LOI de lutte contre la contrefaçon (2007)

NOR : ECEX0600189L

L’Assemblee nationale et le Senat ont adopte,

Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE Iei

Dispositions relatives aux dessins et modeles

Article 1er

Le titre Ier du livre V du code de la propriete intellectuelle est complete par un chapitre V ainsi redige :

« CHAPITRE V « Dessins ou modeles communautaires

« Art. L. 515-1. – Toute atteinte aux droits definis par Particle 19 du reglement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 decembre 2001, sur les dessins ou modeles communautaires constitue une contrefa<?on engageant la responsabilite civile de son auteur. »

Article 2

Le livre V du meme code est ainsi modifie :

1o Dans le titre II, le chapitre unique devient un chapitre Ier intitule : « Contentieux des dessins ou modeles nationaux » ;

2o L’article L. 521-6 devient l’article L. 521-13.

Article 3

Dans le meme code, les articles L. 521-1 a L. 521-5 sont ainsi rediges, l’article L. 521-6 est ainsi retabli, l’article L. 521-7 est ainsi redige et sont inseres trois articles L. 521-8 a L. 521-10 ainsi rediges :

« Art. L. 521-1. – Toute atteinte portee aux droits du proprietaire d’un dessin ou modele, tels qu’ils sont definis aux articles L. 513-4 a L. 513-8, constitue une contrefa<on engageant la responsabilite civile de son auteur.

« Les faits posterieurs au depot, mais anterieurs a la publication de l’enregistrement du dessin ou modele, ne peuvent etre consideres comme ayant porte atteinte aux droits qui y sont attaches.

« Toutefois, lorsqu’une copie de la demande d’enregistrement a ete notifiee a une personne, la responsabilite de celle-ci peut etre recherchee pour des faits posterieurs a cette notification meme s’ils sont anterieurs a la publication de l’enregistrement.

« Art. L. 521-2. – L’action civile en contrefa<on est exercee par le proprietaire du dessin ou modele.

« Toutefois, le beneficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefa<on si, apres mise en demeure, le proprietaire du dessin ou modele n’exerce pas cette action.

« Toute partie a un contrat de licence est recevable a intervenir dans l’instance en contrefa<on engagee par une autre partie afin d’obtenir la reparation du prejudice qui lui est propre.

« Art. L. 521-3. – L’action civile en contrefa<on se prescrit par trois ans a compter des faits qui en sont la cause.

« Art. L. 521-3-1. – Les tribunaux de grande instance appeles a connaitre des actions et des demandes en matiere de dessins et modeles, y compris lorsque ces actions et demandes portent a la fois sur une question de dessins et modeles et sur une question connexe de concurrence deloyale, sont determines par la voie reglementaire.

« Art. L. 521-4. – La contrefa<on peut etre prouvee par tous moyens.

« A cet effet, toute personne ayant qualite pour agir en contrefa<on est en droit de faire proceder en tout lieu et par tous huissiers, assistes d’experts designes par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requete par la juridiction civile competente, soit a la description detaillee, avec ou sans prelevement d’echantillons, soit a la saisie reelle des objets pretendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux memes fins probatoires, la saisie reelle des materiels et instruments utilises pour produire ou distribuer les objets pretendus contrefaisants.

« Elle peut subordonner l’execution des mesures qu’elle ordonne a la constitution par le demandeur de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du defendeur si l’action en contrefagon est ulterieurement jugee non fondee ou la saisie annulee.

« A defaut pour le demandeur de s’etre pourvu au fond, par la voie civile ou penale, dans un delai fixe par voie reglementaire, l’integralite de la saisie, y compris la description, est annulee a la demande du saisi, sans que celui-ci ait a motiver sa demande et sans prejudice des dommages et interets qui peuvent etre reclames.

« Art. L. 521-5. – Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procedure civile prevue au present titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de determiner l’origine et les reseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations detenus par le defendeur ou par toute personne qui a ete trouvee en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilises dans des activites de contrefagon ou encore qui a ete signalee comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

« La production de documents ou d’informations peut etre ordonnee s’il n’existe pas d’empechement legitime.

« Les documents ou informations recherches portent sur :

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres detenteurs anterieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des detaillants ;

« b) Les quantites produites, commercialisees, livrees, regues ou commandees, ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services en cause.

« Art. L. 521-6. – Toute personne ayant qualite pour agir en contrefagon peut saisir en refere la juridiction civile competente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, a l’encontre du pretendu contrefacteur ou des intermediates dont il utilise les services, toute mesure destinee a prevenir une atteinte imminente aux droits conferes par le titre ou a empecher la poursuite d’actes argues de contrefagon. La juridiction civile competente peut egalement ordonner toutes mesures urgentes sur requete lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature a causer un prejudice irreparable au demandeur. Saisie en refere ou sur requete, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandees que si les elements de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porte atteinte a ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut interdire la poursuite des actes argues de contrefagon, la subordonner a la constitution de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupgonnes de porter atteinte aux droits conferes par le titre, pour empecher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature a compromettre le recouvrement des dommages et interets, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du pretendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformement au droit commun. Pour determiner les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’acces aux informations pertinentes.

« Elle peut egalement accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son prejudice n’est pas serieusement contestable.

« Saisie en refere ou sur requete, la juridiction peut subordonner l’execution des mesures qu’elle ordonne a la constitution par le demandeur de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du defendeur si l’action en contrefagon est ulterieurement jugee non fondee ou les mesures annulees.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnees avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou penale, dans un delai fixe par voie reglementaire. A defaut, sur demande du defendeur et sans que celui-ci ait a motiver sa demande, les mesures ordonnees sont annulees, sans prejudice des dommages et interets qui peuvent etre reclames.

« Art:. L. 521-7. – Pour fixer les dommages et interets, la juridiction prend en consideration les consequences economiques negatives, dont le manque a gagner, subies par la partie lesee, les benefices realises par le contrefacteur et le prejudice moral cause au titulaire des droits du fait de l’atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, a titre d’alternative et sur demande de la partie lesee, allouer a titre de dommages et interets une somme forfaitaire qui ne peut etre inferieure au montant des redevances ou droits qui auraient ete dus si le contrefacteur avait demande l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porte atteinte.

« Art. L. 521-8. – En cas de condamnation civile pour contrefagon, la juridiction peut ordonner, a la demande de la partie lesee, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les materiaux et instruments ayant principalement servi a leur creation ou fabrication soient rappeles des circuits commerciaux, ecartes definitivement de ces circuits, detruits ou confisques au profit de la partie lesee.

« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriee de publicite du jugement, notamment son affichage ou sa publication integrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle designe, selon les modalites qu’elle precise.

« Les mesures mentionnees aux deux premiers alineas sont ordonnees aux frais du contrefacteur.

« Art. L. 521-9. – Les officiers de police judiciaire peuvent proceder, des la constatation des infractions prevues au premier alinea de l’article L. 521-10, a la saisie des produits fabriques, importes, detenus, mis en vente, livres ou fournis illicitement et des materiels ou instruments specialement installes en vue de tels agissements.

« Art. L. 521-10. – Toute atteinte portee sciemment aux droits garantis par le present livre est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. Lorsque le delit a ete commis en bande organisee ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la sante, la securite de l’homme ou l’animal, les peines sont portees a cinq ans d’emprisonnement et a 500 000 € d’amende.

« En outre, la juridiction peut ordonner la fermeture totale ou partielle, definitive ou temporaire, pour une duree au plus de cinq ans, de l’etablissement ayant servi a commettre l’infraction.

« La fermeture temporaire ne peut entrainer ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun prejudice pecuniaire a l’encontre des salaries concernes. Lorsque la fermeture definitive entraine le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l’indemnite de preavis et de l’indemnite de licenciement, aux indemnites prevues aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnites est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

Article 4

Apres l’article L. 521-7 du meme code, sont inseres deux articles L. 521-11 et L. 521-12 ainsi rediges :

« Art. L. 521-11. – Les personnes physiques coupables du delit prevu au premier alinea de l’article L. 521-10 peuvent en outre etre condamnees, a leurs frais, a retirer des circuits commerciaux les objets juges contrefaisants et toute chose qui a servi ou etait destinee a commettre l’infraction.

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamne ou la remise a la partie lesee des objets et choses retires des circuits commerciaux ou confisques, sans prejudice de tous dommages et interets.

« Elle peut egalement ordonner, aux frais du condamne, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement pronongant la condamnation, dans les conditions prevues a l’article 131-35 du code penal.

« Art. L. 521-12. – Les personnes morales declarees penalement responsables, dans les conditions prevues par l’article 121-2 du code penal, du delit prevu au premier alinea de l’article L. 521-10 du present code encourent :

« 1o L’amende, suivant les modalites prevues par l’article 131-38 du code penal ;

« 2o Les peines mentionnees a l’article 131-39 du meme code.

« L’interdiction mentionnee au 2o de l’article 131-39 du meme code porte sur l’activite dans l’exercice ou a l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a ete commise.

« Les personnes morales declarees penalement responsables peuvent en outre etre condamnees, a leurs frais, a retirer des circuits commerciaux les objets juges contrefaisants et toute chose qui a servi ou etait destinee a commettre l’infraction.

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamne ou la remise a la partie lesee des objets et choses retires des circuits commerciaux ou confisques, sans prejudice de tous dommages et interets. »

Article 5

Apres l’article L. 521-7 du meme code, sont inseres six articles L. 521-14 a L. 521-19 ainsi rediges:

« Art. L. 521-14. – En dehors des cas prevus par la reglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, sur demande ecrite du proprietaire d’un dessin ou d’un modele depose ou du beneficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses controles les marchandises que celui-ci pretend constituer une contrefagon.

« Le procureur de la Republique, le demandeur ainsi que le declarant ou le detenteur des marchandises sont informes sans delai, par les services douaniers, de la retenue a laquelle ces derniers ont procede.

« Lors de l’information visee au deuxieme alinea, la nature et la quantite reelle ou estimee des marchandises sont communiquees au proprietaire du dessin ou du modele depose ou au beneficiaire du droit exclusif d’exploitation, par derogation a l’article 59 bis du code des douanes.

« La mesure de retenue est levee de plein droit a defaut, pour le demandeur, dans le delai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrees perissables, a compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier aupres des services douaniers, soit de mesures conservatoires decidees par la juridiction civile competente, soit de s’etre pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitue les garanties destinees a l’indemnisation eventuelle du detenteur des marchandises au cas ou la contrefagon ne serait pas ulterieurement reconnue.

« Les frais lies a la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcees par la juridiction civile competente sont a la charge du demandeur.

« Aux fins de l’engagement des actions en justice visees au quatrieme alinea, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expediteur, de l’importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur detenteur, ainsi que de leur quantite, leur origine et leur provenance par derogation a l’article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l’administration des douanes.

« La retenue mentionnee au premier alinea ne porte pas :

« – sur les marchandises de statut communautaire, legalement fabriquees ou mises en libre pratique dans un Etat membre de la Communaute europeenne et destinees, apres avoir emprunte le territoire douanier tel que defini a l’article 1er du code des douanes, a etre mises sur le marche d’un autre Etat membre de la Communaute europeenne pour y etre legalement commercialisees ;

« – sur les marchandises de statut communautaire, legalement fabriquees ou legalement mises en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communaute europeenne, dans lequel elles ont ete placees sous le regime du transit et qui sont destinees, apres avoir transite sur le territoire douanier tel que defini a l’article 1er du code des douanes, a etre exportees vers un Etat non membre de la Communaute europeenne.

« Art. L. 521-15. – En l’absence de demande ecrite du proprietaire d’un dessin ou d’un modele depose ou du beneficiaire d’un droit exclusif d’exploitation et en dehors des cas prevus par la reglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses controles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte a un dessin ou un modele depose ou a un droit exclusif d’exploitation.

« Cette retenue est immediatement notifiee au proprietaire du dessin ou du modele depose ou au beneficiaire du droit exclusif d’exploitation. Le procureur de la Republique est egalement informe de ladite mesure.

« Lors de la notification visee au deuxieme alinea, la nature et la quantite reelle ou estimee des marchandises est communiquee au proprietaire du dessin ou du modele depose ou au beneficiaire du droit exclusif d’exploitation, par derogation a l’article 59 bis du code des douanes.

« La mesure de retenue est levee de plein droit si le proprietaire du dessin ou du modele depose ou si le beneficiaire du droit exclusif d’exploitation n’a pas depose la demande prevue par l’article L. 521-14 du present code dans un delai de trois jours ouvrables a compter de la notification de la retenue visee au deuxieme alinea du present article.

« Art. L. 521-16. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupgonnees de constituer une contrefagon d’un dessin ou d’un modele depose, prevue par la reglementation communautaire en vigueur, est mise en reuvre avant qu’une demande d’intervention du proprietaire du dessin ou du modele depose ou du beneficiaire du droit exclusif d’exploitation ait ete deposee ou acceptee, les agents des douanes peuvent, par derogation a l’article 59 bis du code des douanes, informer ce proprietaire ou ce beneficiaire du droit exclusif d’exploitation de la mise en reuvre de cette mesure. Ils peuvent egalement lui communiquer des informations portant sur la quantite des marchandises et leur nature.

« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupgonnees de constituer une contrefagon de dessin ou modele, prevue par la reglementation communautaire en vigueur, est mise en reuvre apres qu’une demande d’intervention du proprietaire du dessin ou du modele depose ou du beneficiaire d’un droit exclusif d’exploitation a ete acceptee, les agents des douanes peuvent egalement communiquer a ce proprietaire ou a ce beneficiaire les informations prevues par cette reglementation communautaire, necessaires pour determiner s’il y a eu violation de son droit.

« II. – Les frais generes par la mise en reuvre d’une retenue prevue par la reglementation communautaire en vigueur sont a la charge du proprietaire du dessin ou du modele depose ou du beneficiaire du droit exclusif d’exploitation.

« Art. L. 521-17. – Pendant le delai de la retenue visee aux articles L. 521-14 a L. 521-16, le proprietaire du dessin ou du modele depose ou le beneficiaire du droit exclusif d’exploitation peut, a sa demande ou a la demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

« Lors du controle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut prelever des echantillons. A la demande du proprietaire du dessin ou du modele depose ou du beneficiaire du droit exclusif d’exploitation, ces echantillons peuvent lui etre remis aux seules fins d’analyse et en vue de faciliter les actions qu’il peut etre amene a engager par la voie civile ou penale.

« Art. L. 521-18. – En vue de prononcer les mesures prevues aux articles L. 521-14 a L. 521-17, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont devolus par le code des douanes.

« Art. L. 521-19. – Les conditions d’application des mesures prevues aux articles L. 521-14 a L. 521-18 sont definies par decret en Conseil d’Etat. »

Article 6

Le titre II du livre V du meme code est complete par un chapitre II ainsi redige :

« CHAPITRE II « Contentieux des dessins ou modeles communautaires

« Art. L. 522-1. – Les dispositions du chapitre Ier du present titre sont applicables aux atteintes portees aux droits du proprietaire d’un dessin ou modele communautaire.

« Art. L. 522-2. – Un decret en Conseil d’Etat determine le siege et le ressort des juridictions de premiere instance et d’appel qui sont competentes pour connaitre des actions et des demandes prevues a l’article 80 du reglement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 decembre 2001, sur les dessins ou modeles communautaires, y compris lorsque ces actions et demandes portent a la fois sur une question de dessins ou modeles et sur une question connexe de concurrence deloyale. »

Article 7

I. – L’article L. 211-10 du code de l’organisation judiciaire est ainsi redige :

« Art. L. 211-10. – Des tribunaux de grande instance specialement designes connaissent des actions en matiere de propriete litteraire et artistique, de dessins et modeles, de brevets d’invention, de certificats d’utilite, de certificats complementaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d’obtentions vegetales et de marques, dans les cas et conditions prevus par le code de la propriete intellectuelle. »

II. – Apres l’article L. 211-11 du meme code, il est insere un article L. 211-11-1 ainsi redige :

« Art. L. 211-11-1. – Des tribunaux de grande instance specialement designes connaissent des actions et demandes en matiere de dessins ou modeles communautaires, dans les cas et conditions prevus par le code de la propriete intellectuelle. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux brevets

Article 8

Apres l’article L. 613-17 du code de la propriete intellectuelle, sont inseres deux articles L. 613-17-1 et L. 613-17-2 ainsi rediges:

« Art. L. 613-17-1. – La demande d’une licence obligatoire, presentee en application du reglement (CE) no 816/2006 du Parlement europeen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant l’octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destines a l’exportation vers des pays connaissant des problemes de sante publique, est adressee a l’autorite administrative. La licence est delivree conformement aux conditions determinees par l’article 10 de ce reglement. L’arrete d’octroi de la licence fixe le montant des redevances dues.

« La licence prend effet a la date la plus tardive a laquelle l’arrete est notifie au demandeur et au titulaire du droit.

« Art. L. 613-17-2. – Toute violation de l’interdiction prevue a l’article 13 du reglement (CE) no 816/2006 du Parlement europeen et du Conseil, du 17 mai 2006, precite et a l’article 2 du reglement (CE) no 953/2003 du Conseil, du 26 mai 2003, visant a eviter le detournement vers des pays de l’Union europeenne de certains medicaments essentiels constitue une contrefagon punie des peines prevues a l’article L. 615-14 du present code. »

Article 9

Le deuxieme alinea (a) de l’article L. 613-25 du meme code est ainsi redige :

« a) Si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 a L. 611-19 ; ».

Article 10

I. – A compter de l’entree en vigueur de l’accord sur l’application de l’article 65 de la convention sur la delivrance de brevets europeens, l’article L. 614-7 du code de la propriete intellectuelle est ainsi redige :

« Art. L. 614-7. – Le texte de la demande de brevet europeen ou du brevet europeen redige dans la langue de procedure devant l’Office europeen des brevets cree par la convention de Munich est le texte qui fait foi.

« En cas de litige relatif a un brevet europeen dont le texte n’est pas redige en frangais, le titulaire du brevet fournit, a ses frais, a la demande du presume contrefacteur ou a la demande de la juridiction competente, une traduction complete du brevet en frangais. »

II. – A compter de l’entree en vigueur de l’accord sur l’application de l’article 65 de la convention sur la delivrance de brevets europeens, l’article L. 614-10 du meme code est ainsi modifie :

1o Le debut du premier alinea est ainsi redige :

« Hormis les cas d’action en nullite et par derogation au premier alinea de l’article L. 614-7, lorsqu’une traduction en langue frangaise a ete produite dans les conditions prevues au second alinea du meme article L. 614-7 ou au second alinea de l’article L. 614-9, cette traduction… (le reste sans changement). » ;

2o La seconde phrase du deuxieme alinea est ainsi redigee :

« La traduction revisee des revendications ne prend cependant effet que lorsque les conditions prevues au second alinea de l’article L. 614-9 ont ete remplies. » ;

3o Le dernier alinea est supprime.

Article 11

L’article L. 615-3 du meme code est ainsi redige :

« Art. L. 615-3. – Toute personne ayant qualite pour agir en contrefagon peut saisir en refere la juridiction civile competente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, a l’encontre du pretendu contrefacteur ou des intermediates dont il utilise les services, toute mesure destinee a prevent une atteinte imminente aux droits conferes par le titre ou a empecher la poursuite d’actes argues de contrefagon. La juridiction civile competente peut egalement ordonner toutes mesures urgentes sur requete lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature a causer un prejudice irreparable au demandeur. Saisie en refere ou sur requete, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandees que si les elements de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porte atteinte a ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut interdire la poursuite des actes argues de contrefagon, la subordonner a la constitution de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupgonnes de porter atteinte aux droits conferes par le titre, pour empecher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature a compromettre le recouvrement des dommages et interets, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du pretendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformement au droit commun. Pour determiner les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’acces aux informations pertinentes.

« Elle peut egalement accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son prejudice n’est pas serieusement contestable.

« Saisie en refere ou sur requete, la juridiction peut subordonner l’execution des mesures qu’elle ordonne a la constitution par le demandeur de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du defendeur si l’action en contrefagon est ulterieurement jugee non fondee ou les mesures annulees.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnees avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou penale, dans un delai fixe par voie reglementaire. A defaut, sur demande du defendeur et sans que celui-ci ait a motiver sa demande, les mesures ordonnees sont annulees, sans prejudice des dommages et interets qui peuvent etre reclames. »

Article 12

L’article L. 615-5 du meme code est ainsi redige :

« Art. L. 615-5. – La contrefagon peut etre prouvee par tous moyens.

« A cet effet, toute personne ayant qualite pour agir en contrefagon est en droit de faire proceder en tout lieu et par tous huissiers, assistes d’experts designes par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requete par la juridiction civile competente, soit a la description detaillee, avec ou sans prelevement d’echantillons, soit a la saisie reelle des produits ou precedes pretendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux memes fins probatoires, la saisie reelle des materiels et instruments utilises pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en reuvre les precedes pretendus contrefaisants.

« Elle peut subordonner l’execution des mesures qu’elle ordonne a la constitution par le demandeur de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du defendeur si l’action en contrefagon est ulterieurement jugee non fondee ou la saisie annulee.

« A defaut pour le demandeur de s’etre pourvu au fond, par la voie civile ou penale, dans un delai fixe par voie reglementaire, l’integralite de la saisie, y compris la description, est annulee a la demande du saisi, sans que celui-ci ait a motiver sa demande et sans prejudice des dommages et interets qui peuvent etre reclames. »

Article 13

Apres l’article L. 615-5-1 du meme code, il est insere un article L. 615-5-2 ainsi redige :

« Art. L. 615-5-2. – Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procedure civile prevue au present titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de determiner l’origine et les reseaux de distribution des produits ou procedes contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations detenus par le defendeur ou par toute personne qui a ete trouvee en possession de produits contrefaisants ou mettant en reuvre des precedes contrefaisants ou qui fournit des services utilises dans des activites de contrefagon ou a ete signalee comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en reuvre de ces precedes ou la fourniture de ces services.

« La production de documents ou d’informations peut etre ordonnee s’il n’existe pas d’empechement legitime.

« Les documents ou informations recherches portent sur :

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres detenteurs anterieurs des produits, precedes ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des detaillants ;

« b) Les quantites produites, commercialisees, livrees, regues ou commandees, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, precedes ou services en cause. »>

Article 14

I. – L’article L. 615-7 du meme code est ainsi redige :

« Art. L. 615-7. – Pour fixer les dommages et interets, la juridiction prend en consideration les consequences economiques negatives, dont le manque a gagner, subies par la partie lesee, les benefices realises par le contrefacteur et le prejudice moral cause au titulaire des droits du fait de l’atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, a titre d’alternative et sur demande de la partie lesee, allouer a titre de dommages et interets une somme forfaitaire qui ne peut etre inferieure au montant des redevances ou droits qui auraient ete dus si le contrefacteur avait demande l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porte atteinte. »

II. – A la fin de la seconde phrase du premier alinea de l’article L. 615-10 du meme code, la reference : « a l’article L. 615-7 »> est remplacee par les references : « aux articles L. 615-3 et L. 615-7-1 »>.

Article 15

Apres l’article L. 615-7 du meme code, il est insere un article L. 615-7-1 ainsi redige :

« Art. L. 615-7-1. – En cas de condamnation civile pour contrefagon, la juridiction peut ordonner, a la demande de la partie lesee, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les materiaux et instruments ayant principalement servi a leur creation ou fabrication soient rappeles des circuits commerciaux, ecartes definitivement de ces circuits, detruits ou confisques au profit de la partie lesee.

« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriee de publicite du jugement, notamment son affichage ou sa publication integrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle designe, selon les modalites qu’elle precise.

« Les mesures mentionnees aux deux premiers alineas sont ordonnees aux frais du contrefacteur. »>

Article 16

I. – Dans la seconde phrase du 1 de l’article L. 615-14 du meme code, apres les mots : « en bande organisee », sont inseres les mots : « ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la sante, la securite de l’homme ou l’animal »>.

II. – Apres l’article L. 615-14-1 du meme code, sont inseres deux articles L. 615-14-2 et L. 615-14-3 ainsi rediges :

« Art. L. 615-14-2. – Les personnes physiques coupables du delit prevu a l’article L. 615-14 peuvent en outre etre condamnees, a leurs frais, a retirer des circuits commerciaux les objets juges contrefaisants et toute chose qui a servi ou etait destinee a commettre l’infraction.

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamne ou la remise a la partie lesee des objets et choses retires des circuits commerciaux ou confisques, sans prejudice de tous dommages et interets.

« Elle peut egalement ordonner, aux frais du condamne, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement pronongant la condamnation, dans les conditions prevues a l’article 131-35 du code penal.

« Art. L. 615-14-3. – Les personnes morales declarees penalement responsables dans les conditions prevues par l’article 121-2 du code penal du delit prevu a l’article L. 615-14 du present code encourent :

« 1o L’amende, suivant les modalites prevues par l’article 131-38 du code penal ;

« 2o Les peines mentionnees a l’article 131-39 du meme code.

« L’interdiction mentionnee au 2o de l’article 131-39 du meme code porte sur l’activite dans l’exercice ou a l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a ete commise.

« Les personnes morales declarees penalement responsables peuvent en outre etre condamnees, a leurs frais, a retirer des circuits commerciaux les objets juges contrefaisants et toute chose qui a servi ou etait destinee a commettre l’infraction.

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamne ou la remise a la partie lesee des objets et choses retires des circuits commerciaux ou confisques, sans prejudice de tous dommages et interets. »

Article 17

Dans le quatrieme alinea de l’article L. 615-2 du meme code, les mots : « d’une licence de droit, » et la reference : « L. 613-10, » sont supprimes, et apres la reference : « L. 613-17 », est inseree la reference : « , L. 613-17-1 ».

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux produits semi-conducteurs

Article 18

L’article L. 622-5 du code de la propriete intellectuelle est complete par un alinea ainsi redige :

« Toute violation de l’interdiction prevue aux alineas precedents constitue une contrefagon engageant la responsabilite civile de son auteur. »

Article 19

Le debut du premier alinea de l’article L. 622-7 du meme code est ainsi redige : « Les articles L. 411-4, L. 411-5, L. 612-11, L. 613-8, L. 613-9, L. 613-19, L. 615-2, L. 615-3, L. 615-5, L. 615-5-2, L. 615-7, L. 615-7-1, L. 615-8, L. 615-10 et L. 615-17 sont… (le reste sans changement) »>.

CHAPITRE IV

Dispositions relatives aux obtentions vegetales

Article 20

I. – L’article L. 623-27 du code de la propriete intellectuelle est ainsi redige :

« Art. L. 623-27. – Toute personne ayant qualite pour agir en contrefagon peut saisir en refere la juridiction civile competente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, a l’encontre du pretendu contrefacteur ou des intermediates dont il utilise les services, toute mesure destinee a prevent une atteinte imminente aux droits conferes par le titre ou a empecher la poursuite d’actes argues de contrefagon. La juridiction civile competente peut egalement ordonner toutes mesures urgentes sur requete lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature a causer un prejudice irreparable au demandeur. Saisie en refere ou sur requete, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandees que si les elements de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porte atteinte a ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut interdire la poursuite des actes argues de contrefagon, la subordonner a la constitution de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupgonnes de porter atteinte aux droits conferes par le titre, pour empecher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature a compromettre le recouvrement des dommages et interets, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du pretendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformement au droit commun. Pour determiner les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’acces aux informations pertinentes.

« Elle peut egalement accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son prejudice n’est pas serieusement contestable.

« Saisie en refere ou sur requete, la juridiction peut subordonner l’execution des mesures qu’elle ordonne a la constitution par le demandeur de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du defendeur si l’action en contrefagon est ulterieurement jugee non fondee ou les mesures annulees.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnees avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou penale, dans un delai fixe par voie reglementaire. A defaut, sur demande du defendeur et sans que celui-ci ait a motiver sa demande, les mesures ordonnees sont annulees, sans prejudice des dommages et interets qui peuvent etre reclames. »

II. – Apres l’article L. 623-27 du meme code, sont inseres deux articles L. 623-27-1 et L. 623-27-2 ainsi rediges :

« Art. L. 623-27-1. – La contrefagon peut etre prouvee par tous moyens.

« A cet effet, toute personne ayant qualite pour agir en contrefagon est en droit de faire proceder en tout lieu et par tous huissiers, assistes d’experts designes par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requete par la juridiction civile competente, soit a la description detaillee, avec ou sans prelevement d’echantillons, soit a la saisie reelle des objets pretendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux memes fins probatoires, la saisie reelle des materiels et instruments utilises pour produire ou distribuer les objets pretendus contrefaisants.

« Elle peut subordonner l’execution des mesures qu’elle ordonne a la constitution par le demandeur de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du defendeur si l’action en contrefagon est ulterieurement jugee non fondee ou la saisie annulee.

« A defaut pour le demandeur de s’etre pourvu au fond, par la voie civile ou penale, dans un delai fixe par voie reglementaire, l’integralite de la saisie, y compris la description, est annulee a la demande du saisi, sans que celui-ci ait a motiver sa demande et sans prejudice des dommages et interets qui peuvent etre reclames.

« Art. L. 623-27-2. – Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procedure civile prevue au present titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de determiner l’origine et les reseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations detenus par le defendeur ou par toute personne qui a ete trouvee en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilises dans des activites de contrefagon ou encore qui a ete signalee comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

« La production de documents ou d’informations peut etre ordonnee s’il n’existe pas d’empechement legitime.

« Les documents ou informations recherches portent sur :

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres detenteurs anterieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des detaillants ;

« b) Les quantites produites, commercialisees, livrees, regues ou commandees, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause. »

Article 21

I. – L’article L. 623-28 du meme code est ainsi redige :

« Art. L. 623-28. – Pour fixer les dommages et interets, la juridiction prend en consideration les consequences economiques negatives, dont le manque a gagner, subies par la partie lesee, les benefices realises par le contrefacteur et le prejudice moral cause au titulaire des droits du fait de l’atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, a titre d’alternative et sur demande de la partie lesee, allouer a titre de dommages et interets une somme forfaitaire qui ne peut etre inferieure au montant des redevances ou droits qui auraient ete dus si le contrefacteur avait demande l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porte atteinte. »>

II. – Apres l’article L. 623-28 du meme code, il est insere un article L. 623-28-1 ainsi redige :

« Art. L. 623-28-1. – En cas de condamnation civile pour contrefagon, la juridiction peut ordonner, a la demande de la partie lesee, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les materiaux et instruments ayant principalement servi a leur creation ou fabrication soient rappeles des circuits commerciaux, ecartes definitivement de ces circuits, detruits ou confisques au profit de la partie lesee.

« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriee de publicite du jugement, notamment son affichage ou sa publication integrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle designe, selon les modalites qu’elle precise.

« Les mesures mentionnees aux deux premiers alineas sont ordonnees aux frais du contrefacteur. »>

III. – A la fin du premier alinea de l’article L. 623-30 du meme code, la reference : « L. 623-28 » est remplacee par la reference : « L. 623-28-1 »>.

Article 22

Apres l’article L. 623-32 du meme code, sont inseres deux articles L. 623-32-1 et L. 623-32-2 ainsi rediges :

« Art. L. 623-32-1. – Les personnes physiques coupables du delit prevu a l’article L. 623-32 peuvent en outre etre condamnees, a leurs frais, a retirer des circuits commerciaux les objets juges contrefaisants et toute chose qui a servi ou etait destinee a commettre l’infraction.

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamne ou la remise a la partie lesee des objets et choses retires des circuits commerciaux ou confisques, sans prejudice de tous dommages et interets.

« Elle peut egalement ordonner, aux frais du condamne, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement pronongant la condamnation, dans les conditions prevues a l’article 131-35 du code penal.

« Art. L. 623-32-2. – Les personnes morales declarees penalement responsables dans les conditions prevues par l’article 121-2 du code penal du delit prevu a l’article L. 623-32 du present code encourent :

« 1o L’amende, suivant les modalites prevues par l’article 131-38 du code penal ;

« 2o Les peines mentionnees a l’article 131-39 du meme code.

« L’interdiction mentionnee au 2o de l’article 131-39 du meme code porte sur l’activite dans l’exercice ou a l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a ete commise.

« Les personnes morales declarees penalement responsables peuvent en outre etre condamnees, a leurs frais, a retirer des circuits commerciaux les objets juges contrefaisants et toute chose qui a servi ou etait destinee a commettre l’infraction.

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamne ou la remise a la partie lesee des objets et choses retires des circuits commerciaux ou confisques, sans prejudice de tous dommages et interets. »

CHAPITRE V

Dispositions relatives aux marques

Article 23

L’article L. 716-3 du code de la propriete intellectuelle est ainsi redige :

« Art. L. 716-3. – Les tribunaux de grande instance appeles a connaitre des actions et des demandes en matiere de marques, y compris lorsque ces actions et demandes portent a la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence deloyale, sont determines par voie reglementaire. »

Article 24

L’article L. 716-6 du meme code est ainsi redige :

« Art. L. 716-6. – Toute personne ayant qualite pour agir en contrefagon peut saisir en refere la juridiction civile competente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, a l’encontre du pretendu contrefacteur ou des intermediates dont il utilise les services, toute mesure destinee a prevent une atteinte imminente aux droits conferes par le titre ou a empecher la poursuite d’actes argues de contrefagon. La juridiction civile competente peut egalement ordonner toutes mesures urgentes sur requete lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature a causer un prejudice irreparable au demandeur. Saisie en refere ou sur requete, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandees que si les elements de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porte atteinte a ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut interdire la poursuite des actes argues de contrefagon, la subordonner a la constitution de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupgonnes de porter atteinte aux droits conferes par le titre, pour empecher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature a compromettre le recouvrement des dommages et interets, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du pretendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformement au droit commun. Pour determiner les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’acces aux informations pertinentes.

« Elle peut egalement accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son prejudice n’est pas serieusement contestable.

« Saisie en refere ou sur requete, la juridiction peut subordonner l’execution des mesures qu’elle ordonne a la constitution par le demandeur de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du defendeur si l’action en contrefagon est ulterieurement jugee non fondee ou les mesures annulees.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnees avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou penale, dans un delai fixe par voie reglementaire. A defaut, sur demande du defendeur et sans que celui-ci ait a motiver sa demande, les mesures ordonnees sont annulees, sans prejudice des dommages et interets qui peuvent etre reclames. »

Article 25

L’article L. 716-7 du meme code est ainsi redige :

« Art. L. 716-7. – La contrefagon peut etre prouvee par tous moyens.

« A cet effet, toute personne ayant qualite pour agir en contrefagon est en droit de faire proceder en tout lieu et par tous huissiers, assistes d’experts designes par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requete par la juridiction civile competente, soit a la description detaillee, avec ou sans prelevement d’echantillons, soit a la saisie reelle des produits ou services pretendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux memes fins probatoires, la saisie reelle des materiels et instruments utilises pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services pretendus contrefaisants.

« Elle peut subordonner l’execution des mesures qu’elle ordonne a la constitution par le demandeur de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du defendeur si l’action en contrefagon est ulterieurement jugee non fondee ou la saisie annulee.

« A defaut pour le demandeur de s’etre pourvu au fond, par la voie civile ou penale, dans un delai fixe par voie reglementaire, l’integralite de la saisie, y compris la description, est annulee a la demande du saisi, sans que celui-ci ait a motiver sa demande et sans prejudice des dommages et interets qui peuvent etre reclames. »

Article 26

Apres l’article L. 716-7 du meme code, il est insere un article L. 716-7-1 ainsi redige :

« Art. L. 716-7-1. – Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procedure civile prevue au present titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de determiner l’origine et les reseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations detenus par le defendeur ou par toute personne qui a ete trouvee en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilises dans des activites de contrefagon ou encore qui a ete signalee comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

« La production de documents ou d’informations peut etre ordonnee s’il n’existe pas d’empechement legitime.

« Les documents ou informations recherches portent sur :

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres detenteurs anterieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des detaillants ;

« b) Les quantites produites, commercialisees, livrees, regues ou commandees, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause. »

Article 27

I. – Les articles L. 716-8 et L. 716-8-1 du meme code sont ainsi rediges :

« Art. L. 716-8. – En dehors des cas prevus par la reglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, sur demande ecrite du proprietaire d’une marque enregistree ou du beneficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses controles les marchandises que celui-ci pretend constituer une contrefagon.

« Le procureur de la Republique, le demandeur ainsi que le declarant ou le detenteur des marchandises sont informes sans delai, par les services douaniers, de la retenue a laquelle ces derniers ont procede.

« Lors de l’information visee au deuxieme alinea, la nature et la quantite reelle ou estimee des marchandises sont communiquees au proprietaire de la marque enregistree ou au beneficiaire du droit exclusif d’exploitation, par derogation a l’article 59 bis du code des douanes.

« La mesure de retenue est levee de plein droit a defaut, pour le demandeur, dans le delai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrees perissables, a compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier aupres des services douaniers soit de mesures conservatoires decidees par la juridiction civile competente, soit de s’etre pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitue les garanties destinees a l’indemnisation eventuelle du detenteur des marchandises au cas ou la contrefagon ne serait pas ulterieurement reconnue.

« Les frais lies a la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcees par la juridiction civile competente sont a la charge du demandeur.

« Aux fins de l’engagement des actions en justice visees au quatrieme alinea, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expediteur, de l’importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur detenteur, ainsi que de leur quantite, leur origine et leur provenance par derogation a l’article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l’administration des douanes.

« La retenue mentionnee au premier alinea ne porte pas :

« – sur les marchandises de statut communautaire, legalement fabriquees ou mises en libre pratique dans un Etat membre de la Communaute europeenne et destinees, apres avoir emprunte le territoire douanier tel que defini a l’article 1er du code des douanes, a etre mises sur le marche d’un autre Etat membre de la Communaute europeenne pour y etre legalement commercialisees ;

« – sur les marchandises de statut communautaire, legalement fabriquees ou legalement mises en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communaute europeenne, dans lequel elles ont ete placees sous le regime du transit et qui sont destinees, apres avoir transite sur le territoire douanier tel que defini a l’article 1er du code des douanes, a etre exportees vers un Etat non membre de la Communaute europeenne.

« Art. L. 716-8-1. – En l’absence de demande ecrite du proprietaire d’une marque enregistree ou du beneficiaire d’un droit exclusif d’exploitation et en dehors des cas prevus par la reglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses controles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte a une marque enregistree ou a un droit exclusif d’exploitation.

« Cette retenue est immediatement notifiee au proprietaire de la marque enregistree ou au beneficiaire du droit exclusif d’exploitation. Le procureur de la Republique est egalement informe de ladite mesure.

« Lors de la notification visee au deuxieme alinea, la nature et la quantite reelle ou estimee des marchandises est communiquee au proprietaire de la marque enregistree ou au beneficiaire du droit exclusif d’exploitation, par derogation a l’article 59 bis du code des douanes.

« La mesure de retenue est levee de plein droit si le proprietaire de la marque enregistree ou le beneficiaire du droit exclusif d’exploitation n’a pas depose la demande prevue par l’article L. 716-8 du present code dans un delai de trois jours ouvrables a compter de la notification de la retenue visee au deuxieme alinea du present article. »

II. – Apres l’article L. 716-8-1 du meme code, sont inseres cinq articles L. 716-8-2 a L. 716-8-6 ainsi rediges :

« Art. L. 716-8-2. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupgonnees de constituer une contrefagon d’une marque enregistree, prevue par la reglementation communautaire en vigueur, est mise en reuvre avant qu’une demande d’intervention du proprietaire de la marque enregistree ou du beneficiaire d’un droit exclusif d’exploitation ait ete deposee ou acceptee, les agents des douanes peuvent, par derogation a l’article 59 bis du code des douanes, informer ce proprietaire ou ce beneficiaire du droit exclusif d’exploitation de la mise en reuvre de cette mesure. Ils peuvent egalement lui communiquer des informations portant sur la quantite des marchandises et leur nature.

« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupgonnees de constituer une contrefagon de marque, prevue par la reglementation communautaire en vigueur, est mise en reuvre apres qu’une demande d’intervention du proprietaire de la marque enregistree ou du beneficiaire d’un droit exclusif d’exploitation a ete acceptee, les agents des douanes peuvent egalement communiquer a ce proprietaire ou a ce beneficiaire les informations prevues par cette reglementation communautaire necessaires pour determiner s’il y a eu violation de son droit.

« II. – Les frais generes par la mise en reuvre d’une retenue prevue par la reglementation communautaire en vigueur sont a la charge du proprietaire de la marque enregistree ou du beneficiaire du droit exclusif d’exploitation.

« Art. L. 716-8-3. – Pendant le delai de la retenue visee aux articles L. 716-8 a L. 716-8-2, le proprietaire de la marque enregistree ou le beneficiaire du droit exclusif d’exploitation peut, a sa demande ou a la demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

« Lors du control e des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut prelever des echantillons. A la demande du proprietaire de la marque enregistree ou du beneficiaire du droit exclusif d’exploitation, ces echantillons peuvent lui etre remis aux seules fins d’analyse et en vue de faciliter les actions qu’il peut etre amene a engager par la voie civile ou penale.

« Art. L. 716-8-4. – En vue de prononcer les mesures prevues aux articles L. 716-8 a L. 716-8-3, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont devolus par le code des douanes.

« Art. L. 716-8-5. – Les conditions d’application des mesures prevues aux articles L. 716-8 a L. 716-8-4 sont definies par decret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 716-8-6. – Les officiers de police judiciaire peuvent proceder, des la constatation des infractions prevues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, a la saisie des produits fabriques, importes, detenus, mis en vente, livres ou fournis illicitement et des materiels specialement installes en vue de tels agissements. »

Article 28

I. – Dans le dernier alinea de l’article L. 716-9 du meme code, apres les mots : « en bande organisee », sont inseres les mots : « ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la sante, la securite de l’homme ou l’animal ».

II. – L’article L. 716-15 du meme code devient l’article L. 716-16.

III. – L’article L. 716-11-2 du meme code est ainsi redige :

« Art. L. 716-11-2. – Les personnes morales declarees penalement responsables dans les conditions prevues par l’article 121-2 du code penal des infractions definies aux articles L. 716-9 a L. 716-11 du present code encourent :

« 1o L’amende, suivant les modalites prevues par l’article 131-38 du code penal ;

« 2o Les peines mentionnees a l’article 131-39 du meme code.

« L’interdiction mentionnee au 2o de l’article 131-39 du meme code porte sur l’activite dans l’exercice ou a l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a ete commise.

« Les personnes morales declarees penalement responsables peuvent en outre etre condamnees, a leurs frais, a retirer des circuits commerciaux les objets juges contrefaisants et toute chose qui a servi ou etait destinee a commettre l’infraction.

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamne ou la remise a la partie lesee des objets et choses retires des circuits commerciaux ou confisques, sans prejudice de tous dommages et interets. »

IV. – Les articles L. 716-13 et L. 716-14 du meme code sont ainsi rediges et l’article L. 716-15 est ainsi retabli :

« Art. L. 716-13. – Les personnes physiques coupables de l’un des delits prevus aux articles L. 716-9 et L. 716-10 peuvent etre condamnees, a leurs frais, a retirer des circuits commerciaux les objets juges contrefaisants et toute chose qui a servi ou etait destinee a commettre l’infraction.

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamne ou la remise a la partie lesee des objets et choses retires des circuits commerciaux ou confisques, sans prejudice de tous dommages et interets.

« Elle peut egalement ordonner, aux frais du condamne, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement pronongant la condamnation, dans les conditions prevues a l’article 131-35 du code penal.

« Art. L. 716-14. – Pour fixer les dommages et interets, la juridiction prend en consideration les consequences economiques negatives, dont le manque a gagner, subies par la partie lesee, les benefices realises par le contrefacteur et le prejudice moral cause au titulaire des droits du fait de l’atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, a titre d’alternative et sur demande de la partie lesee, allouer a titre de dommages et interets une somme forfaitaire qui ne peut etre inferieure au montant des redevances ou droits qui auraient ete dus si le contrefaisants facteur avait demande l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porte atteinte.

« Art. L. 716-15. – En cas de condamnation civile pour contrefagon, la juridiction peut ordonner, a la demande de la partie lesee, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les materiaux et instruments ayant principalement servi a leur creation ou fabrication soient rappeles des circuits commerciaux, ecartes definitivement de ces circuits, detruits ou confisques au profit de la partie lesee.

« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriee de publicite du jugement, notamment son affichage ou sa publication integrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle designe, selon les modalites qu’elle precise.

« Les mesures mentionnees aux deux premiers alineas sont ordonnees aux frais du contrefacteur. » V. – Dans l’article L. 717-2 du meme code, la reference : « L. 716-14 » est remplacee par la reference : « L. 716-15 ».

CHAPITRE VI

Dispositions relatives aux indications geographiques

Article 29

Le titre II du livre VII du code de la propriete intellectuelle est ainsi modifie : 1o Son intitule est ainsi redige : « Indications geographiques » ; 2o Le chapitre unique devient le chapitre Ier intitule : « Generalites » ; 3o Il est ajoute un chapitre II ainsi redige :

« CHAPITRE II « Contentieux

« Section unique « Actions civiles

« Art. L. 722-1. – Toute atteinte portee a une indication geographique engage la responsabilite civile de son auteur.

« Pour l’application du present chapitre, on entend par “indication geographique” : « a) Les appellations d’origine definies a l’article L. 115-1 du code de la consommation ; « b) Les appellations d’origine protegees et les indications geographiques protegees prevues par la reglementation communautaire relative a la protection des indications geographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrees alimentaires ;

« c) Les noms des vins de qualite produits dans une region determinee et les indications geographiques prevues par la reglementation communautaire portant organisation commune du marche vitivinicole ;

« d) Les denominations geographiques prevues par la reglementation communautaire etablissant les regles generales relatives a la definition, a la designation et a la presentation des boissons spiritueuses.

« Art. L. 722-2. – L’action civile pour atteinte a une indication geographique est exercee par toute personne autorisee a utiliser cette indication geographique ou tout organisme auquel la legislation donne pour mission la defense des indications geographiques.

« Toute personne mentionnee au premier alinea est recevable a intervenir dans l’instance engagee par une autre partie pour atteinte a l’indication geographique.

« Art. L. 722-3. – Toute personne ayant qualite pour agir pour une atteinte a une indication geographique peut saisir en refere la juridiction civile competente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, a l’encontre du pretendu auteur de cette atteinte ou des intermediaires dont il utilise les services, toute mesure destinee a prevenir une atteinte imminente a une indication geographique ou a empecher la poursuite d’actes portant pretendument atteinte a celle-ci. La juridiction civile competente peut egalement ordonner toutes mesures urgentes sur requete lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature a causer un prejudice irreparable au demandeur. Saisie en refere ou sur requete, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandees que si les elements de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porte atteinte a une indication geographique ou qu’une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut interdire la poursuite des actes portant pretendument atteinte a une indication geographique, la subordonner a la constitution de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits portant pretendument atteinte a une indication geographique, pour empecher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature a compromettre le recouvrement des dommages et interets, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du pretendu auteur de l’atteinte a l’indication geographique, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformement au droit commun. Pour determiner les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’acces aux informations pertinentes.

« Elle peut egalement accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son prejudice n’est pas serieusement contestable.

« Saisie en refere ou sur requete, la juridiction peut subordonner l’execution des mesures qu’elle ordonne a la constitution par le demandeur de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du defendeur si l’action pour atteinte a l’indication geographique est ulterieurement jugee non fondee ou les mesures annulees.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte a une indication geographique sont ordonnees avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou penale, dans un delai fixe par voie reglementaire. A defaut, sur demande du defendeur et sans que celui-ci ait a motiver sa demande, les mesures ordonnees sont annulees, sans prejudice des dommages et interets qui peuvent etre reclames.

« Art. L. 722-4. – L’atteinte a une indication geographique peut etre prouvee par tous moyens.

« A cet effet, toute personne ayant qualite pour agir en vertu du present titre est en droit de faire proceder en tout lieu et par tous huissiers, assistes d’experts designes par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requete par la juridiction civile competente, soit a la description detaillee, avec ou sans prelevement d’echantillons, soit a la saisie reelle des objets portant pretendument atteinte a une indication geographique ainsi que de tout document s’y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux memes fins probatoires, la saisie reelle des materiels et instruments utilises pour produire ou distribuer les objets portant pretendument atteinte a une indication geographique.

« Elle peut subordonner l’execution des mesures qu’elle ordonne a la constitution par le demandeur de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du defendeur si l’action engagee en vertu du present titre est ulterieurement jugee non fondee ou la saisie annulee.

« A defaut pour le demandeur de s’etre pourvu au fond, par la voie civile ou penale, dans un delai fixe par voie reglementaire, l’integralite de la saisie, y compris la description, est annulee a la demande du saisi, sans que celui-ci ait a motiver sa demande et sans prejudice des dommages et interets qui peuvent etre reclames.

« Art. L. 722-5. – Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procedure civile prevue au present chapitre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de determiner l’origine et les reseaux de distribution des produits, la production de tous documents ou informations detenus par le defendeur ou par toute personne qui a ete trouvee en possession de produits portant atteinte a une indication geographique ou qui fournit des services utilises dans des activites portant atteinte a une indication geographique ou encore qui a ete signalee comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

« La production de documents ou d’informations peut etre ordonnee s’il n’existe pas d’empechement legitime.

« Les documents ou informations recherches portent sur :

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres detenteurs anterieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des detaillants ;

« b) Les quantites produites, commercialisees, livrees, regues ou commandees, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause.

« Art:. L. 722-6. – Pour fixer les dommages et interets, la juridiction prend en consideration les consequences economiques negatives, dont le manque a gagner, subies par la partie lesee, les benefices realises par l’auteur de l’atteinte a une indication geographique et le prejudice moral cause a la partie lesee du fait de l’atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, a titre d’alternative et sur demande de la partie lesee, allouer a titre de dommages et interets une somme forfaitaire.

« Art. L. 722-7. – En cas de condamnation civile pour atteinte a une indication geographique, la juridiction peut ordonner, a la demande de la partie lesee, que les produits reconnus comme portant atteinte a une indication geographique et les materiaux et instruments ayant principalement servi a leur creation ou fabrication soient rappeles des circuits commerciaux, ecartes definitivement de ces circuits, detruits ou confisques au profit de la partie lesee.

« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriee de publicite du jugement, notamment son affichage ou sa publication integrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle designe, selon les modalites qu’elle precise.

« Les mesures mentionnees aux deux premiers alineas sont ordonnees aux frais de l’auteur de l’atteinte. »

CHAPITRE VII

Dispositions relatives a la propriete litteraire et artistique

Article 30

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriete intellectuelle est intitulee : « Dispositions communes ».

Article 31

L’article L. 331-1 du meme code est complete par deux alineas ainsi rediges :

« Le beneficiaire valablement investi a titre exclusif, conformement aux dispositions du livre II, d’un droit exclusif d’exploitation appartenant a un producteur de phonogrammes ou de videogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en justice au titre de ce droit. L’exercice de l’action est notifie au producteur.

« Les tribunaux de grande instance appeles a connaitre des actions et des demandes en matiere de propriete litteraire et artistique, y compris lorsque ces actions et demandes portent a la fois sur une question de propriete litteraire et artistique et sur une question connexe de concurrence deloyale, sont determines par voie reglementaire. »

Article 32

Apres l’article L. 331-1 du meme code, sont inseres quatre articles L. 331-1-1 a L. 331-1-4 ainsi rediges :

« Art. L. 331-1-1. – Si le demandeur justifie de circonstances de nature a compromettre le recouvrement des dommages et interets, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du pretendu auteur de l’atteinte aux droits, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformement au droit commun. Pour determiner les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’acces aux informations pertinentes.

« Art. L. 331-1-2. – Si la demande lui est faite, la juridiction saisie d’une procedure civile prevue aux livres Ier, II et III de la premiere partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de determiner l’origine et les reseaux de distribution des marchandises et services qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations detenus par le defendeur ou par toute personne qui a ete trouvee en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a ete signalee comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services.

« La production de documents ou d’informations peut etre ordonnee s’il n’existe pas d’empechement legitime.

« Les documents ou informations recherches portent sur :

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres detenteurs anterieurs des marchandises ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des detaillants ;

« b) Les quantites produites, commercialisees, livrees, regues ou commandees, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en cause.

« Art. L. 331-1-3. – Pour fixer les dommages et interets, la juridiction prend en consideration les consequences economiques negatives, dont le manque a gagner, subies par la partie lesee, les benefices realises par l’auteur de l’atteinte aux droits et le prejudice moral cause au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, a titre d’alternative et sur demande de la partie lesee, allouer a titre de dommages et interets une somme forfaitaire qui ne peut etre inferieure au montant des redevances ou droits qui auraient ete dus si l’auteur de l’atteinte avait demande l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porte atteinte.

« Art. L. 331-1-4. – En cas de condamnation civile pour contrefagon, atteinte a un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de donnees, la juridiction peut ordonner, a la demande de la partie lesee, que les objets realises ou fabriques portant atteinte a ces droits, les supports utilises pour recueillir les donnees extraites illegalement de la base de donnees et les materiaux ou instruments ayant principalement servi a leur realisation ou fabrication soient rappeles des circuits commerciaux, ecartes definitivement de ces circuits, detruits ou confisques au profit de la partie lesee.

« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriee de publicite du jugement, notamment son affichage ou sa publication integrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle designe, selon les modalites qu’elle precise.

« Les mesures mentionnees aux deux premiers alineas sont ordonnees aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits.

« La juridiction peut egalement ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurees par la contrefagon, l’atteinte a un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de donnees, qui seront remises a la partie lesee ou a ses ayants droit. »>

Article 33

Dans la premiere phrase de l’article L. 331-2 du meme code, les mots : « par les organismes professionals d’auteurs » sont remplaces par les mots : « par les organismes de defense professionnelle vises a l’article L. 331-1 ».

Article 34

L’article L. 332-l du meme code est ainsi modifie :

1o Le 2o est complete par les mots : « ; il peut egalement ordonner la saisie reelle des materiels et instruments utilises pour produire ou distribuer illicitement les reuvres, ainsi que de tout document s’y rapportant ; »

2o La seconde phrase du 4o est ainsi redigee :

« Le delai dans lequel la mainlevee ou le cantonnement des effets de cette mesure peuvent etre demandes par le defendeur est fixe par voie reglementaire ; »

3o Apres le 4o, il est insere un 5o ainsi redige :

« 5o La saisie reelle des reuvres illicites ou produits soupgonnes de porter atteinte a un droit d’auteur, ou leur remise entre les mains d’un tiers afin d’empecher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. » ;

4o Dans l’avant-dernier alinea, la reference : « 4o » est remplacee par la reference : « 5o » ;

5o Le dernier alinea est ainsi redige :

« Le president du tribunal de grande instance peut, dans les ordonnances prevues ci-dessus, ordonner la constitution prealable de garanties par le saisissant. »

Article 35

Le debut de l’article L. 332-2 du meme code est ainsi redige : « Dans un delai fixe par voie reglementaire, le saisi… (le reste sans changement) ».

Article 36

Dans l’article L. 332-3 du meme code, les mots : « dans les trente jours de la saisie » sont remplaces par les mots : « dans un delai fixe par voie reglementaire ».

Article 37

L’article L. 332-4 du meme code est ainsi modifie :

1o La seconde phrase du premier alinea est ainsi redigee :

« Le president peut ordonner la saisie reelle des objets realises ou fabriques illicitement ainsi que celle des materiels et instruments utilises pour produire ou distribuer illicitement un logiciel ou une base de donnees ainsi que de tout document s’y rapportant. »

2o Dans le troisieme alinea, les mots : « dans la quinzaine de la saisie » sont remplaces par les mots : « dans un delai fixe par voie reglementaire ».

Article 38

I. – L’article L. 335-6 du meme code est ainsi redige :

« Art. L. 335-6. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prevues aux articles L. 335-2 a L. 335-4-2 peuvent en outre etre condamnees, a leurs frais, a retirer des circuits commerciaux les objets juges contrefaisants et toute chose qui a servi ou etait destinee a commettre l’infraction.

« La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurees par l’infraction ainsi que celle de tous les phonogrammes, videogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement ainsi que du materiel specialement installe en vue de la realisation du delit.

« Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamne, ou la remise a la partie lesee des objets et choses retires des circuits commerciaux ou confisques, sans prejudice de tous dommages et interets.

« Elle peut egalement ordonner, aux frais du condamne, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement pronongant la condamnation, dans les conditions prevues a l’article 131-35 du code penal. »

II. – L’article L. 335-7 du meme code est abroge.

III. – L’article L. 335-8 du meme code est ainsi redige :

« Art. L. 335-8. – Les personnes morales declarees penalement responsables, dans les conditions prevues par l’article 121-2 du code penal, de l’une des infractions prevues aux articles L. 335-2 a L. 335-4-2 du present code encourent :

« 1o L’amende, suivant les modalites prevues par l’article 131-38 du code penal ;

« 2o Les peines mentionnees a l’article 131-39 du meme code.

« L’interdiction mentionnee au 2o de l’article 131-39 du meme code porte sur l’activite dans l’exercice ou a l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a ete commise.

« Les personnes morales declarees penalement responsables peuvent en outre etre condamnees, a leurs frais, a retirer des circuits commerciaux les objets juges contrefaisants et toute chose qui a servi ou etait destinee a commettre l’infraction.

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamne ou la remise a la partie lesee des objets et choses retires des circuits commerciaux ou confisques, sans prejudice de tous dommages et interets. »

Article 39

Le chapitre III du titre IV du livre III du meme code est ainsi modifie :

1o L’intitule est ainsi redige : « Procedures et sanctions » ;

2o L’article L. 343-3 est abroge et les articles L. 343-1 et L. 343-4 deviennent respectivement les articles L. 343-4 et L. 343-3 ;

3o L’article L. 343-1 est ainsi retabli et l’article L. 343-2 est ainsi redige :

« Art. L. 343-1. – L’atteinte aux droits du producteur de bases de donnees peut etre prouvee par tous moyens.

« A cet effet, toute personne ayant qualite pour agir en vertu du present titre est en droit de faire proceder par tous huissiers, assistes par des experts designes par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requete par la juridiction civile competente, soit a la description detaillee, avec ou sans prelevement d’echantillons, des supports ou produits portant pretendument atteinte aux droits du producteur de bases de donnees, soit a la saisie reelle de ces supports ou produits ainsi que de tout document s’y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux memes fins probatoires, la saisie reelle des materiels et instruments utilises pour produire ou distribuer les supports ou produits portant pretendument atteinte aux droits du producteur de bases de donnees.

« Elle peut subordonner l’execution des mesures qu’elle ordonne a la constitution par le demandeur de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du defendeur si l’action engagee en vertu du present titre est ulterieurement jugee non fondee ou si la mainlevee de la saisie est prononcee.

« La mainlevee de la saisie peut etre prononcee selon les modalites prevues par les articles L. 332-2 et L. 332-3.

« Art. L. 343-2. – Toute personne ayant qualite pour agir dans le cas d’une atteinte aux droits du producteur de bases de donnees peut saisir en refere la juridiction civile competente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, a l’encontre du pretendu auteur de cette atteinte ou des intermediates dont il utilise les services, toute mesure urgente destinee a prevenir une atteinte aux droits du producteur de bases de donnees ou a empecher la poursuite d’actes portant pretendument atteinte a ceux-ci. La juridiction civile competente peut egalement ordonner toutes mesures urgentes sur requete lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature a causer un prejudice irreparable au demandeur. Saisie en refere ou sur requete, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandees que si les elements de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porte atteinte a ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut interdire la poursuite des actes portant pretendument atteinte aux droits du producteur de bases de donnees, la subordonner a la constitution de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du prejudice subi par le demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupgonnes de porter atteinte aux droits conferes par le titre, pour empecher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

« Elle peut egalement accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son prejudice n’est pas serieusement contestable.

« Saisie en refere ou sur requete, la juridiction peut subordonner l’execution des mesures qu’elle ordonne a la constitution par le demandeur de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du defendeur si l’action engagee en vertu du present titre est ulterieurement jugee non fondee ou les mesures annulees.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits du producteur de bases de donnees sont ordonnees avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou penale, dans un delai fixe par voie reglementaire. A defaut, sur demande du defendeur et sans que celui-ci ait a motiver sa demande, les mesures ordonnees sont annulees, sans prejudice des dommages et interets qui peuvent etre reclames. »

Article 40

Le chapitre III du titre IV du livre III du meme code est complete par trois articles L. 343-5 a L. 343-7 ainsi rediges :

« Art. L. 343-5. – Les personnes physiques coupables de l’un des delits prevus au present chapitre peuvent en outre etre condamnees, a leurs frais, a retirer des circuits commerciaux les objets juges contrefaisants et toute chose qui a servi ou etait destinee a commettre l’infraction.

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamne ou la remise a la partie lesee des objets et choses retires des circuits commerciaux ou confisques, sans prejudice de tous dommages et interets.

« Elle peut egalement ordonner, aux frais du condamne, l’affichage ou la diffusion du jugement pronongant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prevues a l’article 131-35 du code penal.

« Art. L. 343-6. – Les personnes morales declarees penalement responsables dans les conditions prevues par l’article 121-2 du code penal des delits prevus et reprimes au present chapitre encourent :

« 1o L’amende, suivant les modalites prevues par l’article 131-38 du code penal ;

« 2o Les peines mentionnees a l’article 131-39 du meme code.

« L’interdiction mentionnee au 2o de l’article 131-39 du meme code porte sur l’activite dans l’exercice ou a l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a ete commise.

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamne ou la remise a la partie lesee des objets et choses retires des circuits commerciaux ou confisques, sans prejudice de tous dommages et interets.

« Art. L. 343-7. – En cas de recidive des infractions definies a l’article L. 343-4 ou si le delinquant est ou a ete lie a la partie lesee par convention, les peines encourues sont portees au double.

« Les coupables peuvent, en outre, etre prives pour un temps qui n’excedera pas cinq ans du droit d’election et d’eligibilite pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de metiers, ainsi que pour les conseils de prud’hommes. »

CHAPITRE VIII

Dispositions diverses

Article 41

I. – Le code de la propriete intellectuelle est ainsi modifie :

1o A la fin du troisieme alinea de l’article L. 335-2, le mot : « contrefaits » est remplace par le mot : « contrefaisants » ;

2o Dans le dernier alinea de l’article L. 615-1, le mot : « contrefait » est remplace, deux fois, par le mot : « contrefaisant » ;

3o A la fin des a et b des articles L. 716-9 et L. 716-10, le mot : « contrefaite » est remplace par le mot : « contrefaisante ».

II. – Dans le 1 de l’article 215 et le 4 de l’article 369 du code des douanes, le mot : « contrefaites » est remplace par le mot : « contrefaisantes ».

III. – Dans la premiere phrase de l’antepenultieme alinea de l’article 56 et de l’avant-dernier alinea de l’article 97 du code de procedure penale, le mot : « contrefaits » est remplace par le mot : « contrefaisants ».

IV. – Le code monetaire et financier est ainsi modifie :

1o Dans l’article L. 162-1, par deux fois dans l’article L. 162-2 et dans la premiere phrase de l’article L. 163-5, le mot : « contrefaits » est remplace par le mot : « contrefaisants » ;

2o Dans les deux derniers alineas de l’article L. 163-3, le mot : « contrefait » est remplace par le mot : « contrefaisant » ;

3o Dans les deux derniers alineas de l’article L. 163-4, le mot : « contrefaite » est remplace par le mot : « contrefaisante ».

V. – Dans le second alinea de l’article L. 2339-11 du code de la defense, le mot : « contrefaits » est remplace par le mot : « contrefaisants ».

VI. – Dans le premier alinea de l’article 442-2, l’article 442-7, le deuxieme alinea et la premiere phrase du troisieme alinea de l’article 442-13, les articles 443-1, 443-2, 443-4 et 444-1 et les 1o et 2o de l’article 444-3 du code penal, le mot : « contrefaits » est remplace par le mot : « contrefaisants ».

VII. – Dans l’article L. 224-2 du code forestier, le mot : « contrefaits » est remplace par le mot : « contrefaisants ».

Article 42

I. – Dans le 1 de l’article 428 du code des douanes, les mots : « sous tous regimes douaniers » sont supprimes.

II. – Dans le deuxieme alinea (a) des articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriete intellectuelle, les mots : « sous tout regime douanier » et « sous tous regimes douaniers » sont respectivement supprimes.

III. – Dans le 4 de l’article 38 du code des douanes, le mot : « contrefaite » est remplace par les mots : « contrefaisante ou incorporant un dessin ou modele tel que mentionne a l’article L. 513-4 du code de la propriete intellectuelle et tel que vise par l’article 19 du reglement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 decembre 2001, sur les dessins ou modeles communautaires ».

IV. – Le 6o du I de l’article 28-1 du code de procedure penale est ainsi redige :

« 6o Les infractions prevues au code de la propriete intellectuelle ; ».

V. – L’article 41-4 du meme code est complete par un alinea ainsi redige :

« Le procureur de la Republique peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus necessaire a la manifestation de la verite, lorsqu’il s’agit d’objets qualifies par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la detention est illicite. »

VI. – Apres l’article 41-4 du meme code, il est insere un article 41-5 ainsi redige :

« Art. 41-5. – Lorsqu’au cours de l’enquete la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n’est plus necessaire a la manifestation de la verite s’avere impossible, soit parce que le proprietaire ne peut etre identifie, soit parce que le proprietaire ne reclame pas l’objet dans un delai de deux mois a compter d’une mise en demeure adressee a son dernier domicile connu, le juge des libertes et de la detention peut, sur requete du procureur de la Republique et sous reserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise au service des domaines aux fins d’alienation.

« Le juge des libertes et de la detention peut egalement autoriser la remise au service des domaines, en vue de leur alienation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n’est plus necessaire a la manifestation de la verite et dont la confiscation est prevue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature a diminuer la valeur du bien. S’il est procede a la vente du bien, le produit de celle-ci est consigne. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcee, ce produit est restitue au proprietaire des objets s’il en fait la demande.

« Les ordonnances prises en application des deux premiers alineas sont motivees et notifiees au ministere public et, s’ils sont connus, au proprietaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la deferer a la chambre de l’instruction par declaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la decision. Cet appel est suspensif. Le proprietaire et les tiers peuvent etre entendus par la chambre de l’instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas pretendre a la mise a disposition de la procedure.

« Un decret en Conseil d’Etat determine les modalites d’application du present article. »>

Article 43

Apres l’article L. 215-3-1 du code de la consommation, il est insere un article L. 215-3-2 ainsi redige :

« Art. L. 215-3-2. – Les services et etablissements de l’Etat et des autres collectivites publiques sont tenus de communiquer aux agents de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes et aux officiers et agents de police judiciaire tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s’averer utiles a la lutte contre la contrefagon, a l’exception de ceux qu’ils ont recueillis ou echanges en application du reglement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 decembre 2002, relatif a la mise en reuvre des regles de concurrence prevues aux articles 81 et 82 du traite, sans que puisse etre opposee l’obligation de secret professionnel.

« Les agents de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes, de la direction generale des douanes et droits indirects et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanement tous les renseignements et documents detenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefagon. »>

Article 44

I. – Le code de la consommation est ainsi modifie :

1o Apres le cinquieme alinea (4o) de l’article L. 215-5, il est insere un 5o ainsi redige :

« 5o Les produits presentes sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes. » ;

2o Apres le quatrieme alinea (3o) de l’article L. 215-7, il est insere un 4o ainsi redige :

« 4o Les produits susceptibles d’etre presentes sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes. »

II. – Le second alinea de l’article 9 de la loi no 89-1008 du 31 decembre 1989 relative au developpement des entreprises commerciales et artisanales et a l’amelioration de leur environnement economique, juridique et social est ainsi redige :

« Les infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriete intellectuelle peuvent etre recherchees et constatees par les agents de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes dans les conditions prevues au livre II du code de la consommation. »>

Article 45

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complete par un article 59 quinquies ainsi redige :

« Art. 59 quinquies. – Les services et etablissements de l’Etat et des autres collectivites publiques sont tenus de communiquer aux agents de la direction generale des douanes et des droits indirects tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s’averer utiles a la lutte contre la contrefagon, a l’exception de ceux qu’ils ont recueillis ou echanges en application du reglement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 decembre 2002, relatif a la mise en reuvre des regles de concurrence prevues aux articles 81 et 82 du traite, sans que puisse etre opposee l’obligation de secret professionnel.

« Les agents de la direction generale des douanes et des droits indirects, les agents de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes, ainsi que les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanement tous les renseignements et documents detenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefagon. »

Article 46

Le titre XIII du livre IV du code de procedure penale est complete par un article 706-1-2 ainsi redige :

« Art. 706-1-2. – Les articles 706-80 a 706-87 sont applicables a l’enquete relative aux delits prevus par les articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 343-4, L. 521-10, L. 615-14, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriete intellectuelle lorsqu’ils sont commis en bande organisee. »>

Article 47

L’article 2 de la loi no 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comites professionnels de developpement economique est ainsi modifie :

1o Apres les mots : « en diffusant les resultats », sont inseres les mots : « , en soutenant les actions de lutte contre la contrefagon » ;

2o Il est ajoute un alinea ainsi redige :

« Lorsqu’il n’existe pas de centre technique industriel dans la filiere concernee, l’objet des comites professionnels de developpement economique peut egalement comprendre la promotion du progres des techniques et la participation a l’amelioration du rendement et a la garantie de la qualite dans l’industrie. »

Article 48

I. – La presente loi est applicable a Mayotte, dans les lles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Caledonie et dans les Terres australes et antarctiques frangaises, a l’exception des articles 1er, 6, 7 et 8 et de l’article 17 en tant qu’il concerne l’article L. 613-17-1 du code de la propriete intellectuelle.

II. – Les dispositions penales des articles 2, 3, 4, 16, 22, 28, 38, 39 et 40 de la presente loi sont applicables en Polynesie frangaise.

La presente loi sera executee comme loi de l’Etat.

Fait a Paris, le 29 octobre 2007.

NICOLAS SARKOZY Par le President de la Republique :

Le Premier ministre, FRANCOIS FILLON

La ministre de l’economie, des finances et de l’emploi, CHRISTINE LAGARDE

La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA DATI

Le ministre de 1’agriculture et de la peche, MICHEL BARNIER

La ministre de la culture et de la communication, CHRISTINE ALBANEL

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, ERIC WOERTH

(1) Loi no 2007-1544.

– Directives communautaires :

Directive no 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriete intellectuelle ; Directive no 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative a la protection juridique des inventions biotechnologiques.

– Travaux preparatoires : ,Senat:

Projet de loi, no 226 (2006-2007) ;

Rapport de M. Laurent Beteille, au nom de la commission des lois, no 420 (2006-2007) ;

Discussion et adoption le 19 septembre 2007 (TA no 135, 2006-2007). Assemblee nationale :

Projet de loi, adopte par le Senat, no 175 ;

Rapport de M. Philippe Gosselin, au nom de la commission des lois, no 178 ; Discussion et adoption le 2 octobre 2007 (TA no 37). ,Senat

Projet de loi no 9 (2007-2008) ;

Rapport de M. Laurent Beteille, au nom de la commission des lois, no 25 (2007-2008) ; Discussion et adoption le 17 octobre 2007 (TA no 9, 2006-2007).