LOI relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la societe de I’information (2006)

NOR : MCCX0300082L

L’Assemblee nationale et le Senat ont adopte,

Vu la decision du Conseil constitutionnel no 2006-540 DC du 27 juillet 2006 ;

Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE IER

DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2001/29/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 22 MAI 2001 SUR L’HARMONISATION DE CERTAINS ASPECTS DU DROIT D’AUTEUR ET DES DROITS VOISINS DANS LA SOCIETE DE L’INFORMATION

CHAPITRE IER

Exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins Article 1er

I. – L’article L. 122-5 du code de la propriete intellectuelle est ainsi modifie :

1o Le dernier alinea du 3o est supprime ;

2o Le 3o est complete par un e ainsi redige :

« e) La representation ou la reproduction d’extraits d’reuvres, sous reserve des reuvres confues a des fins pedagogiques, des partitions de musique et des reuvres realisees pour une edition numerique de l’ecrit, a des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, a l’exclusion de toute activite ludique ou recreative, des lors que le public auquel cette representation ou cette reproduction est destinee est compose majoritairement d’eleves, d’etudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernes, que l’utilisation de cette representation ou cette reproduction ne donne lieu a aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensee par une remuneration negociee sur une base forfaitaire sans prejudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnee a l’article L. 122-10 ; »

3o Sont ajoutes dix alineas ainsi rediges :

« 6o La reproduction provisoire presentant un caractere transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie integrante et essentielle d’un precede technique et qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’reuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un reseau faisant appel a un intermediaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des reuvres autres que les logiciels et les bases de donnees ne doit pas avoir de valeur economique propre ;

« 7o La reproduction et la representation par des personnes morales et par les etablissements ouverts au public, tels que bibliotheques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimedia, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’reuvre par des personnes atteintes d’une ou de plusieurs deficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d’incapacite est egal ou superieur a un taux fixe par decret en Conseil d’Etat, et reconnues par la commission departementale de l’education specialisee, la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapees mentionnee a l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, ou reconnues par certificat medical comme empechees de lire apres correction. Cette reproduction et cette representation sont assurees, a des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les etablissements mentionnes au present alinea, dont la liste est arretee par l’autorite administrative.

« Les personnes morales et etablissements mentionnes au premier alinea du present 7o doivent apporter la preuve de leur activite professionnelle effective de conception, de realisation et de communication de supports au benefice des personnes physiques mentionnees au meme alinea par reference a leur objet social, a l’importance de leurs membres ou usagers, aux moyens materiels et humains dont ils disposent et aux services qu’ils rendent.

« A la demande des personnes morales et des etablissements mentionnes au premier alinea du present 7o, formulee dans les deux ans suivant le depot legal des reuvres imprimees, les fichiers numeriques ayant servi a l’edition de ces reuvres sont deposes au Centre national du livre ou aupres d’un organisme designe par decret qui les met a leur disposition dans un standard ouvert au sens de l’article 4 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’economie numerique. Le Centre national du livre ou l’organisme designe par decret garantit la confidentialite de ces fichiers et la securisation de leur acces ;

« 8o La reproduction d’une reuvre, effectuee a des fins de conservation ou destinee a preserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliotheques accessibles au public, par des musees ou par des services d’archives, sous reserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage economique ou commercial ;

« 9o La reproduction ou la representation, integrale ou partielle, d’une reuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse ecrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immediate et en relation directe avec cette derniere, sous reserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur.

« Le premier alinea du present 9o ne s’applique pas aux reuvres, notamment photographiques ou d’illustration, qui visent elles-memes a rendre compte de l’information.

« Les reproductions ou representations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d’information immediate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette derniere donnent lieu a remuneration des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernes.

« Les exceptions enumerees par le present article ne peuvent porter atteinte a l’exploitation normale de l’reuvre ni causer un prejudice injustifie aux interets legitimes de l’auteur.

« Les modalites d’application du present article, notamment les caracteristiques et les conditions de distribution des documents mentionnes au d du 3o, l’autorite administrative mentionnee au 7o, ainsi que les conditions de designation des organismes depositaries et d’acces aux fichiers numeriques mentionnes au troisieme alinea du 7o, sont precisees par decret en Conseil d’Etat. »

II. – Les dispositions du e du 3o de l’article L. 122-5 du code de la propriete intellectuelle s’appliquent a compter du 1er janvier 2009.

III. – Apres l’article L. 122-7 du meme code, il est insere un article L. 122-7-1 ainsi redige :

« Art. L. 122-7-1. – L’auteur est libre de mettre ses reuvres gratuitement a la disposition du public, sous reserve des droits des eventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu’il a conclues. »

IV. – Dans le troisieme alinea de l’article L. 382-1 du code de la securite sociale, les mots : « un accord collectif de branche ou, a defaut d’accord intervenu avant la date fixee au III de l’article 22 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social, par decret en Conseil d’Etat, » sont remplaces par les mots : « des accords professionnels distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui des publications de presse ou, a l’issue d’une periode de deux ans a compter de la date de promulgation de la loi no 2006-961 du 1er aout 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la societe de l’information, par decret en Conseil d’Etat ».

Article 2

I. – L’article L. 211-3 du code de la propriete intellectuelle est ainsi modifie :

1o Le 3o est complete par un alinea ainsi redige :

« – la communication au public ou la reproduction d’extraits d’objets proteges par un droit voisin, sous reserve des objets congus a des fins pedagogiques, a des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, a l’ exclusion de toute activite ludique ou recreative, des lors que le public auquel cette communication ou cette reproduction est destinee est compose majoritairement d’eleves, d’etudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernes, que l’utilisation de cette communication ou cette reproduction ne donne lieu a aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensee par une remuneration negociee sur une base forfaitaire ; »

2o Sont ajoutes quatre alineas ainsi rediges :

« 5o La reproduction provisoire presentant un caractere transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie integrante et essentielle d’un procede technique et qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’objet protege par un droit voisin ou sa transmission entre tiers par la voie d’un reseau faisant appel a un intermediate ; toutefois, cette reproduction provisoire ne doit pas avoir de valeur economique propre ;

«6o La reproduction et la communication au public d’une interpretation, d’un phonogramme, d’un videogramme ou d’un programme dans les conditions definies aux deux premiers alineas du 7o de l’article L. 122-5 ;

«7o Les actes de reproduction d’une interpretation, d’un phonogramme, d’un videogramme ou d’un programme realises a des fins de conservation ou destines a preserver les conditions de sa consultation sur place, effectues par des bibliotheques accessibles au public, par des musees ou par des services d’archives, sous reserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage economique ou commercial.

« Les exceptions enumerees par le present article ne peuvent porter atteinte a l’exploitation normale de l’interpretation, du phonogramme, du videogramme ou du programme ni causer un prejudice injustifie aux interets legitimes de l’artiste-interprete, du producteur ou de l’entreprise de communication audiovisuelle. »

II. – Les dispositions du dernier alinea du 3o de l’article L. 211-3 du code de la propriete intellectuelle s’appliquent a compter du 1er janvier 2009.

Article 3

I. – L’article L. 342-3 du code de la propriete intellectuelle est ainsi modifie :

1o Apres le 2o, sont inseres un 3o et un 4o ainsi rediges :

« 3o L’extraction et la reutilisation d’une base de donnees dans les conditions definies aux deux premiers alineas du 7o de l’article L. 122-5 ;

« 4o L’extraction et la reutilisation d’une partie substantielle, appreciee de fagon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, sous reserve des bases de donnees congues a des fins pedagogiques et des bases de donnees realisees pour une edition numerique de l’ecrit, a des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, a l’exclusion de toute activite ludique ou recreative, des lors que le public auquel cette extraction et cette reutilisation sont destinees est compose majoritairement d’eleves, d’etudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernes, que la source est indiquee, que l’utilisation de cette extraction et cette reutilisation ne donne lieu a aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensee par une remuneration negociee sur une base forfaitaire. » ;

2o Il est ajoute un alinea ainsi redige :

« Les exceptions enumerees par le present article ne peuvent porter atteinte a l’exploitation normale de la base de donnees ni causer un prejudice injustifie aux interets legitimes du producteur de la base. »>

II. – Les dispositions du 4o de l’article L. 342-3 du code de la propriete intellectuelle s’appliquent a compter du 1er janvier 2009.

Article 4

I. – Apres l’article L. 122-3 du code de la propriete intellectuelle, il est insere un article L. 122-3-1 ainsi redige :

« Art. L. 122-3-1. – Des lors que la premiere vente d’un ou des exemplaires materiels d’une reuvre a ete autorisee par l’auteur ou ses ayants droit sur le territoire d’un Etat membre de la Communaute europeenne ou d’un autre Etat partie a l’accord sur l’Espace economique europeen, la vente de ces exemplaires de cette reuvre ne peut plus etre interdite dans les Etats membres de la Communaute europeenne et les Etats parties a l’accord sur l’Espace economique europeen. »>

II. – Apres l’article L. 211-5 du meme code, il est insere un article L. 211-6 ainsi redige :

« Art. L. 211-6. – Des lors que la premiere vente d’un ou des exemplaires materiels d’une fixation protegee par un droit voisin a ete autorisee par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d’un Etat membre de la Communaute europeenne ou d’un autre Etat partie a l’accord sur l’Espace economique europeen, la vente de ces exemplaires de cette fixation ne peut plus etre interdite dans les Etats membres de la Communaute europeenne et les Etats parties a l’accord sur l’Espace economique europeen. »>

Article 5

Le 2o de l’article L. 214-1 du code de la propriete intellectuelle est ainsi redige :

« 2o A sa radiodiffusion et a sa cablo-distribution simultanee et integrale, ainsi qu’a sa reproduction strictement reservee a ces fins, effectuee par ou pour le compte d’entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffuses sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la remuneration equitable.

« Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prevu aux articles L. 212-3 et L. 213-1. »>

Article 6

Dans l’article L. 331-4 du code de la propriete intellectuelle, apres le mot : « procedure »>, sont inseres les mots : « parlementaire de controle, »>.

CHAPITRE II

Duree des droits voisins

Article 7

L’article L. 211-4 du code de la propriete intellectuelle est ainsi redige :

« Art. L. 211-4. – La duree des droits patrimoniaux objets du present titre est de cinquante annees a compter du 1er janvier de l’annee civile suivant celle :

« 1o De l’interpretation pour les artistes-interpretes. Toutefois, si une fixation de l’interpretation fait l’objet d’une mise a disposition du public, par des exemplaires materiels, ou d’une communication au public pendant la periode definie au premier alinea, les droits patrimoniaux de l’artiste-interprete n’expirent que cinquante ans apres le 1er janvier de l’annee civile suivant le premier de ces faits ;

« 2o De la premiere fixation d’une sequence de son pour les producteurs de phonogrammes. Toutefois, si un phonogramme fait l’objet, par des exemplaires materiels, d’une mise a disposition du public pendant la periode definie au premier alinea, les droits patrimoniaux du producteur du phonogramme n’expirent que cinquante ans apres le 1er janvier de l’annee civile suivant ce fait. En l’absence de mise a disposition du public, ses droits expirent cinquante ans apres le 1er janvier de l’annee civile suivant la premiere communication au public ;

«3o De la premiere fixation d’une sequence d’images sonorisees ou non pour les producteurs de videogrammes. Toutefois, si un videogramme fait l’objet, par des exemplaires materiels, d’une mise a disposition du public ou d’une communication au public pendant la periode definie au premier alinea, les droits patrimoniaux du producteur du videogramme n’expirent que cinquante ans apres le 1er janvier de l’annee civile suivant le premier de ces faits ;

« 4o De la premiere communication au public des programmes mentionnes a l’article L. 216-1 pour des entreprises de communication audiovisuelle. »

Article 8

La derniere phrase de l’article L. 212-7 du code de la propriete intellectuelle est supprimee.

CHAPITRE III

Commission de la copie privee

Article 9

L’article L. 311-4 du code de la propriete intellectuelle est complete par un alinea ainsi redige :

« Ce montant tient compte du degre d’utilisation des mesures techniques definies a l’article L. 331-5 et de leur incidence sur les usages relevant de l’exception pour copie privee. Il ne peut porter remuneration des actes de copie privee ayant deja donne lieu a compensation financiere. »>

Article 10

Le troisieme alinea de l’article L. 311-5 du code de la propriete intellectuelle est complete par deux phrases ainsi redigees :

« Les comptes rendus des reunions de la commission sont rendus publics, selon des modalites fixees par decret. La commission publie un rapport annuel, transmis au Parlement. »>

CHAPITRE IV

Mesures techniques de protection et d’information

Article 11

I. – Apres l’article L. 131-8 du code de la propriete intellectuelle, il est insere un article L. 131-9 ainsi redige :

« Art. L. 131-9. – Le contrat mentionne la faculte pour le producteur de recourir aux mesures techniques prevues a l’article L. 331-5 ainsi qu’aux informations sous forme electronique prevues a l’article L. 331-22 en precisant les objectifs poursuivis pour chaque mode d’exploitation, de meme que les conditions dans lesquelles l’auteur peut avoir acces aux caracteristiques essentielles desdites mesures techniques ou informations sous forme electronique auxquelles le producteur a effectivement recours pour assurer l’exploitation de l’reuvre. »>

II. – Apres l’article L. 212-10 du meme code, il est insere un article L. 212-11 ainsi redige :

« Art. L. 212-11. – Les dispositions de l’article L. 131-9 sont applicables aux contrats valant autorisation d’exploitation en application des articles L. 212-3 et L. 212-4, entre les producteurs et les artistes-interpretes. »

III. – Les dispositions des I et II s’appliquent aux contrats conclus a compter de l’entree en vigueur de la presente loi.

Article 12

Dans le chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriete intellectuelle intitule « Dispositions generales », sont creees une section 1 intitulee : « Regles generales de procedure », qui comprend les articles L. 331-1 a L. 331-4, et une section 2 intitulee : « Mesures techniques de protection et d’information ».

Article 13

Dans la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriete intellectuelle, il est insere un article L. 331-5 ainsi redige :

« Art. L. 331-5. – Les mesures techniques efficaces destinees a empecher ou a limiter les utilisations non autorisees par les titulaires d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur d’une reuvre, autre qu’un logiciel, d’une interpretation, d’un phonogramme, d’un videogramme ou d’un programme sont protegees dans les conditions prevues au present titre.

« On entend par mesure technique au sens du premier alinea toute technologie, dispositif, composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prevue par cet alinea. Ces mesures techniques sont reputees efficaces lorsqu’une utilisation visee au meme alinea est controlee par les titulaires de droits grace a l’application d’un code d’acces, d’un procede de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’objet de la protection ou d’un mecanisme de controle de la copie qui atteint cet objectif de protection.

« Un protocole, un format, une methode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du present article.

« Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d’empecher la mise en reuvre effective de l’interoperabilite, dans le respect du droit d’auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l’acces aux informations essentielles a l’interoperabilite dans les conditions definies aux articles L. 331-6 et L. 331-7.

« Les dispositions du present chapitre ne remettent pas en cause la protection juridique resultant des articles 79-1 a 79-6 et de l’article 95 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative a la liberte de communication.

« Les mesures techniques ne peuvent s’opposer au libre usage de l’reuvre ou de l’objet protege dans les limites des droits prevus par le present code, ainsi que de ceux accordes par les detenteurs de droits.

« Les dispositions du present article s’appliquent sans prejudice des dispositions de l’article L. 122-6-1 du present code. »

Article 14

Dans la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriete intellectuelle, sont inseres deux articles L. 331-6 et L. 331-7 ainsi rediges :

« Art. L. 331-6. – L’Autorite de regulation des mesures techniques visee a l’article L. 331-17 veille a ce que les mesures techniques visees a l’article L. 331-5 n’aient pas pour consequence, du fait de leur incompatibilite mutuelle ou de leur incapacite d’interoperer, d’entrainer dans l’utilisation d’une reuvre des limitations supplementaires et independantes de celles expressement decidees par le titulaire d’un droit d’auteur sur une reuvre autre qu’un logiciel ou par le titulaire d’un droit voisin sur une interpretation, un phonogramme, un videogramme ou un programme.

« Art. L. 331-7. – Tout editeur de logiciel, tout fabricant de systeme technique et tout exploitant de service peut, en cas de refus d’acces aux informations essentielles a l’interoperabilite, demander a l’Autorite de regulation des mesures techniques de garantir l’interoperabilite des systemes et des services existants, dans le respect des droits des parties, et d’obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les informations essentielles a cette interoperabilite. A compter de sa saisine, l’autorite dispose d’un delai de deux mo is pour rendre sa decision.

« On entend par informations essentielles a l’interoperabilite la documentation technique et les interfaces de programmation necessaires pour permettre a un dispositif technique d’acceder, y compris dans un standard ouvert au sens de l’article 4 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’economie numerique, a une reuvre ou a un objet protege par une mesure technique et aux informations sous forme electronique jointes, dans le respect des conditions d’utilisation de l’reuvre ou de l’objet protege qui ont ete definies a l’origine.

« Le titulaire des droits sur la mesure technique ne peut imposer au beneficiaire de renoncer a la publication du code source et de la documentation technique de son logiciel independant et interoperant que s’il apporte la preuve que celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte a la securite et a l’efficacite de ladite mesure technique.

« L’autorite peut accepter des engagements proposes par les parties et de nature a mettre un terme aux pratiques contraires a l’interoperabilite. A defaut d’un accord entre les parties et apres avoir mis les interesses a meme de presenter leurs observations, elle rend une decision motivee de rejet de la demande ou emet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les conditions dans lesquelles le demandeur peut obtenir l’acces aux informations essentielles a l’interoperabilite et les engagements qu’il doit respecter pour garantir l’efficacite et l’integrite de la mesure technique, ainsi que les conditions d’acces et d’usage du contenu protege. L’astreinte prononcee par l’autorite est liquidee par cette derniere.

« L’autorite a le pouvoir d’infliger une sanction pecuniaire applicable soit en cas d’inexecution de ses injonctions, soit en cas de non-respect des engagements qu’elle a acceptes. Chaque sanction pecuniaire est proportionnee a l’importance du dommage cause aux interesses, a la situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionne et a l’eventuelle reiteration des pratiques contraires a l’interoperabilite. Elle est determinee individuellement et de fagon motivee. Son montant maximum s’eleve a 5 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus el eve realise au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice precedant celui au cours duquel les pratiques contraires a l’interoperabilite ont ete mises en reuvre dans le cas d’une entreprise et a 1,5 million d’euros dans les autres cas.

« Les decisions de l’autorite sont rendues publiques dans le respect des secrets proteges par la loi. Elles sont notifiees aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d’appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.

« Le president de l’Autorite de regulation des mesures techniques saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des mesures techniques. Cette saisine peut etre introduite dans le cadre d’une procedure d’urgence, dans les conditions prevues a l’article L. 464-1 du code de commerce. Le president de l’autorite peut egalement le saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa competence. Le Conseil de la concurrence communique a l’autorite toute saisine entrant dans le champ de competence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des mesures techniques mentionnees a l’article L. 331-5 du present code. »

Article 15

L’importation, le transfert depuis un Etat membre de la Communaute europeenne, la fourniture ou l’edition de logiciels susceptibles de traiter des reuvres protegees et integrant des mesures techniques permettant le control e a distance direct ou indirect d’une ou plusieurs fonctionnalites ou l’acces a des donnees personnelles sont soumis a une declaration prealable aupres du service de l’Etat charge de la securite des systemes d’information. Le fournisseur, l’editeur ou la personne procedant a l’importation ou au transfert depuis un Etat membre de la Communaute europeenne est tenu de transmettre a ce service les specifications et le code source des logiciels concernes, le code source des bibliotheques utilisees lorsque celui-ci est disponible, ainsi que l’ensemble des outils et methodes permettant l’obtention de ces logiciels a partir des codes source fournis. Le service de l’Etat charge de la securite des systemes d’information peut, si ces logiciels s’appuient sur des bibliotheques et composants logiciels crees, importes ou congus par une tierce partie, demander a celle-ci la fourniture des memes elements. Un decret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles sont souscrites ces declarations et transmises les informations techniques visees ci-dessus.

Les logiciels vises au premier alinea ne peuvent etre utilises dans des systemes de traitement automatise de donnees dont la mise en reuvre est necessaire a la sauvegarde des droits afferents aux reuvres protegees que lorsqu’ils sont operes dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l’informatique, aux fichiers et aux libertes et dans des conditions ne portant notamment pas atteinte aux secrets proteges par la loi, ni a l’ordre public.

L’Etat est autorise a determiner les conditions dans lesquelles les logiciels vises au premier alinea peuvent etre utilises dans les systemes de traitement automatise de donnees des administrations de l’Etat, des collectivites territoriales et des operateurs publics ou prives gerant des installations d’importance vitale au sens des articles L. 1332-1 a L. 1332-7 du code de la defense.

Un decret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du present article ainsi que la nature des systemes de traitement automatise de donnees auxquels elles s’appliquent.

Article 16

Dans le code de la propriete intellectuelle, sont inseres neuf articles L. 331-8 a L. 331-16 ainsi rediges :

« Art. L. 331-8. – Le benefice de l’exception pour copie privee et des exceptions mentionnees au present article est garanti par les dispositions du present article et des articles L. 331-9 a L. 331-16.

« L’Autorite de regulation des mesures techniques visee a l’article L. 331-17 veille a ce que la mise en reuvre des mesures techniques de protection n’ait pas pour effet de priver les beneficiaries des exceptions definies aux :

«- 2o, е du 3o a compter du 1er janvier 2009, 7o et 8o de l’article L. 122-5 ;

«- 2o, dernier alinea du 3o a compter du 1er janvier 2009, 6o et 7o de l’article L. 211-3 ;

« – 3o et, a compter du 1er janvier 2009, 4o de l’article L. 342-3.

« Sous reserve des articles L. 331-9 a L. 331-16, l’autorite determine les modalites d’exercice des exceptions precitees et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisees dans le cadre de l’exception pour copie privee, en fonction du type d’reuvre ou d’objet protege, des divers modes de communication au public et des possibilites offertes par les techniques de protection disponibles.

« Art. L. 331-9. – Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection definies a l’article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en reuvre ne prive pas les beneficiaries des exceptions visees a l’article L. 331-8 de leur exercice effectif. Ils s’efforcent de definir ces mesures en concertation avec les associations agreees de consommateurs et les autres parties interessees.

« Les dispositions du present article peuvent, dans la mesure ou la technique le permet, subordonner le benefice effectif de ces exceptions a un acces licite a une reuvre ou a un phonogramme, a un videogramme ou a un programme et veiller a ce qu’elles n’aient pas pour effet de porter atteinte a son exploitation normale ni de causer un prejudice injustifie aux interets legitimes du titulaire de droits sur l’reuvre ou l’objet protege.

« Art. L. 331-10. – Les titulaires de droits ne sont cependant pas tenus de prendre les dispositions de l’article L. 331-9 lorsque l’reuvre ou un autre objet protege par un droit voisin est mis a disposition du public selon des dispositions contractuelles convenues entre les parties, de maniere que chacun puisse y avoir acces de l’endroit et au moment qu’il choisit.

« Art. L. 331-11. – Les editeurs et les distributeurs de services de television ne peuvent recourir a des mesures techniques qui auraient pour effet de priver le public du benefice de l’exception pour copie privee, y compris sur un support et dans un format numerique, dans les conditions mentionnees au 2o de l’article L. 122-5 et au 2o de l’article L. 211-3.

« Le Conseil superieur de l’audiovisuel veille au respect des obligations du premier alinea dans les conditions definies par les articles 42 et 48-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative a la liberte de communication.

« Art. L. 331-12. – Les conditions d’acces a la lecture d’une reuvre, d’un videogramme, d’un programme ou d’un phonogramme et les limitations susceptibles d’etre apportees au benefice de l’exception pour copie privee mentionnee au 2o de l’article L. 122-5 et au 2o de l’article L. 211-3 par la mise en reuvre d’une mesure technique de protection doivent etre portees a la connaissance de l’utilisateur.

« Art. L. 331-13. – Toute personne beneficiaire des exceptions mentionnees a l’article L. 331-8 ou toute personne morale agreee qui la represente peut saisir l’Autorite de regulation des mesures techniques de tout differend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection definies a l’article L. 331-5 apportent au benefice desdites exceptions.

« Art. L. 331-14. – Les personnes morales et les etablissements ouverts au public vises au 7o de l’article L. 122-5 qui realisent des reproductions ou des representations d’une reuvre ou d’un objet protege adaptees aux personnes handicapees peuvent saisir l’Autorite de regulation des mesures techniques de tout differend portant sur la transmission des textes imprimes sous la forme d’un fichier numerique.

« Art. L. 331-15. – Dans le respect des droits des parties, l’Autorite de regulation des mesures techniques favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu’elle dresse un proces-verbal de conciliation, celui-ci a force executoire ; il fait l’objet d’un depot au greffe du tribunal d’instance.

« A defaut de conciliation dans un delai de deux mois a compter de sa saisine, l’autorite, apres avoir mis les interesses a meme de presenter leurs observations, rend une decision motivee de rejet de la demande ou emet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres a assurer le benefice effectif de l’exception. L’astreinte prononcee par l’autorite est liquidee par cette derniere.

« Ces decisions ainsi que le proces-verbal de conciliation sont rendus publics dans le respect des secrets proteges par la loi. Elles sont notifiees aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d’appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.

« Art. L. 331-16. – Un decret en Conseil d’Etat precise les conditions d’application de la presente section. Il prevoit les modalites d’information des utilisateurs d’une reuvre, d’un videogramme, d’un programme ou d’un phonogramme mentionnees a l’article L. 331-12. »

Article 17

Dans le code de la propriete intellectuelle, sont inseres cinq articles L. 331-17 a L. 331-21 ainsi rediges :

« Art. L. 331-17. – L’Autorite de regulation des mesures techniques est une autorite administrative independante. Elle assure une mission generale de veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d’identification des reuvres et des objets proteges par le droit d’auteur ou par les droits voisins.

« Elle rend compte chaque annee, dans un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, des evolutions les plus marquantes qu’elle a constatees dans ce domaine et de leur impact previsible sur la diffusion des contenus culturels. Elle peut etre consultee par les commissions parlementaires sur les adaptations de l’encadrement legislatif que ces evolutions rendraient necessaires.

« Elle rend compte egalement des orientations qu’elle a fixees sur le fondement de l’article L. 331-8 en matiere de perimetre de la copie privee, ainsi que des decisions qu’elle a rendues sur le fondement de l’article L. 331-7.

« Art. L. 331-18. – L’Autorite de regulation des mesures techniques est composee de six membres nommes par decret.

« Outre le president de la commission mentionnee a l’article L. 311-5 qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative, ses membres sont :

« 1o Un conseiller d’Etat designe par le vice-president du Conseil d’Etat ;

« 2o Un conseiller a la Cour de cassation designe par le premier president de la Cour de cassation ;

« 3o Un conseiller maitre a la Cour des comptes designe par le premier president de la Cour des comptes ;

« 4o Un membre designe par le president de l’Academie des technologies, en raison de ses competences en matiere de technologies de l’information ;

« 5o Un membre du Conseil superieur de la propriete litteraire et artistique designe par le president du Conseil superieur de la propriete litteraire et artistique.

« La duree du mandat des membres de l’autorite est de six ans. Il n’est ni renouvelable, ni revocable.

« En cas de vacance d’un siege de membre de l’autorite, il est procede a son remplacement pour la duree du mandat restant a courir.

« Le president est elu par les membres parmi les personnes mentionnees aux 1o, 2o et 3o.

« Art. L. 331-19. – Les fonctions de membre de l’Autorite de regulation des mesures techniques sont incompatibles avec les fonctions de dirigeant ou de salarie ou les qualites d’ancien dirigeant ou d’ancien salarie d’une societe regie par le titre II du present livre ou de toute entreprise exergant une activite de production de phonogrammes ou de videogrammes ou offrant des services de telechargement d’reuvres protegees.

« Les membres de l’autorite ne peuvent, directement ou indirectement, detenir d’interets dans une entreprise exergant une des activites mentionnees au premier alinea.

« Aucun membre de l’autorite ne peut participer a une deliberation concernant une entreprise ou une societe controlee, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois annees precedant la deliberation, exerce des fonctions ou detenu un mandat.

« Art. L. 331-20. – L’Autorite de regulation des mesures techniques dispose de services qui sont places sous l’autorite de son secretaire general.

« Les rapporteurs charges de l’instruction des dossiers aupres de l’autorite sont nommes sur proposition du president par arrete du ministre charge de la culture.

« L’autorite peut faire appel a des experts. Elle propose, lors de l’elaboration du projet de loi de finances de l’annee, les credits necessaries a l’accomplissement de ses missions. Ceux-ci sont inscrits au budget general de l’Etat.

« Le president de l’autorite est ordonnateur des depenses. Il presente les comptes de l’autorite a la Cour des comptes.

« Art. L. 331-21. – Les decisions de l’Autorite de regulation des mesures techniques sont prises a la majorite des voix. En cas de partage egal des voix, la voix du president est preponderante.

« Un decret en Conseil d’Etat fixe les regles applicables a la procedure et a l’instruction des dossiers. »

Article 18

Dans le code de la propriete intellectuelle, il est insere un article L. 331-22 ainsi redige :

« Art. L. 331-22. – Les informations sous forme electronique concernant le regime des droits afferents a une reuvre, autre qu’un logiciel, une interpretation, un phonogramme, un videogramme ou un programme, sont protegees dans les conditions prevues au present titre, lorsque l’un des elements d’information, numeros ou codes est joint a la reproduction ou apparait en relation avec la communication au public de l’reuvre, de l’interpretation, du phonogramme, du videogramme ou du programme qu’il concerne.

« On entend par information sous forme electronique toute information fournie par un titulaire de droits qui permet d’identifier une reuvre, une interpretation, un phonogramme, un videogramme, un programme ou un titulaire de droit, toute information sur les conditions et modalites d’utilisation d’une reuvre, d’une interpretation, d’un phonogramme, d’un videogramme ou d’un programme, ainsi que tout numero ou code representant tout ou partie de ces informations. »

Article 19

L’article L. 332-1 du code de la propriete intellectuelle est ainsi modifie :

1o Le premier alinea est complete par les mots : « ou tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnees respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22 » ;

2o Le 1o est complete par les mots : « ou a la realisation d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnees respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22 » ;

3o Dans le 2o, apres les mots : « illicite de l’reuvre, deja fabriques ou en cours de fabrication, », sont inseres les mots : « ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriques ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnees respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22, » ;

4o Le 3o est complete par les mots : « ou provenant d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnees respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22 ».

Article 20

L’article L. 335-1 du code de la propriete intellectuelle est ainsi redige :

« Art. L. 335-1. – Les officiers de police judiciaire competents peuvent proceder, des la constatation des infractions prevues aux articles L. 335-4 a L. 335-4-2, a la saisie des phonogrammes et videogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriques ou importes illicitement, de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnees respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22 ainsi qu’a la saisie des materiels specialement installes en vue de tels agissements. »

Article 21

Apres l’article L. 335-2 du code de la propriete intellectuelle, il est insere un article L. 335-2-1 ainsi redige :

« Art. L. 335-2-1. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait :

« 1o D’editer, de mettre a la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destine a la mise a disposition du public non autorisee d’reuvres ou d’objets proteges ;

« 2o D’inciter sciemment, y compris a travers une annonce publicitaire, a l’usage d’un logiciel mentionne au 1o.

[Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel n0 2006-540 DC du 27 Juillet 2006.]

Article 22

Apres l’article L. 335-3 du code de la propriete intellectuelle, sont inseres deux articles L. 335-3-1 et L. 335-3-2 ainsi rediges :

« Art. L. 335-3-1. – I. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait de porter atteinte sciemment, a des fins autres que la recherche, a une mesure technique efficace telle que definie a l’article L. 331-5, afin d’alterer la protection d’une reuvre par un decodage, un decryptage ou toute autre intervention personnelle destinee a contourner, neutraliser ou supprimer un mecanisme de protection ou de controle, lorsque cette atteinte est realisee par d’autres moyens que l’utilisation d’une application technologique, d’un dispositif ou d’un composant existant mentionne au II.

« II. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de procurer ou proposer sciemment a autrui, directement ou indirectement, des moyens congus ou specialement adaptes pour porter atteinte a une mesure technique efficace telle que definie a l’article L. 331-5, par l’un des precedes suivants :

« 1o En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, a des fins autres que la recherche ;

« 2o En detenant en vue de la vente, du pret ou de la location, en offrant a ces memes fins ou en mettant a disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;

« 3o En fournissant un service a cette fin ;

« 4o En incitant a l’usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicite en faveur de l’un des precedes vises aux 1o a 3o.

« III. – Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes realises a des fins [Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel no 2006-540 DC du 27 Juillet 2006] de securite informatique, dans les limites des droits prevus par le present code.

« Art. L. 335-3-2. – I. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et a des fins autres que la recherche, tout element d’information vise a l’article L. 331-22, par une intervention personnelle ne necessitant pas l’usage d’une application technologique, d’un dispositif ou d’un composant existant, congus ou specialement adaptes a cette fin, dans le but de porter atteinte a un droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.

« II. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de procurer ou proposer sciemment a autrui, directement ou indirectement, des moyens congus ou specialement adaptes pour supprimer ou modifier, meme partiellement, un element d’information vise a l’article L. 331-22, dans le but de porter atteinte a un droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l’un des precedes suivants :

« 1o En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, a des fins autres que la recherche ;

« 2o En detenant en vue de la vente, du pret ou de la location, en offrant a ces memes fins ou en mettant a disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;

« 3o En fournissant un service a cette fin ;

« 4o En incitant a l’usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicite en faveur de l’un des precedes vises aux 1o a 3o.

« III. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, sciemment, d’importer, de distribuer, de mettre a disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou indirectement, une reuvre dont un element d’information mentionne a l’article L. 331-22 a ete supprime ou modifie dans le but de porter atteinte a un droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.

« IV. – Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes realises a des fins de recherche [Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel no 2006-540 DC du 27 Juillet 2006] ou de securite informatique, dans les limites des droits prevus par le present code. »

Article 23

Apres l’article L. 335-4 du code de la propriete intellectuelle, sont inseres deux articles L. 335-4-1 et L. 335-4-2 ainsi rediges :

« Art. L. 335-4-1. – I. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait de porter atteinte sciemment, a des fins autres que la recherche, a une mesure technique efficace telle que definie a l’article L. 331-5, afin d’alterer la protection d’une interpretation, d’un phonogramme, d’un videogramme ou d’un programme par un decodage, un decryptage ou toute autre intervention personnelle destinee a contourner, neutraliser ou supprimer un mecanisme de protection ou de controle, lorsque cette atteinte est realisee par d’autres moyens que l’utilisation d’une application technologique, d’un dispositif ou d’un composant existant mentionne au II.

« II. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de procurer ou proposer sciemment a autrui, directement ou indirectement, des moyens congus ou specialement adaptes pour porter atteinte a une mesure technique efficace telle que definie a l’article L. 331-5, par l’un des precedes suivants :

« 1o En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, a des fins autres que la recherche ;

« 2o En detenant en vue de la vente, du pret ou de la location, en offrant a ces memes fins ou en mettant a disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;

« 3o En fournissant un service a cette fin ;

« 4o En incitant a l’usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicite en faveur de l’un des precedes vises aux 1o a 3o.

« III. – Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes realises a des fins [Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel no 2006-540 DC du 27 juillet 2006] de securite informatique, dans les limites des droits prevus par le present code.

« Art. L. 335-4-2. – I. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et a des fins autres que la recherche, tout element d’information vise a l’article L. 331-22, par une intervention personnelle ne necessitant pas l’usage d’une application technologique, d’un dispositif ou d’un composant existant, congus ou specialement adaptes a cette fin, dans le but de porter atteinte a un droit voisin du droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.

« II. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de procurer ou proposer sciemment a autrui, directement ou indirectement, des moyens congus ou specialement adaptes pour supprimer ou modifier, meme partiellement, un element d’information vise a l’article L. 331-22, dans le but de porter atteinte a un droit voisin du droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l’un des precedes suivants :

« 1o En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, a des fins autres que la recherche ;

« 2o En detenant en vue de la vente, du pret ou de la location, en offrant a ces memes fins ou en mettant a disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;

« 3o En fournissant un service a cette fin ;

« 4o En incitant a l’usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicite en faveur de l’un des precedes vises aux 1o a 3o.

« III. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, sciemment, d’importer, de distribuer, de mettre a disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou indirectement, une interpretation, un phonogramme, un videogramme ou un programme, dont un element d’information mentionne a l’article L. 331-22 a ete supprime ou modifie dans le but de porter atteinte a un droit voisin du droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.

« IV. – Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes realises a des fins [Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel no 2006-540 DC du 27 juillet 2006] de securite informatique, dans les limites des droits prevus par le present code. »

Article 24

[Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel no 2006-540 DC du 27 juillet 2006.]

Article 25

Apres l’article L. 335-10 du code de la propriete intellectuelle, il est insere un article L. 335-12 ainsi redige :

« Art. L. 335-12. – Le titulaire d’un acces a des services de communication au public en ligne doit veiller a ce que cet acces ne soit pas utilise a des fins de reproduction ou de representation d’reuvres de l’esprit sans l’autorisation des titulaires des droits prevus aux livres Ier et II, lorsqu’elle est requise, en mettant en reuvre les moyens de securisation qui lui sont proposes par le fournisseur de cet acces en application du premier alinea du I de l’article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’economie numerique. »>

Article 26

I. – Dans le premier alinea de l’article L. 335-5 du code de la propriete intellectuelle, les mots : « trois precedents articles »> sont remplaces par les mots : « articles L. 335-2 a L. 335-4-2 »>.

II. – Au debut du premier alinea de l’article L. 335-6 du meme code, les mots : « Dans tous les cas prevus aux quatre articles precedents, » sont remplaces par les mots : « En cas de condamnation pour l’un des delits prevus et reprimes au present chapitre, »>.

III. – Au debut de l’article L. 335-7 du meme code, les mots : « Dans les cas prevus aux cinq articles precedents, »> sont remplaces par les mots : « Lorsqu’il est fait application de l’article precedent, ».

IV. – Dans le premier alinea de l’article L. 335-8 du meme code, les mots : « infractions definies aux articles L. 335-2 a L. 335-4 du present code » sont remplaces par les mots : « delits prevus et reprimes au present chapitre ».

V. – Dans l’article L. 335-9 du meme code, les mots : « infractions definies aux articles L. 335-2 a L. 335-4 » sont remplaces par les mots : « delits prevus et reprimes au present chapitre ».

Article 27

Apres l’article L. 335-10 du code de la propriete intellectuelle, il est insere un chapitre VI ainsi redige :

« CHAPITRE VI « Prevention du telechargement illicite

« Art. L. 336-1. – Lorsqu’un logiciel est principalement utilise pour la mise a disposition illicite d’reuvres ou d’objets proteges par un droit de propriete litteraire et artistique, le president du tribunal de grande instance, statuant en refere, peut ordonner sous astreinte toutes mesures necessaires a la protection de ce droit et conformes a l’etat de l’art.

« Les mesures ainsi ordonnees ne peuvent avoir pour effet de denaturer les caracteristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel.

« L’article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnes au present article. »>

Article 28

Apres l’article L. 335-10 du code de la propriete intellectuelle, il est insere un article L. 336-2 ainsi redige :

« Art. L. 336-2. – Les personnes dont l’activite est d’offrir un acces a des services de communication au public en ligne adressent, a leurs frais, aux utilisateurs de cet acces des messages de sensibilisation aux dangers du telechargement et de la mise a disposition illicites pour la creation artistique. Un decret en Conseil d’Etat determine les modalites de diffusion de ces messages. »>

Article 29

Apres l’article L. 342-3 du code de la propriete intellectuelle, sont inseres deux articles L. 342-3-1 et L. 342-3-2 ainsi rediges :

« Art. L. 342-3-1. – Les mesures techniques efficaces au sens de l’article L. 331-5 qui sont propres a empecher ou a limiter les utilisations d’une base de donnees que le producteur n’a pas autorisees en application de l’article L. 342-1 beneficient de la protection prevue a l’article L. 335-4-1.

« Les producteurs de bases de donnees qui recourent aux mesures techniques de protection mentionnees au premier alinea prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en reuvre ne prive pas les beneficiaires des exceptions definies a l’article L. 342-3 de leur benefice effectif, suivant les conditions prevues aux articles L. 331-8 et suivants.

« Tout differend relatif a la faculte de beneficier des exceptions definies a l’article L. 342-3 qui implique une mesure technique visee au premier alinea du present article est soumis a l’Autorite de regulation des mesures techniques prevue a l’article L. 331-17.

« Art. L. 342-3-2. – Les informations sous forme electronique relatives au regime des droits du producteur d’une base de donnees, au sens de l’article L. 331-22, beneficient de la protection prevue a l’article L. 335-4-2. »

Article 30

I. – L’article L. 132-20 du code de la propriete intellectuelle est complete par un 4o ainsi redige :

« 4o L’autorisation de telediffuser une reuvre par voie hertzienne comprend la distribution a des fins non commerciales de cette telediffusion sur les reseaux internes aux immeubles ou ensembles d’immeubles collectifs a usage d’habitation installes par leurs proprietaries ou coproprietaires, ou par les mandataires de ces derniers, a seule fin de permettre le raccordement de chaque logement de ces memes immeubles ou ensembles d’immeubles collectifs a usage d’habitation a des dispositifs collectifs de reception des telediffusions par voie hertzienne normalement regues dans la zone. »>

II. – Apres l’article L. 216-1 du meme code, il est insere un article L. 216-2 ainsi redige :

« Art. L. 216-2. – L’autorisation de telediffuser par voie hertzienne la prestation d’un artiste-interprete, un phonogramme, un videogramme ou les programmes d’une entreprise de communication audiovisuelle comprend la distribution a des fins non commerciales de cette telediffusion sur les reseaux internes aux immeubles ou ensembles d’immeubles collectifs a usage d’habitation installes par leurs proprietaries ou coproprietaires, ou par les mandataires de ces derniers, a seule fin de permettre le raccordement de chaque logement de ces memes immeubles ou ensembles d’immeubles collectifs a usage d’habitation a des dispositifs collectifs de reception des telediffusions par voie hertzienne normalement regues dans la zone. »

TITRE II

DROIT D’AUTEUR DES AGENTS DE L’ETAT, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATE

Article 31

I. – Le troisieme alinea de l’article L. 111-1 du code de la propriete intellectuelle est ainsi redige :

« L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une reuvre de l’esprit n’emporte pas derogation a la jouissance du droit reconnu par le premier alinea, sous reserve des exceptions prevues par le present code. Sous les memes reserves, il n’est pas non plus deroge a la jouissance de ce meme droit lorsque l’auteur de l’reuvre de l’esprit est un agent de l’Etat, d’une collectivite territoriale, d’un etablissement public a caractere administratif, d’une autorite administrative independante dotee de la personnalite morale ou de la Banque de France. »>

II. – Le meme article est complete par un alinea ainsi redige :

« Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 a L. 131-3-3 ne s’appliquent pas aux agents auteurs d’reuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des regles qui regissent leurs fonctions, a aucun controle prealable de l’autorite hierarchique. »>

Article 32

Apres l’article L. 121-7 du code de la propriete intellectuelle, il est insere un article L. 121-7-1 ainsi redige :

« Art. L. 121-7-1. – Le droit de divulgation reconnu a l’agent mentionne au troisieme alinea de l’article L. 111-1, qui a cree une reuvre de l’esprit dans l’exercice de ses fonctions ou d’apres les instructions regues, s’exerce dans le respect des regles auxquelles il est soumis en sa qualite d’agent et de celles qui regissent l’organisation, le fonctionnement et l’activite de la personne publique qui l’emploie.

« L’agent ne peut :

« 1o S’opposer a la modification de l’reuvre decidee dans l’interet du service par l’autorite investie du pouvoir hierarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte a son honneur ou a sa reputation ;

« 2o Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l’autorite investie du pouvoir hierarchique. »

Article 33

Apres l’article L. 131-3 du code de la propriete intellectuelle, sont inseres trois articles L. 131-3-1 a L. 131-3-3 ainsi rediges :

« Art. L. 131-3-1. – Dans la mesure strictement necessaire a l’accomplissement d’une mission de service public, le droit d’exploitation d’une reuvre creee par un agent de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions ou d’apres les instructions regues est, des la creation, cede de plein droit a l’Etat.

« Pour l’exploitation commerciale de l’reuvre mentionnee au premier alinea, l’Etat ne dispose envers l’agent auteur que d’un droit de preference. Cette disposition n’est pas applicable dans le cas d’activites de recherche scientifique d’un etablissement public a caractere scientifique et technologique ou d’un etablissement public a caractere scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activites font l’objet d’un contrat avec une personne morale de droit prive.

« Art. L. 131-3-2. – Les dispositions de l’article L. 131-3-1 s’appliquent aux collectivites territoriales, aux etablissements publics a caractere administratif, aux autorites administratives independantes dotees de la personnalite morale et a la Banque de France a propos des reuvres creees par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions ou d’apres les instructions regues.

« Art. L. 131-3-3. – Un decret en Conseil d’Etat fixe les modalites d’application des articles L. 131-3-1 et L. 131-3-2. Il definit en particulier les conditions dans lesquelles un agent, auteur d’une reuvre, peut etre interesse aux produits tires de son exploitation quand la personne publique qui l’emploie, cessionnaire du droit d’exploitation, a retire un avantage d’une exploitation non commerciale de cette reuvre ou d’une exploitation commerciale dans le cas prevu par la derniere phrase du dernier alinea de l’article L. 131-3-1. »>

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS

Article 34

L’article L. 321-3 du code de la propriete intellectuelle est ainsi modifie :

1o Dans le deuxieme alinea, les mots : « le mois » sont remplaces par les mots : « les deux mois » ; 2o Le troisieme alinea est complete par les mots : « ainsi que la conformite de leurs statuts et de leur reglement general a la reglementation en vigueur » ;

3o Il est ajoute un alinea ainsi redige :

« Le ministre charge de la culture peut, a tout moment, saisir le tribunal de grande instance pour demander l’annulation des dispositions des statuts, du reglement general ou d’une decision des organes sociaux non conformes a la reglementation en vigueur des lors que ses observations tendant a la mise en conformite de ces dispositions ou cette decision n’ont pas ete suivies d’effet dans un delai de deux mois a compter de leur transmission, ou de six mois si une decision de l’assemblee des associes est necessaire. »

Article 35

L’article L. 321-12 du code de la propriete intellectuelle est complete par un alinea ainsi redige : « Les regles comptables communes aux societes de perception et de repartition des droits sont etablies dans les conditions fixees par le Comite de la reglementation comptable. »

Article 36

I. – Le 4o de la section V du chapitre II du titre Ier de la premiere partie du livre Ier du code general des impots est ainsi redige :

« 4o Credit d’impot pour depenses de production d’ouuvres phonographiques.

« Art. 220 octies. – I. – Les entreprises de production phonographique au sens de l’article L. 213-1 du code de la propriete intellectuelle, soumises a l’impot sur les societes et existant depuis au moins trois annees, peuvent beneficier d’un credit d’impot au titre des depenses de production, de developpement et de numerisation d’un enregistrement phonographique ou videographique musical (videomusique ou disque numerique polyvalent musical) mentionnees au III, a condition de ne pas etre detenues, directement ou indirectement, par un editeur de service de television ou de radiodiffusion.

« II. – 1. Pour avoir droit au credit d’impot, les productions d’enregistrements phonographiques ou videographiques musicaux mentionnes au I doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

« a) Etre realisees avec le concours de personnel non permanent de l’entreprise : artistes-interpretes, solistes et musiciens, et techniciens collaborateurs a la realisation de la production qui sont soit de nationalite frangaise, soit ressortissants d’un Etat partie a l’accord sur l’Espace economique europeen ; les etrangers autres que les ressortissants europeens precites, ayant la qualite de residents frangais, sont assimiles aux citoyens frangais ;

« b) Etre realisees par des entreprises et industries techniques liees a la production phonographique qui sont etablies en France ou dans un Etat partie a l’accord sur l’Espace economique europeen et qui y effectuent les prestations liees a la realisation d’un enregistrement phonographique ainsi qu’aux operations de post- production ;

« c) Porter sur des productions phonographiques d’albums de nouveaux talents definis comme : « – des artistes ou groupes d’artistes interpretant des reuvres musicales d’expression frangaise ou dans une

langue regionale en usage en France ; « – des compositeurs ou des artistes-interpretes europeens de musiques instrumentales.

« Les artistes ou groupes d’artistes et les compositeurs ou artistes-interpretes mentionnes aux deux alineas precedents ne doivent pas avoir depasse le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts precedant ce nouvel enregistrement.

« 2. Le developpement et la numerisation des productions phonographiques doivent porter sur des productions phonographiques telles que definies au 1.

« III. – Le credit d’impot, calcule au titre de chaque exercice, est egal a 20 % du montant total des depenses suivantes engagees entre le 1er janvier 2006 et le 31 decembre 2009, correspondant a des operations effectuees en France ou dans un Etat partie a l’accord sur l’Espace economique europeen:

« 1o Pour les depenses correspondant aux frais de production d’un enregistrement phonographique ou videographique musical:

« – les frais de personnel autre que le personnel permanent de l’entreprise : les salaires et charges sociales afferents aux artistes-interpretes, au realisateur, a l’ingenieur du son et aux techniciens engages pour la realisation d’un enregistrement phonographique par l’entreprise de production ;

« – les depenses liees a l’utilisation des studios d’enregistrement ainsi qu’a la location et au transport de

materiels et d’instruments ; « – les depenses liees a la conception graphique d’un enregistrement phonographique ; « – les depenses de post-production : montage, mixage, codage, matrigage et frais de creation des visuels ; « – les depenses liees au coflt de numerisation et d’encodage des productions ;

«2o Pour les depenses liees au developpement de productions phonographiques ou videographiques musicales mentionnees au 1 du II :

« – les frais de repetition des titres ayant fait l’objet d’un enregistrement dans les conditions mentionnees au 1 du II (location de studio, location et transport de materiels et d’instruments, salaires et charges sociales afferents aux personnes mentionnees au a du 1 du II) ; « – les depenses engagees afin de soutenir la production de concerts de l’artiste en France ou a l’etranger,

dont le montant global est fixe dans le cadre d’un contrat d’artiste ou de licence ; « – les depenses engagees au titre de la participation de l’artiste a des emissions de television ou de radio dans le cadre de la promotion de l’reuvre agreee, prevues par le contrat d’artiste ou de licence ; « – les depenses liees a la realisation et a la production d’images permettant le developpement de la carriere de l’artiste ;

« – les depenses liees a la creation d’un site internet dedie a l’artiste dans le cadre du developpement de sa carriere dans l’environnement numerique.

« Le montant des depenses dites de developpement eligibles au credit d’impot est limite a 350 000 € par enregistrement phonographique ou videographique musical. Ces depenses devront etre engagees dans les dix-huit mois suivant la fixation de l’reuvre au sens de l’article L. 213-1 du code de la propriete intellectuelle ou de la production d’un disque numerique polyvalent musical.

« Le montant des depenses definies aux 1o et 2o, lorsqu’elles sont confiees a des entreprises mentionnees au b du 1 du II, est plafonne a 2 300 000 € par entreprise et par exercice.

« Pour les entreprises qui ne repondent pas a la definition europeenne de la petite et moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la definition des micro, petites et moyennes entreprises, les depenses definies aux 1o et 2o entrent dans la base de calcul du credit d’impot pour les seules productions qui excedent la moyenne, apres application d’une decote de 20 %, des productions definies au c du 1 du II realisees au titre des deux derniers exercices. En cas de decimale, l’unite superieure est retenue.

« IV. – Les depenses ouvrent droit au credit d’impot a compter de la delivrance, par le ministre charge de la culture, d’un agrement a titre provisoire attestant que les productions phonographiques ou videographiques musicales remplissent les conditions prevues au 1 du II. Cet agrement est delivre apres avis d’un comite d’experts dont les modalites de fonctionnement sont precisees par decret, sur la base de pieces justificatives comprenant notamment :

« – par artiste-interprete ou compositeur, la liste des albums anterieurs, par ordre chronologique de premiere commercialisation en France et leurs resultats en nombre d’unites vendues ; « – la liste des albums tels que definis au 1 du II par date de premiere commercialisation previsionnelle pour l’exercice en cours ;

« – pour le calcul du seuil mentionne au dernier alinea du III, la liste de l’ensemble des productions telles que definies au c du 1 du II, commercialisees les deux annees precedant l’annee de reference pour le calcul du credit d’impot.

« V. – Les subventions publiques regues par les entreprises a raison des depenses ouvrant droit au credit d’impot sont deduites des bases de calcul de ce credit.

« VI. – 1. La somme des credits d’impot calcules au titre des depenses eligibles ne peut exceder 500 000 € par entreprise et par exercice.

« 2. En cas de coproduction, le credit d’impot est accorde a chacune des entreprises, proportionnellement a sa part dans les depenses exposees. »

II. – Apres l’article 220 P du meme code, il est insere un article 220 Q ainsi redige :

« Art. 220 Q. – Le credit d’impot defini a l’article 220 octies est impute sur l’impot sur les societes du par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les depenses definies au III du meme article ont ete exposees. Si le montant du credit d’impot excede l’impot du au titre dudit exercice, l’excedent est restitue.

« L’excedent de credit d’impot constitue au profit de l’entreprise une creance sur l’Etat d’un montant egal. Cette creance est inalienable et incessible, sauf dans les conditions prevues par les articles L. 313-23 a L. 313-35 du code monetaire et financier.

« L’agrement vise au premier alinea du IV de l’article 220 octies du present code ne peut etre accorde lorsque l’ensemble des obligations legales, fiscales et sociales ne sont pas respectees par l’entreprise souhaitant beneficier du dispositif.

« Le credit d’impot obtenu au titre des depenses relatives a des reuvres n’ayant pas regu, dans un delai maximum de vingt-quatre mois a compter de leur fixation au sens de l’article L. 213-1 du code de la propriete intellectuelle ou de la production d’un disque numerique polyvalent musical, l’agrement a titre definitif delivre par le ministre charge de la culture attestant que les conditions visees au 1 du II de l’article 220 octies du present code ont ete respectees fait l’objet d’un reversement.

« L’agrement a titre definitif est delivre par le ministre charge de la culture apres avis d’un comite d’experts dont les modalites de fonctionnement sont precisees par decret, sur la base de pieces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifie par un expert-comptable indiquant le coflt definitif des operations, les moyens de leur financement et faisant apparaitre precisement les depenses engagees ainsi que la liste nominative definitive du personnel non permanent, des entreprises et industries techniques et des prestataires specialises, precisant leur nationalite. »

III. – Le 1 de l’article 223 O du meme code est complete par un q ainsi redige :

« q) Des credits d’impot degages par chaque societe du groupe en application de l’article 220 octies; les dispositions de l’article 220 Q s’appliquent a la somme de ces credits d’impot. »>

IV. – Les dispositions du I s’appliquent aux depenses exposees pour la production, le developpement et la numerisation d’enregistrements phonographiques ou videographiques musicaux ayant regu un agrement a titre provisoire a compter du 1er janvier 2006.

Article 37

Le II de l’article 5 de la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant reforme de la reglementation comptable et adaptation du regime de la publicite fonciere est complete par les mots : « et, lorsqu’ils concernent les societes de perception et de repartition des droits, du ministre charge de la culture »>.

Article 38

L’article L. 132-25 du code de la propriete intellectuelle est complete par un alinea ainsi redige :

« Les accords relatifs a la remuneration des auteurs conclus entre les organismes professionnels d’auteurs ou les societes de perception et de repartition des droits mentionnees au titre II du livre III et les organisations representatives d’un secteur d’activite peuvent etre rendus obligatoires a l’ensemble des interesses du secteur d’activite concerne par arrete du ministre charge de la culture. »>

TITRE IV

DEPOT LEGAL

Article 39

Le dernier alinea de l’article L. 131-2 du code du patrimoine est remplace par deux alineas ainsi rediges :

« Les logiciels et les bases de donnees sont soumis a l’obligation de depot legal des lors qu’ils sont mis a disposition d’un public par la diffusion d’un support materiel, quelle que soit la nature de ce support.

« Sont egalement soumis au depot legal les signes, signaux, ecrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication au public par voie electronique. »>

Article 40

L’article L. 131-1 du code du patrimoine est complete par un alinea ainsi redige :

« Les organismes depositaries doivent se conformer a la legislation sur la propriete intellectuelle sous reserve des dispositions particulieres prevues par le present titre. »>

Article 41

I. – L’article L. 132-2 du code du patrimoine est ainsi modifie :

1o Le c est ainsi redige :

« c) Celles qui editent, produisent ou importent des logiciels ou des bases de donnees ; »>

2o Le f est ainsi redige :

« f) Les services de radio et de television au sens de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative a la liberte de communication ; »

3o Avant le dernier alinea, il est insere un i ainsi redige :

« i) Celles qui editent ou produisent en vue de la communication au public par voie electronique, au sens du deuxieme alinea de l’article 2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 precitee, des signes, signaux, ecrits, images, sons ou messages de toute nature. »>

II. – Apres l’article L. 132-2 du meme code, il est insere un article L. 132-2-1 ainsi redige :

« Art. L. 132-2-1. – Les organismes depositaries mentionnes a l’article L. 132-3 procedent, conformement aux objectifs definis a l’article L. 131-1, aupres des personnes mentionnees au i de l’article L. 132-2, a la collecte des signes, signaux, ecrits, images, sons ou messages de toute nature mis a la disposition du public ou de categories de public.

« Ces organismes informent les personnes mentionnees au i de l’article L. 132-2 des procedures de collecte qu’ils mettent en reuvre pour permettre l’accomplissement des obligations relatives au depot legal. Ils peuvent proceder eux-memes a cette collecte selon des procedures automatiques ou en determiner les modalites en accord avec ces personnes. La mise en reuvre d’un code ou d’une restriction d’acces par ces personnes ne peut faire obstacle a la collecte par les organismes depositaries precites.

« Les organismes charges de la gestion des noms de domaine et le Conseil superieur de l’audiovisuel sont autorises a communiquer aux organismes depositaries les donnees d’identification fournies par les personnes mentionnees au i de l’article L. 132-2.

« Les conditions de selection et de consultation des informations collectees sont fixees par decret en Conseil d’Etat pris apres avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertes. »

Article 42

I. – L’article L. 132-4 du code du patrimoine est ainsi redige :

« Art. L. 132-4. – L’auteur ne peut interdire aux organismes depositaries, pour l’application du present titre :

« 1o La consultation de l’reuvre sur place par des chercheurs dflment accredites par chaque organisme depositaire sur des postes individuels de consultation dont l’usage est exclusivement reserve a ces chercheurs ;

« 2o La reproduction d’une reuvre, sur tout support et par tout procede, lorsque cette reproduction est necessaire a la collecte, a la conservation et a la consultation sur place dans les conditions prevues au 1o. »

II. – Apres l’article L. 132-4 du meme code, sont inseres deux articles L. 132-5 et L. 132-6 ainsi rediges :

« Art. L. 132-5. – L’artiste-interprete, le producteur de phonogrammes ou de videogrammes ou l’entreprise de communication audiovisuelle ne peut interdire la reproduction et la communication au public des documents mentionnes a l’article L. 131-2 dans les conditions prevues a l’article L. 132-4.

« Art. L. 132-6. – Le producteur d’une base de donnees ne peut interdire l’extraction et la reutilisation par mise a disposition de la totalite ou d’une partie de la base dans les conditions prevues a l’article L. 132-4. »

Article 43

Le dernier alinea de l’article 22 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative a la liberte de communication est remplace par deux alineas ainsi rediges :

« Il controle leur utilisation.

« Le Conseil superieur de l’audiovisuel et l’Agence nationale des frequences prennent les mesures necessaries pour assurer une bonne reception des signaux et concluent entre eux a cet effet les conventions necessaires. »

Article 44

Le dernier alinea du II de l’article 49 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 precitee est complete par deux phrases ainsi redigees :

« Toutefois, par derogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriete intellectuelle, les conditions d’exploitation des prestations des artistes-interpretes des archives mentionnees au present article et les remunerations auxquelles cette exploitation donne lieu sont regies par des accords conclus entre les artistes- interpretes eux-memes ou les organisations de salaries representatives des artistes-interpretes et l’institut. Ces accords doivent notamment preciser le bareme des remunerations et les modalites de versement de ces remunerations. »

Article 45

Le IV de l’article 49 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 precitee est ainsi redige :

« IV. – En application des articles L. 131-2 et L. 132-3 du code du patrimoine, l’institut est seul responsable de la collecte, au titre du depot legal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffuses ou telediffuses ; il participe avec la Bibliotheque nationale de France a la collecte, au titre du depot legal, des signes, signaux, ecrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication publique en ligne. L’institut gere le depot legal dont il a la charge conformement aux objectifs et dans les conditions definis a l’article L. 131-1 du meme code. »

Article 46

Dans les articles L. 214-2 et L. 311-2 du code de la propriete intellectuelle, les mots : « en France » sont remplaces par les mots: « dans un Etat membre de la Communaute europeenne ».

Article 47

L’article 2-1 du code de l’industrie cinematographique est ainsi redige :

« Art. 2-1. – Le Centre national de la cinematographie exerce les missions qui lui sont confiees par le titre III du livre Ier du code du patrimoine. »

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 48

L’article L. 122-8 du code de la propriete intellectuelle est ainsi redige :

« Art. L. 122-8. – Les auteurs d’reuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d’un Etat membre de la Communaute europeenne ou d’un Etat partie a l’accord sur l’Espace economique europeen beneficient d’un droit de suite, qui est un droit inalienable de participation au produit de toute vente d’une reuvre apres la premiere cession operee par l’auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermediate un professionnel du marche de l’art. Par derogation, ce droit ne s’applique pas lorsque le vendeur a acquis l’reuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne depasse pas 10 000 €.

« On entend par reuvres originales au sens du present article les reuvres creees par l’artiste lui-meme et les exemplaires executes en quantite limitee par l’artiste lui-meme ou sous sa responsabilite.

« Le droit de suite est a la charge du vendeur. La responsabilite de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opere entre deux professionnels, au vendeur.

« Les professionnels du marche de l’art vises au premier alinea doivent delivrer a l’auteur ou a une societe de perception et de repartition du droit de suite toute information necessaire a la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite pendant une periode de trois ans a compter de la vente.

« Les auteurs non ressortissants d’un Etat membre de la Communaute europeenne ou d’un Etat partie a l’accord sur l’Espace economique europeen et leurs ayants droit sont admis au benefice de la protection prevue au present article si la legislation de l’Etat dont ils sont ressortissants admet la protection du droit de suite des auteurs des Etats membres et de leurs ayants droit.

« Un decret en Conseil d’Etat precise les conditions d’application du present article et notamment le montant et les modalites de calcul du droit a percevoir, ainsi que le prix de vente au-dessus duquel les ventes sont soumises a ce droit. Il precise egalement les conditions dans lesquelles les auteurs non ressortissants d’un Etat membre de la Communaute europeenne ou d’un Etat partie a l’accord sur l’Espace economique europeen qui ont leur residence habituelle en France et ont participe a la vie de l’art en France pendant au moins cinq ans peuvent demander a beneficier de la protection prevue au present article. »

Article 49

I. – La presente loi est applicable a Mayotte, en Polynesie frangaise, dans les lles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques frangaises et en Nouvelle-Caledonie.

II. – Apres l’article L. 811-2 du code de la propriete intellectuelle, il est insere un article L. 811-2-1 ainsi redige :

« Art. L. 811-2-1. – Pour leur application a Mayotte, en Polynesie frangaise, dans les lles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques frangaises et en Nouvelle-Caledonie, les articles L. 122-3-1 et L. 211-6 sont ainsi rediges :

« Art. L. 122-3-1. – Des lors que la premiere vente d’un ou des exemplaires materiels d’une euvre a ete autorisee par l’auteur ou ses ayants droit sur le territoire d’un Etat membre de la Communaute europeenne ou d’un Etat partie a l’accord sur l’Espace economique europeen ou sur le territoire de Mayotte, de la Polynesie frangaise, des lles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques frangaises et de la Nouvelle- Caledonie, la vente de ces exemplaires de cette ceuvre ne peut plus etre interdite dans la Communaute europeenne ou dans ces collectivites d’outre-mer ou en Nouvelle-Caledonie.»»

« Art. L. 211-6. – Des lors que la premiere vente d’un ou des exemplaires materiels d’une fixation protegee par un droit voisin a ete autorisee par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d’un Etat membre de la Communaute europeenne ou sur le territoire de Mayotte, de la Polynesie frangaise, des lles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques frangaises et de la Nouvelle-Caledonie, la vente de ces exemplaires de cette fixation ne peut plus etre interdite dans la Communaute europeenne ou dans ces collectivites d’outre-mer ou en Nouvelle-Caledonie. »>

Article 50

I. – Les dispositions de l’article 7 n’ont pas pour effet de proteger une interpretation, un phonogramme ou un videogramme dont la duree de protection a expire au 22 decembre 2002.

II. – Les dispositions du titre II ne sont applicables aux reuvres creees par les agents de l’Etat, d’une collectivite territoriale, d’un etablissement public a caractere administratif, d’une autorite administrative independante dotee de la personnalite morale ou de la Banque de France, anterieurement a l’entree en vigueur de la presente loi, qu’a compter de cette entree en vigueur.

Toutefois, l’application de ces dispositions ne peut porter atteinte a l’execution des conventions en cours lors de l’entree en vigueur de la presente loi, lorsque celles-ci ont pour objet des reuvres creees, par ces agents dans l’exercice de leurs fonctions ou d’apres les instructions regues, pour l’accomplissement de la mission de service public par la personne publique qui les emploie.

III. – Les dispositions de l’article L. 133-1 du code du patrimoine ne sont applicables aux personnes mentionnees au i de l’article L. 132-2 du meme code qu’a l’expiration d’un delai de trois ans a compter de la promulgation de la presente loi.

Article 51

Dans les articles L. 730-1, L. 740-1, L. 760-1 et L. 770-1 du code du patrimoine, la reference : « L. 132-4 » est remplacee par la reference : « L. 132-6 ».

Article 52

Le Gouvernement presente au Parlement un rapport sur la mise en reuvre de l’ensemble des dispositions de la presente loi dans les dix-huit mois suivant sa promulgation. Ce rapport comporte un chapitre specifique sur les conditions de mise en place d’une plate-forme publique de telechargement permettant a tout createur vivant, qui se trouve absent de l’offre commerciale en ligne, de mettre ses reuvres ou ses interpretations a la disposition du public et d’en obtenir une juste remuneration.

La presente loi sera executee comme loi de l’Etat.

Fait a Paris, le 1er aout 2006.

JACQUES CHIRAC Par le President de la Republique :

Le Premier ministre, DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le ministre de l’economie, des finances et de 1’industrie, THIERRY BRETON

Le ministre de 1’education nationale, de l’enseignement superieur et de la recherche, GILLES DE ROBIEN

Le garde des sceaux, ministre de 1a justice, PASCAL CLEMENT

Le ministre de 1a cu1ture et de 1a communication, RENAUD DONNEDIEU DE VABRES

Le ministre de l’outre-mer, FRANCOIS BAROIN

(1) Travaux preparatoires : loi no 2006-961. Assemblee nationale : Projet de loi no 1206 ;

Rapport de M. Christian Vanneste, au nom de la commission des lois, no 2349 ;

Rapport supplementaire de M. Christian Vanneste, au nom de la commission des lois, sur l’article 7 faisant l’objet d’une seconde deliberation, no 2973 ;

Discussion les 20 a 22 decembre 2005, les 7 a 9 mars 2006 et les 14 a 16 mars 2006 et adoption, apres declaration d’urgence, le 21 mars 2006.

Senat:

Projet de loi, adopte par l’Assemblee nationale, no 269 (2005-2006) ;

Rapport de M. Michel Thiolliere, au nom de la commission des affaires culturelles (2005-2006) ; Discussion les 4, 9 et 10 mai 2006 et adoption le 10 mai 2006. ,Senat:

Rapport de M. Michel Thiolliere, au nom de la commission mixte paritaire, no 419 (2005-2006) ; Discussion et adoption le 30 juin 2006. Assemblee nationale : Projet de loi no 3081 ;

Rapport de M. Christian Vanneste, au nom de la commission mixte paritaire, no 3185 ; Discussion et adoption le 30 juin 2006.