LOI relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service (1991)

JORF n°5 du 6 janvier 1991 page 316

LOI no 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service (1)

NOR: INDX9010416L

L’Assemblee nationale et le Senat ont adopte,

Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE Ier

DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARQUE

Art. 1er. – La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de representation graphique servant a distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.

Peuvent notamment constituer un tel signe:

a) Les denominations sous toutes les formes telles que: mots, assemblages de mots, noms patronymiques et geographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles;

b) Les signes sonores tels que: sons, phrases musicales;

c) Les signes figuratifs tels que: dessins, etiquettes, cachets, lisieres, reliefs, hologrammes, logos, images de synthese; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caracterisant un service; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.

Art. 2. – Le caractere distinctif d’un signe de nature a constituer une marque s’apprecie a l’egard des produits ou services designes. Sont depourvus de caractere distinctif:

a) Les signes ou denominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la designation necessaire, generique ou usuelle du produit ou du service;

b) Les signes ou denominations pouvant servir a designer une caracteristique du produit ou du service, et notamment l’espece, la qualite, la quantite, la destination, la valeur, la provenance geographique, l’epoque de la production du bien ou de la prestation de service;

c) Les signes constitues exclusivement par la forme imposee par la nature ou la fonction du produit, ou conferant a ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractere distinctif peut, sauf dans le cas prevu a l’alinea precedent (c), etre acquis par l’usage.

Art. 3. – Ne peut etre adopte comme marque ou element de marque un signe:

a) Exclu par l’article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, revisee, pour la protection de la propriete industrielle;

b) Contraire a l’ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l’utilisation est legalement interdite;

c) De nature a tromper le public, notamment sur la nature, la qualite ou la provenance geographique du produit ou du service.

Art. 4. – Ne peut etre adopte comme marque un signe portant atteinte a des droits anterieurs, et notamment:

a) A une marque anterieure enregistree ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle;

b) A une denomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public;

c) A un nom commercial ou a une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public;

d) A une appellation d’origine protegee;

e) Aux droits d’auteur;

f) Aux droits resultant d’un dessin ou modele protege;

g) Au droit de la personnalite d’un tiers, notamment a son nom patronymique, a son pseudonyme ou a son image;

h) Au nom, a l’image ou a la renommee d’une collectivite territoriale.

TITRE II

DE L’ACQUISITION DU DROIT SUR LA MARQUE

Art. 5. – La propriete de la marque s’acquiert par l’enregistrement. La marque peut etre acquise en copropriete.

L’enregistrement produit ses effets a compter de la date de depot de la demande pour une periode de dix ans indefiniment renouvelable.

Art. 6. – La demande d’enregistrement est presentee et publiee dans les formes et conditions fixees par la presente loi et precisees par decret en Conseil d’Etat. Elle doit comporter notamment le modele de la marque et Enumeration des produits ou services auxquels elle s’applique.

Le deposant domicilie a l’etranger doit faire election de domicile en France.

Art. 7. – Pendant le delai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, toute personne interessee peut formuler des observations aupres du directeur de l’Institut national de la propriete industrielle.

Art. 8. – Pendant le delai mentionne a l’article precedent, opposition a la demande d’enregistrement peut etre faite aupres du directeur de l’Institut national de la propriete industrielle par le proprietaire d’une marque enregistree ou deposee anterieurement ou beneficiant d’une date de priorite anterieure, ou par le proprietaire d’une marque anterieure notoirement connue.

Le beneficiaire d’un droit exclusif d’exploitation dispose egalement du meme droit, sauf stipulation contraire du contrat.

L’opposition est reputee rejetee s’il n’est pas statue dans un delai de six mois suivant l’expiration du delai prevu a l’article precedent. Toutefois, ce delai peut etre suspendu:

a) Lorsque l’opposition est fondee sur une demande d’enregistrement de marque;

b) En cas d’engagement d’une action en nullite, en decheance ou en revendication de propriete;

c) Sur demande conjointe des parties, sans que la suspension puisse dans ce cas exceder six mois.

Art. 9. – Si un enregistrement a ete demande, soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation legale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriete en justice.

A moins que le deposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans a compter de la publication de la demande d’enregistrement.

Art. 10. – La demande d’enregistrement est rejetee:

a) Si elle ne satisfait pas aux conditions prevues a l’article 6;

b) Si le signe ne peut constituer une marque par application des articles 1er et 2, ou etre adopte comme une marque par application de l’article 3;

c) Si l’opposition dont elle fait l’objet au titre de l’article 8 est reconnue justifiee. Lorsque les motifs de rejet n’affectent la demande qu’en partie, il n’est procede qu’a son rejet partiel.

Art. 11. – Le deposant peut demander qu’une marque soit enregistree nonobstant l’opposition dont elle fait l’objet s’il justifie que cet enregistrement est indispensable a la protection de la marque a l’etranger.

Si l’opposition est ulterieurement reconnue fondee, la decision d’enregistrement est rapportee en tout ou partie.

Art. 12. – L’enregistrement d’une marque peut tre renouvele s’il ne comporte ni modification du signe, ni extension de la liste des produits ou services. Le renouvellement est opere et publie selon des modalites et dans des delais fixes par decret en Conseil d’Etat.

Il n’est soumis ni a la verification de conformite aux dispositions des articles 1er, 2 et 3, ni a la procedure d’opposition prevue a l’article 8.

La nouvelle periode de dix ans court a compter de l’expiration de la precedente. Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services designes doit faire l’objet d’un nouveau depot.

Art. 13. – Le demandeur qui n’a pas respecte les delais mentionnes aux articles 6 et 12, et qui justifie d’un empechement qui n’est imputable ni a sa volonte, ni a sa faute, ni a sa negligence, peut, dans des conditions fixees par decret en Conseil d’Etat, etre releve des decheances qu’il a pu encourir.

TITRE III

DES DROITS CONFERES PAR L’ENREGISTREMENT

Art. 14. – L’enregistrement de la marque confere a son titulaire un droit de propriete sur cette marque pour les produits et services qu’il a designes. L’atteinte portee a ce droit constitue une contrefa9on engageant la responsabilite civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prevues par l’article 15.

Art. 15. – I. – Sont interdits, sauf autorisation du proprietaire:

a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, meme avec l’adjonction de mots tels que: <<formule, fa9on, systeme, imitation, genre, methode>>, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques a ceux designes dans l’enregistrement;

b) La suppression ou la modification d’une marque regulierement apposee.

II. – Sont interdits, sauf autorisation du proprietaire, s’il peut en resulter un risque de confusion dans l’esprit du public:

a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires a ceux designes dans l’enregistrement;

b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitee, pour des produits ou services identiques ou similaires a ceux designes dans l’enregistrement.

III. – Le droit confere par la marque ne permet pas a son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont ete mis dans le commerce dans la Communaute europeenne sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Toutefois, faculte reste alors ouverte au proprietaire de s’opposer a tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs legitimes, tenant notamment a la modification ou a l’alteration, ulterieurement intervenue, de l’etat des produits.

Art. 16. – L’emploi d’une marque jouissant d’une renommee pour des produits ou services non similaires a ceux designes dans l’enregistrement engage la responsabilite civile de son auteur s’il est de nature a porter prejudice au proprietaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiee de cette derniere. Les dispositions de l’alinea precedent sont applicables a l’emploi d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6bis de la convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle precitee.

Art. 17. – L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle a l’utilisation du meme signe ou d’un signe similaire comme:

a) Denomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit anterieure a l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique;

b) Reference necessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou piece detachee, a condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine.

Toutefois, si cette utilisation porte atteinte a ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitee ou interdite.

Art. 18. – Les faits anterieurs a la publication de la demande d’enregistrement de la marque ne peuvent etre consideres comme ayant porte atteinte aux droits qui y sont attaches.

Cependant, pourront etre constates et poursuivis les faits posterieurs a la notification faite au presume contrefacteur d’une copie de la demande d’enregistrement. Le tribunal saisi sursoit a statuer jusqu’a la publication de l’enregistrement.

Art. 19. – L’action civile en contrefa9on est engagee par le proprietaire de la marque. Toutefois, le beneficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefa9on, sauf stipulation contraire du contrat si, apres mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit.

Toute partie a un contrat de licence est recevable a intervenir dans l’instance en contrefa9on engagee par une autre partie afin d’obtenir la reparation du prejudice qui lui est propre.

L’action en contrefa9on se prescrit par trois ans.

Est irrecevable toute action en contrefa9on d’une marque posterieure enregistree dont l’usage a ete tolere pendant cinq ans, a moins que son depot n’ait ete effectue de mauvaise foi. Toutefois, l’irrecevabilite est limitee aux seuls produits et services pour lesquels l’usage a ete tolere.

Art. 20. – Lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefa9on, son president, saisi et statuant en la forme des referes, peut interdire, a titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argues de contrefa9on, ou subordonner cette poursuite a la constitution de garanties destinees a assurer l’indemnisation du proprietaire de la marque ou du beneficiaire d’un droit exclusif d’exploitation.

La demande d’interdiction ou de constitution de garanties n’est admise que si l’action au fond apparait serieuse et a ete engagee dans un bref delai a compter du jour ou le proprietaire de la marque ou le beneficiaire d’un droit exclusif d’exploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondee.

Le juge peut subordonner l’interdiction a la constitution par le demandeur de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du prejudice subi par le defendeur si l’action en contrefa9on est ulterieurement jugee non fondee.

Art. 21. – Le titulaire d’une demande d’enregistrement, le proprietaire d’une marque enregistree ou le beneficiaire d’un droit exclusif d’exploitation est en droit de faire proceder en tout lieu, par tout huissier assiste d’experts de son choix, en vertu d’une ordonnance du president du tribunal de grande instance rendue sur requete, soit a la description detaillee avec ou sans prelevement d’echantillons, soit a la saisie reelle des produits ou des services qu’il pretend marques, offerts a la vente, livres ou fournis a son prejudice en violation de ces droits.

La saisie reelle peut etre subordonnee par le president du tribunal a la constitution de garanties par le demandeur destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du prejudice subi par le defendeur si l’action en contrefa9on est ulterieurement jugee non fondee. A defaut pour le requerant de s’etre pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le delai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit, sans prejudice des dommages-interets qui peuvent etre reclames.

Art. 22. – 1. L’administration des douanes peut, sur demande ecrite du proprietaire d’une marque enregistree ou du beneficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, retenir dans le cadre de ses controles les marchandises qu’il pretend revetues d’une marque constituant la contrefa9on de celle dont il a obtenu l’enregistrement ou sur laquelle il beneficie d’un droit d’usage exclusif.

Le procureur de la Republique, le demandeur ainsi que le declarant des marchandises sont informes sans delai, par les services douaniers, de la retenue a laquelle ces derniers ont procede.

La mesure de retenue est levee de plein droit a defaut pour le demandeur, dans le delai de dix jours ouvrables a compter de la date de retenue des marchandises, de justifier aupres des services douaniers:

– soit de mesures conservatoires decidees par le president du tribunal de grande instance;

– soit de s’etre pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitue les garanties requises pour couvrir sa responsablilite eventuelle au cas ou la contrefa9on ne serait pas ulterieurement reconnue.

3. Aux fins de l’engagement des actions en justice visees au paragraphe precedent, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des noms et adresse de l’expediteur, de l’importateur et du destinataire des marchandises retenues ainsi que de leur quantite, nonobstant les dispositions de l’article 59bis du code des douanes.

TITRE IV

DE LA TRANSMISSION ET DE LA PERTE DU DROIT SUR LA MARQUE

Art. 23. – Les droits attaches a une marque sont transmissibles en totalite ou en partie, independamment de l’entreprise qui les exploite ou les fait exploiter. La cession, meme partielle, ne peut comporter de limitation territoriale.

Les droits attaches a une marque peuvent faire l’objet en tout ou partie d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non exclusive ainsi que d’une mise en gage. La concession non exclusive peut resulter d’un reglement d’usage. Les droits conferes par la demande d’enregistrement de marque ou par la marque peuvent etre invoques a l’encontre d’un licencie qui enfreint une des limites de sa licence.

Le transfert de propriete, ou la mise en gage, est constate par ecrit a peine de nullite.

Art. 24. – L’auteur d’une demande d’enregistrement ou le proprietaire d’une marque enregistree peut renoncer aux effets de cette demande ou de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services auxquels s’applique la marque.

Art. 25. – 1. Est declare nul l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles 1er a 4.

2. Le ministere public peut agir d’office en nullite en vertu des articles 1er, 2 et 3. Seul le titulaire d’un droit anterieur peut agir en nullite sur le fondement de l’article 4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a ete deposee de bonne foi et s’il en a tolere l’usage pendant cinq ans.

3. La decision d’annulation a un effet absolu.

Art. 26. – L’action en nullite ouverte au proprietaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6bis de la convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle se prescrit par cinq ans a compter de la date d’enregistrement, a moins que ce dernier n’ait ete demande de mauvaise foi.

Art. 27. – 1. Encourt la decheance de ses droits le proprietaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage serieux, pour les produits et services vises dans l’enregistrement, pendant une periode ininterrompue de cinq ans. Est assimile a un tel usage:

a) L’usage fait avec le consentement du proprietaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du reglement;

b) L’usage de la marque sous une forme modifiee n’en alterant pas le caractere distinctif;

c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, exclusivement en vue de l’exportation.

2. La decheance peut etre demandee en justice par toute personne interessee. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services vises dans l’enregistrement, la decheance ne s’etend qu’aux produits ou aux services concernes. L’usage serieux de la marque commence ou repris posterieurement a la periode de cinq ans visee au paragraphe precedent n’y fait pas obstacle s’il a ete seulement entrepris depuis trois mois apres que le proprietaire a eu connaissance de l’eventualite de la demande de decheance.

La preuve de l’exploitation incombe au proprietaire de la marque dont la decheance est demandee. Elle peut etre apportee par tous moyens.

La decheance prend effet a la date d’expiration du delai de cinq ans prevu au paragraphe 1er du present article. Elle a un effet absolu.

Art. 28. – Encourt la decheance de ses droits le proprietaire d’une marque devenue de son fait:

a) La designation usuelle dans le commerce du produit ou du service;

b) Propre a induire en erreur, notamment sur la nature, la qualite ou la provenance geographique du produit ou du service.

Art. 29. – Toute transmission ou modification des droits attaches a une marque enregistree doit, pour etre opposable aux tiers, etre inscrite au Registre national des marques.

TITRE V

DES MARQUES COLLECTIVES

Art. 30. – La marque est dite collective lorsqu’elle peut etre exploitee par toute personne respectant un reglement d’usage etabli par le titulaire de l’enregistrement. La marque collective de certification est appliquee au produit ou au service qui presente notamment, quant a sa nature, ses proprietes ou ses qualites, des caracteres precises dans son reglement.

Art. 31. – Les dispositions de la presente loi sont applicables aux marques collectives sous reserve, en ce qui concerne les marques collectives de certification, des dispositions particulieres ci-apres ainsi que de celles de l’article 32:

1. Une marque collective de certification ne peut etre deposee que par une personne morale qui n’est ni fabricant, ni importateur, ni vendeur des produits ou services.

2. Le depot d’une marque collective de certification doit comprendre un reglement determinant les conditions auxquelles est subordonne l’usage de la marque.

3. L’usage de la marque collective de certification est ouvert a toutes les personnes, distinctes du titulaire, qui fournissent des produits ou des services repondant aux conditions imposees par le reglement.

4. La marque collective de certification ne peut faire l’objet ni de cession, ni de gage, ni d’aucune mesure d’execution forcee; toutefois, en cas de dissolution de la personne morale qui en est titulaire, elle peut etre transmise a une autre personne morale dans des conditions fixees par decret en Conseil d’Etat.

5. La demande d’enregistrement est rejetee lorsqu’elle ne satisfait pas aux conditions fixees par la legislation applicable a la certification.

6. Lorqu’une marque de certification a ete utilisee et qu’elle a cesse d’etre protegee par la loi, elle ne peut, sous reserve des dispositions de l’article 13 ci-dessus, etre ni deposee ni utilisee a un titre quelconque avant un delai de dix ans.

Art. 32. – La nullite de l’enregistrement d’une marque collective de certification peut etre prononcee sur requete du ministere public ou a la demande de tout interesse lorsque la marque ne repond pas a l’une des prescriptions du present titre. La decision d’annulation a un effet absolu.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 33. – 1. Le directeur de l’Institut national de la propriete industrielle prend les decisions prevues par la presente loi en ce qui concerne les demandes d’enregistrement, les oppositions prevues a l’article 8, les demandes de releves de decheance prevues a l’article 13 et les inscriptions au Registre national des marques mentionne a l’article 29. Dans l’exercice de cette fonction, il n’est pas soumis a l’autorite de tutelle. 2. Il est statue sur l’opposition apres une procedure contradictoire definie par decret en Conseil d’Etat.

Toute decision doit etre motivee lorsqu’elle emporte:

a) Rejet d’une demande d’enregistrement de marque ou d’inscription au registre national;

b) Acceptation ou rejet d’une opposition ou d’une demande de releve de decheance.

Art. 34. – Les actions civiles relatives aux marques sont portees devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu a la fois une question de marque et une question de dessin et de modele ou de concurrence deloyale connexes.

Art. 35. – Les dispositions de l’article 34 ne font pas obstacle au recours a l’arbitrage, dans les conditions prevues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

Art. 36. – Sans prejudice de l’application des dispositions de la convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle, l’etranger qui n’est ni etabli ni domicilie sur le territoire national beneficie des dispositions de la presente loi. Toutefois, sous reserve des conventions internationales, ce benefice est subordonne aux conditions qu’il justifie avoir regulierement depose la marque ou obtenu son enregistrement dans le pays de son domicile ou de son etablissement et que ce pays accorde la reciprocite de la protection aux marques fran9aises.

Art. 37. – Le droit de priorite prevu a l’article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle est etendu a toute marque prealablement deposee dans un pays etranger.

Lorsque le demandeur ne peut pretendre au benefice de cette convention, le droit de priorite est subordonne a la reconnaissance par ledit pays du meme droit lors du depot des marques fran9aises.

Art. 38. – Les articles 422, 422-1, 422-2, 423, 423-1 et 423-2 du code penal sont ainsi rediges:

<<Art. 422. – Sera puni d’emprisonnement de trois mois a deux ans et d’une amende de 6000F a 120000F ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura reproduit, imite, utilise, appose, supprime ou modifie une marque, une marque collective ou une marque collective de certification, en violation des droits conferes par son enregistrement et des interdictions qui decoulent de celui-ci.

<<Art. 422-1. – Sera puni des peines prevues a l’article precedent quiconque: <<a) Aura detenu sans motif legitime des produits qu’il sait revetus d’une marque contrefaite, ou aura sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque;

<<b) Aura sciemment livre un produit ou fourni un service autre que celui qui lui aura ete demande sous une marque enregistree.

<<Art. 422-2. – Sera puni des memes peines quiconque:

<<a) Aura sciemment fait un usage quelconque d’une marque collective de certification enregistree dans des conditions autres que celles prescrites au reglement accompagnant le depot;

<<b) Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revetu d’une marque collective de certification irregulierement employee;

<<c) Dans un delai de dix ans a compter de la date a laquelle a pris fin la protection d’une marque collective de certification ayant fait l’objet d’une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d’une marque qui en constitue la reproduction ou l’imitation, soit vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque. <<Les dispositions du present article sont applicables aux marques syndicales prevues par le chapitre III du titre Ier du livre IV du code du travail.

<<Art. 423. – En cas de recidive des infractions definies aux articles 422, 422-1 et 422-2 les peines encourues sont portees au double.

<<Art. 423-1. – Le tribunal peut dans tous les cas ordonner, aux frais du condamne, l’affichage du jugement pronon9ant la condamnation dans les conditions et sous les peines prevues a l’article 51 du present code, ainsi que sa publication integrale ou par extrait dans les journaux qu’il designe, sans que les frais de cette publication puissent exceder le montant maximum de l’amende encourue.

<<Art. 423-2. – En cas de condamnation pour infraction aux articles 422 et 422-1, le tribunal peut prononcer la confiscation des produits ainsi que celle des instruments ayant servi a commettre le delit.

<<Il peut ordonner que les produits confisques soient remis au proprietaire de la marque

contrefaite sans prejudice de tous dommages et interets.

<<Il peut egalement prescrire leur destruction.»

Art. 39. – Les articles 423-3 et 423-4 du code penal sont abroges.

Art. 40. – Des decrets en Conseil d’Etat fixeront, en tant que de besoin, les conditions d’application de la presente loi.

Art. 41. – La presente loi entrera en vigueur le 28 decembre 1991.

Toutefois, les dispositions de l’article 8 seront appliquees progressivement par reference a la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques etabli en application de l’arrangement de Nice du 15 juin 1957. Les demandes deposees anterieurement a l’entree en vigueur de la presente loi seront examinees et enregistrees selon la procedure instituee par la loi no 64-1360 du 31 decembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service.

Art. 42. – Il est ajoute a la loi no 90-1052 du 26 novembre 1990 relative a la propriete industrielle un article 54 bis ainsi redige:

<<Art. 54 bis. – Les certificats d’addition demandes anterieurement a l’entree en vigueur de la presente loi resteront soumis aux regles applicables a la date de leur demande. Toutefois, l’exercice des droits en resultant sera regi par les dispositions de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 precitee, telles que modifiees par la presente loi.>> Art. 43. – La presente loi est applicable a la collectivite territoriale de Mayotte. Toutefois, pour l’application des articles 21 et 34, sont substitues aux termes: «tribunal de grande instance» ou <<tribunaux de grande instance» ceux de: «tribunal de premiere instance» ou <<tribunaux de premiere instance».

Art. 44. – La loi no 64-1360 du 31 decembre 1964 precitee cessera de produire effet a la date d’entree en vigueur de la presente loi. La presente loi sera executee comme loi de l’Etat.

 

Fait a Paris, le 4 janvier 1991.

FRANCOIS MITTERRAND Par le President de la Republique:

Le Premier ministre, MICHEL ROCARD

Le ministre d’Etat, ministre de l’economie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d’Etat, ministre des affaires etrangeres, ROLAND DUMAS

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre de l’industrie et de l’amenagement du territoire, ROGER FAUROUX

Le ministre de l’agriculture et de la foret, LOUIS MERMAZ

Le ministre des departements et territoires d’outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC

Le ministre du commerce exterieur, JEAN-MARIE RAUSCH

Le ministre delegue au budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre delegue aux affaires europeennes, ELISABETH GUIGOU

Le ministre delegue au commerce et a l’artisanat, FRANCOIS DOUBIN

Le secretaire d’Etat a la consommation, VERONIQUE NEIERTZ

(1) Travaux preparatories: loi no 91-7. Assemblee nationale: Proposition de loi no 614;

Rapport de M. Fran9ois Colcombet, au nom de la commission des lois, no 1301; Adoption le 11 juin 1990.

Senat:

Proposition de loi, adoptee par l’Assemblee nationale, no 373 (1989-1990);

Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, no 478 (1989-1990);

Discussion et adoption le 5 octobre 1990.

Assemblee nationale:

Proposition de loi, modifiee par le Senat, no 1630;

Rapport de M. Fran9ois Colcombet, au nom de la commission des lois, no 1832; Discussion et adoption le 17 decembre 1990.

Senat:

Proposition de loi, adoptee avec modifications par l’Assemblee nationale en deuxieme lecture, no 186 (1990-1991);

Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, no 195 (1990-1991); Discussion et adoption le 19 decembre 1990.

Assemblee nationale:

Proposition de loi, modifiee par le Senat en deuxieme lecture, no 1879;

Rapport de M. Fran9ois Colcombet, au nom de la commission des lois, no 1889; Discussion et adoption le 20 decembre 1990.