Loi n° 19 du 2 juillet 1968 sur la protection des artistes, interprètes ou exécutants

Loi destinee a reprimer la fabrication de phonogrammes et la realisation de films ou d’emissions de radiodiffusion non autorises de representations ou d’executions d’reuvres litteraires, dramatiques, musicales et artistiques

Article premier.—

1) Dans la presente loi, sauf indication contraire du contexte :

emission s’entend d’une emission diffusee au moyen de la telegraphie sans fil, que ce soit au moyen

d’une radiodiffusion sonore ou televisuelle; film cinematographique s’entend de toute copie, de tout negatif, bande ou autre objet sur lequel la

prestation d’un artiste interprete ou executant, ou une partie de celle -ci, est enregistree aux fins de reproduction visuelle; communication au public comprend la transmission par fil aux abonnes d’un service de diffusion; prestation s’entend d’une prestation effectuee par des acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs ou autres personnes qui representent, chantent, recitent, declament, jouent ou executent de toute autre maniere des reuvres litteraires, dramatiques, musicales ou artistiques, et comprend toute prestation rendue audible ou visible ou destinee a etre rendue audible ou visible, par des moyens mecaniques ou electriques;

artistes interpretes ou executants s’entend, dans le cas d’une prestation mecanique, des personnes

dont la prestation est reproduite mecaniquement; Radio Telefis Eireann s’entend de l’organisme de radiodiffusion etabli en vertu des Broadcasting

AuthorityActs de 1960 a 1966; reemission s’entend de l’emission simultanee par un organisme de radiodiffusion d’une emission d’un

autre organisme de radiodiffusion; phonogramme s’entend de tout phonogramme ou de tout dispositif analogue destine a reproduire les

sons, y compris la piste sonore d’un film cinematographique. 2) Toute reference dans la presente loi a la realisation d’un film cinematographique est une reference a la mise en reuvre de tout precede par lequel une prestation ou une partie de celle-ci est enregistree aux fins de reproduction visuelle.

Interdiction de fabriquer des phonogrammes sans le consentement des artistes interpretes ou executants

Art. 2 —

1) Sous reserve des dispositions de la presente loi, toute personne qui, sciemment :

a) fabrique un phonogramme, directement ou indirectement a partir d’une prestation ou au moyen de celle-ci, sans le consentement ecrit des artistes interpretes ou executants; ou

b) vend ou met en location, ou distribue a des fins commerciales, ou offre ou presente commercialement en vue de la vente ou de la location, un phonogramme fabrique, ou considere comme ayant ete fabrique, en infraction a la presente loi; ou

c) utilise aux fins d’une emission ou d’une communication au public un tel phonogramme,

se rend coupable d’un delit et est passible, en procedure sommaire, d’une amende ne depassant pas cinq livres pour chaque phonogramme sur lequel porte le delit dument etabli, mais ne depassant pas cent livres pour une transaction isolee, ou, en procedure devant jury, d’une amende ne depassant pas deux mille livres.

2) Lorsqu’une personne est accusee d’un delit selon l’alinea 1)a) du present article, elle peut faire valoir pour sa defense que le phonogramme objet de l’accusation a ete fait uniquement pour son usage personnel et prive.

3) Le fait de fabriquer un phonogramme a partir d’une prestation ou au moyen de celle-ci sans le consentement ecrit des artistes interpretes ou executants ne constitue pas une infraction a l’alinea 1) du present article lorsque :

a) le phonogramme a ete fabrique par Radio Telefis Eireann au moyen de ses propres installations, que les artistes interpretes ou executants ont donne leur consentement par ecrit pour la radiodiffusion de leur prestation par Radio Telefis Eireann et que le phonogramme, ou une reproduction de celui-ci, n’a pas ete utilise par Radio Telefis Eireann a des fins autres que ladite radiodiffusion; ou

b) le phonogramme est :

i) la reproduction d’une prestation incorporee dans un phonogramme fait avec le consentement des artistes interpretes ou executants et que la reproduction n’a pas ete faite a des fins differentes de celles pour lesquelles ce consentement a ete donne; ou

ii) la reproduction d’une prestation incorporee dans un phonogramme fait aux fins de comptes rendus d’evenement d’actualite et que la reproduction n’a pas ete faite a des fins differentes; ou

iii) la reproduction d’une prestation incorporee dans un phonogramme en tant que fond sonore ou autrement en tant qu’accompagnement par rapport aux sujets principaux compris ou representes dans le phonogramme et que la reproduction n’a pas ete faite a des fins differentes.

4) Lorsque Radio Telefis Eireann fabrique, directement ou indirectement au moyen de ses propres installations, un phonogramme (autre qu’un phonogramme du genre auquel il est fait reference a

l’alinea 3)b) du present article) d’une prestation sans le consentement ecrit des artistes interpretes ou executants, mais que ces derniers ont donne leur consentement ecrit pour la radiodiffusion de cette prestation, Radio Telefis Eireann doit, dans un delai ne depassant pas six mois a partir de la date a laquelle ledit phonogramme a ete acheve — ou eventuellement dans un delai plus long convenu entre Radio Telefis Eireann et les artistes interpretes ou executants — detruire le phonogramme et toutes reproductions de celui-ci; et si Radio Telefis Eireann enfreint les dispositions du present alinea, elle se rend coupable d’un delit et est passible, en procedure sommaire, d’une amende ne depassant pas cent livres.

5)

a) L’alinea 4) du present article n’est pas applicable en ce qui concerne le phonogramme d’une prestation qui presente un caractere documentaire exceptionnel, mais ou tel phonogramme ne peut etre utilise pour la radiodiffusion ou a toute autre fin sans le consentement des artistes interpretes ou executants, et l’article 12, alinea 9), de la loi sur le droit d’auteur de 1963 est applicable dans ce cas comme s’il s’agissait de la reproduction d’une reuvre faite selon les dispositions de l’alinea 7) dudit article, c’est-a-dire presentant un caractere documentaire exceptionnel.

b) Toute personne qui enfreint la disposition de la lettre a) du present alinea est coupable d’un delit et est passible, en procedure sommaire, d’une amende ne depassant pas cent livres et, en procedure devant jury, d’une amende ne depassant pas deux mille livres.

Interdiction de realiser des films cinematographiques sans le consentement des artistes interpretes ou executants

Art. 3. —

1) Sous reserve des dispositions de la presente loi, toute personne qui, sciemment :

a) realise un film cinematographique, directement ou indirectement a partir d’une prestation ou an moyen de celle-ci sans le consentement ecrit des artistes interpretes ou executants; ou

b) vend ou met en location, ou distribue a des fins commerciales, ou offre ou presente commercialement, en vue de la vente ou de la location, un film cinematographique realise ou considere comme ayant ete realise en infraction a la presente loi; ou

c) utilise aux fins d’une emission ou d’une communication au public un tel film cinematographique,

se rend coupable d’un delit et est passible, en procedure sommaire, d’une amende ne depassant pas

cinq livres pour chaque cinquante pieds de film sur lesquels porte le delit dument etabli, mais ne

depassant pas cent livres pour une transaction isolee ou, en procedure devant jury, d’une amende ne

depassant pas deux mille livres.

2) Lorsqu’une personne est accusee d’un delit selon l’alinea 1)a) du present article, elle peut faire valoir pour sa defense que le film cinematographique objet de l’accusation a ete realise uniquement pour son usage personnel et prive.

3) La realisation d’un film cinematographique par Radio Telefis Eireann au moyen de ses propres installations ou au moyen d’une prestation sans le consentement ecrit des artistes interpretes ou executants ne constitue pas une infraction a l’alinea 1) du present article lorsque :

a) les artistes interpretes ou executants ont donne leur consentement ecrit pour la radiodiffusion de la prestation par Radio Telefis Eireann et que le film, ou une reproduction de celui-ci, n’est pas utilise par Radio Telefis Eireann a des fins autres qu’une emission; ou

b) le film est le film d’une prestation, incorpore dans un film cinematographique realise licitement.

4) Lorsque Radio Telefis Eireann realise, directement ou indirectement au moyen de ses propres installations, un film cinematographique (autre qu’un film du genre auquel il est fait reference a l’alinea 3)b) du present article) d’une prestation sans le consentement ecrit des artistes interpretes ou executants, mais que ces derniers ont donne leur consentement ecrit pour la radiodiffusion de cette prestation, Radio Telefis Eireann doit, dans un delai ne depassant pas six mois a partir de la date a laquelle la realisation dudit film a ete achevee — ou eventuellement dans un delai plus long convenu entre Radio Telefis Eireann et les artistes interpretes ou executants — detruire le film et toutes reproductions de celui-ci; et si Radio Telefis Eireann enfreint les dispositions du present alinea, elle se rend coupable d’un delit et est passible, en procedure sommaire, d’une amende ne depassant pas cent livres.

5)

a) L’alinea 4) du present article n’est pas applicable en ce qui concerne le film d’une prestation qui presente un caractere documentaire exceptionnel, mais un tel film ne peut etre utilise pour la radiodiffusion ou a toute autre fin sans le consentement des artistes interpretes ou executants, et l’article 12, alinea 9), de la loi sur le droit d’auteur de 1963 est applicable dans ce cas comme s’il s’agissait de la reproduction d’une reuvre faite selon les dispositions de l’alinea 7) dudit article, c’est-a-dire presentant un caractere documentaire exceptionnel.

b) Toute personne qui enfreint la disposition de la lettre a) du present alinea est coupable d’un delit et est passible, en procedure sommaire, d’une amende ne depassant pas cent livres et, en procedure devant jury, d’une amende ne depassant pas deux mille livres.

Phonogrammes etrangers et films consideres comme enfreignant la loi dans certaines circonstances

Art. 4. — Aux fins des dispositions des lettres b) et c) de l’article 2, alinea 1), de la presente loi et des lettres b) et c) de l’article 3, alinea 1), de la presente loi, tout phonogramme ou film auquel s’applique une ordonnance prise en vertu de l’article 12 de la presente loi et qui est fabrique ou realise, directement ou indirectement a partir d’une prestation ou au moyen de celle-ci, est considere, si le consentement de l’un quelconque des artistes interpretes ou executants qui a pris part a la fabrication du phonogramme ou a la realisation du film est exige par la legislation du pays dans lequel il a ete fabrique ou realise, comme ayant ete fabrique ou realise en infraction a la loi lorsque, sciemment ou non, il a ete fabrique ou realise sans le consentement requis.

Interdiction de radiodiffusion sans le consentement des artistes interpretes ou executants

Art. 5. — Sous reserve des dispositions de la presente loi, toute personne qui, sans le consentement ecrit des artistes interpretes ou executants, radiodiffuse sciemment ou communique sciemment au public la prestation d’artistes interpretes ou executants, ou une partie de cette prestation, autrement qu’en utilisant un phonogramme ou un film cinematographique ou la reception d’une emission, est coupable d’un delit et est passible, en procedure sommaire, d’une amende ne depassant pas cent livres.

Reemission de prestations

Art. 6. — L’autorisation de radiodiffuser une prestation est consideree, a moins qu’il n’en soit dispose autrement dans cette autorisation, comme comprenant l’autorisation de reemettre la prestation.

Interdiction de fabriquer ou de detenir des matrices destinees a la fabrication de phonogrammes en infraction a la loi

Art. 7. — Lorsqu’une personne fabrique, ou detient, une matrice ou un dispositif similaire aux fins de fabriquer des phonogrammes en infraction a la presente loi, cette personne est coupable d’un delit et est passible, en procedure sommaire, d’une amende ne depassant pas cent livres.

Pouvoir du tribunal d’ordonner la destruction des phonogrammes fabriques en infraction a la loi

Art. 8. — Le tribunal devant lequel une procedure est engagee en vertu de la presente loi peut, lors de la condamnation du delinquant, ordonner que tous les phonogrammes, films cinematographiques, matrices ou autres dispositifs analogues detenus par le delinquant, qui paraissent, de l’avis du tribunal, avoir ete fabriques ou realises en infraction a la presente loi, ou avoir ete adaptes en vue de la fabrication de phonogrammes en infraction a la presente loi, et au sujet desquels le delinquant a ete reconnu coupable, soient detruits ou qu’il en soit autrement dispose comme le tribunal le jugera approprie.

Moyens speciaux de defense

Art. 9. — Nonobstant toute disposition precedente de la presente loi, une personne accusee d’un delit commis selon l’une quelconque des dispositions de la presente loi peut faire valoir pour sa defense :

a) que le phonogramme, le film cinematographique, l’emission ou la communication au public objet de l’accusation a ete fait dans la seule intention de rendre compte d’evenements d’actualite; ou

b) que la prestation en question n’a ete incorporee dans le phonogramme, le film cinematographique, l’emission ou la communication au public objet de l’accusation qu’en tant que fond sonore ou autrement en tant qu’accompagnement par rapport aux sujets principaux compris ou representes dans le phonogramme, le film, l’emission ou la communication au public.

etabli

Consentement donne au nom des artistes interpretes ou executants

Art. 10. — Lorsque, dans une action en justice intentee en vertu de la presente loi, il est dument

a) que le phonogramme, le film cinematographique, l’emission ou la communication au public auquel se refere ladite action a ete fait avec le consentement ecrit d’une personne qui, au moment oй ledit consentement a ete donne, se declarait autorisee, par les artistes interpretes ou executants, a donner ce consentement en leur nom; et

b) que la personne qui a fabrique ce phonogramme, realise ce film ou cette emission ou effectue cette communication au public n’avait pas de motifs raisonnables de penser que la personne qui donnait son consentement n’etait pas habilitee a le faire,

les dispositions de la presente loi sont applicables comme s’il avait ete dument etabli que les artistes interpretes ou executants avaient, eux-memes, donne leur consentement ecrit en vue de la fabrication du phonogramme, la realisation du film ou de l’emission, ou de la communication an public.

Consentement donne sans autorisation

Art. 11. —

Lorsque :

a) un phonogramme, un film cinematographique, une emission ou une transmission est fait avec le consentement ecrit d’une personne qui, au moment oй ledit consentement a ete donne, se declarait autorisee par les artistes interpretes ou executants a donner ce consentement en leur nom alors que, a sa connaissance, elle n’etait pas autorisee a le faire; et que

b) le consentement constitue, en vertu de l’article 10 de la presente loi, un moyen de defense dans toute action en justice intentee pour un tel acte contre la personne a qui le consentement a ete donne,

la personne qui donne ce consentement est coupable d’un delit et est passible, en procedure sommaire,

d’une amende ne depassant pas cent livres.

2) Ledit article 10 n’est pas applicable aux actions en justice intentees en vertu du present article.

 

 

Application de certaines dispositions de la loi a d’autres pays

Art. 12.

1) Le Gouvernement peut, par une ordonnance, prevoir que les dispositions de la presente loi telles qu’elles peuvent etre specifiees dans l’ordonnance, sont applicables en ce qui concerne respectivement les prestations effectuees, les phonogrammes fabriques et les films cinematographiques realises dans les pays etrangers ou dans le ou les groupes de pays etrangers tels qu’ils peuvent etre specifies dans l’ordonnance, dans les circonstances ou, si les prestations avaient ete effectuees, les phonogrammes fabriques ou les films cinematographiques realises dans l’Etat, ces actes auraient enfreint les dispositions de la loi.

2) Le Gouvernement n’edictera pas, en vertu du present article, d’ordonnance appliquant l’une quelconque des dispositions de la presente loi a un pays qui n’est pas partie a une convention pour la protection des artistes interpretes ou executants et a laquelle l’Etat est partie, a moins que le Gouvernement ne soit assure que des mesures ont ete ou seront prises, en vertu des lois de ce pays, pour assurer une protection adequate dans ce pays aux prestations effectuees dans l’Etat.

3) Le Gouvernement peut, par une ordonnance, abroger ou modifier une ordonnance edictee en vertu du present article, comprenant une ordonnance edictee en vertu du present alinea.

4) Toute ordonnance edictee en vertu du present article est soumise a chacune des Chambres de

l’ Oireachtas aussitot que possible apres qu’elle a ete edictee et, lorsqu’une resolution annulant l’ordonnance est adoptee par l’une ou l’autre des Chambres au cours de la periode de 21 jours de session de cette Chambre a compter de la date a laquelle l’ordonnance lui a ete soumise, l’ordonnance sera en consequence annulee, mais sans prejudice de la validite de tout acte accompli precedemment en vertu de cette ordonnance.

Titre abrege et entree en vigueur

Art. 13.

1) La presente loi peut etre citee comme la loi de 1968 sur la protection des artistes interpretes ou executants (Performers’ Protection Act, 1968).

2) La presente loi entre en vigueur a la date que le Ministre de l’Industrie et du Commerce fixera par une ordonnance.