Code de la propriete intellectuelle (2012)

Partie legislative

Premiere partie : La propriete litteraire et artistique

Livre Ier : Le droit d’auteur

Titre Ier : Objet du droit d’auteur

Chapitre Ier : Nature du droit d’auteur

Article L111-1

L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa creation, d’un droit de propriete incorporelle exclusif et opposable a tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont determines par les livres Ier et III du present code.

L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas derogation a la jouissance du droit reconnu par le premier alinea, sous reserve des exceptions prevues par le present code. Sous les memes reserves, il n’est pas non plus deroge a la jouissance de ce meme droit lorsque l’auteur de l’oeuvre de l’esprit est un agent de l’Etat, d’une collectivite territoriale, d’un etablissement public a caractere administratif, d’une autorite administrative independante dotee de la personnalite morale ou de la Banque de France.

Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 a L. 131-3-3 ne s’appliquent pas aux agents auteurs d’oeuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des regles qui regissent leurs fonctions, a aucun controle prealable de l’autorite hierarchique.

Article L111-2

L’oeuvre est reputee creee, independamment de toute divulgation publique, du seul fait de la realisation, meme inachevee, de la conception de l’auteur.

La propriete incorporelle definie par l’article L. 111-1 est independante de la propriete de l’objet materiel.

L’acquereur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prevus par le present code, sauf dans les cas prevus par les dispositions des deuxieme et troisieme alineas de l’article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du proprietaire de l’objet materiel la mise a leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. Neanmoins, en cas d’abus notoire du proprietaire empechant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriee, conformement aux dispositions de l’article L. 121-3.

Article L111-4

Sous reserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas ou, apres consultation du ministre des affaires etrangeres, il est constate qu’un Etat n’assure pas aux oeuvres divulguees pour la premiere fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les oeuvres divulguees pour la premiere fois sur le territoire de cet Etat ne beneficient pas de la protection reconnue en matiere de droit d’auteur par la legislation fran9aise.

Toutefois, aucune atteinte ne peut etre portee a l’integrite ni a la paternite de ces oeuvres.

Dans l’hypothese prevue a l’alinea 1er ci-dessus, les droits d’auteur sont verses a des organismes d’interet general designes par decret.

Article L111-5

Sous reserve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par le present code sont reconnus aux etrangers sous la condition que la loi de l’Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siege social ou un etablissement effectif accorde sa protection aux logiciels crees par les nationaux fran9ais et par les personnes ayant en France leur domicile ou un etablissement effectif.

Chapitre II : Oeuvres protegees

Article L112-1

Les dispositions du present code protegent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le merite ou la destination.

Article L112-2

Sont consideres notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du present code : 1° Les livres, brochures et autres ecrits litteraires, artistiques et scientifiques ; 2° Les conferences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de meme nature ; 3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;

4° Les oeuvres choregraphiques, les numeros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixee par ecrit ou autrement ;

5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;

6° Les oeuvres cinematographiques et autres oeuvres consistant dans des sequences animees d’images, sonorisees ou non, denommees ensemble oeuvres audiovisuelles ;

7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;

8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;

9° Les oeuvres photographiques et celles realisees a l’aide de techniques analogues a la photographie ;

10° Les oeuvres des arts appliques ;

11° Les illustrations, les cartes geographiques ;

12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs a la geographie, a la topographie, a l’architecture et aux sciences ;

13° Les logiciels, y compris le materiel de conception preparatoire ;

14° Les creations des industries saisonnieres de l’habillement et de la parure. Sont reputees industries saisonnieres de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent frequemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveaute ou speciaux a la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement.

Article L112-3

Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l’esprit jouissent de la protection instituee par le present code sans prejudice des droits de l’auteur de l’oeuvre originale. Il en est de meme des auteurs d’anthologies ou de recueils d’oeuvres ou de donnees diverses, tels que les bases de donnees, qui, par le choix ou la disposition des matieres, constituent des creations intellectuelles.

On entend par base de donnees un recueil d’oeuvres, de donnees ou d’autres elements independants, disposes de maniere systematique ou methodique, et individuellement accessibles par des moyens electroniques ou par tout autre moyen.

Article L112-4

Le titre d’une oeuvre de l’esprit, des lors qu’il presente un caractere original, est protege comme l’oeuvre elle-meme.

Nul ne peut, meme si l’oeuvre n’est plus protegee dans les termes des articles L. 123-1 a L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du meme genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.

Chapitre III : Titulaires du droit d’auteur

Article L113-1

La qualite d’auteur appartient, sauf preuve contraire, a celui ou a ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguee.

Article L113-2

Est dite de collaboration l’oeuvre a la creation de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.

Est dite composite l’oeuvre nouvelle a laquelle est incorporee une oeuvre preexistante sans la collaboration de l’auteur de cette derniere.

Est dite collective l’oeuvre creee sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’edite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant a son elaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est con9ue, sans qu’il soit possible d’attribuer a chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble realise.

Article L113-3

L’oeuvre de collaboration est la propriete commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de desaccord, il appartient a la juridiction civile de statuer.

Lorsque la participation de chacun des coauteurs releve de genres differents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter separement sa contribution personnelle, sans toutefois porter prejudice a l’exploitation de l’oeuvre commune.

Article L113-4

L’oeuvre composite est la propriete de l’auteur qui l’a realisee, sous reserve des droits de l’auteur de l’oeuvre preexistante.

Article L113-5

L’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriete de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguee.

Cette personne est investie des droits de l’auteur.

Article L113-6

Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l’article L. 111-1.

Ils sont representes dans l’exercice de ces droits par l’editeur ou le publicateur originaire, tant qu’ils n’ont pas fait connaitre leur identite civile et justifie de leur qualite.

La declaration prevue a l’alinea precedent peut etre faite par testament ; toutefois, sont maintenus

les droits qui auraient pu etre acquis par des tiers anterieurement.

Les dispositions des deuxieme et troisieme alineas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopte par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identite civile.

Article L113-7

Ont la qualite d’auteur d’une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui realisent la creation intellectuelle de cette oeuvre.

Sont presumes, sauf preuve contraire, coauteurs d’une oeuvre audiovisuelle realisee en collaboration

1° L’auteur du scenario ; 2° L’auteur de l’adaptation ; 3° L’auteur du texte parle ;

4° L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles specialement realisees pour l’oeuvre ; 5° Le realisateur.

Lorsque l’oeuvre audiovisuelle est tiree d’une oeuvre ou d’un scenario preexistants encore proteges, les auteurs de l’oeuvre originaire sont assimiles aux auteurs de l’oeuvre nouvelle.

Article L113-8

Ont la qualite d’auteur d’une oeuvre radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent la creation intellectuelle de cette oeuvre.

Les dispositions du dernier alinea de l’article L. 113-7 et celles de l’article L. 121-6 sont applicables aux oeuvres radiophoniques.

Article L113-9

Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation crees par un ou plusieurs employes dans l’exercice de leurs fonctions ou d’apres les instructions de leur employeur sont devolus a l’employeur qui est seul habilite a les exercer.

Toute contestation sur l’application du present article est soumise au tribunal de grande instance du siege social de l’employeur.

Les dispositions du premier alinea du present article sont egalement applicables aux agents de l’Etat, des collectivites publiques et des etablissements publics a caractere administratif.

Article L113-10

L’reuvre orpheline est une reuvre protegee et divulguee, dont le titulaire des droits ne peut pas etre identifie ou retrouve, malgre des recherches diligentes, averees et serieuses.

Lorsqu’une reuvre a plus d’un titulaire de droits et que l’un de ces titulaires a ete identifie et retrouve, elle n’est pas consideree comme orpheline.

Titre II : Droits des auteurs

Chapitre Ier : Droits moraux

Article L121-1

L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualite et de son oeuvre.

Ce droit est attache a sa personne.

Il est perpetuel, inalienable et imprescriptible.

Il est transmissible a cause de mort aux heritiers de l’auteur.

L’exercice peut etre confere a un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

Article L121-2

L’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous reserve des dispositions de l’article L. 132-24, il determine le procede de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.

Apres sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exerce leur vie durant par le ou les executeurs testamentaires designes par l’auteur. A leur defaut, ou apres leur deces, et sauf volonte contraire de l’auteur, ce droit est exerce dans l’ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n’existe pas un jugement passe en force de chose jugee de separation de corps ou qui n’a pas contracte un nouveau mariage, par les heritiers autres que les descendants qui

recueillent tout ou partie de la succession et par les legataires universels ou donataires de l’universalite des biens a venir.

Ce droit peut s’exercer meme apres l’expiration du droit exclusif d’exploitation determine a l’article L. 123-1.

Article L121-3

En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des representants de l’auteur decede vises a l’article L. 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriee. Il en est de meme s’il y a conflit entre lesdits representants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de desherence.

Le tribunal peut etre saisi notamment par le ministre charge de la culture.

Article L121-4

Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, meme posterieurement a la publication de son oeuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-a-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’a charge d’indemniser prealablement le cessionnaire du prejudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, posterieurement a l’exercice de son droit de repentir ou de retrait, l’auteur decide de faire publier son oeuvre, il est tenu d’offrir par priorite ses droits d’exploitation au cessionnaire qu’il avait originairement choisi et aux conditions originairement determinees.

Article L121-5

L’oeuvre audiovisuelle est reputee achevee lorsque la version definitive a ete etablie d’un commun accord entre, d’une part, le realisateur ou, eventuellement, les coauteurs et, d’autre part, le producteur.

Il est interdit de detruire la matrice de cette version.

Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d’un element quelconque exige l’accord des personnes mentionnees au premier alinea.

Tout transfert de l’oeuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d’un autre mode d’exploitation doit etre precede de la consultation du realisateur.

Les droits propres des auteurs, tels qu’ils sont definis a l’article L. 121-1, ne peuvent etre exerces par eux que sur l’oeuvre audiovisuelle achevee.

Si l’un des auteurs refuse d’achever sa contribution a l’oeuvre audiovisuelle ou se trouve dans l’impossibilite d’achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s’opposer a l’utilisation, en vue de l’achevement de l’oeuvre, de la partie de cette contribution deja realisee. Il aura, pour cette contribution, la qualite d’auteur et jouira des droits qui en decoulent.

Article L121-7

Sauf stipulation contraire plus favorable a l’auteur d’un logiciel, celui-ci ne peut :

1° S’opposer a la modification du logiciel par le cessionnaire des droits mentionnes au 2° de l’article L. 122-6, lorsqu’elle n’est prejudiciable ni a son honneur ni a sa reputation ;

2° Exercer son droit de repentir ou de retrait.

Article L121-7-1

Le droit de divulgation reconnu a l’agent mentionne au troisieme alinea de l’article L. 111-1, qui a cree une oeuvre de l’esprit dans l’exercice de ses fonctions ou d’apres les instructions re9ues, s’exerce dans le respect des regles auxquelles il est soumis en sa qualite d’agent et de celles qui regissent l’organisation, le fonctionnement et l’activite de la personne publique qui l’emploie.

L’agent ne peut :

1° S’opposer a la modification de l’oeuvre decidee dans l’interet du service par l’autorite investie du pouvoir hierarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte a son honneur ou a sa reputation ;

2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l’autorite investie du pouvoir hierarchique.

Article L121-8

L’auteur seul a le droit de reunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d’en autoriser la publication sous cette forme.

Pour toutes les reuvres publiees dans un titre de presse au sens de l’article L. 132-35, l’auteur

conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d’exploiter ses reuvres sous quelque forme que ce soit, sous reserve des droits cedes dans les conditions prevues a la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier.

Dans tous les cas, l’exercice par l’auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature a faire concurrence a ce titre de presse.

Article L121-9

Sous tous les regimes matrimoniaux et a peine de nullite de toutes clauses contraires portees au contrat de mariage, le droit de divulguer l’oeuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d’en defendre l’integrite reste propre a l’epoux auteur ou a celui des epoux a qui de tels droits ont ete transmis. Ce droit ne peut etre apporte en dot, ni acquis par la communaute ou par une societe d’acquets.

Les produits pecuniaires provenant de l’exploitation d’une oeuvre de l’esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d’exploitation sont soumis au droit commun des regimes matrimoniaux, uniquement lorsqu’ils ont ete acquis pendant le mariage ; il en est de meme des economies realisees de ces chefs.

Les dispositions prevues a l’alinea precedent ne s’appliquent pas lorsque le mariage a ete celebre anterieurement au 12 mars 1958.

Les dispositions legislatives relatives a la contribution des epoux aux charges du menage sont applicables aux produits pecuniaires vises au deuxieme alinea du present article.

Chapitre II : Droits patrimoniaux

Article L122-1

Le droit d’exploitation appartenant a l’auteur comprend le droit de representation et le droit de reproduction.

Article L122-2

La representation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procede quelconque, et notamment :

1° Par recitation publique, execution lyrique, representation dramatique, presentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’oeuvre telediffusee ;

2° Par telediffusion.

La telediffusion s’entend de la diffusion par tout procede de telecommunication de sons, d’images, de documents, de donnees et de messages de toute nature.

Est assimilee a une representation l’emission d’une oeuvre vers un satellite.

Article L122-2-1

Le droit de representation d’une oeuvre telediffusee par satellite est regi par les dispositions du present code des lors que l’oeuvre est emise vers le satellite a partir du territoire national.

Article L122-2-2

Est egalement regi par les dispositions du present code le droit de representation d’une oeuvre telediffusee par satellite emise a partir du territoire d’un Etat non membre de la Communaute europeenne qui n’assure pas un niveau de protection des droits d’auteur equivalent a celui garanti par le present code :

1° Lorsque la liaison montante vers le satellite est effectuee a partir d’une station situee sur le territoire national. Les droits prevus par le present code peuvent alors etre exerces a l’egard de l’exploitant de la station ;

2° Lorsque la liaison montante vers le satellite n’est pas effectuee a partir d’une station situee dans un Etat membre de la Communaute europeenne et lorsque l’emission est realisee a la demande, pour le compte ou sous le controle d’une entreprise de communication audiovisuelle ayant son principal etablissement sur le territoire national. Les droits prevus par le present code peuvent alors etre exerces a l’egard de l’entreprise de communication audiovisuelle.

Article L122-3

La reproduction consiste dans la fixation materielle de l’oeuvre par tous precedes qui permettent de la communiquer au public d’une maniere indirecte.

Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout precede des arts graphiques et plastiques, enregistrement mecanique, cinematographique ou magnetique.

Pour les oeuvres d’architecture, la reproduction consiste egalement dans l’execution repetee d’un plan ou d’un projet type.

Des lors que la premiere vente d’un ou des exemplaires materiels d’une oeuvre a ete autorisee par l’auteur ou ses ayants droit sur le territoire d’un Etat membre de la Communaute europeenne ou d’un autre Etat partie a l’accord sur l’Espace economique europeen, la vente de ces exemplaires de cette oeuvre ne peut plus etre interdite dans les Etats membres de la Communaute europeenne et les Etats parties a l’accord sur l’Espace economique europeen.

Article L122-4

Toute representation ou reproduction integrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de meme pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un precede quelconque.

Article L122-5

Lorsque l’oeuvre a ete divulguee, l’auteur ne peut interdire :

1° Les representations privees et gratuites effectuees exclusivement dans un cercle de famille ;

2° Les copies ou reproductions realisees a partir d’une source licite et strictement reservees a l’usage prive du copiste et non destinees a une utilisation collective, a l’exception des copies des oeuvres d’art destinees a etre utilisees pour des fins identiques a celles pour lesquelles l’oeuvre originale a ete creee et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde etablie dans les conditions prevues au II de l’article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de donnees electronique ;

3° Sous reserve que soient indiques clairement le nom de l’auteur et la source :

a) Les analyses et courtes citations justifiees par le caractere critique, polemique, pedagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre a laquelle elles sont incorporees ;

b) Les revues de presse ;

c) La diffusion, meme integrale, par la voie de presse ou de telediffusion, a titre d’information d’actualite, des discours destines au public prononces dans les assemblees politiques, administratives, judiciaires ou academiques, ainsi que dans les reunions publiques d’ordre politique et les ceremonies officielles ;

d) Les reproductions, integrales ou partielles d’oeuvres d’art graphiques ou plastiques destinees a figurer dans le catalogue d’une vente judiciaire effectuee en France pour les exemplaires mis a la disposition du public avant la vente dans le seul but de decrire les oeuvres d’art mises en vente ;

e) La representation ou la reproduction d’extraits d’oeuvres, sous reserve des oeuvres conges a des fins pedagogiques, des partitions de musique et des oeuvres realisees pour une edition numerique de

l’ecrit, a des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, a l’exclusion de toute activite ludique ou recreative, des lors que le public auquel cette representation ou cette reproduction est destinee est compose majoritairement d’eleves, d’etudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernes, que l’utilisation de cette representation ou cette reproduction ne donne lieu a aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensee par une remuneration negociee sur une base forfaitaire sans prejudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnee a l’article L. 122-10 ;

4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;

5° Les actes necessaires a l’acces au contenu d’une base de donnees electronique pour les besoins et dans les limites de l’utilisation prevue par contrat ;

6° La reproduction provisoire presentant un caractere transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie integrante et essentielle d’un procede technique et qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un reseau faisant appel a un intermediaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de donnees ne doit pas avoir de valeur economique propre ;

7° La reproduction et la representation par des personnes morales et par les etablissements ouverts au public, tels que bibliotheques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimedia, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’oeuvre par des personnes atteintes d’une ou de plusieurs deficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d’incapacite est egal ou superieur a un taux fixe par decret en Conseil d’Etat, et reconnues par la commission departementale de l’education specialisee, la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapees mentionnee a l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, ou reconnues par certificat medical comme empechees de lire apres correction. Cette reproduction et cette representation sont assurees, a des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les etablissements mentionnes au present alinea, dont la liste est arretee par l’autorite administrative.

Les personnes morales et etablissements mentionnes au premier alinea du present 7° doivent apporter la preuve de leur activite professionnelle effective de conception, de realisation et de communication de supports au benefice des personnes physiques mentionnees au meme alinea par reference a leur objet social, a l’importance de leurs membres ou usagers, aux moyens materiels et humains dont ils disposent et aux services qu’ils rendent.

A la demande des personnes morales et des etablissements mentionnes au premier alinea du present 7°, formulee dans les dix ans suivant le depot legal des reuvres imprimees, les fichiers numeriques ayant servi a l’edition des reuvres dont la date de depot legal est posterieure au 4 aout 2006 sont deposes au Centre national du livre ou aupres d’un organisme designe par decret.

Le Centre national du livre ou l’organisme designe par decret conserve sans limitation de date les fichiers numeriques ayant servi a l’edition de ces reuvres et les met a la disposition des personnes morales et des etablissements mentionnes au premier alinea du present 7° dans un standard ouvert au sens de l’article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’economie numerique. Il garantit la confidentialite de ces fichiers et la securisation de leur acces.

Les personnes morales et les etablissements mentionnes au premier alinea du present 7° detruisent les fichiers mis a leur disposition une fois effectue le travail de conception, de realisation et de communication de supports au benefice des personnes physiques mentionnees au meme premier alinea ;

8° La reproduction d’une reuvre et sa representation effectuees a des fins de conservation ou destinees a preserver les conditions de sa consultation a des fins de recherche ou d’etudes privees par des particuliers, dans les locaux de l’etablissement et sur des terminaux dedies par des bibliotheques accessibles au public, par des musees ou par des services d’archives, sous reserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage economique ou commercial ;

9° La reproduction ou la representation, integrale ou partielle, d’une oeuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse ecrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immediate et en relation directe avec cette derniere, sous reserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur.

Le premier alinea du present 9° ne s’applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d’illustration, qui visent elles-memes a rendre compte de l’information.

Les reproductions ou representations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d’information immediate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette derniere donnent lieu a remuneration des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernes.

Les exceptions enumerees par le present article ne peuvent porter atteinte a l’exploitation normale de l’oeuvre ni causer un prejudice injustifie aux interets legitimes de l’auteur.

Les modalites d’application du present article, notamment les caracteristiques et les conditions de distribution des documents mentionnes au d du 3°, l’autorite administrative mentionnee au 7°, ainsi que les conditions de designation des organismes depositaries et d’acces aux fichiers numeriques mentionnes au troisieme alinea du 7°, sont precisees par decret en Conseil d’Etat.

Article L122-6

Sous reserve des dispositions de l’article L. 122-6-1, le droit d’exploitation appartenant a l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser :

1° La reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure ou le chargement, l’affichage, l’execution, la transmission ou le stockage de ce logiciel necessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu’avec l’autorisation de l’auteur ;

2° La traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification d’un logiciel et la reproduction du logiciel en resultant ;

3° La mise sur le marche a titre onereux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d’un logiciel par tout procede. Toutefois, la premiere vente d’un exemplaire d’un logiciel dans le territoire d’un Etat membre de la Communaute europeenne ou d’un Etat partie a l’accord sur l’Espace economique europeen par l’auteur ou avec son consentement epuise le droit de mise sur le marche de cet exemplaire dans tous les Etats membres a l’exception du droit d’autoriser la location ulterieure d’un exemplaire.

Article L122-6-1

I. Les actes prevus aux 1° et 2° de l’article L. 122-6 ne sont pas soumis a l’autorisation de l’auteur lorsqu’ils sont necessaires pour permettre l’utilisation du logiciel, conformement a sa destination, par la personne ayant le droit de l’utiliser, y compris pour corriger des erreurs.

Toutefois, l’auteur est habilite a se reserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de determiner les modalites particulieres auxquelles seront soumis les actes prevus aux 1° et 2° de l’article L. 122-6, necessaires pour permettre l’utilisation du logiciel, conformement a sa destination, par la personne ayant le droit de l’utiliser.

II. La personne ayant le droit d’utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est necessaire pour preserver l’utilisation du logiciel.

III. La personne ayant le droit d’utiliser le logiciel peut sans l’autorisation de l’auteur observer, etudier ou tester le fonctionnement de ce logiciel afin de determiner les idees et principes qui sont a la base de n’importe quel element du logiciel lorsqu’elle effectue toute operation de chargement, d’affichage, d’execution, de transmission ou de stockage du logiciel qu’elle est en droit d’effectuer.

IV. La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n’est pas soumise a l’autorisation de l’auteur lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1° ou du 2° de l’article L. 122-6 est indispensable pour obtenir les informations necessaires a l’interoperabilite d’un logiciel cree de fa9on independante avec d’autres logiciels, sous reserve que soient reunies les conditions suivantes :

1° Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d’utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitee a cette fin ;

2° Les informations necessaires a l’interoperabilite n’ont pas deja ete rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnees au 1° ci-dessus ;

3° Et ces actes sont limites aux parties du logiciel d’origine necessaires a cette interoperabilite. Les informations ainsi obtenues ne peuvent etre :

1° Ni utilisees a des fins autres que la realisation de l’interoperabilite du logiciel cree de fa9on independante ;

2° Ni communiquees a des tiers sauf si cela est necessaire a l’interoperabilite du logiciel cree de fa9on independante ;

3° Ni utilisees pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un logiciel dont l’expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur.

V. Le present article ne saurait etre interprete comme permettant de porter atteinte a l’exploitation normale du logiciel ou de causer un prejudice injustifie aux interets legitimes de l’auteur.

Toute stipulation contraire aux dispositions prevues aux II, III et IV du present article est nulle et non avenue.

Article L122-6-2

Toute publicite ou notice d’utilisation relative aux moyens permettant la suppression ou la neutralisation de tout dispositif technique protegeant un logiciel doit mentionner que l’utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions prevues en cas de contrefa9on.

Un decret en Conseil d’Etat fixera les conditions d’application du present article.

Article L122-7

Le droit de representation et le droit de reproduction sont cessibles a titre gratuit ou a titre onereux.

La cession du droit de representation n’emporte pas celle du droit de reproduction.

La cession du droit de reproduction n’emporte pas celle du droit de representation.

Lorsqu’un contrat comporte cession totale de l’un des deux droits vises au present article, la portee en est limitee aux modes d’exploitation prevus au contrat.

Article L122-7-1

L’auteur est libre de mettre ses oeuvres gratuitement a la disposition du public, sous reserve des droits des eventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu’il a conclues.

Article L122-8

Les auteurs d’oeuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d’un Etat membre de la Communaute europeenne ou d’un Etat partie a l’accord sur l’Espace economique europeen beneficient d’un droit de suite, qui est un droit inalienable de participation au produit de toute vente d’une oeuvre apres la premiere cession operee par l’auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermediaire un professionnel du marche de l’art. Par derogation, ce droit ne s’applique pas lorsque le vendeur a acquis l’oeuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne depasse pas 10 000 euros.

On entend par oeuvres originales au sens du present article les oeuvres creees par l’artiste lui-meme et les exemplaires executes en quantite limitee par l’artiste lui-meme ou sous sa responsabilite.

Le droit de suite est a la charge du vendeur. La responsabilite de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opere entre deux professionnels, au vendeur.

Les professionnels du marche de l’art vises au premier alinea doivent delivrer a l’auteur ou a une societe de perception et de repartition du droit de suite toute information necessaire a la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite pendant une periode de trois ans a compter de la vente.

Les auteurs non ressortissants d’un Etat membre de la Communaute europeenne ou d’un Etat partie a l’accord sur l’Espace economique europeen et leurs ayants droit sont admis au benefice de la protection prevue au present article si la legislation de l’Etat dont ils sont ressortissants admet la protection du droit de suite des auteurs des Etats membres et de leurs ayants droit.

Un decret en Conseil d’Etat precise les conditions d’application du present article et notamment le montant et les modalites de calcul du droit a percevoir, ainsi que le prix de vente au-dessus duquel les ventes sont soumises a ce droit. Il precise egalement les conditions dans lesquelles les auteurs non ressortissants d’un Etat membre de la Communaute europeenne ou d’un Etat partie a l’accord sur l’Espace economique europeen qui ont leur residence habituelle en France et ont participe a la vie de l’art en France pendant au moins cinq ans peuvent demander a beneficier de la protection prevue au present article.

Article L122-9

En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage des droits d’exploitation de la part des representants de l’auteur decede vises a l’article L. 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriee. Il en est de meme s’il y a conflit entre lesdits representants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de desherence.

Le tribunal peut etre saisi notamment par le ministre charge de la culture.

Article L122-10

La publication d’une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie a une societe regie par le titre II du livre III et agreee a cet effet par le ministre charge de la culture. Les societes agreees peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cede, sous reserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicite ou de promotion, de l’accord de l’auteur ou de ses ayants droit. A defaut de designation par l’auteur ou son ayant droit a la date de la publication de l’oeuvre, une des societes agreees est reputee cessionnaire de ce droit.

La reprographie s’entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimile par

une technique photographique ou d’effet equivalent permettant une lecture directe.

Les dispositions du premier alinea ne font pas obstacle au droit de l’auteur ou de ses ayants droit de realiser des copies aux fins de vente, de location, de publicite ou de promotion.

Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du present article s’appliquent a toutes les oeuvres protegees quelle que soit la date de leur publication.

Article L122-11

Les conventions mentionnees a l’article L. 122-10 peuvent prevoir une remuneration forfaitaire dans les cas definis aux 1° a 3° de l’article L. 131-4.

Article L122-12

L’agrement des societes mentionnees au premier alinea de l’article L. 122-10 est delivre en consideration :

-de la diversite des associes ;

-de la qualification professionnelle des dirigeants ;

-des moyens humains et materiels qu’ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie ;

-du caractere equitable des modalites prevues pour la repartition des sommes per9ues.

Un decret en Conseil d’Etat fixe les modalites de la delivrance et du retrait de cet agrement ainsi que du choix des societes cessionnaires en application de la derniere phrase du premier alinea de l’article L. 122-10.

Chapitre III : Duree de la protection

Article L123-1

L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pecuniaire.

Au deces de l’auteur, ce droit persiste au benefice de ses ayants droit pendant l’annee civile en cours et les soixante-dix annees qui suivent.

Article L123-2

Pour les oeuvres de collaboration, l’annee civile prise en consideration est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.

Pour les oeuvres audiovisuelles, l’annee civile prise en consideration est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs suivants : l’auteur du scenario, l’auteur du texte parle, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles specialement realisees pour l’oeuvre, le realisateur principal.

Article L123-3

Pour les oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, la duree du droit exclusif est de soixante-dix annees a compter du 1er janvier de l’annee civile suivant celle ou l’oeuvre a ete publiee. La date de publication est determinee par tout mode de preuve de droit commun, et notamment par le depot legal.

Au cas ou une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est publiee de maniere echelonnee, le delai court a compter du 1er janvier de l’annee civile qui suit la date a laquelle chaque element a ete publie.

Lorsque le ou les auteurs d’oeuvres anonymes ou pseudonymes se sont fait connaitre, la duree du droit exclusif est celle prevue aux articles L. 123-1 ou L. 123-2.

Les dispositions du premier et du deuxieme alinea ne sont applicables qu’aux oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives publiees pendant les soixante-dix annees suivant l’annee de leur creation.

Toutefois, lorsqu’une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est divulguee a l’expiration de la periode mentionnee a l’alinea precedent, son proprietaire, par succession ou a d’autres titres, qui en effectue ou fait effectuer la publication jouit d’un droit exclusif de vingt-cinq annees a compter du 1er janvier de l’annee civile suivant celle de la publication.

Article L123-4

Pour les oeuvres posthumes, la duree du droit exclusif est celle prevue a l’article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes divulguees apres l’expiration de cette periode, la duree du droit exclusif est de vingt-cinq annees a compter du 1er janvier de l’annee civile suivant celle de la publication.

Le droit d’exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l’auteur si l’oeuvre est

divulguee au cours de la periode prevue a l’article L. 123-1.

Si la divulgation est effectuee a l’expiration de cette periode, il appartient aux proprietaries, par succession ou a d’autres titres, de l’oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.

Les oeuvres posthumes doivent faire l’objet d’une publication separee, sauf dans le cas ou elles ne constituent qu’un fragment d’une oeuvre precedemment publiee. Elles ne peuvent etre jointes a des oeuvres du meme auteur precedemment publiees que si les ayants droit de l’auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d’exploitation.

Article L123-6

Pendant la periode prevue a l’article L. 123-1, le conjoint survivant, contre lequel n’existe pas un jugement passe en force de chose jugee de separation de corps, beneficie, quel que soit le regime matrimonial et independamment des droits qu’il tient des articles 756 a 757-3 et 764 a 766 du code civil sur les autres biens de la succession, de l’usufruit du droit d’exploitation dont l’auteur n’aura pas dispose. Toutefois, si l’auteur laisse des heritiers a reserve, cet usufruit est reduit au profit des heritiers, suivant les proportions et distinctions etablies par l’article 913 du code civil.

Ce droit s’eteint au cas ou le conjoint contracte un nouveau mariage.

Article L123-7

Apres le deces de l’auteur, le droit de suite mentionne a l’article L. 122-8 subsiste au profit de ses heritiers et, pour l’usufruit prevu a l’article L. 123-6, de son conjoint, a l’exclusion de tous legataries et ayants cause, pendant l’annee civile en cours et les soixante-dix annees suivantes.

Article L123-8

Les droits accordes par la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des heritiers et des ayants cause des auteurs aux heritiers et autres ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont proroges d’un temps egal a celui qui s’est ecoule entre le 2 aout 1914 et la fin de l’annee suivant le jour de la signature du traite de paix pour toutes les oeuvres publiees avant cette derniere date et non tombees dans le domaine public le 3 fevrier 1919.

Article L123-9

Les droits accordes par la loi du 14 juillet 1866 precitee et l’article L. 123-8 aux heritiers et ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont proroges d’un temps egal a celui qui s’est ecoule entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les oeuvres publiees avant cette date et

non tombees dans le domaine public a la date du 13 aout 1941.

Article L123-10

Les droits mentionnes a l’article precedent sont proroges, en outre, d’une duree de trente ans lorsque l’auteur, le compositeur ou l’artiste est mort pour la France, ainsi qu’il resulte de l’acte de deces.

Au cas ou l’acte de deces ne doit etre ni dresse ni transcrit en France, un arrete du ministre charge de la culture peut etendre aux heritiers ou autres ayants cause du defunt le benefice de la prorogation supplementaire de trente ans ; cet arrete, pris apres avis des autorites visees a l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2717 du 2 novembre 1945, ne pourra intervenir que dans les cas ou la mention ” mort pour la France ” aurait du figurer sur l’acte de deces si celui-ci avait ete dresse en France.

Article L123-11

Lorsque les droits proroges par l’effet de l’article L. 123-10 ont ete cedes a titre onereux, les cedants ou leurs ayants droit pourront, dans un delai de trois ans a compter du 25 septembre 1951, demander au cessionnaire ou a ses ayants droit une revision des conditions de la cession en compensation des avantages resultant de la prorogation.

Article L123-12

Lorsque le pays d’origine de l’oeuvre, au sens de l’acte de Paris de la convention de Berne, est un pays tiers a la Communaute europeenne et que l’auteur n’est pas un ressortissant d’un Etat membre de la Communaute, la duree de protection est celle accordee dans le pays d’origine de l’oeuvre sans que cette duree puisse exceder celle prevue a l’article L. 123-1.

Titre III : Exploitation des droits

Chapitre Ier : Dispositions generales

Article L131-1

La cession globale des oeuvres futures est nulle.

Les contrats de representation, d’edition et de production audiovisuelle definis au present titre doivent etre constates par ecrit. Il en est de meme des autorisations gratuites d’execution.

Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 a 1348 du code civil sont applicables.

Article L131-3

La transmission des droits de l’auteur est subordonnee a la condition que chacun des droits cedes fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cedes soit delimite quant a son etendue et a sa destination, quant au lieu et quant a la duree.

Lorsque des circonstances speciales l’exigent, le contrat peut etre valablement conclu par echange de telegrammes, a condition que le domaine d’exploitation des droits cedes soit delimite conformement aux termes du premier alinea du present article.

Les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle doivent faire l’objet d’un contrat ecrit sur un document distinct du contrat relatif a l’edition proprement dite de l’oeuvre imprimee.

Le beneficiaire de la cession s’engage par ce contrat a rechercher une exploitation du droit cede conformement aux usages de la profession et a verser a l’auteur, en cas d’adaptation, une remuneration proportionnelle aux recettes per9ues.

Article L131-3-1

Dans la mesure strictement necessaire a l’accomplissement d’une mission de service public, le droit d’exploitation d’une oeuvre creee par un agent de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions ou d’apres les instructions re9ues est, des la creation, cede de plein droit a l’Etat.

Pour l’exploitation commerciale de l’oeuvre mentionnee au premier alinea, l’Etat ne dispose envers l’agent auteur que d’un droit de preference. Cette disposition n’est pas applicable dans le cas d’activites de recherche scientifique d’un etablissement public a caractere scientifique et technologique ou d’un etablissement public a caractere scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activites font l’objet d’un contrat avec une personne morale de droit prive.

Article L131-3-2

Les dispositions de l’article L. 131-3-1 s’appliquent aux collectivites territoriales, aux etablissements publics a caractere administratif, aux autorites administratives independantes dotees de la personnalite morale et a la Banque de France a propos des oeuvres creees par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions ou d’apres les instructions re9ues.

Article L131-3-3

Un decret en Conseil d’Etat fixe les modalites d’application des articles L. 131-3-1 et L. 131-3-2. Il definit en particulier les conditions dans lesquelles un agent, auteur d’une oeuvre, peut etre interesse aux produits tires de son exploitation quand la personne publique qui l’emploie, cessionnaire du droit d’exploitation, a retire un avantage d’une exploitation non commerciale de cette oeuvre ou d’une exploitation commerciale dans le cas prevu par la derniere phrase du dernier alinea de l’article L. 131-3-1.

Article L131-4

La cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre peut etre totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.

Toutefois, la remuneration de l’auteur peut etre evaluee forfaitairement dans les cas suivants : 1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut etre pratiquement determinee ; 2° Les moyens de controler l’application de la participation font defaut ;

3° Les frais des operations de calcul et de controle seraient hors de proportion avec les resultats a atteindre ;

4° La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la regle de la remuneration proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des elements essentiels de la creation intellectuelle de l’oeuvre, soit que l’utilisation de l’oeuvre ne presente qu’un caractere accessoire par rapport a l’objet exploite ;

5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;

6° Dans les autres cas prevus au present code.

Est egalement licite la conversion entre les parties, a la demande de l’auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuites forfaitaires pour des durees a determiner entre les parties.

Article L131-5

En cas de cession du droit d’exploitation, lorsque l’auteur aura subi un prejudice de plus de sept douziemes du a une lesion ou a une prevision insuffisante des produits de l’oeuvre, il pourra provoquer la revision des conditions de prix du contrat.

Cette demande ne pourra etre formee que dans le cas ou l’oeuvre aura ete cedee moyennant une remuneration forfaitaire.

La lesion sera appreciee en consideration de l’ensemble de l’exploitation par le cessionnaire des oeuvres de l’auteur qui se pretend lese.

Article L131-6

La clause d’une cession qui tend a conferer le droit d’exploiter l’oeuvre sous une forme non previsible ou non prevue a la date du contrat doit etre expresse et stipuler une participation correlative aux profits d’exploitation.

Article L131-7

En cas de cession partielle, l’ayant cause est substitue a l’auteur dans l’exercice des droits cedes, dans les conditions, les limites et pour la duree prevues au contrat, et a charge de rendre compte.

Article L131-8

En vue du paiement des redevances et remunerations qui leur sont dues pour les trois dernieres annees a l’occasion de la cession, de l’exploitation ou de l’utilisation de leurs oeuvres, telles qu’elles sont definies a l’article L. 112-2 du present code, les auteurs, compositeurs et artistes beneficient du privilege prevu au 4° de l’article 2331 et a l’article 2375 du code civil.

Article L131-9

Le contrat mentionne la faculte pour le producteur de recourir aux mesures techniques prevues a l’article L. 331-5 ainsi qu’aux informations sous forme electronique prevues a l’article L. 331-11 en precisant les objectifs poursuivis pour chaque mode d’exploitation, de meme que les conditions dans lesquelles l’auteur peut avoir acces aux caracteristiques essentielles desdites mesures techniques ou informations sous forme electronique auxquelles le producteur a effectivement recours pour assurer l’exploitation de l’oeuvre.

Chapitre II : Dispositions particulieres a certains contrats

Section 1 : Contrat d’edition

Article L132-1

Le contrat d’edition est le contrat par lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit ou ses ayants droit cedent a des conditions determinees a une personne appelee editeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’oeuvre, a charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion.

Article L132-2

Ne constitue pas un contrat d’edition, au sens de l’article L. 132-1, le contrat dit a compte d’auteur.

Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit versent a l’editeur une remuneration convenue, a charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d’expression determines au contrat, des exemplaires de l’oeuvre et d’en assurer la publication et la diffusion.

Ce contrat constitue un louage d’ouvrage regi par la convention, les usages et les dispositions des articles 1787 et suivants du code civil.

Article L132-3

Ne constitue pas un contrat d’edition, au sens de l’article L. 132-1, le contrat dit de compte a demi.

Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit chargent un editeur de fabriquer, a ses frais et en nombre, des exemplaires de l’oeuvre, dans la forme et suivant les modes d’expression determines au contrat, et d’en assurer la publication et la diffusion, moyennant l’engagement reciproquement contracte de partager les benefices et les pertes d’exploitation, dans la proportion prevue.

Ce contrat constitue une societe en participation. Il est regi, sous reserve des dispositions prevues aux articles 1871 et suivants du code civil, par la convention et les usages.

Article L132-4

Est licite la stipulation par laquelle l’auteur s’engage a accorder un droit de preference a un editeur

pour l’edition de ses oeuvres futures de genres nettement determines.

Ce droit est limite pour chaque genre a cinq ouvrages nouveaux a compter du jour de la signature du contrat d’edition conclu pour la premiere oeuvre ou a la production de l’auteur realisee dans un delai de cinq annees a compter du meme jour.

L’editeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaitre par ecrit sa decision a l’auteur, dans le delai de trois mois a dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit definitif.

Lorsque l’editeur beneficiant du droit de preference aura refuse successivement deux ouvrages nouveaux presentes par l’auteur dans le genre determine au contrat, l’auteur pourra reprendre immediatement et de plein droit sa liberte quant aux oeuvres futures qu’il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas ou il aurait re9u ses oeuvres futures des avances du premier editeur, effectuer prealablement le remboursement de celles-ci.

Article L132-5

Le contrat peut prevoir soit une remuneration proportionnelle aux produits d’exploitation, soit, dans les cas prevus aux articles L. 131-4 et L. 132-6, une remuneration forfaitaire.

Le contrat d’edition garantit aux auteurs, lors de la commercialisation ou de la diffusion d’un livre numerique, que la remuneration resultant de l’exploitation de ce livre est juste et equitable. L’editeur rend compte a l’auteur du calcul de cette remuneration de fa9on explicite et transparente.

Article L132-6

En ce qui concerne l’edition de librairie, la remuneration de l’auteur peut faire l’objet d’une remuneration forfaitaire pour la premiere edition, avec l’accord formellement exprime de l’auteur, dans les cas suivants :

1° Ouvrages scientifiques ou techniques ;

2° Anthologies et encyclopedies ;

3° Prefaces, annotations, introductions, presentations ;

4° Illustrations d’un ouvrage ;

5° Editions de luxe a tirage limite ;

6° Livres de prieres ;

7° A la demande du traducteur pour les traductions ;

8° Editions populaires a bon marche ; 9° Albums bon marche pour enfants.

Peuvent egalement faire l’objet d’une remuneration forfaitaire les cessions de droits a ou par une personne ou une entreprise etablie a l’etranger.

En ce qui concerne les oeuvres de l’esprit publiees dans les journaux et recueils periodiques de tout ordre et par les agences de presse, la remuneration de l’auteur, lie a l’entreprise d’information par un contrat de louage d’ouvrage ou de services, peut egalement etre fixee forfaitairement.

Article L132-7

Le consentement personnel et donne par ecrit de l’auteur est obligatoire.

Sans prejudice des dispositions qui regissent les contrats passes par les mineurs et les majeurs en curatelle, le consentement est meme exige lorsqu’il s’agit d’un auteur legalement incapable, sauf si celui-ci est dans l’impossibilite physique de donner son consentement.

Les dispositions de l’alinea precedent ne sont pas applicables lorsque le contrat d’edition est souscrit par les ayants droit de l’auteur.

Article L132-8

L’auteur doit garantir a l’editeur l’exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cede.

Il est tenu de faire respecter ce droit et de le defendre contre toutes atteintes qui lui seraient portees.

Article L132-9

L’auteur doit mettre l’editeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l’oeuvre.

Il doit remettre a l’editeur, dans le delai prevu au contrat, l’objet de l’edition en une forme qui permette la fabrication normale.

Sauf convention contraire ou impossibilites d’ordre technique, l’objet de l’edition fournie par l’auteur reste la propriete de celui-ci. L’editeur en sera responsable pendant le delai d’un an apres l’achevement de la fabrication.

Le contrat d’edition doit indiquer le nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux contrats prevoyant un minimum de droits d’auteur garantis par l’editeur.

Article L132-11

L’editeur est tenu d’effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d’expression prevus au contrat.

Il ne peut, sans autorisation ecrite de l’auteur, apporter a l’oeuvre aucune modification.

Il doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l’auteur.

A defaut de convention speciale, l’editeur doit realiser l’edition dans un delai fixe par les usages de la profession.

En cas de contrat a duree determinee, les droits du cessionnaire s’eteignent de plein droit a l’expiration du delai sans qu’il soit besoin de mise en demeure.

L’editeur pourra toutefois proceder, pendant trois ans apres cette expiration, a l’ecoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, a moins que l’auteur ne prefere acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera fixe a dire d’experts a defaut d’accord amiable, sans que cette faculte reconnue au premier editeur interdise a l’auteur de faire proceder a une nouvelle edition dans un delai de trente mois.

Article L132-12

L’editeur est tenu d’assurer a l’oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformement aux usages de la profession.

Article L132-13

L’editeur est tenu de rendre compte.

L’auteur pourra, a defaut de modalites speciales prevues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’editeur d’un etat mentionnant le nombre d’exemplaires fabriques en cours d’exercice et precisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.

Sauf usage ou conventions contraires, cet etat mentionnera egalement le nombre des exemplaires vendus par l’editeur, celui des exemplaires inutilisables ou detruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versees a l’auteur.

Article L132-14

L’editeur est tenu de fournir a l’auteur toutes justifications propres a etablir l’exactitude de ses comptes.

Faute par l’editeur de fournir les justifications necessaires, il y sera contraint par le juge.

Article L132-15

La procedure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l’editeur n’entraine pas la resiliation du contrat.

Lorsque l’activite est poursuivie en application des articles L. 621-22 et suivants du code de commerce, toutes les obligations de l’editeur a l’egard de l’auteur doivent etre respectees.

En cas de cession de l’entreprise d’edition en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce precite, l’acquereur est tenu des obligations du cedant.

Lorsque l’activite de l’entreprise a cesse depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcee, l’auteur peut demander la resiliation du contrat.

Le liquidateur ne peut proceder a la vente en solde des exemplaires fabriques ni a leur realisation dans les conditions prevues aux articles L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce precite que quinze jours apres avoir averti l’auteur de son intention, par lettre recommandee avec demande d’accuse de reception.

L’auteur possede, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de preemption. A defaut d’accord, le prix de rachat sera fixe a dire d’expert.

Article L132-16

L’editeur ne peut transmettre, a titre gratuit ou onereux, ou par voie d’apport en societe, le benefice du contrat d’edition a des tiers, independamment de son fonds de commerce, sans avoir

prealablement obtenu l’autorisation de l’auteur.

En cas d’alienation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature a compromettre gravement les interets materiels ou moraux de l’auteur, celui-ci est fonde a obtenir reparation meme par voie de resiliation du contrat.

Lorsque le fonds de commerce d’edition etait exploite en societe ou dependait d’une indivision, l’attribution du fonds a l’un des ex-associes ou a l’un des co-indivisaires en consequence de la liquidation ou du partage ne sera, en aucun cas, consideree comme une cession.

Article L132-17

Le contrat d’edition prend fin, independamment des cas prevus par le droit commun ou par les articles precedents, lorsque l’editeur procede a la destruction totale des exemplaires.

La resiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un delai convenable, l’editeur n’a pas procede a la publication de l’oeuvre ou, en cas d’epuisement, a sa reedition.

L’edition est consideree comme epuisee si deux demandes de livraisons d’exemplaires adressees a l’editeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.

En cas de mort de l’auteur, si l’oeuvre est inachevee, le contrat est resolu en ce qui concerne la partie de l’oeuvre non terminee, sauf accord entre l’editeur et les ayants droit de l’auteur.

Section 2 : Contrat de representation

Article L132-18

Le contrat de representation est celui par lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale a representer ladite oeuvre a des conditions qu’ils determinent. Est dit contrat general de representation le contrat par lequel un organisme professionnel d’auteurs confere a un entrepreneur de spectacles la faculte de representer, pendant la duree du contrat, les oeuvres actuelles ou futures, constituant le repertoire dudit organisme aux conditions determinees par l’auteur ou ses ayants droit.

Dans le cas prevu a l’alinea precedent, il peut etre deroge aux dispositions de l’article L. 131-1.

Article L132-19

Le contrat de representation est conclu pour une duree limitee ou pour un nombre determine de communications au public.

Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confere a l’entrepreneur de spectacles aucun monopole d’exploitation.

La validite des droits exclusifs accordes par un auteur dramatique ne peut exceder cinq annees ; l’interruption des representations au cours de deux annees consecutives y met fin de plein droit.

L’entrepreneur de spectacles ne peut transferer le benefice de son contrat sans l’assentiment formel et donne par ecrit de l’auteur ou de son representant.

Article L132-20

Sauf stipulation contraire :

1° L’autorisation de telediffuser une oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par cable de cette telediffusion, a moins qu’elle ne soit faite en simultane et integralement par l’organisme beneficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone geographique contractuellement prevue ;

2° L’autorisation de telediffuser l’oeuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la telediffusion de cette oeuvre dans un lieu accessible au public ;

3° L’autorisation de telediffuser l’oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas son emission vers un satellite permettant la reception de cette oeuvre par l’intermediaire d’organismes tiers, a moins que les auteurs ou leurs ayants droit aient contractuellement autorise ces organismes a communiquer l’oeuvre au public ; dans ce cas, l’organisme d’emission est exonere du paiement de toute remuneration ;

4° L’autorisation de telediffuser une oeuvre par voie hertzienne comprend la distribution a des fins non commerciales de cette telediffusion sur les reseaux internes aux immeubles ou ensembles d’immeubles collectifs a usage d’habitation installes par leurs proprietaires ou coproprietaires, ou par les mandataires de ces derniers, a seule fin de permettre le raccordement de chaque logement de ces memes immeubles ou ensembles d’immeubles collectifs a usage d’habitation a des dispositifs collectifs de reception des telediffusions par voie hertzienne normalement re9ues dans la zone.

Article L132-20-1

I.-A compter de la date d’entree en vigueur de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, le droit d’autoriser la retransmission par cable, simultanee, integrale et sans changement, sur le territoire national, d’une oeuvre telediffusee a partir d’un Etat membre de la Communaute europeenne ne peut etre exerce que par une societe de perception et de repartition des droits. Si cette societe est regie par le titre II du livre III, elle doit etre agreee a cet effet par le ministre charge de la culture.

Si le titulaire du droit n’en a pas deja confie la gestion a l’une de ces societes, il designe celle qu’il charge de l’exercer. Il notifie par ecrit cette designation a la societe, qui ne peut refuser.

Le contrat autorisant la telediffusion d’une oeuvre sur le territoire national mentionne la societe chargee d’exercer le droit d’autoriser sa retransmission par cable, simultanee, integrale et sans changement, dans les Etats membres de la Communaute europeenne.

L’agrement prevu au premier alinea est delivre en consideration :

1° De la qualification professionnelle des dirigeants des societes et des moyens que celles-ci peuvent mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits definis au premier alinea et l’exploitation de leur repertoire ;

2° De l’importance de leur repertoire ;

3° De leur respect des obligations que leur imposent les dispositions du titre II du livre III.

Un decret en Conseil d’Etat fixe les conditions de delivrance et de retrait de l’agrement. Il fixe egalement, dans le cas prevu au deuxieme alinea, les modalites de designation de la societe chargee de la gestion du droit de retransmission.

II.-Par derogation au I, le titulaire du droit peut ceder celui-ci a une entreprise de communication audiovisuelle.

Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux droits dont est cessionnaire une entreprise de communication audiovisuelle.

Article L132-20-2

Des mediateurs sont institues afin de favoriser, sans prejudice du droit des parties de saisir le juge, la resolution des litiges relatifs a l’octroi de l’autorisation de retransmission, simultanee, integrale et sans changement, d’une oeuvre par cable.

A defaut d’accord amiable, le Mediateur peut proposer aux parties la solution qui lui parait appropriee, que celles-ci sont reputees avoir acceptee faute d’avoir exprime leur opposition par ecrit dans un delai de trois mois.

Un decret en Conseil d’Etat precise les conditions d’application du present article et les modalites de designation des mediateurs.

Article L132-21

L’entrepreneur de spectacles est tenu de declarer a l’auteur ou a ses representants le programme exact des representations ou executions publiques et de leur fournir un etat justifie de ses recettes. Il doit acquitter aux echeances prevues, entre les mains de l’auteur ou de ses representants, le montant des redevances stipulees.

Toutefois, les communes, pour l’organisation de leurs fetes locales et publiques, et les societes d’education populaire, agreees par l’autorite administrative, pour les seances organisees par elles dans le cadre de leurs activites, doivent beneficier d’une reduction de ces redevances.

Article L132-22

L’entrepreneur de spectacles doit assurer la representation ou l’execution publique dans des conditions techniques propres a garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l’auteur.

Section 3 : Contrat de production audiovisuelle

Article L132-23

Le producteur de l’oeuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilite de la realisation de l’oeuvre.

Article L132-24

Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une oeuvre audiovisuelle, autres que l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans prejudice des droits reconnus a l’auteur par les dispositions des articles L. 111-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 122-1 a L. 122-7, L. 123-7, L. 131-2 a L. 131-7, L. 132-4 et L. 132-7, cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle.

Le contrat de production audiovisuelle n’emporte pas cession au producteur des droits graphiques et theatraux sur l’oeuvre.

Ce contrat prevoit la liste des elements ayant servi a la realisation de l’oeuvre qui sont conserves ainsi que les modalites de cette conservation.

Article L132-25

La remuneration des auteurs est due pour chaque mode d’exploitation.

Sous reserve des dispositions de l’article L. 131-4, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d’une oeuvre audiovisuelle determinee et individualisable, la remuneration est proportionnelle a ce prix, compte tenu des tarifs degressifs eventuels accordes par le distributeur a l’exploitant ; elle est versee aux auteurs par le producteur.

Les accords relatifs a la remuneration des auteurs conclus entre les organismes professionnels d’auteurs ou les societes de perception et de repartition des droits mentionnees au titre II du livre III et les organisations representatives d’un secteur d’activite peuvent etre rendus obligatoires a l’ensemble des interesses du secteur d’activite concerne par arrete du ministre charge de la culture.

Article L132-26

L’auteur garantit au producteur l’exercice paisible des droits cedes.

Article L132-27

Le producteur est tenu d’assurer a l’oeuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession.

Les organisations representatives des producteurs, les organisations professionnelles d’auteurs et les societes de perception et de repartition des droits mentionnees au titre II du livre III peuvent etablir conjointement un recueil des usages de la profession.

Article L132-28

Le producteur fournit, au moins une fois par an, a l’auteur et aux coauteurs un etat des recettes provenant de l’exploitation de l’oeuvre selon chaque mode d’exploitation.

A leur demande, il leur fournit toute justification propre a etablir l’exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cede a des tiers tout ou partie des droits dont il dispose.

Article L132-29

Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l’oeuvre audiovisuelle peut disposer librement de la partie de l’oeuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre different et dans les limites fixees par l’article L. 113-3.

La procedure de sauvegarde ou de redressement judiciaire du producteur n’entraine pas la resiliation du contrat de production audiovisuelle.

Lorsque la realisation ou l’exploitation de l’oeuvre est continuee en application des articles L. 621-22 et suivants du code de commerce, l’administrateur est tenu au respect de toutes les obligations du producteur, notamment a l’egard des coauteurs.

En cas de cession de tout ou partie de l’entreprise ou de liquidation, l’administrateur, le debiteur, le liquidateur, selon le cas, est tenu d’etablir un lot distinct pour chaque oeuvre audiovisuelle pouvant faire l’objet d’une cession ou d’une vente aux encheres. Il a l’obligation d’aviser, a peine de nullite, chacun des auteurs et des coproducteurs de l’oeuvre par lettre recommandee, un mois avant toute decision sur la cession ou toute procedure de licitation. L’acquereur est, de meme, tenu aux obligations du cedant.

L’auteur et les coauteurs possedent un droit de preemption sur l’oeuvre, sauf si l’un des coproducteurs se declare acquereur. A defaut d’accord, le prix d’achat est fixe a dire d’expert.

Lorsque l’activite de l’entreprise a cesse depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcee, l’auteur et les coauteurs peuvent demander la resiliation du contrat de production audiovisuelle.

Section 4 : Contrat de commande pour la publicite

Article L132-31

Dans le cas d’une oeuvre de commande utilisee pour la publicite, le contrat entre le producteur et l’auteur entraine, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d’exploitation de l’oeuvre, des lors que ce contrat precise la remuneration distincte due pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre en fonction notamment de la zone geographique, de la duree de l’exploitation, de l’importance du tirage et de la nature du support.

Un accord entre les organisations representatives d’auteurs et les organisations representatives des producteurs en publicite fixe les elements de base entrant dans la composition des remunerations correspondant aux differentes utilisations des oeuvres.

La duree de l’accord est comprise entre un et cinq ans.

Ses stipulations peuvent etre rendues obligatoires pour l’ensemble des interesses par decret.

Section 5 : Contrat de nantissement du droit d’exploitation des logiciels

Sans prejudice des dispositions de la loi du 17 mars 1909 relative a la vente et au nantissement des fonds de commerce, le droit d’exploitation de l’auteur d’un logiciel defini a l’article L. 122-6 peut faire l’objet d’un nantissement dans les conditions suivantes :

Le contrat de nantissement est, a peine de nullite, constate par un ecrit.

Le nantissement est inscrit, a peine d’inopposabilite, sur un registre special tenu par l’Institut national de la propriete industrielle. L’inscription indique precisement l’assiette de la surete et notamment les codes source et les documents de fonctionnement.

Le rang des inscriptions est determine par l’ordre dans lequel elles sont requises.

Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement prealable, perimees a l’expiration d’une duree de cinq ans.

Un decret en Conseil d’Etat fixera les conditions d’application du present article.

Section 6 : Droit d’exploitation des reuvres des journalistes

Article L132-35

On entend par titre de presse, au sens de la presente section, l’organe de presse a l’elaboration duquel le journaliste professionnel a contribue, ainsi que l’ensemble des declinaisons du titre, quels qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation. Sont exclus les services de communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative a la liberte de communication.

Est assimilee a la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne ou par tout autre service, edite par un tiers, des lors que cette diffusion est faite sous le controle editorial du directeur de la publication dont le contenu diffuse est issu ou des lors qu’elle figure dans un espace dedie au titre de presse dont le contenu diffuse est extrait.

Est egalement assimilee a la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne edite par l’entreprise de presse ou par le groupe auquel elle appartient ou edite sous leur responsabilite, la mention dudit titre de presse devant imperativement figurer.

Article L132-36

Par derogation a l’article L. 131-1 et sous reserve des dispositions de l’article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimile au sens des articles L. 7111-3 et suivants

du code du travail, qui contribue, de maniere permanente ou occasionnelle, a l’elaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession a titre exclusif a l’employeur des droits d’exploitation des reuvres du journaliste realisees dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiees.

Article L132-37

L’exploitation de l’reuvre du journaliste sur differents supports, dans le cadre du titre de presse defini a l’article L. 132-35 du present code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une periode fixee par un accord d’entreprise ou, a defaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail.

Cette periode est determinee en prenant notamment en consideration la periodicite du titre de presse et la nature de son contenu.

Article L132-38

L’exploitation de l’reuvre dans le titre de presse, au-dela de la periode prevue a l’article L. 132-37, est remuneree, a titre de remuneration complementaire sous forme de droits d’auteur ou de salaire, dans des conditions determines par l’accord d’entreprise ou, a defaut, par tout autre accord collectif.

Article L132-39

Lorsque la societe editrice ou la societe qui la controle, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, edite plusieurs titres de presse, un accord d’entreprise peut prevoir la diffusion de l’reuvre par d’autres titres de cette societe ou du groupe auquel elle appartient, a condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent a une meme famille coherente de presse. Cet accord definit la notion de famille coherente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernes.

L’exploitation de l’reuvre du journaliste au sein de la famille coherente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l’accord le prevoit, du titre de presse dans lequel l’reuvre a ete initialement publiee.

Ces exploitations hors du titre de presse tel que defini a l’article L. 132-35 du present code donnent lieu a remuneration complementaire, sous forme de droits d’auteur ou de salaire, dans des conditions determinees par l’accord d’entreprise mentionne au premier alinea du present article.

Article L132-40

Toute cession de l’reuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d’une famille coherente de presse est soumise a l’accord expres et prealable de son auteur exprime a titre individuel ou dans un accord collectif, sans prejudice, dans ce deuxieme cas, de l’exercice de son droit moral par le journaliste.

Ces exploitations donnent lieu a remuneration sous forme de droits d’auteur, dans des conditions determinees par l’accord individuel ou collectif.

Article L132-41

Lorsque l’auteur d’une image fixe est un journaliste professionnel qui tire le principal de ses revenus de l’exploitation de telles reuvres et qui collabore de maniere occasionnelle a l’elaboration d’un titre de presse, la cession des droits d’exploitation telle que prevue a l’article L. 132-36 ne s’applique que

si cette reuvre a ete commandee par l’entreprise de presse.

Les conditions dans lesquelles le second alinea de l’article L. 121-8 s’applique aux reuvres cedees en application du premier alinea du present article sont precisees par un accord collectif ou individuel.

Article L132-42

Les droits d’auteur mentionnes aux articles L. 132-38 et suivants n’ont pas le caractere de salaire. Ils sont determines conformement aux articles L. 131-4 et L. 132-6.

Article L132-42-1

Par derogation a l’article L. 2232-24 du code du travail, dans les entreprises non assujetties a l’obligation d’organiser les elections prevues au livre III de la deuxieme partie du meme code, les accords mentionnes aux articles L. 132-37 a L. 132-41, L. 132-43 et L. 132-44 du present code peuvent etre negocies et conclus, dans les conditions prevues aux articles L. 2232-25 et L. 2232-26 du code du travail, par un ou plusieurs journalistes professionnels au sens des articles L. 7111-3 a L. 7111-5 du meme code collaborant de maniere reguliere a l’entreprise de presse et mandates par une ou plusieurs organisations syndicales de journalistes professionnels representatives mentionnees a l’article L. 132-44 du present code. Ces accords sont approuves a la majorite des suffrages exprimes par les seuls journalistes professionnels au sens des articles L. 7111-3 a L. 7111-5 du code du travail collaborant de maniere reguliere a l’entreprise de presse, dans les conditions prevues a l’article L. 2232-27 du meme code.

Article L132-43

Les accords collectifs peuvent prevoir de confier la gestion des droits mentionnes aux articles L. 132-38 et suivants a une ou des societes de perception et de repartition de droits mentionnees aux articles L. 321-1 et suivants.

Article L132-44

Il est cree une commission, presidee par un representant de l’Etat, et composee, en outre, pour moitie de representants des organisations professionnelles de presse representatives et pour moitie de representants des organisations syndicales de journalistes professionnels representatives.

Le representant de l’Etat est nomme parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat ou de la Cour des comptes, par arrete du ministre charge de la communication.

Par derogation au dernier alinea de l’article L. 2232-21 et a l’article L. 2232-22 du code du travail, la commission se prononce, en lieu et place de la commission paritaire de branche, sur la validite des accords relatifs aux droits d’auteur des journalistes conclus dans les conditions prevues a l’article L. 2232-21 du meme code, dans les deux mois qui suivent leur transmission ; a defaut, les accords sont reputes avoir ete valides. La commission controle que ces accords collectifs n’enfreignent pas les dispositions legislatives, reglementaires ou conventionnelles applicables.

A defaut de conclusion d’un accord d’entreprise dans un delai de six mois a compter de la publication de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la creation sur internet, et en l’absence de tout autre accord collectif applicable, l’une des parties a la negotiation de l’accord d’entreprise peut saisir la commission aux fins de determiner les modes et

bases de la remuneration due en contrepartie des droits d’exploitation. La demande peut egalement porter sur l’identification des titres composant une famille coherente de presse au sein du groupe, en application de l’article L. 132-39.

En l’absence d’engagement de negociation, sont consideres comme des parties a la negociation de l’accord d’entreprise l’employeur et le delegue syndical. En l’absence de delegue syndical, peuvent saisir la commission :

# les institutions representatives du personnel ;

# a defaut, tout salarie mandate par une organisation syndicale de journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail ;

# a defaut, tout journaliste professionnel au sens du meme article L. 7111-3 collaborant de maniere reguliere a l’entreprise de presse.

Pour les accords d’entreprise conclus pour une duree determinee qui arrivent a echeance ou pour ceux qui sont denonces par l’une des parties, la commission peut etre saisie dans les memes conditions et sur les memes questions qu’au precedent alinea, a defaut de la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise dans les six mois suivant la date d’expiration de l’accord a duree determinee ou a defaut de la conclusion d’un accord de substitution dans les delais prevus a l’article L. 2261-10 du code du travail a la suite de la denonciation du precedent accord.

La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir a un accord. Elle s’appuie, a cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse consideree. Elle rend sa decision dans un delai de deux mois a compter de sa saisine.

La commission se determine a la majorite de ses membres presents. En cas de partage des voix, le president a voix preponderante.

Les decisions de la commission sont executoires si, dans un delai d’un mois, son president n’a pas demande une seconde deliberation. Elles sont notifiees aux parties et au ministre charge de la communication, qui en assure la publicite.

L’intervention de la decision de la commission ne fait pas obstacle a ce que s’engage dans les entreprises de presse concernees une nouvelle negotiation collective. L’accord collectif issu de cette negotiation se substitue a la decision de la commission, apres son depot par la partie la plus diligente aupres de l’autorite administrative, conformement a l’article L. 2231-6 du code du travail.

Un decret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du present article et notamment la composition, les modalites de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi que les voies de recours juridictionnel contre ses decisions.

Article L132-45

L’article L. 132-41 s’applique a compter de l’entree en vigueur d’un accord de branche determinant le salaire minimum des journalistes professionnels qui tirent le principal de leurs revenus de l’exploitation d’images fixes et qui collaborent de maniere occasionnelle a l’elaboration d’un titre de presse. Cet accord prend en compte le caractere exclusif ou non de la cession.

A defaut d’accord dans un delai de deux ans a compter de la publication de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la creation sur internet, un decret fixe les conditions de determination de ce salaire minimum.

Chapitre III : Remuneration au titre du pret en bibliotheque

Article L133-1

Lorsqu’une oeuvre a fait l’objet d’un contrat d’edition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l’auteur ne peut s’opposer au pret d’exemplaires de cette edition par une bibliotheque accueillant du public.

Ce pret ouvre droit a remuneration au profit de l’auteur selon les modalites prevues a l’article L. 133-4.

Article L133-2

La remuneration prevue par l’article L. 133-1 est per9ue par une ou plusieurs des societes de perception et de repartition des droits regies par le titre II du livre III et agreees a cet effet par le ministre charge de la culture.

L’agrement prevu au premier alinea est delivre en consideration :

-de la diversite des associes ;

-de la qualification professionnelle des dirigeants ;

-des moyens que la societe propose de mettre en oeuvre pour assurer la perception et la repartition de la remuneration au titre du pret en bibliotheque ;

-de la representation equitable des auteurs et des editeurs parmi ses associes et au sein de ses organes dirigeants.

Un decret en Conseil d’Etat fixe les conditions de delivrance et de retrait de cet agrement.

Article L133-3

La remuneration prevue au second alinea de l’article L. 133-1 comprend deux parts.

La premiere part, a la charge de l’Etat, est assise sur une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliotheques accueillant du public pour le pret, a l’exception des bibliotheques scolaires. Un decret fixe le montant de cette contribution, qui peut etre different pour les bibliotheques des etablissements d’enseignement superieur, ainsi que les modalites de determination du nombre

d’usagers inscrits a prendre en compte pour le calcul de cette part.

La seconde part est assise sur le prix public de vente hors taxes des livres achetes, pour leurs bibliotheques accueillant du public pour le pret, par les personnes morales mentionnees au troisieme alinea (2°) de l’article 3 de la loi n° 81-766 du 10 aout 1981 relative au prix du livre ; elle est versee par les fournisseurs qui realisent ces ventes. Le taux de cette remuneration est de 6 % du prix public de vente.

Article L133-4

La remuneration au titre du pret en bibliotheque est repartie dans les conditions suivantes :

1° Une premiere part est repartie a parts egales entre les auteurs et leurs editeurs a raison du nombre d’exemplaires des livres achetes chaque annee, pour leurs bibliotheques accueillant du public pour le pret, par les personnes morales mentionnees au troisieme alinea (2°) de l’article 3 de la loi n° 81-766 du 10 aout 1981 precitee, determine sur la base des informations que ces personnes et leurs fournisseurs communiquent a la ou aux societes mentionnees a l’article L. 133-2 ;

2° Une seconde part, qui ne peut exceder la moitie du total, est affectee a la prise en charge d’une fraction des cotisations dues au titre de la retraite complementaire par les personnes visees aux troisieme et quatrieme alineas de l’article L. 382-12 du code de la securite sociale.

Chapitre IV : Dispositions particulieres relatives a l’exploitation numerique des livres indisponibles

Article L134-1

On entend par livre indisponible au sens du present chapitre un livre publie en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l’objet d’une diffusion commerciale par un editeur et qui ne fait pas actuellement l’objet d’une publication sous une forme imprimee ou numerique.

Article L134-2

Il est cree une base de donnees publique, mise a disposition en acces libre et gratuit par un service de communication au public en ligne, qui repertorie les livres indisponibles. La Bibliotheque nationale de France veille a sa mise en reuvre, a son actualisation et a l’inscription des mentions prevues aux articles L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6.

Toute personne peut demander a la Bibliotheque nationale de France l’inscription d’un livre indisponible dans la base de donnees.

L’inscription d’un livre dans la base de donnees ne prejuge pas de l’application des articles L. 132-12 et L. 132-17.

Article L134-3

I. # Lorsqu’un livre est inscrit dans la base de donnees mentionnee a l’article L. 134-2 depuis plus de

six mois, le droit d’autoriser sa reproduction et sa representation sous une forme numerique est exerce par une societe de perception et de repartition des droits regie par le titre II du livre III de la presente partie, agreee a cet effet par le ministre charge de la culture.

Sauf dans le cas prevu au troisieme alinea de l’article L. 134-5, la reproduction et la representation du livre sous une forme numerique sont autorisees, moyennant une remuneration, a titre non exclusif et pour une duree limitee a cinq ans, renouvelable.

II. # Les societes agreees ont qualite pour ester en justice pour la defense des droits dont elles ont la charge.

III. # L’agrement prevu au I est delivre en consideration : 1° De la diversite des associes de la societe ;

2° De la representation paritaire des auteurs et des editeurs parmi les associes et au sein des organes dirigeants ;

3° De la qualification professionnelle des dirigeants de la societe ;

4° Des moyens que la societe propose de mettre en reuvre pour assurer la perception des droits et leur repartition ;

5° Du caractere equitable des regles de repartition des sommes per9ues entre les ayants droit, qu’ils soient ou non parties au contrat d’edition. Le montant des sommes per9ues par le ou les auteurs du livre ne peut etre inferieur au montant des sommes per9ues par l’editeur ;

6° Des moyens probants que la societe propose de mettre en reuvre afin d’identifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de repartir les sommes per9ues ;

7° Des moyens que la societe propose de mettre en reuvre pour developper des relations contractuelles permettant d’assurer la plus grande disponibilite possible des reuvres ;

8° Des moyens que la societe propose de mettre en reuvre pour veiller a la defense des interets legitimes des ayants droit non parties au contrat d’edition.

IV. # Les societes agreees remettent chaque annee a la commission permanente de controle des societes de perception et de repartition des droits mentionnee a l’article L. 321-13 un rapport rendant compte des moyens mis en reuvre et des resultats obtenus dans la recherche des titulaires de droits, qu’ils soient ou non parties au contrat d’edition.

La commission peut formuler toute observation ou recommandation d’amelioration des moyens mis en reuvre afin d’identifier et de retrouver les titulaires de droits.

La commission est tenue informee, dans le delai qu’elle fixe, des suites donnees a ses observations et recommandations.

La commission rend compte annuellement au Parlement, au Gouvernement et a l’assemblee generale des societes agreees, selon des modalites qu’elle determine, des observations et recommandations qu’elle a formulees et des suites qui leur ont ete donnees.

Article L134-4

I. # L’auteur d’un livre indisponible ou l’editeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimee de ce livre peut s’opposer a l’exercice du droit d’autorisation mentionne au premier alinea du I de l’article L. 134-3 par une societe de perception et de repartition des droits agreee. Cette opposition est notifiee par ecrit a l’organisme mentionne au premier alinea de l’article L. 134-2 au plus tard six mois apres l’inscription du livre concerne dans la base de donnees mentionnee au meme alinea.

Mention de cette opposition est faite dans la base de donnees mentionnee au meme article L. 134-2. Apres l’expiration du delai mentionne au premier alinea du present I, l’auteur d’un livre indisponible

peut s’opposer a l’exercice du droit de reproduction ou de representation de ce livre s’il juge que la reproduction ou la representation de ce livre est susceptible de nuire a son honneur ou a sa reputation. Ce droit est exerce sans indemnisation.

II. # L’editeur ayant notifie son opposition dans les conditions prevues au premier alinea du I du present article est tenu d’exploiter dans les deux ans suivant cette notification le livre indisponible concerne. Il doit apporter par tout moyen la preuve de l’exploitation effective du livre a la societe agreee en application de l’article L. 134-3. A defaut d’exploitation du livre dans le delai imparti, la mention de l’opposition est supprimee dans la base de donnees mentionnee a l’article L. 134-2 et le droit d’autoriser sa reproduction et sa representation sous une forme numerique est exerce dans les conditions prevues au second alinea du I de l’article L. 134-3.

La preuve de l’exploitation effective du livre, apportee par l’editeur dans les conditions prevues au premier alinea du present II, ne prejuge pas de l’application des articles L. 132-12 et L. 132-17.

Article L134-5

A defaut d’opposition notifiee par l’auteur ou l’editeur a l’expiration du delai prevu au I de l’article L. 134-4, la societe de perception et de repartition des droits propose une autorisation de reproduction et de representation sous une forme numerique d’un livre indisponible a l’editeur disposant du droit de reproduction de ce livre sous une forme imprimee.

Cette proposition est formulee par ecrit. Elle est reputee avoir ete refusee si l’editeur n’a pas notifie sa decision par ecrit dans un delai de deux mois a la societe de perception et de repartition des droits.

L’autorisation d’exploitation mentionnee au premier alinea est delivree par la societe de perception et de repartition des droits a titre exclusif pour une duree de dix ans tacitement renouvelable, sauf dans le cas mentionne a l’article L. 134-8.

Mention de l’acceptation de l’editeur est faite dans la base de donnees mentionnee a l’article L. 134-2.

A defaut d’opposition de l’auteur apportant par tout moyen la preuve que cet editeur ne dispose pas du droit de reproduction d’un livre sous une forme imprimee, l’editeur ayant notifie sa decision d’acceptation est tenu d’exploiter, dans les trois ans suivant cette notification, le livre indisponible concerne. Il doit apporter a cette societe, par tout moyen, la preuve de l’exploitation effective du livre.

A defaut d’acceptation de la proposition mentionnee au premier alinea ou d’exploitation de l’reuvre dans le delai prevu au cinquieme alinea du present article, la reproduction et la representation du livre sous une forme numerique sont autorisees par la societe de perception et de repartition des droits dans les conditions prevues au second alinea du I de l’article L. 134-3.

L’utilisateur auquel une societe de perception et de repartition des droits a accorde une autorisation d’exploitation dans les conditions prevues au meme second alinea est considere comme editeur de livre numerique au sens de l’article 2 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numerique.

L’exploitation de l’reuvre dans les conditions prevues au present article ne prejuge pas de l’application des articles L. 132-12 et L. 132-17.

Article L134-6

L’auteur et l’editeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimee d’un livre indisponible notifient conjointement a tout moment a la societe de perception et de repartition des droits mentionnee a l’article L. 134-3 leur decision de lui retirer le droit d’autoriser la reproduction et la representation dudit livre sous forme numerique.

L’auteur d’un livre indisponible peut decider a tout moment de retirer a la societe de perception et de repartition des droits mentionnee au meme article L. 134-3 le droit d’autoriser la reproduction et la representation du livre sous une forme numerique s’il apporte la preuve qu’il est le seul titulaire des droits definis audit article L. 134-3. Il lui notifie cette decision.

Mention des notifications prevues aux deux premiers alineas du present article est faite dans la base de donnees mentionnee a l’article L. 134-2.

L’editeur ayant notifie sa decision dans les conditions prevues au premier alinea est tenu d’exploiter le livre concerne dans les dix-huit mois suivant cette notification. Il doit apporter a la societe de perception et de repartition des droits, par tout moyen, la preuve de l’exploitation effective du livre.

La societe informe tous les utilisateurs auxquels elle a accorde une autorisation d’exploitation du livre concerne des decisions mentionnees aux deux premiers alineas du present article. Les ayants droit ne peuvent s’opposer a la poursuite de l’exploitation dudit livre engagee avant la notification pendant la duree restant a courir de l’autorisation mentionnee au second alinea du I de l’article L. 134-3 ou au troisieme alinea de l’article L. 134-5, a concurrence de cinq ans maximum et a titre non exclusif.

Article L134-7

Les modalites d’application du present chapitre, notamment les modalites d’acces a la base de donnees prevue a l’article L. 134-2, la nature ainsi que le format des donnees collectees et les mesures de publicite les plus appropriees pour garantir la meilleure information possible des ayants droit, les conditions de delivrance et de retrait de l’agrement des societes de perception et de repartition des droits prevu a l’article L. 134-3, sont precisees par decret en Conseil d’Etat.

Article L134-8

Sauf refus motive, la societe de perception et de repartition des droits mentionnee a l’article L. 134-3 autorise gratuitement les bibliotheques accessibles au public a reproduire et a diffuser sous forme numerique a leurs abonnes les livres indisponibles conserves dans leurs fonds dont aucun titulaire du droit de reproduction sous une forme imprimee n’a pu etre trouve dans un delai de dix ans a compter de la premiere autorisation d’exploitation.

L’autorisation mentionnee au premier alinea est delivree sous reserve que l’institution beneficiaire ne recherche aucun avantage economique ou commercial.

Un titulaire du droit de reproduction du livre sous une forme imprimee obtient a tout moment de la societe de perception et de repartition des droits le retrait immediat de l’autorisation gratuite.

Article L134-9

Par derogation aux dispositions des trois premiers alineas de l’article L. 321-9, les societes agreees mentionnees a l’article L. 134-3 utilisent a des actions d’aide a la creation, a des actions de formation des auteurs de l’ecrit et a des actions de promotion de la lecture publique mises en reuvre par les bibliotheques les sommes per9ues au titre de l’exploitation des livres indisponibles et qui n’ont pu etre reparties parce que leurs destinataires n’ont pu etre identifies ou retrouves avant l’expiration du delai prevu au dernier alinea de l’article L. 321-1.

Le montant et l’utilisation de ces sommes font l’objet, chaque annee, d’un rapport des societes de perception et de repartition des droits au ministre charge de la culture.

Livre II : Les droits voisins du droit d’auteur

Titre unique

Chapitre Ier : Dispositions generales

Article L211-1

Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En consequence, aucune disposition du present titre ne doit etre interpretee de maniere a limiter l’exercice du droit d’auteur par ses titulaires.

Article L211-2

Outre toute personne justifiant d’un interet pour agir, le ministre charge de la culture peut saisir l’autorite judiciaire, notamment s’il n’y a pas d’ayant droit connu, ou en cas de vacance ou desherence.

Article L211-3

Les beneficiaries des droits ouverts au present titre ne peuvent interdire :

1° Les representations privees et gratuites effectuees exclusivement dans un cercle de famille ;

2° Les reproductions realisees a partir d’une source licite, strictement reservees a l’usage prive de la personne qui les realise et non destinees a une utilisation collective ;

3° Sous reserve d’elements suffisants d’identification de la source :

-les analyses et courtes citations justifiees par le caracteres critique, polemique, pedagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre a laquelle elles sont incorporees ;

-les revues de presse ;

-la diffusion, meme integrale, a titre d’information d’actualite, des discours destines au public dans les assemblees politiques, administratives, judiciaires ou academiques, ainsi que dans les reunions publiques d’ordre politique et les ceremonies officielles ;

-la communication au public ou la reproduction d’extraits d’objets proteges par un droit voisin, sous reserve des objets con9us a des fins pedagogiques, a des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, a l’exclusion de toute activite ludique ou recreative, des lors que le public auquel cette communication ou cette reproduction est destinee est compose majoritairement d’eleves, d’etudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernes, que l’utilisation de cette communication ou cette reproduction ne donne lieu a aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensee par une remuneration negociee sur une base forfaitaire ;

4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;

5° La reproduction provisoire presentant un caractere transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie integrante et essentielle d’un procede technique et qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’objet protege par un droit voisin ou sa transmission entre tiers par la voie d’un reseau faisant appel a un intermediaire ; toutefois, cette reproduction provisoire ne doit pas avoir de valeur economique propre ;

6° La reproduction et la communication au public d’une interpretation, d’un phonogramme, d’un videogramme ou d’un programme dans les conditions definies aux deux premiers alineas du 7° de l’article L. 122-5 ;

7° Les actes de reproduction et de representation d’une interpretation, d’un phonogramme, d’un videogramme ou d’un programme realises a des fins de conservation ou destines a preserver les conditions de sa consultation a des fins de recherche ou d’etudes privees par des particuliers, dans les locaux de l’etablissement et sur des terminaux dedies, effectues par des bibliotheques accessibles au public, par des musees ou par des services d’archives, sous reserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage economique ou commercial.

Les exceptions enumerees par le present article ne peuvent porter atteinte a l’exploitation normale de l’interpretation, du phonogramme, du videogramme ou du programme ni causer un prejudice injustifie aux interets legitimes de l’artiste-interprete, du producteur ou de l’entreprise de communication audiovisuelle.

Article L211-4

La duree des droits patrimoniaux objets du present titre est de cinquante annees a compter du 1er janvier de l’annee civile suivant celle :

1° De l’interpretation pour les artistes-interpretes. Toutefois, si une fixation de l’interpretation fait l’objet d’une mise a disposition du public, par des exemplaires materiels, ou d’une communication au public pendant la periode definie au premier alinea, les droits patrimoniaux de l’artiste-interprete n’expirent que cinquante ans apres le 1er janvier de l’annee civile suivant le premier de ces faits ;

2° De la premiere fixation d’une sequence de son pour les producteurs de phonogrammes. Toutefois, si un phonogramme fait l’objet, par des exemplaires materiels, d’une mise a disposition du public pendant la periode definie au premier alinea, les droits patrimoniaux du producteur du phonogramme n’expirent que cinquante ans apres le 1er janvier de l’annee civile suivant ce fait. En l’absence de mise a disposition du public, ses droits expirent cinquante ans apres le 1er janvier de l’annee civile suivant la premiere communication au public ;

3° De la premiere fixation d’une sequence d’images sonorisees ou non pour les producteurs de videogrammes. Toutefois, si un videogramme fait l’objet, par des exemplaires materiels, d’une mise a disposition du public ou d’une communication au public pendant la periode definie au premier alinea, les droits patrimoniaux du producteur du videogramme n’expirent que cinquante ans apres le 1er janvier de l’annee civile suivant le premier de ces faits ;

4° De la premiere communication au public des programmes mentionnes a l’article L. 216-1 pour des entreprises de communication audiovisuelle.

Article L211-5

Sous reserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, les titulaires de droits voisins qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de la Communaute europeenne beneficient de la duree de protection prevue dans le pays dont ils sont ressortissants sans que cette duree puisse exceder celle prevue a l’article L. 211-4.

Article L211-6

Des lors que la premiere vente d’un ou des exemplaires materiels d’une fixation protegee par un droit voisin a ete autorisee par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d’un Etat membre de la Communaute europeenne ou d’un autre Etat partie a l’accord sur l’Espace economique europeen, la vente de ces exemplaires de cette fixation ne peut plus etre interdite dans les Etats membres de la Communaute europeenne et les Etats parties a l’accord sur l’Espace economique europeen.

Chapitre II : Droits des artistes-interpretes

Article L212-1

A l’exclusion de l’artiste de complement, considere comme tel par les usages professionnels, l’artiste-interprete ou executant est la personne qui represente, chante, recite, declame, joue ou execute de toute autre maniere une oeuvre litteraire ou artistique, un numero de varietes, de cirque ou de marionnettes.

Article L212-2

L’artiste-interprete a le droit au respect de son nom, de sa qualite et de son interpretation. Ce droit inalienable et imprescriptible est attache a sa personne.

Il est transmissible a ses heritiers pour la protection de l’interpretation et de la memoire du defunt.

Sont soumises a l’autorisation ecrite de l’artiste-interprete la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation separee du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a ete fixee a la fois pour le son et l’image.

Cette autorisation et les remunerations auxquelles elle donne lieu sont regies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, sous reserve des dispositions de l’article L. 212-6 du present code.

Article L212-4

La signature du contrat conclu entre un artiste-interprete et un producteur pour la realisation d’une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprete.

Ce contrat fixe une remuneration distincte pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre.

Article L212-5

Lorsque ni le contrat ni une convention collective ne mentionnent de remuneration pour un ou plusieurs modes d’exploitation, le niveau de celle-ci est fixe par reference a des baremes etablis par voie d’accords specifiques conclus, dans chaque secteur d’activite, entre les organisations de salaries et d’employeurs representatives de la profession.

Article L212-6

Les dispositions de l’article L. 762-2 du code du travail ne s’appliquent qu’a la fraction de la remuneration versee en application du contrat excedant les bases fixees par la convention collective ou l’accord specifique.

Article L212-7

Les contrats passes anterieurement au 1er janvier 1986 entre un artiste-interprete et un producteur d’oeuvre audiovisuelle ou leurs cessionnaires sont soumis aux dispositions qui precedent, en ce qui concerne les modes d’exploitation qu’ils excluaient. La remuneration correspondante n’a pas le caractere de salaire.

Les stipulations des conventions ou accords mentionnes aux articles precedents peuvent etre rendues obligatoires a l’interieur de chaque secteur d’activite pour l’ensemble des interesses par arrete du ministre competent.

Article L212-9

A defaut d’accord conclu dans les termes des articles L. 212-4 a L. 212-7 soit avant le 4 janvier 1986, soit a la date d’expiration du precedent accord, les modes et les bases de remuneration des artistes-interpretes sont determines, pour chaque secteur d’activite, par une commission presidee par un magistrat de l’ordre judiciaire designe par le premier president de la Cour de cassation et composee, en outre, d’un membre du Conseil d’Etat, designe par le vice-president du Conseil d’Etat, d’une personnalite qualifiee designee par le ministre charge de la culture et, en nombre egal, de representants des organisations de salaries et de representants des organisations d’employeurs.

La commission se determine a la majorite de membres presents. En cas de partage des voix, le president a voix preponderante. La commission se prononce dans les trois mois suivant l’expiration du delai fixe au premier alinea du present article.

Sa decision a effet pour une duree de trois ans, sauf accord des interesses intervenu avant ce terme.

Article L212-10

Les artistes-interpretes ne peuvent interdire la reproduction et la communication publique de leur prestation si elle est accessoire a une evenement constituant le sujet principal d’une sequence d’une oeuvre ou d’un document audiovisuel.

Article L212-11

Les dispositions de l’article L. 131-9 sont applicables aux contrats valant autorisation d’exploitation en application des articles L. 212-3 et L. 212-4, entre les producteurs et les artistes-interpretes.

Chapitre III : Droits des producteurs de phonogrammes Article L213-1

Le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilite de la premiere fixation d’une sequence de son.

L’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise a la disposition du public par la vente, l’echange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnees a l’article L. 214-1.

Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interpretes et aux producteurs de phonogrammes

Article L214-1

Lorsqu’un phonogramme a ete publie a des fins de commerce, l’artiste-interprete et le producteur ne peuvent s’opposer :

1° A sa communication directe dans un lieu public, des lors qu’il n’est pas utilise dans un spectacle ;

2° A sa radiodiffusion et a sa cablo-distribution simultanee et integrale, ainsi qu’a sa reproduction strictement reservee a ces fins, effectuee par ou pour le compte d’entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffuses sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la remuneration equitable.

Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prevu aux articles L. 212-3 et L. 213-1.

Ces utilisations des phonogrammes publies a des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit a remuneration au profit des artistes-interpretes et des producteurs.

Cette remuneration est versee par les personnes qui utilisent les phonogrammes publies a des fins de commerce dans les conditions mentionnees aux 1° et 2° du present article.

Elle est assise sur les recettes de l’exploitation ou, a defaut, evaluee forfaitairement dans les cas prevus a l’article L. 131-4.

Elle est repartie par moitie entre les artistes-interpretes et les producteurs de phonogrammes.

Article L214-2

Sous reserve des conventions internationales, les droits a remuneration reconnus par les dispositions

de l’article L. 214-1 sont repartis entre les artistes-interpretes et les producteurs de phonogrammes pour les phonogrammes fixes pour la premiere fois dans un Etat membre de la Communaute europeenne.

Article L214-3

Le bareme de remuneration et les modalites de versement de la remuneration sont etablis par des accords specifiques a chaque branche d’activite entre les organisations representatives des artistes-interpretes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes dans les conditions prevues aux 1° et 2° de l’article L. 214-1.

Ces accords doivent preciser les modalites selon lesquelles les personnes utilisant les phonogrammes dans ces memes conditions s’acquittent de leur obligation de fournir aux societes de perception et de repartition des droits le programme exact des utilisations auxquelles elles precedent et tous les elements documentaires indispensables a la repartition des droits.

Les stipulations de ces accords peuvent etre rendues obligatoires pour l’ensemble des interesses par arrete du ministre charge de la culture.

La duree de ces accords est comprise entre un et cinq ans.

Article L214-4

A defaut d’accord intervenu avant le 30 juin 1986, ou si aucun accord n’est intervenu a l’expiration du precedent accord, le bareme de remuneration et des modalites de versement de la remuneration sont arretes par une commission presidee par un representant de l’Etat et composee, en nombre egal, d’une part, de membres designes par les organisations representant les beneficiaires du droit a remuneration, d’autre part, de membres designes par les organisations representant les personnes qui, dans la branche d’activite concernee, utilisent les phonogrammes dans les conditions prevues aux 1° et 2° de l’article L. 214-1.

Les organisations appelees a designer les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelee a designer sont determines par arrete du ministre charge de la culture.

La commission se determine a la majorite de ses membres presents. En cas de partage des voix, le president a voix preponderante.

Les deliberations de la commission sont executoires si, dans un delai d’un mois, son president n’a pas demande une seconde deliberation.

Les decisions de la commission sont publiees au Journal officiel de la Republique fran9aise.

La remuneration prevue a l’article L. 214-1 est per9ue pour le compte des ayants droit et repartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnes au titre II du livre III.

Chapitre V : Droits des producteurs de videogrammes

Article L215-1

Le producteur de videogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilite de la premiere fixation d’une sequence d’images sonorisee ou non.

L’autorisation du producteur de videogrammes est requise avant toute reproduction, mise a la disposition du public par la vente, l’echange ou le louage, ou communication au public de son videogramme.

Les droits reconnus au producteur d’un videogramme en vertu de l’alinea precedent, les droits d’auteur et les droits des artistes-interpretes dont il disposerait sur l’oeuvre fixee sur ce videogramme ne peuvent faire l’objet de cessions separees.

Chapitre VI : Droits des entreprises de communication audiovisuelle

Article L216-1

Sont soumises a l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise a la disposition du public par vente, louage ou echange, leur telediffusion et leur communication au public dans un lieu accessible a celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entree.

Sont denommees entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative a la liberte de communication, quel que soit le regime applicable a ce service.

Article L216-2

L’autorisation de telediffuser par voie hertzienne la prestation d’un artiste-interprete, un phonogramme, un videogramme ou les programmes d’une entreprise de communication audiovisuelle comprend la distribution a des fins non commerciales de cette telediffusion sur les reseaux internes aux immeubles ou ensembles d’immeubles collectifs a usage d’habitation installes par leurs proprietaires ou coproprietaires, ou par les mandataires de ces derniers, a seule fin de permettre le raccordement de chaque logement de ces memes immeubles ou ensembles d’immeubles collectifs a usage d’habitation a des dispositifs collectifs de reception des telediffusions par voie hertzienne normalement re9ues dans la zone.

Chapitre VII : Dispositions applicables a la telediffusion par satellite et a la retransmission par cable

Article L217-1

Les droits voisins du droit d’auteur correspondant a la telediffusion par satellite de la prestation d’un artiste-interprete, d’un phonogramme, d’un videogramme ou des programmes d’une entreprise de communication audiovisuelle sont regis par les dispositions du present code des lors que cette telediffusion est realisee dans les conditions definies aux articles L. 122-2-1 et L. 122-2-2.

Dans les cas prevus a l’article L. 122-2-2, ces droits peuvent etre exerces a l’egard des personnes visees au 1° ou au 2° de cet article.

Article L217-2

I.-Lorsqu’il est prevu par le present code, le droit d’autoriser la retransmission par cable, simultanee, integrale et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d’un artiste-interprete, d’un phonogramme ou d’un videogramme telediffuses a partir d’un Etat membre de la Communaute europeenne ne peut etre exerce, a compter de la date d’entree en vigueur de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, que par une societe de perception et de repartition des droits. Si cette societe est regie par le titre II du livre III, elle doit etre agreee a cet effet par le ministre charge de la culture.

Si le titulaire du droit n’en a pas confie la gestion a l’une de ces societes, il designe celle qu’il charge de l’exercer. Il notifie par ecrit cette designation a la societe, qui ne peut refuser.

Le contrat autorisant la telediffusion sur le territoire national de la prestation d’un artiste-interprete, d’un phonogramme ou d’un videogramme mentionne la societe chargee, le cas echeant, d’exercer le droit d’autoriser sa retransmission par cable, simultanee, integrale et sans changement, dans les Etats membres de la Communaute europeenne.

L’agrement prevu au premier alinea est delivre en consideration des criteres enumeres a l’article L. 132-20-1.

Un decret en Conseil d’Etat fixe les conditions de delivrance et de retrait de l’agrement. Il fixe egalement, dans le cas prevu au deuxieme alinea, les modalites de designation de la societe chargee

de la gestion du droit de retransmission.

II.-Par derogation au I, le titulaire du droit peut ceder celui-ci a une entreprise de communication audiovisuelle.

Les dispositions du I ne sont pas applicables aux droits dont est cessionnaire une entreprise de communication audiovisuelle.

Article L217-3

Des mediateurs sont institues afin de favoriser, sans prejudice du droit des parties de saisir le juge, la resolution des litiges relatifs a l’octroi de l’autorisation, lorsqu’elle est exigee, de retransmission par cable, simultanee, integrale et sans changement, d’un element protege par un des droits definis au present titre.

A defaut d’accord amiable, le Mediateur peut proposer aux parties la solution qui lui parait appropriee, que celles-ci sont reputees avoir acceptee faute d’avoir exprime leur opposition par ecrit dans un delai de trois mois.

Un decret en Conseil d’Etat precise les conditions d’application du present article et les modalites de designation des mediateurs.

Livre III : Dispositions generales relatives au droit d’auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de donnees

Titre Ier : Remuneration pour copie privee

Chapitre unique

Article L311-1

Les auteurs et les artistes-interpretes des oeuvres fixees sur phonogrammes ou videogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou videogrammes, ont droit a une remuneration au titre de la reproduction desdites oeuvres, realisee a partir d’une source licite dans les conditions mentionnees au 2° de l’article L. 122-5 et au 2° de l’article L. 211-3.

Cette remuneration est egalement due aux auteurs et aux editeurs des oeuvres fixees sur tout autre support, au titre de leur reproduction realisee a partir d’une source licite, dans les conditions prevues au 2° de l’article L. 122-5, sur un support d’enregistrement numerique.

Sous reserve des conventions internationales, le droit a remuneration mentionne a l’article L. 214-1 et au premier alinea de l’article L. 311-1 est reparti entre les auteurs, les artistes-interpretes, producteurs de phonogrammes ou de videogrammes pour les phonogrammes et videogrammes fixes pour la premiere fois dans un Etat membre de la Communaute europeenne.

Article L311-3

La remuneration pour copie privee est, dans les conditions ci-apres definies, evaluee selon le mode forfaitaire prevu au deuxieme alinea de l’article L. 131-4.

Article L311-4

La remuneration prevue a l’article L. 311-3 est versee par le fabricant, l’importateur ou la personne qui realise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l’article 256 bis du code general des impots, de supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction a usage prive d’oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports.

Le montant de la remuneration est fonction du type de support et de la duree ou de la capacite d’enregistrement qu’il permet.

Ce montant est egalement fonction de l’usage de chaque type de support. Cet usage est apprecie sur le fondement d’enquetes.

Toutefois, lorsque des elements objectifs permettent d’etablir qu’un support peut etre utilise pour la reproduction a usage prive d’reuvres et doit, en consequence, donner lieu au versement de la remuneration, le montant de cette remuneration peut etre determine par application des seuls criteres mentionnes au deuxieme alinea, pour une duree qui ne peut exceder un an a compter de cet assujettissement.

Le montant de la remuneration tient compte du degre d’utilisation des mesures techniques definies a l’article L. 331-5 et de leur incidence sur les usages relevant de l’exception pour copie privee. Il ne peut porter remuneration des actes de copie privee ayant deja donne lieu a compensation financiere.

Article L311-4-1

Le montant de la remuneration prevue a l’article L. 311-3 propre a chaque support est porte a la connaissance de l’acquereur lors de la mise en vente des supports d’enregistrement mentionnes a l’article L. 311-4. Une notice explicative relative a cette remuneration et a ses finalites, qui peut etre integree au support de fa9on dematerialisee, est egalement portee a sa connaissance. Cette notice mentionne la possibilite de conclure des conventions d’exoneration ou d’obtenir le remboursement de la remuneration pour copie privee dans les conditions prevues a l’article L. 311-8.

Les manquements au present article sont recherches et constates par les agents mentionnes au II de l’article L. 450-1 du code de commerce, dans les conditions fixees a l’article L. 141-1 du code de la consommation. Ces manquements sont sanctionnes par une amende administrative dont le montant ne peut etre superieur a 3 000 €

Les conditions d’application du present article sont definies par decret en Conseil d’Etat. Article L311-5

Les types de support, les taux de remuneration et les modalites de versement de celle-ci sont determines par une commission presidee par un representant de l’Etat et composee, en outre, pour moitie, de personnes designees par les organisations representant les beneficiaires du droit a remuneration, pour un quart, de personnes designees par les organisations representant les fabricants ou importateurs des supports mentionnes au premier alinea de l’article L. 311-4 et, pour un quart, de personnes designees par les organisations representant les consommateurs.

Les comptes rendus des reunions de la commission sont rendus publics, selon des modalites fixees par decret. La commission publie un rapport annuel, transmis au Parlement.

Les deliberations de la commission sont executoires si, dans un delai d’un mois, son president n’a pas demande une seconde deliberation.

Les decisions de la commission sont publiees au Journal officiel de la Republique fran9aise. Article L311-6

La remuneration prevue a l’article L. 311-1 est per9ue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnes au titre II du present livre.

Elle est repartie entre les ayants droit par les organismes mentionnes a l’alinea precedent, a raison des reproductions privees dont chaque oeuvre fait l’objet.

Article L311-7

La remuneration pour copie privee des phonogrammes beneficie, pour moitie, aux auteurs au sens du present code, pour un quart, aux artistes-interpretes et, pour un quart, aux producteurs.

La remuneration pour copie privee des videogrammes beneficie a parts egales aux auteurs au sens du present code, aux artistes-interpretes et aux producteurs.

La remuneration pour copie privee des oeuvres visees au second alinea de l’article L 311-1 beneficie a parts egales aux auteurs et aux editeurs.

Article L311-8

I. -La remuneration pour copie privee n’est pas due lorsque le support d’enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par :

1° Les entreprises de communication audiovisuelle ;

2° Les producteurs de phonogrammes ou de videogrammes et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou de videogrammes, la reproduction de ceux-ci ;

2° bis Les editeurs d’oeuvres publiees sur des supports numeriques ;

3° Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arretee par le ministre charge de la culture, qui utilisent les supports d’enregistrement a des fins d’aide aux handicapes visuels ou auditifs.

II. -La remuneration pour copie privee n’est pas due non plus pour les supports d’enregistrement acquis notamment a des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de presumer un usage a des fins de copie privee.

III. -Une convention constatant l’exoneration et en fixant les modalites peut etre conclue entre les personnes beneficiaires des I ou II et l’un des organismes mentionnes au premier alinea de l’article L. 311-6. En cas de refus de l’un des organismes de conclure une convention, ce dernier doit preciser les motifs de ce refus.

A defaut de conclusion d’une convention, ces personnes ont droit au remboursement de la remuneration sur production de justificatifs determines par les ministres charges de la culture et de l’economie.

Titre II : Societes de perception et de repartition des droits

Chapitre unique

Article L321-1

Les societes de perception et de repartition des droits d’auteur et des droits des artistes-interpretes et des producteurs de phonogrammes et de videogrammes sont constituees sous forme de societes civiles.

Les associes doivent etre des auteurs, des artistes-interpretes, des producteurs de phonogrammes ou de videogrammes, des editeurs, ou leurs ayants droit. Ces societes civiles regulierement constituees ont qualite pour ester en justice pour la defense des droits dont elles ont statutairement la charge.

Les actions en paiement des droits per9us par ces societes civiles se prescrivent par dix ans a compter de la date de leur perception, ce delai etant suspendu jusqu’a la date de leur mise en repartition.

Les contrats conclus par les societes civiles d’auteurs ou de titulaires de droits voisins, en execution de leur objet, avec les utilisateurs de tout ou partie de leur repertoire sont des actes civils.

Article L321-3

Les projets de statuts et de reglements generaux des societes de perception et de repartition des droits sont adresses au ministre charge de la culture.

Dans les deux mois de leur reception, le ministre peut saisir le tribunal de grande instance au cas ou des motifs reels et serieux s’opposeraient a la constitution d’une de ces societes.

Le tribunal apprecie la qualification professionnelle des fondateurs de ces societes, les moyens humains et materiels qu’ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits et l’exploitation de leur repertoire ainsi que la conformite de leurs statuts et de leur reglement general a la reglementation en vigueur.

Le ministre charge de la culture peut, a tout moment, saisir le tribunal de grande instance pour demander l’annulation des dispositions des statuts, du reglement general ou d’une decision des organes sociaux non conformes a la reglementation en vigueur des lors que ses observations tendant a la mise en conformite de ces dispositions ou cette decision n’ont pas ete suivies d’effet dans un delai de deux mois a compter de leur transmission, ou de six mois si une decision de l’assemblee des associes est necessaire.

Article L321-4

Les societes de perception et de repartition des droits sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppleant, choisis sur la liste mentionnee a l’article L. 225-219 du code de commerce et qui exercent leurs fonctions dans les conditions prevues par ladite loi, sous reserve des regles qui leur sont propres. Les dispositions de l’article L. 242-27 du code de commerce precite sont applicables.

Les dispositions de l’article 29 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative a la prevention et au reglement amiable des difficultes des entreprises sont applicables.

Article L321-5

Le droit a la communication prevu par l’article 1855 du code civil s’applique aux societes civiles de repartition des droits, sans pour autant qu’un associe puisse obtenir communication du montant des

droits repartis individuellement a tout autre ayant droit que lui-meme. Un decret en Conseil d’Etat determine les modalites d’exercice de ce droit.

Article L321-6

Tout groupement d’associes representant au moins un dixieme du nombre de ceux-ci peut demander en justice la designation d’un ou plusieurs experts charges de presenter un rapport sur une ou plusieurs operations de gestion.

Le ministere public et le comite d’entreprise sont habilites a agir aux memes fins.

Le rapport est adresse au demandeur, au ministere public, au comite d’entreprise, aux commissaires aux comptes et au conseil d’administration. Ce rapport est annexe a celui etabli par les commissaires aux comptes en vue de la premiere assemblee generale ; il re9oit la meme publicite.

Article L321-7

Les societes de perception et de repartition des droits doivent tenir a la disposition des utilisateurs eventuels le repertoire complet des auteurs et compositeurs fran9ais et etrangers qu’elles representent.

Article L321-8

Les statuts des societes de perception et de repartition des droits doivent prevoir les conditions dans lesquelles les associations ayant un but d’interet general beneficieront, pour leurs manifestations ne donnant pas lieu a entree payante, d’une reduction sur le montant des droits d’auteur et des droits des artistes-interpretes et des producteurs de phonogrammes qu’elles auraient a verser.

Article L321-9

Ces societes utilisent a des actions d’aide a la creation, a la diffusion du spectacle vivant et a des actions de formation des artistes :

1° 25 % des sommes provenant de la remuneration pour copie privee ;

2° La totalite des sommes per9ues en application des articles L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 et qui n’ont pu etre reparties soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, soit parce que leurs destinataires n’ont pas pu etre identifies ou retrouves avant l’expiration du delai prevu au dernier alinea de l’article L. 321-1.

Elles peuvent utiliser a ces actions tout ou partie des sommes visees au 2° a compter de la fin de la cinquieme annee suivant la date de leur mise en repartition, sans prejudice des demandes de paiement des droits non prescrits. La repartition des sommes correspondantes, qui ne peut beneficier a un organisme unique, est soumise a un vote de l’assemblee generale de la societe, qui se prononce a la majorite des deux tiers. A defaut d’une telle majorite, une nouvelle assemblee generale, convoquee specialement a cet effet, statue a la majorite simple.

Le montant et l’utilisation de ces sommes font l’objet, chaque annee, d’un rapport des societes de perception et de repartition des droits au ministre charge de la culture et aux commissions permanentes competentes de l’Assemblee nationale et du Senat. Le commissaire aux comptes verifie la sincerite et la concordance avec les documents comptables de la societe des informations contenues dans ce rapport. Il etablit a cet effet un rapport special.

Article L321-10

Les societes de perception et de repartition des droits des producteurs de phonogrammes et de videogrammes et des artistes-interpretes ont la faculte, dans la limite des mandats qui leur sont donnes soit par tout ou partie des associes, soit par des organismes etrangers ayant le meme objet, d’exercer collectivement les droits prevus aux articles L. 213-1 et L. 215-1 en concluant des contrats generaux d’interet commun avec les utilisateurs de phonogrammes ou de videogrammes dans le but d’ameliorer la diffusion de ceux-ci ou de promouvoir le progres technique ou economique.

Article L321-11

Sans prejudice des dispositions generales applicables aux societes civiles, la demande de dissolution d’une societe de perception et de repartition des droits peut etre presentee au tribunal par le ministre charge de la culture.

En cas de violation de la loi, le tribunal peut interdire a une societe d’exercer ses activites de recouvrement dans un secteur d’activite ou pour un mode d’exploitation.

Article L321-12

La societe de perception et de repartition des droits communique ses comptes annuels au ministre charge de la culture et porte a sa connaissance, deux mois au moins avant son examen par l’assemblee generale, tout projet de modification de ses statuts ou des regles de perception et de repartition des droits.

Elle adresse au ministre charge de la culture, a la demande de celui-ci, tout document relatif a la perception et a la repartition des droits ainsi que la copie des conventions passes avec les tiers.

Le ministre charge de la culture ou son representant peut recueillir, sur pieces et sur place, les renseignements mentionnes au present article.

Les regles comptables communes aux societes de perception et de repartition des droits sont etablies dans les conditions fixees par l’Autorite des normes comptables.

I. – Il est institue une commission permanente de controle des societes de perception et de repartition des droits composee de cinq membres nommes par decret pour une duree de cinq ans :

– un conseiller maitre a la Cour des comptes, president, designe par le premier president de la Cour des comptes ;

– un conseiller d’Etat, designe par le vice-president du Conseil d’Etat ;

– un conseiller a la Cour de cassation, designe par le premier president de la Cour de cassation ;

– un membre de l’inspection generale des finances, designe par le ministre charge des finances ;

– un membre de l’inspection generale de l’administration des affaires culturelles, designe par le ministre charge de la culture ;

La commission peut se faire assister de rapporteurs designes parmi les membres du Conseil d’Etat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, les magistrats de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, les magistrats de la Cour des comptes et des chambres regionales des comptes, les membres de l’Inspection generale des finances et les membres du corps des administrateurs civils. Elle peut en outre beneficier de la mise a disposition de fonctionnaires et faire appel au concours d’experts designes par son president.

II. – La commission controle les comptes et la gestion des societes de perception et de repartition des droits ainsi que ceux de leurs filiales et des organismes qu’elles controlent.

A cet effet, les dirigeants de ces societes, filiales et organismes sont tenus de lui preter leur concours, de lui communiquer tous documents et de repondre a toute demande d’information necessaire a l’exercice de sa mission. Pour les operations faisant appel a l’informatique, le droit de communication implique l’acces aux logiciels et aux donnees, ainsi que le droit d’en demander la transcription par tout traitement approprie dans des documents directement utilisables pour les besoins du controle.

La commission peut demander aux commissaires aux comptes des societes de perception et de repartition des droits tous renseignements sur les societes qu’ils controlent. Les commissaires aux comptes sont alors delies du secret professionnel a l’egard des membres de la commission.

Elle peut effectuer sur pieces et sur place le controle des societes et organismes mentionnes au premier alinea du present paragraphe.

III. – La commission de controle des societes de perception et de repartition des droits presente un rapport annuel au Parlement, au Gouvernement et aux assemblees generales des societes de

perception et de repartition des droits.

IV. – Le fait, pour tout dirigeant d’une societe ou d’un organisme soumis au controle de la commission de controle des societes de perception et de repartition des droits, de ne pas repondre aux demandes d’information de la commission, de faire obstacle de quelque maniere que ce soit a l’exercice de sa mission ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

V. – La commission siege dans les locaux de la Cour des comptes, qui assure son secretariat.

VI. – Un decret en Conseil d’Etat fixe l’organisation et le fonctionnement de la commission, ainsi que les procedures applicables devant elle.

Titre III : Prevention, procedures et sanctions

Chapitre Ier : Dispositions generales

Section 1 : Dispositions communes

Article L331-1

Les actions civiles et les demandes relatives a la propriete litteraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent egalement sur une question connexe de concurrence deloyale, sont exclusivement portees devant des tribunaux de grande instance, determines par voie reglementaire.

Les organismes de defense professionnelle regulierement constitues ont qualite pour ester en justice pour la defense des interets dont ils ont statutairement la charge.

Le beneficiaire valablement investi a titre exclusif, conformement aux dispositions du livre II, d’un droit exclusif d’exploitation appartenant a un producteur de phonogrammes ou de videogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en justice au titre de ce droit.L’exercice de l’action est notifie au producteur.

Les dispositions qui precedent ne font pas obstacle au recours a l’arbitrage, dans les conditions prevues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

Article L331-1-1

Si le demandeur justifie de circonstances de nature a compromettre le recouvrement des dommages et interets, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du pretendu auteur de l’atteinte aux droits, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformement au droit commun. Pour determiner les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’acces aux informations pertinentes.

Article L331-1-2

Si la demande lui est faite, la juridiction saisie d’une procedure civile prevue aux livres Ier, II et III de la premiere partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de determiner l’origine et les reseaux de distribution des marchandises et services qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations detenus par le defendeur ou par toute personne qui a ete trouvee en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a ete signalee comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services.

La production de documents ou d’informations peut etre ordonnee s’il n’existe pas d’empechement legitime.

Les documents ou informations recherches portent sur :

a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres detenteurs anterieurs des marchandises ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des detaillants ;

b) Les quantites produites, commercialisees, livrees, re9ues ou commandees, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en cause.

Article L331-1-3

Pour fixer les dommages et interets, la juridiction prend en consideration les consequences economiques negatives, dont le manque a gagner, subies par la partie lesee, les benefices realises par l’auteur de l’atteinte aux droits et le prejudice moral cause au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.

Toutefois, la juridiction peut, a titre d’alternative et sur demande de la partie lesee, allouer a titre de dommages et interets une somme forfaitaire qui ne peut etre inferieure au montant des redevances ou droits qui auraient ete dus si l’auteur de l’atteinte avait demande l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porte atteinte.

Article L331-1-4

En cas de condamnation civile pour contrefa9on, atteinte a un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de donnees, la juridiction peut ordonner, a la demande de la partie lesee, que les objets realises ou fabriques portant atteinte a ces droits, les supports utilises pour recueillir les donnees extraites illegalement de la base de donnees et les materiaux ou instruments ayant principalement servi a leur realisation ou fabrication soient rappeles des circuits commerciaux, ecartes definitivement de ces circuits, detruits ou confisques au profit de la partie lesee.

La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriee de publicite du jugement, notamment son affichage ou sa publication integrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle designe, selon les modalites qu’elle precise.

Les mesures mentionnees aux deux premiers alineas sont ordonnees aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits.

La juridiction peut egalement ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurees par la contrefa9on, l’atteinte a un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de donnees, qui seront remises a la partie lesee ou a ses ayants droit.

Article L331-2

Outre les proces-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la materialite de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du present code peut resulter des constatations d’agents assermentes designes selon les cas par le Centre national du cinema et de l’image animee, par les organismes de defense professionnelle vises a l’article L. 331-1 et par les societes mentionnees au titre II du present livre. Ces agents sont agrees par le ministre charge de la culture dans les conditions prevues par un decret en Conseil d’Etat.

Article L331-3

Le Centre national du cinema et de l’image animee peut exercer les droits reconnus a la partie civile en ce qui concerne le delit de contrefa9on, au sens de l’article L. 335-3, d’une oeuvre audiovisuelle lorsque l’action publique a ete mise en mouvement par le ministere public ou la partie lesee.

Article L331-4

Les droits mentionnes dans la premiere partie du present code ne peuvent faire echec aux actes necessaires a l’accomplissement d’une procedure parlementaire de controle, juridictionnelle ou administrative prevue par la loi, ou entrepris a des fins de securite publique.

Section 2 : Mesures techniques de protection et d’information

Article L331-5

Les mesures techniques efficaces destinees a empecher ou a limiter les utilisations non autorisees

par les titulaires d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur d’une oeuvre, autre qu’un logiciel, d’une interpretation, d’un phonogramme, d’un videogramme ou d’un programme sont protegees dans les conditions prevues au present titre.

On entend par mesure technique au sens du premier alinea toute technologie, dispositif, composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prevue par cet alinea. Ces mesures techniques sont reputees efficaces lorsqu’une utilisation visee au meme alinea est controlee par les titulaires de droits grace a l’application d’un code d’acces, d’un procede de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’objet de la protection ou d’un mecanisme de controle de la copie qui atteint cet objectif de protection.

Un protocole, un format, une methode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du present article.

Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d’empecher la mise en oeuvre effective de l’interoperabilite, dans le respect du droit d’auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l’acces aux informations essentielles a l’interoperabilite dans les conditions definies au 1° de l’article L. 331-31 et a l’article L. 331-32.

Les dispositions du present chapitre ne remettent pas en cause la protection juridique resultant des articles 79-1 a 79-6 et de l’article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative a la liberte de communication.

Les mesures techniques ne peuvent s’opposer au libre usage de l’oeuvre ou de l’objet protege dans les limites des droits prevus par le present code, ainsi que de ceux accordes par les detenteurs de droits.

Les dispositions du present article s’appliquent sans prejudice des dispositions de l’article L. 122-6-1 du present code.

Article L331-6

Le benefice de l’exception pour copie privee et des exceptions mentionnees au 2° de l’article L. 331-31 est garanti par les dispositions des articles L. 331-7 a L. 331-10, L. 331-33 a L. 331-35 et L. 331-37.

Article L331-7

Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection definies a l’article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les beneficiaries des exceptions visees au 2° de l’article L. 331-31 de leur exercice effectif. Ils s’efforcent de definir ces mesures en concertation avec les associations agreees de consommateurs et les autres parties interessees.

Les dispositions du present article peuvent, dans la mesure ou la technique le permet, subordonner le benefice effectif de ces exceptions a un acces licite a une oeuvre ou a un phonogramme, a un videogramme ou a un programme et veiller a ce qu’elles n’aient pas pour effet de porter atteinte a son exploitation normale ni de causer un prejudice injustifie aux interets legitimes du titulaire de droits sur l’oeuvre ou l’objet protege.

Les titulaires de droits ne sont cependant pas tenus de prendre les dispositions de l’article L. 331-7 lorsque l’oeuvre ou un autre objet protege par un droit voisin est mis a disposition du public selon des dispositions contractuelles convenues entre les parties, de maniere que chacun puisse y avoir acces de l’endroit et au moment qu’il choisit.

Article L331-9

Les editeurs et les distributeurs de services de television ne peuvent recourir a des mesures techniques qui auraient pour effet de priver le public du benefice de l’exception pour copie privee, y compris sur un support et dans un format numerique, dans les conditions mentionnees au 2° de l’article L. 122-5 et au 2° de l’article L. 211-3.

Le Conseil superieur de l’audiovisuel veille au respect des obligations du premier alinea dans les conditions definies par les articles 42 et 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative a la liberte de communication.

Article L331-10

Les conditions d’acces a la lecture d’une oeuvre, d’un videogramme, d’un programme ou d’un phonogramme et les limitations susceptibles d’etre apportees au benefice de l’exception pour copie privee mentionnee au 2° de l’article L. 122-5 et au 2° de l’article L. 211-3 par la mise en oeuvre d’une mesure technique de protection doivent etre portees a la connaissance de l’utilisateur.

Article L331-11

Les informations sous forme electronique concernant le regime des droits afferents a une oeuvre, autre qu’un logiciel, une interpretation, un phonogramme, un videogramme ou un programme, sont protegees dans les conditions prevues au present titre, lorsque l’un des elements d’information, numeros ou codes est joint a la reproduction ou apparait en relation avec la communication au public de l’oeuvre, de l’interpretation, du phonogramme, du videogramme ou du programme qu’il concerne.

On entend par information sous forme electronique toute information fournie par un titulaire de droits qui permet d’identifier une oeuvre, une interpretation, un phonogramme, un videogramme, un programme ou un titulaire de droit, toute information sur les conditions et modalites d’utilisation d’une oeuvre, d’une interpretation, d’un phonogramme, d’un videogramme ou d’un programme, ainsi que tout numero ou code representant tout ou partie de ces informations.

Section 3 : Haute Autorite pour la diffusion des reuvres et la protection des droits sur internet

Sous-section 1 : Competences, composition et organisation

Article L331-12

La Haute Autorite pour la diffusion des reuvres et la protection des droits sur internet est une autorite publique independante.A ce titre, elle est dotee de la personnalite morale.

Article L331-13

La Haute Autorite assure :

1° Une mission d’encouragement au developpement de l’offre legale et d’observation de l’utilisation licite et illicite des reuvres et des objets auxquels est attache un droit d’auteur ou un droit voisin sur les reseaux de communications electroniques utilises pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

2° Une mission de protection de ces reuvres et objets a l’egard des atteintes a ces droits commises sur les reseaux de communications electroniques utilises pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

3° Une mission de regulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des reuvres et des objets proteges par un droit d’auteur ou par un droit voisin.

Au titre de ces missions, la Haute Autorite peut recommander toute modification legislative ou reglementaire. Elle peut etre consultee par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de decret interessant la protection des droits de propriete litteraire et artistique. Elle peut egalement etre consultee par le Gouvernement ou par les commissions parlementaires sur toute question relative a ses domaines de competence.

Article L331-14

La Haute Autorite remet chaque annee au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant compte de son activite, de l’execution de ses missions et de ses moyens, et du respect de leurs obligations et engagements par les professionnels des differents secteurs concernes. Ce rapport est rendu public.

Article L331-15

La Haute Autorite est composee d’un college et d’une commission de protection des droits. Le president du college est le president de la Haute Autorite.

Sauf disposition legislative contraire, les missions confiees a la Haute Autorite sont exercees par le college.

Dans l’exercice de leurs attributions, les membres du college et de la commission de protection des droits ne re9oivent d’instruction d’aucune autorite.

Article L331-16

Le college de la Haute Autorite est compose de neuf membres, dont le president, nommes pour une duree de six ans par decret :

1° Un membre en activite du Conseil d’Etat designe par le vice-president du Conseil d’Etat ;

2° Un membre en activite de la Cour de cassation designe par le premier president de la Cour de cassation ;

3° Un membre en activite de la Cour des comptes designe par le premier president de la Cour des comptes ;

4° Un membre du Conseil superieur de la propriete litteraire et artistique designe par le president du Conseil superieur de la propriete litteraire et artistique ;

5° Trois personnalites qualifiees, designees sur proposition conjointe des ministres charges des communications electroniques, de la consommation et de la culture ;

6° Deux personnalites qualifiees, designees respectivement par le president de l’Assemblee nationale et par le president du Senat.

Le president du college est elu par les membres parmi les personnes mentionnees aux 1°, 2° et 3°.

Pour les membres designes en application des 1° a 4°, des membres suppleants sont designes dans les memes conditions.

En cas de vacance d’un siege de membre du college, pour quelque cause que ce soit, il est procede a la nomination, dans les conditions prevues au present article, d’un nouveau membre pour la duree du mandat restant a courir.

Le mandat des membres n’est ni revocable, ni renouvelable.

Sauf demission, il ne peut etre mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empechement constate par le college dans les conditions qu’il definit.

Article L331-17

La commission de protection des droits est chargee de prendre les mesures prevues a l’article L. 331-25 [Dispositions resultant de la decision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009].

Elle est composee de trois membres, dont le president, nommes pour une duree de six ans par decret

1° Un membre en activite du Conseil d’Etat designe par le vice-president du Conseil d’Etat ;

2° Un membre en activite de la Cour de cassation designe par le premier president de la Cour de cassation ;

3° Un membre en activite de la Cour des comptes designe par le premier president de la Cour des comptes.

Des membres suppleants sont nommes dans les memes conditions.

En cas de vacance d’un siege de membre de la commission de protection des droits, pour quelque cause que ce soit, il est procede a la nomination, dans les conditions prevues au present article, d’un nouveau membre pour la duree du mandat restant a courir.

Le mandat des membres n’est ni revocable, ni renouvelable.

Sauf demission, il ne peut etre mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empechement constate par la commission dans les conditions qu’elle definit.

Les fonctions de membre du college et de membre de la commission de protection des droits sont incompatibles.

Article L331-18

I. – Les fonctions de membre et de secretaire general de la Haute Autorite sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exerce, au cours des trois dernieres annees :

1° Les fonctions de dirigeant, de salarie ou de conseiller d’une societe regie par le titre II du present livre ;

2° Les fonctions de dirigeant, de salarie ou de conseiller d’une entreprise exer9ant une activite de production de phonogrammes ou de videogrammes ou d’edition d’reuvres protegees par un droit d’auteur ou des droits voisins ;

3° Les fonctions de dirigeant, de salarie ou de conseiller d’une entreprise de communication audiovisuelle ;

4° Les fonctions de dirigeant, de salarie ou de conseiller d’une entreprise offrant des services de mise a disposition d’reuvres ou d’objets proteges par un droit d’auteur ou des droits voisins ;

5° Les fonctions de dirigeant, de salarie ou de conseiller d’une entreprise dont l’activite est d’offrir un acces a des services de communication au public en ligne.

II. – Apres la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorite et son secretaire general sont soumis aux dispositions de l’article 432-13 du code penal.

Les membres de la Haute Autorite et son secretaire general ne peuvent, directement ou indirectement, detenir d’interets dans une societe ou entreprise mentionnee au I du present article.

Un decret fixe le modele de declaration d’interets que chaque membre doit deposer au moment de sa designation.

Aucun membre de la Haute Autorite ne peut participer a une deliberation concernant une entreprise ou une societe controlee, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois annees precedant la deliberation, exerce des fonctions ou detenu un mandat.

La Haute Autorite dispose de services places sous l’autorite de son president. Un secretaire general, nomme par ce dernier, est charge du fonctionnement et de la coordination des services sous l’autorite du president.

Les fonctions de membre de la Haute Autorite et de secretaire general sont incompatibles.

La Haute Autorite etablit son reglement interieur et fixe les regles de deontologie applicables a ses membres et aux agents des services.

Les rapporteurs charges de l’instruction de dossiers aupres de la Haute Autorite sont nommes par le president.

La Haute Autorite peut faire appel a des experts. Elle peut egalement solliciter, en tant que de besoin, l’avis d’autorites administratives, d’organismes exterieurs ou d’associations representatives des utilisateurs des reseaux de communications electroniques, et elle peut etre consultee pour avis par ces memes autorites ou organismes.

La Haute Autorite propose, lors de l’elaboration du projet de loi de finances de l’annee, les credits necessaries a l’accomplissement de ses missions.

Le president presente les comptes de la Haute Autorite au controle de la Cour des comptes.

Article L331-20

Les decisions du college et de la commission de protection des droits sont prises a la majorite des voix. Au sein du college, la voix du president est preponderante en cas de partage egal des voix.

Article L331-21

Pour l’exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorite dispose d’agents publics assermentes habilites par le president de la Haute Autorite dans des conditions fixees par un decret en Conseil d’Etat. Cette habilitation ne dispense pas de l’application des dispositions definissant les procedures autorisant l’acces aux secrets proteges par la loi.

Les membres de la commission de protection des droits et les agents mentionnes au premier alinea re9oivent les saisines adressees a ladite commission dans les conditions prevues a l’article L. 331-24. Ils precedent a l’examen des faits [Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutional n° 2009-580 DC du 10 juin 2009].

Ils peuvent, pour les necessites de la procedure, obtenir tous documents, quel qu’en soit le support, y compris les donnees conservees et traitees par les operateurs de communications electroniques en application de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications electroniques et les prestataires mentionnes aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la

confiance dans l’economie numerique.

Ils peuvent egalement obtenir copie des documents mentionnes a l’alinea precedent.

Ils peuvent, notamment, obtenir des operateurs de communications electroniques l’identite, l’adresse postale, l’adresse electronique et les coordonnees telephoniques de l’abonne dont l’acces a des services de communication au public en ligne a ete utilise a des fins de reproduction, de representation, de mise a disposition ou de communication au public d’reuvres ou d’objets proteges sans l’autorisation des titulaires des droits prevus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.

Article L331-21-1

Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilites et assermentes devant l’autorite judiciaire mentionnes a l’article L. 331-21, peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prevues au present titre lorsqu’elles sont punies de la peine complementaire de suspension de l’acces a un service de communication au public en ligne mentionnee aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1.

Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernees. Il est fait mention de ce droit dans la lettre de convocation.

Lorsque les personnes concernees demandent a etre entendues, ils les convoquent et les entendent. Toute personne entendue a le droit de se faire assister d’un conseil de son choix.

Une copie du proces-verbal d’audition est remise a la personne concernee.

Article L331-22

Les membres et les agents publics de la Haute Autorite sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prevues a l’article 413-10 du code penal et, sous reserve de ce qui est necessaire a l’etablissement des avis, des recommandations et des rapports, a l’article 226-13 du meme code.

Dans les conditions prevues par l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative a la securite, les decisions d’habilitation des agents mentionnes a l’article L. 331-21 du present code sont precedees d’enquetes administratives destinees a verifier que leur comportement n’est pas incompatible avec l’exercice de leurs fonctions ou missions.

Sous-section 2 : Mission d’encouragement au developpement de l’offre legale et d’observation de l’utilisation licite et illicite d’reuvres et d’objets proteges par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les reseaux de communications electroniques

Article L331-23

Au titre de sa mission d’encouragement au developpement de l’offre legale, qu’elle soit ou non commerciale, et d’observation de l’utilisation, qu’elle soit licite ou illicite, des reuvres et des objets proteges par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les reseaux de communications electroniques, la Haute Autorite publie chaque annee des indicateurs dont la liste est fixee par decret. Elle rend compte du developpement de l’offre legale dans le rapport mentionne a l’article L. 331-14.

Dans des conditions fixees par decret en Conseil d’Etat, la Haute Autorite attribue aux offres proposees par des personnes dont l’activite est d’offrir un service de communication au public en ligne un label permettant aux usagers de ce service d’identifier clairement le caractere legal de ces offres. Cette labellisation est revue periodiquement.

La Haute Autorite veille a la mise en place, a la mise en valeur et a l’actualisation d’un portail de referencement de ces memes offres.

Elle evalue, en outre, les experimentations conduites dans le domaine des technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage par les concepteurs de ces technologies, les titulaires de droits sur les reuvres et objets proteges et les personnes dont l’activite est d’offrir un service de communication au public en ligne. Elle rend compte des principales evolutions constatees en la matiere, notamment pour ce qui regarde l’efficacite de telles technologies, dans son rapport annuel prevu a l’article L. 331-14.

Elle identifie et etudie les modalites techniques permettant l’usage illicite des reuvres et des objets proteges par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les reseaux de communications electroniques. Dans le cadre du rapport prevu a l’article L. 331-14, elle propose, le cas echeant, des solutions visant a y remedier.

Sous-section 3 : Mission de protection des reuvres et objets auxquels est attache un droit d’auteur ou un droit voisin

Article L331-24

La commission de protection des droits agit sur saisine d’agents assermentes et agrees dans les conditions definies a l’article L. 331-2 qui sont designes par :

# les organismes de defense professionnelle regulierement constitues ;

# les societes de perception et de repartition des droits ;

# le Centre national de la cinematographie.

La commission de protection des droits peut egalement agir sur la base d’informations qui lui sont transmises par le procureur de la Republique.

Elle ne peut etre saisie de faits remontant a plus de six mois. Article L331-25

Lorsqu’elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement a l’obligation definie a l’article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer a l’abonne, sous son timbre et pour son compte, par la voie electronique et par l’intermediaire de la personne dont l’activite est

d’offrir un acces a des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonne, une recommandation lui rappelant les dispositions de l’article L. 336-3, lui enjoignant de respecter l’obligation qu’elles definissent et l’avertissant des sanctions encourues en application des articles L. 335-7 et L. 335-7-1. Cette recommandation contient egalement une information de l’abonne sur l’offre legale de contenus culturels en ligne, sur l’existence de moyens de securisation permettant de prevenir les manquements a l’obligation definie a l’article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la creation artistique et pour l’economie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d’auteur et les droits voisins.

En cas de renouvellement, dans un delai de six mois a compter de l’envoi de la recommandation visee au premier alinea, de faits susceptibles de constituer un manquement a l’obligation definie a l’article L. 336-3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation comportant les memes informations que la precedente par la voie electronique dans les conditions prevues au premier alinea. Elle doit assortir cette recommandation d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre a etablir la preuve de la date de presentation de cette recommandation.

Les recommandations adressees sur le fondement du present article mentionnent la date et l’heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement a l’obligation definie a l’article L. 336-3 ont ete constates. En revanche, elles ne divulguent pas le contenu des reuvres ou objets proteges concernes par ce manquement. Elles indiquent les coordonnees telephoniques, postales et electroniques ou leur destinataire peut adresser, s’il le souhaite, des observations a la commission de protection des droits et obtenir, s’il en formule la demande expresse, des precisions sur le contenu des reuvres ou objets proteges concernes par le manquement qui lui est reproche.

Article L331-26

Apres consultation des concepteurs de moyens de securisation destines a prevenir l’utilisation illicite de l’acces a un service de communication au public en ligne, des personnes dont l’activite est d’offrir l’acces a un tel service ainsi que des societes regies par le titre II du present livre et des organismes de defense professionnelle regulierement constitues, la Haute Autorite rend publiques les specifications fonctionnelles pertinentes que ces moyens doivent presenter [Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009].

Au terme d’une procedure d’evaluation certifiee prenant en compte leur conformite aux specifications visees au premier alinea et leur efficacite, la Haute Autorite etablit une liste labellisant les moyens de securisation [Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009]. Cette labellisation est periodiquement revue.

Un decret en Conseil d’Etat precise la procedure d’evaluation et de labellisation de ces moyens de securisation.

[Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009.]

Article L331-27

Les personnes dont l’activite est d’offrir un acces a des services de communication au public en ligne font figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnes, la mention claire et lisible des

dispositions de l’article L. 336-3 et des mesures qui peuvent etre prises par la commission de protection des droits [Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009]. Elles font egalement figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnes, les sanctions penales et civiles encourues en cas de violation des droits d’auteur et des droits voisins et en application de l’article L. 335-7-1.

En outre, les personnes visees au premier alinea du present article informent leurs nouveaux abonnes et les personnes reconduisant leur contrat d’abonnement sur l’offre legale de contenus culturels en ligne, sur l’existence de moyens de securisation permettant de prevenir les manquements a l’obligation definie a l’article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la creation artistique et pour l’economie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d’auteur et les droits voisins.

Article L331-28

La commission de protection des droits peut conserver les donnees techniques mises a sa disposition pendant la duree necessaire a l’exercice des competences qui lui sont confiees a la presente sous-section [Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009].

[Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009.]

La personne dont l’activite est d’offrir un acces a des services de communication au public en ligne est tenue d’informer la commission de protection des droits de la date a laquelle elle a debute la suspension ; la commission procede a l’effacement des donnees a caractere personnel relatives a l’abonne des le terme de la periode de suspension.

Article L331-29

Est autorisee la creation, par la Haute Autorite, d’un traitement automatise de donnees a caractere personnel portant sur les personnes faisant l’objet d’une procedure dans le cadre de la presente sous-section.

Ce traitement a pour finalite la mise en reuvre, par la commission de protection des droits, des mesures prevues a la presente sous-section, de tous les actes de procedure afferents et des modalites de l’information des organismes de defense professionnelle et des societes de perception et de repartition des droits des eventuelles saisines de l’autorite judiciaire ainsi que des notifications prevues au cinquieme alinea de l’article L. 335-7.

Un decret en Conseil d’Etat, pris apres avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertes, fixe les modalites d’application du present article. Il precise notamment :

# les categories de donnees enregistrees et leur duree de conservation ;

# les destinataires habilites a recevoir communication de ces donnees, notamment les personnes dont l’activite est d’offrir un acces a des services de communication au public en ligne ;

# les conditions dans lesquelles les personnes interessees peuvent exercer, aupres de la Haute Autorite, leur droit d’acces aux donnees les concernant conformement a la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l’informatique, aux fichiers et aux libertes.

Un decret en Conseil d’Etat fixe les regles applicables a la procedure et a l’instruction des dossiers devant le college et la commission de protection des droits de la Haute Autorite.

[Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009.]

Sous-section 4 : Mission de regulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des reuvres et des objets proteges par un droit d’auteur ou un droit voisin

Article L331-31

Au titre de sa mission de regulation et de veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d’identification des oeuvres et des objets proteges par le droit d’auteur ou par les droits voisins, la Haute Autorite exerce les fonctions suivantes :

1° Elle veille a ce que les mesures techniques visees a l’article L. 331-5 n’aient pas pour consequence, du fait de leur incompatibilite mutuelle ou de leur incapacite d’interoperer, d’entrainer dans l’utilisation d’une oeuvre des limitations supplementaires et independantes de celles expressement decidees par le titulaire d’un droit d’auteur sur une oeuvre autre qu’un logiciel ou par le titulaire d’un droit voisin sur une interpretation, un phonogramme, un videogramme ou un programme ;

2° Elle veille a ce que la mise en oeuvre des mesures techniques de protection n’ait pas pour effet de priver les beneficiaires des exceptions definies aux :

-2°, e du 3° a compter du 1er janvier 2009, 7° et 8° de l’article L. 122-5 ;

-2°, dernier alinea du 3° a compter du 1er janvier 2009, 6° et 7° de l’article L. 211-3 ;

-3° et, a compter du 1er janvier 2009, 4° de l’article L. 342-3 ;

-et a l’article L. 331-4.

Elle veille egalement a ce que la mise en reuvre des mesures techniques de protection n’ait pas pour effet de priver les personnes beneficiaires de l’exception de reproduction a des fins de collecte, de conservation et de consultation sur place mentionnee au 2° de l’article L. 132-4 et aux articles L. 132-5 et L. 132-6 du code du patrimoine. ;

Sous reserve des articles L. 331-7 a L. 331-10, L. 331-33 a L. 331-35 et L. 331-37 du present code, la Haute Autorite determine les modalites d’exercice des exceptions precitees et fixe notamment le nombre minimal de copies autorisees dans le cadre de l’exception pour copie privee, en fonction du type d’oeuvre ou d’objet protege, des divers modes de communication au public et des possibilites offertes par les techniques de protection disponibles.

Article L331-32

Tout editeur de logiciel, tout fabricant de systeme technique et tout exploitant de service peut, en cas de refus d’acces aux informations essentielles a l’interoperabilite, demander a la Haute Autorite de garantir l’interoperabilite des systemes et des services existants, dans le respect des droits des parties, et d’obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les informations essentielles a cette interoperabilite. A compter de sa saisine, la Haute Autorite dispose d’un delai de deux mois pour rendre sa decision.

On entend par informations essentielles a l’interoperabilite la documentation technique et les interfaces de programmation necessaries pour permettre a un dispositif technique d’acceder, y compris dans un standard ouvert au sens de l’article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’economie numerique, a une oeuvre ou a un objet protege par une mesure technique et aux informations sous forme electronique jointes, dans le respect des conditions d’utilisation de l’oeuvre ou de l’objet protege qui ont ete definies a l’origine.

Le titulaire des droits sur la mesure technique ne peut imposer au beneficiaire de renoncer a la publication du code source et de la documentation technique de son logiciel independant et interoperant que s’il apporte la preuve que celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte a la securite et a l’efficacite de ladite mesure technique.

La Haute Autorite peut accepter des engagements proposes par les parties et de nature a mettre un terme aux pratiques contraires a l’interoperabilite. A defaut d’un accord entre les parties et apres avoir mis les interesses a meme de presenter leurs observations, elle rend une decision motivee de rejet de la demande ou emet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les conditions dans lesquelles le demandeur peut obtenir l’acces aux informations essentielles a l’interoperabilite et les engagements qu’il doit respecter pour garantir l’efficacite et l’integrite de la mesure technique, ainsi que les conditions d’acces et d’usage du contenu protege. L’astreinte prononcee par la Haute Autorite est liquidee par cette derniere.

La Haute Autorite a le pouvoir d’infliger une sanction pecuniaire applicable soit en cas d’inexecution de ses injonctions, soit en cas de non-respect des engagements qu’elle a acceptes. Chaque sanction pecuniaire est proportionnee a l’importance du dommage cause aux interesses, a la situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionne et a l’eventuelle reiteration des pratiques contraires a l’interoperabilite. Elle est determinee individuellement et de fa9on motivee. Son montant maximum s’eleve a 5 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus eleve realise au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice precedant celui au cours duquel les pratiques contraires a l’interoperabilite ont ete mises en oeuvre dans le cas d’une entreprise et a 1, 5 million d’euros dans les autres cas.

Les decisions de la Haute Autorite sont rendues publiques dans le respect des secrets proteges par la loi. Elles sont notifiees aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d’appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.

Le president de la Haute Autorite saisit l’Autorite de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des mesures techniques. Cette saisine peut etre introduite dans le cadre d’une procedure d’urgence, dans les conditions prevues a l’article L. 464-1 du code de commerce. Le president de la Haute Autorite peut egalement le saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa competence. L’Autorite de la concurrence communique a la Haute Autorite toute saisine entrant dans le champ de competence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des mesures techniques mentionnees a l’article L. 331-5 du present code.

Article L331-33

Toute personne beneficiaire des exceptions mentionnees au 2° de l’article L. 331-31 ou toute personne morale agreee qui la represente peut saisir la Haute Autorite de tout differend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection definies a l’article L. 331-5 apportent au benefice desdites exceptions.

Article L331-34

Les personnes morales et les etablissements ouverts au public vises au 7° de l’article L. 122-5 qui realisent des reproductions ou des representations d’une oeuvre ou d’un objet protege adaptees aux personnes handicapees peuvent saisir la Haute Autorite de tout differend portant sur la transmission des textes imprimes sous la forme d’un fichier numerique.

Article L331-35

Dans le respect des droits des parties, la Haute Autorite favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu’elle dresse un proces-verbal de conciliation, celui-ci a force executoire ; il fait l’objet d’un depot au greffe du tribunal d’instance.

A defaut de conciliation dans un delai de deux mois a compter de sa saisine, la Haute Autorite, apres avoir mis les interesses a meme de presenter leurs observations, rend une decision motivee de rejet de la demande ou emet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres a assurer le benefice effectif de l’exception. L’astreinte prononcee par la Haute Autorite est liquidee par cette derniere.

Ces decisions ainsi que le proces-verbal de conciliation sont rendus publics dans le respect des secrets proteges par la loi. Elles sont notifiees aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d’appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.

Article L331-36

La Haute Autorite peut etre saisie pour avis par l’une des personnes visees a l’article L. 331-32 de toute question relative a l’interoperabilite des mesures techniques.

Elle peut egalement etre saisie pour avis, par une personne beneficiaire de l’une des exceptions mentionnees au 2° de l’article L. 331-31 ou par la personne morale agreee qui la represente, de toute question relative a la mise en reuvre effective de cette exception.

Article L331-37

Un decret en Conseil d’Etat precise les conditions d’application de la presente sous-section. Il prevoit les modalites d’information des utilisateurs d’une oeuvre, d’un videogramme, d’un programme ou d’un phonogramme mentionnees a l’article L. 331-10.

Chapitre II : Saisie-contrefa^on

Les commissaires de police et, dans les lieux ou il n’y a pas de commissaire de police, les juges d’instance, sont tenus, a la demande de tout auteur d’une oeuvre protegee par le livre Ier, de ses ayants droit ou de ses ayants cause, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre ou tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnees respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;

Si la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des representations ou des executions publiques en cours ou deja annoncees, une autorisation speciale doit etre obtenue du president du tribunal de grande instance, par ordonnance rendue sur requete. Le president du tribunal de grande instance peut egalement, dans la meme forme, ordonner :

1° La suspension de toute fabrication en cours tendant a la reproduction illicite d’une oeuvre ou a la realisation d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnees respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;

2° La saisie, quels que soient le jour et l’heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l’oeuvre, deja fabriques ou en cours de fabrication, ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriques ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnees respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11, des recettes realisees, ainsi que des exemplaires illicitement utilises ; il peut egalement ordonner la saisie reelle des materiels et instruments utilises pour produire ou distribuer illicitement les oeuvres, ainsi que de tout document s’y rapportant ;

3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, representation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit, effectuee en violation des droits de l’auteur ou provenant d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnees respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;

4° (Abroge) ;

5° La saisie reelle des oeuvres illicites ou produits soup9onnes de porter atteinte a un droit d’auteur, ou leur remise entre les mains d’un tiers afin d’empecher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux ;

Le president du tribunal de grande instance peut, dans les memes formes, ordonner les mesures prevues aux 1° a 5° a la demande des titulaires de droits voisins definis au livre II.

Le president du tribunal de grande instance peut, dans les ordonnances prevues ci-dessus, ordonner la constitution prealable de garanties par le saisissant.

Article L332-2

Dans un delai fixe par voie reglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au president du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevee de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des representations ou executions publiques, sous l’autorite d’un administrateur constitue sequestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.

Le president du tribunal de grande instance statuant en refere peut, s’il fait droit a la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner a la charge du demandeur la consignation d’une somme affectee a la garantie des dommages et interets auxquels l’auteur pourrait pretendre.

Article L332-3

Faute par le saisissant de saisir la juridiction competente dans un delai fixe par voie reglementaire, mainlevee de cette saisie pourra etre ordonnee a la demande du saisi ou du tiers saisi par le president du tribunal, statuant en refere.

Article L332-4

En matiere de logiciels et de bases de donnees, la saisie-contrefa9on est executee en vertu d’une ordonnance rendue sur requete par le president du tribunal de grande instance. Le president peut ordonner la saisie reelle des objets realises ou fabriques illicitement ainsi que celle des materiels et instruments utilises pour produire ou distribuer illicitement un logiciel ou une base de donnees ainsi que de tout document s’y rapportant.

L’huissier instrumentaire ou le commissaire de police peut etre assiste d’un expert designe par le requerant.

A defaut d’assignation ou de citation dans un delai fixe par voie reglementaire, la saisie-contrefa9on est nulle.

En outre, les commissaires de police sont tenus, a la demande de tout titulaire de droits sur un logiciel ou sur une base de donnees, d’operer une saisie-description du logiciel ou de la base de donnees contrefaisants, saisie-description qui peut se concretiser par une copie.

Chapitre III : Saisies des produits d’exploitation

Article L333-1

Lorsque les produits d’exploitation revenant a l’auteur d’une oeuvre de l’esprit ont fait l’objet d’une saisie, le president du tribunal de grande instance peut ordonner le versement a l’auteur, a titre alimentaire, d’une certaine somme ou d’une quotite determinee des sommes saisies.

Article L333-2

Sont insaisissables, dans la mesure ou elles ont un caractere alimentaire, les sommes dues, en raison de l’exploitation pecuniaire ou de la cession des droits de propriete litteraire ou artistique, a tous auteurs, compositeurs ou artistes ainsi qu’a leur conjoint survivant contre lequel n’existe pas un jugement de separation de corps passe en force de chose jugee, ou a leurs enfants mineurs pris en leur qualite d’ayants cause.

Article L333-3

La proportion insaisissable de ces sommes ne pourra, en aucun cas, etre inferieure aux quatre cinquiemes, lorsqu’elles sont au plus egales annuellement au palier de ressources le plus eleve prevu en application du chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail.

Article L333-4

Les dispositions du present chapitre ne font pas obstacle aux saisies pratiquees en vue du recouvrement des creances d’aliments prevues par les dispositions du code civil.

Chapitre IV : Droit de suite

Article L334-1

En cas de violation des dispositions de l’article L. 122-8, l’acquereur et les officiers ministeriels peuvent etre condamnes solidairement, au profit des beneficiaires du droit de suite, a des dommages-interets.

Chapitre V : Dispositions penales

Article L335-1

Les officiers de police judiciaire competents peuvent proceder, des la constatation des infractions prevues aux articles L. 335-4 a L. 335-4-2, a la saisie des phonogrammes et videogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriques ou importes illicitement, de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnees respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ainsi qu’a la saisie des materiels specialement installes en vue de tels agissements.

Toute edition d’ecrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimee ou gravee en entier ou en partie, au mepris des lois et reglements relatifs a la propriete des auteurs, est une contrefa9on et toute contrefa9on est un delit.

La contrefa9on en France d’ouvrages publies en France ou a l’etranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

Seront punis des memes peines le debit, l’exportation et l’importation des ouvrages contrefaisants.

Lorsque les delits prevus par le present article ont ete commis en bande organisee, les peines sont portees a cinq ans d’emprisonnement et a 500 000 euros d’amende.

Article L335-2-1

Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait :

1° D’editer, de mettre a la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destine a la mise a disposition du public non autorisee d’oeuvres ou d’objets proteges ;

2° D’inciter sciemment, y compris a travers une annonce publicitaire, a l’usage d’un logiciel mentionne au 1°.

(Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006).

Article L335-3

Est egalement un delit de contrefa9on toute reproduction, representation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont definis et reglementes par la loi.

Est egalement un delit de contrefa9on la violation de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel definis a l’article L. 122-6.

Est egalement un delit de contrefa9on toute captation totale ou partielle d’une reuvre cinematographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinematographique.

Article L335-3-1

I. -Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de porter atteinte sciemment, a des fins autres que la recherche, a une mesure technique efficace telle que definie a l’article L. 331-5, afin d’alterer la protection d’une oeuvre par un decodage, un decryptage ou toute autre intervention personnelle destinee a contourner, neutraliser ou supprimer un mecanisme de protection ou de controle, lorsque cette atteinte est realisee par d’autres moyens que l’utilisation d’une application technologique, d’un dispositif ou d’un composant existant mentionne au II.

II. -Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procurer ou proposer sciemment a autrui, directement ou indirectement, des moyens con9us ou specialement adaptes pour porter atteinte a une mesure technique efficace telle que definie a l’article L. 331-5, par l’un des procedes suivants :

1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, a des fins autres que la recherche ;

2° En detenant en vue de la vente, du pret ou de la location, en offrant a ces memes fins ou en mettant a disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;

3° En fournissant un service a cette fin ;

4° En incitant a l’usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicite en faveur de l’un des precedes vises aux 1° a 3°.

III. -Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes realises a des fins (Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006) de securite informatique, dans les limites des droits prevus par le present code.

Article L335-3-2

I. -Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et a des fins autres que la recherche, tout element d’information vise a l’article L. 331-11, par une intervention personnelle ne necessitant pas l’usage d’une application technologique, d’un dispositif ou d’un composant existant, con9us ou specialement adaptes a cette fin, dans le but de porter atteinte a un droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.

II. -Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procurer ou proposer sciemment a autrui, directement ou indirectement, des moyens con9us ou specialement adaptes pour supprimer ou modifier, meme partiellement, un element d’information vise a l’article L. 331-11, dans le but de porter atteinte a un droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l’un des procedes suivants :

1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, a des fins autres que la recherche ;

2° En detenant en vue de la vente, du pret ou de la location, en offrant a ces memes fins ou en mettant a disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;

3° En fournissant un service a cette fin ;

4° En incitant a l’usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicite en faveur de l’un des precedes vises aux 1° a 3°.

III. -Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, sciemment, d’importer, de distribuer, de mettre a disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou indirectement, une oeuvre dont un element d’information mentionne a l’article L. 331-11 a ete supprime ou modifie dans le but de porter atteinte a un droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.

IV. -Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes realises a des fins de recherche (Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006) ou de securite informatique, dans les limites des droits prevus par le present code.

Article L335-4

Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende toute fixation, reproduction, communication ou mise a disposition du public, a titre onereux ou gratuit, ou toute telediffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un videogramme ou d’un programme, realisee sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigee, de l’artiste-interprete, du producteur de phonogrammes ou de videogrammes ou de l’entreprise de communication audiovisuelle.

Est punie des memes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de videogrammes realisee sans l’autorisation du producteur ou de l’artiste-interprete, lorsqu’elle est exigee.

Est puni de la peine d’amende prevue au premier alinea le defaut de versement de la remuneration due a l’auteur, a l’artiste-interprete ou au producteur de phonogrammes ou de videogrammes au titre de la copie privee ou de la communication publique ainsi que de la telediffusion des phonogrammes.

Est puni de la peine d’amende prevue au premier alinea le defaut de versement du prelevement mentionne au troisieme alinea de l’article L. 133-3.

Lorsque les delits prevus au present article ont ete commis en bande organisee, les peines sont portees a cinq ans d’emprisonnement et a 500 000 euros d’amende.

I. -Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de porter atteinte sciemment, a des fins autres que la recherche, a une mesure technique efficace telle que definie a l’article L. 331-5, afin d’alterer la protection d’une interpretation, d’un phonogramme, d’un videogramme ou d’un programme par un decodage, un decryptage ou toute autre intervention personnelle destinee a contourner, neutraliser ou supprimer un mecanisme de protection ou de controle, lorsque cette atteinte est realisee par d’autres moyens que l’utilisation d’une application technologique, d’un dispositif ou d’un composant existant mentionne au II.

II. -Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procurer ou proposer sciemment a autrui, directement ou indirectement, des moyens con9us ou specialement adaptes pour porter atteinte a une mesure technique efficace telle que definie a l’article L. 331-5, par l’un des procedes suivants :

1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, a des fins autres que la recherche ;

2° En detenant en vue de la vente, du pret ou de la location, en offrant a ces memes fins ou en mettant a disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;

3° En fournissant un service a cette fin ;

4° En incitant a l’usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicite en faveur de l’un des precedes vises aux 1° a 3°.

III. -Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes realises a des fins (Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006) de securite informatique, dans les limites des droits prevus par le present code.

Article L335-4-2

I. -Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et a des fins autres que la recherche, tout element d’information vise a l’article L. 331-11, par une intervention personnelle ne necessitant pas l’usage d’une application technologique, d’un dispositif ou d’un composant existant, con9us ou specialement adaptes a cette fin, dans le but de porter atteinte a un droit voisin du droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.

II. -Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procurer ou proposer sciemment a autrui, directement ou indirectement, des moyens con9us ou specialement adaptes pour supprimer ou modifier, meme partiellement, un element d’information vise a l’article L. 331-11, dans le but de porter atteinte a un droit voisin du droit d’auteur, de dissimuler ou de

faciliter une telle atteinte, par l’un des precedes suivants :

1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, a des fins autres que la recherche ;

2° En detenant en vue de la vente, du pret ou de la location, en offrant a ces memes fins ou en mettant a disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;

3° En fournissant un service a cette fin ;

4° En incitant a l’usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicite en faveur de l’un des precedes vises aux 1° a 3°.

III. -Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, sciemment, d’importer, de distribuer, de mettre a disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou indirectement, une interpretation, un phonogramme, un videogramme ou un programme, dont un element d’information mentionne a l’article L. 331-11 a ete supprime ou modifie dans le but de porter atteinte a un droit voisin du droit d’auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.

IV. -Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes realises a des fins (Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006) de securite informatique, dans les limites des droits prevus par le present code.

Article L335-5

Dans le cas de condamnation fondee sur l’une des infractions definies aux articles L. 335-2 a L. 335-4-2, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, definitive ou temporaire, pour une duree au plus de cinq ans, de l’etablissement ayant servi a commettre l’infraction.

La fermeture temporaire ne peut entrainer ni rupture ni suspension du contrat de travail, ni aucun prejudice pecuniaire a l’encontre des salaries concernes. Lorsque la fermeture definitive entraine le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l’indemnite de preavis et de l’indemnite de licenciement, aux dommages et interets prevus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnites est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

Article L335-6

Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prevues aux articles L. 335-2 a L. 335-4-2 peuvent en outre etre condamnees, a leurs frais, a retirer des circuits commerciaux les objets juges contrefaisants et toute chose qui a servi ou etait destinee a commettre l’infraction.

La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurees par l’infraction

ainsi que celle de tous les phonogrammes, videogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement ainsi que du materiel specialement installe en vue de la realisation du delit.

Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamne, ou la remise a la partie lesee des objets et choses retires des circuits commerciaux ou confisques, sans prejudice de tous dommages et interets.

Elle peut egalement ordonner, aux frais du condamne, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement pronon9ant la condamnation, dans les conditions prevues a l’article 131-35 du code penal.

Article L335-7

Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un service de communication au public en ligne, les personnes coupables des infractions prevues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent en outre etre condamnees a la peine complementaire de suspension de l’acces a un service de communication au public en ligne pour une duree maximale d’un an, assortie de l’interdiction de souscrire pendant la meme periode un autre contrat portant sur un service de meme nature aupres de tout operateur.

Lorsque ce service est achete selon des offres commerciales composites incluant d’autres types de services, tels que services de telephonie ou de television, les decisions de suspension ne s’appliquent pas a ces services.

La suspension de l’acces n’affecte pas, par elle-meme, le versement du prix de l’abonnement au fournisseur du service.L’article L. 121-84 du code de la consommation n’est pas applicable au cours de la periode de suspension.

Les frais d’une eventuelle resiliation de l’abonnement au cours de la periode de suspension sont supportes par l’abonne.

Lorsque la decision est executoire, la peine complementaire prevue au present article est portee a la connaissance de la Haute Autorite pour la diffusion des reuvres et la protection des droits sur internet, qui la notifie a la personne dont l’activite est d’offrir un acces a des services de communication au public en ligne afin qu’elle mette en reuvre, dans un delai de quinze jours au plus a compter de la notification, la suspension a l’egard de l’abonne concerne.

Le fait, pour la personne dont l’activite est d’offrir un acces a des services de communication au public en ligne, de ne pas mettre en reuvre la peine de suspension qui lui a ete notifiee est puni d’une amende maximale de 5 000 €

Le 3° de l’article 777 du code de procedure penale n’est pas applicable a la peine complementaire prevue par le present article.

Article L335-7-1

Pour les contraventions de la cinquieme classe prevues par le present code, lorsque le reglement le prevoit, la peine complementaire definie a l’article L. 335-7 peut etre prononcee selon les memes modalites, en cas de negligence caracterisee, a l’encontre du titulaire de l’acces a un service de communication au public en ligne auquel la commission de protection des droits, en application de

l’article L. 331-25, a prealablement adresse, par voie d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre a etablir la preuve de la date de presentation, une recommandation l’invitant a mettre en reuvre un moyen de securisation de son acces a internet.

La negligence caracterisee s’apprecie sur la base des faits commis au plus tard un an apres la presentation de la recommandation mentionnee a l’alinea precedent.

Dans ce cas, la duree maximale de la suspension est d’un mois.

Le fait pour la personne condamnee a la peine complementaire prevue par le present article de ne pas respecter l’interdiction de souscrire un autre contrat d’abonnement a un service de communication au public en ligne pendant la duree de la suspension est puni d’une amende d’un montant maximal de 3 750 €

Article L335-7-2

Pour prononcer la peine de suspension prevue aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1 et en determiner la duree, la juridiction prend en compte les circonstances et la gravite de l’infraction ainsi que la personnalite de son auteur, et notamment l’activite professionnelle ou sociale de celui-ci, ainsi que sa situation socio-economique. La duree de la peine prononcee doit concilier la protection des droits de la propriete intellectuelle et le respect du droit de s’exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile.

Article L335-8

Les personnes morales declarees responsables penalement, dans les conditions prevues par l’article 121-2 du code penal, des infractions definies aux articles L. 335-2 a L. 335-4-2 encourent, outre l’amende suivant les modalites prevues par l’article 131-38 du code penal, les peines prevues par l’article 131-39 du meme code.

L’interdiction mentionnee au 2° de l’article 131-39 du meme code porte sur l’activite dans l’exercice ou a l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a ete commise.

Les personnes morales declarees penalement responsables peuvent en outre etre condamnees, a leurs frais, a retirer des circuits commerciaux les objets juges contrefaisants et toute chose qui a servi ou etait destinee a commettre l’infraction.

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamne ou la remise a la partie lesee des objets et choses retires des circuits commerciaux ou confisques, sans prejudice de tous dommages et interets.

Article L335-9

Si l’auteur de l’un des delits prevus et reprimes par le present chapitre est ou a ete lie par convention avec la partie lesee, les peines encourues sont portees au double.

Article L335-10

L’administration des douanes peut, sur demande ecrite du titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin, assortie de justifications de son droit dans les conditions prevues par decret en Conseil d’Etat, retenir dans le cadre de ses controles les marchandises que celui-ci pretend constituer une contrefa9on de ce droit.

Le procureur de la Republique, le demandeur, ainsi que le declarant ou le detenteur des marchandises sont informes sans delai, par les services douaniers, de la retenue a laquelle ces derniers ont procede.

La mesure de retenue est levee de plein droit a defaut pour le demandeur, dans le delai de dix jours ouvrables a compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier aupres des services douaniers :

-soit des mesures conservatoires prevues par l’article L. 332-1 ;

-soit de s’etre pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitue les garanties requises pour couvrir sa responsabilite eventuelle au cas ou la contrefa9on ne serait pas ulterieurement reconnue.

Aux fins de l’engagement des actions en justice visees a l’alinea precedent, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des noms et adresses de l’expediteur, de l’importateur et du destinataire des marchandises retenues, ou de leur detenteur, ainsi que de leur quantite, nonobstant les dispositions de l’article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l’administration des douanes.

La retenue mentionnee au premier alinea ne porte pas sur les marchandises de statut communautaire, legalement fabriquees ou mises en libre pratique dans un Etat membre de la Communaute europeenne et destinees, apres avoir emprunte le territoire douanier tel que defini a l’article 1er du code des douanes, a etre mises sur le marche d’un autre Etat membre de la Communaute europeenne, pour y etre legalement commercialisees.

Chapitre VI : Prevention du telechargement et de la mise a disposition illicites d’reuvres et d’objets proteges par un droit d’auteur ou un droit voisin

Article L336-1

Lorsqu’un logiciel est principalement utilise pour la mise a disposition illicite d’oeuvres ou d’objets proteges par un droit de propriete litteraire et artistique, le president du tribunal de grande instance, statuant en refere, peut ordonner sous astreinte toutes mesures necessaries a la protection de ce droit et conformes a l’etat de l’art.

Les mesures ainsi ordonnees ne peuvent avoir pour effet de denaturer les caracteristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel.

L’article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnes au present article.

Article L336-2

En presence d’une atteinte a un droit d’auteur ou a un droit voisin occasionnee par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas echeant en la forme des referes, peut ordonner a la demande des titulaires de droits sur les reuvres et objets proteges, de leurs ayants droit, des societes de perception et de repartition des droits visees a l’article L. 321-1 ou des organismes de defense professionnelle vises a l’article L. 331-1, toutes mesures propres a prevenir ou a faire cesser une telle atteinte a un droit d’auteur ou un droit voisin, a l’encontre de toute personne susceptible de contribuer a y remedier.

Article L336-3

La personne titulaire de l’acces a des services de communication au public en ligne a l’obligation de veiller a ce que cet acces ne fasse pas l’objet d’une utilisation a des fins de reproduction, de representation, de mise a disposition ou de communication au public d’reuvres ou d’objets proteges par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits prevus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.

[Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009.]

Le manquement de la personne titulaire de l’acces a l’obligation definie au premier alinea n’a pas pour effet d’engager la responsabilite penale de l’interesse, sous reserve des articles L. 335-7 et L. 335-7-1.

Article L336-4

Les caracteristiques essentielles de l’utilisation autorisee d’une reuvre ou d’un objet protege, mis a disposition par un service de communication au public en ligne, sont portees a la connaissance de l’utilisateur d’une maniere facilement accessible, conformement a l’article L. 331-10 du present code et a l’article L. 111-1 du code de la consommation.

Titre IV : Droits des producteurs de bases de donnees

Chapitre Ier : Champ d’application

Article L341-1

Le producteur d’une base de donnees, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, beneficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la verification ou la presentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, materiel ou humain substantiel.

Cette protection est independante et s’exerce sans prejudice de celles resultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de donnees ou un de ses elements constitutifs.

Article L341-2

Sont admis au benefice du present titre :

1° Les producteurs de bases de donnees, ressortissants d’un Etat membre de la Communaute europeenne ou d’un Etat partie a l’accord sur l’Espace economique europeen, ou qui ont dans un tel Etat leur residence habituelle ;

2° Les societes ou entreprises constituees en conformite avec la legislation d’un Etat membre et ayant leur siege statutaire, leur administration centrale ou leur etablissement principal a l’interieur de la Communaute ou d’un Etat partie a l’accord sur l’Espace economique europeen ; neanmoins, si une telle societe ou entreprise n’a que son siege statutaire sur le territoire d’un tel Etat, ses activites doivent avoir un lien reel et continu avec l’economie de l’un d’entre eux.

Les producteurs de bases de donnees qui ne satisfont pas aux conditions mentionnees ci-dessus sont admis a la protection prevue par le present titre lorsqu’un accord particulier a ete conclu avec l’Etat dont ils sont ressortissants par le Conseil de la Communaute europeenne.

Chapitre II : Etendue de la protection

Article L342-1

Le producteur de bases de donnees a le droit d’interdire :

1° L’extraction, par transfer! permanent ou temporaire de la totalite ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de donnees sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;

2° La reutilisation, par la mise a la disposition du public de la totalite ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme.

Ces droits peuvent etre transmis ou cedes ou faire l’objet d’une licence.

Le pret public n’est pas un acte d’extraction ou de reutilisation.

Article L342-2

Le producteur peut egalement interdire l’extraction ou la reutilisation repetee et systematique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces operations excedent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de donnees.

Article L342-3

Lorsqu’une base de donnees est mise a la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire :

1° L’extraction ou la reutilisation d’une partie non substantielle, appreciee de fa9on qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement acces ;

2° L’extraction a des fins privees d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de donnees non electronique sous reserve du respect des droits d’auteur ou des droits voisins sur les oeuvres ou elements incorpores dans la base ;

3° L’extraction et la reutilisation d’une base de donnees dans les conditions definies aux deux premiers alineas du 7° de l’article L. 122-5 ;

4° L’extraction et la reutilisation d’une partie substantielle, appreciee de fa9on qualitative ou quantitative, du contenu de la base, sous reserve des bases de donnees con9ues a des fins pedagogiques et des bases de donnees realisees pour une edition numerique de l’ecrit, a des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, a l’exclusion de toute activite ludique ou recreative, des lors que le public auquel cette extraction et cette reutilisation sont destinees est compose majoritairement d’eleves, d’etudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernes, que la source est indiquee, que l’utilisation de cette extraction et cette reutilisation ne donne lieu a aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensee par une remuneration negociee sur une base forfaitaire.

Toute clause contraire au 1° ci-dessus est nulle.

Les exceptions enumerees par le present article ne peuvent porter atteinte a l’exploitation normale de la base de donnees ni causer un prejudice injustifie aux interets legitimes du producteur de la base.

Article L342-3-1

Les mesures techniques efficaces au sens de l’article L. 331-5 qui sont propres a empecher ou a limiter les utilisations d’une base de donnees que le producteur n’a pas autorisees en application de l’article L. 342-1 beneficient de la protection prevue a l’article L. 335-4-1.

Les producteurs de bases de donnees qui recourent aux mesures techniques de protection mentionnees au premier alinea prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les beneficiaires des exceptions definies a l’article L. 342-3 de leur benefice effectif, suivant les conditions prevues au 2° de l’article L. 331-31 et aux articles L. 331-7 a L. 331-10, L. 331-33 a L. 331-35 et L. 331-37.

Tout differend relatif a la faculte de beneficier des exceptions definies a l’article L. 342-3 qui implique une mesure technique visee au premier alinea du present article est soumis a la Haute Autorite pour la diffusion des reuvres et la protection des droits sur internet prevue a l’article L. 331-12.

Article L342-3-2

Les informations sous forme electronique relatives au regime des droits du producteur d’une base de donnees, au sens de l’article L. 331-11, beneficient de la protection prevue a l’article L. 335-4-2.

Article L342-4

La premiere vente d’une copie materielle d’une base de donnees dans le territoire d’un Etat membre de la Communaute europeenne ou d’un Etat partie a l’accord sur l’Espace economique europeen, par le titulaire du droit ou avec son consentement, epuise le droit de controler la revente de cette copie materielle dans tous les Etats membres.

Toutefois, la transmission en ligne d’une base de donnees n’epuise pas le droit du producteur de controler la revente dans tous les Etats membres d’une copie materielle de cette base ou d’une partie de celle-ci.

Article L342-5

Les droits prevus a l’article L. 342-1 prennent effet a compter de l’achevement de la fabrication de la base de donnees. Ils expirent quinze ans apres le 1er janvier de l’annee civile qui suit celle de cet achevement.

Lorsqu’une base de donnees a fait l’objet d’une mise a la disposition du public avant l’expiration de la periode prevue a l’alinea precedent, les droits expirent quinze ans apres le 1er janvier de l’annee civile suivant celle de cette premiere mise a disposition.

Toutefois, dans le cas ou une base de donnees protegee fait l’objet d’un nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans apres le 1er janvier de l’annee civile suivant celle de ce nouvel investissement.

Chapitre III : Procedures et sanctions

Article L343-1

L’atteinte aux droits du producteur de bases de donnees peut etre prouvee par tous moyens.

A cet effet, toute personne ayant qualite pour agir en vertu du present titre est en droit de faire proceder par tous huissiers, assistes par des experts designes par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requete par la juridiction civile competente, soit a la description detaillee, avec ou sans prelevement d’echantillons, des supports ou produits portant pretendument atteinte aux droits du producteur de bases de donnees, soit a la saisie reelle de ces supports ou produits ainsi que de tout document s’y rapportant.

La juridiction peut ordonner, aux memes fins probatoires, la saisie reelle des materiels et instruments utilises pour produire ou distribuer les supports ou produits portant pretendument atteinte aux droits du producteur de bases de donnees.

Elle peut subordonner l’execution des mesures qu’elle ordonne a la constitution par le demandeur de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du defendeur si l’action engagee en vertu du present titre est ulterieurement jugee non fondee ou si la mainlevee de la saisie est prononcee.

La mainlevee de la saisie peut etre prononcee selon les modalites prevues par les articles L. 332-2 et L. 332-3.

Article L343-2

Toute personne ayant qualite pour agir dans le cas d’une atteinte aux droits du producteur de bases de donnees peut saisir en refere la juridiction civile competente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, a l’encontre du pretendu auteur de cette atteinte ou des intermediaires dont il utilise les services, toute mesure urgente destinee a prevenir une atteinte aux droits du producteur de bases de donnees ou a empecher la poursuite d’actes portant pretendument atteinte a ceux-ci. La juridiction civile competente peut egalement ordonner toutes mesures urgentes sur requete lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature a causer un prejudice irreparable au demandeur. Saisie en refere ou sur requete, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandees que si les elements de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porte atteinte a ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

La juridiction peut interdire la poursuite des actes portant pretendument atteinte aux droits du producteur de bases de donnees, la subordonner a la constitution de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du prejudice subi par le demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soup9onnes de porter atteinte aux droits conferes par le titre,

pour empecher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

Elle peut egalement accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son prejudice n’est pas serieusement contestable.

Saisie en refere ou sur requete, la juridiction peut subordonner l’execution des mesures qu’elle ordonne a la constitution par le demandeur de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du defendeur si l’action engagee en vertu du present titre est ulterieurement jugee non fondee ou les mesures annulees.

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits du producteur de bases de donnees sont ordonnees avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou penale, dans un delai fixe par voie reglementaire. A defaut, sur demande du defendeur et sans que celui-ci ait a motiver sa demande, les mesures ordonnees sont annulees, sans prejudice des dommages et interets qui peuvent etre reclames.

Article L343-3

Outre les proces-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la materialite des infractions definies au present chapitre peut resulter des constatations d’agents assermentes designes par les organismes professionnels de producteurs. Ces agents sont agrees par le ministre charge de la culture dans les memes conditions que celles prevues pour les agents vises a l’article L. 331-2.

Article L343-4

Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d’une base de donnees tels que definis a l’article L. 342-1. Lorsque le delit a ete commis en bande organisee, les peines sont portees a cinq ans d’emprisonnement et a 500 000 euros d’amende.

Article L343-5

Les personnes physiques coupables de l’un des delits prevus au present chapitre peuvent en outre etre condamnees, a leurs frais, a retirer des circuits commerciaux les objets juges contrefaisants et toute chose qui a servi ou etait destinee a commettre l’infraction.

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamne ou la remise a la partie lesee des objets et choses retires des circuits commerciaux ou confisques, sans prejudice de tous dommages et interets.

Elle peut egalement ordonner, aux frais du condamne, l’affichage ou la diffusion du jugement

pronon9ant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prevues a l’article 131-35 du code penal.

Article L343-6

Les personnes morales declarees responsables penalement, dans les conditions prevues par l’article 121-2 du code penal, des infractions definies au present chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalites prevues par l’article 131-38 du code penal, les peines prevues par l’article 131-39 du meme code.

L’interdiction mentionnee au 2° de l’article 131-39 du meme code porte sur l’activite dans l’exercice ou a l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a ete commise.

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamne ou la remise a la partie lesee des objets et choses retires des circuits commerciaux ou confisques, sans prejudice de tous dommages et interets.

Article L343-7

En cas de recidive des infractions definies a l’article L. 343-4 ou si le delinquant est ou a ete lie a la partie lesee par convention, les peines encourues sont portees au double.

Les coupables peuvent, en outre, etre prives pour un temps qui n’excedera pas cinq ans du droit d’election et d’eligibilite pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de metiers, ainsi que pour les conseils de prud’hommes.

Partie legislative

Deuxieme partie : La propriete industrielle

Livre IV : Organisation administrative et professionnelle

Titre Ier : Institutions

Chapitre Ier : L’Institut national de la propriete industrielle

Article L411-1

L’Institut national de la propriete industrielle est un etablissement public dote de la personnalite civile et de l’autonomie financiere, place aupres du ministre charge de la propriete industrielle.

Cet etablissement a pour mission :

1° De centraliser et diffuser toute information necessaire pour la protection des innovations et pour l’enregistrement des entreprises, ainsi que d’engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ;

2° D’appliquer les lois et reglements en matiere de propriete industrielle et de registre du commerce et des societes ; a cet effet, l’Institut pourvoit, notamment, a la reception des depots de demandes des titres de propriete industrielle ou annexes a la propriete industrielle, a leur examen et a leur delivrance ou enregistrement et a la surveillance de leur maintien ; il centralise le registre du commerce et des societes et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financieres contenues dans les titres de propriete industrielle et instruments centralises de publicite legale ;

3° De prendre toute initiative en vue d’une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des entreprises ; a ce titre, il propose au ministre charge de la propriete industrielle toute reforme qu’il estime utile en ces matieres ; il participe a l’elaboration des accords internationaux ainsi qu’a la representation de la France dans les organisations internationales competentes.

Article L411-2

Les recettes de l’Institut se composent de toutes redevances etablies dans les conditions prevues a l’article 5 de l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et per9ues en matiere de propriete industrielle et en matiere du registre du commerce et des metiers et de depot des actes de societes, ainsi que des recettes accessoires. Ces recettes doivent

obligatoirement equilibrer toutes les charges de l’etablissement.

Le controle de l’execution du budget de l’Institut s’exerce a posteriori selon des modalites fixees par decret en Conseil d’Etat.

Article L411-3

L’organisation administrative et financiere de l’Institut est fixee par decret en Conseil d’Etat.

Article L411-4

Le directeur de l’Institut national de la propriete industrielle prend les decisions prevues par le present code a l’occasion de la delivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriete industrielle.

Dans l’exercice de cette competence, il n’est pas soumis a l’autorite de tutelle. Les cours d’appel designees par voie reglementaire connaissent directement des recours formes contre ses decisions. Il y est statue, le ministere public et le directeur de l’Institut national de la propriete industrielle entendus. Le pourvoi en cassation est ouvert tant au demandeur qu’au directeur de l’Institut national de la propriete industrielle.

Article L411-5

Les decisions de rejet mentionnees au premier alinea de l’article L. 411-4 sont motivees.

Il en est de meme des decisions acceptant une opposition presentee en vertu de l’article L. 712-4 ou une demande de releve de decheance en matiere de marques de fabrique, de commerce ou de service.

Elles sont notifiees au demandeur dans les formes et delais prevus par voie reglementaire.

Chapitre II : L’instance nationale des obtentions vegetales

Article L412-1

Un groupement d’interet public comprenant notamment l’Etat et l’Institut national de la recherche agronomique assure les fonctions d’instance nationale des obtentions vegetales. A ce titre, il est charge : 1° D’appliquer les lois et reglements en matiere de protection des obtentions vegetales et, notamment, de delivrer le certificat mentionne a l’article L. 623-4 ;

2° D’apporter son appui a l’Etat pour l’elaboration de la reglementation nationale et des accords internationaux relatifs aux varietes vegetales.

Le responsable au sein du groupement d’interet public des missions relevant de l’instance nationale des obtentions vegetales est nomme par le ministre charge de l’agriculture. Il prend les decisions prevues au present code a l’occasion de la delivrance, du rejet ou du maintien des certificats d’obtention vegetale. Il exerce ses fonctions independamment de toute autorite hierarchique ou de tutelle.

Titre II : Qualification en propriete industrielle

Chapitre Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifiees en matiere de propriete industrielle

Article L421-1

Il est dresse annuellement par le directeur de l’Institut national de la propriete industrielle une liste des personnes qualifiees en propriete industrielle.

Cette liste est publiee.

Les personnes inscrites sur la liste precitee peuvent exercer a titre de salarie d’une entreprise ou a titre liberal individuellement ou en groupe ou a titre de salarie d’une autre personne exe^ant a titre liberal.

Les personnes figurant, a la date du 26 novembre 1990, sur la liste des personnes qualifiees en brevets d’invention sont de plein droit inscrites sur la liste visee au premier alinea, sous reserve qu’elles repondent aux conditions de moralite prevues a l’article L. 421-2.

Article L421-2

Nul ne peut etre inscrit sur la liste prevue a l’article precedent s’il n’est pas de bonne moralite et s’il ne remplit pas les conditions de diplome et pratique professionnelle prescrites.

L’inscription est assortie d’une mention de specialisation en fonction des diplomes detenus et de la pratique professionnelle acquise.

Chapitre II : Conditions d’exercice de la profession de conseil en

propriete industrielle

Article L422-1

Le conseil en propriete industrielle a pour profession d’offrir, a titre habituel et remunere, ses services au public pour conseiller, assister ou representer les tiers en vue de l’obtention, du maintien, de l’exploitation ou de la defense des droits de propriete industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes.

Les services vises a l’alinea precedent incluent les consultations juridiques et la redaction d’actes sous seing prive.

Nul n’est autorise a faire usage du titre de conseil en propriete industrielle, d’un titre equivalent ou susceptible de preter a confusion, s’il n’est inscrit sur la liste des conseils en propriete industrielle etablie par le directeur de l’Institut national de la propriete industrielle.

Toute violation des dispositions du precedent alinea sera punie des peines encourues pour le delit d’usurpation de titre prevu par l’article 433-17 du code penal.

Nul ne peut etre inscrit sur la liste des conseils en propriete industrielle s’il n’est inscrit sur la liste prevue a l’article L. 421-1 et s’il n’exerce sa profession dans les conditions prevues a l’article L. 422-6.

L’inscription est assortie d’une mention de specialisation en fonction des diplomes detenus et de la pratique professionnelle acquise.

Article L422-2

Les personnes ayant droit au titre de conseil en brevets d’invention a la date d’entree en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative a la propriete industrielle sont de plein droit inscrites sur la liste prevue a l’article L. 422-1.

Article L422-3

Toute societe exe^ant les activites mentionnees a l’article L. 422-1 a la date d’entree en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 precitee peut demander son inscription sur la liste des conseils en propriete industrielle.

Dans ce cas, la condition prevue au b de l’article L. 422-7 n’est pas applicable.

A peine de forclusion, la demande doit etre presentee, au plus tard, deux ans apres l’entree en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 precitee.

Les personnes qui souhaitent se faire representer dans les procedures devant l’Institut national de la propriete industrielle ne peuvent le faire, pour les actes ou la technicite de la matiere l’impose, que par l’intermediaire de conseils en propriete industrielle dont la specialisation, determinee en application du dernier alinea de l’article L. 422-1, est en rapport avec l’acte.

Les dispositions de l’alinea precedent ne font pas obstacle a la faculte de recourir aux services d’un avocat ou a ceux d’une entreprise ou d’un etablissement public auxquels le demandeur est contractuellement lie ou a ceux d’une organisation professionnelle specialisee ou a ceux d’un professionnel etabli sur le territoire d’un Etat membre de la Communaute europeenne ou d’un Etat partie a l’accord sur l’Espace economique europeen intervenant a titre occasionnel et habilite a representer les personnes devant le service central de la propriete industrielle de cet Etat.

Article L422-5

Toute personne exe^ant les activites mentionnees au premier alinea de l’article L. 422-1 au 26 novembre 1990 peut, par derogation aux dispositions de l’article L. 422-4, representer les personnes mentionnees au premier alinea de cet article dans les cas prevus par cet alinea, sous reserve d’etre inscrite sur une liste speciale etablie par le directeur de l’Institut national de la propriete industrielle.

L’inscription est de droit, sous la reserve prevue au dernier alinea du present article, a la condition que la personne l’ait demandee par une declaration aupres du directeur de l’Institut.

A peine de forclusion, la declaration doit etre formulee, au plus tard, deux ans apres l’entree en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 precitee.

Nul ne peut etre inscrit sur la liste prevue au premier alinea s’il n’est pas de bonne moralite.

Article L422-6

Le conseil en propriete industrielle exerce sa profession soit a titre individuel ou en groupe, soit en qualite de salarie d’un autre conseil en propriete industrielle.

Article L422-7

Les professionnels inscrits sur la liste prevue a l’article L. 422-1 ou ceux etablis sur le territoire d’un Etat membre de l’Union europeenne ou d’un Etat partie a l’accord sur l’Espace economique europeen et habilites a representer en matiere de propriete industrielle des personnes devant le service central de propriete industrielle de leur Etat sont admis a constituer, pour exercer leur profession, des

societes civiles professionnelles, des societes d’exercice liberal ou toute societe constituee sous une autre forme. Dans ce dernier cas, il est necessaire que :

1° Le president du conseil d’administration, les directeurs generaux, les membres du directoire, le directeur general unique et le ou les gerants ainsi que la majorite des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance aient la qualite des personnes visees au premier alinea ;

2° Les personnes visees au premier alinea detiennent plus de la moitie du capital social et des droits de vote ;

3° L’admission de tout nouvel associe est subordonnee a l’agrement prealable, selon le cas, du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du ou des gerants.

Les deux premiers alineas de l’article L. 225-22 et les articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d’administration ni aux membres du conseil de surveillance des societes de conseils en propriete industrielle.

Lorsque la profession de conseil en propriete industrielle est exercee par une societe, il y a lieu, outre l’inscription des conseils en propriete industrielle personnes physiques, a l’inscription de la societe dans une section speciale de la liste prevue a l’article L. 422-1.

Article L422-8

Tout conseil en propriete industrielle doit justifier d’une assurance garantissant sa responsabilite civile professionnelle a raison des negligences et fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que d’une garantie specialement affectee au remboursement des fonds, effets ou valeurs re9us.

Article L422-9

Il est institue une compagnie nationale des conseils en propriete industrielle, organisme dote de la personnalite morale, place aupres de l’Institut national de la propriete industrielle aux fins de representer les conseils en propriete industrielle aupres des pouvoirs publics, de defendre leurs interets professionnels et de veiller au respect des regles de deontologie.

Article L422-10

Toute personne physique ou morale exe^ant la profession de conseil en propriete industrielle qui se rend coupable soit d’une infraction aux regles du present titre ou des textes pris pour son application, soit de faits contraires a la probite, a l’honneur ou a la delicatesse, meme s’ils sont extraprofessionnels, peut faire l’objet de l’une des mesures disciplinaires suivantes :

avertissement, blame, radiation temporaire ou definitive.

Les sanctions sont prononcees par la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriete industrielle presidee par un magistrat de l’ordre judiciaire.

Article L422-11

En toute matiere et pour tous les services mentionnes a l’article L. 422-1, le conseil en propriete industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s’etend aux consultations adressees ou destinees a son client, aux correspondances professionnelles echangees avec son client, un confrere ou un avocat, aux notes d’entretien et, plus generalement, a toutes les pieces du dossier.

Article L422-12

La profession de conseil en propriete industrielle est incompatible :

1° Avec toute activite de caractere commercial, qu’elle soit exercee directement ou par personne interposee ;

2° Avec la qualite d’associe dans une societe en nom collectif, d’associe commandite dans une societe en commandite simple ou par actions, de gerant d’une societe a responsabilite limitee, de president du conseil d’administration, membre du directoire, directeur general ou directeur general delegue d’une societe anonyme, de president ou dirigeant d’une societe par actions simplifiee, de gerant d’une societe civile, a moins que ces societes n’aient pour objet l’exercice de la profession de conseil en propriete industrielle ou la gestion d’interets professionnels connexes ou d’interets familiaux ;

3° Avec la qualite de membre du conseil de surveillance ou d’administrateur d’une societe commerciale, lorsque le conseil en propriete industrielle a moins de sept annees d’exercice professionnel et n’a pas obtenu prealablement une dispense dans des conditions prevues par decret en Conseil d’Etat.

Article L422-13

La profession de conseil en propriete industrielle est incompatible avec l’exercice de toute autre profession, sous reserve de dispositions legislatives ou reglementaires particulieres.

Elle est toutefois compatible avec les fonctions d’enseignement, ainsi qu’avec celles d’arbitre, de mediateur, de conciliateur ou d’expert judiciaire.

Chapitre III : Dispositions diverses

Article L423-1

Il est interdit a toute personne physique ou morale de se livrer au demarchage en vue de representer les interesses, de donner des consultations ou de rediger des actes en matiere de droit de la propriete industrielle. Toutefois, cette interdiction ne s’etend pas aux offres de service a destination de professionnels ou d’entreprises effectuees par voie postale dans des conditions fixees par voie reglementaire.

Toute infraction aux dispositions du precedent alinea sera punie des peines prevues a l’article 5 de la loi n° 72-1137 du 22 decembre 1972 relative a la protection des consommateurs en matiere de demarchage et de vente a domicile.

Toute publicite pour les activites mentionnees a ce meme alinea est subordonnee au respect de conditions fixees par voie reglementaire.

Article L423-2

Des decrets en Conseil d’Etat fixent les conditions d’application du present titre. Ils precisent notamment :

a) Les conditions d’application du chapitre Ier ;

b) Les conditions d’application de l’article L. 422-1 ;

c) Les conditions d’application de l’article L. 422-4 ;

d) Les conditions d’application de l’article L. 422-5 ;

e) Les conditions dans lesquelles il peut etre deroge a l’obligation mentionnee au b de l’article L. 422-7 afin de permettre le regroupement interprofessionnel avec d’autres prestataires de services intervenant dans le processus d’innovation ;

f) Les regles de deontologie applicables aux conseils en propriete industrielle ;

g) L’organisation et les modalites de fonctionnement de la Compagnie nationale des conseils en propriete industrielle ainsi que les modalites de fixation du montant des cotisations qu’elle permit de ses membres.

Livre V : Les dessins et modeles

Titre Ier : Conditions et modalites de la protection

Chapitre Ier : Champ d’application

Section 1 : Objet de la protection

Article L511-1

Peut etre protegee a titre de dessin ou modele l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caracterisee en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses materiaux. Ces caracteristiques peuvent etre celles du produit lui-meme ou de son ornementation.

Est regarde comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pieces conges pour etre assemblees en un produit complexe, les emballages, les presentations, les symboles graphiques et les caracteres typographiques, a l’exclusion toutefois des programmes d’ordinateur.

Article L511-2

Seul peut etre protege le dessin ou modele qui est nouveau et presente un caractere propre.

Article L511-3

Un dessin ou modele est regarde comme nouveau si, a la date de depot de la demande d’enregistrement ou a la date de la priorite revendiquee, aucun dessin ou modele identique n’a ete divulgue. Des dessins ou modeles sont consideres comme identiques lorsque leurs caracteristiques ne different que par des details insignifiants.

Article L511-4

Un dessin ou modele a un caractere propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti differe de celle produite par tout dessin ou modele divulgue avant la date

de depot de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorite revendiquee.

Pour l’appreciation du caractere propre, il est tenu compte de la liberte laissee au createur dans la realisation du dessin ou modele.

Article L511-5

Le dessin ou modele d’une piece d’un produit complexe n’est regarde comme nouveau et presentant un caractere propre que dans la mesure ou :

a) La piece, une fois incorporee dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit par l’utilisateur final, a l’exception de l’entretien, du service ou de la reparation ;

b) Les caracteristiques visibles de la piece remplissent en tant que telles les conditions de nouveaute et de caractere propre.

Est considere comme produit complexe un produit compose de pieces multiples qui peuvent etre remplacees.

Article L511-6

Un dessin ou modele est repute avoir ete divulgue s’il a ete rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n’y a pas divulgation lorsque le dessin ou modele n’a pu etre raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur interesse, par des professionnels agissant dans la Communaute europeenne, avant la date du depot de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorite renvendiquee.

Toutefois, le dessin ou modele n’est pas repute avoir ete divulgue au public du seul fait qu’il a ete divulgue a un tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret.

Lorsqu’elle a eu lieu dans les douze mois precedant la date du depot de la demande ou la date de priorite revendiquee, la divulgation n’est pas prise en consideration :

a) Si le dessin ou modele a ete divulgue par le createur ou son ayant cause, ou par un tiers a partir d’informations fournies ou d’actes accomplis par le createur ou son ayant cause ;

b) Ou si le dessin ou modele a ete divulgue a la suite d’un comportement abusif a l’encontre du createur ou de son ayant cause.

Le delai de douze mois prevu au present article n’est pas applicable lorsque la divulgation est intervenue avant le 1er octobre 2001.

Les dessins ou modeles contraires a l’ordre public ou aux bonnes moeurs ne sont pas proteges.

Article L511-8

N’est pas susceptible de protection :

1° L’apparence dont les caracteristiques sont exclusivement imposees par la fonction technique du produit ;

2° L’apparence d’un produit dont la forme et la dimension exactes doivent etre necessairement reproduites pour qu’il puisse etre mecaniquement associe a un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement a l’interieur ou a l’exterieur dans des conditions permettant a chacun de ces produits de remplir sa fonction.

Toutefois, un dessin ou modele qui a pour objet de permettre des assemblages ou connexions multiples a des produits qui sont interchangeables au sein d’un ensemble con9u de fa9on modulaire peut etre protege.

Section 2 : Benefice de la protection

Article L511-9

La protection du dessin ou modele conferee par les dispositions du present livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordee au createur ou a son ayant cause.

L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regarde comme le beneficiaire de cette protection.

Article L511-10

Si un dessin ou modele a ete depose en fraude des droits d’un tiers ou en violation d’une obligation legale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou modele peut en revendiquer en justice la propriete.

L’action en revendication de propriete se prescrit par trois ans a compter de la publication de l’enregistrement du dessin ou modele ou, en cas de mauvaise foi, au moment de la publication de

l’enregistrement ou de l’acquisition du dessin ou modele, a compter de l’expiration de la periode de protection.

Article L511-11

Sous reserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, l’etranger qui n’est ni etabli ni domicilie sur le territoire d’un Etat membre de la Communaute europeenne ou d’un Etat partie a l’accord sur l’Espace economique europeen beneficie des dispositions du present livre a condition que son pays accorde la reciprocite de la protection aux dessins ou modeles fran9ais.

Chapitre II : Enregistrement d’un dessin ou modele

Section 1 : Demande d’enregistrement

Article L512-1

La demande d’enregistrement est deposee, a peine de nullite, a l’Institut national de la propriete industrielle lorsque le deposant a son domicile ou son siege social a Paris ou hors de France.

Lorsque le deposant a son domicile ou son siege social en France en dehors de Paris, il peut, a son choix, deposer la demande d’enregistrement a l’Institut national de la propriete industrielle ou au greffe du tribunal de commerce ou, en l’absence de tribunal de commerce, au greffe de la juridiction statuant en matiere commerciale.

Lorsque la demande d’enregistrement est deposee au greffe d’un tribunal, celui-ci la transmet a l’Institut national de la propriete industrielle.

Article L512-2

La demande d’enregistrement est presentee dans les formes et conditions prevues par le present livre.

Elle comporte, a peine d’irrecevabilite, l’identification du deposant et une reproduction des dessins ou modeles dont la protection est demandee.

La demande d’enregistrement est rejetee s’il apparait :

a) Qu’elle n’est pas presentee dans les conditions et formes prescrites ;

b) Que sa publication est de nature a porter atteinte a l’ordre public ou aux bonnes moeurs.

Le rejet ne peut etre prononce sans que le deposant ait ete prealablement invite, selon le cas, soit a regulariser la demande, soit a presenter ses observations.

Pour les dessins ou modeles relevant d’industries qui renouvellent frequemment la forme et le decor de leurs produits, le depot peut etre effectue sous une forme simplifiee dans des conditions fixees par decret en Conseil d’Etat. La decheance des droits issus d’un tel depot est prononcee lorsque celui-ci n’a pas ete, au plus tard six mois avant la date prevue pour sa publication, rendu conforme aux prescriptions generales fixees par ce decret.

Article L512-3

Le deposant ou titulaire d’un depot qui n’a pas respecte les delais prescrits peut, s’il justifie d’une excuse legitime, etre releve des decheances qu’il a pu encourir.

Section 2 : Nullite d’un enregistrement

Article L512-4

L’enregistrement d’un dessin ou modele est declare nul par decision de justice :

a) S’il n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 a L. 511-8 ;

b) Si son titulaire ne pouvait beneficier de la protection prevue a l’article L. 511-9 ;

c) Si le dessin ou modele meconnait des droits attaches a un dessin ou modele anterieur qui a fait l’objet d’une divulgation au public apres la date de presentation de la demande d’enregistrement ou, si une priorite est revendiquee, apres la date de priorite, et qui est protege depuis une date anterieure par l’enregistrement d’un dessin ou modele communautaire, d’un dessin ou modele fran9ais ou international designant la France, ou par une demande d’enregistrement de tels dessins ou modeles ;

d) S’il porte atteinte au droit d’auteur d’un tiers ;

e) S’il est fait usage dans ce dessin ou modele d’un signe distinctif anterieur protege, sans l’autorisation de son titulaire.

Les motifs de nullite prevus aux b, c, d et e ne peuvent etre invoques que par la personne investie du droit qu’elle oppose.

Le ministere public peut engager d’office une action en nullite d’un dessin ou modele, quelles que soient les causes de nullite.

Article L512-5

Si les motifs de nullite n’affectent le dessin ou modele qu’en partie, l’enregistrement peut etre maintenu sous une forme modifiee a condition que, sous cette forme, le dessin ou modele reponde aux criteres d’octroi de la protection et que son identite soit conservee.

Article L512-6

La decision judiciaire pronon9ant la nullite totale ou partielle d’un dessin ou modele a un effet absolu. Elle est inscrite au registre national mentionne a l’article L. 513-3.

Chapitre III : Droits conferes par l’enregistrement

Article L513-1

L’enregistrement produit ses effets, a compter de la date de depot de la demande, pour une periode de cinq ans, qui peut etre prorogee par periodes de cinq ans jusqu’a un maximum de vingt-cinq ans.

Les dessins ou modeles deposes avant le 1er octobre 2001 restent proteges, sans prorogation possible, pour une periode de vingt-cinq ans a compter de leur date de depot. Les dessins ou modeles dont la protection a ete prorogee, avant le 1er octobre 2001, pour une nouvelle periode de vingt-cinq ans restent proteges jusqu’a l’expiration de cette periode.

Article L513-2

Sans prejudice des droits resultant de l’application d’autres dispositions legislatives, notamment des livres Ier et III du present code, l’enregistrement d’un dessin ou modele confere a son titulaire un droit de propriete qu’il peut ceder ou conceder.

Article L513-3

Tout acte modifiant ou transmettant les droits attaches a un dessin ou modele depose n’est opposable aux tiers que s’il a ete inscrit au registre national des dessins et modeles.

Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits apres la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits.

Le licencie, partie a un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des dessins et modeles, est egalement recevable a intervenir dans l’instance en contrefa9on engagee par le proprietaire du dessin ou modele afin d’obtenir la reparation du prejudice qui lui est propre.

Article L513-4

Sont interdits, a defaut du consentement du proprietaire du dessin ou modele, la fabrication, l’offre, la mise sur le marche, l’importation, l’exportation, l’utilisation, ou la detention a ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modele.

Article L513-5

La protection conferee par l’enregistrement d’un dessin ou modele s’etend a tout dessin ou modele qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble differente.

Article L513-6

Les droits conferes par l’enregistrement d’un dessin ou modele ne s’exercent pas a l’egard :

a) D’actes accomplis a titre prive et a des fins non commerciales ;

b) D’actes accomplis a des fins experimentales ;

c) D’actes de reproduction a des fins d’illustration ou d’enseignement, si ces actes mentionnent l’enregistrement et le nom du titulaire des droits, sont conformes a des pratiques commerciales loyales et ne portent pas prejudice a l’exploitation normale du dessin ou modele.

Article L513-7

Les droits conferes par l’enregistrement d’un dessin ou modele ne s’exercent pas :

a) Sur des equipements installes a bord de navires ou d’aeronefs immatricules dans un autre pays lorsqu’ils penetrent temporairement sur le territoire fran9ais ;

b) Lors de l’importation en France de pieces detachees et d’accessoires pour la reparation de ces navires ou aeronefs ou a l’occasion de cette reparation.

Article L513-8

Les droits conferes par l’enregistrement d’un dessin ou modele ne s’etendent pas aux actes portant sur un produit incorporant ce dessin ou modele, lorsque ce produit a ete commercialise dans la Communaute europeenne ou dans l’Espace economique europeen par le proprietaire du dessin ou modele ou avec son consentement.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article L514-1

Des decrets en Conseil d’Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d’application du present livre.

Article L514-2

Des dispositions reglementaires propres a certaines industries peuvent prescrire les mesures necessaires pour permettre aux industriels de faire constater leur priorite d’emploi d’un dessin ou modele, notamment par la tenue de registres prives soumis au visa de l’Institut national de la propriete industrielle.

Chapitre V : Dessins ou modeles communautaires

Article L515-1

Toute atteinte aux droits definis par l’article 19 du reglement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 decembre 2001, sur les dessins ou modeles communautaires constitue une contrefa9on engageant la responsabilite civile de son auteur.

Titre II : Contentieux

Chapitre Ier : Contentieux des dessins ou modeles nationaux

Article L521-1

Toute atteinte portee aux droits du proprietaire d’un dessin ou modele, tels qu’ils sont definis aux articles L. 513-4 a L. 513-8, constitue une contrefa9on engageant la responsabilite civile de son auteur.

Les faits posterieurs au depot, mais anterieurs a la publication de l’enregistrement du dessin ou modele, ne peuvent etre consideres comme ayant porte atteinte aux droits qui y sont attaches.

Toutefois, lorsqu’une copie de la demande d’enregistrement a ete notifiee a une personne, la responsabilite de celle-ci peut etre recherchee pour des faits posterieurs a cette notification meme s’ils sont anterieurs a la publication de l’enregistrement.

Article L521-2

L’action civile en contrefa9on est exercee par le proprietaire du dessin ou modele.

Toutefois, le beneficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefa9on si, apres mise en demeure, le proprietaire du dessin ou modele n’exerce pas cette action.

Toute partie a un contrat de licence est recevable a intervenir dans l’instance en contrefa9on engagee par une autre partie afin d’obtenir la reparation du prejudice qui lui est propre.

Article L521-3

L’action civile en contrefa9on se prescrit par trois ans a compter des faits qui en sont la cause.

Article L521-3-1

Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modeles, y compris lorsqu’elles portent egalement sur une question connexe de concurrence deloyale, sont exclusivement portees devant des tribunaux de grande instance, determines par voie reglementaire.

Les dispositions qui precedent ne font pas obstacle au recours a l’arbitrage, dans les conditions prevues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

La contrefa9on peut etre prouvee par tous moyens.

A cet effet, toute personne ayant qualite pour agir en contrefa9on est en droit de faire proceder en tout lieu et par tous huissiers, assistes d’experts designes par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requete par la juridiction civile competente, soit a la description detaillee, avec ou sans prelevement d’echantillons, soit a la saisie reelle des objets pretendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

La juridiction peut ordonner, aux memes fins probatoires, la saisie reelle des materiels et instruments utilises pour produire ou distribuer les objets pretendus contrefaisants.

Elle peut subordonner l’execution des mesures qu’elle ordonne a la constitution par le demandeur de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du defendeur si l’action en contrefa9on est ulterieurement jugee non fondee ou la saisie annulee.

A defaut pour le demandeur de s’etre pourvu au fond, par la voie civile ou penale, dans un delai fixe par voie reglementaire, l’integralite de la saisie, y compris la description, est annulee a la demande du saisi, sans que celui-ci ait a motiver sa demande et sans prejudice des dommages et interets qui peuvent etre reclames.

Article L521-5

Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procedure civile prevue au present titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de determiner l’origine et les reseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations detenus par le defendeur ou par toute personne qui a ete trouvee en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilises dans des activites de contrefa9on ou encore qui a ete signalee comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

La production de documents ou d’informations peut etre ordonnee s’il n’existe pas d’empechement legitime.

Les documents ou informations recherches portent sur :

a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres detenteurs anterieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des detaillants ;

b) Les quantites produites, commercialisees, livrees, re9ues ou commandees, ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services en cause.

Toute personne ayant qualite pour agir en contrefa9on peut saisir en refere la juridiction civile competente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, a l’encontre du pretendu contrefacteur ou des intermediaries dont il utilise les services, toute mesure destinee a prevenir une atteinte imminente aux droits conferes par le titre ou a empecher la poursuite d’actes argues de contrefa9on. La juridiction civile competente peut egalement ordonner toutes mesures urgentes sur requete lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature a causer un prejudice irreparable au demandeur. Saisie en refere ou sur requete, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandees que si les elements de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porte atteinte a ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

La juridiction peut interdire la poursuite des actes argues de contrefa9on, la subordonner a la constitution de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soup9onnes de porter atteinte aux droits conferes par le titre, pour empecher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature a compromettre le recouvrement des dommages et interets, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du pretendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformement au droit commun. Pour determiner les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’acces aux informations pertinentes.

Elle peut egalement accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son prejudice n’est pas serieusement contestable.

Saisie en refere ou sur requete, la juridiction peut subordonner l’execution des mesures qu’elle ordonne a la constitution par le demandeur de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du defendeur si l’action en contrefa9on est ulterieurement jugee non fondee ou les mesures annulees.

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnees avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou penale, dans un delai fixe par voie reglementaire. A defaut, sur demande du defendeur et sans que celui-ci ait a motiver sa demande, les mesures ordonnees sont annulees, sans prejudice des dommages et interets qui peuvent etre reclames.

Article L521-7

Pour fixer les dommages et interets, la juridiction prend en consideration les consequences economiques negatives, dont le manque a gagner, subies par la partie lesee, les benefices realises par le contrefacteur et le prejudice moral cause au titulaire des droits du fait de l’atteinte.

Toutefois, la juridiction peut, a titre d’alternative et sur demande de la partie lesee, allouer a titre de

dommages et interets une somme forfaitaire qui ne peut etre inferieure au montant des redevances ou droits qui auraient ete dus si le contrefacteur avait demande l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porte atteinte.

Article L521-8

En cas de condamnation civile pour contrefa9on, la juridiction peut ordonner, a la demande de la partie lesee, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les materiaux et instruments ayant principalement servi a leur creation ou fabrication soient rappeles des circuits commerciaux, ecartes definitivement de ces circuits, detruits ou confisques au profit de la partie lesee.

La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriee de publicite du jugement, notamment son affichage ou sa publication integrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle designe, selon les modalites qu’elle precise.

Les mesures mentionnees aux deux premiers alineas sont ordonnees aux frais du contrefacteur.

Article L521-9

Les officiers de police judiciaire peuvent proceder, des la constatation des infractions prevues au premier alinea de l’article L. 521-10, a la saisie des produits fabriques, importes, detenus, mis en vente, livres ou fournis illicitement et des materiels ou instruments specialement installes en vue de tels agissements.

Article L521-10

Toute atteinte portee sciemment aux droits garantis par le present livre est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Lorsque le delit a ete commis en bande organisee ou sur un reseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la sante, la securite de l’homme ou l’animal, les peines sont portees a cinq ans d’emprisonnement et a 500 000 euros d’amende.

En outre, la juridiction peut ordonner la fermeture totale ou partielle, definitive ou temporaire, pour une duree au plus de cinq ans, de l’etablissement ayant servi a commettre l’infraction.

La fermeture temporaire ne peut entrainer ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun prejudice pecuniaire a l’encontre des salaries concernes. Lorsque la fermeture definitive entraine le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l’indemnite de preavis et de l’indemnite de licenciement, aux indemnites prevues aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnites est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

Les personnes physiques coupables du delit prevu au premier alinea de l’article L. 521-10 peuvent en outre etre condamnees, a leurs frais, a retirer des circuits commerciaux les objets juges contrefaisants et toute chose qui a servi ou etait destinee a commettre l’infraction.

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamne ou la remise a la partie lesee des objets et choses retires des circuits commerciaux ou confisques, sans prejudice de tous dommages et interets.

Elle peut egalement ordonner, aux frais du condamne, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement pronon9ant la condamnation, dans les conditions prevues a l’article 131-35 du code penal.

Article L521-12

Les personnes morales declarees responsables penalement, dans les conditions prevues par l’article 121-2 du code penal, de l’infraction definie au premier alinea de l’article L. 521-10 encourent, outre l’amende suivant les modalites prevues par l’article 131-38 du code penal, les peines prevues par l’article 131-39 du meme code.

L’interdiction mentionnee au 2° de l’article 131-39 du meme code porte sur l’activite dans l’exercice ou a l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a ete commise.

Les personnes morales declarees penalement responsables peuvent en outre etre condamnees, a leurs frais, a retirer des circuits commerciaux les objets juges contrefaisants et toute chose qui a servi ou etait destinee a commettre l’infraction.

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamne ou la remise a la partie lesee des objets et choses retires des circuits commerciaux ou confisques, sans prejudice de tous dommages et interets.

Article L521-13

En cas de recidive des infractions aux droits garantis par le present livre, ou si le delinquant est ou a ete lie par convention avec la partie lesee, les peines encourues sont portees au double.

Les coupables peuvent, en outre, etre prives pendant un temps qui n’excedera pas cinq ans du droit d’election et d’eligibilite pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de metiers, ainsi que pour les conseils de prud’hommes.

Article L521-14

En dehors des cas prevus par la reglementation communautaire en vigueur, l’administration des

douanes peut, sur demande ecrite du proprietaire d’un dessin ou d’un modele depose ou du beneficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses controles les marchandises que celui-ci pretend constituer une contrefa9on.

Le procureur de la Republique, le demandeur ainsi que le declarant ou le detenteur des marchandises sont informes sans delai, par les services douaniers, de la retenue a laquelle ces derniers ont procede.

Lors de l’information visee au deuxieme alinea, la nature et la quantite reelle ou estimee des marchandises sont communiquees au proprietaire du dessin ou du modele depose ou au beneficiaire du droit exclusif d’exploitation, par derogation a l’article 59 bis du code des douanes.

La mesure de retenue est levee de plein droit a defaut, pour le demandeur, dans le delai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrees perissables, a compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier aupres des services douaniers, soit de mesures conservatoires decidees par la juridiction civile competente, soit de s’etre pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitue les garanties destinees a l’indemnisation eventuelle du detenteur des marchandises au cas ou la contrefa9on ne serait pas ulterieurement reconnue.

Les frais lies a la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcees par la juridiction civile competente sont a la charge du demandeur.

Aux fins de l’engagement des actions en justice visees au quatrieme alinea, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expediteur, de l’importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur detenteur, ainsi que de leur quantite, leur origine et leur provenance par derogation a l’article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l’administration des douanes.

La retenue mentionnee au premier alinea ne porte pas :

-sur les marchandises de statut communautaire, legalement fabriquees ou mises en libre pratique dans un Etat membre de la Communaute europeenne et destinees, apres avoir emprunte le territoire douanier tel que defini a l’article 1er du code des douanes, a etre mises sur le marche d’un autre Etat membre de la Communaute europeenne pour y etre legalement commercialisees ;

-sur les marchandises de statut communautaire, legalement fabriquees ou legalement mises en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communaute europeenne, dans lequel elles ont ete placees sous le regime du transit et qui sont destinees, apres avoir transite sur le territoire douanier tel que defini a l’article 1er du code des douanes, a etre exportees vers un Etat non membre de la Communaute europeenne.

Article L521-15

En l’absence de demande ecrite du proprietaire d’un dessin ou d’un modele depose ou du beneficiaire d’un droit exclusif d’exploitation et en dehors des cas prevus par la reglementation

communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses controles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte a un dessin ou un modele depose ou a un droit exclusif d’exploitation.

Cette retenue est immediatement notifiee au proprietaire du dessin ou du modele depose ou au beneficiaire du droit exclusif d’exploitation. Le procureur de la Republique est egalement informe de ladite mesure.

Lors de la notification visee au deuxieme alinea, la nature et la quantite reelle ou estimee des marchandises est communiquee au proprietaire du dessin ou du modele depose ou au beneficiaire du droit exclusif d’exploitation, par derogation a l’article 59 bis du code des douanes.

La mesure de retenue est levee de plein droit si le proprietaire du dessin ou du modele depose ou si le beneficiaire du droit exclusif d’exploitation n’a pas depose la demande prevue par l’article L. 521-14 du present code dans un delai de trois jours ouvrables a compter de la notification de la retenue visee au deuxieme alinea du present article.

Article L521-16

I. -Lorsque la retenue portant sur des marchandises soup9onnees de constituer une contrefa9on d’un dessin ou d’un modele depose, prevue par la reglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre avant qu’une demande d’intervention du proprietaire du dessin ou du modele depose ou du beneficiaire du droit exclusif d’exploitation ait ete deposee ou acceptee, les agents des douanes peuvent, par derogation a l’article 59 bis du code des douanes, informer ce proprietaire ou ce beneficiaire du droit exclusif d’exploitation de la mise en oeuvre de cette mesure. Ils peuvent egalement lui communiquer des informations portant sur la quantite des marchandises et leur nature.

Lorsque la retenue portant sur des marchandises soup9onnees de constituer une contrefa9on de dessin ou modele, prevue par la reglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre apres qu’une demande d’intervention du proprietaire du dessin ou du modele depose ou du beneficiaire d’un droit exclusif d’exploitation a ete acceptee, les agents des douanes peuvent egalement communiquer a ce proprietaire ou a ce beneficiaire les informations prevues par cette reglementation communautaire, necessaires pour determiner s’il y a eu violation de son droit.

II. -Les frais generes par la mise en oeuvre d’une retenue prevue par la reglementation communautaire en vigueur sont a la charge du proprietaire du dessin ou du modele depose ou du beneficiaire du droit exclusif d’exploitation.

Article L521-17

Pendant le delai de la retenue visee aux articles L. 521-14 a L. 521-16, le proprietaire du dessin ou du modele depose ou le beneficiaire du droit exclusif d’exploitation peut, a sa demande ou a la demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

Lors du controle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut prelever des echantillons.A la demande du proprietaire du dessin ou du modele depose ou du beneficiaire du droit exclusif d’exploitation, ces echantillons peuvent lui etre remis aux seules fins d’analyse et en vue de faciliter les actions qu’il peut etre amene a engager par la voie civile ou penale.

Article L521-18

En vue de prononcer les mesures prevues aux articles L. 521-14 a L. 521-17, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont devolus par le code des douanes.

Article L521-19

Les conditions d’application des mesures prevues aux articles L. 521-14 a L. 521-18 sont definies par decret en Conseil d’Etat.

Chapitre II : Contentieux des dessins ou modeles communautaires

Article L522-1

Les dispositions du chapitre Ier du present titre sont applicables aux atteintes portees aux droits du proprietaire d’un dessin ou modele communautaire.

Article L522-2

Un decret en Conseil d’Etat determine le siege et le ressort des juridictions de premiere instance et d’appel qui sont competentes pour connaitre des actions et des demandes prevues a l’article 80 du reglement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 decembre 2001, sur les dessins ou modeles communautaires, y compris lorsque ces actions et demandes portent a la fois sur une question de dessins ou modeles et sur une question connexe de concurrence deloyale.

Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

Titre Ier : Brevets d’invention

Chapitre Ier : Champ d’application

Section 1 : Generalites

Article L611-1

Toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriete industrielle delivre par le directeur de l’Institut national de la propriete industrielle qui confere a son titulaire ou a ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation.

La delivrance du titre donne lieu a la diffusion legale prevue a l’article L. 612-21.

Sous reserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, les etrangers dont le domicile ou l’etablissement est situe en dehors du territoire ou le present titre est applicable jouissent du benefice du present titre, sous la condition que les Fran9ais beneficient de la reciprocite de protection dans les pays dont lesdits etrangers sont ressortissants.

Sauf stipulation contraire d’un engagement international auquel la France est partie, les dispositions du present article s’appliquent aux inventions realisees ou utilisees dans l’espace extra-atmospherique y compris sur les corps celestes ou dans ou sur des objets spatiaux places sous juridiction nationale en application de l’article VIII du traite du 27 janvier 1967 sur les principes regissant les activites des Etats en matiere d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmospherique, y compris la Lune et les autres corps celestes.

Article L611-2

Les titres de propriete industrielle protegeant les inventions sont :

1° Les brevets d’invention, delivres pour une duree de vingt ans a compter du jour du depot de la demande ;

2° Les certificats d’utilite, delivres pour une duree de six ans a compter du jour du depot de la demande ;

3° Les certificats complementaires de protection rattaches a un brevet dans les conditions prevues a l’article L. 611-3, prenant effet au terme legal du brevet auquel ils se rattachent pour une duree ne pouvant exceder sept ans a compter de ce terme et dix-sept ans a compter de la delivrance de l’autorisation de mise sur le marche mentionnee a ce meme article.

Les dispositions du present livre concernant les brevets sont applicables aux certificats d’utilite a l’exception de celles prevues aux articles L. 612-14, L. 612-15 et au premier alinea de l’article L. 612-17. Elles le sont egalement aux certificats complementaires de protection a l’exception de celles prevues aux articles L. 611-12, L. 612-1 a L. 612-10, L. 612-12 a L. 612-15, L. 612-17, L. 612-20,

L. 613-1 et L. 613-25.

Article L611-3

Tout proprietaire d’un brevet d’invention produisant ses effets en France et ayant pour objet un medicament, un procede d’obtention d’un medicament, un produit necessaire a l’obtention de ce medicament ou un procede de fabrication d’un tel produit peut, lorsque ceux-ci sont utilises pour la realisation d’une specialite pharmaceutique faisant l’objet d’une autorisation de mise sur le marche conformement aux articles L. 601 ou L. 617-1 du code de la sante publique, et a compter de sa delivrance, obtenir, dans les formes et conditions fixees par le present livre et precisees par decret en Conseil d’Etat, un certificat complementaire de protection pour celles des parties du brevet correspondant a cette autorisation.

Article L611-5

Les certificats d’addition demandes anterieurement a l’entree en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative a la propriete industrielle restent soumis aux regles applicables a la date de leur demande.

Toutefois, l’exercice des droits en resultant est regi par les dispositions du present livre.

Section 2 : Droit au titre

Article L611-6

Le droit au titre de propriete industrielle mentionne a l’article L. 611-1 appartient a l’inventeur ou a son ayant cause.

Si plusieurs personnes ont realise l’invention independamment l’une de l’autre, le droit au titre de propriete industrielle appartient a celle qui justifie de la date de depot la plus ancienne.

Dans la procedure devant le directeur de l’Institut national de la propriete industrielle, le demandeur est repute avoir droit au titre de propriete industrielle.

Article L611-7

Si l’inventeur est un salarie, le droit au titre de propriete industrielle, a defaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarie, est defini selon les dispositions ci-apres :

1. Les inventions faites par le salarie dans l’execution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond a ses fonctions effectives, soit d’etudes et de recherches qui lui sont explicitement confiees, appartiennent a l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarie, auteur d’une telle invention, beneficie d’une remuneration supplementaire sont determinees par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.

Si l’employeur n’est pas soumis a une convention collective de branche, tout litige relatif a la remuneration supplementaire est soumis a la commission de conciliation instituee par l’article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance.

2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarie. Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un salarie soit dans le cours de l’execution de ses fonctions, soit dans le domaine des activites de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens specifiques a l’entreprise, ou de donnees procurees par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions et delais fixes par decret en Conseil d’Etat, de se faire attribuer la propriete ou la jouissance de tout ou partie des droits attaches au brevet protegeant l’invention de son salarie.

Le salarie doit en obtenir un juste prix qui, a defaut d’accord entre les parties, est fixe par la commission de conciliation instituee par l’article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en consideration tous elements qui pourront leur etre fournis notamment par l’employeur et par le salarie, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilite industrielle et commerciale de l’invention.

3. Le salarie auteur d’une invention en informe son employeur qui en accuse reception selon des modalites et des delais fixes par voie reglementaire.

Le salarie et l’employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l’invention en cause. Ils doivent s’abstenir de toute divulgation de nature a compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conferes par le present livre.

Tout accord entre le salarie et son employeur ayant pour objet une invention de salarie doit, a peine de nullite, etre constate par ecrit.

4. Les modalites d’application du present article sont fixees par decret en Conseil d’Etat.

5. Les dispositions du present article sont egalement applicables aux agents de l’Etat, des collectivites publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalites qui sont fixees par decret en Conseil d’Etat.

Article L611-8

Si un titre de propriete industrielle a ete demande soit pour une invention soustraite a l’inventeur ou a ses ayants cause, soit en violation d’une obligation legale ou conventionnelle, la personne lesee peut revendiquer la propriete de la demande ou du titre delivre.

L’action en revendication se prescrit par trois ans a compter de la publication de la delivrance du titre de propriete industrielle.

Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la delivrance ou de l’acquisition du titre, le delai de prescription est de trois ans a compter de l’expiration du titre.

Article L611-9

L’inventeur, salarie ou non, est mentionne comme tel dans le brevet ; il peut egalement s’opposer a cette mention.

Section 3 : Inventions brevetables

Article L611-10

1. Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activite inventive et susceptibles d’application industrielle.

2. Ne sont pas considerees comme des inventions au sens du premier alinea du present article notamment :

a) Les decouvertes ainsi que les theories scientifiques et les methodes mathematiques ;

b) Les creations esthetiques ;

c) Les plans, principes et methodes dans l’exercice d’activites intellectuelles, en matiere de jeu ou dans le domaine des activites economiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs ;

d) Les presentations d’informations.

3. Les dispositions du 2 du present article n’excluent la brevetabilite des elements enumeres auxdites dispositions que dans la mesure ou la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l’un de ces elements considere en tant que tel.

4. Sous reserve des dispositions des articles L. 611-16 a L. 611-19, sont brevetables aux conditions prevues au 1 les inventions portant sur un produit constitue en totalite ou en partie de matiere biologique, ou sur un precede permettant de produire, de traiter ou d’utiliser de la matiere biologique.

Est regardee comme matiere biologique la matiere qui contient des informations genetiques et peut se reproduire ou etre reproduite dans un systeme biologique.

Article L611-11

Une invention est consideree comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’etat de la technique.

L’etat de la technique est constitue par tout ce qui a ete rendu accessible au public avant la date de depot de la demande de brevet par une description ecrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

Est egalement considere comme compris dans l’etat de la technique le contenu de demandes de brevet fran9ais et de demandes de brevet europeen ou international designant la France, telles qu’elles ont ete deposees, qui ont une date de depot anterieure a celle mentionnee au second alinea du present article et qui n’ont ete publiees qu’a cette date ou qu’a une date posterieure.

Les deuxieme et troisieme alineas n’excluent pas la brevetabilite d’une substance ou composition comprise dans l’etat de la technique pour la mise en reuvre des methodes visees a l’article L. 611-16, a condition que son utilisation pour l’une quelconque de ces methodes ne soit pas comprise dans l’etat de la technique.

Les deuxieme et troisieme alineas n’excluent pas non plus la brevetabilite d’une substance ou composition visee au quatrieme alinea pour toute utilisation specifique dans toute methode visee a l’article L. 611-16, a condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l’etat de la technique.

Article L611-12

Si un premier depot a ete effectue dans un Etat qui ne fait pas partie de l’Union de Paris ou de l’Organisation mondiale du commerce, un droit de priorite attache a ce depot ayant des effets equivalents a ceux prevus par la Convention de Paris ne peut etre accorde dans les memes conditions que dans la mesure ou cet Etat accorde, sur la base d’un premier depot d’une demande de brevet fran9ais ou d’une demande internationale ou de brevet europeen designant la France, un droit de priorite equivalent.

Article L611-13

Pour l’application de l’article L. 611-11, une divulgation de l’invention n’est pas prise en consideration dans les deux cas suivants :

– si elle a lieu dans les six mois precedant la date du depot de la demande de brevet ;

– si elle resulte de la publication, apres la date de ce depot, d’une demande de brevet anterieure et si, dans l’un ou l’autre cas, elle resulte directement ou indirectement :

a) D’un abus evident a l’egard de l’inventeur ou de son predecesseur en droit ;

b) Du fait que l’invention ait ete presentee par eux dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention revisee concernant les expositions internationales signee a Paris le 22 novembre 1928.

Toutefois, dans ce dernier cas, l’exposition de l’invention doit avoir ete declaree lors du depot et une justification produite dans les delais et conditions fixes par voie reglementaire.

Une invention est consideree comme impliquant une activite inventive si, pour un homme du metier, elle ne decoule pas d’une maniere evidente de l’etat de la technique. Si l’etat de la technique comprend des documents mentionnes au troisieme alinea de l’article L. 611-11, ils ne sont pas pris en consideration pour l’appreciation de l’activite inventive.

Article L611-15

Une invention est consideree comme susceptible d’application industrielle si son objet peut etre fabrique ou utilise dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.

Article L611-16

Ne sont pas brevetables les methodes de traitement chirurgical ou therapeutique du corps humain ou animal et les methodes de diagnostic appliquees au corps humain ou animal. Cette disposition ne s’applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d’une de ces methodes.

Article L611-17

Ne sont pas brevetables les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire a la dignite de la personne humaine, a l’ordre public ou aux bonnes moeurs, cette contrariete ne pouvant resulter du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition legislative ou reglementaire.

Article L611-18

Le corps humain, aux differents stades de sa constitution et de son developpement, ainsi que la simple decouverte d’un de ses elements, y compris la sequence totale ou partielle d’un gene, ne peuvent constituer des inventions brevetables.

Seule une invention constituant l’application technique d’une fonction d’un element du corps humain peut etre protegee par brevet. Cette protection ne couvre l’element du corps humain que dans la mesure necessaire a la realisation et a l’exploitation de cette application particuliere. Celle-ci doit etre concretement et precisement exposee dans la demande de brevet.

Ne sont notamment pas brevetables

a) Les procedes de clonage des etres humains ;

b) Les procedes de modification de l’identite genetique de l’etre humain ;

c) Les utilisations d’embryons humains a des fins industrielles ou commerciales ;

d) Les sequences totales ou partielles d’un gene prises en tant que telles.

Article L611-19

I. – Ne sont pas brevetables : 1° Les races animales ;

2° Les varietes vegetales telles que definies a l’article 5 du reglement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un regime de protection communautaire des obtentions vegetales ;

3° Les procedes essentiellement biologiques pour l’obtention des vegetaux et des animaux ; sont consideres comme tels les procedes qui font exclusivement appel a des phenomenes naturels comme le croisement ou la selection ;

4° Les procedes de modification de l’identite genetique des animaux de nature a provoquer chez eux des souffrances sans utilite medicale substantielle pour l’homme ou l’animal, ainsi que les animaux issus de tels procedes.

II. – Nonobstant les dispositions du I, les inventions portant sur des vegetaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilite technique de l’invention n’est pas limitee a une variete vegetale ou a une race animale determinees.

III. – Les dispositions du 3° du I n’affectent pas la brevetabilite d’inventions ayant pour objet un procede technique, notamment microbiologique, ou un produit obtenu par un tel procede ; est regarde comme un procede microbiologique tout procede utilisant ou produisant une matiere biologique ou comportant une intervention sur une telle matiere.

Chapitre II : Depot et instruction des demandes

Section 1 : Depot des demandes

La demande de brevet est presentee dans les formes et conditions prevues par le present chapitre et precisees par voie reglementaire.

Article L612-2

La date de depot de la demande de brevet est celle a laquelle le demandeur a produit les documents qui contiennent :

a) Une indication selon laquelle un brevet est demande ;

b) Les informations permettant d’identifier ou de communiquer avec le demandeur ;

c) Une description, meme si celle-ci n’est pas conforme aux autres exigences du present titre, ou un renvoi a une demande deposee anterieurement dans les conditions fixees par voie reglementaire.

Article L612-3

Lorsque deux demandes de brevet sont successivement deposees par le meme inventeur ou son ayant cause dans un delai de douze mois au plus, le demandeur peut requerir que la seconde demande beneficie de la date de depot de la premiere pour les elements communs aux deux demandes.

La requete n’est pas recevable lorsque le benefice du droit de priorite attache a un precedent depot etranger a deja ete requis pour l’une ou l’autre des deux demandes. Elle n’est pas non plus recevable lorsque la premiere demande beneficie deja, par application des dispositions du premier alinea, de plusieurs dates de depot dont l’une anterieure de plus de douze mois.

La delivrance du brevet beneficiant d’une date de depot anterieure en application du present article emporte cessation des effets attaches au premier depot pour ces memes elements.

Article L612-4

La demande de brevet ne peut concerner qu’une invention ou une pluralite d’inventions liees entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif general.

Toute demande qui ne satisfait pas aux dispositions de l’alinea precedent doit etre divisee dans le delai prescrit ; les demandes divisionnaires beneficient de la date de depot et, le cas echeant, de la date de priorite de la demande initiale.

L’invention doit etre exposee dans la demande de brevet de fa9on suffisamment claire et complete pour qu’un homme du metier puisse l’executer.

Lorsqu’une invention impliquant une matiere biologique a laquelle le public n’a pas acces ne peut etre decrite de maniere a permettre a l’homme du metier d’executer cette invention, sa description n’est jugee suffisante que si la matiere biologique a fait l’objet d’un depot aupres d’un organisme habilite. Les conditions d’acces du public a ce depot sont fixees par decret en Conseil d’Etat.

Article L612-6

Les revendications definissent l’objet de la protection demandee. Elles doivent etre claires et concises et se fonder sur la description.

Article L612-7

1. Le demandeur d’un brevet qui veut se prevaloir de la priorite d’un depot anterieur est tenu de produire une declaration de priorite et de justifier de l’existence de la demande anterieure dans les conditions et delais fixes par voie reglementaire.

2. Des priorites multiples peuvent etre revendiquees pour une demande de brevet, meme si elles proviennent d’Etats differents. Le cas echeant, des priorites multiples peuvent etre revendiquees pour une meme revendication. Si des priorites multiples sont revendiquees, les delais qui ont pour point de depart la date de priorite sont calcules a compter de la date de la priorite la plus ancienne.

3. Lorsqu’une ou plusieurs priorites sont revendiquees pour la demande de brevet, le droit de priorite ne couvre que les elements de la demande dont la priorite est revendiquee.

4. Si certains elements de l’invention pour lesquels la priorite est revendiquee ne figurent pas parmi les revendications formulees dans la demande anterieure, il suffit, pour que la priorite puisse etre accordee, que l’ensemble des pieces de la demande anterieure revele d’une fa9on precise lesdits elements.

5. Pour l’effet du droit de priorite, la date de priorite est consideree comme celle du depot de la demande de brevet pour l’application des deuxieme et troisieme alineas de l’article L. 611-11.

Section 2 : Instruction des demandes

Le ministre charge de la defense est habilite a prendre connaissance aupres de l’Institut national de la propriete industrielle, a titre confidentiel, des demandes de brevet.

Article L612-9

Les inventions faisant l’objet de demandes de brevet ne peuvent etre divulguees et exploitees librement aussi longtemps qu’une autorisation n’a ete accordee a cet effet.

Pendant cette periode, les demandes de brevet ne peuvent etre rendues publiques, aucune copie conforme de la demande de brevet ne peut etre delivree sauf autorisation, et les procedures prevues aux articles L. 612-14, L. 612-15 et au 1° de l’article L. 612-21 ne peuvent etre engagees.

Sous reserve de l’article L. 612-10, l’autorisation prevue au premier alinea du present article peut etre accordee a tout moment. Elle est acquise de plein droit au terme d’un delai de cinq mois a compter du jour du depot de la demande de brevet.

Les autorisations prevues aux premier et deuxieme alineas du present article sont accordees par le ministre charge de la propriete industrielle sur avis du ministre charge de la defense.

Article L612-10

Avant le terme du delai prevu au deuxieme alinea de l’article L. 612-9, les interdictions edictees a l’alinea premier dudit article peuvent etre prorogees, sur requisition du ministre charge de la defense, pour une duree d’un an renouvelable. Les interdictions prorogees peuvent etre levees a tout moment, sous la meme condition.

La prorogation des interdictions edictees en vertu du present article ouvre droit a une indemnite au profit du titulaire de la demande de brevet, dans la mesure du prejudice subi. A defaut d’accord amiable, cette indemnite est fixee par le tribunal de grande instance. A tous les degres de juridiction, les debats ont lieu en chambre du conseil.

Une demande de revision de l’indemnite prevue a l’alinea precedent peut etre introduite par le titulaire du brevet a l’expiration du delai d’un an qui suit la date du jugement definitif fixant le montant de l’indemnite.

Le titulaire du brevet doit apporter la preuve que le prejudice qu’il subit est superieur a l’estimation du tribunal.

Le directeur de l’Institut national de la propriete industrielle examine la conformite des demandes de brevet avec les dispositions legislatives et reglementaires mentionnees a l’article L. 612-12.

Article L612-12

Est rejetee, en tout ou partie, toute demande de brevet :

1° Qui ne satisfait pas aux conditions visees a l’article L. 612-1 ;

2° Qui n’a pas ete divisee conformement a l’article L. 612-4 ;

3° Qui porte sur une demande divisionnaire dont l’objet s’etend au-dela du contenu de la description de la demande initiale ;

4° Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application des articles L. 611-16 a L. 611-19 ;

5° Dont l’objet ne peut manifestement etre considere comme une invention au sens de l’article L.

611- 10, deuxieme paragraphe.

6° Dont la description ou les revendications ne permettent pas d’appliquer les dispositions de l’article L. 612-14 ;

7° Qui n’a pas ete modifiee, apres mise en demeure, alors que l’absence de nouveaute resultait manifestement du rapport de recherche ;

8° Dont les revendications ne se fondent pas sur la description ;

9° Lorsque le demandeur n’a pas, s’il y a lieu, presente d’observations ni depose de nouvelles revendications au cours de la procedure d’etablissement du rapport de recherche prevu a l’article L.

612- 14.

Si les motifs de rejet n’affectent la demande de brevet qu’en partie, seules les revendications correspondantes sont rejetees.

En cas de non-conformite partielle de la demande aux dispositions des articles L. 611-17, L. 611-18, L. 611-19 (4° du I) ou L. 612-1, il est procede d’office a la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins.

Article L612-13

Du jour du depot de la demande et jusqu’au jour ou la recherche documentaire prealable au rapport prevu a l’article L. 612-14 a ete commencee, le demandeur peut deposer de nouvelles revendications.

La faculte de deposer de nouvelles revendications est ouverte au demandeur d’un certificat d’utilite jusqu’au jour de la delivrance de ce titre.

Du jour de la publication de la demande de brevet en application du 1° de l’article L. 612-21 et dans un delai fixe par voie reglementaire, tout tiers peut adresser a l’Institut national de la propriete industrielle des observations ecrites sur la brevetabilite, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, de l’invention objet de ladite demande.L’Institut national de la propriete industrielle notifie ces observations au demandeur qui, dans un delai fixe par voie reglementaire, peut presenter des observations en reponse et deposer de nouvelles revendications.

Article L612-14

Sous reserve des dispositions prevues a l’article L. 612-15 et si elle a re9u une date de depot, la demande de brevet donne lieu a l’etablissement d’un rapport de recherche sur les elements de l’etat de la technique qui peuvent etre pris en consideration pour apprecier, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, la brevetabilite de l’invention.

Ce rapport est etabli dans des conditions fixees par decret.

Article L612-15

Le demandeur peut transformer sa demande de brevet en demande de certificat d’utilite dans des conditions fixees par voie reglementaire

Article L612-16

Le demandeur qui n’a pas respecte un delai a l’egard de l’Institut national de la propriete industrielle peut presenter un recours en vue d’etre restaure dans ses droits s’il justifie d’une excuse legitime et si l’inobservation de ce delai a pour consequence directe le rejet de la demande de brevet ou d’une requete, la decheance de la demande de brevet ou du brevet ou la perte de tout autre droit.

Le recours doit etre presente au directeur de l’Institut national de la propriete industrielle dans un delai de deux mois a compter de la cessation de l’empechement.L’acte non accompli doit l’etre dans ce delai. Le recours n’est recevable que dans un delai d’un an a compter de l’expiration du delai non observe.

Lorsque le recours se rapporte au defaut de paiement d’une redevance de maintien en vigueur, le delai non observe s’entend du delai de grace prevu au second alinea de l’article L. 612-19 et la restauration n’est accordee par le directeur de l’Institut national de la propriete industrielle qu’a la condition que les redevances de maintien en vigueur echues au jour de la restauration aient ete acquittees dans le delai prescrit par voie reglementaire.

Les dispositions du present article ne sont applicables ni aux delais prevus aux deuxieme et troisieme alineas, a l’article L. 612-16-1 et aux delais de presentation et de correction d’une declaration de priorite prescrits par voie reglementaire, ni au delai de priorite institue par l’article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle.

Le demandeur qui n’a pas respecte le delai de priorite institue par l’article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle a l’egard de l’Institut national de la propriete industrielle peut presenter un recours en vue d’etre restaure dans son droit s’il justifie d’une excuse legitime.

La demande de brevet, deposee plus d’un an apres la demande anterieure dont elle revendique la priorite, doit l’etre dans le delai de deux mois a compter de l’expiration du delai de priorite.

Le recours doit egalement etre presente aupres du directeur general de l’INPI dans le delai de deux mois a compter de l’expiration du delai de priorite. Toutefois, le recours n’est pas recevable s’il est presente apres l’achevement des preparatifs techniques de publication de la demande de brevet.

Article L612-17

Apres l’accomplissement de la procedure prevue a l’article L. 612-14, le brevet est delivre.

Tous les titres delivres comprennent la description, s’il y a lieu les dessins, les revendications et, s’il s’agit d’un brevet, le rapport de recherche.

Article L612-18

Lorsque le fonctionnement normal des communications est interrompu, un decret qui prendra effet a compter du jour de l’interruption peut suspendre les delais a l’egard de l’Institut national de la propriete industrielle pendant toute la duree de cette interruption.

Article L612-19

Toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu au paiement de redevances annuelles qui doivent etre acquittees au plus tard au jour fixe par decret pris en Conseil d’Etat.

Lorsque le paiement d’une redevance annuelle n’a pas ete effectue a la date prevue a l’alinea precedent, ladite redevance peut etre valablement versee dans un delai de grace de six mois moyennant le paiement d’un supplement dans le meme delai.

Article L612-20

Le montant des redevances per9ues a l’occasion du depot, de l’examen et de la delivrance du brevet

ainsi que de son maintien en vigueur peut etre reduit lorsque le demandeur appartient a l’une des categories suivantes :

– personne physique ;

– petite ou moyenne entreprise ;

– organisme a but non lucratif du secteur de l’enseignement ou de la recherche.

Le benefice de la reduction est acquis sur simple declaration. Toute fausse declaration est constatee, a tout moment et a l’issue d’une procedure contradictoire, par une decision du directeur de l’Institut national de la propriete industrielle prise dans les conditions prevues a l’article L. 411-4. Cette decision est assortie d’une amende administrative dont le montant ne peut exceder dix fois le montant des redevances qui etaient dues et dont le produit est verse a l’Institut national de la propriete industrielle.

Les modalites d’application du present article sont fixees par decret en Conseil d’Etat.

Section 3 : Diffusion legale des inventions

Article L612-21

L’Institut national de la propriete industrielle assure la publication, dans les conditions definies par decret en Conseil d’Etat, par mention au Bulletin officiel de la propriete industrielle, par mise a la disposition du public du texte integral ou par diffusion grace a une banque de donnees ou a la distribution du support informatique :

1° Du dossier de toute demande d’un brevet ou d’un certificat d’utilite au terme d’un delai de dix-huit mois a compter de sa date de depot ou a compter de la date de priorite si une priorite a ete revendiquee, ou, sur simple requete du demandeur, avant l’expiration de ce delai ;

2° De toute demande d’un certificat complementaire de protection, en annexe a la demande du brevet auquel le certificat se rattache, ou si cette derniere demande a deja ete publiee, des son depot, avec l’indication dans ce cas du brevet auquel le certificat se rattache ;

3° De tout acte de procedure subsequent ;

4° De toute delivrance de l’un de ces titres ;

5° Des actes mentionnes a l’article L. 613-9 ;

6° De la date de l’autorisation mentionnee a l’article L. 611-3 avec l’indication du brevet correspondant.

Article L612-22

Les dispositions de l’article L. 612-21 sont applicables aux demandes de brevet europeen et brevets europeens.

Article L612-23

Il est delivre par l’Institut national de la propriete industrielle, a la requete de toute personne interessee ou sur requisition de toute autorite administrative, un avis documentaire citant les elements de l’etat de la technique pouvant etre pris en consideration pour apprecier, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, la brevetabilite de l’invention.

Chapitre III : Droits attaches aux brevets

Section 1 : Droit exclusif d’exploitation

Article L613-1

Le droit exclusif d’exploitation mentionne a l’article L. 611-1 prend effet a compter du depot de la demande.

Article L613-2

L’etendue de la protection conferee par le brevet est determinee par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent a interpreter les revendications.

Si l’objet du brevet porte sur un procede, la protection conferee par le brevet s’etend aux produits obtenus directement par ce procede.

Article L613-2-1

La portee d’une revendication couvrant une sequence genique est limitee a la partie de cette sequence directement liee a la fonction specifique concretement exposee dans la description.

Les droits crees par la delivrance d’un brevet incluant une sequence genique ne peuvent etre invoques a l’encontre d’une revendication ulterieure portant sur la meme sequence si cette revendication satisfait elle-meme aux conditions de l’article L. 611-18 et qu’elle expose une autre application particuliere de cette sequence.

Article L613-2-2

Sous reserve des dispositions des articles L. 613-2-1 et L. 611-18, la protection conferee par un brevet a un produit contenant une information genetique ou consistant en une information genetique s’etend a toute matiere dans laquelle le produit est incorpore et dans laquelle l’information genetique est contenue et exerce la fonction indiquee.

Article L613-2-3

La protection conferee par un brevet relatif a une matiere biologique dotee, du fait de l’invention, de proprietes determines s’etend a toute matiere biologique obtenue a partir de cette matiere biologique par reproduction ou multiplication et dotee de ces memes proprietes.

La protection conferee par un brevet relatif a un procede permettant de produire une matiere biologique dotee, du fait de l’invention, de proprietes determinees s’etend a la matiere biologique directement obtenue par ce procede et a toute autre matiere biologique obtenue, a partir de cette derniere, par reproduction ou multiplication et dotee de ces memes proprietes.

Article L613-2-4

La protection visee aux articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s’etend pas a la matiere biologique obtenue par reproduction ou multiplication d’une matiere biologique mise sur le marche sur le territoire d’un Etat membre de la Communaute europeenne ou d’un Etat partie a l’accord sur l’Espace economique europeen par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication resulte necessairement de l’utilisation pour laquelle la matiere biologique a ete mise sur le marche, des lors que la matiere obtenue n’est pas utilisee ensuite pour d’autres reproductions ou multiplications.

Article L613-3

Sont interdites, a defaut de consentement du proprietaire du brevet :

a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la detention aux fins precitees du produit objet du brevet ;

b) L’utilisation d’un procede objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent evident que l’utilisation du procede est interdite sans le consentement du proprietaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire fran9ais ;

c) L’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la detention aux fins precitees du produit obtenu directement par le procede objet du brevet.

Article L613-4

1. Est egalement interdite, a defaut de consentement du proprietaire du brevet, la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire fran9ais, a une personne autre que celles habilitees a exploiter l’invention brevetee, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant a un element essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent evident que ces moyens sont aptes et destines a cette mise en oeuvre.

2. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en oeuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne a qui il livre a commettre des actes interdits par l’article L. 613-3.

3. Ne sont pas considerees comme personnes habilitees a exploiter l’invention, au sens du 1, celles qui accomplissent les actes vises aux a, b et c de l’article L. 613-5.

Article L613-5

Les droits conferes par le brevet ne s’etendent pas :

a) Aux actes accomplis dans un cadre prive et a des fins non commerciales ;

b) Aux actes accomplis a titre experimental qui portent sur l’objet de l’invention brevetee ;

c) A la preparation de medicaments faite extemporanement et par unite dans les officines de pharmacie, sur ordonnance medicale, ni aux actes concernant les medicaments ainsi prepares ;

d) Aux etudes et essais requis en vue de l’obtention d’une autorisation de mise sur le marche pour un medicament, ainsi qu’aux actes necessaires a leur realisation et a l’obtention de l’autorisation ;

d bis) Aux actes necessaires a l’obtention du visa de publicite mentionne a l’article L. 5122-9 du code de la sante publique;

e) Aux objets destines a etre lances dans l’espace extra-atmospherique introduits sur le territoire fran9ais.

Article L613-5-1

Par derogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation de materiel de reproduction vegetal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, a un agriculteur a des fins d’exploitation agricole implique pour celui-ci l’autorisation d’utiliser le produit de sa recolte pour la reproduction ou la multiplication par lui-meme sur sa propre exploitation.

Les conditions de cette utilisation sont celles qui sont prevues par l’article 14 du reglement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un regime de protection communautaire des obtentions vegetales.

Article L613-5-2

Par derogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation d’animaux d’elevage ou d’un materiel de reproduction animal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, a un agriculteur implique pour celui-ci l’autorisation d’utiliser, le cas echeant moyennant remuneration, le betail protege pour un usage agricole. Cette autorisation emporte la mise a disposition de l’animal ou du materiel de reproduction animal pour la poursuite de son activite agricole, mais exclut la vente dans le cadre d’une activite commerciale de reproduction.

Article L613-5-3

Les droits conferes par les articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s’etendent pas aux actes accomplis en vue de creer ou de decouvrir et de developper d’autres varietes vegetales.

Article L613-6

Les droits conferes par le brevet ne s’etendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire fran9ais, apres que ce produit a ete mis dans le commerce en France ou sur le territoire d’un Etat partie a l’accord sur l’ Espace economique europeen par le proprietaire du brevet ou avec son consentement expres.

Article L613-7

Toute personne qui, de bonne foi, a la date de depot ou de priorite d’un brevet, etait, sur le territoire ou le present livre est applicable en possession de l’invention objet du brevet, a le droit, a titre personnel, d’exploiter l’invention malgre l’existence du brevet.

Le droit reconnu par le present article ne peut etre transmis qu’avec le fonds de commerce, l’entreprise ou la partie de l’entreprise auquel il est attache.

Section 2 : Transmission et perte des droits

Article L613-8

Les droits attaches a une demande de brevet ou a un brevet sont transmissibles en totalite ou en partie.

Ils peuvent faire l’objet, en totalite ou en partie, d’une concession de licence d’exploitation, exclusive ou non exclusive.

Les droits conferes par la demande de brevet ou le brevet peuvent etre invoques a l’encontre d’un licencie qui enfreint l’une des limites de sa licence imposees en vertu de l’alinea precedent.

Sous reserve du cas prevu a l’article L. 611-8, une transmission des droits vises au premier alinea ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission.

Les actes comportant une transmission ou une licence, vises aux deux premiers alineas, sont constates par ecrit, a peine de nullite.

Article L613-9

Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attaches a une demande de brevet ou a un brevet doivent, pour etre opposables aux tiers, etre inscrits sur un registre, dit registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriete industrielle.

Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits apres la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits.

Le licencie, partie a un contrat de licence non inscrit sur le registre national des brevets, est egalement recevable a intervenir dans l’instance en contrefa9on engagee par le proprietaire du brevet afin d’obtenir la reparation du prejudice qui lui est propre.

Article L613-11

Toute personne de droit public ou prive peut, a l’expiration d’un delai de trois ans apres la delivrance d’un brevet, ou de quatre ans a compter de la date du depot de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prevues aux articles suivants, si au moment de la requete, et sauf excuses legitimes le proprietaire du brevet ou son ayant cause :

a) N’a pas commence a exploiter ou fait des preparatifs effectifs et serieux pour exploiter l’invention

objet du brevet sur le territoire d’un Etat membre de la Communaute economique europeenne ou d’un autre Etat partie a l’accord sur l’Espace economique europeen.

b) N’a pas commercialise le produit objet du brevet en quantite suffisante pour satisfaire aux besoins du marche fran9ais.

Il en est de meme lorsque l’exploitation prevue au a) ci-dessus ou la commercialisation prevue au b) ci-dessus a ete abandonnee depuis plus de trois ans.

Pour l’application du present article, l’importation de produits objets de brevets fabriques dans un Etat partie a l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce est consideree comme une exploitation de ce brevet.

Article L613-12

La demande de licence obligatoire est formee aupres du tribunal de grande instance : elle doit etre accompagnee de la justification que le demandeur n’a pu obtenir du proprietaire du brevet une licence d’exploitation et qu’il est en etat d’exploiter l’invention de maniere serieuse et effective.

La licence obligatoire est accordee a des conditions determinees, notamment quant a sa duree, son champ d’application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.

Ces conditions peuvent etre modifiees par decision du tribunal, a la requete du proprietaire ou du licencie.

Article L613-13

Les licences obligatoires et les licences d’office sont non exclusives. Les droits attaches a ces licences ne peuvent etre transmis qu’avec le fonds de commerce, l’entreprise ou la partie de l’entreprise auquel ils sont attaches.

Article L613-14

Si le titulaire d’une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a ete accordee, le proprietaire du brevet et, le cas echeant, les autres licencies peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.

Article L613-15

Le titulaire d’un brevet portant atteinte a un brevet anterieur ne peut exploiter son brevet sans l’autorisation du titulaire du brevet anterieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le brevet posterieur sans l’autorisation du titulaire du brevet posterieur.

Lorsque le titulaire d’un brevet ne peut l’exploiter sans porter atteinte a un brevet anterieur dont un tiers est titulaire, le tribunal de grande instance peut lui accorder une licence d’exploitation du brevet anterieur dans la mesure necessaire a l’exploitation du brevet dont il est titulaire et pour autant que cette invention constitue a l’egard du brevet anterieur un progres technique important et presente un interet economique considerable.

La licence accordee au titulaire du brevet posterieur ne peut etre transmise qu’avec ledit brevet.

Le titulaire du brevet anterieur obtient, sur demande presentee au tribunal, la concession d’une licence reciproque sur le brevet posterieur.

Les dispositions des articles L. 613-12 a L. 613-14 sont applicables.

Article L613-15-1

Lorsqu’un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d’obtention vegetale sans porter atteinte a un brevet anterieur, il peut demander la concession d’une licence de ce brevet dans la mesure ou cette licence est necessaire pour l’exploitation de la variete vegetale a proteger et pour autant que la variete constitue a l’egard de l’invention revendiquee dans ce brevet un progres technique important et presente un interet economique considerable.

Lorsqu’une telle licence est accordee, le titulaire du brevet obtient a des conditions equitables, sur demande presentee au tribunal, la concession d’une licence reciproque pour utiliser la variete protegee.

Les dispositions des articles L. 613-12 a L. 613-14 sont applicables.

Article L613-16

Si l’interet de la sante publique l’exige et a defaut d’accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre charge de la propriete industrielle peut, sur la demande du ministre charge de la sante publique, soumettre par arrete au regime de la licence d’office, dans les conditions prevues a l’article L. 613-17, tout brevet delivre pour :

a) Un medicament, un dispositif medical, un dispositif medical de diagnostic in vitro, un produit therapeutique annexe ;

b) Leur procede d’obtention, un produit necessaire a leur obtention ou un procede de fabrication d’un tel produit ;

c) Une methode de diagnostic ex vivo.

Les brevets de ces produits, procedes ou methodes de diagnostic ne peuvent etre soumis au regime de la licence d’office dans l’interet de la sante publique que lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procedes, ou ces methodes sont mis a la disposition du public en quantite ou qualite insuffisantes ou a des prix anormalement eleves, ou lorsque le brevet est exploite dans des conditions contraires a l’interet de la sante publique ou constitutives de pratiques declarees anticoncurrentielles a la suite d’une decision administrative ou juridictionnelle devenue definitive.

Lorsque la licence a pour but de remedier a une pratique declaree anticoncurrentielle ou en cas d’urgence, le ministre charge de la propriete industrielle n’est pas tenu de rechercher un accord amiable.

Article L613-17

Du jour de la publication de l’arrete qui soumet le brevet au regime de la licence d’office, toute personne qualifiee peut demander au ministre charge de la propriete industrielle l’octroi d’une licence d’exploitation. Cette licence est accordee par arrete dudit ministre a des conditions determinees, notamment quant a sa duree et son champ d’application, mais a l’exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu.

Elle prend effet a la date de la notification de l’arrete aux parties.

A defaut d’accord amiable approuve par le ministre charge de la propriete industrielle et le ministre charge de la sante publique, le montant des redevances est fixe par le tribunal de grande instance.

Article L613-17-1

La demande d’une licence obligatoire, presentee en application du reglement (CE) n° 816/2006 du Parlement europeen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant l’octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destines a l’exportation vers des pays connaissant des problemes de sante publique, est adressee a l’autorite administrative. La licence est delivree conformement aux conditions determinees par l’article 10 de ce reglement. L’arrete d’octroi de la licence fixe le montant des redevances dues.

La licence prend effet a la date la plus tardive a laquelle l’arrete est notifie au demandeur et au titulaire du droit.

Article L613-17-2

Toute violation de l’interdiction prevue a l’article 13 du reglement (CE) n° 816/2006 du Parlement

europeen et du Conseil, du 17 mai 2006, precite et a l’article 2 du reglement (CE) n° 953/2003 du Conseil, du 26 mai 2003, visant a eviter le detournement vers des pays de l’Union europeenne de certains medicaments essentiels constitue une contrefa9on punie des peines prevues a l’article L. 615-14 du present code.

Article L613-18

Le ministre charge de la propriete industrielle peut mettre en demeure les proprietaries de brevets d’invention autres que ceux vises a l’article L. 613-16 d’en entreprendre l’exploitation de maniere a satisfaire aux besoins de l’economie nationale.

Si la mise en demeure n’a pas ete suivie d’effet dans le delai d’un an et si l’absence d’exploitation ou l’insuffisance en qualite ou en quantite de l’exploitation entreprise porte gravement prejudice au developpement economique et a l’interet public, les brevets, objets de la mise en demeure, peuvent etre soumis au regime de licence d’office par decret en Conseil d’Etat.

Le ministre charge de la propriete industrielle peut prolonger le delai d’un an prevu ci-dessus lorsque le titulaire du brevet justifie d’excuses legitimes et compatibles avec les exigences de l’economie nationale.

Du jour de la publication du decret qui soumet le brevet au regime de la licence d’office, toute personne qualifiee peut demander au ministre charge de la propriete industrielle l’octroi d’une licence d’exploitation.

Cette licence est accordee par arrete dudit ministre a des conditions determinees quant a sa duree et son champ d’application, mais a l’exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu. Elle prend effet a la date de notification de l’arrete aux parties.

A defaut d’accord amiable, le montant des redevances est fixe par le tribunal de grande instance.

Article L613-19

L’Etat peut obtenir d’office, a tout moment, pour les besoins de la defense nationale, une licence pour l’exploitation d’une invention, objet d’une demande de brevet ou d’un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-meme ou pour son compte.

La licence d’office est accordee a la demande du ministre charge de la defense par arrete du ministre charge de la propriete industrielle. Cet arrete fixe les conditions de la licence a l’exclusion de celles relatives aux redevances auxquelles elle donne lieu.

La licence prend effet a la date de la demande de licence d’office.

A defaut d’accord amiable, le montant des redevances est fixe par le tribunal de grande instance. A tous les degres de juridiction, les debats ont lieu en chambre du conseil.

Article L613-19-1

Si le brevet a pour objet une invention dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs, une licence obligatoire ou d’office ne peut etre accordee que pour une utilisation a des fins publiques non commerciales ou pour remedier a une pratique declaree anticoncurrentielle a la suite d’une procedure juridictionnelle ou administrative.

Article L613-20

L’Etat peut, a tout moment, par decret, exproprier, en tout ou partie, pour les besoins de la defense nationale, les inventions, objet de demandes de brevet ou de brevets.

A defaut d’accord amiable, l’indemnite d’expropriation est fixee par le tribunal de grande instance. A tous les degres de juridiction, les debats ont lieu en chambre du conseil.

Article L613-21

La saisie d’un brevet est effectuee par acte extra-judiciaire signifie au proprietaire du brevet, a l’Institut national de la propriete industrielle ainsi qu’aux personnes possedant des droits sur le brevet ; elle rend inopposable au creancier saisissant toute modification ulterieure des droits attaches au brevet.

A peine de nullite de la saisie, le creancier saisissant doit, dans le delai prescrit, se pourvoir devant le tribunal, en validite de la saisie et aux fins de mise en vente du brevet.

Article L613-22

1. Est dechu de ses droits le proprietaire d’une demande de brevet ou d’un brevet qui n’a pas acquitte la redevance annuelle prevue a l’article L. 612-19 dans le delai prescrit par ledit article.

La decheance prend effet a la date de l’echeance de la redevance annuelle non acquittee.

Elle est constatee par une decision du directeur de l’Institut national de la propriete industrielle ou, a la requete du brevete ou d’un tiers, dans les conditions fixees par voie reglementaire.

La decision est publiee et notifiee au brevete. 2. Abroge.

Article L613-24

Le proprietaire du brevet peut a tout moment soit renoncer a la totalite du brevet ou a une ou plusieurs revendications, soit limiter la portee du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications.

La requete en renonciation ou en limitation est presentee aupres de l’Institut national de la propriete industrielle dans des conditions fixees par voie reglementaire.

Le directeur de l’Institut national de la propriete industrielle examine la conformite de la requete avec les dispositions reglementaires mentionnees a l’alinea precedent.

Les effets de la renonciation ou de la limitation retroagissent a la date du depot de la demande de brevet.

Les deuxieme et troisieme alineas s’appliquent aux limitations effectuees en application des articles L. 613-25 et L. 614-12.

Article L613-25

Le brevet est declare nul par decision de justice :

a) Si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 a L. 611-19 ;

b) S’il n’expose pas l’invention de fa9on suffisamment claire et complete pour qu’un homme du metier puisse l’executer ;

c) Si son objet s’etend au-dela du contenu de la demande telle qu’elle a ete deposee ou, lorsque le brevet a ete delivre sur la base d’une demande divisionnaire, si son objet s’etend au-dela du contenu de la demande initiale telle qu’elle a ete deposee ;

d) Si, apres limitation, l’etendue de la protection conferee par le brevet a ete accrue.

Si les motifs de nullite n’affectent le brevet qu’en partie, la nullite est prononcee sous la forme d’une limitation correspondante des revendications.

Dans le cadre d’une action en nullite du brevet, son titulaire est habilite a limiter le brevet en modifiant les revendications ; le brevet ainsi limite constitue l’objet de l’action en nullite engagee.

La partie qui, lors d’une meme instance, procede a plusieurs limitations de son brevet, de maniere dilatoire ou abusive, peut etre condamnee a une amende civile d’un montant maximum de 3 000 euros, sans prejudice de dommages et interets qui seraient reclames.

Article L613-26

Le ministere public peut agir d’office en nullite d’un brevet d’invention.

La decision d’annulation d’un brevet d’invention a un effet absolu sous reserve de la tierce opposition. A l’egard des brevets demandes avant le 1er janvier 1969, l’annulation s’applique aux parties du brevet determinees par le dispositif de la decision.

Les decisions passees en force de chose jugee sont notifiees au directeur de l’Institut national de la propriete industrielle, aux fins d’inscription au registre national des brevets.

Lorsque la decision annule partiellement une revendication, elle renvoie le proprietaire du brevet devant l’Institut national de la propriete industrielle afin de presenter une redaction de la revendication modifiee selon le dispositif du jugement. Le directeur de l’institut a le pouvoir de rejeter la revendication modifiee pour defaut de conformite au jugement, sous reserve d’un recours devant l’une des cours d’appel designee conformement a l’article L. 411-4 du code.

Article L613-28

Le certificat complementaire de protection est nul :

– si le brevet auquel il se rattache est nul ;

– si le brevet auquel il se rattache est nul pour la totalite de celles de ses parties correspondant a l’autorisation de mise sur le marche ;

– si l’autorisation de mise sur le marche correspondante est nulle ;

– s’il est delivre en violation des dispositions de l’article L. 611-3.

Dans le cas ou le brevet auquel il se rattache est nul pour une fraction seulement de celles de ses parties correspondant a l’autorisation de mise sur le marche, le certificat est nul pour sa seule partie correspondant a cette fraction.

Section 3 : Copropriete des brevets

Article L613-29

La copropriete d’une demande de brevet ou d’un brevet est regie par les dispositions suivantes :

a) Chacun des coproprietaires peut exploiter l’invention a son profit, sauf a indemniser equitablement les autres coproprietaires qui n’exploitent pas personnellement l’invention ou qui n’ont pas concede de licences d’exploitation. A defaut d’accord amiable, cette indemnite est fixee par le tribunal de grande instance.

b) Chacun des coproprietaires peut agir en contrefa9on a son seul profit. Le coproprietaire qui agit en contrefa9on doit notifier l’assignation delivree aux autres coproprietaires ; il est sursis a statuer sur l’action tant qu’il n’est pas justifie de cette notification.

c) Chacun des coproprietaires peut conceder a un tiers une licence d’exploitation non exclusive a son profit, sauf a indemniser equitablement les autres coproprietaires qui n’exploitent pas personnellement l’invention ou qui n’ont pas concede de licence d’exploitation. A defaut d’accord amiable, cette indemnite est fixee par le tribunal de grande instance.

Toutefois, le projet de concession doit etre notifie aux autres coproprietaires accompagne d’une offre de cession de la quote-part a un prix determine.

Dans un delai de trois mois suivant cette notification, l’un quelconque des coproprietaires peut s’opposer a la concession de licence a la condition d’acquerir la quote-part de celui qui desire accorder la licence.

A defaut d’accord dans le delai prevu a l’alinea precedent, le prix est fixe par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d’un delai d’un mois a compter de la notification du jugement ou, en cas d’appel, de l’arret, pour renoncer a la concession de la licence ou a l’achat de la part de copropriete sans prejudice des dommages-interets qui peuvent etre dus ; les depens sont a la charge de la partie qui renonce.

d) Une licence d’exploitation exclusive ne peut etre accordee qu’avec l’accord de tous les coproprietaires ou par autorisation de justice.

e) Chaque coproprietaire peut, a tout moment, ceder sa quote-part. Les coproprietaires disposent d’un droit de preemption pendant un delai de trois mois a compter de la notification du projet de cession. A defaut d’accord sur le prix, celui-ci est fixe par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d’un delai d’un mois a compter de la notification du jugement ou, en cas d’appel, de l’arret, pour renoncer a la vente ou a l’achat de la part de copropriete sans prejudice des dommages-interets qui peuvent etre dus ; les depens sont a la charge de la partie qui renonce.

Article L613-30

Les articles 815 et suivants, les articles 1873-1 et suivants, ainsi que les articles 883 et suivants du code civil ne sont pas applicables a la copropriete d’une demande de brevet ou d’un brevet.

Article L613-31

Le coproprietaire d’une demande de brevet ou d’un brevet peut notifier aux autres coproprietaires qu’il abandonne a leur profit sa quote-part. A compter de l’inscription de cet abandon au registre national des brevets ou, lorsqu’il s’agit d’une demande de brevet non encore publiee, a compter de sa notification a l’Institut national de la propriete industrielle, ledit coproprietaire est decharge de toutes obligations a l’egard des autres coproprietaires ; ceux-ci se repartissent la quote-part abandonnee a proportion de leurs droits dans la copropriete, sauf convention contraire.

Article L613-32

Les dispositions des articles L. 613-29 a L. 613-31 s’appliquent en l’absence de stipulations contraires.

Les coproprietaires peuvent y deroger a tout moment par un reglement de copropriete.

Chapitre IV : Application de conventions internationales

Section 1 : Brevets europeens

Article L614-1

La presente section est relative a l’application de la convention faite a Munich le 5 octobre 1973, ci-apres denommee “Convention de Munich”.

Paragraphe 1 : Depot des demandes de brevet europeen

Article L614-2

Toute demande de brevet europeen peut etre deposee aupres de l’Institut national de propriete industrielle soit a son siege, soit, en tant que de besoin, dans ses centres regionaux, selon des modalites qui sont precisees par voie reglementaire.

La demande doit etre deposee aupres de l’Institut national de la propriete industrielle, lorsque le deposant a son domicile ou son siege en France et qu’il ne revendique pas la priorite d’un depot anterieur en France.

Le ministre charge de la defense est habilite a prendre connaissance aupres de l’Institut national de la propriete industrielle, a titre confidentiel, des demandes de brevet europeen deposees a cet institut.

Article L614-4

Les inventions faisant l’objet de demandes de brevet europeen, deposees a l’Institut national de la propriete industrielle, ne peuvent etre divulguees et exploitees librement aussi longtemps qu’une autorisation n’a pas ete accordee a cet effet.

Pendant cette periode, les demandes ne peuvent etre rendues publiques ; aucune copie conforme ne peut etre delivree, sauf autorisation.

Les autorisations prevues aux premier et deuxieme alineas du present article sont accordees par le ministre charge de la propriete industrielle sur avis du ministre charge de la defense.

L’autorisation prevue au premier alinea peut etre accordee a tout moment. Sous reserve des dispositions du premier alinea de l’article L. 614-5, elle est acquise de plein droit au terme d’un delai de quatre mois a compter du depot de la demande ou, lorsqu’une priorite a ete revendiquee, au terme d’un delai de quatorze mois a compter de la date de priorite.

Article L614-5

Avant le terme de l’un ou l’autre des delais mentionnes au dernier alinea de l’article L. 614-4, les interdictions prevues audit article peuvent etre prorogees, sur requisition du ministre charge de la defense pour une duree d’un an renouvelable. Dans ce cas, la demande n’est pas transmise a l’Office europeen des brevets. Les interdictions prorogees peuvent etre levees a tout moment.

Dans le cas de prorogation des interdictions, les dispositions des deuxieme et troisieme alineas de l’article L. 612-10 du present code sont applicables.

Article L614-6

Une demande de brevet europeen ne peut etre transformee en demande de brevet fran9ais que dans le cas prevu a l’article 135-1 (a) de la convention de Munich.

Dans ce cas et sous peine de rejet de sa demande de brevet fran9ais, le deposant doit satisfaire aux conditions qui sont fixees par voie reglementaire.

Si un rapport de recherche a ete etabli avant transformation de la demande, ce rapport tient lieu de rapport de recherche prevu a l’article L. 612-14.

Paragraphe 2 : Effets en France des brevets europeens

Article L614-7

Le texte de la demande de brevet europeen ou du brevet europeen redige dans la langue de procedure devant l’Office europeen des brevets cree par la convention de Munich est le texte qui fait foi.

En cas de litige relatif a un brevet europeen dont le texte n’est pas redige en fran9ais, le titulaire du brevet fournit, a ses frais, a la demande du presume contrefacteur ou a la demande de la juridiction competente, une traduction complete du brevet en fran9ais.

Article L614-8

Dans les trois mois qui suivent la publication des demandes de brevets europeens et lorsque la langue de la procedure n’est pas le fran9ais, l’Institut national de la propriete industrielle assure la traduction et la publicite en fran9ais des abreges prevus a l’article 78, paragraphe 1-e, de la Convention de Munich.

Article L614-9

Les droits definis aux articles L. 613-3 a L. 613-7, L. 615-4 et L. 615-5 du present code peuvent etre exerces a compter de la date a laquelle une demande de brevet europeen est publiee conformement aux dispositions de l’article 93 de la Convention de Munich.

Si la publication a ete faite dans une langue autre que le fran9ais, les droits mentionnes a l’alinea precedent ne peuvent etre exerces qu’a compter de la date a laquelle une traduction en fran9ais des revendications a ete publiee par l’Institut national de la propriete industrielle, sur requisition du demandeur, dans les conditions fixees par decret en Conseil d’Etat, ou a ete notifiee au contrefacteur presume.

Article L614-10

Hormis les cas d’action en nullite et par derogation au premier alinea de l’article L. 614-7,

lorsqu’une traduction en langue fran9aise a ete produite dans les conditions prevues au second alinea du meme article L. 614-7 ou au second alinea de l’article L. 614-9, cette traduction est consideree comme faisant foi si la demande de brevet europeen ou le brevet europeen confere dans le texte de la traduction une protection moins etendue que celle qui est conferee par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue dans laquelle la demande a ete deposee.

Toutefois, une traduction revisee peut etre produite a tout moment par le titulaire de la demande ou du brevet. La traduction revisee des revendications ne prend cependant effet que lorsque les conditions prevues au second alinea de l’article L. 614-9 ont ete remplies.

Toute personne qui a, de bonne foi, commence a exploiter une invention ou fait des preparatifs effectifs et serieux a cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefa9on de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, des que la traduction revisee a pris effet, poursuivre a titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.

Article L614-11

L’inscription au registre europeen des brevets des actes transmettant ou modifiant les droits attaches a une demande de brevet europeen ou a un brevet europeen rend ces actes opposables aux tiers.

Article L614-12

La nullite du brevet europeen est prononcee en ce qui concerne la France par decision de justice pour l’un quelconque des motifs vises a l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich.

Si les motifs de nullite n’affectent le brevet qu’en partie, la nullite est prononcee sous la forme d’une limitation correspondante des revendications.

Dans le cadre d’une action en nullite du brevet europeen, son titulaire est habilite a limiter le brevet en modifiant les revendications conformement a l’article 105 bis de la convention de Munich ; le brevet ainsi limite constitue l’objet de l’action en nullite engagee.

La partie qui, lors d’une meme instance, procede a plusieurs limitations de son brevet de maniere dilatoire ou abusive peut etre condamnee a une amende civile d’un montant maximum de 3 000 euros, sans prejudice de dommages et interets qui seraient reclames.

Article L614-13

Dans la mesure ou un brevet fran9ais couvre une invention pour laquelle un brevet europeen a ete delivre au meme inventeur ou a son ayant cause avec la meme date de depot ou de priorite, le brevet fran9ais cesse de produire ses effets soit a la date a laquelle le delai prevu pour la formation de l’opposition au brevet europeen est expire sans qu’une opposition ait ete formee, soit a la date a laquelle la procedure d’opposition est close, le brevet europeen ayant ete maintenu.

Toutefois, lorsque le brevet fran9ais a ete delivre a une date posterieure a l’une ou l’autre, selon le cas, de celles qui sont fixees a l’alinea precedent, ce brevet ne produit pas d’effet.

L’extinction ou l’annulation ulterieure du brevet europeen n’affecte pas les dispositions prevues au present article.

Article L614-14

Une demande de brevet fran9ais ou un brevet fran9ais et une demande de brevet europeen ou un brevet europeen ayant la meme date de depot ou la meme date de priorite, couvrant la meme invention et appartenant au meme inventeur ou a son ayant cause, ne peuvent, pour les parties communes, faire l’objet independamment l’une de l’autre d’un transfert, gage, nantissement ou d’une concession de droits d’exploitation, a peine de nullite.

Par derogation a l’article L. 613-9, le transfert ou la modification des droits attaches a la demande de brevet fran9ais ou au brevet fran9ais n’est rendu opposable aux tiers par son inscription au registre national des brevets que dans la mesure ou le meme transfert ou la meme modification des droits attaches a la demande de brevet europeen ou au brevet europeen a ete inscrit au registre europeen des brevets.

La demande de brevet fran9ais ou le brevet fran9ais et le droit de priorite pour le depot d’une demande de brevet europeen ne peuvent etre transferes independamment l’un de l’autre.

Article L614-15

Le tribunal saisi d’une action en contrefa9on d’un brevet fran9ais qui couvre la meme invention qu’un brevet europeen demande par le meme inventeur ou delivre a celui-ci ou a son ayant cause avec la meme date de priorite surseoit a statuer jusqu’a la date a laquelle le brevet fran9ais cesse de produire ses effets aux termes de l’article L. 614-13 ou jusqu’a la date a laquelle la demande de brevet europeen est rejetee, retiree ou reputee retiree, ou le brevet europeen revoque.

Si l’action en contrefa9on a ete engagee sur la base du seul brevet fran9ais, le demandeur peut, a la reprise de l’instance, poursuivre celle-ci en substituant le brevet europeen au brevet fran9ais pour les faits posterieurs a la date a laquelle le brevet fran9ais cesse de produire ses effets et pour les parties communes.

Si une action en contrefa9on est intentee sur la base a la fois d’un brevet fran9ais et d’un brevet europeen, ni les sanctions penales ni les reparations civiles ne peuvent se cumuler.

Si l’action a ete intentee sur la base de l’un seulement des deux brevets, une nouvelle action sur la base de l’autre brevet, pour les memes faits, ne peut etre engagee par le meme demandeur, a l’egard du meme defendeur.

Article L614-16

Un decret en Conseil d’Etat determinera les modalites d’application de la presente section, notamment en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 137-2 de la convention de Munich.

Section 2 : Demandes internationales

Article L614-17

La presente section est relative a l’application du traite de cooperation en matiere de brevets, fait a Washington le 19 juin 1970, ci-apres denomme “Traite de Washington”.

Paragraphe 1 : Depot des demandes internationales

Article L614-18

Les demandes internationales de protection des inventions formulees par des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siege en France doivent etre deposees aupres de l’Institut national de la propriete industrielle lorsque la priorite d’un depot anterieur en France n’est pas revendiquee. L’Institut national de la propriete industrielle agit alors en qualite d’office recepteur au sens des articles 2-XV et 10 du traite de Washington.

Article L614-19

Le ministre charge de la defense est habilite a prendre connaissance aupres de l’Institut national de la propriete industrielle, a titre confidentiel, des demandes internationales de protection des inventions deposees a cet institut.

Article L614-20

Les inventions faisant l’objet de demandes internationales deposees a l’Institut national de la propriete industrielle ne peuvent etre divulguees et exploitees librement aussi longtemps qu’une autorisation n’a ete accordee a cet effet.

Pendant cette periode, les demandes ne peuvent etre rendues publiques ; aucune copie conforme de la demande ne peut etre delivree, sauf autorisation.

Les autorisations prevues aux premier et deuxieme alineas du present article sont accordees par le ministre charge de la propriete industrielle sur avis du ministre de la defense.

L’autorisation prevue au premier alinea peut etre accordee a tout moment. Sous reserve des dispositions du premier alinea de l’article L. 614-21, elle est acquise de plein droit au terme d’un delai de cinq mois a compter du depot de la demande ou, lorsqu’une priorite a ete revendiquee, au terme d’un delai de treize mois a compter de la date de priorite.

Article L614-21

Avant le terme de l’un ou de l’autre des delais mentionnes au dernier alinea de l’article L. 614-20, les interdictions prevues audit article peuvent etre prorogees, sur requisition du ministre de la defense, pour une duree d’un an renouvelable. Dans ce cas, la demande n’est pas transmise au bureau international institue par le traite de Washington. Les interdictions prorogees peuvent etre levees a tout moment.

Dans le cas de prorogations des interdictions, les dispositions des deuxieme, troisieme et quatrieme alineas de l’article L. 612-10 sont applicables.

Article L614-22

Les dispositions des articles L. 614-19, L. 614-20 et L. 614-21 ne sont pas applicables lorsque, le deposant n’ayant pas son domicile ou son siege en France, l’Institut national de la propriete industrielle agit en tant qu’officier recepteur a la place de l’office national d’un autre Etat partie au traite de Washington, ou lorsqu’il a ete designe comme office recepteur par l’assemblee de l’union instituee par ledit traite.

Article L614-23

Un decret en Conseil d’Etat determine les modalites d’application des dispositions de la presente section, en ce qui concerne notamment les conditions de reception de la demande internationale, la langue dans laquelle la demande doit etre deposee, l’etablissement d’une redevance pour services rendus dite taxe de transmission per9ue au benefice de l’Institut national de la propriete industrielle et la representation des deposants ayant leur domicile ou leur siege a l’etranger.

Paragraphe 2 : Effets en France des demandes internationales

Article L614-24

Lorsqu’une demande internationale de protection des inventions formulee en application du traite de Washington comporte la designation ou l’election de la France, cette demande est consideree comme tendant a l’obtention d’un brevet europeen regi par les dispositions de la Convention de Munich.

Section 3 : Brevets communautaires

Article L614-25

La presente section est relative a l’application de la convention relative au brevet europeen pour le marche commun (convention sur le brevet communautaire), fait a Luxembourg le 15 decembre 1975, ci-apres denommee “Convention de Luxembourg”. Elle entrera en vigueur a la meme date que la Convention de Luxembourg.

Article L614-26

Les articles L. 614-7 a L. 614-14 (premier et deuxieme alineas) ne sont pas applicables lorsque la demande de brevet europeen designe un Etat de la Communaute economique europeenne et lorsque le brevet delivre est un brevet communautaire.

Article L614-27

Dans les trois mois qui suivent la publication des demandes de brevets communautaires et lorsque la langue de la procedure n’est pas le fran9ais, l’Institut national de la propriete industrielle assure la traduction et la publicite en fran9ais des abreges prevus a l’article 78, paragraphe 1 e, de la Convention de Munich.

Article L614-28

Pour l’application, aux demandes de brevet et aux brevets mentionnes a l’article L. 614-26, de l’article L. 614-15 et de l’article L. 615-17, la reference faite par ces articles a l’article L. 614-13 est remplacee par une reference a l’article 80, paragraphe 1, de la Convention de Luxembourg.

Article L614-29

Un transfert, gage, nantissement ou une concession de droits d’exploitation d’une demande de brevet europeen designant un Etat de la Communaute economique europeenne ou d’un brevet communautaire auquel cette demande a donne lieu emporte de plein droit, pour les parties communes, le meme transfert, gage, nantissement ou la meme concession de droits d’exploitation de la demande de brevet fran9ais ou du brevet fran9ais ayant la meme date de depot ou la meme date de priorite, couvrant la meme invention et appartenant au meme inventeur ou a son ayant cause.

Dans les memes conditions, la demande de brevet fran9ais ou le brevet fran9ais ne peut faire, a peine de nullite, l’objet d’un transfert, gage, nantissement ou d’une concession de droits d’exploitation independamment de la demande de brevet europeen designant un Etat de la communaute economique europeenne ou du brevet communautaire auquel cette demande a donne lieu.

Par derogation a l’article L. 613-20, ce transfert ou cette modification des droits attaches au brevet fran9ais ou a la demande de brevet fran9ais n’est rendu opposable aux tiers par son inscription au registre national des brevets que dans la mesure ou le meme transfert, ou la meme modification des droits attaches a la demande de brevet europeen designant un Etat de la communaute economique europeenne ou a un brevet communautaire auquel cette demande a donne lieu, a ete inscrit, selon le cas, au registre europeen des brevets ou au registre des brevets communautaires.

Article L614-30

Lorsque, par application de l’article 86, paragraphe 1er, de la Convention de Luxembourg, la requete en delivrance du brevet contient une declaration selon laquelle le demandeur ne desire pas obtenir un brevet communautaire, les dispositions des articles L. 614-26 et L. 614-29 ne sont pas applicables.

Toutefois, dans ce cas, l’article L. 614-13 n’est pas applicable.

Section 4 : Dispositions finales

Article L614-31

Les Fran9ais peuvent revendiquer l’application a leur profit, en France, des dispositions de la convention internationale pour la protection de la propriete industrielle, signee a Paris, le 20 mars 1883, ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles de cloture qui ont modifie ou modifieront ladite convention, dans tous les cas ou ces dispositions sont plus favorables que la loi fran9aise pour proteger les droits derivant de la propriete industrielle.

Aucune disposition du present titre ne peut etre interpretee comme retirant aux Fran9ais un droit qui leur est reconnu a l’alinea precedent.

Chapitre V : Actions en justice

Section 1 : Actions civiles

Article L615-1

Toute atteinte portee aux droits du proprietaire du brevet, tels qu’ils sont definis aux articles L. 613-3 a L. 613-6, constitue une contrefa9on.

La contrefa9on engage la responsabilite civile de son auteur.

Toutefois, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la detention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilite de leur auteur que si les faits ont ete commis en connaissance de cause.

Article L615-2

L’action en contrefa9on est exercee par le proprietaire du brevet.

Toutefois, le beneficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefa9on si, apres mise en demeure, le proprietaire du brevet n’exerce pas cette action.

Le brevete est recevable a intervenir dans l’instance en contrefa9on engagee par le licencie, conformement a l’alinea precedent.

Le titulaire d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office, mentionnees aux articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, peut exercer l’action en contrefa9on si, apres la mise en demeure, le proprietaire du brevet n’exerce pas cette action.

Tout licencie est recevable a intervenir dans l’instance en contrefa9on engagee par le brevete, afin d’obtenir la reparation du prejudice qui lui est propre.

Article L615-3

Toute personne ayant qualite pour agir en contrefa9on peut saisir en refere la juridiction civile competente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, a l’encontre du pretendu contrefacteur ou des intermediaries dont il utilise les services, toute mesure destinee a prevenir une atteinte imminente aux droits conferes par le titre ou a empecher la poursuite d’actes argues de contrefa9on. La juridiction civile competente peut egalement ordonner toutes mesures urgentes sur requete lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature a causer un prejudice irreparable au demandeur. Saisie en refere ou sur requete, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandees que si les elements de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porte atteinte a ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

La juridiction peut interdire la poursuite des actes argues de contrefa9on, la subordonner a la constitution de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soup9onnes de porter atteinte aux droits conferes par le titre, pour empecher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature a compromettre le recouvrement des dommages et interets, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du pretendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformement au droit commun. Pour determiner les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’acces aux informations pertinentes.

Elle peut egalement accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son prejudice n’est pas serieusement contestable.

Saisie en refere ou sur requete, la juridiction peut subordonner l’execution des mesures qu’elle ordonne a la constitution par le demandeur de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du defendeur si l’action en contrefa9on est ulterieurement jugee non fondee ou les mesures annulees.

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnees avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou penale, dans un delai fixe par voie reglementaire. A defaut, sur demande du defendeur et sans que celui-ci ait a motiver sa demande, les mesures ordonnees sont annulees, sans prejudice des dommages et interets qui peuvent etre reclames.

Article L615-4

Par exception aux dispositions de l’article L. 613-1, les faits anterieurs a la date a laquelle la demande de brevet a ete rendue publique en vertu de l’article L. 612-21 ou a celle de la notification a tout tiers d’une copie certifiee de cette demande ne sont pas consideres comme ayant porte atteinte aux droits attaches au brevet.

Toutefois, entre la date visee a l’alinea precedent et celle de la publication de la delivrance du brevet

1° Le brevet n’est opposable que dans la mesure ou les revendications n’ont pas ete etendues apres la premiere de ces dates ;

2° Lorsque le brevet concerne l’utilisation d’un micro-organisme, il n’est opposable qu’a compter du jour ou le micro-organisme est mis a la disposition du public.

Le tribunal saisi d’une action en contrefa9on sur le fondement d’une demande de brevet surseoit a statuer jusqu’a la delivrance du brevet.

Article L615-5

La contrefa9on peut etre prouvee par tous moyens.

A cet effet, toute personne ayant qualite pour agir en contrefa9on est en droit de faire proceder en tout lieu et par tous huissiers, assistes d’experts designes par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requete par la juridiction civile competente, soit a la description detaillee, avec ou sans prelevement d’echantillons, soit a la saisie reelle des produits ou procedes pretendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

La juridiction peut ordonner, aux memes fins probatoires, la saisie reelle des materiels et instruments utilises pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en oeuvre les procedes pretendus contrefaisants.

Elle peut subordonner l’execution des mesures qu’elle ordonne a la constitution par le demandeur de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du defendeur si l’action en contrefa9on est ulterieurement jugee non fondee ou la saisie annulee.

A defaut pour le demandeur de s’etre pourvu au fond, par la voie civile ou penale, dans un delai fixe par voie reglementaire, l’integralite de la saisie, y compris la description, est annulee a la demande du saisi, sans que celui-ci ait a motiver sa demande et sans prejudice des dommages et interets qui peuvent etre reclames.

Article L615-5-1

Si le brevet a pour objet un procede d’obtention d’un produit, le tribunal pourra ordonner au defendeur de prouver que le procede utilise pour obtenir un produit identique est different du procede brevete. Faute pour le defendeur d’apporter cette preuve, tout produit identique fabrique sans le consentement du titulaire du brevet sera presume avoir ete obtenu par le procede brevete dans les deux cas suivants :

a) Le produit obtenu par le procede brevete est nouveau ;

b) La probabilite est grande que le produit identique a ete obtenu par le procede brevete, alors que le titulaire du brevet n’a pas pu, en depit d’efforts raisonnables, determiner quel procede a ete en fait utilise.

Dans la production de la preuve contraire, sont pris en consideration les interets legitimes du defendeur pour la protection de ses secrets de fabrication et de commerce.

Article L615-5-2

Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procedure civile prevue au present titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de determiner l’origine et les reseaux de distribution des produits ou procedes contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations detenus par le defendeur ou par toute personne qui a ete trouvee en possession de produits contrefaisants ou mettant en oeuvre des procedes contrefaisants ou qui fournit des services utilises dans des activites de contrefa9on ou a ete signalee comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en oeuvre de ces procedes ou la fourniture de ces services.

La production de documents ou d’informations peut etre ordonnee s’il n’existe pas d’empechement legitime.

Les documents ou informations recherches portent sur :

a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres detenteurs anterieurs des produits, procedes ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des detaillants

b) Les quantites produites, commercialisees, livrees, re9ues ou commandees, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procedes ou services en cause.

Article L615-6

Dans une instance en contrefa9on introduite en vertu d’une demande de certificat d’utilite, le demandeur devra produire un rapport de recherche etabli dans les memes conditions que le rapport prevu a l’article L. 612-14.

Article L615-7

Pour fixer les dommages et interets, la juridiction prend en consideration les consequences economiques negatives, dont le manque a gagner, subies par la partie lesee, les benefices realises par le contrefacteur et le prejudice moral cause au titulaire des droits du fait de l’atteinte.

Toutefois, la juridiction peut, a titre d’alternative et sur demande de la partie lesee, allouer a titre de dommages et interets une somme forfaitaire qui ne peut etre inferieure au montant des redevances ou droits qui auraient ete dus si le contrefacteur avait demande l’autorisation d’utiliser le droit

auquel il a porte atteinte.

Article L615-7-1

En cas de condamnation civile pour contrefa9on, la juridiction peut ordonner, a la demande de la partie lesee, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les materiaux et instruments ayant principalement servi a leur creation ou fabrication soient rappeles des circuits commerciaux, ecartes definitivement de ces circuits, detruits ou confisques au profit de la partie lesee.

La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriee de publicite du jugement, notamment son affichage ou sa publication integrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle designe, selon les modalites qu’elle precise.

Les mesures mentionnees aux deux premiers alineas sont ordonnees aux frais du contrefacteur.

Article L615-8

Les actions en contrefa9on prevues par le present chapitre sont prescrites par trois ans a compter des faits qui en sont la cause.

Article L615-9

Toute personne qui justifie d’une exploitation industrielle sur le territoire d’un Etat membre de la Communaute economique europeenne ou de preparatifs effectifs et serieux a cet effet peut inviter le titulaire d’un brevet a prendre parti sur l’opposabilite de son titre a l’egard de cette exploitation dont la description lui est communiquee.

Si ladite personne conteste la reponse qui lui est faite ou si le titulaire du brevet n’a pas pris parti dans un delai de trois mois, elle peut assigner ce dernier devant le tribunal pour faire juger que le brevet ne fait pas obstacle a l’exploitation en cause, et ce, sans prejudice de l’action en nullite du brevet et d’une action ulterieure en contrefa9on dans le cas ou l’exploitation n’est pas realisee dans les conditions specifiees dans la description visee a l’alinea precedent.

Article L615-10

Lorsqu’une invention, objet d’une demande de brevet ou d’un brevet, est exploitee pour les besoins de la defense nationale par l’Etat ou ses fournisseurs, sous-traitants et titulaires de sous-commandes, sans qu’une licence d’exploitation leur ait ete octroyee, l’action civile est portee devant la chambre du conseil du tribunal de grande instance. Celui-ci ne peut ordonner ni la cessation ou l’interruption de l’exploitation ni la confiscation prevue aux articles L. 615-3 et L. 615-7-1.

Si une expertise ou une description avec ou sans saisie reelle telle que prevue a l’article L. 615-5 est ordonnee par le president du tribunal, l’officier public commis doit surseoir a la saisie, a la description et a toute recherche dans les archives et documents de l’entreprise, si le contrat d’etudes ou de fabrication comporte une classification de securite de defense.

Il en est de meme si les etudes ou fabrications sont executees dans un etablissement des armees.

Le president du tribunal de grande instance peut, s’il en est requis par l’ayant droit, ordonner une expertise qui ne peut etre effectuee que par des personnes agreees par le ministre charge de la defense et devant ses representants.

Les dispositions de l’article L. 615-4 ne sont pas applicables aux demandes de brevet exploite dans les conditions definies au present article aussi longtemps que ces demandes sont soumises aux interdictions prevues par les articles L. 612-9 et L. 612-10. Une telle exploitation fait encourir de plein droit a ses auteurs la responsabilite definie au present article.

Section 2 : Actions penales

Article L615-12

Quiconque se prevaut indument de la qualite de proprietaire d’un brevet ou d’une demande de brevet est puni d’une amende de 7 500 euros.

Article L615-13

Sans prejudice, s’il echet, des peines plus graves prevues en matiere d’atteinte a la surete de l’Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portees aux articles L. 612-9 et L. 612-10 est puni d’une amende de 4 500 euros. Si la violation a porte prejudice a la defense nationale, une peine d’emprisonnement de un a cinq ans pourra, en outre, etre prononcee.

Article L615-14

1. Sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende les atteintes portees sciemment aux droits du proprietaire d’un brevet, tels que definis aux articles L. 613-3 a L. 613-6. Lorsque le delit a ete commis en bande organisee ou sur un reseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la sante, la securite de l’homme ou l’animal, les peines sont portees a cinq ans d’emprisonnement et a 500 000 euros d’amende.

2. Alinea perime.

En cas de recidive des infractions definies a l’article L. 615-14, ou si le delinquant est ou a ete lie par convention avec la partie lesee, les peines encourues sont portees au double.

Les coupables peuvent, en outre, etre prives pendant un temps qui n’excedera pas cinq ans du droit d’election et d’eligibilite pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de metiers, ainsi que pour les conseils de prud’hommes.

Article L615-14-2

Les personnes physiques coupables du delit prevu a l’article L. 615-14 peuvent en outre etre condamnees, a leurs frais, a retirer des circuits commerciaux les objets juges contrefaisants et toute chose qui a servi ou etait destinee a commettre l’infraction.

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamne ou la remise a la partie lesee des objets et choses retires des circuits commerciaux ou confisques, sans prejudice de tous dommages et interets.

Elle peut egalement ordonner, aux frais du condamne, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement pronon9ant la condamnation, dans les conditions prevues a l’article 131-35 du code penal.

Article L615-14-3

Les personnes morales declarees responsables penalement, dans les conditions prevues par l’article 121-2 du code penal, de l’infraction definie a l’article L. 615-14 encourent, outre l’amende suivant les modalites prevues par l’article 131-38 du code penal, les peines prevues par l’article 131-39 du meme code.

L’interdiction mentionnee au 2° de l’article 131-39 du meme code porte sur l’activite dans l’exercice ou a l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a ete commise.

Les personnes morales declarees penalement responsables peuvent en outre etre condamnees, a leurs frais, a retirer des circuits commerciaux les objets juges contrefaisants et toute chose qui a servi ou etait destinee a commettre l’infraction.

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamne ou la remise a la partie lesee des objets et choses retires des circuits commerciaux ou confisques, sans prejudice de tous dommages et interets.

Article L615-15

Sans prejudice, s’il echet, des peines plus graves prevues en matiere d’atteinte a la surete de l’Etat, quiconque aura sciemment enfreint une des obligations ou interdictions prevues aux articles L. 614-18, L. 614-20 et au premier alinea de l’article L. 614-21 sera puni d’une amende de 6 000 euros. Si la violation porte prejudice a la defense nationale, une peine d’emprisonnement de cinq ans pourra, en outre, etre prononcee.

Article L615-16

Sans prejudice, s’il echet, des peines plus graves prevues en matiere d’atteinte a la surete de l’Etat, quiconque aura sciemment enfreint l’une des obligations ou interdictions prevues au second alinea de l’article L. 614-2, a l’article L. 614-4 et au premier alinea de l’article L. 614-5 sera puni d’une amende de 6 000 euros. Si la violation a porte prejudice a la defense nationale, une peine d’emprisonnement de cinq ans pourra, en outre, etre prononcee.

Section 3 : Regles de competence et de procedure

Article L615-17

Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris lorsqu’elles portent egalement sur une question connexe de concurrence deloyale, sont exclusivement portees devant des tribunaux de grande instance, determines par voie reglementaire, a l’exception des recours formes contre les actes administratifs du ministre charge de la propriete industrielle qui relevent de la juridiction administrative.

Les dispositions qui precedent ne font pas obstacle au recours a l’arbitrage, dans les conditions prevues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

Les tribunaux de grande instance mentionnes au premier alinea du present article sont seuls competents pour constater que le brevet fran9ais cesse de produire ses effets, en totalite ou en partie, dans les conditions prevues a l’article L. 614-13 du present code.

Article L615-18

Les actions en fixation d’indemnites intentees en application des dispositions des articles L. 612-10, L. 613-17, L. 613-19 et L. 613-20 sont portees devant le tribunal de grande instance de Paris.

Article L615-19

Les actions en contrefa9on de brevet sont de la competence exclusive du tribunal de grande instance.

Toutes les actions mettant en jeu une contrefa9on de brevet et une question de concurrence deloyale

connexe sont portees exclusivement devant le tribunal de grande instance.

Article L615-20

La juridiction saisie d’une action ou d’une exception relevant des dispositions du present titre peut soit d’office, soit a la demande d’une des parties, designer tel consultant de son choix pour suivre la procedure des sa mise en etat et assister a l’audience. Le consultant peut etre autorise a poser des questions aux parties ou a leurs representants en chambre du conseil.

Article L615-21

Si l’une des parties le demande, toute contestation portant sur l’application de l’article L. 611-7 sera soumise a une commission paritaire de conciliation (employeurs, salaries), presidee par un magistrat de l’ordre judiciaire dont la voix est preponderante en cas de partage.

Dans les six mois de sa saisine, cette commission, creee aupres de l’Institut national de la propriete industrielle, formule une proposition de conciliation ; celle-ci vaut accord entre les parties, si, dans le mois de sa notification, l’une d’elles n’a pas saisi le tribunal de grande instance competent statuant en chambre du conseil. Cet accord peut etre rendu executoire par ordonnance du president du tribunal de grande instance saisi sur simple requete par la partie la plus diligente.

Les parties pourront se presenter elles-memes devant la commission et se faire assister ou representer par une personne de leur choix.

La commission pourra se faire assister d’experts qu’elle designera pour chaque affaire.

Les modalites d’application du present article, qui comportent des dispositions particulieres pour les agents vises au dernier alinea de l’article L. 611-7, sont fixees par decret en Conseil d’Etat apres consultation des organisations professionnelles et syndicales interessees.

Article L615-22

Des decrets en Conseil d’Etat fixent les modalites d’application du present titre.

Titre II : Protection des connaissances techniques

Chapitre Ier : Secret de fabrique

Les peines frappant la violation des secrets de fabrique sont prevues a l’article L. 1227-1 du code du travail ci-apres reproduit :

” Art.L. 1227-1-” Le fait pour un directeur ou un salarie de reveler ou de tenter de reveler un secret de fabrication est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros.

La juridiction peut egalement prononcer, a titre de peine complementaire, pour une duree de cinq ans au plus, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prevue par l’article 131-26 du code penal. ”

Chapitre II : Produits semi-conducteurs

Section 1 : Depot

Article L622-1

La topographie finale ou intermediaire d’un produit semi-conducteur traduisant un effort intellectuel du createur peut, a moins qu’elle ne soit courante, faire l’objet d’un depot conferant la protection prevue par le present chapitre.

Ce depot ne peut intervenir ni plus de deux ans apres que la topographie a fait l’objet d’une premiere exploitation commerciale en quelque lieu que ce soit ni plus de quinze ans apres qu’elle a ete fixee ou codee pour la premiere fois si elle n’a jamais ete exploitee.

Est nul tout depot qui ne repond pas aux conditions prevues au present article.

Article L622-2

Sont admis au benefice du present chapitre :

a) Les createurs ressortissants d’un Etat partie a l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce ou qui ont dans un tel Etat soit leur residence habituelle, soit un etablissement industriel ou commercial, effectif et serieux, ainsi que leurs ayants cause ;

b) Les personnes repondant aux conditions precitees de nationalite, residence ou etablissement, qui precedent dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie, pour la premiere fois au monde, a l’exploitation commerciale d’une topographie non encore protegee par le present chapitre et pour laquelle elles ont obtenu de la personne habilitee une autorisation exclusive pour l’ensemble de la

Communaute economique europeenne ou de l’Espace economique europeen.

Les personnes, autres que celles visees au paragraphe precedent, sont admises au benefice du present chapitre sous reserve d’une constatation de reciprocite avec les pays dont elles sont ressortissantes ou dans lesquels elles sont etablies.

Article L622-3

Le droit au depot appartient au createur ou a son ayant cause.

Si un depot a ete effectue en violation des droits du createur ou de son ayant cause, la personne lesee peut en revendiquer le benefice. L’action en revendication se prescrit par trois ans a compter de la publication du depot.

Article L622-4

Le directeur de l’Institut national de la propriete industrielle enregistre le depot apres examen de sa regularite formelle. La publication est faite dans des conditions fixees par decret en Conseil d’Etat.

Section 2 : Droits attaches au depot

Article L622-5

Il est interdit a tout tiers :

– de reproduire la topographie protegee ;

– d’exploiter commercialement ou importer a cette fin une telle reproduction ou tout produit semi-conducteur l’incorporant.

Cette interdiction ne s’etend pas :

-a la reproduction a des fins d’evaluation, d’analyse ou d’enseignement ;

-a la creation, a partir d’une telle analyse ou evaluation, d’une topographie distincte pouvant pretendre a la protection du present chapitre.

L’interdiction ci-dessus n’est pas opposable a l’acquereur de bonne foi d’un produit semi-conducteur.

Celui-ci est cependant redevable d’une juste indemnite s’il entend poursuivre l’exploitation commerciale du produit ainsi acquis.

Toute violation de l’interdiction prevue aux alineas precedents constitue une contrefa9on engageant la responsabilite civile de son auteur.

Article L622-6

L’interdiction prevue a l’article precedent prend effet au jour du depot ou de la date de la premiere exploitation commerciale si elle est anterieure. Elle est acquise au titulaire de l’enregistrement jusqu’au terme de la dixieme annee civile qui suit.

Toutefois, devient sans effet tout enregistrement concernant une topographie qui n’a fait l’objet d’aucune exploitation dans un delai de quinze ans a compter de la date a laquelle elle a ete fixee ou codee pour la premiere fois.

Article L622-7

Les articles L. 411-4, L. 411-5, L. 612-11, L. 613-8, L. 613-9, L. 613-19, L. 615-2, L. 615-3, L. 615-5, L. 615-5-2, L. 615-7, L. 615-7-1, L. 615-8, L. 615-10 et L. 615-17 sont applicables aux conditions et formes dans lesquelles :

– sont prises les decisions du directeur de l’Institut national de la propriete industrielle mentionnees au present chapitre ;

– peuvent etre transmis, donnes en garantie ou saisis les droits attaches a l’enregistrement d’une topographie ;

– est regle le contentieux ne du present chapitre.

Chapitre III : Obtention vegetale

Section 1 : Delivrance des certificats d’obtention vegetale

Article L623-1

Pour l’application du present chapitre, constitue une ” variete ” un ensemble vegetal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut etre :

1° Defini par l’expression des caracteres resultant d’un certain genotype ou d’une certaine combinaison de genotypes ;

2° Distingue de tout autre ensemble vegetal par l’expression d’au moins un desdits caracteres ; 3° Considere comme une entite eu egard a son aptitude a etre reproduit conforme.

Article L623-2

Pour l’application du present chapitre, est appelee “obtention vegetale” la variete nouvelle creee qui

1° Se distingue nettement de toute autre variete dont l’existence, a la date du depot de la demande, est notoirement connue ;

2° Est homogene, c’est-a-dire suffisamment uniforme dans ses caracteres pertinents, sous reserve de la variation previsible compte tenu des particularites de sa reproduction sexuee ou de sa multiplication vegetative ;

3° Demeure stable, c’est-a-dire identique a sa definition initiale a la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de reproduction ou de multiplication, a la fin de chaque cycle.

Article L623-3

Toute obtention vegetale repondant aux conditions de l’article L. 623-2 est definie par une denomination a laquelle correspondent une description et un exemplaire temoin conserve dans une collection.

Article L623-4

I. -Toute obtention vegetale peut faire l’objet d’un titre appele ” certificat d’obtention vegetale ” qui confere a son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir a la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou detenir a l’une de ces fins du materiel de reproduction ou de multiplication de la variete protegee.

II. -Lorsque les produits mentionnes aux 1° et 2° du present II ont ete obtenus par l’utilisation non autorisee de materiel de reproduction ou de multiplication de la variete protegee, le droit exclusif s’etend, a moins que l’obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit sur les produits en question

1° Au produit de la recolte, y compris aux plantes entieres et aux parties de plantes ; 2° Aux produits fabriques directement a partir d’un produit de recolte de la variete protegee.

III. -Le droit exclusif du titulaire s’etend :

1° Aux varietes qui ne se distinguent pas nettement de la variete protegee au sens de l’article L. 623-2 ;

2° Aux varietes dont la production necessite l’emploi repete de la variete protegee ;

3° Aux varietes essentiellement derivees de la variete protegee au sens du meme article L. 623-2, lorsque cette variete n’est pas elle-meme une variete essentiellement derivee.

IV. -Constitue une variete essentiellement derivee d’une autre variete, dite ” variete initiale “, une variete qui :

1° Est principalement derivee de la variete initiale ou d’une variete qui est elle-meme principalement derivee de la variete initiale ;

2° Se distingue nettement de la variete initiale au sens dudit article L. 623-2 ;

3° Sauf en ce qui concerne les differences resultant de la derivation, est conforme a la variete initiale dans l’expression des caracteres essentiels resultant du genotype ou de la combinaison de genotypes de la variete initiale.

Article L623-4-1

I. -Le droit du titulaire ne s’etend pas :

1° Aux actes accomplis a titre prive a des fins non professionnelles ou non commerciales ; 2° Aux actes accomplis a titre experimental ;

3° Aux actes accomplis aux fins de la creation d’une nouvelle variete ni aux actes vises au I de l’article L. 623-4 portant sur cette nouvelle variete, a moins que les III et IV de ce meme article ne soient applicables.

II. -Le droit du titulaire ne s’etend pas aux actes concernant sa variete ou une variete essentiellement derivee de sa variete, ou une variete qui ne s’en distingue pas nettement, lorsque du materiel de cette variete ou du materiel derive de celui-ci a ete vendu ou commercialise sous quelque forme que ce soit par le titulaire ou avec son consentement.

Toutefois, le droit du titulaire subsiste lorsque ces actes :

1° Impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variete en cause ;

2° Impliquent une exportation vers un pays n’appliquant aucune protection de la propriete intellectuelle aux varietes appartenant a la meme espece vegetale de materiel de la variete permettant de la reproduire, sauf si le materiel exporte est destine, en tant que tel, a la consommation humaine ou animale.

Article L623-5

I. – Lorsque du materiel de reproduction ou de multiplication vegetative ou un produit de recolte a ete vendu ou remis a des tiers sous quelque forme que ce soit par l’obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l’exploitation de la variete, depuis plus de douze mois sur le territoire fran9ais ou sur le territoire de l’Espace economique europeen, la variete n’est pas reputee nouvelle.

Lorsque cette vente par l’obtenteur ou avec son consentement ou cette remise a des tiers a eu lieu sur un autre territoire, aux fins d’exploitation de la variete, depuis plus de quatre ans avant la date du depot de la demande de certificat d’obtention vegetale, ou dans le cas des arbres et de la vigne depuis plus de six ans avant ladite date, la variete n’est pas reputee nouvelle.

II. – Ne sont pas considerees comme une remise a des tiers au sens du I la remise a des fins reglementaires de materiel de la variete a un organisme officiel ou officiellement habilite, la remise a des tiers aux fins d’experimentation ou de presentation dans une exposition officiellement reconnue, sous reserve, dans ces deux derniers cas, que l’obtenteur ait expressement stipule l’interdiction d’exploiter commercialement la variete dont le materiel a ete remis.

Article L623-6

Un certificat d’obtention vegetale peut etre demande par toute personne ressortissant d’un Etat partie a la convention internationale pour la protection des obtentions vegetales ainsi que par toute personne ressortissant d’un Etat membre de la Communaute europeenne ou ayant son domicile, siege ou etablissement dans l’un de ces Etats.

La personne demandant un certificat d’obtention peut, lors du depot en France de cette demande, revendiquer le benefice de la priorite de la premiere demande deposee anterieurement pour la meme variete dans l’un desdits Etats par elle-meme ou par son auteur, a condition que le depot effectue en France ne soit pas posterieur de plus de douze mois a celui de la premiere demande.

La nouveaute, au sens de l’article L. 623-5, d’une variete dont la demande beneficie de la priorite telle que definie au deuxieme alinea du present article s’apprecie a la date du depot de la demande prioritaire.

En dehors des cas prevus au premier alinea, tout etranger peut beneficier de la protection instituee par le present chapitre a condition que les Fran9ais beneficient de la reciprocite de protection de la part de l’Etat dont il a la nationalite ou dans lequel il a son domicile, siege ou etablissement.

Article L623-7

Le certificat delivre par l’organisme mentionne a l’article L. 412-1 prend effet a la date de la demande. Toute decision de rejet d’une demande doit etre motivee.

Article L623-8

Le ministre charge de la defense est habilite a prendre connaissance aupres de l’organisme mentionne a l’article L. 412-1, a titre confidentiel, des demandes de certificat.

La liste des especes vegetales dont les obtentions faisant l’objet de demandes de certificat ne peuvent etre divulguees et exploitees librement sans autorisation speciale est fixee par voie reglementaire.

Sous reserve de l’article L. 623-10, cette autorisation peut etre accordee a tout moment. Elle est acquise de plein droit au terme d’un delai de cinq mois a compter du jour de depot de la demande de certificat.

Article L623-10

Avant le terme du delai prevu au dernier alinea de l’article L. 623-9, les interdictions prescrites a l’alinea premier dudit article peuvent etre prorogees, sur requisition du ministre charge de la defense, pour une duree d’un an, renouvelable. Les interdictions prorogees peuvent etre levees a tout moment sous la meme condition.

La prorogation des interdictions prononcees en vertu du present article ouvre droit a une indemnite au profit du titulaire de la demande de certificat, dans la mesure du prejudice subi. A defaut d’accord amiable, cette indemnite est fixee par l’autorite judiciaire.

Article L623-11

Le titulaire du certificat peut demander la revision de l’indemnite prevue a l’article L. 623-10, apres l’expiration du delai d’un an qui suit la date du jugement definitif fixant le montant de l’indemnite.

Le titulaire du certificat doit apporter la preuve que le prejudice qu’il subit est superieur a l’estimation du tribunal.

Article L623-12

Le certificat n’est delivre que s’il resulte d’un examen prealable que la variete faisant l’objet de la demande de protection constitue une obtention vegetale conformement a l’article L. 623-2.

Toutefois, l’organisme mentionne a l’article L. 412-1 peut tenir pour suffisant l’examen prealable effectue dans un autre Etat partie a la convention internationale pour la protection des obtentions vegetales. Ce meme organisme peut prendre en compte l’examen realise par l’obtenteur ou son ayant cause.

Ce comite peut faire appel a des experts etrangers.

La duree de la protection est de vingt-cinq ans a partir de sa delivrance.

Pour les arbres forestiers, fruitiers ou d’ornement, pour la vigne ainsi que pour les graminees et legumineuses fourrageres perennes, les pommes de terre et les lignees endogames utilisees pour la production de varietes hybrides, la duree de la protection est fixee a trente ans.

Article L623-14

Les demandes de certificats d’obtention vegetale, les actes portant delivrance du certificat ainsi que tous actes transmettant ou modifiant les droits attaches a une demande de certificat ou a un certificat ne sont opposables aux tiers que s’ils ont ete regulierement publies dans des conditions prevues par decret en Conseil d’Etat.

Article L623-15

Le certificat designe l’obtention par une denomination permettant, sans confusion ni equivoque, son identification dans tous les Etats parties a la convention internationale pour la protection des obtentions vegetales.

L’obtenteur est tenu de conserver en permanence une collection vegetative de l’obtention protegee. Une description de la variete nouvelle est annexee au certificat d’obtention. Le certificat est opposable aux tiers des sa publication.

La denomination portee sur le certificat devient obligatoire des la publication de celui-ci pour toute transaction commerciale meme apres l’expiration de la duree du certificat.

La denomination conferee a ladite variete ne peut faire l’objet d’un depot au titre de marque de fabrique ou de commerce dans un Etat partie a la convention internationale pour la protection des obtentions vegetales. Un tel depot peut toutefois etre effectue a titre conservatoire, sans faire obstacle a la delivrance du certificat d’obtention, a condition que la preuve de la renonciation aux effets de ce depot dans les Etats parties a la convention soit produite prealablement a la delivrance dudit certificat.

Les prescriptions de l’alinea ci-dessus ne font pas obstacle a ce que, pour une meme obtention, il soit ajoute a la denomination de la variete en cause une marque de fabrique ou de commerce.

Article L623-16

L’examen prealable, la delivrance du certificat et tous actes d’inscription ou de radiation donnent lieu au versement de redevances pour services rendus.

Une redevance est versee annuellement pendant toute la duree de validite du certificat. Le bareme de ces redevances est fixe par voie reglementaire.

Le produit de ces redevances est porte en recettes au groupement d’interet public mentionne a l’article L. 412-1.

Section 2 : Droits et obligations attaches aux certificats d’obtention vegetale

Article L623-17

Une variete indispensable a la vie humaine ou animale peut etre soumise au regime de la licence d’office par decret en Conseil d’Etat ou, lorsqu’elle interesse la sante publique, par arrete conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre charge de la sante publique.

Article L623-18

Du jour de la publication de l’arrete qui soumet les certificats d’obtention au regime de la licence d’office, toute personne presentant des garanties techniques et professionnelles peut demander au ministre de l’agriculture l’octroi d’une licence d’exploitation.

Cette licence ne peut etre que non exclusive. Elle est accordee par arrete du ministre de l’agriculture a des conditions determinees notamment quant a sa duree et son champ d’application, mais a l’exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu.

Elle prend effet a la date de la notification de l’arrete aux parties.

A defaut d’accord amiable, le montant des redevances est fixe par l’autorite judiciaire, determinee conformement a l’article L. 623-31.

Article L623-19

Si le titulaire d’une licence d’office ne satisfait pas aux conditions requises, le ministre de l’agriculture peut, apres avis de l’organisme mentionne a l’article L. 412-1, en prononcer la decheance.

Article L623-20

L’Etat peut obtenir d’office, a tout moment, pour les besoins de la defense nationale une licence d’exploitation d’une variete vegetale objet d’une demande de certificat ou d’un certificat d’obtention, que cette exploitation soit faite par lui-meme ou pour son compte.

La licence d’office est accordee, a la demande du ministre charge de la defense, par arrete du ministre de l’agriculture. Cet arrete fixe les conditions de la licence a l’exclusion de celles qui sont relatives aux redevances auxquelles donne lieu son utilisation. La licence prend effet a la date de la demande de licence d’office.

A defaut d’accord amiable, le montant des redevances est fixe par l’autorite judiciaire, determinee conformement a l’article L. 623-31.

Article L623-21

Les droits attaches a une licence d’office ne peuvent etre cedes ni transmis.

Article L623-22

L’Etat peut, a tout moment, par decret, exproprier en tout ou en partie pour les besoins de la defense nationale les obtentions vegetales, objet de demandes de certificat ou de certificats.

A defaut d’accord amiable, l’indemnite d’expropriation est fixee par le tribunal de grande instance.

Article L623-22-1

Lorsque le titulaire d’un brevet portant sur une invention biotechnologique ne peut exploiter celle-ci sans porter atteinte a un droit d’obtention vegetale anterieur, il peut demander la concession d’une licence pour l’exploitation de la variete protegee par le droit d’obtention, pour autant que cette invention constitue a l’egard de la variete vegetale un progres technique important et presente un interet economique considerable. Le demandeur doit justifier qu’il n’a pu obtenir du titulaire du droit d’obtention une licence d’exploitation et qu’il est en etat d’exploiter la variete de maniere effective et serieuse.

Article L623-22-2

La demande de licence prevue a l’article L. 623-22-1 est formee aupres du tribunal de grande instance.

La licence est non exclusive. Le tribunal determine notamment sa duree, son champ d’application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. Ces conditions peuvent etre modifiees par decision du tribunal, a la demande du titulaire du droit ou de la licence.

Les droits attaches a cette licence ne peuvent etre transmis qu’avec l’entreprise ou la partie de l’entreprise ou le fonds de commerce auquel ils sont attaches.

Lorsqu’une telle licence est accordee, le titulaire du droit d’obtention obtient a des conditions equitables, sur demande presentee au tribunal, la concession d’une licence reciproque pour utiliser l’invention protegee.

Si le titulaire d’une licence ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a ete accordee, le titulaire du certificat d’obtention vegetale et, le cas echeant, les autres licencies peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.

Article L623-22-3

Toute personne de droit public ou de droit prive peut obtenir une licence obligatoire dans les conditions prevues au present article et a l’article L. 623-22-4.

La demande de licence obligatoire est formee aupres du tribunal de grande instance du lieu de situation du titulaire du droit. Elle doit etre accompagnee de la justification que :

1° Le demandeur n’a pu obtenir une licence dans un delai d’un an a dater de sa demande aupres du titulaire du certificat ;

2° Qu’il est en etat d’exploiter la variete de maniere serieuse et effective ;

3° Que la licence est d’interet public eu egard, notamment, a l’insuffisance notoire d’approvisionnement du marche agricole concerne par cette variete.

La demande de licence obligatoire peut etre presentee, dans les conditions fixees aux deuxieme a cinquieme alineas du present article, par le titulaire du certificat delivre pour une variete essentiellement derivee d’une variete protegee qui n’a pas pu obtenir du titulaire du certificat de la variete initiale les autorisations necessaires a l’exploitation de sa propre variete.

Le titulaire du certificat protegeant la variete initiale peut obtenir, dans les memes conditions, une licence du certificat protegeant la variete essentiellement derivee. La licence obligatoire est non exclusive. Le tribunal determine notamment sa duree, son champ d’application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.

Ces conditions peuvent etre modifiees par le tribunal a la requete du titulaire ou du licencie.

Si le titulaire d’une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a ete accordee, le titulaire du certificat d’obtention et, le cas echeant, les autres licencies peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.

Article L623-22-4

Les droits attaches a une licence obligatoire ne peuvent etre ni cedes, ni transmis, si ce n’est avec l’entreprise ou la partie de l’entreprise a laquelle ils sont rattaches.

Cette cession ou transmission est, a peine de nullite, soumise a l’autorisation du tribunal.

Article L623-23

Est dechu de son droit tout titulaire d’un certificat d’obtention vegetale :

1° Qui n’est pas en mesure de presenter a tout moment a l’administration les elements de reproduction ou de multiplication vegetative permettant de reproduire la variete protegee avec les caracteres morphologiques et physiologiques tels qu’ils ont ete definis dans le certificat d’obtention ;

2° Qui refuse de se soumettre aux inspections faites en vue de verifier les mesures qu’il a prises pour la conservation de la variete ;

3° Qui n’a pas acquitte dans le delai prescrit la redevance annuelle visee au deuxieme alinea de l’article L. 623-16.

La decheance est constatee par l’organisme mentionne a l’article L. 412-1. Lorsqu’elle est constatee au titre du 3° ci-dessus, le titulaire du certificat peut, dans les six mois qui suivent le terme du delai prevu, presenter un recours en vue d’etre restaure dans ses droits s’il justifie d’une excuse legitime pour le defaut de paiement des redevances. Ce recours ne peut cependant porter atteinte aux droits acquis, le cas echeant, par les tiers. La decision definitive constatant la decheance est publiee.

Article L623-23-1

Le certificat d’obtention vegetale est declare nul, par decision de justice, s’il est avere :

1° Soit qu’il a ete attribue a une personne qui n’y avait pas droit, a moins qu’il ne soit transfere a la personne qui y a droit ;

2° Soit qu’a la date a laquelle il a ete delivre la variete ne satisfaisait pas aux conditions mentionnees a l’article L. 623-2.

Article L623-24

Les dispositions des articles L. 613-8 et L. 613-29 a L. 613-32 sont applicables aux demandes de certificats d’obtention vegetale et aux certificats d’obtention.

Il en est de meme des articles L. 613-9, L. 613-21 et 613-24, l’organisme mentionne a l’article L. 412-1 etant substitue a l’Institut national de la propriete industrielle.

L’article L. 611-7 est egalement applicable aux certificats d’obtention vegetale, les inventions y etant entendues comme les obtentions, les brevets comme les certificats d’obtention vegetale et la commission de conciliation comme celle instituee par un decret specifique au domaine particulier des obtentions vegetales.

Section 2 bis : Semences de ferme

Article L623-24-1

Par derogation a l’article L. 623-4, pour les especes enumerees par le reglement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un regime de protection communautaire des obtentions vegetales ainsi que pour d’autres especes qui peuvent etre enumerees par decret en Conseil d’Etat, les agriculteurs ont le droit d’utiliser sur leur propre exploitation, sans l’autorisation de l’obtenteur, a des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la recolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture d’une variete protegee.

Article L623-24-2

Sauf en ce qui concerne les petits agriculteurs au sens du reglement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 precite, l’agriculteur doit une indemnite aux titulaires des certificats d’obtention vegetale dont il utilise les varietes.

Article L623-24-3

Lorsqu’il n’existe pas de contrat entre le titulaire du certificat d’obtention vegetale et l’agriculteur concerne ou entre un ou plusieurs titulaires de certificats d’obtention vegetale et un groupe d’agriculteurs concernes, ou d’accord interprofessionnel conclu dans les conditions prevues au chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la peche maritime, les conditions d’application de la derogation definie a l’article L. 623-24-1 du present code, y compris les modalites de fixation du montant de l’indemnite visee a l’article L. 623-24-2, dont le montant est sensiblement inferieur au montant per9u pour la production sous licence de materiel de multiplication de la meme variete, sont etablies par le decret en Conseil d’Etat prevu a l’article L. 623-24-1.

Article L623-24-4

Lorsque les agriculteurs ont recours a des prestataires de services pour trier leurs semences, ces operations de triage doivent etre faites dans des conditions permettant de garantir la tra9abilite des produits issus de varietes faisant l’objet de certificat d’obtention vegetale.

En cas de non-respect de ces conditions, les semences sont reputees commercialisees et regardees comme une contrefa9on au sens de l’article L. 623-25.

Article L623-24-5

Le non-respect par les agriculteurs des conditions d’application de la derogation definie a l’article L. 623-24-1 leur fait perdre le benefice des dispositions de la presente section.

Section 3 : Actions en justice

Sous reserve des dispositions de l’article L. 623-24-1, toute atteinte volontaire portee aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention vegetale tels qu’ils sont definis a l’article L. 623-4 constitue une contrefa9on qui engage la responsabilite civile de son auteur. Au sens du present article, sont egalement considerees comme une atteinte au droit du titulaire d’un certificat d’obtention vegetale les utilisations incorrectes ou abusives de la denomination de la variete qui fait l’objet d’un certificat d’obtention.

Le titulaire d’une licence d’office visee aux articles L. 623-17 et L. 623-20, le titulaire d’une licence obligatoire visee a l’article L. 623-22-3 et, sauf stipulation contraire, le beneficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peuvent exercer l’action prevue au premier alinea du present article si, apres mise en demeure, le titulaire du certificat n’exerce pas cette action.

Le titulaire du certificat est recevable a intervenir a l’instance engagee par le licencie conformement a l’alinea precedent.

Tout titulaire d’une licence est recevable a intervenir a l’instance engagee par le titulaire du certificat afin d’obtenir la reparation du prejudice qui lui est propre.

Article L623-26

Les faits anterieurs a la publication de la delivrance du certificat ne sont pas consideres comme ayant porte atteinte aux droits attaches au certificat. Pourront cependant etre constates et poursuivis les faits posterieurs a la notification au responsable presume d’une copie conforme de la demande de certificat.

Article L623-27

Toute personne ayant qualite pour agir en contrefa9on peut saisir en refere la juridiction civile competente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, a l’encontre du pretendu contrefacteur ou des intermediaries dont il utilise les services, toute mesure destinee a prevenir une atteinte imminente aux droits conferes par le titre ou a empecher la poursuite d’actes argues de contrefa9on. La juridiction civile competente peut egalement ordonner toutes mesures urgentes sur requete lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature a causer un prejudice irreparable au demandeur. Saisie en refere ou sur requete, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandees que si les elements de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porte atteinte a ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

La juridiction peut interdire la poursuite des actes argues de contrefa9on, la subordonner a la constitution de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soup9onnes de porter atteinte aux droits conferes par le titre, pour empecher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature a compromettre le recouvrement des dommages et interets, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et

immobiliers du pretendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformement au droit commun. Pour determiner les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’acces aux informations pertinentes.

Elle peut egalement accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son prejudice n’est pas serieusement contestable.

Saisie en refere ou sur requete, la juridiction peut subordonner l’execution des mesures qu’elle ordonne a la constitution par le demandeur de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du defendeur si l’action en contrefa9on est ulterieurement jugee non fondee ou les mesures annulees.

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnees avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou penale, dans un delai fixe par voie reglementaire. A defaut, sur demande du defendeur et sans que celui-ci ait a motiver sa demande, les mesures ordonnees sont annulees, sans prejudice des dommages et interets qui peuvent etre reclames.

Article L623-27-1

La contrefa9on peut etre prouvee par tous moyens.

A cet effet, toute personne ayant qualite pour agir en contrefa9on est en droit de faire proceder en tout lieu et par tous huissiers, assistes d’experts designes par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requete par la juridiction civile competente, soit a la description detaillee, avec ou sans prelevement d’echantillons, soit a la saisie reelle des objets pretendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

La juridiction peut ordonner, aux memes fins probatoires, la saisie reelle des materiels et instruments utilises pour produire ou distribuer les objets pretendus contrefaisants.

Elle peut subordonner l’execution des mesures qu’elle ordonne a la constitution par le demandeur de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du defendeur si l’action en contrefa9on est ulterieurement jugee non fondee ou la saisie annulee.

A defaut pour le demandeur de s’etre pourvu au fond, par la voie civile ou penale, dans un delai fixe par voie reglementaire, l’integralite de la saisie, y compris la description, est annulee a la demande du saisi, sans que celui-ci ait a motiver sa demande et sans prejudice des dommages et interets qui peuvent etre reclames.

Article L623-27-2

Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procedure civile prevue au present titre peut

ordonner, au besoin sous astreinte, afin de determiner l’origine et les reseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations detenus par le defendeur ou par toute personne qui a ete trouvee en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilises dans des activites de contrefa9on ou encore qui a ete signalee comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

La production de documents ou d’informations peut etre ordonnee s’il n’existe pas d’empechement legitime.

Les documents ou informations recherches portent sur :

a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres detenteurs anterieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des detaillants ;

b) Les quantites produites, commercialisees, livrees, re9ues ou commandees, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause.

Article L623-28

Pour fixer les dommages et interets, la juridiction prend en consideration les consequences economiques negatives, dont le manque a gagner, subies par la partie lesee, les benefices realises par le contrefacteur et le prejudice moral cause au titulaire des droits du fait de l’atteinte.

Toutefois, la juridiction peut, a titre d’alternative et sur demande de la partie lesee, allouer a titre de dommages et interets une somme forfaitaire qui ne peut etre inferieure au montant des redevances ou droits qui auraient ete dus si le contrefacteur avait demande l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porte atteinte.

Article L623-28-1

En cas de condamnation civile pour contrefa9on, la juridiction peut ordonner, a la demande de la partie lesee, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les materiaux et instruments ayant principalement servi a leur creation ou fabrication soient rappeles des circuits commerciaux, ecartes definitivement de ces circuits, detruits ou confisques au profit de la partie lesee.

La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriee de publicite du jugement, notamment son affichage ou sa publication integrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle designe, selon les modalites qu’elle precise.

Les mesures mentionnees aux deux premiers alineas sont ordonnees aux frais du contrefacteur.

Les actions civiles et penales prevues par le present chapitre se prescrivent par trois ans a compter des faits qui en sont la cause.

L’action civile introduite suspend la prescription de l’action penale.

Article L623-30

Lorsqu’une variete objet d’une demande de certificat ou d’un certificat d’obtention est exploitee pour les besoins de la defense nationale par l’Etat ou ses fournisseurs, sous-traitants et titulaires de sous-commandes, sans qu’une licence d’exploitation leur ait ete octroyee, la juridiction saisie ne peut ordonner ni la cessation ou l’interruption de l’exploitation, ni la confiscation prevue a l’article L. 623-28-1.

Si une expertise ou une description, avec ou sans saisie reelle, est ordonnee par le president de la juridiction saisie, l’officier public commis doit surseoir a la saisie, a la description et a toute recherche dans l’entreprise si le contrat d’etudes ou de reproduction ou de multiplication comporte une classification de securite de defense.

Il en est de meme si les etudes, la reproduction, la multiplication sont effectuees dans un etablissement des armees.

Le president de la juridiction saisie peut, s’il en est requis par l’ayant droit, ordonner une expertise qui ne peut etre effectuee que par des personnes agreees par le ministre charge de la defense et devant ses representants.

Les dispositions de l’article L. 623-26 ne sont pas applicables aux demandes de certificat d’obtention vegetale exploitees dans les conditions definies au present article aussi longtemps que ces demandes sont soumises aux interdictions prevues par les articles L. 623-9 et L. 623-10.

Une telle exploitation fait encourir de plein droit a ses auteurs la responsabilite definie au present article.

Article L623-31

Les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions vegetales, y compris lorsqu’elles portent egalement sur une question connexe de concurrence deloyale, sont exclusivement portees devant des tribunaux de grande instance, dont le nombre ne peut etre inferieur a dix, a l’exception des recours formes contre les actes administratifs ministeriels, qui relevent de la juridiction administrative.

La cour d’appel de Paris connait directement des recours formes contre les decisions de l’organisme mentionne a l’article L. 412-1 prises en application du present chapitre.

Les dispositions qui precedent ne font pas obstacle au recours a l’arbitrage, dans les conditions prevues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

Article L623-32

Toute atteinte portee sciemment aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention vegetale, tels qu’ils sont definis a l’article L. 623-4, constitue un delit puni d’une amende de 10 000 euros. Lorsqu’il a ete rendu contre le prevenu dans les cinq annees anterieures une condamnation pour le meme delit ou en cas de commission du delit en bande organisee ou sur un reseau de communication au public en ligne, un emprisonnement de six mois peut, en outre, etre prononce.

Article L623-32-1

Les personnes physiques coupables du delit prevu a l’article L. 623-32 peuvent en outre etre condamnees, a leurs frais, a retirer des circuits commerciaux les objets juges contrefaisants et toute chose qui a servi ou etait destinee a commettre l’infraction.

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamne ou la remise a la partie lesee des objets et choses retires des circuits commerciaux ou confisques, sans prejudice de tous dommages et interets.

Elle peut egalement ordonner, aux frais du condamne, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement pronon9ant la condamnation, dans les conditions prevues a l’article 131-35 du code penal.

Article L623-32-2

Les personnes morales declarees responsables penalement, dans les conditions prevues par l’article 121-2 du code penal, de l’infraction definie a l’article L. 623-32 encourent, outre l’amende suivant les modalites prevues par l’article 131-38 du code penal, les peines prevues par l’article 131-39 du meme code.

L’interdiction mentionnee au 2° de l’article 131-39 du meme code porte sur l’activite dans l’exercice ou a l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a ete commise.

Les personnes morales declarees penalement responsables peuvent en outre etre condamnees, a leurs frais, a retirer des circuits commerciaux les objets juges contrefaisants et toute chose qui a servi ou etait destinee a commettre l’infraction.

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamne ou la remise a la partie lesee des objets et choses retires des circuits commerciaux ou confisques, sans prejudice de tous dommages et interets.

L’action publique pour l’application des peines prevues au precedent article ne peut etre exercee par le ministere public que sur plainte de la partie lesee.

Le tribunal correctionnel saisi ne peut statuer qu’apres que la juridiction civile a constate la realite du delit par une decision passee en force de chose jugee. Les exceptions tirees par le defenseur de nullite du certificat d’obtention ou des questions relatives a la propriete dudit certificat ne peuvent etre soulevees que devant la juridiction civile.

Article L623-35

Sans prejudice, s’il echet, des peines plus graves prevues en matiere d’atteinte a la surete de l’Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portees aux articles L. 623-9 et L. 623-10 est puni d’une amende de 4500 euros. Si la violation a porte prejudice a la defense nationale, une peine d’emprisonnement de cinq ans pourra, en outre, etre prononcee.

Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs

Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service

Chapitre Ier : Elements constitutifs de la marque

Article L711-1

La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de representation graphique servant a distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.

Peuvent notamment constituer un tel signe :

a) Les denominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et geographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;

b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;

c) Les signes figuratifs tels que : dessins, etiquettes, cachets, lisieres, reliefs, hologrammes, logos, images de synthese ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caracterisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.

Article L711-2

Le caractere distinctif d’un signe de nature a constituer une marque s’apprecie a l’egard des produits ou services designes.

Sont depourvus de caractere distinctif :

a) Les signes ou denominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la designation necessaire, generique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou denominations pouvant servir a designer une caracteristique du produit ou du service, et notamment l’espece, la qualite, la quantite, la destination, la valeur, la provenance geographique, l’epoque de la production du bien ou de la prestation de service ;

c) Les signes constitues exclusivement par la forme imposee par la nature ou la fonction du produit, ou conferant a ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractere distinctif peut, sauf dans le cas prevu au c, etre acquis par l’usage.

Article L711-3

Ne peut etre adopte comme marque ou element de marque un signe :

a) Exclu par l’article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, revisee, pour la protection de la propriete industrielle ou par le paragraphe 2 de l’article 23 de l’annexe I C a l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce ;

b) Contraire a l’ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l’utilisation est legalement interdite ;

c) De nature a tromper le public, notamment sur la nature, la qualite ou la provenance geographique du produit ou du service.

Article L711-4

Ne peut etre adopte comme marque un signe portant atteinte a des droits anterieurs, et notamment :

a) A une marque anterieure enregistree ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle ;

b) A une denomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;

c) A un nom commercial ou a une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;

d) A une appellation d’origine protegee ;

e) Aux droits d’auteur ;

f) Aux droits resultant d’un dessin ou modele protege ;

g) Au droit de la personnalite d’un tiers, notamment a son nom patronymique, a son pseudonyme ou a son image ;

h) Au nom, a l’image ou a la renommee d’une collectivite territoriale.

Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque Article L712-1

La propriete de la marque s’acquiert par l’enregistrement. La marque peut etre acquise en copropriete.

L’enregistrement produit ses effets a compter de la date de depot de la demande pour une periode de dix ans indefiniment renouvelable.

Article L712-2

La demande d’enregistrement est presentee et publiee dans les formes et conditions fixees par le present titre et precisees par decret en Conseil d’Etat. Elle doit comporter notamment le modele de la marque et l’enumeration des produits ou services auxquels elle s’applique.

Article L712-3

Pendant le delai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, toute personne

interessee peut formuler des observations aupres du directeur de l’Institut national de la propriete industrielle.

Article L712-4

Pendant le delai mentionne a l’article L. 712-3, opposition a la demande d’enregistrement peut etre faite aupres du directeur de l’Institut national de la propriete industrielle par le proprietaire d’une marque enregistree ou deposee anterieurement ou beneficiant d’une date de priorite anterieure, ou par le proprietaire d’une marque anterieure notoirement connue.

Le beneficiaire d’un droit exclusif d’exploitation dispose egalement du meme droit, sauf stipulation contraire du contrat.

L’opposition est reputee rejetee s’il n’est pas statue dans un delai de six mois suivant l’expiration du delai prevu a l’article L. 712-3.

Toutefois, ce delai peut etre suspendu :

a) Lorsque l’opposition est fondee sur une demande d’enregistrement de marque ;

b) En cas de demande en nullite, en decheance ou en revendication de propriete, de la marque sur laquelle est fondee l’opposition ;

c) Sur demande conjointe des parties, pendant une duree de trois mois renouvelable une fois. Article L712-5

Il est statue sur l’opposition apres une procedure contradictoire definie par decret en Conseil d’Etat.

Article L712-6

Si un enregistrement a ete demande soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation legale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriete en justice.

A moins que le deposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans a compter de la publication de la demande d’enregistrement.

Article L712-7

La demande d’enregistrement est rejetee :

a) Si elle ne satisfait pas aux conditions prevues a l’article L. 712-2 ;

b) Si le signe ne peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et L. 711-2, ou etre adopte comme une marque par application de l’article L. 711-3 ;

c) Si l’opposition dont elle fait l’objet au titre de l’article L. 712-4 est reconnue justifiee.

Lorsque les motifs de rejet n’affectent la demande qu’en partie, il n’est procede qu’a son rejet partiel.

Article L712-8

Le deposant peut demander qu’une marque soit enregistree nonobstant l’opposition dont elle fait l’objet s’il justifie que cet enregistrement est indispensable a la protection de la marque a l’etranger.

Si l’opposition est ulterieurement reconnue fondee, la decision d’enregistrement est rapportee en tout ou partie.

Article L712-9

L’enregistrement d’une marque peut etre renouvele s’il ne comporte ni modification du signe ni extension de la liste des produits ou services. Le renouvellement est opere et publie selon des modalites et dans des delais fixes par decret en Conseil d’Etat.

Il n’est soumis ni a la verification de conformite aux dispositions des articles L. 711-1 a L. 711-3 ni a la procedure d’opposition prevue a l’article L. 712-4.

La nouvelle periode de dix ans court a compter de l’expiration de la precedente.

Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services designes doit faire l’objet d’un nouveau depot.

Article L712-10

Le demandeur qui n’a pas respecte les delais mentionnes a l’article L. 712-2, et qui justifie d’un empechement qui n’est imputable ni a sa volonte, ni a sa faute, ni a sa negligence, peut, dans des conditions fixees par decret en Conseil d’Etat, etre releve des decheances qu’il a pu encourir.

Article L712-11

Sous reserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, l’etranger qui n’est ni etabli ni domicilie sur le territoire national beneficie des dispositions du present livre aux conditions qu’il justifie avoir regulierement depose la marque ou obtenu son enregistrement dans le pays de son domicile ou de son etablissement et que ce pays accorde la reciprocite de la protection aux marques fran9aises.

Article L712-12

Le droit de priorite prevu a l’article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle est etendu a toute marque prealablement deposee dans un pays etranger.

Sous reserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, le droit de priorite est subordonne a la reconnaissance par ledit pays du meme droit lors du depot des marques fran9aises.

Article L712-13

Les syndicats peuvent deposer leurs marques et labels dans les conditions prevues aux articles L. 413-1 et L. 413-2 du code du travail ci-apres reproduits :

Art. L. 413-1 :

Les syndicats peuvent deposer, en remplissant les formalites prevues par le chapitre II du livre VII du code de la propriete intellectuelle, leurs marques ou labels. Ils peuvent, des lors, en revendiquer la propriete exclusive dans les conditions prevues par ledit code.

Les marques ou labels peuvent etre apposes sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l’origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent etre utilises par tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits.

Art. L. 413-2 :

L’utilisation des marques syndicales ou des labels par application de l’article precedent ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l’article L. 412-2.

Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant a obliger l’employeur a n’embaucher ou a ne conserver a son service que les adherents du syndicat proprietaire de la marque ou du label.

Article L712-14

Les decisions mentionnees au present chapitre sont prises par le directeur de l’Institut national de la

propriete industrielle dans les conditions prevues aux articles L. 411-4 et L. 411-5.

Chapitre III : Droits conferes par l’enregistrement

Article L713-1

L’enregistrement de la marque confere a son titulaire un droit de propriete sur cette marque pour les produits et services qu’il a designes.

Article L713-2

Sont interdits, sauf autorisation du proprietaire :

a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, meme avec l’adjonction de mots tels que : “formule, fa9on, systeme, imitation, genre, methode”, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques a ceux designes dans l’enregistrement ;

b) La suppression ou la modification d’une marque regulierement apposee.

Article L713-3

Sont interdits, sauf autorisation du proprietaire, s’il peut en resulter un risque de confusion dans l’esprit du public :

a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires a ceux designes dans l’enregistrement ;

b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitee, pour des produits ou services identiques ou similaires a ceux designes dans l’enregistrement.

Article L713-4

Le droit confere par la marque ne permet pas a son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont ete mis dans le commerce dans la Communaute economique europeenne ou dans l’Espace economique europeen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

Toutefois, faculte reste alors ouverte au proprietaire de s’opposer a tout nouvel acte de

commercialisation s’il justifie de motifs legitimes, tenant notamment a la modification ou a l’alteration, ulterieurement intervenue, de l’etat des produits.

Article L713-5

La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommee pour des produits ou services non similaires a ceux designes dans l’enregistrement engage la responsabilite civile de son auteur si elle est de nature a porter prejudice au proprietaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiee de cette derniere.

Les dispositions de l’alinea precedent sont applicables a la reproduction ou l’imitation d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle precitee.

Article L713-6

L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle a l’utilisation du meme signe ou d’un signe similaire comme :

a) Denomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit anterieure a l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ;

b) Reference necessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou piece detachee, a condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine.

Toutefois, si cette utilisation porte atteinte a ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitee ou interdite.

Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque

Article L714-1

Les droit attaches a une marque sont transmissibles en totalite ou en partie, independamment de l’entreprise qui les exploite ou les fait exploiter. La cession, meme partielle, ne peut comporter de limitation territoriale.

Les droits attaches a une marque peuvent faire l’objet en tout ou partie d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non exclusive ainsi que d’une mise en gage.

La concession non exclusive peut resulter d’un reglement d’usage. Les droits conferes par la demande d’enregistrement de marque ou par la marque peuvent etre invoques a l’encontre d’un licencie qui enfreint l’une des limites de sa licence en ce qui concerne sa duree, la forme couverte

par l’enregistrement sous laquelle la marque peut etre utilisee, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyee, le territoire sur lequel la marque peut etre apposee ou la qualite des produits fabriques ou des services fournis par le licencie.

Le transfert de propriete, ou la mise en gage, est constate par ecrit, a peine de nullite.

Article L714-2

L’auteur d’une demande d’enregistrement ou le proprietaire d’une marque enregistree peut renoncer aux effets de cette demande ou de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services auxquels s’applique la marque.

Article L714-3

Est declare nul par decision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 a L. 711-4.

Le ministere public peut agir d’office en nullite en vertu des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3.

Seul le titulaire d’un droit anterieur peut agir en nullite sur le fondement de l’article L. 711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a ete deposee de bonne foi et s’il en a tolere l’usage pendant cinq ans.

La decision d’annulation a un effet absolu.

Article L714-4

L’action en nullite ouverte au proprietaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle se prescrit par cinq ans a compter de la date d’enregistrement, a moins que ce dernier n’ait ete demande de mauvaise foi.

Article L714-5

Encourt la decheance de ses droits le proprietaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage serieux, pour les produits et services vises dans l’enregistrement, pendant une periode ininterrompue de cinq ans.

Est assimile a un tel usage :

L’usage fait avec le consentement du proprietaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du reglement ;

L’usage de la marque sous une forme modifiee n’en alterant pas le caractere distinctif ;

L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.

La decheance peut etre demandee en justice par toute personne interessee. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services vises dans l’enregistrement, la decheance ne s’etend qu’aux produits ou aux services concernes.

L’usage serieux de la marque commence ou repris posterieurement a la periode de cinq ans visee au premier alinea du present article n’y fait pas obstacle s’il a ete entrepris dans les trois mois precedant la demande de decheance et apres que le proprietaire a eu connaissance de l’eventualite de cette demande.

La preuve de l’exploitation incombe au proprietaire de la marque dont la decheance est demandee. Elle peut etre apportee par tous moyens.

La decheance prend effet a la date d’expiration du delai de cinq ans prevu au premier alinea du present article. Elle a un effet absolu.

Article L714-6

Encourt la decheance de ses droits le proprietaire d’une marque devenue de son fait :

a) La designation usuelle dans le commerce du produit ou du service ;

b) Propre a induire en erreur, notamment sur la nature, la qualite ou la provenance geographique du produit ou du service.

Article L714-7

Toute transmission ou modification des droits attaches a une marque doit, pour etre opposable aux tiers, etre inscrite au registre national des marques.

Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits apres la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits.

Le licencie, partie a un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des marques, est egalement recevable a intervenir dans l’instance en contrefa9on engagee par le

proprietaire de la marque afin d’obtenir la reparation du prejudice qui lui est propre.

Article L714-8

Les titulaires de marques reproduisant ou imitant l’embleme du troisieme protocole additionnel aux conventions de Geneve du 12 aout 1949 relatif a l’adoption d’un signe distinctif additionnel ou la denomination de cet embleme peuvent continuer a exploiter leurs droits a condition que ceux-ci aient ete acquis avant le 8 decembre 2005 et que leur usage ne puisse apparaitre, en temps de conflit arme, comme visant a conferer la protection des conventions de Geneve et, le cas echeant, des protocoles additionnels de 1977.

Chapitre V : Marques collectives

Article L715-1

La marque est dite collective lorsqu’elle peut etre exploitee par toute personne respectant un reglement d’usage etabli par le titulaire de l’enregistrement.

La marque collective de certification est appliquee au produit ou au service qui presente notamment, quant a sa nature, ses proprietes ou ses qualites, des caracteres precises dans son reglement.

Article L715-2

Les dispositions du present livre sont applicables aux marques collectives, sous reserve, en ce qui concerne les marques collectives de certification, des dispositions particulieres ci-apres ainsi que de celles de l’article L. 715-3 :

1. Une marque collective de certification ne peut etre deposee que par une personne morale qui n’est ni fabricant, ni importateur, ni vendeur des produits ou services ;

2. Le depot d’une marque collective de certification doit comprendre un reglement determinant les conditions auxquelles est subordonne l’usage de la marque ;

3. L’usage de la marque collective de certification est ouvert a toutes les personnes, distinctes du titulaire, qui fournissent des produits ou des services repondant aux conditions imposees par le reglement ;

4. La marque collective de certification ne peut faire l’objet ni de cession, ni de gage, ni d’aucune mesure d’execution forcee ; toutefois, en cas de dissolution de la personne morale qui en est titulaire, elle peut etre transmise a une autre personne morale dans des conditions fixees par decret

en Conseil d’Etat ;

5. La demande d’enregistrement est rejetee lorsqu’elle ne satisfait pas aux conditions fixees par la legislation applicable a la certification ;

6. Lorsqu’une marque de certification a ete utilisee et qu’elle a cesse d’etre protegee par la loi, elle ne peut, sous reserve des dispositions de l’article L. 712-10, etre ni deposee ni utilisee a un titre quelconque avant un delai de dix ans.

Article L715-3

La nullite de l’enregistrement d’une marque collective de certification peut etre prononcee sur requete du ministere public ou a la demande de tout interesse lorsque la marque ne repond pas a l’une des prescriptions du present chapitre.

La decision d’annulation a un effet absolu.

Chapitre VI : Contentieux

Article L716-1

L’atteinte portee au droit du proprietaire de la marque constitue une contrefa9on engageant la responsabilite civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prevues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4.

Article L716-2

Les faits anterieurs a la publication de la demande d’enregistrement de la marque ne peuvent etre consideres comme ayant porte atteinte aux droits qui y sont attaches.

Cependant, pourront etre constates et poursuivis les faits posterieurs a la notification faite au presume contrefacteur d’une copie de la demande d’enregistrement. Le tribunal saisi sursoit a statuer jusqu’a la publication de l’enregistrement.

Article L716-3

Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent egalement sur une question connexe de concurrence deloyale, sont exclusivement portees devant des tribunaux de grande instance, determines par voie reglementaire.

Les dispositions de l’article L. 716-3 ne font pas obstacle au recours a l’arbitrage, dans les conditions prevues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

Article L716-5

L’action civile en contrefa9on est engagee par le proprietaire de la marque. Toutefois, le beneficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefa9on, sauf stipulation contraire du contrat si, apres mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit.

Toute partie a un contrat de licence est recevable a intervenir dans l’instance en contrefa9on engagee par une autre partie afin d’obtenir la reparation du prejudice qui lui est propre.

L’action en contrefa9on se prescrit par trois ans.

Est irrecevable toute action en contrefa9on d’une marque posterieure enregistree dont l’usage a ete tolere pendant cinq ans, a moins que son depot n’ait ete effectue de mauvaise foi. Toutefois, l’irrecevabilite est limitee aux seuls produits et services pour lesquels l’usage a ete tolere.

Article L716-6

Toute personne ayant qualite pour agir en contrefa9on peut saisir en refere la juridiction civile competente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, a l’encontre du pretendu contrefacteur ou des intermediaries dont il utilise les services, toute mesure destinee a prevenir une atteinte imminente aux droits conferes par le titre ou a empecher la poursuite d’actes argues de contrefa9on. La juridiction civile competente peut egalement ordonner toutes mesures urgentes sur requete lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature a causer un prejudice irreparable au demandeur. Saisie en refere ou sur requete, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandees que si les elements de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porte atteinte a ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

La juridiction peut interdire la poursuite des actes argues de contrefa9on, la subordonner a la constitution de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soup9onnes de porter atteinte aux droits conferes par le titre, pour empecher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature a compromettre le recouvrement des dommages et interets, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du pretendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformement au droit commun. Pour determiner les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou

commerciaux ou l’acces aux informations pertinentes.

Elle peut egalement accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son prejudice n’est pas serieusement contestable.

Saisie en refere ou sur requete, la juridiction peut subordonner l’execution des mesures qu’elle ordonne a la constitution par le demandeur de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du defendeur si l’action en contrefa9on est ulterieurement jugee non fondee ou les mesures annulees.

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnees avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou penale, dans un delai fixe par voie reglementaire. A defaut, sur demande du defendeur et sans que celui-ci ait a motiver sa demande, les mesures ordonnees sont annulees, sans prejudice des dommages et interets qui peuvent etre reclames.

Article L716-7

La contrefa9on peut etre prouvee par tous moyens.

A cet effet, toute personne ayant qualite pour agir en contrefa9on est en droit de faire proceder en tout lieu et par tous huissiers, assistes d’experts designes par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requete par la juridiction civile competente, soit a la description detaillee, avec ou sans prelevement d’echantillons, soit a la saisie reelle des produits ou services pretendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

La juridiction peut ordonner, aux memes fins probatoires, la saisie reelle des materiels et instruments utilises pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services pretendus contrefaisants.

Elle peut subordonner l’execution des mesures qu’elle ordonne a la constitution par le demandeur de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du defendeur si l’action en contrefa9on est ulterieurement jugee non fondee ou la saisie annulee.

A defaut pour le demandeur de s’etre pourvu au fond, par la voie civile ou penale, dans un delai fixe par voie reglementaire, l’integralite de la saisie, y compris la description, est annulee a la demande du saisi, sans que celui-ci ait a motiver sa demande et sans prejudice des dommages et interets qui peuvent etre reclames.

Article L716-7-1

Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procedure civile prevue au present titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de determiner l’origine et les reseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations detenus par le defendeur ou par toute personne qui a ete trouvee en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilises dans des activites de contrefa9on ou encore qui a ete signalee comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

La production de documents ou d’informations peut etre ordonnee s’il n’existe pas d’empechement legitime.

Les documents ou informations recherches portent sur :

a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres detenteurs anterieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des detaillants ;

b) Les quantites produites, commercialisees, livrees, re9ues ou commandees, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause.

Article L716-8

En dehors des cas prevus par la reglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, sur demande ecrite du proprietaire d’une marque enregistree ou du beneficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses controles les marchandises que celui-ci pretend constituer une contrefa9on.

Le procureur de la Republique, le demandeur ainsi que le declarant ou le detenteur des marchandises sont informes sans delai, par les services douaniers, de la retenue a laquelle ces derniers ont procede.

Lors de l’information visee au deuxieme alinea, la nature et la quantite reelle ou estimee des marchandises sont communiquees au proprietaire de la marque enregistree ou au beneficiaire du droit exclusif d’exploitation, par derogation a l’article 59 bis du code des douanes.

La mesure de retenue est levee de plein droit a defaut, pour le demandeur, dans le delai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrees perissables, a compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier aupres des services douaniers soit de mesures conservatoires decidees par la juridiction civile competente, soit de s’etre pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitue les garanties destinees a l’indemnisation eventuelle du detenteur des marchandises au cas ou la contrefa9on ne serait pas ulterieurement reconnue.

Les frais lies a la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcees par la juridiction civile competente sont a la charge du demandeur.

Aux fins de l’engagement des actions en justice visees au quatrieme alinea, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expediteur, de l’importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur detenteur, ainsi que de leur quantite, leur origine et leur provenance par derogation a l’article 59 bis du code des douanes, relatif

au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l’administration des douanes. La retenue mentionnee au premier alinea ne porte pas :

-sur les marchandises de statut communautaire, legalement fabriquees ou mises en libre pratique dans un Etat membre de la Communaute europeenne et destinees, apres avoir emprunte le territoire douanier tel que defini a l’article 1er du code des douanes, a etre mises sur le marche d’un autre Etat membre de la Communaute europeenne pour y etre legalement commercialisees ;

-sur les marchandises de statut communautaire, legalement fabriquees ou legalement mises en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communaute europeenne, dans lequel elles ont ete placees sous le regime du transit et qui sont destinees, apres avoir transite sur le territoire douanier tel que defini a l’article 1er du code des douanes, a etre exportees vers un Etat non membre de la Communaute europeenne.

Article L716-8-1

En l’absence de demande ecrite du proprietaire d’une marque enregistree ou du beneficiaire d’un droit exclusif d’exploitation et en dehors des cas prevus par la reglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses controles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte a une marque enregistree ou a un droit exclusif d’exploitation.

Cette retenue est immediatement notifiee au proprietaire de la marque enregistree ou au beneficiaire du droit exclusif d’exploitation. Le procureur de la Republique est egalement informe de ladite mesure.

Lors de la notification visee au deuxieme alinea, la nature et la quantite reelle ou estimee des marchandises est communiquee au proprietaire de la marque enregistree ou au beneficiaire du droit exclusif d’exploitation, par derogation a l’article 59 bis du code des douanes.

La mesure de retenue est levee de plein droit si le proprietaire de la marque enregistree ou le beneficiaire du droit exclusif d’exploitation n’a pas depose la demande prevue par l’article L. 716-8 du present code dans un delai de trois jours ouvrables a compter de la notification de la retenue visee au deuxieme alinea du present article.

Article L716-8-2

I.-Lorsque la retenue portant sur des marchandises soup9onnees de constituer une contrefa9on d’une marque enregistree, prevue par la reglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre avant qu’une demande d’intervention du proprietaire de la marque enregistree ou du beneficiaire d’un droit exclusif d’exploitation ait ete deposee ou acceptee, les agents des douanes peuvent, par derogation a l’article 59 bis du code des douanes, informer ce proprietaire ou ce beneficiaire du droit exclusif d’exploitation de la mise en oeuvre de cette mesure. Ils peuvent egalement lui communiquer des informations portant sur la quantite des marchandises et leur nature.

Lorsque la retenue portant sur des marchandises soup9onnees de constituer une contrefa9on de marque, prevue par la reglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre apres qu’une demande d’intervention du proprietaire de la marque enregistree ou du beneficiaire d’un droit exclusif d’exploitation a ete acceptee, les agents des douanes peuvent egalement communiquer a ce proprietaire ou a ce beneficiaire les informations prevues par cette reglementation communautaire necessaires pour determiner s’il y a eu violation de son droit.

II.-Les frais generes par la mise en oeuvre d’une retenue prevue par la reglementation communautaire en vigueur sont a la charge du proprietaire de la marque enregistree ou du beneficiaire du droit exclusif d’exploitation.

Article L716-8-3

Pendant le delai de la retenue visee aux articles L. 716-8 a L. 716-8-2, le proprietaire de la marque enregistree ou le beneficiaire du droit exclusif d’exploitation peut, a sa demande ou a la demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

Lors du controle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut prelever des echantillons.A la demande du proprietaire de la marque enregistree ou du beneficiaire du droit exclusif d’exploitation, ces echantillons peuvent lui etre remis aux seules fins d’analyse et en vue de faciliter les actions qu’il peut etre amene a engager par la voie civile ou penale.

Article L716-8-4

En vue de prononcer les mesures prevues aux articles L. 716-8 a L. 716-8-3, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont devolus par le code des douanes.

Article L716-8-5

Les conditions d’application des mesures prevues aux articles L. 716-8 a L. 716-8-4 sont definies par decret en Conseil d’Etat.

Article L716-8-6

Les officiers de police judiciaire peuvent proceder, des la constatation des infractions prevues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, a la saisie des produits fabriques, importes, detenus, mis en vente, livres ou fournis illicitement et des materiels specialement installes en vue de tels agissements.

Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir a la vente ou louer des marchandises presentees sous une marque contrefaite :

a) D’importer, d’exporter, de reexporter ou de transborder des marchandises presentees sous une marque contrefaisante ;

b) De produire industriellement des marchandises presentees sous une marque contrefaisante ;

c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes vises aux a et b.

Lorsque les delits prevus au present article ont ete commis en bande organisee ou sur un reseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la sante, la securite de l’homme ou l’animal, les peines sont portees a cinq ans d’emprisonnement et a 500 000 euros d’amende.

Article L716-10

Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait pour toute personne :

a) De detenir sans motif legitime, d’importer ou d’exporter des marchandises presentees sous une marque contrefaisante ;

b) D’offrir a la vente ou de vendre des marchandises presentees sous une marque contrefaisante ;

c) De reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conferes par son enregistrement et des interdictions qui decoulent de celui-ci. L’infraction, prevue dans les conditions prevues au present c, n’est pas constituee lorsqu’un logiciel d’aide a la prescription permet, si le prescripteur le decide, de prescrire en denomination commune internationale, selon les regles de bonne pratique prevues a l’article L. 161-38 du code de la securite sociale ;

d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demande sous une marque enregistree.

L’infraction, dans les conditions prevues au d, n’est pas constituee en cas d’exercice par un pharmacien de la faculte de substitution prevue a l’article L. 5125-23 du code de la sante publique.

Lorsque les delits prevus aux a a d ont ete commis en bande organisee ou sur un reseau de communication au public en ligne, les peines sont portees a cinq ans d’emprisonnement et a 500 000 euros d’amende.

Article L716-11

Sera puni des memes peines quiconque :

a) Aura sciemment fait un usage quelconque d’une marque collective de certification enregistree dans des conditions autres que celles prescrites au reglement accompagnant le depot ;

b) Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revetu d’une marque collective de certification irregulierement employee ;

c) Dans un delai de dix ans a compter de la date a laquelle a pris fin la protection d’une marque collective de certification ayant fait l’objet d’une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d’une marque qui en constitue la reproduction ou l’imitation, soit vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.

Les dispositions du present article sont applicables aux marques syndicales prevues par le chapitre III du titre Ier du livre IV du code du travail.

Article L716-11-1

Outre les sanctions prevues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, definitive ou temporaire, pour une duree au plus de cinq ans, de l’etablissement ayant servi a commettre l’infraction.

La fermeture temporaire ne peut entrainer ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun prejudice pecuniaire a l’encontre des salaries concernes. Lorsque la fermeture definitive entraine le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l’indemnite de preavis et de l’indemnite de licenciement, aux dommages et interets prevus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnites est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

Article L716-11-2

Les personnes morales declarees responsables penalement, dans les conditions prevues par l’article 121-2 du code penal, des infractions definies aux articles L. 716-9 a L. 716-11 encourent, outre l’amende suivant les modalites prevues par l’article 131-38 du code penal, les peines prevues par l’article 131-39 du meme code.

L’interdiction mentionnee au 2° de l’article 131-39 du meme code porte sur l’activite dans l’exercice ou a l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a ete commise.

Les personnes morales declarees penalement responsables peuvent en outre etre condamnees, a leurs frais, a retirer des circuits commerciaux les objets juges contrefaisants et toute chose qui a servi ou etait destinee a commettre l’infraction.

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamne ou la remise a la partie lesee des

objets et choses retires des circuits commerciaux ou confisques, sans prejudice de tous dommages et interets.

Article L716-12

En cas de recidive des infractions definies aux articles L. 716-9 a L. 716-11, ou si le delinquant est ou a ete lie par convention avec la partie lesee, les peines encourues sont portees au double.

Les coupables peuvent, en outre, etre prives pendant un temps qui n’excedera pas cinq ans du droit d’election et d’eligibilite pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de metiers ainsi que pour les conseils de prud’hommes.

Article L716-13

Les personnes physiques coupables de l’un des delits prevus aux articles L. 716-9 et L. 716-10 peuvent etre condamnees, a leurs frais, a retirer des circuits commerciaux les objets juges contrefaisants et toute chose qui a servi ou etait destinee a commettre l’infraction.

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamne ou la remise a la partie lesee des objets et choses retires des circuits commerciaux ou confisques, sans prejudice de tous dommages et interets.

Elle peut egalement ordonner, aux frais du condamne, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement pronon9ant la condamnation, dans les conditions prevues a l’article 131-35 du code penal.

Article L716-14

Pour fixer les dommages et interets, la juridiction prend en consideration les consequences economiques negatives, dont le manque a gagner, subies par la partie lesee, les benefices realises par le contrefacteur et le prejudice moral cause au titulaire des droits du fait de l’atteinte.

Toutefois, la juridiction peut, a titre d’alternative et sur demande de la partie lesee, allouer a titre de dommages et interets une somme forfaitaire qui ne peut etre inferieure au montant des redevances ou droits qui auraient ete dus si le contrefacteur avait demande l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porte atteinte.

Article L716-15

En cas de condamnation civile pour contrefa9on, la juridiction peut ordonner, a la demande de la partie lesee, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les materiaux et instruments ayant principalement servi a leur creation ou fabrication soient rappeles des circuits

commerciaux, ecartes definitivement de ces circuits, detruits ou confisques au profit de la partie lesee.

La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriee de publicite du jugement, notamment son affichage ou sa publication integrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle designe, selon les modalites qu’elle precise.

Les mesures mentionnees aux deux premiers alineas sont ordonnees aux frais du contrefacteur.

Article L716-16

Des decrets en Conseil d’Etat fixent en tant que de besoin les conditions d’application du present livre.

Chapitre VII : La marque communautaire

Article L717-1

Constitue une contrefa9on engageant la responsabilite civile de son auteur la violation des interdictions prevues aux articles 9, 10, 11 et 13 du reglement (CE) 40/94 du Conseil du 20 decembre 1993 sur la marque communautaire.

Article L717-2

Les dispositions des articles L. 716-8 a L. 716-15 sont applicables aux atteintes portees au droit du proprietaire d’une marque communautaire.

Article L717-3

Est irrecevable toute action en contrefa9on, fondee sur une marque communautaire anterieure, contre une marque nationale posterieure enregistree dont l’usage a ete tolere pendant cinq ans, a moins que le depot de la marque nationale n’ait ete effectue de mauvaise foi.

L’irrecevabilite est limitee aux seuls produits et services pour lesquels l’usage a ete tolere.

Article L717-4

Un decret en Conseil d’Etat determine le siege et le ressort des juridictions de premiere instance et d’appel qui sont seules competentes pour connaitre des actions et des demandes prevues a l’article 92 du reglement communautaire mentionne a l’article L. 717-1, y compris lorsque ces actions portent a la fois sur une question de marque et sur une question connexe de dessin et modele ou de concurrence deloyale.

Article L717-5

Une demande de marque communautaire ou une marque communautaire ne peut etre transformee en demande de marque nationale que dans les cas prevus a l’article 108 du reglement communautaire mentionne a l’article L. 717-1.

Dans ces cas, la demande de marque nationale doit, sous peine de rejet, satisfaire aux dispositions des articles L. 711-2, L. 711-3, L. 712-2 et L. 712-4. Les conditions d’application du present alinea sont fixees par decret en Conseil d’Etat.

Les dispositions de l’alinea precedent ne sont pas applicables lorsque l’anciennete d’une marque enregistree anterieurement en France a ete revendiquee au benefice de la marque communautaire.

Article L717-6

Lorsqu’une marque anterieurement enregistree en France n’a pas ete renouvelee ou a fait l’objet d’une renonciation, le fait que l’anciennete de cette marque a ete revendiquee au nom d’une marque communautaire ne fait pas obstacle a ce que la nullite de cette marque ou la decheance des droits de son titulaire soit prononcee.

Une telle decheance ne peut cependant etre prononcee en application du present article que si celle-ci etait encourue a la date de la renonciation ou a la date d’expiration de l’enregistrement.

Article L717-7

La formule executoire mentionnee a l’article 82 du reglement communautaire mentionne a l’article L. 717-1 est apposee par l’Institut national de la propriete industrielle.

Titre II : Indications geographiques

Chapitre Ier : Generalites

Les regles relatives a la determination des appellations d’origine sont fixees par l’article L. 115-1 du code de la consommation reproduit ci-apres :

” Article L. 115-1 :

Constitue une appellation d’origine la denomination d’un pays, d’une region ou d’une localite servant a designer un produit qui en est originaire et dont la qualite ou les caracteres sont dus au milieu geographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. ”

Chapitre II : Contentieux

Section unique : Actions civiles

Article L722-1

Toute atteinte portee a une indication geographique engage la responsabilite civile de son auteur. Pour l’application du present chapitre, on entend par “indication geographique” :

a) Les appellations d’origine definies a l’article L. 115-1 du code de la consommation ;

b) Les appellations d’origine protegees et les indications geographiques protegees prevues par la reglementation communautaire relative a la protection des indications geographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrees alimentaires ;

c) Les noms des vins de qualite produits dans une region determinee et les indications geographiques prevues par la reglementation communautaire portant organisation commune du marche vitivinicole ;

d) Les denominations geographiques prevues par la reglementation communautaire etablissant les regles generales relatives a la definition, a la designation et a la presentation des boissons spiritueuses.

Article L722-2

L’action civile pour atteinte a une indication geographique est exercee par toute personne autorisee

a utiliser cette indication geographique ou tout organisme auquel la legislation donne pour mission la defense des indications geographiques.

Toute personne mentionnee au premier alinea est recevable a intervenir dans l’instance engagee par une autre partie pour atteinte a l’indication geographique.

Article L722-3

Toute personne ayant qualite pour agir pour une atteinte a une indication geographique peut saisir en refere la juridiction civile competente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, a l’encontre du pretendu auteur de cette atteinte ou des intermediaires dont il utilise les services, toute mesure destinee a prevenir une atteinte imminente a une indication geographique ou a empecher la poursuite d’actes portant pretendument atteinte a celle-ci. La juridiction civile competente peut egalement ordonner toutes mesures urgentes sur requete lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature a causer un prejudice irreparable au demandeur. Saisie en refere ou sur requete, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandees que si les elements de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porte atteinte a une indication geographique ou qu’une telle atteinte est imminente.

La juridiction peut interdire la poursuite des actes portant pretendument atteinte a une indication geographique, la subordonner a la constitution de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits portant pretendument atteinte a une indication geographique, pour empecher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature a compromettre le recouvrement des dommages et interets, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du pretendu auteur de l’atteinte a l’indication geographique, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformement au droit commun. Pour determiner les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’acces aux informations pertinentes.

Elle peut egalement accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son prejudice n’est pas serieusement contestable.

Saisie en refere ou sur requete, la juridiction peut subordonner l’execution des mesures qu’elle ordonne a la constitution par le demandeur de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du defendeur si l’action pour atteinte a l’indication geographique est ulterieurement jugee non fondee ou les mesures annulees.

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte a une indication geographique sont ordonnees avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou penale, dans un delai fixe par voie reglementaire. A defaut, sur demande du defendeur et sans que celui-ci ait a motiver sa demande, les mesures ordonnees sont annulees, sans prejudice des dommages et interets qui peuvent etre reclames.

L’atteinte a une indication geographique peut etre prouvee par tous moyens.

A cet effet, toute personne ayant qualite pour agir en vertu du present titre est en droit de faire proceder en tout lieu et par tous huissiers, assistes d’experts designes par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requete par la juridiction civile competente, soit a la description detaillee, avec ou sans prelevement d’echantillons, soit a la saisie reelle des objets portant pretendument atteinte a une indication geographique ainsi que de tout document s’y rapportant.

La juridiction peut ordonner, aux memes fins probatoires, la saisie reelle des materiels et instruments utilises pour produire ou distribuer les objets portant pretendument atteinte a une indication geographique.

Elle peut subordonner l’execution des mesures qu’elle ordonne a la constitution par le demandeur de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du defendeur si l’action engagee en vertu du present titre est ulterieurement jugee non fondee ou la saisie annulee.

A defaut pour le demandeur de s’etre pourvu au fond, par la voie civile ou penale, dans un delai fixe par voie reglementaire, l’integralite de la saisie, y compris la description, est annulee a la demande du saisi, sans que celui-ci ait a motiver sa demande et sans prejudice des dommages et interets qui peuvent etre reclames.

Article L722-5

Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procedure civile prevue au present chapitre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de determiner l’origine et les reseaux de distribution des produits, la production de tous documents ou informations detenus par le defendeur ou par toute personne qui a ete trouvee en possession de produits portant atteinte a une indication geographique ou qui fournit des services utilises dans des activites portant atteinte a une indication geographique ou encore qui a ete signalee comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

La production de documents ou d’informations peut etre ordonnee s’il n’existe pas d’empechement legitime.

Les documents ou informations recherches portent sur :

a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres detenteurs anterieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des detaillants ;

b) Les quantites produites, commercialisees, livrees, re9ues ou commandees, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause.

Pour fixer les dommages et interets, la juridiction prend en consideration les consequences economiques negatives, dont le manque a gagner, subies par la partie lesee, les benefices realises par l’auteur de l’atteinte a une indication geographique et le prejudice moral cause a la partie lesee du fait de l’atteinte.

Toutefois, la juridiction peut, a titre d’alternative et sur demande de la partie lesee, allouer a titre de dommages et interets une somme forfaitaire.

Article L722-7

En cas de condamnation civile pour atteinte a une indication geographique, la juridiction peut ordonner, a la demande de la partie lesee, que les produits reconnus comme portant atteinte a une indication geographique et les materiaux et instruments ayant principalement servi a leur creation ou fabrication soient rappeles des circuits commerciaux, ecartes definitivement de ces circuits, detruits ou confisques au profit de la partie lesee.

La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriee de publicite du jugement, notamment son affichage ou sa publication integrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle designe, selon les modalites qu’elle precise.

Les mesures mentionnees aux deux premiers alineas sont ordonnees aux frais de l’auteur de l’atteinte.

Article L722-8

Les actions civiles et les demandes relatives aux indications geographiques, y compris lorsqu’elles portent egalement sur une question connexe de concurrence deloyale, sont exclusivement portees devant des tribunaux de grande instance, determines par voie reglementaire.

Les dispositions qui precedent ne font pas obstacle au recours a l’arbitrage, dans les conditions prevues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

Partie legislative

Troisieme partie : Application aux territoires d’outre-mer et a Mayotte

Livre VIII : Application dans les lles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques fran^aises, en Nouvelle-Caledonie et a Mayotte

Titre unique

Chapitre unique

Article L811-1

Les dispositions du present code sont applicables dans les lles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Caledonie a l’exception du quatrieme alinea de l’article L. 335-4 et des articles L. 133-1 a L. 133-4, L. 421-1 a L. 422-13 et L. 423-2.

Ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques fran9aises les articles L. 133-1 a L. 133-4, L. 421-1 a L. 422-13 et L. 423-2, ainsi que le quatrieme alinea de l’article L. 335-4.

Article L811-2

Pour l’application du present code a Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques fran9aises ainsi que pour l’application des dispositions qu’il rend applicables en Polynesie fran9aise, dans les lles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Caledonie, les mots suivants enumeres ci-dessous sont respectivement remplaces par les mots suivants :

-” tribunal de grande instance ” et ” juges d’instances ” par ” tribunal de premiere instance ” ;

-” region ” par ” territoire ” et, en ce qui concerne Mayotte, par ” collectivite territoriale ” ;

-” cour d’appel ” par ” chambre d’appel de Mamoudzou” et ” commissaire de police ” par ” officier de police judiciaire ” pour ce qui concerne Mayotte ;

-” tribunal de commerce ” par ” tribunal de premiere instance statuant en matiere commerciale ” ; -” conseil de prud’hommes ” par ” tribunal du travail “.

De meme, les references a des dispositions legislatives non applicables dans les lles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques fran9aises et en Nouvelle-Caledonie sont remplacees par les references aux dispositions ayant le meme objet, resultant des textes applicables localement.

Article L811-2-1

Pour leur application a Mayotte, dans les lles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques fran9aises et en Nouvelle-Caledonie, les articles L. 122-3-1 et L. 211-6 sont ainsi rediges :

Art. L. 122-3-1. – Des lors que la premiere vente d’un ou des exemplaires materiels d’une oeuvre a ete autorisee par l’auteur ou ses ayants droit sur le territoire d’un Etat membre de la Communaute europeenne ou d’un Etat partie a l’accord sur l’Espace economique europeen ou sur le territoire de Mayotte, des lles Wallis-et-Futuna, des Terres australes et antarctiques fran9aises et de la Nouvelle-Caledonie, la vente de ces exemplaires de cette oeuvre ne peut plus etre interdite dans la Communaute europeenne ou dans ces collectivites d’outre-mer ou en Nouvelle-Caledonie.

Art. L. 211-6. – Des lors que la premiere vente d’un ou des exemplaires materiels d’une fixation protegee par un droit voisin a ete autorisee par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d’un Etat membre de la Communaute europeenne ou sur le territoire de Mayotte, des lles Wallis-et-Futuna, des Terres australes et antarctiques fran9aises et de la Nouvelle-Caledonie, la vente de ces exemplaires de cette fixation ne peut plus etre interdite dans la Communaute europeenne ou dans ces collectivites d’outre-mer ou en Nouvelle-Caledonie.

Article L811-3

Pour son application dans les lles de Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques fran9aises, en Nouvelle-Caledonie et a Mayotte, l’article L. 621-1 du present code est ainsi redige :

“Art. L. 621-1 :

“Le fait, par tout directeur ou salarie d’une entreprise ou il est employe, de reveler ou de tenter de reveler un secret de fabrique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

“Le tribunal peut egalement prononcer, a titre de peine complementaire, pour une duree de cinq ans au plus, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prevue par l’article 131-26 du code penal”.

Article L811-4

I. – Pour leur application dans les lles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques fran9aises, en Nouvelle-Caledonie et a Mayotte, les articles L. 717-1, L. 717-4 et l’article L. 717-7

du present code sont ainsi rediges : “Art. L. 717-1. :

I. – Constitue une contrefa9on engageant la responsabilite civile de son auteur le fait, pour un tiers, en l’absence du consentement du titulaire de la marque communautaire, de faire usage dans la vie des affaires :

a) D’un signe identique a la marque communautaire pour des produits ou des services identiques a ceux pour lesquels celle-ci est enregistree ;

b) D’un signe pour lequel, en raison de son identite ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identite ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe dans l’esprit du public un risque de confusion, celui-ci incluant le risque d’association entre le signe et la marque ;

c) D’un signe identique ou similaire a la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires a ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistree, lorsque celle-ci jouit d’une renommee dans la Communaute europeenne et que l’usage du signe sans juste motif tire indument profit du caractere distinctif ou de la renommee de la marque communautaire ou leur porte prejudice.

II. – Peut notamment constituer une contrefa9on le fait :

a) D’apposer sur les produits ou sur leur conditionnement un signe tel que defini au I ;

b) D’offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les detenir a ces fins ou d’offrir ou de fournir des services sous ce signe ;

c) D’importer ou d’exporter les produits sous ce signe ;

d) D’utiliser ce signe dans les papiers d’affaires et la publicite.

III. – Constitue egalement une contrefa9on :

a) La reproduction d’une marque communautaire dans un dictionnaire, une encyclopedie ou un ouvrage similaire, lorsque celle-ci donne l’impression de constituer le terme generique des biens ou services pour lesquels la marque communautaire est enregistree, sauf pour l’editeur a veiller, sur demande du titulaire de cette marque, a ce que la reproduction de celle-ci soit, au plus tard lors de l’edition suivante de l’ouvrage, accompagnee de l’indication qu’il s’agit d’une marque enregistree ;

b) L’enregistrement et l’utilisation d’une marque communautaire par un agent ou un representant de celui qui est titulaire de celle-ci, sans l’autorisation de ce dernier, a moins que l’agent ou le representant ne justifie de ses agissements.

IV. – La marque communautaire n’est opposable aux tiers qu’a compter de la publication de l’enregistrement de celle-ci. Toutefois, une indemnite peut etre exigee pour des faits posterieurs a la publication d’une demande de marque communautaire qui, apres la publication de l’enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l’enregistrement n’a pas ete publie.

V. – Le droit confere par la marque communautaire ne permet pas a son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont ete mis dans le commerce sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, dans la Communaute europeenne, dans l’Espace economique europeen, en Polynesie fran9aise, dans les lles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques

fran9aises, en Nouvelle-Caledonie ou a Mayotte. Il en est autrement lorsque des motifs legitimes justifient que le titulaire s’oppose a la commercialisation ulterieure des produits, notamment lorsque l’etat de ceux-ci est modifie ou altere apres leur mise dans le commerce.”

“Art. L. 717-4. :

Un decret en Conseil d’Etat determine le siege et le ressort des juridictions de premiere instance et d’appel qui sont seules competentes pour connaltre :

a) Des actions en contrefa9on d’une marque communautaire ;

b) Des actions en indemnisation intentees dans les conditions prevues au IV de l’article L.717-1 ;

c) Des demandes reconventionnelles en decheance ou en nullite de la marque communautaire a condition qu’elles soient fondees sur les motifs applicables a celle-ci.

Ces juridictions sont competentes pour connaltre de ces actions et demandes, y compris lorsqu’elles portent a la fois sur une question de marque et sur une question connexe de dessin et modele ou de concurrence deloyale.”

“Art. L. 717-7. :

Toute decision definitive de l’Office de l’harmonisation dans le marche interieur qui fixe le montant des frais, vaut titre executoire lorsque la formule executoire est apposee par l’Institut national de la propriete industrielle, apres verification de l’authenticite du titre.

La partie interessee peut ensuite poursuivre l’execution forcee qui est alors regie par les regles de procedure civile en vigueur au lieu de l’execution.”

II. – Pour l’application de l’article L. 717-5 dans les memes territoires, le premier alinea de cet article est remplace par les dispositions suivantes :

“Art. L. 717-5. :

I. – Une demande de marque communautaire ou une marque communautaire ne peut etre transformee en demande de marque nationale que :

a) Dans la mesure ou la demande de marque communautaire est rejetee, retiree ou reputee retiree ;

b) Dans la mesure ou la marque communautaire cesse de produire ses effets.

II. – La transformation n’a pas lieu :

a) Lorsque le titulaire de la marque communautaire a ete dechu de ses droits pour defaut d’usage de cette marque, a moins que la marque communautaire n’ait ete utilisee en France dans des conditions qui constituent un usage serieux au sens de l’article L. 714-5 ;

b) Lorsqu’il est etabli, par application d’une decision de l’Office de l’harmonisation dans le marche interieur ou de la juridiction nationale, que la demande ou la marque communautaire est affectee en France d’un motif de refus d’enregistrement, de nullite ou de revocation.

III. – La demande de marque nationale issue de la transformation d’une demande ou d’une marque communautaire beneficie de la date de depot ou de la date de priorite de cette demande ou de cette marque et, le cas echeant, de l’anciennete d’une marque nationale anterieurement enregistree et valablement revendiquee.”