Loi n° 6 de 1996 sur les marques de fabrique ou de commerce

 Loi enoncant de nouvelles dispositions sur les marques enregistrees en application de la premiere directive du Conseil du 21 decembre 1988 rapprochant les legislations des Etats membres sur les marques (89/104/CEE), ainsi que des dispositions en accord avec le reglement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 decembre 1993 sur la marque communautaire, et visant a donner effet au Protocole relatif a l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 27 juin 1989 ainsi qu’a certaines dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle du 20 mars 1883, revisee et modifiee, et a permettre l’enregistrement de marques en rapport avec des services ou a des fins connexes.

PARTIE I

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ET GENERALES

Titre abrege et entree en vigueur

1er. — 1) La presente loi peut etre citee sous le nom de “loi de 1996 sur les marques”.

2) Les dispositions de la presente loi entrent en vigueur a la date que le ministre fixe par voie d’ordonnance.

3) Il peut etre fixe des jours differents pour des dispositions differentes et a des fins differentes.

Interpretation

2. — 1) Dans la presente loi, a moins qu’un sens different ne ressorte du contexte,

“loi de 1963” s’entend de la loi de 1963 sur les marques de fabrique ou de commerce [ Trade Marks Act, 1963];

“cession” s’entend d’une cession resultant d’un acte des parties interessees;

“activite” ou “activite commerciale” ou “affaire” designe aussi tout metier, toute industrie ou profession;

“marque communautaire” et “reglement sur la marque communautaire” ont le sens indique a Particle 56;

“controleur” s’entend du controleur des brevets, des dessins et modeles et des marques;

“pays conventionnel” a le sens indique a l’article 60;

“tribunal” s’entend de la Haute Cour;

“directeur”, par rapport a une personne morale dont les activites sont gerees par ses membres, s’entend de tout membre de ladite personne morale;

“marque anterieure” a le sens indique a Particle 11;

“licence exclusive” et “titulaire d’une licence exclusive” ou “titulaire de la licence exclusive” ont le sens indique a Particle 33;

“procedure pour contrefajon”, par rapport a une marque enregistree, designe aussi les procedures engagees selon l’article 20;

“journal” s’entend du journal de l’Office des brevets;

“ministre” s’entend du ministre de l’entreprise et de l’emploi;

“office” s’entend de l’Office des brevets;

“Convention de Paris” a le sens indique a l’article 60;

“societe de personnes” a le sens indique a l’article premier de la loi de 1890 sur les societes de personnes [Partnership Act, 1890];

“prescrit” s’entend, par rapport aux procedures engagees devant le tribunal, de ce qui est prescrit par le reglement du tribunal et, dans les autres cas, de ce qui est prescrit par la presente loi ou par des ordonnances, des regles ou des dispositions reglementaires edictees en vertu de la presente loi;

“publier” signifie rendre accessible au public, et le terme “publication”

a) par rapport a une demande d’enregistrement, designe une publication effectuee en vertu de l’article 43.1), et

b) par rapport a un enregistrement, designe une publication effectuee en vertu de l’article 45.4);

“registre”, sauf dans les dispositions de la partie V, s’entend du registre des marques tenu conformement a la presente loi;

“regles”, a l’exception du reglement d’un tribunal, s’entend des regles edictees par le ministre en vertu de l’article 81;

“embleme d’Etat de l’Irlande” s’entend de tout embleme notifie comme tel en vertu de l’article 6ter de la Convention de Paris;

“commerce” designe aussi toute entreprise ou profession;

“marque” a le sens indique a l’article 6.

2) Dans la presente loi, l’usage (ou toute indication particuliere de l’usage) d’une marque ou d’un signe identique ou similaire a une marque ou susceptible d’etre pris pour tel

englobe un usage (ou ladite indication de l’usage) realise autrement qu’au moyen d’une representation graphique.

3) Dans la presente loi, toute mention d’un instrument communautaire englobe tout instrument modifiant ou remplajant ledit instrument.

4) Dans la presente loi,

a) un renvoi a une partie ou a un article s’entend d’un renvoi a une partie ou a un article de la presente loi, sauf indication contraire; et

b) un renvoi a un alinea ou a un sous-alinea s’entend d’un renvoi a l’alinea ou au sous- alinea de la disposition ou figure le renvoi, sauf indication contraire.

5) Dans la presente loi, toute mention d’une disposition legale legislative ou reglementaire englobe la disposition en question modifiee par toute autre disposition legale, legislative ou reglementaire ou en vertu de toute autre disposition de ce type, y compris la presente loi.

Ordonnances, regies et reglements

3. — 1) Lorsque la competence d’edicter des ordonnances, des reglements ou des regles est conferee par la presente loi, ces ordonnances, reglements ou regles peuvent porter sur l’ensemble ou sur une ou plusieurs des questions qui relevent de cette competence; et des dispositions differentes peuvent etre edictees au moyen de ces ordonnances, regles ou reglements pour des questions de type ou de nature differents.

2) Sous reserve de l’alinea 3), chaque ordonnance, reglement ou regle edicte en vertu de la presente loi est presente devant chaque chambre de l’Oireachtas des que possible apres avoir ete edicte si l’une de ces chambres annule l’ordonnance, le reglement ou la regle dans les 21 jours pendant lesquels la chambre a siege apres avoir ete saisie de l’ordonnance, du reglement ou de la regle, ladite ordonnance, ledit reglement ou ladite regle est annule en consequence, mais sans prejudice de la validite de tous les actes accomplis anterieurement en vertu de cette ordonnance, ce reglement ou cette regle.

3) Lorsqu’il est propose

a) d’edicter un reglement conformement a Particle 57 ou a Particle 59, ou

b) d’edicter une ordonnance conformement a Particle 60,

l’alinea 2) ne s’applique pas et le projet de texte de l’ordonnance ou du reglement doit etre presente devant les deux chambres de l’Oireachtas, etant entendu que l’ordonnance ou le reglement en question n’est pas redige tant que chacune des chambres n’a pas adopte une resolution par laquelle elle approuve le projet de texte.

4) Des que possible apres qu’une ordonnance, un reglement ou une regle a ete edicte conformement a la presente loi, ce fait doit etre annonce dans le journal, avec indication du lieu ou une copie du texte en question peut etre obtenue.

5) La competence conferee par la presente loi d’edicter une ordonnance comprend aussi la competence de modifier ou de revoquer la meme ordonnance, sauf dans le cas d’une ordonnance edictee en vertu de l’article 1.2).

Depenses

4. Les depenses engagees par le ministre au titre de l’administration de la presente loi sont financees, dans la mesure approuvee par le ministre des finances, sur les credits prevus par l’Oireachtas.

Abrogation

5. Sous reserve des dispositions de l’article 100, la loi de 1963 est abrogee.

PARTIE II MARQUES ENREGISTREES

Introduction

Marques

6. — 1) Dans la presente loi, on entend par “marque” tout signe susceptible d’une representation graphique propre a distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

2) Sans prejudice de l’alinea 1), peuvent constituer des marques notamment les mots (y compris les noms de personnes), les dessins, les lettres, les chiffres ou la forme du produit ou de son conditionnement.

3) Dans la presente loi, toute reference a une marque doit aussi etre interpretee, a moins qu’un sens different ne ressorte du contexte et exige une interpretation differente, comme une reference a une marque collective au sens de l’article 54 ou a une marque de certification au sens de l’article 55.

Marques enregistrees

7. — 1) Une marque enregistree constitue un droit de propriete obtenu au moyen de l’enregistrement de la marque en vertu de la presente loi et le proprietaire d’une marque enregistree a les droits et les moyens de recours prevus par la presente loi.

2) Il ne peut etre engage de procedure tendant a empecher la contrefajon d’une marque non enregistree en tant que telle ou a obtenir des dommages-interets au titre de cette contrefajon; toutefois, aucune disposition de la presente loi ne porte atteinte aux dispositions legislatives en matiere de substitution de produits ou de services [passing off].

Motifs de refus a l’enregistrement

Motifs absolus de refus a l ‘enregistrement

8. — 1) Sont refuses a l’enregistrement

a) les signes qui ne sont pas conformes a Particle 6.1);

b) les marques qui sont depourvues de caractere distinctif;

c) les marques qui sont composees exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour designer l’espece, la qualite, la quantite, la destination, la valeur, la provenance geographique ou l’epoque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caracteristiques de ceux-ci;

d) les marques qui sont composees exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce,

etant entendu qu’une marque n’est pas refusee a l’enregistrement en vertu des sous-alineas b), c) ou d) si, avant la date de depot de la demande d’enregistrement, elle a effectivement acquis un caractere distinctif a la suite de l’usage qui en a ete fait.

2) Un signe n’est pas enregistre comme marque s’il est constitue exclusivement

a) par la forme imposee par la nature meme du produit; ou

b) par la forme du produit necessaire a l’obtention d’un resultat technique; ou

c) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.

3) Une marque est refusee a l’enregistrement si

a) elle est contraire a l’ordre public ou aux bonnes mreurs; ou

b) elle est de nature a tromper le public, par exemple sur la nature, la qualite ou la provenance geographique du produit ou du service.

4) Une marque est refusee a l’enregistrement si, ou dans la mesure ou,

a) son usage est interdit en Irlande en vertu d’une disposition legislative ou d’une regle de droit de ce pays ou en vertu de toute disposition du droit communautaire; ou

b) la demande d’enregistrement est faite de mauvaise foi par le deposant.

Emblemes specialement proteges

9. — 1) Une marque qui se compose, en tout ou en partie, d’un embleme d’Etat de l’Irlande ou tout insigne ou element ressemblant a l’embleme en question au point de risquer d’etre pris pour lui est refusee a l’enregistrement sauf si le controleur est assure que le ministre a donne son autorisation.

2) Une marque qui se compose, en tout ou en partie, de la representation du drapeau national de l’Irlande, tel qu’il est defini a l’article 7 de la constitution, est refusee a l’enregistrement s’il apparait au controleur que l’usage induirait en erreur ou constituerait une grave offense.

3) Le controleur peut refuser a l’enregistrement une marque qui se compose, en tout ou en partie, d’un insigne, d’un element figuratif ou d’un embleme d’un etablissement public, a moins d’avoir obtenu l’autorisation prevue par la loi.

Motifs relatifs de refus a l ‘enregistrement

10. — 1) Une marque est refusee a l’enregistrement si elle est identique a une marque anterieure et si les produits ou services pour lesquels la marque fait l’objet d’une demande d’enregistrement sont identiques a ceux pour lesquels la marque anterieure est protegee.

2) Une marque est refusee a l’enregistrement si,

a) parce qu’elle est identique a une marque anterieure et qu’elle doit etre enregistree pour des produits ou des services similaires a ceux pour lesquels la marque anterieure est protegee, ou

b) parce qu’elle est similaire a une marque anterieure et qu’elle doit etre enregistree pour des produits ou des services identiques ou similaires a ceux pour lesquels la marque anterieure est protegee,

il existe un risque de confusion de la part du public, ce risque comprenant le risque d’association avec la marque anterieure.

3) Une marque qui

a) est identique ou similaire a une marque anterieure, et

b) est destinee a etre enregistree pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires a ceux pour lesquels la marque anterieure est protegee

est refusee a l’enregistrement lorsque, ou dans la mesure ou, la marque anterieure jouit d’une renommee en Irlande (ou, dans le cas d’une marque communautaire, dans la Communaute europeenne) et que l’usage sans juste motif de la marque ulterieure tirerait indument profit du caractere distinctif ou de la renommee de la marque anterieure ou leur porterait prejudice.

4) Une marque est refusee a l’enregistrement lorsque, ou dans la mesure ou, son usage en Irlande risque d’etre empeche

a) en vertu d’une regle de droit (en particulier, de la legislation en matiere de passing off) protegeant une marque non enregistree ou un autre signe utilise dans la pratique du commerce; ou

b) en vertu d’un droit anterieur autre que les droits vises aux alineas 1) a 3) et au sous- alinea a), en particulier en vertu de la legislation relative au droit d’auteur, aux dessins et modeles enregistres ou a toute autre legislation ayant trait au droit au nom, au droit a l’image ou a un droit de propriete industrielle.

5) Lorsque, en vertu d’une regle de droit ou d’un droit anterieur vises a l’alinea 4), une personne est habilitee a empecher l’usage d’une marque, ladite personne est appelee, dans la presente loi, titulaire d’un “droit anterieur” par rapport a la marque.

6) Rien, dans le present article, n’empeche l’enregistrement d’une marque lorsque le proprietaire de la marque anterieure ou le titulaire de tout autre droit anterieur autorise l’enregistrement.

Sens de l ‘expression “marque anterieure ”

11. — 1) Dans la presente loi, on entend par “marque anterieure”

a) une marque enregistree, une marque internationale ou une marque communautaire a laquelle correspond une date de depot de demande d’enregistrement anterieure a celle de la marque en question, compte tenu, le cas echeant, du droit de priorite invoque a l’appui de ces marques;

b) une marque communautaire dont l’anciennete peut etre valablement revendiquee sur la base d’une marque enregistree anterieure ou d’une marque internationale, meme lorsqu’il a ete renonce a cette derniere marque ou qu’elle est devenue caduque; ou

c) une marque qui, a la date du depot de la demande d’enregistrement de la marque en question ou (le cas echeant) a la date de la priorite invoquee a l’appui de la demande d’enregistrement, peut etre protegee au titre de la Convention de Paris en tant que marque notoirement connue.

2) Dans la presente loi, l’expression “marque anterieure” designe aussi une marque pour laquelle une demande d’enregistrement a ete deposee et qui, sous reserve de son enregistrement, constituerait une marque anterieure au sens de l’alinea 1)a) ou b).

3) Lorsque l’enregistrement d’une marque mentionnee a l’alinea 1)a) ou b) echoit, la marque continue d’etre prise en consideration en vue de determiner si une marque posterieure peut etre enregistree pendant une annee a compter de la date d’expiration, sauf si le controleur est convaincu que la marque n’a pas ete utilisee de bonne foi pendant les deux annees precedant immediatement l’expiration de l’enregistrement.

Invocation de motifs relatifs de refus en cas d ‘usage simultane honnete

12. — 1) Le present article est applicable lorsque, au moment du depot d’une demande d’enregistrement de marque, il apparait au controleur

a) qu’il existe une marque anterieure a l’egard de laquelle les conditions enoncees aux alineas 1) a 3) de Particle 10 s’appliquent, ou

b) qu’il existe un droit anterieur a l’egard duquel la condition enoncee a l’article 10.4) est remplie,

mais que le deposant demontre, de fajon convaincante pour le controleur, que la marque pour laquelle une demande d’enregistrement a ete deposee fait l’objet d’un usage simultane honnete.

2) Dans le cas ou le present article s’applique, le controleur ne rejette pas la demande du fait de l’existence d’une marque anterieure ou d’un autre droit anterieur, sauf en cas d’objection fondee sur ce motif formulee dans le cadre d’une procedure d’opposition par le proprietaire de cette marque anterieure ou le titulaire de ce droit anterieur.

3) Aux fins du present article, on entend par “usage simultane honnete” l’usage d’une marque qui est fait en Irlande, par le deposant ou avec l’autorisation de ce dernier, et qui aurait constitue un usage simultane honnete au sens de l’article 20.2) de la loi de 1963 sur les marques de fabrique ou de commerce.

4) Aucune disposition du present article ne remet en cause

a) le refus a l’enregistrement pour les motifs mentionnes a l’article 8, ou

b) le depot d’une demande de declaration de nullite en vertu de l’article 52.2).

Effets d’une marque enregistree

Droits conferes par une marque enregistree

13. — 1) Le proprietaire d’une marque enregistree jouit de droits exclusifs sur la marque; il est porte atteinte a ces droits lorsque la marque est utilisee en Irlande sans l’autorisation du proprietaire; si les actes mentionnes a l’article 14 sont accomplis sans l’autorisation du proprietaire, ils constituent une atteinte aux droits du proprietaire.

2) Dans la presente loi, la contrefajon d’une marque enregistree s’entend de toute atteinte aux droits du proprietaire de la marque enregistree.

3) Les droits du proprietaire d’une marque enregistree ont effet a compter de la date de l’enregistrement de la marque (conformement a l’article 45.3)).

4) Nonobstant l’alinea 3),

a) aucune procedure pour contrefajon ne peut commencer avant la date de publication de l’enregistrement de la marque; et

b) aucun acte accompli avant ladite date n’est constitutif d’un delit au sens de l’article 92.

Contrefagon d’une marque enregistree

14. — 1) Toute personne contrefait une marque enregistree si elle utilise dans la pratique des affaires un signe identique a la marque pour des produits ou des services identiques a ceux pour lesquels celle-ci est enregistree.

2) Toute personne contrefait une marque enregistree si elle utilise dans la pratique des affaires un signe pour lequel, du fait

qu’il est identique a la marque et qu’il est utilise pour des produits ou des services similaires a ceux pour lesquels la marque est enregistree, ou

qu’il est similaire a la marque et qu’il est utilise pour des produits ou des services identiques ou similaires a ceux pour lesquels la marque est enregistree,

il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque.

3) Toute personne contrefait une marque enregistree si elle utilise dans la pratique des affaires un signe qui

est identique ou similaire a la marque, et

est utilise pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires a ceux pour lesquels la marque est enregistree,

lorsque la marque jouit d’une renommee en Irlande et que l’usage du signe, sans juste motif, tire indument profit du caractere distinctif ou de la renommee de la marque ou leur porte prejudice.

4) Aux fins du present article, l'”usage d’un signe” s’entend notamment de

l’apposition du signe sur des produits ou sur leur conditionnement;

l’offre ou l’exposition de produits a la vente, leur mise dans le commerce ou leur detention a ces fins, ou l’offre ou la fourniture de services sous le signe;

l’importation ou l’exportation de produits sous le signe; ou

l’usage du signe dans des papiers d’affaires ou la publicite.

5) Toute personne qui appose une marque enregistree sur du materiel destine a etre utilise aux fins de l’etiquetage ou du conditionnement de produits, comme papier d’affaires, ou a des fins de publicite pour des produits ou des services est consideree comme partie a tout utilisation du materiel qui constitue une contrefajon de la marque enregistree si, en apposant la marque, elle savait ou avait des raisons de penser que la demande d’enregistrement de la marque n’etait pas dument autorisee par le proprietaire ou le titulaire d’une licence de la marque enregistree.

6) Aucune des dispositions precedentes du present article ne doit etre interpretee comme empechant l’usage d’une marque enregistree par une personne quelconque en vue

d’indiquer que des produits ou des services sont ceux du proprietaire ou du titulaire d’une licence de la marque enregistree; toutefois, les usages autres que ceux qui sont faits conformement aux usages honnetes en matiere industrielle ou commerciale sont consideres comme des contrefajons de la marque enregistree si les usages sans juste motif tirent indument profit du caractere distinctif ou de la renommee de la marque ou leur portent prejudice.

Limites des effets d’une marque enregistree

15. — 1) Une marque enregistree n’est pas contrefaite du fait de l’usage d’une autre marque enregistree pour des produits ou des services pour lesquels cette derniere est enregistree, mais sous reserve des dispositions de l’article 52.6).

2) Ne constitue pas une contrefajon d’une marque enregistree

a) l’usage par une personne de son nom ou de son adresse;

b) l’usage d’indications relatives a l’espece, a la qualite, a la quantite, a la destination, a la valeur, a la provenance geographique, a l’epoque de la production du produit ou de la prestation du service ou a d’autres caracteristiques de ceux-ci; ou

c) l’usage de la marque lorsqu’il est necessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou piece detachee,

pour autant que cet usage soit conforme aux usages honnetes en matiere industrielle et commerciale.

3) Une marque enregistree n’est pas contrefaite du fait de l’usage, dans la pratique des affaires, sur un plan local d’un droit anterieur de portee strictement locale.

4) Aux fins de l’alinea 3), on entend par “droit anterieur” une marque non enregistree ou tout autre signe utilise de fajon continue pour des produits ou des services par une personne ou son predecesseur en droit depuis une date anterieure a la plus ancienne de ces deux dates que sont

a) la date de l’usage de la marque mentionnee en premier lieu pour ces produits ou services par le proprietaire ou son predecesseur en droit; et

b) la date de l’enregistrement de la marque mentionnee en premier lieu pour ces produits ou services au nom du proprietaire ou de son predecesseur en droit;

en outre, un droit anterieur est considere comme etant en vigueur sur un plan local si, ou dans la mesure ou, son usage sur ce plan local est protege en vertu d’une regle de droit, en particulier de la legislation en matiere de passing off.

Epuisement des droits conferes par une marque enregistree

16. — 1) Une marque enregistree n’est pas contrefaite du fait de son usage pour des produits qui ont ete mis dans le commerce dans l’Espace economique europeen sous cette marque par le proprietaire de la marque ou avec son consentement.

2) Les dispositions de l’alinea 1) ne s’appliquent pas lorsque des motifs legitimes justifient que le proprietaire de la marque s’oppose a des operations ulterieures portant sur les produits, notamment lorsque l’etat des produits est modifie ou altere apres leur mise dans le commerce.

L ‘enregistrement peut faire l’objet d’une renonciation ou d’une limitation

17. — 1) Le deposant d’une demande d’enregistrement de marque ou le proprietaire d’une marque enregistree peut

a) renoncer a tout droit a l’usage exclusif d’un element determine de la marque, ou

b) convenir que les droits conferes par l’enregistrement feront l’objet d’une limitation territoriale determinee ou de toute autre limitation;

en outre, lorsque l’enregistrement d’une marque est assorti d’une renonciation ou d’une limitation, les droits conferes par l’article 13 sont restreints en consequence.

2) Lorsque, dans une demande d’enregistrement de marque, il apparait au controleur qu’un element determine de la marque est depourvu de caractere distinctif et que l’incorporation de cet element dans la marque pourrait faire naitre certains doutes quant a l’etendue de la protection de la marque, il peut rejeter la demande a moins que le deposant accepte de renoncer a cet element en vertu de l’alinea 1)a), dans un delai fixe par le controleur.

3) Les indications relatives a toute renonciation ou limitation sont inscrites au registre.

Procedures pour contrefajon

Action en contrefagon

18. — 1) Lorsqu’une marque enregistree est contrefaite, l’action en contrefajon est engagee par le proprietaire de la marque.

2) Dans une action en contrefajon d’une marque enregistree, le proprietaire de la marque peut beneficier de reparations du meme genre que celles qui peuvent etre accordees en cas de violation de tout autre droit de propriete (dommages-interets, injonction, reddition de comptes, etc.).

Ordonnance visant a faire effacer, etc., le signe constitutif du delit

19. — 1) Lorsqu’il est constate qu’une personne a contrefait une marque enregistree, le tribunal peut rendre une ordonnance exigeant que cette personne

a) fasse effacer, supprimer ou obliterer le signe constitutif du delit sur tout produit, materiel ou article de contrefajon qu’elle a en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance, ou

b) s’il n’est pas raisonnablement possible dans la pratique de faire effacer, supprimer ou obliterer le signe constitutif de contrefajon, veille a faire detruire les produits, le materiel ou les articles de contrefajon en question.

2) Si une ordonnance rendue en vertu de l’alinea 1) n’est pas executee ou s’il apparait probable au tribunal que ladite ordonnance ne sera pas executee, celui-ci peut ordonner que les produits, le materiel ou les articles de contrefajon soient remis a la personne designee par lui et chargee d’effacer, de supprimer ou d’obliterer le signe ou de proceder a la destruction, selon le cas.

Ordonnance tendant a la remise de produits, de materiel ou d’articles de contrefagon

20. — 1) Le proprietaire d’une marque enregistree peut demander au tribunal d’ordonner que tout produit, materiel ou article de contrefajon qu’une personne a en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance dans le cadre d’une activite commerciale ou aux fins d’autres operations (telles qu’offre ou exposition a la vente ou a la location) lui soit remis ou soit remis a toute autre personne designee par le tribunal.

2) Une requete a cet effet ne peut pas etre presentee une fois expire le delai prevu a l’article 22; en outre, aucune ordonnance ne peut etre prononcee si le tribunal ne rend pas aussi une ordonnance en vertu de l’article 23 ou s’il n’estime pas qu’il existe des motifs justifiant une telle ordonnance.

3) Toute personne a laquelle des produits, du materiel ou des articles de contrefajon sont remis en application d’une ordonnance rendue en vertu du present article doit, pour le cas ou il n’a pas ete rendu d’ordonnance en vertu de l’article 23, les conserver jusqu’a ce qu’une ordonnance soit rendue ou qu’il soit decide de ne pas rendre d’ordonnance en vertu dudit article.

4) Aucune disposition du present article n’a d’incidence sur les autres prerogatives du tribunal.

Sens des termes “produits, materiel ou articles de contrefagon”

21. — 1) Dans la presente loi, les termes “produits de contrefajon”, “materiel de contrefajon” et “articles de contrefajon” doivent etre interpretes de la fajon indiquee ci-apres.

2) Des produits sont dits “produits de contrefajon”, par rapport a une marque enregistree, si eux-memes ou leur conditionnement portent un signe identique ou similaire a ladite marque et

a) si l’apposition du signe sur les produits ou leur conditionnement constituait une atteinte a la marque enregistree, ou

b) si les produits ont ete ou sont proposes a l’importation en Irlande et si l’apposition du signe en Irlande sur ces produits ou leur conditionnement constituerait une atteinte a la marque enregistree, ou

c) si le signe a ete utilise autrement pour des produits d’une maniere qui constitue une atteinte a la marque enregistree.

3) Aucune disposition de l’alinea 2.b) ne doit etre interpretee comme s’appliquant a des produits qui peuvent etre importes legalement en Irlande en vertu d’un droit institue dans le cadre des traites regissant l’Union europeenne ou d’un droit issu de ces traites.

4) Un materiel est dit “materiel de contrefajon”, par rapport a une marque enregistree, s’il porte un signe identique ou similaire a ladite marque et

a) s’il est utilise aux fins de l’etiquetage ou du conditionnement de produits, comme papier d’affaires, ou a des fins de publicite pour des produits ou des services, de telle maniere qu’il constitue une atteinte a la marque enregistree, ou

b) s’il est destine a etre ainsi utilise et si une telle utilisation constitue une atteinte a la marque enregistree.

5) On entend par “articles de contrefajon”, par rapport a une marque enregistree, les articles

a) qui sont specialement conjus ou adaptes pour faire des copies d’un signe identique ou similaire a ladite marque, et

b) qui sont en la possession, sous la garde ou sous la surveillance d’une personne sachant ou ayant des raisons de penser qu’ils ont ete ou qu’ils doivent etre utilises en vue d’obtenir des produits ou du materiel de contrefajon.

Remise de produits, etc., de contrefagon : forclusion

22. — 1) Sous reserve des dispositions du present article, une requete en vue de la delivrance d’une ordonnance en vertu de l’article 20 ne peut pas etre presentee une fois expire un delai de six ans a compter

a) dans le cas de produits de contrefajon, de la date a laquelle la marque a ete apposee sur les produits ou sur leur conditionnement;

b) dans le cas de materiel de contrefajon, de la date a laquelle la marque a ete apposee sur le materiel; ou

c) dans le cas d’articles de contrefajon, de la date a laquelle ils ont ete realises.

2) Si, pendant la totalite ou une partie du delai mentionne a l’alinea 1), le proprietaire de la marque enregistree

a) est frappe d’incapacite, ou

b) est victime d’agissements frauduleux ou de dissimulations qui s’opposent a ce qu’il puisse avoir connaissance des faits l’autorisant a demander la delivrance d’une ordonnance,

la requete peut etre presentee a tout moment avant l’expiration du delai de six ans calcule a compter de la date a laquelle l’incapacite a pris fin ou, selon le cas, a compter de la date a laquelle il etait a meme de decouvrir les faits en prenant toutes mesures utiles.

3) Aux fins de l’alinea 2), une personne est reputee etre frappee d’incapacite lorsqu’elle satisfait aux conditions de la loi de 1957 sur les limitations [Statute of Limitations, 1957].

Ordonnance relative a l ‘affectation de produits, de materiel ou d’articles de contrefagon

23. — 1) Lorsque des produits, du materiel ou des articles de contrefajon ont ete remis en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 20, le tribunal peut etre saisi d’une requete l’invitant

a) a rendre une ordonnance tendant a ce qu’ils soient detruits ou confisques au profit de la personne que le tribunal estime appropriee, ou

b) a decider de ne pas rendre d’ordonnance de cette nature.

2) Pour determiner la nature de l’ordonnance a rendre (le cas echeant), le tribunal examine si d’autres reparations pouvant etre obtenues a la suite d’une action en contrefajon de la marque enregistree seraient de nature a indemniser le proprietaire et tout titulaire d’une licence et a proteger leurs interets.

3) Le reglement du tribunal peut comporter des dispositions relatives a la signification d’avis aux personnes ayant des droits sur les produits, le materiel ou les articles, et chacune de ces personnes est habilitee

a) a intervenir dans la procedure de delivrance d’une ordonnance en vertu du present article, qu’un avis lui ait ou non ete signifie, et

b) a former un recours contre toute ordonnance rendue, qu’elle soit ou non intervenue dans la procedure;

en outre, sauf decision contraire du tribunal, une ordonnance ne prend pas effet avant l’expiration du delai de recours ou, si un recours est dument forme avant l’expiration de ce delai, avant que le recours ait abouti a une decision definitive ou que la procedure y relative ait ete abandonnee.

4) Lorsque plus d’une personne a des droits sur les produits, le materiel ou les articles, le tribunal rend l’ordonnance qu’il estime equitable.

5) Si le tribunal decide de ne pas rendre d’ordonnance en vertu du present article, la personne qui avait les produits, le materiel ou les articles en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance avant que ceux-ci aient ete remis peut exiger leur restitution.

6) Dans le present article, la mention d’une personne ayant des droits sur des produits, du materiel ou des articles doit etre interpretee comme visant toute personne en faveur de laquelle une ordonnance pourrait etre rendue en vertu de l’article 27 de la loi de 1963 sur le droit d’auteur [Copyright Act, 1963].

Reparation en cas de menaces non fondees de procedure pour contrefagon

24. — 1) Lorsqu’une personne menace une autre personne d’une procedure pour contrefajon d’une marque enregistree en relation avec un acte autre que

a) l’apposition de la marque sur les produits,

b) l’importation de produits sur lesquels la marque a ete apposee, ou

c) la prestation de services sous la marque en question,

toute personne lesee peut engager une procedure judiciaire pour obtenir reparation en vertu du present article.

La reparation qui peut etre demandee conformement a l’alinea 1) consiste en

a) une declaration selon laquelle les menaces sont injustifiees, ou

b) une ordonnance interdisant la poursuite des menaces, ou

c) des dommages-interets pour toute perte subie par le demandeur en raison des menaces.

3) Le demandeur a droit a toute reparation mentionnee a l’alinea 2) sauf si le defendeur demontre que les actes qui font l’objet de la menace de procedure constituent ou constitueraient, s’ils etaient accomplis, une contrefajon de la marque enregistree.

4) Nonobstant les dispositions de l’alinea 3), le demandeur a droit a une reparation mentionnee a l’alinea 2) s’il demontre que l’enregistrement de la marque n’est pas valable ou est susceptible d’etre annule sur un point determinant.

5) Le simple fait d’aviser qu’une marque est enregistree ou qu’une demande d’enregistrement a ete deposee ne constitue pas en lui-meme une menace d’engager une procedure au sens du present article.

Prduits, materiel ou articles de contrefagon : pouvoirs de saisie et de perquisition

25. — 1) Lorsque le tribunal d’arrondissement est convaincu, preuve a l’appui, qu’il est raisonnablement fonde a croire que des produits, du materiel ou des articles de contrefajon se trouvent en la possession, sous la garde ou sous la surveillance d’une personne dans le cadre d’une activite commerciale ou aux fins d’autres operations (telles qu’offre ou exposition a la vente ou a la location), il peut, par voie d’ordonnance, autoriser un membre de la Garda Siochana a saisir les produits, le materiel ou les articles sans mandat et a les apporter devant le tribunal.

2) Lorsqu’un juge du tribunal d’arrondissement est convaincu, a partir d’indications fournies sous serment, qu’il est raisonnablement fonde a penser que des produits, du materiel ou des articles de contrefajon se trouvant dans un endroit quelconque aux fins d’une activite commerciale, ou de la realisation d’une quelconque operation, il peut delivrer un mandat de perquisition autorisant un membre designe de la Garda Siochana, dont le grade n’est pas inferieur a celui d’inspecteur, accompagne eventuellement d’autres membres de la Garda Siochana, a penetrer dans les locaux, si besoin est par la force, a saisir les produits, le materiel ou les articles en question et a les rapporter devant le tribunal.

3) Une fois que la preuve a ete etablie devant le tribunal d’arrondissement que les produits, le materiel ou les articles apportes devant le tribunal en vertu de l’alinea 1) ou 2) sont des produits, du materiel ou des articles de contrefajon, le tribunal peut

a) ordonner qu’ils soient remis au proprietaire de la marque enregistree interesse;

b) ordonner qu’ils soient detruits ou confisques au profit de la personne qu’il estime appropriee; ou

c) ordonner a leur egard toute autre mesure qu’il estime appropriee.

4) Les pouvoirs reconnus au tribunal d’arrondissement en vertu du present article sont exerces par le juge du tribunal d’arrondissement pour l’arrondissement dans lequel se trouvent les produits, le materiel ou les articles ou, selon le cas, dans lequel sont situes les locaux vises.

La marque enregistree comme objet de propriete

Nature de la marque enregistree

26. Une marque enregistree est un bien mobilier.

Marques en copropriete

27. — 1) Lorsque les relations existant entre au moins deux personnes ayant un interet dans une marque sont telles qu’aucune de ces personnes n’a le droit, par rapport a l’autre personne ou aux autres personnes, d’utiliser ladite marque, si ce n’est

a) au nom d’elle-meme et de l’autre personne ou de ces autres personnes, ou

b) en ce qui concerne un article au sujet duquel il existe un lien, dans la pratique du commerce, entre ledit article et ces deux personnes ou toutes ces personnes,

lesdites personnes peuvent etre enregistrees comme coproprietaires de la marque.

2) Sous reserve des dispositions de l’alinea 1), rien dans la presente loi n’autorise l’enregistrement comme coproprietaires d’une marque d’au moins deux personnes qui utilisent une marque de fajon independante ou qui projettent de l’utiliser ainsi.

3) Sous reserve des dispositions de l’alinea 4), lorsque, conformement a l’alinea 1), au moins deux personnes sont enregistrees comme coproprietaires d’une marque, la presente loi produit ses effets, en ce qui concerne tous droits d’usage de cette marque conferes auxdites personnes, comme si ces droits etaient conferes a une seule personne.

4) Les droits de l’une quelconque des personnes enregistrees comme coproprietaires d’une marque (denommees dans le present alinea “coproprietaires”) sont consideres comme violes par l’un ou l’autre des coproprietaires qui utilise la marque en association materielle ou autre avec les produits ou les services

a) pour lesquels cette marque est ainsi enregistree; mais

b) pour lesquels il n’existe et il n’a existe aucun lien, dans la pratique du commerce, avec les deux coproprietaires ou l’ensemble des coproprietaires.

Cession, etc., d’une marque enregistree

28. — 1) Une marque enregistree est transmissible par cession, par disposition testamentaire ou par l’effet de la loi comme tout autre bien mobilier. Elle est transmissible en relation avec le fonds de commerce d’une entreprise ou independamment de celui-ci.

2) La cession ou toute autre transmission d’une marque enregistree peut etre partielle, c’est-a-dire limitee de fajon a s’appliquer

a) a quelques-uns mais pas a la totalite des produits ou des services pour laquelle la marque est enregistree; ou

b) en relation avec l’usage de la marque d’une fajon particuliere ou dans un lieu determine.

3) La cession d’une marque enregistree ou un consentement devolutif relatif a une marque enregistree n’a d’effet que s’ils sont constates par ecrit dans un acte signe par le cedant ou en son nom ou, selon le cas, par un executeur testamentaire. Lorsque le cedant ou l’executeur testamentaire est une personne morale, il peut satisfaire a cette prescription en apposant son sceau.

4) Les alineas 1) a 3) s’appliquent en cas de cession par voie de nantissement comme a toute autre cession.

5) Une marque enregistree peut faire l’objet d’une mise en gage de la meme fajon que tout autre bien mobilier.

6) Aucune disposition de la presente loi ne doit etre interpretee comme ayant une incidence sur la cession ou sur tout autre type de transmission d’une marque non enregistree en tant que partie integrante du fonds de commerce d’une entreprise.

Enregistrement de transactions relatives a une marque enregistree

29. — 1) Sur requete presentee au controleur, de la maniere prescrite, par

a) une personne qui pretend avoir un droit sur une marque enregistree ou au titre d’une telle marque en vertu d’une transaction susceptible d’enregistrement, ou

b) toute autre personne qui s’affirme affectee par une telle transaction,

les indications relatives a la transaction sont inscrites au registre de la maniere prescrite.

2) Aux fins de la presente loi, les transactions ci-apres sont susceptibles d’enregistrement:

a) la cession d’une marque enregistree ou d’un droit sur celle-ci;

b) la concession ou la cession d’une licence pour une marque enregistree;

c) la constitution d’une surete (fixe ou variable) sur une marque enregistree ou tout droit existant sur cette marque ou en vertu de celle-ci;

d) l’octroi par des executeurs testamentaires d’un consentement devolutif en relation avec une marque enregistree ou tout droit existant sur cette marque ou en vertu de celle-ci;

e) une ordonnance d’un tribunal ou de toute autre autorite competente transferant une marque enregistree ou tout droit existant sur cette marque ou en vertu de celle-ci.

3) Tant qu’une requete en enregistrement des indications prescrites relatives a une transaction susceptible d’enregistrement n’a pas ete presentee,

a) la transaction est sans effet a l’egard d’une personne qui acquiert un droit antagonique sur la marque enregistree ou en vertu de celle-ci sans le savoir; et

b) une personne qui se pretend etre titulaire d’une licence en vertu de la transaction ne beneficie pas de la protection prevue a l’article 34 ou 35.

4) Lorsqu’une personne devient proprietaire d’une marque enregistree ou titulaire d’une licence ayant pour objet une marque enregistree en vertu d’une transaction susceptible d’enregistrement, a moins

a) qu’une requete en enregistrement des indications prescrites relatives a la transaction ne soit presentee avant l’expiration d’un delai de six mois a compter de la date de la transaction, ou

b) que le tribunal ne soit convaincu qu’il n’etait pas possible dans la pratique de presenter une telle requete avant l’expiration de ce delai et qu’une requete ait ete presentee des que possible par la suite, cette personne n’a pas droit a des dommages-interets ou a une reddition de comptes pour une contrefajon de la marque enregistree intervenant apres la date de la transaction et avant la demande d’enregistrement des indications prescrites.

5) Peuvent etre edictees des regles contenant des dispositions relatives a la modification ou a la suppression du registre d’indications portant sur des transactions susceptibles d’enregistrement inscrites au registre en vertu du present article.

Fideicommis [trusts] et droits decoulant de l’equity [equities]

— 1) Aucune notification de fideicommis (qu’ils soient explicites ou implicites ou qu’ils decoulent de l’interpretation) n’est inscrite au registre et aucune notification de ce genre n’a d’effet pour le controleur.

2) Sous reserve des dispositions de la presente loi, les droits a une marque enregistree decoulant de l’ equity peuvent etre exerces de la meme maniere que pour tout autre bien mobilier.

Demande d’enregistrement d’une marque en tant qu ‘objet de propriete

— 1) Les dispositions des articles 26 a 30 sont applicables, sous reserve des modifications necessaries, en ce qui concerne une demande d’enregistrement de marque comme en ce qui concerne une marque enregistree.

2) A l’article 29, s’agissant de son application a une transaction relative a une demande d’enregistrement de marque, les references a l’inscription des indications au registre et a la presentation d’une requete en enregistrement des indications doivent etre interpretees comme des references a la communication de ces indications au controleur.

3) La procedure posterieure a la communication des indications visee a l’alinea 2) est prescrite par le reglement d’application.

Licences

Concession d’une licence de marque enregistree

32. — 1) Une licence autorisant l’usage d’une marque enregistree peut avoir un caractere general ou limite.

2) Une licence limitee peut, en particulier, porter

a) sur une partie et non la totalite des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistree; ou

b) sur l’usage de la marque d’une maniere particuliere ou dans un lieu determine.

3) Une licence ne produit pas d’effet si elle n’est pas constatee par ecrit dans un acte signe par le donneur de licence ou en son nom; lorsque le donneur de licence est une personne morale, il peut satisfaire a cette prescription en apposant son sceau.

4) Sauf disposition contraire du contrat de licence, la licence a force obligatoire a l’egard d’un ayant cause pour le droit du donneur de licence; dans la presente loi, l’expression “accomplissement d’un acte avec ou sans l’autorisation du proprietaire d’une marque enregistree” doit etre interpretee de maniere correspondante.

5) Lorsque le contrat de licence le prevoit, une licence secondaire peut etre concedee par le preneur de la licence; dans la presente loi, les termes “licence” et “preneur de licence” s’entendent aussi comme designant une licence secondaire ou le titulaire d’une licence secondaire.

Licences exclusives

33. — 1) Dans la presente loi, l’expression “licence exclusive” s’entend d’une licence (generale ou limitee) autorisant son titulaire, a l’exclusion de toute autre personne, y compris le donneur de la licence, a utiliser une marque enregistree de la maniere autorisee aux termes du contrat de licence; les expressions “preneur de la licence exclusive” et “preneur d’une licence exclusive” doivent etre interpretees de maniere correspondante.

2) Le preneur d’une licence exclusive a les memes droits a l’egard d’un ayant cause lie par la licence qu’a l’egard du donneur de la licence.

Dispositions generales relatives aux droits des titulaires de licences

en cas de contrefagon

34. — 1) Le present article deploie ses effets en ce qui concerne les droits du preneur de licence en cas de contrefajon d’une marque enregistree, sauf lorsque, ou dans la mesure ou, en vertu de l’article 35.2), le preneur de licence a le droit d’engager une procedure en son nom.

2) Le preneur de licence est habilite, sauf disposition contraire dans le cadre de sa licence ou de toute licence dont son droit est derive, de demander au proprietaire de la marque enregistree d’engager une procedure pour contrefajon en ce qui concerne toute question qui a une incidence sur les droits du preneur de licence.

3) Si le proprietaire

a) refuse d’engager une procedure alors qu’il lui a ete demande de le faire conformement a l’alinea 2), ou

b) n’engage pas de procedure dans les deux mois suivant la date a laquelle cela lui a ete demande,

le preneur de licence peut engager la procedure en son nom comme s’il etait lui-meme le proprietaire.

4) Lorsqu’une procedure est engagee pour contrefajon par le preneur de licence en vertu du present article, ledit preneur n’est pas recevable, sauf autorisation du tribunal, a poursuivre l’action a moins que le proprietaire ne soit appele en cause en qualite de codemandeur ou en tant que defendeur; les dispositions du present alinea ne s’opposent pas a l’octroi de reparations provisoires a la seule demande du preneur de licence.

5) Un proprietaire qui est appele en cause en tant que defendeur conformement a l’alinea 4) n’est pas tenu de payer de frais et depens afferents a l’action a moins qu’il ne prenne part a la procedure.

6) Dans une procedure engagee pour contrefajon par le proprietaire d’une marque enregistree, le tribunal tient compte de toute perte subie ou susceptible d’etre subie par les preneurs de licences; en outre, le tribunal peut donner les instructions qu’il estime appropriees quant a la mesure dans laquelle le demandeur doit conserver le montant de toute reparation pecuniaire au nom des preneurs de licences.

7) Les dispositions du present article s’appliquent a l’egard du preneur d’une licence exclusive si, ou dans la mesure ou celui-ci jouit, en vertu de l’article 35.1), des droits et des moyens de recours d’un cessionnaire comme s’il etait proprietaire de la marque enregistree.

Le preneur d’une licence exclusive a les memes droits et moyens de recours qu’un cessionnaire

35. — 1) Il peut etre prevu dans le cadre d’une licence exclusive que le preneur de la licence a les memes droits et peut pretendre aux memes reparations, dans la mesure prevue aux termes du contrat de licence, en ce qui concerne les questions survenant apres la concession de la licence que si cette licence avait ete une cession.

2) Lorsque, ou dans la mesure ou, il existe une disposition telle que celle visee a l’alinea 1), le preneur de licence est recevable, sous reserve des dispositions du contrat de licence et des dispositions ci-apres du present article, a engager une procedure pour contrefajon, contre toute personne autre que le proprietaire, en son nom.

3) Tous ces droits et pretentions du preneur d’une licence exclusive s’exercent concurremment avec ceux du proprietaire de la marque enregistree; en outre, toute mention du proprietaire d’une marque enregistree dans les dispositions de la presente loi relatives a une contrefajon doit etre interpretee de maniere correspondante.

4) Dans une action intentee par le preneur d’une licence exclusive en vertu des dispositions du present article, un defendeur peut invoquer les memes moyens

de defense que si l’action avait ete intentee par le proprietaire de la marque enregistree.

Exercice de droits concurrents

36. — 1) Lorsqu’une procedure pour contrefajon d’une marque enregistree engagee par le proprietaire ou le preneur d’une licence exclusive a trait (en tout ou en partie) a une contrefajon a l’egard de laquelle ils ont concurremment le droit d’exercer une action en

justice, le proprietaire ou, selon le cas, le preneur de la licence exclusive n’est pas recevable, sauf autorisation du tribunal, a poursuivre l’action a moins que l’autre partie ne soit appelee en cause en qualite de codemandeur ou en tant que defendeur; toutefois, le present alinea ne s’oppose pas a l’octroi de reparations provisoires a la seule demande d’un proprietaire ou du preneur d’une licence exclusive.

2) Une personne qui est appelee en cause en tant que defendeur conformement a l’alinea 1) n’est pas tenue de payer de frais et depens afferents a l’action a moins qu’elle ne prenne part a la procedure.

3) Lorsqu’une action en contrefajon d’une marque enregistree est engagee et que cette action a trait (en tout ou en partie) a une infraction a l’egard de laquelle le proprietaire et le titulaire d’une licence exclusive ont ou avaient concurremment le droit d’exercer une action en justice,

a) le tribunal fixe les dommages-interets compte tenu

i) des conditions de la licence, et

ii) de toute reparation pecuniaire deja accordee ou pouvant etre demandee par l’un ou l’autre des interesses en ce qui concerne la contrefajon;

b) aucune reddition de comptes en vue de la restitution des benefices n’est ordonnee en faveur de l’un des interesses si des dommages-interets ont ete attribues, ou la restitution des benefices ordonnee, en faveur de l’autre pour ce qui concerne la contrefajon; et

c) si une reddition de comptes en vue de la restitution des benefices est ordonneele tribunal procede a la repartition des benefices entre les interesses de la fajon qu’il juge equitable, sous reserve de tout accord conclu entre eux.

4) Les dispositions de l’alinea 3) sont applicables independamment du fait que le proprietaire et le preneur de la licence exclusive sont ou non l’un et l’autre partie a l’action; s’ils ne sont pas tous deux parties a l’action le tribunal peut donner les instructions qu’il estime appropriees quant a la mesure dans laquelle la partie a la procedure doit garder le montant de toute reparation pecuniaire au nom de l’autre.

5) Le proprietaire d’une marque enregistree avise tout preneur d’une licence exclusive ayant concurremment le droit d’engager une action avant de demander la delivrance d’une ordonnance en vertu de l’article 20 et le tribunal peut rendre, a la demande du preneur de la licence, et en vertu dudit article, l’ordonnance qui lui parait appropriee compte tenu des termes du contrat de licence.

6) Les dispositions du present article deploient leurs effets sauf convention contraire entre le preneur de la licence exclusive et le proprietaire.

 

 

Demande d’enregistrement d’une marque

Demande d’enregistrement

37. — 1) La demande d’enregistrement d’une marque est deposee aupres du controleur de la maniere prescrite et avec les informations requises.

2) La demande doit indiquer que la marque est utilisee, par le deposant ou avec son autorisation, pour les produits ou services mentionnes dans la demande, ou que le deposant est sincere dans son intention de l’utiliser ainsi.

3) La demande donne lieu au paiement de la ou des taxes appropriees.

Date de depot

38. — 1) La date de depot de la demande d’enregistrement d’une marque est la date a laquelle les documents prescrits sont remis au controleur par le deposant; si ces documents sont remis des jours differents, la date de depot correspond au dernier de ces jours.

2) Toute mention dans la presente loi de la date de la demande d’enregistrement designe la date de depot de la demande.

Classement des produits etdes services

39. — 1) Les produits et les services sont classes aux fins de l’enregistrement des marques selon la classification prescrite; chaque marque est enregistree pour des produits ou services precis ou des classes de produits ou de services.

2) Toute question relative a la classe dont relevent les produits ou les services est tranchee par le controleur, dont la decision est sans appel.

Priorite

Revendication de la priorite d’une demande conventionnelle

40. — 1) Toute personne qui a regulierement depose une demande de protection de marque dans un pays conventionnel (denommee ci-apres “demande conventionnelle”) ou son ayant cause a un droit de priorite aux fins de l’enregistrement de la meme marque en vertu de la presente loi pour tout ou partie des memes produits et services, pendant un delai de six mois a compter de la date de depot de la premiere demande conventionnelle.

2) Si la demande d’enregistrement faite en vertu de la presente loi est deposee dans le delai mentionne a l’alinea 1),

a) la date a prendre en consideration en vue de determiner l’anteriorite des droits est la date de depot de la premiere demande conventionnelle, et

b) l’usage de la marque en Irlande pendant la periode comprise entre cette date et la date de la demande deposee en vertu de la presente loi n’a pas d’incidence sur la question de savoir si la marque est susceptible d’enregistrement.

3) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorite tout depot qui, dans un pays conventionnel, a la valeur d’un depot national regulier en vertu de la legislation nationale de ce pays ou d’un accord international; a cette fin, on entend par “depot national regulier” un depot qui permet d’etablir la date a laquelle la demande a ete deposee dans ledit pays, quelle que soit l’issue de la demande.

4) Est consideree comme premiere demande conventionnelle (dont la date de depot est le point de depart du delai de priorite) une demande ulterieure relative au meme objet que la premiere demande conventionnelle, deposee dans le meme pays conventionnel, a la condition qu’a la date du depot de la demande ulterieure

a) la demande anterieure ait ete retiree, abandonnee ou rejetee, sans avoir ete soumise a l’inspection publique et sans laisser subsister de droits; et

b) elle n’ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorite.

Dans ce cas, la demande anterieure ne peut plus servir par la suite de base pour la revendication du droit de priorite.

5) Peuvent etre edictees des regles contenant des dispositions relatives a la maniere de revendiquer un droit de priorite sur la base d’une demande conventionnelle.

6) Un droit de priorite ne d’une demande conventionnelle peut etre cede ou transmis d’une autre fajon avec la demande ou independamment; la mention a l’alinea 1) de l’ayant cause du deposant doit etre interpretee de maniere correspondante.

Revendication de priorite sur la base d’une autre demande appropriee deposee hors d’Irlande

41. — 1) Le present article s’applique a tout pays ou territoire avec lequel l’Irlande a conclu un traite, une convention, un arrangement ou un engagement prevoyant d’assurer la protection des marques selon le principe de la reciprocite.

2) Le gouvernement peut, par decret, prevoir que soit confere a une personne qui a regulierement depose une demande de protection de marque dans un pays ou territoire auquel le present article s’applique un droit de priorite, aux fins de l’enregistrement de la meme marque en vertu de la presente loi pour tout ou partie des memes produits ou services, pendant un delai determine a compter de la date de depot de ladite demande.

3) Pour les pays ou territoires auxquels le present article s’applique, un decret promulgue en vertu du present article peut contenir des dispositions correspondant a celles de l’article 40 en ce qui concerne les pays conventionnels ou toutes autres dispositions qui apparaissent appropriees au gouvernement.

Procedure d’enregistrement

Examen de la demande

42. — 1) Le controleur examine si une demande d’enregistrement de marque remplit les conditions enoncees dans la presente loi (y compris toute condition prescrite par voie reglementaire); dans le present article, ces conditions sont appelees “conditions

d’enregi strement”.

2) S’il apparait au controleur que les conditions d’enregistrement ne sont pas remplies, il avise le deposant et l’invite, dans le delai qu’il fixe, a presenter des observations ou a modifier la demande.

3) Si le deposant ne parvient pas a convaincre le controleur que les conditions d’enregistrement sont remplies, ou ne modifie pas la demande de fajon a les remplir, ou encore ne repond pas a l’invitation avant la fin du delai fixe, le controleur rejette la demande.

4) S’il apparait au controleur que les conditions d’enregistrement sont remplies, il accepte la demande.

Publication, procedure d ‘opposition et observations

43. — 1) Lorsqu’une demande d’enregistrement a ete acceptee, le controleur fait publier la demande dans le journal.

2) Toute personne peut, dans le delai fixe a compter de la date de la publication de la demande dans le journal, former une opposition a l’enregistrement aupres du controleur; l’opposition est formee par ecrit de la maniere prescrite et doit etre motivee.

3) Lorsqu’une demande a ete publiee dans le journal, toute personne peut, a tout momnt avant l’enregistrement de la marque, adresser des observations ecrites au controleur sur la question de savoir si la marque doit etre enregistree; le controleur informe le deposant de toute observation de ce genre.

4) Nul ne devient partie a une procedure engagee au sujet de la demande du seul fait qu’il presente des observations conformement a l’alinea 3).

Retrait, limitation ou modification d’une demande

44. — 1) Le deposant peut, a tout moment, annoncer par ecrit qu’il retire sa demande ou limite la liste des produits ou services couverts par la demande; si la demande a ete publiee dans le journal, le retrait ou la limitation sont egalement publies dans le journal.

2) Tout retrait vise a l’alinea 1) est irrevocable apres l’expiration d’un delai de trois mois a compter de la date de l’annonce du retrait.

3) En ce qui concerne les cas qui ne sont pas vises par l’alinea 1), une demande ne peut etre modifiee, a la demande du deposant, que si les modifications n’affectent pas

substantiellement l’identite de la marque ou n’etendent pas la liste des produits ou des services couverts par la demande; une modification peut en particulier etre apportee (compte tenu de la reserve susvisee) en vue de rectifier

a) le nom ou l’adresse du deposant,

b) des fautes d’expression ou de transcription, ou

c) des erreurs manifestes.

4) Seront edictees des regles contenant des dispositions prevoyant la publication de toute modification ayant une incidence sur la representation de la marque ou la liste des produits ou des services couverts par la demande, et la presentation d’objections de la part de quiconque pretend etre lese par la demande.

Enregistrement

45. — 1) Lorsqu’une demande a ete acceptee et

a) qu’aucune opposition n’a ete formee dans le delai vise a l’article 43.2), ou

b) que toutes les procedures d’opposition ont ete retirees ou ont ete tranchees en faveur du deposant,

le controleur enregistre la marque, sauf s’il lui apparait, au vu d’elements parvenus a sa connaissance apres qu’il a accepte la demande, qu’elle a ete acceptee par erreur.

2) Une marque n’est pas enregistree si la taxe d’enregistrement prescrite n’a pas ete payee dans le delai imparti; faute du paiement de la taxe dans ce delai, la demande est reputee retiree.

3) Une marque enregistree l’est a compter de la date de depot de la demande d’enregistrement, et cette date est reputee, aux fins de la presente loi, etre la date d’enregistrement.

4) Lorsque la marque est enregistree, le controleur publie l’enregistrement dans le journal et delivre au deposant un certificat d’enregistrement.

5) La procedure d’enregistrement est reputee etre terminee a la date de la publication effectuee en vertu de l’alinea 4); cette date est inscrite au registre.

Enregistrement: dispositions supplementaires

46. — 1) Peuvent etre edictees des regles contenant des dispositions relatives a

a) la division d’une demande d’enregistrement de marque en plusieurs demandes, chacune d’entre elles portant la meme date de depot que la demande initiale;

b) la fusion de demandes ou d’enregistrements distincts;

c) l’enregistrement d’une serie de marques sous la forme d’un seul enregistrement.

2) On entend par “series de marques” plusieurs marques qui se ressemblent dans leurs elements essentiels et qui ne different qu’en ce qui concerne des elements depourvus de caractere distinctif n’affectant pas substantiellement l’identite de la marque.

Duree, renouvellement et modification de la marque enregistree

Duree de l ‘enregistrement

47. — 1) La duree de l’enregistrement d’une marque est de 10 ans a compter de la date d’enregistrement.

2) L’enregistrement peut etre renouvele conformement a l’article 48 pour des periodes supplementaires de 10 ans.

Renouvellement de l ‘enregistrement

48. — 1) Sous reserve du paiement de la taxe de renouvellement prescrite, l’enregistrement d’une marque peut etre renouvele sur demande du proprietaire.

2) Seront edictees des regles prevoyant que le controleur doit informer le proprietaire d’une marque enregistree, avant l’expiration de l’enregistrement, de la date d’expiration et de la maniere dont l’enregistrement peut etre renouvele.

3) Sous reserve des dispositions de l’alinea 4), une demande de renouvellement doit etre presentee avant l’expiration de l’enregistrement et la date de renouvellement prescrite doit aussi etre acquittee avant cette echeance.

4) Si les conditions enumerees a l’alinea 3) ne sont pas remplies, une demande de renouvellement peut etre presentee et la taxe acquittee dans le delai supplementaire (d’au moins six mois) qui peut etre prescrit, auquel cas la taxe de renouvellement supplementaire prescrite doit aussi etre payee au cours dudit delai.

5) Le renouvellement prend effet a compter de l’expiration de l’enregistrement anterieur.

6) Si l’enregistrement n’est pas renouvele conformement aux dispositions precedentes, le controleur radie la marque du registre; mais peuvent etre edictees des regles contenant des dispositions prevoyant la restauration de l’enregistrement d’une marque qui a ete radiee du registre, sous reserve que les conditions prescrites (le cas echeant) soient remplies.

7) Le renouvellement, la radiation ou la restauration de l’enregistrement d’une marque sont publies dans le journal.

Modification d’une marque enregistree

49. — 1) Le proprietaire d’une marque enregistree peut demander au controleur, de la maniere prescrite, l’autorisation d’apporter a la marque une adjonction ou une modification

qui n’affecte pas substantiellement l’identite de celle-ci; le controleur peut refuser cette autorisation ou l’accorder dans les conditions et sous reserve des limitations qu’il juge appropriees.

2) Dans tous les cas ou il lui apparait approprie de le faire, le controleur peut faire publier dans le journal une demande presentee en application de l’alinea 1).

3) Lorsque, dans le delai prescrit a compter de la date de la publication de la demande conformement a l’alinea 2), une personne informe le controleur, de la maniere prescrite, de son opposition a la demande, le controleur statue sur la question, apres avoir entendu les parties si cela est necessaire.

4) Lorsque l’autorisation est accordee en vertu de l’alinea 1) et que la marque en question n’a pas deja fait l’objet d’une publication sous sa forme modifiee en application de l’alinea 2), la marque modifiee est publiee dans le journal.

Renonciation, decheance et nullite

Renonciation a une marque enregistree

50. — 1) Une marque enregistree peut faire l’objet d’une renonciation de la part du proprietaire pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistree.

2) Peuvent etre edictees des regles contenant des dispositions relatives a

a) la fajon de proceder a une renonciation et l’effet d’une renonciation; et

b) la protection des interets d’autres personnes ayant un droit sur la marque enregistree.

Decheance des droits sur une marque enregistree

51. — 1) Le proprietaire d’une marque enregistree peut etre dechu de ses droits sur ladite marque pour l’un des motifs ci-apres :

a) pendant les cinq ans qui suivent la date de publication de l’enregistrement, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage serieux en Irlande de la part du proprietaire ou avec son autorisation, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistree, et il n’existe pas de juste motif pour ce defaut d’usage;

b) l’usage de la marque a ete suspendu pendant une periode ininterrompue de cinq ans, et il n’existe pas de juste motif pour ce defaut d’usage;

c) la marque est devenue, par le fait de l’activite ou de l’inactivite de son proprietaire, la designation usuelle, dans le commerce, d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistree;

d) par suite de l’usage qui en est fait par le proprietaire ou avec l’autorisation de ce dernier pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistree, la marque est

propre a induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualite ou la provenance geographique de ces produits ou de ces services.

2) Aux fins de l’alinea 1), l’usage d’une marque comprend l’usage sous une forme qui differe par des elements n’alterant pas le caractere distinctif de la marque de la forme sous laquelle elle a ete enregistree, et l’usage en Irlande comprend l’apposition de la marque sur des produits ou sur le conditionnement de produits en Irlande uniquement a des fins d’exportation.

3) Le proprietaire d’une marque enregistree n’est pas dechu de ses droits sur ladite marque au motif mentionne a l’alinea 1)a) ou b) si l’usage vise a cet alinea commence ou reprend apres l’expiration de la periode de cinq ans et avant la presentation de la demande en decheance; toutefois, a cette fin, le commencement ou la reprise de l’usage intervenant apres l’expiration de la periode de cinq ans mais dans les trois mois precedant la presentation de la demande n’est pris en consideration que si des preparatifs pour le commencement ou la reprise ont debute avant que le proprietaire ait appris que la demande pourrait etre presentee.

4) Toute personne peut presenter une demande en decheance aupres du controleur ou du tribunal, etant entendu que

a) si une procedure relative a la marque en question est en cours devant le tribunal, la demande doit etre presentee a ce dernier; et

b) si, dans un quelconque autre cas, la demande est presentee aupres du controleur, celui-ci peut, quelle que soit l’etape de la procedure, saisir le tribunal de la demande.

5) S’il existe des motifs de decheance que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistree, le titulaire n’est dechu de ses droits que pour les produits ou les services en question.

6) Quelle que soit la portee de la decheance prononcee a l’egard de la marque enregistree, les droits du proprietaire sont reputes avoir cesse dans la mesure correspondante a compter de

a) la date de la demande en decheance; ou

b) si le controleur ou le tribunal est convaincu que les motifs de decheance existaient a une date anterieure, a compter de cette date.

7) La decheance des droits sur une marque est inscrite au registre; le controleur publie la decheance des droits sur la marque dans le journal.

Causes de nullite de l ‘enregistrement

52. — 1) L’enregistrement d’une marque peut etre declare nul au motif que la marque a ete enregistree en violation de l’article 8 ou de l’une quelconque des dispositions visees dans ledit article; mais lorsque la marque a ete enregistree en violation de l’alinea 1)b), c)ou d) dudit article, elle n’est pas declaree nulle si, par suite de l’usage qui en a ete fait, elle a acquis, apres son enregistrement, un caractere distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistree.

2) L’enregistrement d’une marque peut etre declare nul au motif

a) qu’il existe une marque anterieure en ce qui concerne laquelle les conditions enoncees aux alineas 1) a 3) de l’article 10 sont remplies, ou

b) qu’il existe un droit anterieur en ce qui concerne lequel la condition enoncee a l’alinea 4)a) ou b) est remplie,

a moins que le proprietaire de cette marque anterieure ou le titulaire d’un droit anterieur n’ait autorise l’enregistrement.

3) Toute personne peut presenter une demande de declaration de nullite, aupres du controleur ou du tribunal, etant entendu que

a) si une procedure relative a la marque en question est en cours devant le tribunal, la demande doit etre presentee a ce dernier; et

b) si, dans un quelconque autre cas, la demande est presentee au controleur, celui-ci peut, quelle que soit l’etape de la procedure saisir le tribunal de la demande.

4) En cas de mauvaise foi dans l’enregistrement de la marque, le controleur peut demander lui-meme au tribunal de declarer l’enregistrement nul.

5) Lorsque les causes de nullite n’existent que pour certains produits ou services pour lesquels la marque est enregistree, la nullite de la marque ne peut etre declaree que pour les produits ou les services en question.

6) Quelle que soit la mesure dans laquelle l’enregistrement d’une marque est declare nul, l’enregistrement est repute n’avoir jamais ete fait dans la mesure correspondante, etant entendu que cela n’a aucune incidence sur les transactions passees et terminees.

Effet d’une tolerance

53. — 1) Lorsque le proprietaire d’une marque anterieure ou le titulaire d’un autre droit anterieur a tolere, pendant cinq annees consecutives, l’usage d’une marque enregistree en Irlande, en ayant connaissance de cet usage, il ne peut plus, sur la base de cette marque anterieure ou de ce droit anterieur,

a) demander que l’enregistrement de la marque posterieure soit declare nul ni

b) s’opposer a l’usage de la marque posterieure pour les produits ou les services pour lesquels elle a ete utilisee,

a moins que la demande d’enregistrement de la marque posterieure n’ait ete deposee de mauvaise foi.

2) Lorsque l’alinea 1) est applicable, le proprietaire de la marque posterieure ne peut pas s’opposer a l’usage de la marque anterieure ou, selon le cas, a l’exploitation du droit

anterieur, meme si la marque anterieure ou le droit anterieur ne peuvent plus etre invoques contre la marque posterieure du proprietaire.

Marques collectives

Marques collectives

54. — 1) Une marque collective est une marque qui permet de distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui est proprietaire de la marque de ceux d’autres entreprises.

2) Les dispositions de la presente loi sont applicables aux marques collectives sous reserve des dispositions de l’annexe I.

Marques de certification

Marques de certification

55. — 1) Une marque de certification est une marque qui indique que les produits ou les services pour lesquels elle est utilisee sont certifies par le proprietaire de la marque en ce qui concerne l’origine, le materiel, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualite, l’exactitude ou d’autres caracteristiques.

2) Les dispositions de la presente loi s’appliquent aux marques de certification sous reserve des dispositions de l’annexe II.

PARTIE III MARQUES COMMUNAUTAIRES ET QUESTIONS INTERNATIONALES

Marques communautaires

Sens des expressions “marque communautaire ” et “reglement sur la marque communautaire ”

56. Dans la presente loi,

a) l’expression “marque communautaire” a le sens qui lui est donne a l’article 1.1) du reglement sur la marque communautaire; et

b) on entend par “reglement sur la marque communautaire” le reglement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 decembre 1993 sur la marque communautaire.

Pouvoir de prendre des dispositions en relation avec le reglement sur la marque communautaire

57. — 1) Le ministre peut, par voie reglementaire, edicter toute disposition qu’il considere comme appropriee en relation avec la mise en reuvre du reglement sur la marque communautaire.

2) Il peut en particulier edicter des dispositions relatives

a) au depot de demandes d’enregistrement de marques communautaires par l’intermediaire de l’Office des brevets;

b) aux procedures servant a determiner a posteriori la nullite de l’enregistrement d’une marque sur la base de laquelle l’anciennete d’une marque communautaire est revendiquee ou a determiner a posteriori si la marque enregistree en question est susceptible d’etre frappee de decheance;

c) a la transformation d’une marque communautaire ou d’une demande d’enregistrement de marque communautaire en une demande d’enregistrement selon la presente loi; et

d) a la designation des tribunaux irlandais ayant competence pour les procedures decoulant du reglement sur la marque communautaire.

3) Sans prejudice du caractere general de l’alinea 1), peuvent etre edictees par voie reglementaire, en vertu du present article, des dispositions contenant, en ce qui concerne la liste des mandataires agrees tenue conformement a l’article 89 du reglement sur la marque communautaire et les personnes figurant sur cette liste, des prescriptions correspondant a celles edictees ou susceptibles d’etre edictees selon les articles 84 a 90 en ce qui concerne le registre des agents de marques et des agents de marques agrees.

4) Les dispositions de l’article 24 (reparation en cas de menaces non fondees de procedure pour contrefajon) et la partie VI (delits) s’appliquent aux marques communautaires comme elles s’appliquent aux marques enregistrees.

Le Protocole de Madrid : enregistrement international

Le Protocole de Madrid

58. Dans la presente loi,

on entend par “Protocole de Madrid” le Protocole relatif a l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques adopte a Madrid le 27 juin 1989;

l’expression “Bureau international” a le sens indique a l’article 2.1) dudit protocole; et

on entend par “marque internationale” une marque qui est admise a beneficier d’une protection en Irlande en vertu de ce protocole.

Pouvoir d’edicter des dispositions donnant effet au Protocole de Madrid

59. — 1) Le ministre peut, par voie reglementaire, edicter toute disposition qu’il estime appropriee pour donner effet, en Irlande, aux dispositions du Protocole de Madrid.

2) Il peut en particulier edicter des dispositions sur les points suivants :

a) le depot de demandes d’enregistrement international par la voie de l’Office des brevets en tant qu’office d’origine;

b) les procedures a suivre lorsque la demande de base ou l’enregistrement de base en Irlande n’est pas ou n’est plus en vigueur;

c) les procedures a suivre lorsque l’Office des brevets rejoit du Bureau international une requete en extension de la protection a l’Irlande;

d) les effets d’une requete en extension de la protection a l’Irlande qui a abouti;

e) la transformation d’un enregistrement international ou d’une demande d’enregistrement international en une demande nationale d’enregistrement;

f) la communication de renseignements au Bureau international;

g) le paiement des taxes et des montants prescrits en ce qui concerne les demandes d’enregistrement international, d’extension de la protection et de renouvellement.

3) Les dispositions de l’article 24 (reparation en cas de menaces non fondees de procedure pour contrefajon) et la partie VI (delits) s’appliquent aux marques internationales comme elles s’appliquent aux marques enregistrees.

La Convention de Paris : dispositions supplementaires

La Convention de Paris

60. — 1) Dans la presente loi,

a) on entend par “Convention de Paris” la Convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle du 20 mars 1883 telle qu’elle a ete modifiee ou completee par tout protocole en vigueur actuellement en Irlande; et

b) on entend par “pays conventionnel” un pays autre que l’Irlande qui est partie a ladite convention.

2) Le ministre peut, par ordonnance, apporter a la presente loi et aux regles edictees en vertu de celle-ci les modifications qui lui semblent appropriees par suite de toute revision ou modification de la Convention de Paris apres l’adoption de la presente loi.

Protection des marques notoirement connues : article 6bis

61. — 1) Dans la presente loi, toute mention d’une marque qui remplit les conditions pour etre protegee en vertu de la Convention de Paris en tant que marque notoirement connue vise une marque qui est notoirement connue en Irlande en tant que marque

a) d’un ressortissant d’un pays conventionnel, ou

b) d’une personne domiciliee ou ayant un etablissement industriel ou commercial effectif et serieux dans un pays conventionnel,

independamment du fait que cette personne mene ou non des activites commerciales ou a ou non une entreprise en Irlande. La mention du proprietaire d’une telle marque doit etre interpretee de fajon correspondante.

2) Sous reserve des dispositions de l’article 53, le proprietaire d’une marque qui remplit les conditions pour etre protegee en vertu de la Convention de Paris en tant que marque notoirement connue est habilite a empecher au moyen d’une ordonnance l’usage, en Irlande, d’une marque qui est, ou dont la partie essentielle est, identique ou similaire a sa marque, pour des produits ou des services identiques ou similaires, lorsque cet usage risque de creer une confusion.

3) Aucune disposition de l’alinea 2) n’a d’incidence sur la poursuite de tout usage de bonne foi d’une marque commence avant l’entree en vigueur du present article.

Emblemes nationaux, etc., de pays conventionnels : article 6ter

62. — 1) Une marque qui se compose, en tout ou en partie, du drapeau d’un pays conventionnel n’est pas enregistree sans l’autorisation des autorites competentes dudit pays, sauf s’il apparait au controleur que l’usage du drapeau de la maniere proposee est permis sans que cette autorisation soit necessaire.

2) Une marque qui se compose, en tout ou en partie, des armoiries ou de tout autre embleme d’Etat d’un pays conventionnel qui est protege en vertu de la Convention de Paris n’est pas enregistree sans l’autorisation des autorites competentes dudit pays.

3) Une marque qui se compose, en tout ou en partie, d’un signe ou d’un poinjon officiel de controle et de garantie adopte par un pays conventionnel n’est pas enregistree, lorsque le signe ou le poinjon est protege en vertu de la Convention de Paris, pour des produits ou des services du meme genre que ceux pour lesquels il indique un controle et une garantie, ou d’un genre similaire, sans l’autorisation des autorites competentes du pays concerne.

4) Les dispositions du present article relatives aux drapeaux nationaux et a tous autres emblemes d’Etat ainsi qu’aux signes et aux poinjons officiels sont egalement applicables a tout ce qui, d’un point de vue heraldique, imite lesdits drapeaux et autres emblemes ou lesdits signes et poinjons.

5) Aucune disposition du present article n’empeche l’enregistrement d’une marque sur la base de la demande d’un ressortissant d’un pays qui est autorise a utiliser un embleme d’Etat ou un signe ou un poinjon officiel de ce pays, bien qu’il soit similaire a celui d’un autre pays.

6) Lorsque, en vertu du present article, l’autorisation des autorites competentes d’un pays conventionnel est ou serait necessaire pour l’enregistrement d’une marque, ces autorites ont le droit d’empecher au moyen d’une ordonnance tout usage de la marque en Irlande sans leur autorisation.

Emblemes, etc., de certaines organisations internationales :

article 6ter

63. — 1) Le present article s’applique

a) aux armoiries, aux drapeaux ou autres emblemes, et

b) aux sigles et denominations

des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays conventionnels sont membres.

2) Une marque qui se compose en tout ou en partie d’un embleme, d’un sigle ou d’une denomination de ce genre proteges en vertu de la Convention de Paris ne peut pas etre enregistree sans l’autorisation de l’organisation internationale concernee, sauf s’il apparait au controleur que l’usage de l’embleme, du sigle ou de la denomination de la maniere proposee

n’est pas de nature a suggerer au public qu’il existe un lien entre l’organisation et la marque; ou

ne risque pas d’induire le public en erreur quant a l’existence d’un lien entre l’utilisateur et l’organisation.

3) Les dispositions du present article relatives aux emblemes d’une organisation internationale sont egalement applicables a tout ce qui, d’un point heraldique, imite lesdits emblemes.

4) Lorsque, en vertu du present article, l’autorisation d’une organisation internationale est ou serait necessaire pour l’enregistrement d’une marque, cette organisation a le droit d’empecher, au moyen d’une ordonnance, tout usage de la marque en Irlande sans son autorisation.

5) Aucune disposition du present article n’a d’incidence sur les droits d’une personne qui a commence a utiliser de bonne foi la marque en question avant le 9 juin 1967 (lorsque les dispositions pertinentes de la Convention de Paris sont entrees en vigueur a l’egard de l’Irlande).

Notification en vertu de l’article 6ter de la convention

64. — 1) Aux fins de l’article 62, les emblemes d’Etat d’un pays conventionnel (autres que le drapeau national) et les signes ou poinjons officiels ne sont consideres comme proteges en vertu de la Convention de Paris que si, ou dans la mesure ou,

a) le pays en question a notifie a l’Irlande conformement a l’article 6ter.3) de la convention son desir de proteger l’embleme, le signe ou le poinjon correspondant;

b) la notification demeure en vigueur; et

c) l’Irlande n’a fait aucune objection a cet egard sur la base de l’article 6ter.4) ou toute objection de ce genre a ete retiree.

2) Aux fins de l’article 63, les emblemes, sigles et denominations d’une organisation internationale ne sont consideres comme proteges en vertu de la Convention de Paris que si, ou dans la mesure ou,

a) l’organisation en question a notifie a l’Irlande conformement a l’article 6ter.3) de la convention son desir de proteger l’embleme, le sigle ou la denomination correspondant;

b) la notification demeure en vigueur; et

c) l’Irlande n’a fait aucune objection a cet egard sur la base de l’article 6ter.4) ou toute objection de ce genre a ete retiree.

3) Une notification faite en vertu de l’article 6ter.3) de la Convention de Paris n’a effet qu’a l’egard des demandes d’enregistrement deposees plus deux mois apres la reception de la notification.

4) Le controleur tient et met a la disposition du public pour consultation, gratuitement et a toutes heures raisonnables, une liste

a) des emblemes d’Etat et des signes ou poinjons officiels, et

b) des emblemes, des sigles et denominations d’organisations internationales

qui sont, a ce jour, proteges selon la Convention de Paris en vertu d’une notification faite conformement a l’article 6ter.3).

Actes d’un agent ou d’un representant: article 6septies

65. — 1) Les dispositions ci-apres sont applicables lorsqu’une demande d’enregistrement de marque est deposee par une personne qui agit en tant qu’agent ou representant d’une personne qui est proprietaire

de la marque dans un pays conventionnel et que la demande est deposee sans l’autorisation du proprietaire.

2) Lorsque le proprietaire s’oppose a la demande, l’enregistrement est refuse.

 

 

3) Lorsque la demande (n’ayant suscite aucune opposition de ce genre) est acceptee, le proprietaire peut

a) demander une declaration en nullite de l’enregistrement; ou

b) demander la rectification du registre de fajon que son nom soit inscrit en tant que proprietaire de la marque enregistree.

4) Le proprietaire peut (nonobstant les droits conferes par la presente loi pour une marque enregistree) saisir le tribunal pour empecher, au moyen d’une ordonnance, tout usage de la marque en Irlande sans son autorisation.

5) Les alineas 2), 3) et 4) ne sont pas applicables si, ou dans la mesure ou, l’agent ou le representant justifie son acte.

6) Une demande faite en vertu de l’alinea 3)a) ou b) doit etre presentee dans les trois ans qui suivent le moment a partir duquel le proprietaire a eu connaissance de l’enregistrement, et aucune ordonnance n’est delivree en vertu de l’alinea 4) pour un usage qui a ete tolere par le proprietaire pendant une periode ininterrompue d’au moins trois ans.

PARTIE IV DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Le registre

Le registre

66. — 1) Le controleur tient un registre des marques; toute reference dans la presente loi a un enregistrement (en particulier, dans l’expression “marque enregistree”) renvoie, sauf interpretation contraire decoulant du contexte, a une inscription audit registre.

2) Sont inscrits au registre, conformement a la presente loi,

a) les marques enregistrees;

b) les indications relatives a des transactions susceptibles d’etre enregistrees qui ont une incidence sur une marque enregistree; et

c) tous autres elements qui peuvent etre prescrits.

3) Le registre est tenu de la fajon prescrite et des dispositions seront en particulier prises en ce qui concerne

a) l’inspection publique du registre; et

b) la fourniture de copies ou d’extraits certifies ou non certifies conformes d’inscriptions figurant au registre.

Rectification ou correction du registre

67. — 1) Toute personne invoquant un droit suffisant peut demander la rectification d’une erreur ou d’une omission dans le registre, etant entendu qu’une demande de rectification ne peut pas porter sur une question qui affecte la validite de l’enregistrement d’une marque.

2) Une demande de rectification peut etre presentee soit aupres du controleur, soit aupres du tribunal; toutefois

a) si une procedure relative a la marque en question est en cours devant le tribunal, la demande doit etre presentee a ce dernier; et

b) si, dans un quelconque autre cas, la demande est presentee aupres du controleur, celui-ci peut, quelle que soit l’etape de la procedure, saisir le tribunal de la demande.

3) A moins que le controleur ou le tribunal n’en decide autrement, toute rectification du registre a pour effet que l’erreur ou l’omission en question est reputee n’avoir jamais ete commise.

4) Le controleur peut (de sa propre initiative) rectifier toute erreur faite par lui lors de l’inscription d’une indication au registre, mais, avant de le faire, il doit en aviser toute personne qui, selon lui, est interessee.

5) Le controleur peut, sur requete presentee de la maniere prescrite par le proprietaire d’une marque enregistree,

a) inscrire toute modification relative au nom ou a l’adresse du proprietaire qui figurent dans le registre;

b) modifier la description des produits pour lesquels une marque est enregistree, a la condition que cette modification n’etende en aucune fajon les droits conferes par l’enregistrement existant de cette marque; ou

c) inscrire une renonciation ou un memorandum relatif a une marque qui n’etende en aucune fajon les droits conferes par l’enregistrement existant de cette marque.

6) Le controleur peut, a la requete du preneur d’une licence sur une marque enregistree, a condition que cette requete soit presentee de la maniere prescrite, apporter toute modification au nom ou a l’adresse de celui-ci figurant dans le registre.

7) Le controleur peut supprimer du registre des elements qui lui apparaissent comme n’ayant plus d’effet.

Adaptation des inscriptions en fonction d’une nouvelle classification

68. — 1) Peuvent etre edictees des regles contenant des dispositions autorisant le controleur a accomplir des actes qu’il considere necessaries en vue de mettre en reuvre toute

modification de la classification des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques ou tout remplacement de cette classification.

2) Des dispositions peuvent en particulier etre edictees en vue de la modification d’inscriptions existant dans le registre dans un souci de conformite avec la nouvelle classification.

3) Tout pouvoir de modification ainsi accorde ne doit pas etre exerce de fajon a etendre les droits conferes par l’enregistrement, sauf s’il apparait au controleur que le respect de cette condition entrainerait une complexite excessive et que cette extension des droits ne serait pas substantielle et ne leserait pas une personne dans ses droits.

4) Les regles edictees peuvent habiliter le controleur

a) a exiger du proprietaire d’une marque enregistree qu’il depose, pendant un delai prescrit, une proposition de modification du registre; et

b) a radier ou a refuser de renouveler l’enregistrement de la marque pour le cas ou le proprietaire ne procederait pas ainsi.

5) Toute proposition faite en vertu de l’alinea 4)a) est publiee et peut faire l’objet d’une opposition de la maniere prescrite.

Competences et fonctions du controleur

Pouvoir d ‘exiger l ‘utilisation de formulaires

69. — 1) Le controleur peut exiger l’utilisation des formulaires qu’il peut indiquer a toute fin relative a l’enregistrement d’une marque ou a toute autre procedure relevant de sa competence en vertu de la presente loi.

2) Les formulaires et toutes les directives du controleur relatives a leur utilisation sont publiees dans le journal.

Renseignements concernant les demandes et les marques enregistrees

70. — 1) Apres la publication d’une demande d’enregistrement de marque, le controleur fournit a la personne qui les lui demande les renseignements prescrits et l’autorise a consulter les documents prescrits en relation avec la demande ou a tout autre marque enregistree a la suite de la demande.

2) Toute requete deposee en vertu de l’alinea 1) doit etre presentee de la maniere prescrite et etre accompagnee du montant de la taxe appropriee (le cas echeant).

3) Avant la publication d’une demande d’enregistrement de marque, le controleur ne publie ni ne communique a personne les documents constitutifs de cette demande ou y relatifs, sauf

a) dans les categories de cas et dans la mesure qui peuvent etre prescrits, ou

b) avec le consentement du deposant,

mais sous reserve des dispositions ci-apres du present article.

4) Lorsqu’une personne a ete avisee

a) qu’une demande d’enregistrement de marque a ete deposee, et

b) que le deposant engagera, si la demande est acceptee, une procedure contre elle pour des actes accomplis apres la publication de la demande,

cette personne peut presenter une requete en vertu de l’alinea 1) meme si la demande n’a pas ete publiee, et ledit alinea est applique de la fajon correspondante.

Exercice du pouvoir discretionnaire du controleur

71. Lorsqu’un pouvoir discretionnaire est confere au controleur, aux termes ou en vertu de la presente loi, celui-ci n’exerce pas ce pouvoir contre un quelconque deposant ou proprietaire d’une marque ou une quelconque partie a une procedure engagee devant lui sans donner au deposant, au proprietaire ou a la partie la possibilite d’etre entendu en ce qui concerne l’exercice de ce pouvoir.

Frais et cautions pour les frais

72. — 1) Le controleur peut, dans toute procedure se deroulant devant lui en vertu de la presente loi, ordonner le paiement a une des parties des frais (eventuels) qu’il peut juger raisonnable, en fixer les modalites de paiement et designer les parties auxquelles ils sont imputes; les decisions de ce genre sont executoires, sur autorisation du tribunal, de la meme maniere qu’un jugement ou une ordonnance rendu par le tribunal au meme effet.

2) Lorsque, en vertu de la presente loi, une partie ne residant pas ou n’exerjant pas d’activite commerciale en Irlande ni dans tout autre pays susceptible d’etre prescrit est partie a une procedure devant le controleur, celui-ci ou, dans le cas d’une procedure de recours, le tribunal peut exiger de la partie qu’elle fournisse une caution pour les frais de la procedure.

3) Lorsqu’une condition prevue a l’alinea 2) n’est pas remplie, le controleur ou le tribunal, selon le cas, peut considerer la procedure comme etant abandonnee.

Presentation des preuves au controleur

73. A l’alinea 1) de l’article 92 de la loi de 1992 sur les brevets [Patents Act, 1992] (qui a trait aux preuves dans les procedures engagees devant le controleur en vertu de la loi en question ou de tout autre texte legislatif), il convient d’inserer apres les mots “ou de tout autre texte legislatif’ “(y compris une procedure engagee selon la loi de 1996 sur les marques )”.

Irresponsabilite en ce qui concerne les actes officiels

74. — 1) Le controleur n’est pas repute garantir la validite de l’enregistrement d’une marque effectue en vertu de la presente loi ou d’un traite, d’une convention, d’un arrangement ou d’un engagement auquel l’Irlande est partie.

2) Le controleur n’a aucune responsabilite en raison ou a l’egard d’un examen requis ou autorise par la presente loi ou par un tel traite, une telle convention, un tel arrangement ou un tel engagement ou pour un rapport ou une autre procedure decoulant d’un tel examen.

3) Aucune procedure ne peut etre engagee contre un fonctionnaire des services du controleur en ce qui concerne une question pour laquelle, en vertu du present article, le controleur n’est pas responsable.

Contenu du rapport annuel du controleur

75. Le rapport sur l’application des dispositions de la presente loi figurant dans le rapport annuel du controleur, etabli conformement a l’article 103 de la loi de 1992 sur les brevets, doit comporter une partie sur l’exercice des fonctions du controleur en ce qui concerne le Protocole de Madrid.

Procedures judiciaires et recours

L ‘enregistrement constitue un commencement de preuve de la validite

76. Dans toutes les procedures judiciaires relatives a une marque enregistree (y compris les procedures en rectification du registre), le fait qu’une personne est enregistree comme proprietaire d’une marque constitue un commencement de preuve de la validite de l’enregistrement original et de toutes les cessions ou autres transmissions ulterieures de cette marque.

Attestation de validite d’un enregistrement conteste

77. — 1) Si la validite de l’enregistrement d’une marque est contestee dans une procedure engagee devant le tribunal et que le tribunal conclut que la marque est valablement enregistree, celui-ci peut delivrer une attestation dans ce sens.

2) Si le tribunal delivre une telle attestation et que dans une procedure ulterieure

a) la validite de l’enregistrement est une nouvelle fois contestee, et

b) le proprietaire obtient une ordonnance ou une decision finale en sa faveur,

il a droit au remboursement de ses frais au taux fixe entre avoue et client, a moins que le tribunal n’en decide autrement.

3) L’alinea 2) ne s’applique pas aux frais se rapportant a un recours forme a la suite d’une procedure.

Comparution du controleur dans des procedures engagees devant le tribunal

78. — 1) Dans les procedures engagees devant le tribunal (y compris les recours) ayant trait a ou portant sur

a) la decheance de l’enregistrement d’une marque, ou

b) la declaration de nullite de l’enregistrement d’une marque, ou

c) la rectification du registre, ou

d) toute autre question faisant l’objet d’une demande de reparation ayant une incidence sur le registre,

le controleur a le droit de comparaitre et d’etre entendu, et doit comparaitre si le tribunal l’ordonne.

2) A moins que le tribunal n’en decide autrement, dans toute procedure engagee devant ce dernier, le controleur peut, au lieu de comparaitre, soumettre au tribunal une declaration ecrite et signee par lui, exposant en detail

a) la procedure qui s’est deroulee devant lui dans l’affaire en cause;

b) les motifs de toutes les decisions qu’il a rendues a cet egard;

c) la pratique de l’Office des brevets dans des cas similaires; ou

d) tout autre point interessant l’affaire en cause, dont il a connaissance en sa qualite de controleur et qu’il estime opportun de signaler;

cette declaration est reputee faire partie des moyens de preuve produits au cours de la procedure.

Recours contre une decision du controleur

79. — 1) Sauf disposition contraire enoncee dans les regles du tribunal, une decision rendue par le controleur en vertu de la presente loi peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal, dans un delai de trois mois a compter de la date de la decision.

2) Dans tout recours forme en vertu du present article

a) le controleur a le droit de comparaitre et d’etre entendu et comparait s’il est invite a le faire par le tribunal; et

b) le tribunal peut exercer tout pouvoir qui aurait pu etre exerce par le controleur dans la procedure a l’origine du recours.

3) Sur autorisation du tribunal, un recours contre une decision du tribunal peut etre forme en vertu du present article devant la Cour supreme sur un point de droit precis.

Il n ‘est alloue ni frais ni depens au controleur

80. Dans une procedure engagee devant les tribunaux en vertu de la presente loi, il ne sera alloue au controleur ni frais ni depens et le controleur n’aura pas non plus a en verser.

Regies et taxes

Competence du ministre pour edicter des regles

81. — 1) Le ministre peut edicter des regles

a) aux fins de toute disposition de la presente loi autorisant que des regles soient edictees en ce qui concerne telle ou telle question, et

b) en vue de prescrire tout ce qui peut ou doit etre prescrit selon les dispositions de la presente loi,

et, d’une fajon generale, en vue de reglementer la pratique et la procedure a suivre dans le cadre de la presente loi.

2) Sans prejudice des dispositions generales de l’alinea 1), peuvent etre edictees des regles contenant des dispositions

a) prescrivant la maniere de deposer des demandes et d’autres documents;

b) imposant et reglementant la traduction de documents et le depot et l’authentification des traductions;

c) reglementant la communication de documents;

d) autorisant la rectification d’irregularites de procedure; et

e) prescrivant des delais pour tous les actes qui doivent etre accomplis en ce qui concerne les procedures visees dans la presente loi et prevoyant la prorogation de tout delai (qu’il soit ou non deja expire).

Taxes

82. — 1) Les taxes prescrites, quand il y a lieu, par le ministre, avec l’aval du ministre des finances, sont perjues par le controleur; elles sont payees au titre des demandes, de l’enregistrement et des autres questions decoulant de la presente loi.

2) Peuvent etre edictees des regles contenant des dispositions permettant le paiement d’une taxe unique en ce qui concerne plusieurs questions.

3) Toutes les taxes perjues par le controleur en vertu de la presente loi sont collectees et portees en compte de la maniere prescrite par le ministre, en accord avec le ministre des finances.

4) La loi de 1879 sur les taxes des services publics [Public Offices Fees Act, 1879] ne s’applique pas aux taxes dues en vertu du present article.

PARTIE V AGENTS DE MARQUES

Un agent dument autorise est habilite a agir

83. — 1) Sous reserve des regles edictees en vertu de l’article 90, chaque fois qu’en vertu de la presente loi un acte quelconque doit etre accompli par une personne quelconque ou a l’egard d’une personne quelconque en ce qui concerne l’enregistrement d’une marque ou toute procedure relative a une marque enregistree, l’acte peut etre accompli par un mandataire a l’egard d’un mandataire

a) qui est autorise par ladite personne oralement ou par ecrit; et

b) qui est un agent de marques agree.

2) Une personne dument autorisee par une autre personne en vertu de l’alinea 1) a agir pour elle en tant qu’agent de marques agree peut (sauf disposition contraire figurant dans un accord conclu entre l’agent de marques et ladite personne) cesser d’agir en tant qu’agent de marques agree de l’autre personne apres avoir informe le controleur et cette personne.

Registre des agents de marques

84. Le registre qui, immediatement avant l’entree en vigueur du present article, portait le nom de registre des agents de marques conserve ce nom et continu d’etre tenu par le controleur; dans la presente partie

a) “registre” s’entend du registre des agents de marques;

b) “agent de marques agree” s’entend d’une personne dont le nom est inscrit au registre; et

c) “enregistrement”, en ce qui concerne une personne qui est ou a ete un agent de marques agree, s’entend de l’inscription du nom de cette personne au registre.

Activites exercees uniquementpar des agents de marques agrees, etc.

85. — 1) Sous reserve des dispositions du present article, une personne physique qui n’est pas agent de marques agree ne peut

a) exercer une activite (autrement que dans le cadre d’une societe de personnes) sous un nom ou une autre denomination contenant l’expression “agent de marques agree”, ou

b) dans le cadre d’une activite, se presenter d’une autre maniere comme etant un agent de marques agree ou se faire passer pour tel ou permettre qu’on la presente ou fasse passer pour tel.

2) Une societe de personnes ne peut

a) exercer une activite sous un nom ou une autre denomination contenant l’expression “agent de marques agree”, ou

b) dans le cadre d’une activite, se presenter d’une autre maniere comme etant un bureau d’agents de marques agrees ou se faire passer pour tel ou permettre qu’on la presente ou fasse passer pour tel,

que si tous ses associes sont des agents de marques agrees ou si elle remplit les conditions qui peuvent etre prescrites aux fins du present article.

3) Une personne morale ne peut

a) exercer une activite (autrement que dans le cadre d’une societe de personnes) sous un nom ou une autre denomination contenant l’expression “agent de marques agree”, ou

b) dans le cadre d’une activite, se presenter d’une autre maniere comme etant un agent de marques agree ou se faire passer pour tel ou permettre qu’on la presente ou fasse passer pour tel,

que si tous ses administrateurs et, si la societe a un directeur qui n’est pas administrateur, ce directeur sont des agents de marques agrees ou si elle remplit les conditions qui peuvent etre prescrites aux fins du present article.

4) Afin que le gouvernement, au nom de l’Irlande, puisse mettre en reuvre un accord international auquel l’Irlande est partie, le ministre peut autoriser une personne qui n’est pas un agent de marques agree mais qui est citoyen d’un Etat aussi partie a l’accord en question, a la demande de cette personne, a agir au nom de tiers en ce qui concerne des marques, aux conditions que le ministre considere comme appropriees.

5) L’executeur testamentaire d’un agent de marques agree decede peut poursuivre les affaires ou les activites de l’agent decede pendant une periode n’excedant pas trois ans a compter du deces de l’agent ou durant la periode supplementaire (eventuelle) autorisee par le tribunal, si lui-meme

a) est autorise par le tribunal a gerer les affaires ou les activites; ou

b) s’il emploie une autre personne qui est autorisee a gerer les affaires ou les activites au nom de l’executeur testamentaire.

6) Toute personne qui viole une quelconque disposition du present article est coupable d’un delit et est passible, sur condamnation a la suite d’une procedure simplifiee, d’une amende n’excedant pas 500 livres irlandaises dans le cas d’un premier delit et 1000 livres irlandaises en cas de recidive; nonobstant l’article 10.4) de la loi de 1851 dite Petty Sessions (Ireland) Act, des poursuites portant sur un delit resultant de la violation du present article peuvent etre engagees, en tout temps, dans les 12 mois qui suivent la date du delit.

7) Aucune disposition de la presente loi n’est interpretee comme interdisant aux avoues ou aux avocats de participer, comme ils l’ont fait jusqu’ici, aux procedures engagees en vertu de la presente loi en ce qui concerne une marque ou a une procedure relative a une marque ou a l’enregistrement d’une marque.

8) Un agent de marques agree ne se rend pas coupable d’un delit en vertu de l’article 58 de la loi de 1954 diteSolicitors Act (qui interdit la redaction, contre remuneration, de certains instruments par des personnes non legalement habilitees), au motif uniquement de la redaction par lui-meme

a) d’un acte de cession de la propriete d’une demande d’enregistrement de marque ou d’une marque; ou

b) de tout document (autre qu’un acte authentique) destine a etre utilise dans une procedure engagee en vertu de la presente loi devant le controleur ou le tribunal.

9) Ne constitue pas un delit au sens des actes legislatifs limitant l’usage de certaines expressions pour designer des personnes qui ne sont pas habilitees a agir en qualite d’avoues l’usage de l’expression “conseil en marques communautaire” pour designer un agent de marques agree.

Droit d’etre inscrit au registre des agents de marques

86. — 1) Toute personne qui

a) reside en Irlande ou dans tout autre pays prescrit,

b) a un etablissement en Irlande,

c) possede les qualifications prescrites sur le plan des etudes et sur le plan professionnel, et

d) remplit les conditions prescrites,

peut etre inscrite au registre, et une societe de personnes peut aussi etre inscrite au registre si chaque associe est inscrit conformement aux dispositions du present article; sur requete presentee dans la forme et de la fajon prescrites et contre paiement de la taxe prescrite, une personne ou une societe de personnes peut aussi etre inscrite au registre.

2) Les personnes et les societes de personnes dont le nom a ete inscrit au registre en vertu de la loi de 1963 immediatement avant l’entree en vigueur de la presente loi continuent a etre inscrites au registre en tant qu’agent de marques.

Radiation du registre

87. Le controleur peut, a la demande de tout agent de marques agree, radier cette personne du registre.

Radiation du registre ou suspension de l ‘enregistrement d ‘agent de marques

88. — 1) Lorsque, de l’avis du controleur, un agent de marques agree cesse de remplir les conditions requises pour pouvoir etre inscrit au registre ou a eu une conduite indigne a l’egard d’une personne en sa qualite d’agent de marques agree, le controleur peut decider, apres avoir donne a cette personne la possibilite d’etre entendue, que le nom de cette personne sera radie du registre ou que, pendant une periode d’une duree determinee, l’inscription du nom de cette personne ne produira aucun effet.

2) Apres avoir pris une decision en vertu de l’alinea 1), le controleur adresse sans delai par la poste a la personne visee par cette decision (ci-apres denommee la “personne fautive”), a l’adresse indiquee dans le registre, une notification ecrite dans laquelle figurent le texte de la decision ainsi que la date et le motif de celle-ci.

3) La personne fautive visee par une decision rendue en vertu du present article peut, en avisant le controleur de la maniere prescrite, dans un delai de 21 jours a compter de la date de la decision, demander que le tribunal annule cette decision; si la personne s’adresse ainsi au tribunal, celui-ci peut, apres examen de la requete,

a) annuler la decision, ou

b) declarer que le controleur etait fonde a rendre une decision en vertu de l’alinea 1) a l’egard de la personne fautive, et soit (selon ce que le tribunal peut considerer comme opportun)

i) donne pour instruction au controleur de radier le nom de la personne fautive du registre, soit

ii) donne pour instruction que, pendant une periode determinee (commenjant au terme d’un delai minimal de sept jours apres la decision du tribunal), l’inscription du nom de la personne fautive au registre ne produira aucun effet.

4) Si, a un moment quelconque, le controleur convainc le tribunal que la personne fautive a tarde indument a presenter sa requete conformement a l’alinea 3), le tribunal, sauf s’il estime qu’une raison valable justifie une decision contraire, declare que le controleur etait fonde a rendre une decision en vertu de l’alinea 1) a l’egard de ladite personne, et soit (selon ce que le tribunal peut considerer comme opportun)

a) donne pour instruction au controleur de radier le nom de cette personne du registre,

soit

b) donne pour instruction que, pendant une periode determinee (commenjant au terme d’un delai minimal de sept jours apres la decision du tribunal), l’inscription du nom de cette personne au registre ne produira aucun effet.

5) Lorsque la personne fautive visee par une decision rendue par le controleur en vertu du present article n’adresse pas au tribunal, dans un delai de 21 jours a compter de la date de la decision, une requete en annulation de cette decision, le controleur peut s’adresser unilateralement au tribunal pour lui demander confirmation de la decision; si le controleur s’adresse ainsi au tribunal, celui-ci, apres avoir examine la requete en question, se prononce dans ce sens — sauf s’il estime qu’une raison valable justifie une decision contraire — et soit (selon ce que le tribunal peut considerer comme opportun)

a) donne pour instruction au controleur de radier le nom de cette personne du registre,

soit

b) donne pour instruction que, pendant une periode determinee (commenjant au terme d’un delai minimal de sept jours apres la decision du tribunal), l’inscription du nom de cette personne au registre ne produira aucun effet.

6) La decision rendue par le tribunal a la suite d’une requete presentee en vertu de l’alinea 3) ou 5) est definitive, mais, avec l’autorisation du tribunal ou de la Cour supreme, il peut etre recouru, par le controleur ou la personne fautive, a la Cour supreme sur un point determine de droit.

Notification d’une radiation ou d’une suspension : reinscription ulterieure

89. — 1) Apres avoir radie le nom d’une personne du registre, le controleur envoie par courrier postal affranchi a la personne dont l’adresse est indiquee dans le registre une notification ecrite l’informant de la radiation.

2) Lorsque, en vertu des dispositions de l’article 88, il est decide que, pendant une periode determinee, l’inscription du nom d’une personne au registre ne produira aucun effet, le controleur, avant le debut de cette periode, envoie par courrier postal affranchi a ladite personne, dont l’adresse est indiquee dans le registre, une notification ecrite l’informant de cette decision.

3) Une personne dont le nom a ete radie du registre peut, en tout temps, etre inscrite de nouveau au registre uniquement sur instruction du controleur; lorsqu’une personne est ainsi de nouveau inscrite au registre, le controleur peut assortir cette reinscription des conditions qu’il juge appropriees (y compris le paiement d’une taxe ne depassant pas la taxe qui serait exigible de cette personne au titre de l’inscription pour une premiere inscription au registre).

4) Lorsque l’enregistrement d’une personne a cesse d’avoir effet en vertu de l’article 88 pendant une periode determinee, le controleur peut, s’il le juge opportun, et sur requete qui lui est presentee par la personne en question, mettre un terme a la suspension.

Regles relatives aux agents de marques

90. — 1) Le ministre peut edicter des regles relatives a la tenue du registre et peut, au moyen de ces regles, prescrire tous les elements ou actes vises dans le present article ou a l’article 85, et, en particulier, prescrire les qualifications exigees sur le plan des etudes et sur le plan professionnel et les conditions (y compris les conditions de nationalite ou de citoyennete) a remplir pour pouvoir etre inscrit au registre, ainsi que les honoraires maximaux que peut demander une personne inscrite au registre pour les services se rapportant aux marques qui peuvent etre specifies dans lesdites regles.

2) Les regles edictees en vertu de l’alinea 1) peuvent autoriser le controleur a refuser de reconnaitre en tant qu’agent, pour toute activite relevant de la presente loi, une personne qui ne remplit pas les conditions enoncees a l’article 85.

3) Les regles edictees en vertu du present article peuvent autoriser le controleur a refuser de reconnaitre en tant qu’agent, pour toute activite relevant de la presente loi, une societe ou une firme dont un administrateur ou un directeur ou un associe (selon le cas) est une personne que le controleur pourrait refuser de reconnaitre en tant qu’agent.

Communications ne donnantpas lieu a une obligation de divulgation

91. — 1) Le present article s’applique aux communications, quelles qu’elles soient, se rapportant a la protection des marques ou a toute question concernant un passing off.

2) Toute communication a laquelle le present article s’applique

a) entre une personne et son agent agree, ou

b) en vue d’obtenir des informations qu’une personne cherche a rassembler pour donner des instructions a son agent agree ou en vue de repondre a une demande d’informations de ce genre

est exemptee de l’obligation de divulgation dans les procedures judiciaires en Irlande de la meme maniere que le sont les communications entre une personne et son avoue ou, selon le cas, les communications effectuees en vue d’obtenir des informations qu’une personne cherche a rassembler pour donner des instructions a son avoue ou en vue de repondre a une demande d’informations de ce genre.

3) A l’alinea 2), “agent agree” s’entend

a) d’un agent de marques agree,

b) d’une societe de personnes habilitee a se presenter comme etant un bureau d’agents de marques agrees, ou

c) d’une personne morale habilitee a se presenter comme etant un agent de marques

agree.

PARTIE VI DELITS

Apposition ou utilisation frauduleuse d’une marque pour des produits

92. — 1) Sous reserve des dispositions de l’alinea 3), commet un delit toute personne

qui

a) appose une marque identique ou similaire a une marque enregistree sur des produits ou du materiel utilise ou destine a etre utilise a des fins d’etiquetage, de conditionnement ou de publicite des produits;

b) vend, loue, offre ou expose en vue de la vente ou de la location ou distribue

1) des produits portant une telle marque, ou

ii) du materiel portant une telle marque, utilisee ou destinee a etre utilisee a des fins d’etiquetage, de conditionnement ou de publicite des produits;

c) utilise du materiel portant une telle marque dans le cadre d’activites aux fins de l’etiquetage, du conditionnement ou de la publicite des produits; ou

d) possede dans le cadre d’activites des produits ou du materiel portant une telle marque en vue d’accomplir l’un des actes enumeres aux sous-alineas a) a c),

lorsque ladite personne n’est pas autorisee a utiliser la marque pour les produits en question ou qu’elle n’est pas autorisee par un tiers qui detient ce droit.

2) Sous reserve des dispositions de l’alinea 3), commet un delit toute personne qui possede, dans le cadre d’activites, des produits ou du materiel portant une marque identique ou similaire a une marque enregistree en vue de permettre a une autre personne d’accomplir l’un des actes mentionnes a l’alinea 1)a), b) ou c), ou d’aider cette personne a accomplir l’un de ces actes, en sachant ou en ayant des raisons de penser que l’autre personne n’est pas autorisee a utiliser la marque pour les produits en question ou qu’elle n’y a pas ete autorisee par une personne qui detient ce droit.

3) Toute personne qui enfreint les dispositions de l’alinea 1) ou 2) est coupable d’un delit si, et seulement si, cette personne a agi dans un but lucratif pour elle-meme ou pour un tiers ou dans l’intention de causer une perte a un tiers; la personne incriminee en vertu de l’alinea 1) peut montrer pour se defendre qu’elle avait des motifs raisonnables de penser qu’elle etait autorisee a utiliser la marque pour les produits en question.

4) Toute personne qui commet un delit reprime en vertu du present article est passible

a) apres condamnation a la suite d’une procedure en forme simplifiee, d’une peine d’emprisonnement de six mois au maximum ou d’une amende n’excedant pas 1000 livres irlandaises, ou de ces deux peines;

b) apres condamnation a la suite d’une inculpation, d’un emprisonnement de cinq ans au maximum ou d’une amende n’excedant pas 100 000 livres irlandaises, ou de ces deux peines.

Falsification du registre, etc.

93. — 1) Commet un delit toute personne qui porte ou fait porter une inscription au registre alors qu’elle sait ou qu’elle a des raisons de penser que cette inscription est fausse.

2) Commet un delit une personne qui

a) etablit ou fait etablir un document faussement presente comme etant la copie d’une inscription figurant au registre, ou

b) produit, offre ou fait produire ou offrir comme moyen de preuve un document de ce

genre,

sachant ou ayant des raisons de penser que ce document est faux.

3) Toute personne coupable d’un delit reprime en vertu du present article est passible

a) apres condamnation a la suite d’une procedure en forme simplifiee, d’une peine d’emprisonnement de six mois au maximum ou d’une amende n’excedant pas 1000 livres irlandaises, ou de ces deux peines;

b) apres condamnation a la suite d’une inculpation, d’une peine d’emprisonnement de deux ans au maximum ou d’une amende ne depassant pas 200 000 livres irlandaises, ou de ces deux peines.

Allusion fallacieuse tendant a faire croire qu ‘une marque est enregistree

94. — 1) Commet un delit une personne

a) qui donne fallacieusement a croire qu’une marque est une marque enregistree, ou

b) qui fait une declaration fallacieuse au sujet des produits ou des services pour lesquels une marque est enregistree,

sachant ou ayant des raisons de penser que cette declaration est fallacieuse.

2) Aux fins du present article, l’utilisation en Irlande en relation avec une marque

a) du mot “registered” (enregistree), ou

b) de tout autre mot ou symbole faisant reference (explicitement ou implicitement) a l’enregistrement

est reputee donner a croire qu’il s’agit d’un enregistrement vise dans la presente loi a moins qu’il ne soit etabli qu’il s’agit d’un enregistrement effectue hors de l’Irlande et que la marque fait effectivement l’objet d’un tel enregistrement pour les produits ou services en question.

3) Une personne coupable d’un delit reprime en vertu du present article est passible, apres condamnation a la suite d’une procedure en forme simplifiee, d’une amende n’excedant pas 1000 livres irlandaises et, dans le cas d’une infraction continue, d’une amende n’excedant pas 100 livres irlandaises par jour jusqu’a ce que l’infraction cesse.

Delits commis par des societes de personnes ou des personnes morales

95. — 1) Sous reserve des dispositions de l’alinea 3) relatives a la responsabilite d’un partenaire, une procedure engagee en vertu de la presente loi pour un pretendu delit commis par une societe de personnes l’est contre l’ensemble de la societe et non des partenaires.

2) Lorsqu’une societe de personnes reconnue coupable a l’issue d’une procedure engagee conformement aux dispositions de l’alinea 1) est condamnee a une amende, le montant de celle-ci est preleve sur les avoirs de la societe.

3) Lorsqu’une societe de personnes est coupable d’un delit reprime en vertu de la presente loi, tout associe, s’il n’est pas prouve que celui-ci ignorait ce qui se passait ou qu’il a essaye d’empecher que le delit soit commis, est aussi coupable du delit et, a ce titre, est susceptible de faire l’objet d’une procedure et encourt une peine.

4) Lorsqu’il est prouve qu’un delit reprime en vertu de la presente loi a ete commis par une personne morale avec l’autorisation, la complicite ou a la suite d’une negligence d’une personne qui, au moment ou le delit a ete commis, occupait les fonctions de directeur, d’administrateur, de secretaire ou des fonctions analogues au sein de la personne morale ou d’une personne pretendant agir a ce titre, cette personne (ainsi que la personne morale) est coupable d’un delit et, par consequent, est susceptible de faire l’objet d’une procedure et encourt une peine au meme titre que si elle etait coupable du delit commis par la personne morale.

PARTIE VII DISPOSITIONS DIVERSES ET GENERALES

Competence des tribunaux de circonscription

96. Nonobstant les pouvoirs conferes par la presente loi au tribunal, peut etre saisi d’une requete l’invitant a rendre une ordonnance en vertu de l’article 20 ou de l’article 23 le tribunal de circonscription du comte [county] ou se trouvent les produits, le materiel ou les articles de contrefajon, ou celui du comte ou reside la personne ayant ces produits, ce materiel ou ces articles en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance.

Utilisation non autorisee des emblemes d’Etat de l’Irlande

97. — 1) Personne ne peut, sans l’autorisation du ministre, utiliser, dans le cadre d’une quelconque activite, les emblemes d’Etat de l’Irlande notifies a l’article 6ter de la Convention de Paris ou des emblemes presentant une telle ressemblance avec les emblemes d’Etat qu’ils

visent a tromper le public ou a faire croire que la personne interessee est dument autorisee a utiliser les emblemes d’Etat.

2) Toute personne violant les dispositions de l’alinea 1) est coupable d’un delit et passible, apres condamnation a la suite d’une procedure en forme simplifiee, d’une amende n’excedant pas 1000 livres irlandaises ou, dans le cas d’une infraction continue, d’une amende n’excedant pas 100 livres irlandaises par jour jusqu’a ce que l’infraction cesse.

3) Le ministre peut saisir le tribunal en vue d’obtenir une ordonnance a l’effet d’empecher toute personne de violer les dispositions de l’alinea 1).

4) Aucune disposition du present article ne porte atteinte a un quelconque droit du proprietaire d’une marque enregistree contenant un tel embleme d’utiliser ladite marque.

5) Dans toute procedure visant a empecher que soit commis un acte interdit en vertu de l’alinea 1) ou dans le cadre de poursuites engagees en vertu de l’alinea 2), une attestation censee avoir ete signee par le controleur, dans laquelle celui-ci affirme que l’embleme en question est un embleme d’Etat, constitue une preuve suffisante, sous reserve de la preuve du contraire.

Utilisation abusive de marques presentees comme indiquant une origine irlandaise

98. Le ministre peut, en tout lieu situe en dehors de l’Irlande, prendre les mesures legales necessaries, sous la forme, notamment, d’une action en justice ou de poursuites judiciaires, selon ce qu’il juge opportun, en vue de prevenir, d’empecher ou de punir l’enregistrement, l’usage ou l’apposition, en ce qui concerne des produits qui n’ont pas ete obtenus, produits ou fabriques en Irlande, de toute marque ou description indiquant, suggerant ou susceptible de donner a penser que les produits en question ont ete obtenus, produits ou fabriques en Irlande.

Charge de la preuve de l ‘utilisation de la marque

99. Lorsque, dans toute procedure civile engagee conformement a la presente loi, se pose la question de l’usage fait par une personne d’une marque enregistree, c’est au proprietaire qu’il incombe de prouver l’usage de la marque enregistree.

Dispositions transitoires

100. Les dispositions de l’annexe III deploient leurs effets a compter de l’entree en vigueur de la presente loi en ce qui concerne les points ayant un caractere transitoire, y compris le traitement des marques enregistrees conformement a la loi de 1963 et les demandes d’enregistrement en instance ainsi que d’autres procedures en cours en vertu de ladite loi.

Eaux territoriales et plateau continental

101. Pour eviter toute incertitude, il est declare par la presente disposition que la presente loi s’applique aux eaux suivantes : les eaux de la zone marine qui constituent la mer territoriale de l’Etat, les eaux situees dans toutes les zones marines auxquelles sont etendues les eaux interieures de l’Etat selon l’article 5 de la loi de 1959 diteMaritime Jurisdiction Act et les eaux situees dans une zone qui constitue, pour le moment, une zone designee au sens de l’article premier de la loi de 1968 dite Continental Shelf Act.

Modification et adaptation de la legislation actuelle

102. — 1) En ce qui concerne les textes legislatifs anterieurs et les dispositions adoptees en vertu de cette legislation avant l’entree en vigueur de la presente loi, toute reference aux marques ou aux marques enregistrees, au sens de la loi de 1963, doit etre interpretee, a moins qu’un sens different ne ressorte du contexte, comme une reference aux marques ou aux marques enregistrees au sens de la presente loi.

2) A l’article 24 de la loi de 1978 dite Consumer Information Act,

a) les mots “the Trade Marks Act, 1963’ sont remplaces partout ou ils figurent, sauf au sous-alinea c), par “the Trade Marks Act, 1996”; et

b) a l’alinea c) les mots “a person registered under section 36 of the Trade Marks

Act, 1963 as a registered user of a trade mark” sont remplaces par “in the case of a registered trade mark, a person licensed to use it”.

ANNEXE I MARQUES COLLECTIVES

(Article 54)

Dispositions generales

1. Les dispositions de la presente loi sont applicables aux marques collectives sous reserve des dispositions ci-apres.

Signes pouvant constituer une marque collective

2. En ce qui concerne une marque collective, la fonction visee a l’article 6.1) qui consiste a distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises doit etre interpretee comme englobant la fonction qui consiste a distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui est proprietaire de la marque de ceux d’autres entreprises.

Indication de la provenance geographique

3. — 1) Nonobstant les dispositions de l’article 8.1)c), peut etre enregistree une marque collective qui consiste en des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, a designer la provenance geographique des produits ou des services.

2) Toutefois, le proprietaire d’une marque mentionnee au sous-alinea 1) n’est pas autorise a interdire, en particulier a une personne qui est habilitee a utiliser une denomination geographique, l’usage des signes ou indications si cet usage est fait conformement aux usages honnetes en matiere industrielle ou commerciale.

La marque ne doit pas induire en erreur quant a son caractere ou a sa signification

4. — 1) Une marque collective est refusee a l’enregistrement si le public est susceptible d’etre induit en erreur en ce qui concerne le caractere ou la signification de la marque, en particulier si elle risque d’etre prise pour autre chose qu’une marque collective.

2) Le controleur peut, en consequence, exiger qu’une marque qui fait l’objet d’une demande d’enregistrement comme marque collective comprenne une indication confirmant qu’il s’agit d’une marque collective; nonobstant l’article 44.3), une demande peut etre modifiee de maniere a remplir toute exigence de ce type.

Reglement d’usage de la marque collective

5. — 1) Le deposant d’une demande d’enregistrement d’une marque collective doit presenter aupres du controleur un reglement d’usage de la marque.

2) Le reglement doit indiquer les personnes autorisees a utiliser la marque, les conditions d’affiliation a l’association et, dans la mesure ou elles existent, les conditions d’usage de la marque, y compris les sanctions en cas d’usage abusif de la marque.

3) Des dispositions peuvent etre edictees par voie reglementaire en ce qui concerne d’autres points necessitant un reglement.

Approbation du reglement par le controleur

6. — 1) Une marque collective est refusee a l’enregistrement si le reglement d’usage de la marque

a) ne satisfait pas a l’alinea 5.2) et a toute exigence supplementaire imposee par voie reglementaire; et

b) est contraire a l’ordre public ou aux bonnes mreurs.

2) Avant l’expiration du delai prescrit a compter de la date de la demande d’enregistrement d’une demande collective, le deposant doit presenter le reglement au controleur et payer la taxe prescrite; s’il ne le fait pas, la demande est reputee retiree.

7. — 1) S’il apparait au controleur que les conditions d’enregistrement (autres que celles prevues a l’alinea 6)) sont remplies, il verifie si les exigences mentionnees a l’alinea 6.1) sont remplies et peut

a) accepter la demande;

b) accepter la demande a certaines conditions (y compris, notamment, la modification du reglement); ou

c) refuser la demande.

2) Lorsque le controleur accepte une demande en assortissant son accord de certaines conditions et que ces conditions sont remplies dans le delai prescrit, il procede a la publication de la demande dans le journal conformement a l’article 43.

3) Lorsque le controleur accepte une demande en assortissant son accord de certaines conditions et que ces conditions ne sont pas remplies dans le delai prescrit, la demande est reputee avoir ete retiree.

8. — 1) Le reglement d’usage de la marque est mis a la disposition du public pour consultation et peut faire l’objet d’une opposition et d’observations en ce qui concerne les points mentionnes a l’alinea 6.1).

2) Les dispositions du present alinea s’ajoutent a tous les autres motifs pour lesquels la demande peut faire l’objet d’une opposition ou d’observations.

Reglement ouvert a l ‘inspection publique

9. Le reglement d’usage d’une marque collective enregistree est ouvert a l’inspection publique de la meme fajon que le registre.

Modification du reglement

10. Lorsque le reglement d’usage d’une marque collective est modifie, le reglement modifie ne prend effet qu’a compter de la date a laquelle il est presente au controleur et accepte par lui.

Procedure pour contrefagon : droits des utilisateurs autorises

11. — 1) Sauf convention contraire entre un utilisateur autorise et le proprietaire, les dispositions du present alinea deploient leurs effets en ce qui concerne la contrefajon d’une marque collective enregistree.

2) Un utilisateur autorise est habilite a demander au proprietaire d’engager une procedure pour contrefajon en ce qui concerne toute question qui a une incidence sur les droits de cet utilisateur.

3) Lorsque le proprietaire refuse d’engager une procedure ou n’engage pas de procedure conformement au sous-alinea 2) dans les deux mois apres que cela lui a ete demande, l’utilisateur autorise peut engager la procedure en son nom comme s’il etait lui- meme le proprietaire.

4) Lorsqu’une procedure pour contrefajon est engagee en vertu du sous-alinea 3),

a) l’utilisateur autorise n’est pas recevable, sauf autorisation du tribunal, a poursuivre l’action a moins que le proprietaire ne soit appele en cause en qualite de codemandeur ou en tant que defendeur; et

b) un proprietaire qui est ainsi appele en cause en tant que defendeur n’est pas tenu de payer de frais et depens afferents a l’action engagee a moins qu’il ne prenne part a la procedure.

5) Aucune disposition du sous-alinea 4) ne s’oppose a l’octroi de reparations provisoires a la seule demande d’un utilisateur autorise.

6) Durant une procedure engagee pour contrefajon par le proprietaire d’une marque collective enregistree, le tribunal tient compte de toute perte subie ou susceptible d’etre subie par les utilisateurs autorises; en outre, le tribunal peut donner les instructions qu’il estime appropriees quant a la mesure dans laquelle le demandeur doit conserver le montant de toute reparation pecuniaire au nom desdits utilisateurs.

Motifs de decheance des droits sur une marque collective enregistree

12. Outre les motifs de decheance prevus a l’article 51, le proprietaire d’une marque collective enregistree peut etre dechu de ses droits sur ladite marque au motif que

a) la maniere dont la marque est utilisee par le proprietaire fait qu’elle induit le public en erreur au sens de l’alinea 4.1); ou

b) le proprietaire n’a pas observe le reglement d’usage de la marque ou ne s’est pas assure que ledit reglement etait observe; ou

c) le reglement a ete modifie de sorte

i) qu’il n’est plus conforme a l’alinea 5.2) et qu’il ne remplit plus les autres conditions imposees par voie reglementaire, ou

ii) qu’il est contraire a l’ordre public ou aux bonnes mreurs.

Causes de nullite de l ‘enregistrement

13. Outre les causes de nullite prevues a l’article 52, l’enregistrement d’une marque collective peut etre declare nul au motif que la marque a ete enregistree contrairement aux dispositions de l’alinea 4.1) ou 6.1).

ANNEXE II MARQUES DE CERTIFICATION

(Article 55)

Dispositions generales

1. Les dispositions de la presente loi sont applicables aux marques de certification sous reserve des dispositions de la presente annexe.

Signes pouvant constituer une marque de certification

2. En ce qui concerne une marque de certification, la fonction visee a l’article 6.1) qui consiste a distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises doit etre interpretee comme englobant la fonction qui consiste a distinguer les produits ou les services qui sont certifies de ceux qui ne le sont pas.

Indication de la provenance geographique

3. Nonobstant les dispositions de l’article 8.1)c), peut etre enregistree une marque de certification qui consiste en des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, a designer la provenance geographique des produits ou des services.

Il est entendu que le proprietaire d’une marque de ce genre n’est pas autorise a empecher en particulier une personne qui est habilitee a utiliser une denomination geographique d’utiliser des signes ou indications si cet usage est fait conformement aux usages honnetes en matiere industrielle ou commerciale.

Nature des activites du proprietaire

4. Une marque de certification est refusee a l’enregistrement si le proprietaire mene une activite comprenant la fourniture de produits ou la prestation de services du type certifie.

La marque ne doit pas induire en erreur quant a son caractere ou a sa signification

5. — 1) Une marque de certification est refusee a l’enregistrement si le public est susceptible d’etre induit en erreur en ce qui concerne le caractere ou la signification de la

marque, en particulier si elle risque d’etre prise pour autre chose qu’une marque de certification.

2) Le controleur peut, en consequence, exiger qu’une marque qui fait l’objet d’une demande d’enregistrement comme marque de certification comprenne une indication confirmant qu’il s’agit d’une marque de certification; nonobstant l’article 44.3), une demande peut etre modifiee de maniere a remplir toute exigence de ce type.

Reglement d’usage d’une marque de certification

6. — 1) Le deposant d’une demande d’enregistrement de marque de certification doit presenter, aupres du controleur, un reglement d’usage de la marque.

Le reglement doit indiquer les personnes autorisees a utiliser la marque, les caracteres qui doivent etre certifies par la marque, la fajon dont l’organisme de certification doit verifier ces caracteres et surveiller l’usage de la marque, les taxes qui doivent etre (eventuellement) payees pour l’exploitation de la marque et les procedures de reglement des litiges.

Des dispositions peuvent etre edictees par voie reglementaire en ce qui concerne d’autres points necessitant un reglement.

Approbation du reglement, etc., par le ministre

7. — 1) Une marque de certification est refusee a l’enregistrement a moins que le ministre n’acquiere la conviction que

a) le reglement d’usage de la marque

1) satisfait a l’alinea 6.2) et a toute exigence supplementaire imposee par voie reglementaire; et

ii) n’est pas contraire a l’ordre public ou aux bonnes mreurs; et

b) le deposant est competent pour certifier les produits ou les services pour lesquels la marque doit etre enregistree.

2) S’il apparait au controleur que les conditions d’enregistrement autres que celles mentionnees au sous-alinea 1) sont remplies, il autorise le deposant a poursuivre la procedure relative a sa demande.

3) Durant le delai imparti a la suite de l’autorisation accordee pour la poursuite de la procedure, le deposant doit soumettre le reglement (si cela n’a pas deja ete fait) et payer la taxe prescrite; sinon, la demande est reputee avoir ete retiree.

8. — 1) Le ministre examine les points mentionnes a l’alinea 7.1) et peut donner pour instruction que la demande d’enregistrement soit acceptee, qu’elle soit acceptee a certaines conditions (telles que, notamment, la modification du reglement) ou qu’elle ne soit pas acceptee.

2) Lorsque le ministre donne pour instruction que la demande soit acceptee, et que toutes les conditions ont ete remplies dans le delai prescrit, le controleur instruit la demande conformement a l’article 43.

3) Lorsque le ministre donne pour instruction que la demande soit acceptee a certaines conditions et que ces conditions ne sont pas remplies dans le delai prescrit, la demande est reputee avoir ete retiree.

9. Le reglement est publie et peut faire l’objet d’une opposition et d’observations en ce qui concerne les points mentionnes a l’alinea 7.1), outre tous les autres motifs pour lesquels la demande peut faire l’objet d’une opposition ou d’observations.

Reglement ouvert a l ‘inspection publique

10. Le reglement d’usage d’une marque de certification enregistree est ouvert a l’inspection publique de la meme fajon que le registre.

Modification du reglement

11. — 1) Une modification du reglement d’usage d’une marque de certification enregistree ne prend effet qu’a compter de la date a laquelle le ministre approuve cette modification et de la date a laquelle le reglement modifie est presente au controleur.

2) Le ministre peut faire publier une demande visant a obtenir son approbation et presentee en vertu du sous-alinea 1) dans tous les cas ou cela lui parait opportun.

3) Toute personne peut, pendant le delai prescrit a compter de la date de la publication de la demande, faire opposition a la demande aupres du ministre; cette opposition doit etre formee par ecrit, de la maniere prescrite et doit etre motivee.

4) Apres approbation par le ministre d’une modification visee au sous-alinea 1), le controleur publie un avis dans le journal une fois que le reglement modifie lui a ete remis.

Autorisation de ceder une marque de certification enregistree

12. La cession ou toute autre transmission d’une marque de certification enregistree est sans effet en l’absence de l’autorisation du ministre.

Procedure pour contrefagon : droits des utilisateurs autorises

13. — 1) Sauf convention contraire entre un utilisateur autorise et le proprietaire, les dispositions du present alinea deploient leurs effets en ce qui concerne la contrefajon d’une marque de certification enregistree.

2) Un utilisateur autorise est habilite a demander au proprietaire d’engager une procedure pour contrefajon en ce qui concerne toute question qui a une incidence sur les droits de cet utilisateur.

3) Lorsque le proprietaire refuse d’engager une procedure ou n’engage pas de procedure conformement au sous-alinea 2) dans les deux mois apres que cela lui a ete demande, l’utilisateur autorise peut engager la procedure en son nom comme s’il etait lui- meme le proprietaire.

4) Lorsqu’une procedure pour contrefajon est engagee en vertu du sous-alinea 3),

a) l’utilisateur autorise n’est pas recevable, sauf autorisation du tribunal, a poursuivre l’action a moins que le proprietaire ne soit appele en cause en qualite de codemandeur ou en tant que defendeur; et

b) un proprietaire qui est ainsi appele en cause en tant que defendeur n’est pas tenu de payer de frais et depens afferents a l’action engagee a moins qu’il ne prenne part a la procedure.

5) Aucune disposition du sous-alinea 4) ne s’oppose a l’octroi de reparations provisoires a la seule demande d’un utilisateur autorise.

6) Durant une procedure engagee pour contrefajon par le proprietaire d’une marque de certification enregistree, le tribunal tient compte de toute perte subie ou susceptible d’etre subie par les utilisateurs autorises; en outre, le tribunal peut donner les instructions qu’il estime appropriees quant a la mesure dans laquelle le demandeur doit conserver le montant de toute reparation pecuniaire au nom desdits utilisateurs.

Motifs de decheance des droits sur une marque de certification enregistree

14. — 1) Outre les motifs de decheance prevus a l’article 51, le proprietaire d’une marque de certification enregistree peut etre dechu de ses droits sur ladite marque au motif que

a) le proprietaire a commence une activite visee a l’alinea 4); ou

b) la maniere dont la marque est utilisee par le proprietaire fait qu’elle induit le public en erreur au sens de l’alinea 5.1); ou

c) le proprietaire n’a pas observe le reglement d’usage de la marque ou ne s’est pas assure que ledit reglement etait observe; ou

d) le reglement a ete modifie de sorte

i) qu’il n’est plus conforme a l’alinea 6.2) et qu’il ne remplit plus les autres conditions imposees par voie reglementaire; ou

ii) qu’il est contraire a l’ordre public ou aux bonnes mreurs; ou

e) le proprietaire n’est plus competent pour certifier les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistree.

 

 

2) La demande de decheance des droits sur une marque de certification enregistree pour l’un des motifs mentionnes aux sous-alineas 1)c), d) ou e) doit etre deposee aupres du ministre.

3) Aux fins du present alinea, la mention a l’article 51.6) du controleur et du tribunal doit etre interpretee comme visant aussi le ministre.

Causes de nullite de l ‘enregistrement

15. — 1) Outre les causes de nullite prevues a l’article 52, l’enregistrement d’une marque de certification peut etre declare nul au motif que la marque a ete enregistree en violation des dispositions de l’alinea 4), 5.1) ou 7.1).

2) La demande de declaration de nullite au motif que l’enregistrement a ete fait contrairement aux dispositions de l’alinea 7.1) doit etre deposee aupres du ministre.

Dispositions generales sur les fonctions du ministre

16. — 1) Les dispositions des articles 69 a 74 s’appliquent a l’egard du ministre et des fonctions du ministre dans le cadre de la presente annexe comme elles s’appliquent a l’egard du controleur et des fonctions du controleur.

2) L’article 79 s’applique aux decisions du ministre prises dans le cadre de la presente annexe comme il s’applique aux decisions du controleur.

3) Le ministre peut, afin de s’acquitter de l’une ou l’autre de ses fonctions en vertu de la presente annexe, confier une question a un organe ou une personne qui lui semble avoir l’experience necessaire en la matiere, et il peut tenir compte, en prenant sa decision, du rapport que l’organe ou la personne en question auront fait ou des avis qu’ils auront formules.

ANNEXE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES

(Article 100)

Dispositions liminaires

1. — 1) Dans la presente annexe,

“date d’entree en vigueur” s’entend de la date d’entree en vigueur de la presente loi;

“marque enregistree existante” s’entend d’une marque de fabrique ou de commerce ou d’une marque de certification, au sens de la loi de 1963, enregistree selon la presente loi immediatement avant son entree en vigueur;

“ancien registre” s’entend du registre des marques tenu en vertu de la loi de 1963;

“droit anterieur” s’entend de la loi de 1963 et de tous autres textes legislatifs ou regles de droit applicables aux marques enregistrees existantes immediatement avant l’entree en vigueur de la presente loi;

“nouveau registre” s’entend du registre des marques tenu en vertu de la presente loi.

2) Aux fins de la presente annexe, une demande est consideree comme en instance a la date d’entree en vigueur de la presente loi si elle a ete deposee mais n’a pas fait l’objet d’une decision finale avant ladite date.

Marques enregistrees existantes

2. — 1) Les marques enregistrees existantes (qu’elles soient enregistrees dans la partie A ou dans la partie B de l’ancien registre) sont reputees, a la date d’entree en vigueur de la presente loi, transferees dans le nouveau registre et deploient leurs effets, sous reserve des dispositions de la presente annexe, comme si elles avaient ete enregistrees en vertu de la presente loi.

2) Le sous-alinea 1) s’applique a toutes les indications relatives aux marques enregistrees existantes comme il s’applique aux marques elles-memes.

3) Les mentions indiquant que des marques enregistrees existantes sont associees a d’autres marques n’auront plus d’effet a la date d’entree en vigueur de la presente loi.

4) Une condition applicable a une marque enregistree existante et portee dans l’ancien registre immediatement avant la date d’entree en vigueur de la presente loi cesse d’avoir effet a la date d’entree en vigueur de cette loi; les procedures engagees en vertu de l’article 41 de la loi de 1963 (demande visant a radier ou a modifier l’enregistrement pour inobservation d’une condition) qui sont en cours a la date d’entree en vigueur de la presente loi sont regies selon le droit anterieur (toute modification necessaire est apportee dans le nouveau registre).

5) Une renonciation ou une restriction portee dans l’ancien registre a propos d’une marque enregistree existante et en vigueur immediatement avant l’entree en vigueur de la presente loi est reputee transferee dans le nouveau registre et deploie ses effets comme si elle avait ete portee dans le nouveau registre en application de l’article 17.

Effets de l ‘enregistrement: contrefagon

3. — 1) Les articles 13 a 16 (effets d’une marque enregistree) sont applicables a une marque enregistree existante des l’entree en vigueur de la presente loi et l’article 18 (action en contrefajon) est applicable en ce qui concerne la contrefajon d’une marque enregistree existante apres l’entree en vigueur de la presente loi, sous reserve des dispositions du sous- alinea 3).

2) Sans prejudice de l’application de la loi de 1937 ditelnterpretation Act, le droit anterieur continue d’etre applicable aux contrefajons commises avant l’entree en vigueur de la presente loi.

3) N’est pas considere comme une contrefajon

a) d’une marque enregistree existante, ou

b) d’une marque enregistree dont les elements distinctifs sont identiques ou sensiblement identiques a ceux d’une marque enregistree existante et qui est enregistree pour des produits ou des services identiques

le fait de continuer, apres l’entree en vigueur de la presente loi, tout usage qui ne constituait pas une contrefajon de la marque enregistree existante en vertu du droit anterieur.

Produits, materiel ou articles de contrefagon

4. L’article 20 (ordonnance tendant a la remise de produits, de materiel ou d’articles de contrefajon) est applicable aux produits, au materiel ou aux articles de contrefajon fabriques avant et apres l’entree en vigueur de la presente loi.

Droits et recours du titulaire d’une licence ou d’un utilisateur autorise

5. — 1) L’article 34 (dispositions generales relatives aux droits des titulaires de licences en cas de contrefajon) est applicable aux licences concedees avant l’entree en vigueur de la presente loi mais uniquement a l’egard des contrefajons commises apres l’entree en vigueur de ladite loi.

2) L’alinea 13.6) de l’annexe II n’est applicable qu’a l’egard des contrefajons commises apres l’entree en vigueur de la presente loi.

Cession, etc., d’une marque enregistree

6. — 1) L’article 28 (cession, etc., d’une marque enregistree) est applicable uniquement aux transactions et aux faits intervenant apres l’entree en vigueur de la presente loi en ce qui concerne une marque enregistree existante; le droit anterieur continue d’etre applicable a l’egard des transactions et des faits intervenus avant l’entree en vigueur de la presente loi.

2) Une demande d’enregistrement deposee en vertu de l’article 33 de la loi de 1963 (enregistrement des cessions et des transmissions) en instance a la date d’entree en vigueur de la presente loi est consideree comme une demande d’enregistrement deposee en vertu de l’article 29 et est instruite en consequence, si ce n’est que le controleur peut exiger du deposant qu’il modifie sa demande de maniere a la rendre conforme aux exigences de la presente loi.

3) Une demande d’enregistrement deposee en vertu de l’article 33 de la loi de 1963 qui a fait l’objet d’une decision de la part du controleur mais qui n’a pas fait l’objet d’une decision finale avant l’entree en vigueur de la presente loi est regie par le droit anterieur.

4) Lorsque, avant la date d’entree en vigueur de la presente loi, une personne a acquis par cession ou par transmission un droit sur une marque enregistree existante mais qu’elle n’a

pas depose de demande d’enregistrement de son droit, toute demande d’enregistrement posterieure a l’entree en vigueur de la presente loi est deposee selon l’article 29.

5) Toute indication qui doit normalement etre inscrite dans l’ancien registre par suite du sous-alinea 3) est consideree aux fins de l’alinea 2) comme une indication relative a une marque enregistree existante.

Licence de marque enregistree

7. — 1) Les articles 32 et 33.2) (concession d’une licence de marque enregistree; droits du titulaire d’une licence exclusive a l’egard de l’ayant cause du donneur de licence) ne sont applicables qu’a l’egard des licences concedees apres l’entree en vigueur de la presente loi; le droit anterieur continue d’etre applicable a l’egard des licences concedees avant l’entree en vigueur de cette loi.

2) Les indications existantes enregistrees en vertu de l’article 36 de la loi de 1963 (utilisateurs de marques enregistrees) sont reputees avoir ete transferees dans le nouveau registre a la date d’entree en vigueur de la presente loi et deploient leurs effets comme si elles avaient ete enregistrees en vertu de l’article 29.

3) Si elle est en instance a la date d’entree en vigueur de la presente loi, une demande d’enregistrement comme utilisateur d’une marque enregistree est consideree comme une requete en enregistrement d’une licence presentee selon l’article 29.1) et est instruite en consequence, si ce n’est que le controleur peut exiger du deposant qu’il modifie sa demande de maniere a la rendre conforme aux prescriptions de la presente loi.

4) Une demande d’enregistrement comme utilisateur d’une marque enregistree qui a fait l’objet d’une decision de la part du controleur mais qui n’a pas fait l’objet d’une decision finale avant l’entree en vigueur de la presente loi est regie par le droit anterieur; toute indication qui doit normalement etre inscrite dans l’ancien registre par suite du present sous- alina est consideree, aux fins de l’alinea 2), comme une indication relative a une marque enregistree existante.

5) Toute procedure en instance a la date de l’entree en vigueur de la presente loi en vertu de l’article 36.7) ou 9) de la loi de 1963 (modification ou annulation de l’enregistrement d’un utilisateur d’une marque enregistree) se deroule selon le droit anterieur (toute modification necessaire etant apportee dans le nouveau registre).

Demandes d’enregistrement en instance

8. — 1) Les dispositions du present alinea sont applicables lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque, au sens de la loi de 1963, est en instance a la date d’entree en vigueur de la presente loi.

2) Sous reserve des dispositions de l’alinea 9), la demande est traitee (et la question de l’enregistrement de la marque est tranchee) conformement au droit anterieur et toute marque

qui, une fois la question de l’enregistrement tranchee, doit normalement etre enregistree sera consideree, aux fins de la presente annexe, comme une marque enregistree existante.

3) Des dispositions peuvent etre prises par voie reglementaire pour que les demandes d’enregistrement en instance puissent continuer a etre instruites conformement aux dispositions de la presente loi en matiere de procedure.

Transformation d’une demande en instance

9. — 1) Le present alinea s’applique lorsqu’une demande en instance au moment de l’entree en vigueur de la presente loi n’a fait l’objet d’aucune publication selon l’article 26 de la loi de 1963.

2) Lorsque, dans le cas ou le sous-alinea 1) s’applique, le deposant avise le controleur qu’il souhaite que la question de l’enregistrement de la marque soit tranchee conformement aux dispositions de la presente loi, le controleur instruit la demande en consequence.

3) L’avis mentionne au sous-alinea 2) doit etre presente sous la forme prescrite, etre accompagne du montant de la taxe appropriee et etre signifie au plus tard six mois apres l’entree en vigueur de la presente loi.

4) L’avis signifie en vertu du sous-alinea 2) est irrevocable et la demande a laquelle il a trait est consideree comme si elle avait ete deposee a la date d’entree en vigueur de la presente loi et comme si la date de depot etait la date d’entree en vigueur.

Duree et renouvellement de l ‘enregistrement

10. — 1) L’article 47.1) (duree de l’enregistrement initial) est applicable dans tous les cas ou la question de l’enregistrement d’une marque est tranchee conformement aux dispositions de la presente loi; le droit anterieur s’applique dans tous les autres cas.

2) Les articles 47.2) et 48 (renouvellement de l’enregistrement) sont applicables lorsque le renouvellement doit etre effectue a la date d’entree en vigueur de la presente loi ou apres cette date; le droit anterieur est applicable dans tous les autres cas.

3) Aux fins du present alinea, la date de depot de la demande ou la date de paiement de la taxe est sans importance.

Decheance pour defaut d’usage

11. — 1) Une demande presentee en vertu de l’article 34 de la loi de 1963 (radiation du registre et imposition de limitations pour defaut d’usage) qui est en instance a la date d’entree en vigueur de la presente loi est instruite selon le droit anterieur (toute modification necessaire etant apportee dans le nouveau registre).

2) Sous reserve des dispositions du sous-alinea 3), une demande faite en vertu de l’article 51.4) pour l’un des motifs mentionnes a l’article 51.1)a) ou b) (decheance des droits

pour defaut d’usage) peut etre presentee a l’egard d’une marque enregistree existante a tout moment apres l’entree en vigueur de la presente loi.

3) Aucune demande de decheance des droits sur une marque enregistree existante en vertu de l’article 35 de la loi de 1963 (enregistrement a titre defensif de marques notoirement connues) ne peut etre presentee en vertu de l’article 51 plus de cinq ans apres la date d’entree en vigueur de la presente loi.

Demande de rectification, etc.

12. Une demande presentee en vertu de l’article 40 ou 42 de la loi de 1963 (rectification du registre) qui est en instance a la date d’entree en vigueur de la presente loi est instruite selon le droit anterieur (toute modification etant apportee dans le nouveau registre).

Validite des marques enregistrees existantes

13. Le droit anterieur continue d’etre applicable en ce qui concerne la validite de l’enregistrement d’une marque enregistree existante; aucune objection relative a la validite d’un tel enregistrement n’est acceptee pour le motif que ledit enregistrement ne satisfait pas aux exigences de la presente loi.

Marques de certification

14. — 1) Si, a la date d’entree en vigueur de la presente loi, une requete en modification du reglement d’usage d’une marque de certification existante est en instance, ladite requete est instruite conformement au droit anterieur.

2) Au sous-alinea 1), “marque de certification existante” s’entend d’une marque de certification enregistree en vertu de la loi de 1963 immediatement avant la date d’entree en vigueur de la presente loi.

Demande d’enregistrement de marques de services deposees avant l’entree en vigueur de la presente loi

15. — 1) Si, a tout moment compris entre le 1er janvier 1993 et la date d’entree en vigueur de la presente loi, une demande d’enregistrement d’une marque de services est deposee aupres du controleur, la presente loi deploie ses effets, sous reserve du sous-alinea 2), comme si

a) la demande avait ete deposee a la date d’entree en vigueur de la presente loi; et

b) la date de depot etait la date d’entree en vigueur de la presente loi; et le controleur instruit la demande en consequence.

2) L’article 20.3) de la loi de 1963 (demandes presentees separement pour l’enregistrement de marques identiques en ce qui concerne des produits, etc.) est applicable aux demandes relevant du sous-alinea 1); il convient a cette fin de

a) remplacer les termes “services” par “produits” ou “designations de produits” par services”; et

b) ne pas tenir compte de la disposition de caractere restrictif.

* Titre abrege anglais : Trade Marks Act, 1996. Entree en vigueur : 1er juillet 1996. Source : communication des autorites irlandaises. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.