Législation de 1976 à 1993 sur le droit d’auteur (loi n° 59 du 3 décembre 1976, modifiée en dernier lieu par la loi n° 18(I) de 1993)

Législation de 1976 à 1993 sur le droit d’auteur*

(loi n° 59 du 3 décembre 1976, modifiée en dernier lieu

par la loi n° 18(I) de 1993)

Titre abrégé

1er . La présente loi peut être citée comme la législation de 1976 à 1993 sur le droit d’auteur.

[Texte modifié par la loi n° 18(I) de 19931]

Interprétation

2. — 1) Dans la présente loi, sauf incompatibilité avec le contexte,

adaptation” s’entend :

a) par rapport à une œuvre littéraire,

i) dans le cas d’une œuvre non dramatique, d’une version de l’œuvre (dans sa langue originale ou dans une autre langue) dans laquelle l’œuvre est transformée en œuvre dramatique;

ii) dans le cas d’une œuvre dramatique, d’une version de l’œuvre (dans sa langue originale ou dans une autre langue) dans laquelle l’œuvre est transformée en œuvre non dramatique;

iii) d’une traduction de l’œuvre, y compris, dans le cas des programmes d’ordinateur, une version dans laquelle un programme est converti, à partir d’un langage ou d’un code machine ou dans ledit langage ou code, autrement qu’à l’occasion du déroulement dudit programme;

iv) d’une version de l’œuvre dans laquelle l’histoire et l’action sont retracées, entièrement ou principalement, au moyen d’images sous une forme se prêtant à la reproduction dans un livre, un journal, une revue ou un périodique analogue; et

b) par rapport à une œuvre musicale, d’un arrangement ou d’une transcription de l’œuvre;

œuvre artistique” s’entend, indépendamment de la qualité artistique, des œuvres suivantes ou d’œuvres similaires :

a) peintures, dessins, eaux-fortes, lithographies, gravures sur bois, estampes et illustrations;

b) cartes géographiques, plans et diagrammes;

c) œuvres de sculpture;

d) photographies non comprises dans un film cinématographique;

e) œuvres d’architecture sous forme d’édifices ou de maquettes;

f) œuvres artistiques artisanales ne relevant d’aucune des catégories visées aux alinéas précédents, y compris, sous réserve de la disposition de l’alinéa 3) de l’article 3, les tapisseries et les objets des arts appliqués de fabrication artisanale ou industrielle;

auteur” s’entend, dans le cas d’un film cinématographique ou d’un enregistrement sonore, de la personne qui a pris les dispositions nécessaires à la réalisation du film ou de l’enregistrement ou, dans le cas d’une émission transmise à partir d’un pays donné, de la personne qui a pris les dispositions nécessaires à la réalisation de la transmission à partir de ce pays et, dans le cas d’une photographie, de la personne qui, au moment où la photographie est prise, est le propriétaire du support sur lequel celle-ci est fixée; dans tout autre cas, ce terme désigne aussi l’auteur, le compositeur, le peintre, le dessinateur, le sculpteur, le tourneur, le graveur et le programmeur;

émission” s’entend d’une émission, sonore ou visuelle, diffusée par télégraphie sans fil ou par fil, ou par les deux, ou encore par satellite ou câble, y compris lorsqu’elle est réémise,

quel que soit l’usage qui en est fait;

organisme de radiodiffusion” s’entend de la Cyprus Broadcasting Corporation et de toute autre personne autorisée, en vertu de la loi relative à la télégraphie sans fil, à exploiter une station de radiodiffusion sur le territoire de la République;

édifice” s’entend de toute construction;

film cinématographique” s’entend d’un enregistrement sur tout support à partir duquel il est possible de reproduire par tout moyen des images animées;

communication au public” comprend, outre la représentation, l’exécution ou la récitation directes, tout mode de présentation visuelle ou sonore, y compris la présentation au moyen d’un appareil récepteur, mais ne comprend pas l’émission proprement dite; et l’expression “communiquer au public” doit être interprétée en conséquence;

exemplaire ou copie” s’entend de ce qui peut être obtenu directement ou indirectement par reproduction sous la forme d’un écrit, d’un enregistrement sonore, d’un film cinématographique, d’un enregistrement électronique ou autre, ou sous toute autre forme matérielle, sans toutefois qu’un objet puisse être considéré comme une copie d’une œuvre d’architecture s’il ne s’agit pas d’un édifice ou d’une maquette;

droit d’auteur” s’entend du droit d’auteur institué en vertu de la présente loi;

forme électronique” s’entend d’un support faisant appel à des moyens électroniques;

moyen électronique” s’entend d’un moyen qui fonctionne grâce à l’énergie électrique, magnétique, électromagnétique, électrochimique ou électromécanique;

licence” s’entend d’une licence licitement accordée autorisant l’accomplissement d’un acte relevant du droit d’auteur;

œuvre littéraire” s’entend, indépendamment de la qualité littéraire, des œuvres suivantes ou d’œuvres similaires :

a) romans, récits et œuvres poétiques;

b) pièces de théâtre, indications de mise en scène, scénarios de films et scripts d’émissions de radiodiffusion;

c) manuels, traités, ouvrages historiques, biographies, essais et articles;

d) encyclopédies et dictionnaires;

e) lettres, rapports et mémorandums;

f) conférences, allocutions et sermons, à l’exception des discours prononcés en chaire et des allocutions prononcées devant la Chambre des représentants et devant les tribunaux;

g) tableaux ou compilations;

h) programmes d’ordinateur;

ministre” s’entend du ministre du commerce et de l’industrie;

œuvre musicale” s’entend de toute œuvre musicale, indépendamment de la qualité musicale;

photographie” s’entend de toute production photographique ou obtenue par un procédé voisin de la photographie, à l’exclusion de toute partie d’un film cinématographique;

cliché ou planche” s’entend de tout objet ou appareil permettant la copie ou l’adaptation d’une œuvre quelconque;

réémission” s’entend de l’émission simultanée ou différée, par un organisme de radiodiffusion, de l’émission d’un autre organisme de radiodiffusion, situé sur le territoire de la République ou à l’étranger, et comprend la diffusion par fil de cette émission; “réémettre” doit être interprété en conséquence;

reproduction” s’entend de l’établissement d’un ou de plusieurs exemplaires ou copies d’une œuvre scientifique, littéraire, musicale ou artistique, d’un film cinématographique ou d’un enregistrement sonore;

République” s’entend de la République de Chypre;

œuvre scientifique” désigne toute œuvre de caractère scientifique, indépendamment de sa qualité scientifique;

enregistrement sonore” s’entend de la première fixation permanente d’une suite de sons pouvant être perçue par l’ouïe et reproduite, mais ne comprend pas la bande sonore d’un film cinématographique;

télégraphe” a le sens qui lui est attribué à l’article 2 de la loi relative aux télégraphes;

télégraphie sans fil” a le sens qui lui est attribué à l’alinéa 1) de l’article 2 de la loi relative à la télégraphie sans fil;

œuvre” s’entend aussi des traductions, adaptations, nouvelles versions ou arrangements d’œuvres préexistantes, ainsi que des anthologies, recueils ou œuvres qui, par le choix ou la disposition des matières, présentent un caractère d’originalité;

œuvre de collaboration” s’entend d’une œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs auteurs et dans laquelle la contribution de chacun est indissociable de celle de l’autre ou des autres auteurs;

écrit” désigne tout code ou notation de quelque forme que ce soit, manuscrit ou non, indépendamment de la méthode ou du moyen ayant servi à l’enregistrement ou à la saisie et quel que soit le support utilisé.

2) Aux fins de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables en ce qui concerne la publication :

a) une œuvre est considérée comme ayant été publiée si un ou plusieurs exemplaires en ont été mis à disposition avec le consentement de son auteur, en quantité suffisante pour satisfaire les besoins raisonnables du public;

b) lorsqu’une œuvre a commencé par faire l’objet d’une publication partielle, la partie ainsi publiée est réputée, aux fins de la présente loi, constituer une œuvre distincte;

c) une publication effectuée dans un pays donné n’est pas considérée comme une nouvelle publication du seul fait qu’une publication antérieure a eu lieu ailleurs, si les deux publications ont eu lieu au cours d’une période ne dépassant pas 30 jours.

[Texte modifié par la loi no 18(I) de 1993]

Œuvres protégées par le droit d’auteur

3. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, les œuvres suivantes sont protégées par le droit d’auteur :

a) œuvres scientifiques;

b) œuvres littéraires;

c) œuvres musicales;

d) œuvres artistiques;

e) films cinématographiques;

f) photographies;

g) enregistrements sonores;

h) émissions de radiodiffusion.

2) Une œuvre littéraire, musicale ou artistique ne peut être protégée par le droit d’auteur que dans la mesure où elle a un caractère original et où elle a été consignée par écrit, a fait l’objet d’un enregistrement sonore, a été enregistrée d’une manière quelconque par des moyens électroniques ou autres, ou a été fixée de toute autre manière sur un support matériel.

3) Une œuvre scientifique ou artistique ne peut être protégée par le droit d’auteur si, au moment où elle a été réalisée, l’auteur avait l’intention de l’utiliser comme dessin ou modèle destiné à être multiplié par un procédé industriel.

4) Le bénéfice du droit d’auteur ne peut être refusé à une œuvre pour la seule raison que la réalisation de cette œuvre, ou l’accomplissement de tout acte s’y rapportant, implique une atteinte au droit d’auteur afférent à une autre œuvre.

[Texte modifié par la loi n° 18(I) de 1993]

Droit d’auteur accordé en vertu de la nationalité ou de la résidence

4. — 1) Le droit d’auteur est conféré en vertu du présent article à l’égard de toute œuvre pouvant bénéficier de la protection dont l’auteur ou, s’agissant d’une œuvre de collaboration, l’un des auteurs est, au moment où l’œuvre est réalisée ou, dans le cas d’une émission, au moment où l’émission a lieu, une personne qualifiée, c’est-à-dire :

a) une personne physique citoyenne de la République ou ayant sa résidence habituelle sur le territoire de la République; ou

b) une personne morale constituée et dotée de la personnalité morale en vertu des lois de la République.

2) La durée du droit d’auteur conféré en vertu du présent article est calculée conformément au tableau suivant :

Genre de l’œuvre Date d’expiration du droit d’auteur

i) Œuvres scientifiques, littéraires, Cinquante ans à compter de la fin de l’année musicales ou artistiques autres que des au cours de laquelle l’auteur est décédé photographies

ii) Films cinématographiques et Cinquante ans à compter de la fin de l’année photographies au cours de laquelle l’œuvre a été publiée pour la première fois

iii) Enregistrements sonores Cinquante ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’enregistrement a été fait

iv) Émissions de radiodiffusion Cinquante ans à compter de la fin de l’année

au cours de laquelle l’émission a eu lieu.

3) Dans le cas d’œuvres scientifiques, littéraires, musicales ou artistiques anonymes ou pseudonymes, le droit d’auteur expire 50 ans après la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre a été publiée pour la première fois, mais au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle il est raisonnable de supposer que l’auteur est décédé depuis 50 ans;

toutefois, si l’identité de l’auteur vient à être connue, la durée du droit d’auteur est calculée conformément aux dispositions de l’article 4.2)i).

4) Dans le cas d’une œuvre de collaboration, la mention du décès de l’auteur dans le tableau figurant à l’alinéa 2) doit être interprétée comme se rapportant à l’auteur qui décède le dernier, qu’il s’agisse ou non d’une personne qualifiée.

[Texte modifié par la loi n° 18(I) de 1993]

Droit d’auteur par rapport au pays d’origine

5. — 1) Aux termes du présent article, le droit d’auteur s’étend à toute œuvre, autre qu’une émission, pouvant bénéficier de la protection, qui,

a) étant une œuvre scientifique, littéraire, musicale ou artistique, ou un film cinématographique, est publiée sur le territoire de la République ou, étant un enregistrement sonore, est publiée pour la première fois sur le territoire de la République,

b) étant une œuvre d’architecture, est édifiée sur le territoire de la République ou, étant une autre œuvre artistique, fait corps avec un édifice situé sur le territoire de la République, et

c) étant un enregistrement sonore ou un film cinématographique, est réalisée sur le territoire de la République, et qui n’est pas protégée en vertu de l’article 4.

2) Le droit d’auteur conféré sur une œuvre en vertu du présent article a la même durée que celle qui est prévue à l’article 4 pour une œuvre du même genre.

[Texte modifié par la loi n° 18(I) de 1993]

Droit d’auteur sur les œuvres de l’État et d’organismes internationaux

6. — 1) Le droit d’auteur s’étend, en vertu du présent article, à toute œuvre pouvant bénéficier de la protection aux termes de la présente loi et qui est réalisée par l’État ou par les organismes internationaux ou autres organisations gouvernementales pouvant être désignés, ou sous leur direction ou leur contrôle, et qui n’est pas protégée en vertu de l’article 4 ou 5.

2) Le droit d’auteur conféré en vertu du présent article sur une œuvre scientifique, littéraire, musicale ou artistique, autre qu’une photographie, expire 50 ans après la fin de l’année au cours de laquelle l’œuvre a été publiée pour la première fois.

3) Le droit d’auteur conféré en vertu du présent article sur un film cinématographique, une photographie, un enregistrement sonore ou une émission a la même durée que celle qui est prévue à l’article 4 pour une œuvre du même genre.

Nature du droit d’auteur sur les œuvres littéraires, musicales ou artistiques et sur les films cinématographiques

7. — 1) Le droit d’auteur sur une œuvre scientifique, littéraire, musicale ou artistique, un film cinématographique ou une photographie confère à son titulaire le droit exclusif d’autoriser l’accomplissement, sur le territoire de la République, des actes suivants :

reproduction sous quelque forme que ce soit, vente, location, distribution, prêt, publicité, exposition en public, communication au public, radiodiffusion, traduction, adaptation et tout autre arrangement de la totalité ou d’une partie substantielle de l’œuvre;

toutefois, le droit d’auteur sur une œuvre de ce genre ne s’étend pas à :

a) l’accomplissement de l’un quelconque des actes susmentionnés par voie d’usage loyal à des fins de recherche, d’usage privé, de critique ou de compte rendu d’événements d’actualité, à condition que, si l’utilisation qui est ainsi faite de l’œuvre est publique, elle soit accompagnée de la mention du titre de l’œuvre et de son auteur, sauf au cas où l’œuvre est accessoirement comprise dans une émission de radiodiffusion;

b) l’inclusion dans un film cinématographique ou dans une émission de radiodiffusion d’une œuvre artistique située dans un lieu public;

c) la reproduction et la distribution de copies d’une œuvre artistique située en permanence dans un lieu public;

d) l’inclusion accessoire d’une œuvre artistique dans un film cinématographique ou une émission;

e) l’inclusion d’une œuvre dans une émission de radiodiffusion, une communication au public, un enregistrement sonore, un film cinématographique ou un recueil d’œuvres, si cette inclusion est faite à titre d’illustration de l’enseignement et si elle est conforme aux bons usages, à condition qu’il soit fait mention de la source et du nom de l’auteur figurant sur l’œuvre ainsi utilisée;

f) la citation de passages d’œuvres publiées, si elle est conforme aux bons usages et n’excède pas la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris la citation d’extraits d’articles de journaux et de périodiques sous forme de revues de presse, à condition qu’il soit fait mention de la source et du nom de l’auteur figurant sur l’œuvre ainsi utilisée;

g) la reproduction par la presse et l’inclusion dans une émission de radiodiffusion ou une communication au public d’articles d’actualité de discussion économique, politique ou religieuse, publiés dans des journaux ou des périodiques, si cette reproduction ou inclusion n’a pas été expressément réservée et à condition que la source soit clairement indiquée;

h) la réalisation d’un enregistrement sonore d’une œuvre littéraire ou musicale ainsi que la reproduction de cet enregistrement par le producteur ou avec son autorisation, à condition que les exemplaires de l’enregistrement soient destinés à la vente au détail sur le territoire de la République et que l’œuvre ait déjà été enregistrée, sur le territoire de la République ou à l’étranger, avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur correspondant, sous réserve des conditions et moyennant le paiement de la rémunération équitable qui pourront être prescrites par le ministre;

i) la lecture ou la récitation en public ou dans une émission de radiodiffusion d’un extrait d’une longueur raisonnable d’une œuvre littéraire publiée, à condition qu’elle soit accompagnée d’une mention suffisante de la source;

j) l’utilisation, de quelque manière que ce soit, d’une œuvre par les bibliothèques publiques, les centres de documentation non commerciaux et les institutions scientifiques qui peuvent être désignés, lorsqu’une telle utilisation répond à l’intérêt public, qu’aucun bénéfice n’en est retiré et qu’aucun droit d’entrée n’est perçu pour la communication au public, le cas échéant, de l’œuvre ainsi utilisée;

k) la reproduction d’une œuvre par un organisme de radiodiffusion, ou sous sa direction ou son contrôle, si cette reproduction ou toute copie de celle-ci sont exclusivement destinées à une émission de radiodiffusion licite et sont détruites dans les six mois civils suivant la réalisation de la reproduction ou au cours de toute autre période de plus longue durée dont peuvent convenir l’organisme de radiodiffusion et le titulaire du droit d’auteur correspondant sur l’œuvre;

toutefois, toute reproduction d’une œuvre réalisée en vertu du présent sous-alinéa peut, si elle revêt un caractère exceptionnel de documentation par la description ou l’enregistrement de faits objectifs, être conservée dans les archives de l’organisme de radiodiffusion, qui sont désignées comme archives officielles à cet effet, mais ne peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, être utilisée en vue d’une émission de radiodiffusion ni à aucune autre fin sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur correspondant sur l’œuvre;

l) la radiodiffusion d’une œuvre publiée qui ne relève d’aucun organisme accordant des licences visé à l’article 15, à condition que, sous réserve des dispositions du présent article, le titulaire du droit de radiodiffusion afférent à cette œuvre reçoive une rémunération équitable qui, à défaut d’accord, est fixée par l’administration compétente désignée en vertu de l’article 15;

m) l’utilisation d’une œuvre, de quelque manière que ce soit, aux fins d’une procédure judiciaire ou du compte rendu d’une telle procédure;

n) la reproduction par la presse, la radiodiffusion et la communication au public de conférences, d’allocutions et d’autres œuvres de même nature prononcées en public, si cette utilisation se justifie par le but d’information à atteindre.

2) L’utilisation d’une œuvre en vertu des dispositions des sous-alinéas a), e), f), g), i), j), m) et n) de la clause conditionnelle de l’alinéa 1) comprend l’utilisation de cette œuvre dans toute langue d’usage courant sur le territoire de la République.

3) Le droit d’auteur sur une œuvre d’architecture confère également le droit exclusif d’autoriser la construction de tout édifice qui reproduit la totalité ou une partie substantielle de l’œuvre, soit sous sa forme originale, soit sous une forme dérivée, de façon identifiable, de l’original;

toutefois, le droit d’auteur sur une telle œuvre ne comprend pas le droit d’autoriser la reconstruction de l’édifice auquel se rapporte ce droit d’auteur dans le même style que l’original.

4) Le droit d’auteur sur une œuvre scientifique, littéraire, musicale ou artistique, sur un film cinématographique ou sur une photographie confère à l’auteur, sa vie durant, le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation;

toutefois, un auteur qui autorise l’utilisation de son œuvre dans un film cinématographique ou dans une émission de télévision ne peut s’opposer aux modifications qui sont indispensables pour des raisons d’ordre technique ou aux fins de l’exploitation commerciale de l’œuvre.

[Texte modifié par la loi n° 18(I) de 1993]

Radiodiffusion d’œuvres incorporées dans un film cinématographique

8. Lorsque le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre littéraire ou artistique autorise une personne physique ou morale à incorporer l’œuvre dans un film cinématographique, cette autorisation est réputée, en l’absence de convention contraire expresse, emporter celle de communiquer le film au public et de le radiodiffuser. Le présent article n’est pas applicable aux œuvres musicales incorporées dans un film cinématographique.

Nature du droit d’auteur sur les enregistrements sonores

9. Le droit d’auteur sur un enregistrement sonore confère le droit exclusif d’autoriser, sur le territoire de la République, la reproduction directe ou indirecte de la totalité ou d’une partie substantielle de l’enregistrement, soit sous sa forme originale, soit sous une forme dérivée, de façon identifiable, de l’original;

toutefois, les dispositions des sous-alinéas a), e), j), k) et m) de la clause conditionnelle de l’alinéa 1) de l’article 7 sont applicables au droit d’auteur sur un enregistrement sonore de la même manière qu’elles s’appliquent au droit d’auteur sur une œuvre littéraire, musicale ou artistique ou sur un film cinématographique.

Nature du droit d’auteur sur les émissions de radiodiffusion

10. Le droit d’auteur sur une émission de radiodiffusion confère le droit exclusif d’autoriser, sur le territoire de la République, l’enregistrement et la retransmission de la totalité ou d’une partie substantielle de l’émission de radiodiffusion et la communication au public, dans des lieux où un droit d’entrée est perçu, de la totalité ou d’une partie substantielle d’une émission de télévision, soit sous sa forme originale, soit sous une forme dérivée, de façon identifiable, de l’original;

toutefois,

a) les dispositions des sous-alinéas a), e), j) et m) de la clause conditionnelle de l’alinéa 1) de l’article 7 sont applicables au droit d’auteur sur une émission de radiodiffusion de la même manière qu’elles s’appliquent au droit d’auteur sur une œuvre littéraire, musicale ou artistique ou sur un film cinématographique;

b) le droit d’auteur sur une émission de télévision comprend le droit d’autoriser la prise de photographies fixes de cette émission.

L’auteur, premier titulaire du droit d’auteur

11. — 1) Le droit d’auteur conféré en vertu de la présente loi appartient, à titre originaire, à l’auteur;

toutefois, nonobstant les dispositions de l’alinéa 5) de l’article 12, lorsqu’une œuvre

a) est commandée par une personne physique ou morale qui n’est pas l’employeur de l’auteur dans le cadre d’un contrat de louage de service ou d’apprentissage, ou,

b) en l’absence d’une commande de cette nature, est réalisée par l’auteur en cours d’emploi, dans le cadre des attributions découlant de son contrat de travail, le droit d’auteur est réputé être cédé à la personne physique ou morale qui a commandé l’œuvre ou à l’employeur de l’auteur, sauf accord entre les parties excluant ou limitant une telle cession.

2) Le nom indiqué sur une œuvre comme étant celui de l’auteur est réputé tel jusqu’à preuve du contraire.

3) Dans le cas d’une œuvre anonyme ou pseudonyme, l’éditeur dont le nom est indiqué comme tel sur l’œuvre est, jusqu’à preuve du contraire, réputé être le représentant légal de l’auteur de l’œuvre, et est fondé à exercer et à faire valoir les droits reconnus à ce dernier en vertu de la présente loi.

4) Dans le cas d’une œuvre non publiée, si l’identité de l’auteur est inconnue mais qu’il y a tout lieu de supposer qu’il s’agit d’un citoyen de la République, le droit d’auteur conféré par la présente loi est réputé être dévolu au ministre de l’éducation.

5) Les dispositions des alinéas 3) et 4) cessent d’être applicables dès que l’identité de l’auteur est connue.

Cessions et licences concernant le droit d’auteur

12. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, le droit d’auteur est transmissible par cession, par disposition testamentaire ou par l’effet de la loi, en tant que bien meuble.

2) Une cession ou une disposition testamentaire concernant le droit d’auteur peut être limitée de façon à s’appliquer seulement à certains des actes que le titulaire du droit d’auteur a le droit exclusif d’autoriser, ou à une partie de la période correspondant à la durée de validité du droit d’auteur, ou encore à un pays ou une région géographique déterminé.

3) Aucune cession du droit d’auteur ni aucune licence exclusive permettant l’accomplissement d’un acte relevant du droit d’auteur n’a d’effet si elle n’est pas constatée par écrit.

4) Une licence non exclusive permettant l’accomplissement d’un acte relevant du droit d’auteur peut être accordée par écrit ou verbalement, ou découler de la conduite suivie.

5) Une cession, une licence ou une disposition testamentaire peut porter sur une œuvre future ou sur une œuvre existante qui n’est pas encore protégée, et le droit d’auteur à venir sur ladite œuvre est transmissible par l’effet de la loi en tant que bien meuble.

6) Une disposition testamentaire visant le support sur lequel une œuvre a initialement été écrite ou enregistrée de toute autre manière est, sauf indication contraire du testament, réputée s’étendre à tout droit d’auteur, existant ou à venir, sur l’œuvre, dont est investie la personne décédée.

Atteintes au droit d’auteur

13. — 1) Quiconque, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, accomplit, fait accomplir ou permet l’accomplissement par un tiers, d’un acte relevant du droit d’auteur porte atteinte à ce droit.

2) Porte aussi atteinte au droit d’auteur quiconque, sans l’autorisation du titulaire de ce droit, importe sur le territoire de la République ou exporte à partir de ce territoire, pour un usage autre que personnel et privé, met en circulation commercialement, vend, loue, prête, communique au public ou expose en public tout objet résultant d’une atteinte au droit d’auteur au sens de l’alinéa 1), ou encore fait de la publicité, de quelque manière que ce soit, pour ledit objet.

3) Dans toute action pour atteinte au droit d’auteur,

a) l’œuvre est présumée être protégée par le droit d’auteur, à moins que le défendeur ne conteste l’existence de ce droit;

b) lorsque l’existence du droit d’auteur n’est pas contestée, le demandeur est présumé être le titulaire du droit revendiqué, à moins que le défendeur ne conteste ce titre;

c) l’œuvre en question est présumée être originale et, dans le cas d’une publication, la date et le lieu indiqués par le demandeur sont présumés être exacts, jusqu’à preuve du contraire.

4) Sous réserve des dispositions de la présente loi, toute atteinte au droit d’auteur peut faire l’objet de poursuites de la part du titulaire du droit d’auteur, qui peut obtenir réparation par voie de dommages-intérêts, injonction, reddition de comptes ou par tout autre moyen dont il disposerait dans une procédure correspondante pour atteinte à d’autres droits, et qui a en outre le droit de demander la remise de tous les exemplaires, dont il est réputé être le propriétaire, qui sont, de l’avis du tribunal, des exemplaires contrefaits de l’œuvre protégée par le droit d’auteur.

5) Lorsqu’il est prouvé ou admis, dans une action intentée pour atteinte au droit d’auteur,

a) qu’un acte constitutif d’une telle atteinte a été commis, mais

b) qu’au moment de l’acte incriminé le défendeur ignorait et n’avait aucune raison valable de supposer que l’œuvre faisant l’objet de cette action était protégée par le droit d’auteur, le défendeur ne peut être condamné à verser de dommages-intérêts au demandeur, mais ce dernier peut obtenir la restitution des bénéfices résultant de l’acte incriminé, qu’il ait ou non droit à une autre réparation en vertu du présent article.

6) Lorsque, dans une action intentée en vertu du présent article, il est prouvé ou admis qu’une atteinte au droit d’auteur a été commise, et que le tribunal, compte tenu (en plus de toutes autres considérations pertinentes),

a) du caractère flagrant de l’acte incriminé, et

b) de tout profit qu’il est démontré que le défendeur en a retiré, est convaincu que le demandeur n’a pas d’autres moyens d’obtenir effectivement réparation, il peut, en fixant les dommages-intérêts exigibles, accorder, en vertu du présent alinéa, toute somme supplémentaire qu’il juge appropriée en l’espèce.

7) Dans une procédure pour atteinte au droit d’auteur, aucune ordonnance ne peut être rendue en vue d’exiger la démolition d’un édifice achevé ou en cours de construction ou d’interdire l’achèvement d’un édifice en cours de construction.

8) Dans le présent article :

a) “action” s’entend aussi d’une demande reconventionnelle, et toute mention du demandeur et du défendeur dans une action doit être interprétée en conséquence;

b) “tribunal” s’entend du tribunal compétent;

c) “titulaire du droit d’auteur” s’entend, selon le cas, du premier titulaire ou du cessionnaire de la partie correspondante du droit d’auteur, ou du bénéficiaire d’une licence exclusive y relative.

[Texte modifié par la loi n°18(I) de 1993]

Sanctions et procédure sommaire en ce qui concerne les agissements portant atteinte au droit d’auteur

14. — 1) Quiconque, en connaissance de cause,

a) fabrique en vue de la vente ou de la location des copies ou exemplaires contrefaits d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, ou

b) vend ou met en location, fait de la publicité concernant la vente ou la location, ou présente ou propose commercialement en vue de la vente ou de la location de tels copies ou exemplaires, ou

c) entre en possession de ou met en circulation de tels copies ou exemplaires à des fins commerciales ou en quantités suffisamment importantes pour porter préjudice au titulaire du droit d’auteur, ou

d) expose commercialement en public de tels copies ou exemplaires, ou

e) exporte à partir de la République ou importe sur ce territoire de tels copies ou exemplaires en vue de la vente ou de la location, se rend coupable d’un délit et, après condamnation, est passible d’une amende n’excédant pas 1 500 livres ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de deux ans, ou encore de ces deux peines conjointement; en cas de récidive, le contrevenant sera passible d’une amende n’excédant pas 2 000 livres ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de trois ans, ou encore de ces deux peines conjointement.

2) Quiconque, en connaissance de cause, fabrique ou détient un cliché ou une planche destiné à la fabrication de copies ou exemplaires contrefaits d’une œuvre protégée par le droit d’auteur se rend coupable d’un délit et, après condamnation, est passible d’une amende n’excédant pas 1 500 livres ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de deux ans, ou encore de ces deux peines conjointement; en cas de récidive, le contrevenant sera passible d’une amende n’excédant pas 2 000 livres ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de trois ans, ou encore de ces deux peines conjointement.

3) Quiconque, en connaissance de cause, fait représenter ou exécuter en public ou permet la représentation ou l’exécution publique d’une œuvre scientifique, littéraire, artistique ou musicale en portant par là même atteinte au droit d’auteur sur cette œuvre se rend coupable d’un délit et, après condamnation, est passible d’une amende n’excédant pas 1 500 livres ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de deux ans, ou encore de ces deux peines conjointement; en cas de récidive, le contrevenant sera passible d’une amende n’excédant pas 2 000 livres ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de trois ans, ou encore de ces deux peines conjointement.

4) Dans le cadre de toute procédure relative à des délits commis en violation de la présente loi, “auteur” s’entend également de toute personne qui reproduit l’œuvre avec le consentement de l’auteur, ainsi que de tout représentant dûment habilité de l’auteur.

5) Le tribunal devant lequel est intentée une action en vertu du présent article peut — que le contrevenant présumé soit condamné ou non — ordonner que tous les exemplaires ou copies de l’œuvre ou tous les clichés ou planches en la possession de cette personne qui lui paraissent constituer des copies ou exemplaires contrefaits ou des clichés ou planches destinés à la fabrication de copies ou exemplaires contrefaits soient détruits ou remis au titulaire du droit d’auteur ou qu’il en soit disposé de toute autre manière que le tribunal jugera appropriée.

6) Aux fins du présent article, il faut entendre par “tribunal” le président du tribunal de district, le premier magistrat de district ou le juge de district qui est territorialement compétent pour connaître des délits prévus par le présent article et prononcer les sanctions prescrites par celui-ci.

[Texte modifié par la loi n°18(I) de 1993]

14A. — 1) La diffusion, la vente, la location et la mise en circulation de tout enregistrement sonore, film cinématographique ou programme d’ordinateur ne sont autorisées qu’à la condition que l’auteur ou son représentant habilité ait apposé sur l’objet, à un endroit visible, un autocollant spécial délivré dans les conditions déterminées par le ministre et certifiant que la mise en vente ou la diffusion par tout moyen de l’enregistrement sonore, du film cinématographique ou du programme d’ordinateur ne porte pas atteinte au droit d’auteur.

2) Quiconque viole sciemment les dispositions du présent article se rend coupable d’un délit et, en cas de condamnation, est passible d’une amende n’excédant pas 1 500 livres par copie ou exemplaire ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de deux ans, ou encore de ces deux peines conjointement; en cas de récidive, le contrevenant sera passible d’une amende n’excédant pas 2 000 livres ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de trois ans, ou encore de ces deux peines conjointement.

[Texte ajouté par la loi n° 18(I) de 1993]

Désignation et mission de l’autorité compétente

15. — 1) Chaque fois que l’autorité compétente estime qu’un organisme accordant des licences

a) refuse sans raison valable d’accorder une licence relative au droit d’auteur, ou

b) impose des clauses ou conditions injustifiées pour l’octroi de telles licences, elle peut ordonner, en ce qui concerne l’accomplissement de tout acte relatif à une œuvre pour laquelle l’organisme accordant des licences est compétent, qu’une licence soit réputée avoir été accordée par ledit organisme au moment où l’acte a été accompli, à condition que les redevances appropriées, fixées par ladite autorité, soient versées ou proposées en paiement avant l’expiration du délai ou des délais que pourra fixer cette autorité et que toutes les autres clauses et conditions qu’elle pourra raisonnablement prescrire soient observées ou remplies.

2) Dans le présent article :

a) “autorité compétente” s’entend de l’autorité composée de cinq personnes au maximum désignées par le ministre parmi des spécialistes ayant une expérience et une connaissance particulière des questions de droit d’auteur, et dont trois au moins n’appartiennent pas à la fonction publique, chargée de se prononcer sur toute question soumise à son appréciation en vertu de la présente loi;

b) “organisme accordant des licences” s’entend d’une société, d’une firme ou de toute autre organisation dont l’objet principal, ou l’un des objets principaux, est de négocier ou d’accorder des licences pour l’exploitation d’œuvres protégées par le droit d’auteur, et désigne également une personne physique exerçant la même activité.

3) Nul ne peut être désigné comme membre de l’autorité compétente aux termes des dispositions du présent article ni, une fois désigné, exercer de fonctions à ce titre s’il a lui-même ou si son associé, son employeur ou tout organisme (officiel ou non) dont il est membre a un intérêt pécuniaire dans toute question sur laquelle ladite autorité est appelée à se prononcer.

4) Le ministre peut édicter des règlements, publiés au journal officiel de la République, en vue de fixer les modalités de la procédure devant l’autorité compétente et, sans préjudice du caractère général des dispositions qui précèdent, arrêter

a) les modalités de renvoi de toute question devant l’autorité compétente;

b) la procédure à suivre par l’autorité compétente à l’égard de toute question qui lui est soumise en vertu de la présente loi et les archives à conserver par ladite autorité;

c) les modalités de convocation de l’autorité compétente et le lieu où elle doit siéger;

d) le barème des redevances et émoluments;

e) plus généralement, toute disposition tendant à assurer l’exécution, dans les meilleures conditions, des fonctions attribuées à l’autorité compétente aux termes de la présente loi.

Règlements

16. — 1) Le Conseil des ministres peut édicter des règlements, publiés au journal officiel de la République, en vue d’assurer l’application dans les meilleures conditions des dispositions de la présente loi et d’arrêter les dispositions relatives à toute autre question dont la réglementation est exigée ou autorisée par la présente loi.

2) Sans préjudice du caractère général des dispositions de l’alinéa 1), le Conseil des ministres peut, par règlement pris en application du présent article, étendre les dispositions de la présente loi à tout ou partie des œuvres visées à l’alinéa 1) de l’article 3, dans la mesure où il s’agit

a) d’œuvres réalisées par des personnes physiques ayant la citoyenneté d’un pays ou ayant leur résidence habituelle dans un pays

b) d’œuvres réalisées par des personnes morales constituées dans un pays ou selon la législation en vigueur dans un pays

c) d’œuvres, autres que des enregistrements sonores ou des émissions de radiodiffusion, qui ont été publiées pour la première fois dans un pays

d) d’œuvres d’architecture édifiées ou d’autres œuvres artistiques faisant corps avec un édifice situé dans un pays

e) d’enregistrements sonores réalisés dans un pays qui est partie à une convention à laquelle la République est également partie et qui assure la protection du droit d’auteur sur les œuvres protégées par la présente loi.

[Texte modifié par la loi du 29 octobre 1977]

Examen des règlements par la Chambre des représentants

17. Les règlements édictés en vertu de la présente loi doivent être soumis à la Chambre des représentants. Si, dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils lui ont été soumis, la Chambre des représentants n’adopte pas de résolution tendant à modifier ou annuler, en tout ou en partie, lesdits règlements, ces derniers sont publiés au journal officiel de la République à l’expiration du délai précité et entrent en vigueur dès la date de cette publication. S’ils sont amendés, en tout ou en partie, par la Chambre des représentants, ces règlements sont publiés au journal officiel de la République dans leur version modifiée et entrent en vigueur dès cette publication.

Champ d’application de la loi

18. La présente loi est applicable aux œuvres créées avant son entrée en vigueur de la même manière qu’elle s’applique aux œuvres créées par la suite. Elle est également applicable aux œuvres bénéficiant de la protection en vertu de traités internationaux ou de conventions internationales par lesquels la République est liée.

Abrogation des droits découlant de la common law

19. Le droit d’auteur ou un droit de même nature ne peut exister qu’en vertu de la présente loi ou des dispositions adoptées en application de cette loi.

Contrats existants

20. Tout contrat conclu sous l’empire d’une autre loi et qui est toujours valable à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi sera régi, jusqu’à sa résiliation ou son expiration, par la loi qui était en vigueur à la date de sa conclusion.

Abrogations

21. La loi sur le droit d’auteur est abrogée et les dispositions de la loi sur le droit d’auteur du Royaume-Uni de 1911, qui étaient en vigueur en vertu de la loi précitée, cessent d’avoir effet.

Entrée en vigueur de la présente loi

22. La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par le Conseil des ministres par avis publié au journal officiel de la République.

* Titre anglais : Copyright Laws 1976 to 1993.

Entrée en vigueur : articles 2, 15 et 22 de la loi n° 59 de 1976 : 12 août 1977; loi n° 63 de 1977 : 1er juin 1978; loi n° 18(I) de 1993 : 1er janvier 1994, à l’exception des dispositions de l’article 8, qui entreront en vigueur lors de la publication au journal officiel de la République.

Source : communication des autorités chypriotes.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

1 La loi reproduite ici est la loi sur le droit d’auteur du 3 décembre 1976, modifiée par les lois n° 63 de 1977 et n° 18(I) de 1993.