LOI relative a la protection des inventions biotechnologiques (2004)

NOR ECOX0100118L

L’Assemblee nationale et le Senat ont adopte,

Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 98/44/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 6 JUILLET 1998

Article 1er

L’article L. 611-10 du code de la propriete intellectuelle est complete par un 4 ainsi redige :

« 4. Sous reserve des dispositions des articles L. 611-17, L. 611-18 et L. 611-19, sont brevetables aux conditions prevues au 1 les inventions portant sur un produit constitue en totalite ou en partie de matiere biologique, ou sur un procede permettant de produire, de traiter ou d’utiliser de la matiere biologique.

« Est regardee comme matiere biologique la matiere qui contient des informations genetiques et peut se reproduire ou etre reproduite dans un systeme biologique. »

Article 2

Les articles L. 611-19 et L. 611-20 du meme code sont remplaces par un article L. 611-19 ainsi redige :

« Art. L. 611-19. – I. – Ne sont pas brevetables :

« 1o Les races animales ;

« 2o Les varietes vegetales telles que definies a l’article 5 du reglement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un regime de protection communautaire des obtentions vegetales ;

« 3o Les procedes essentiellement biologiques pour l’obtention des vegetaux et des animaux ; sont consideres comme tels les procedes qui font exclusivement appel a des phenomenes naturels comme le croisement ou la selection ;

« 4o Les procedes de modification de l’identite genetique des animaux de nature a provoquer chez eux des souffrances sans utilite medicale substantielle pour l’homme ou l’animal, ainsi que les animaux issus de tels procedes.

« II. – Nonobstant les dispositions du I, les inventions portant sur des vegetaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilite technique de l’invention n’est pas limitee a une variete vegetale ou a une race animale determinees.

« III. – Les dispositions du 3o du I n’affectent pas la brevetabilite d’inventions ayant pour objet un procede technique, notamment microbiologique, ou un produit obtenu par un tel procede ; est regarde comme un procede microbiologique tout procede utilisant ou produisant une matiere biologique ou comportant une intervention sur une telle matiere. »

Article 3

Le deuxieme alinea de l’article L. 612-5 du meme code est ainsi redige :

« Lorsqu’une invention impliquant une matiere biologique a laquelle le public n’a pas acces ne peut etre decrite de maniere a permettre a l’homme du metier d’executer cette invention, sa description n’est jugee suffisante que si la matiere biologique a fait l’objet d’un depot aupres d’un organisme habilite. Les conditions d’acces du public a ce depot sont fixees par decret en Conseil d’Etat. »

Article 4

L’article L. 612-12 du meme code est ainsi modifie :

1° Le 4° est ainsi redige :

«4° Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application des articles L. 611-17, L. 611-18 et L. 611-19 ;»

2o Le dernier alinea est ainsi redige :

« En cas de non-conformite partielle de la demande aux dispositions des articles L. 611-17 et L. 611-18 ou L. 612-1, il est procede d’office a la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins. »

Article 5

Apres l’article L. 613-2-1 du meme code, sont inseres trois articles L. 613-2-2, L. 613-2-3 et L. 613-2-4 ainsi rediges :

«Art. L. 613-2-2. – Sous reserve des dispositions des articles L. 613-2-1 et L. 611-18, la protection conferee par un brevet a un produit contenant une information genetique ou consistant en une information genetique s’etend a toute matiere dans laquelle le produit est incorpore et dans laquelle l’information genetique est contenue et exerce la fonction indiquee.

« Art. L. 613-2-3. – La protection conferee par un brevet relatif a une matiere biologique dotee, du fait de l’invention, de proprietes determines s’etend a toute matiere biologique obtenue a partir de cette matiere biologique par reproduction ou multiplication et dotee de ces memes proprietes.

« La protection conferee par un brevet relatif a un procede permettant de produire une matiere biologique dotee, du fait de l’invention, de proprietes determinees s’etend a la matiere biologique directement obtenue par ce procede et a toute autre matiere biologique obtenue, a partir de cette derniere, par reproduction ou multiplication et dotee de ces memes proprietes.

« Art. L. 613-2-4. – La protection visee aux articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s’etend pas a la matiere biologique obtenue par reproduction ou multiplication d’une matiere biologique mise sur le marche sur le territoire d’un Etat membre de la Communaute europeenne ou d’un Etat partie a l’accord sur l’Espace economique europeen par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication resulte necessairement de l’utilisation pour laquelle la matiere biologique a ete mise sur le marche, des lors que la matiere obtenue n’est pas utilisee ensuite pour d’autres reproductions ou multiplications. »

Article 6

Apres l’article L. 613-5 du meme code, sont inseres trois articles L. 613-5-1, L. 613-5-2 et L. 613-5-3 ainsi rediges :

« Art. L. 613-5-1. – Par derogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation de materiel de reproduction vegetal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, a un agriculteur a des fins d’exploitation agricole implique pour celui-ci l’autorisation d’utiliser le produit de sa recolte pour la reproduction ou la multiplication par lui-meme sur sa propre exploitation.

« Les conditions de cette utilisation sont celles qui sont prevues par l’article 14 du reglement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un regime de protection communautaire des obtentions vegetales.

« Art. L. 613-5-2. – Par derogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation d’animaux d’elevage ou d’un materiel de reproduction animal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, a un agriculteur implique pour celui-ci l’autorisation d’utiliser, le cas echeant moyennant remuneration, le betail protege pour un usage agricole. Cette autorisation emporte la mise a disposition de l’animal ou du materiel de reproduction animal pour la poursuite de son activite agricole, mais exclut la vente dans le cadre d’une activite commerciale de reproduction.

« Art. L. 613-5-3. – Les droits conferes par les articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s’etendent pas aux actes accomplis en vue de creer ou de decouvrir et de developper d’autres varietes vegetales. »

Article 7

Apres l’article L. 613-15 du meme code, il est insere un article L. 613-15-1 ainsi redige :

« Art. L. 613-15-1. – Lorsqu’un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d’obtention vegetale sans porter atteinte a un brevet anterieur, il peut demander la concession d’une licence de ce brevet dans la mesure ot cette licence est necessaire pour l’exploitation de la variete vegetale a proteger et pour autant que la variete constitue a l’egard de l’invention revendiquee dans ce brevet un progres technique important et presente un interet economique considerable.

« Lorsqu’une telle licence est accordee, le titulaire du brevet obtient a des conditions equitables, sur demande presentee au tribunal, la concession d’une licence reciproque pour utiliser la variete protegee.

« Les dispositions des articles L. 613-12 a L. 613-14 sont applicables. »

Article 8

Apres l’article L. 623-22 du meme code, sont inseres deux articles L. 623-22-1 et L. 623-22-2 ainsi rediges :

«Art. L. 623-22-1. – Lorsque le titulaire d’un brevet portant sur une invention biotechnologique ne peut exploiter celle-ci sans porter atteinte a un droit d’obtention vegetale anterieur, il peut demander la concession d’une licence pour l’exploitation de la variete protegee par le droit d’obtention, pour autant que cette invention constitue a l’egard de la variete vegetale un progres technique important et presente un interet economique considerable. Le demandeur doit justifier qu’il n’a pu obtenir du titulaire du droit d’obtention une licence d’exploitation et qu’il est en etat d’exploiter la variete de maniere effective et serieuse.

« Art. L. 623-22-2. – La demande de licence prevue a l’article L. 623-22-1 est formee aupres du tribunal de grande instance.

« La licence est non exclusive. Le tribunal determine notamment sa duree, son champ d’application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. Ces conditions peuvent etre modifiees par decision du tribunal, a la demande du titulaire du droit ou de la licence.

« Les droits attaches a cette licence ne peuvent etre transmis qu’avec l’entreprise ou la partie de l’entreprise ou le fonds de commerce auquel ils sont attaches.

« Lorsqu’une telle licence est accordee, le titulaire du droit d’obtention obtient a des conditions equitables, sur demande presentee au tribunal, la concession d’une licence reciproque pour utiliser l’invention protegee.

« Si le titulaire d’une licence ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a ete accordee, le titulaire du certificat d’obtention vegetale et, le cas echeant, les autres licencies peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT DES LICENCES OBLIGATOIRES ET DES LICENCES D’OFFICE

Article 9

A la fin du deuxieme alinea de l’article L. 613-15 du code de la propriete intellectuelle, le mot : « certain » est remplace par le mot : « considerable ».

Article 10

Au cinquieme alinea de l’article L. 613-16 du meme code, les mots : « en quantite et qualite insuffisantes » sont remplaces par les mots : « en quantite ou qualite insuffisantes ».

Article 11

La presente loi est applicable en Polynesie fran^aise, dans les lles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques fran^aises, en Nouvelle-Caledonie et a Mayotte.

La presente loi sera executee comme loi de l’Etat.

Fait a Paris, le 8 decembre 2004.

JACQUES CHIRAC Par le President de la Republique :

Le Premier ministre, JEAN-PIERRE RAFFARIN

Le ministre de l’economie, des finances et de l’industrie, HERVE GAYMARD

Le ministre delegue a l’industrie, PATRICK DEVEDJIAN

(1) Travaux preparatoires: loi no 2004-1338. Senat :

Projet de loi no 55 (2001-2002) ;

Rapport de M. Jean Bizet, au nom de la commission des affaires economiques, no 30 (2004-2005) ; Discussion et adoption le 26 octobre 2004. Assemblee nationale :

Projet de loi, adopte par le Senat, no 1884 ;

Rapport de M. Claude Gatignol, au nom de la commission des affaires economiques, no 1936 ; Discussion et adoption (procedure d’examen simplifiee) le 29 novembre 2004.