RÈGLEMENT (UE) 2019/517 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 mars 2019

concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du nom de domaine de premier niveau .eu, modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 733/2002 et abrogeant le règlement (CE) no 874/2004 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

domaine de premier niveau .eu

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 172,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) Le domaine de premier niveau (TLD) .eu a été instauré par le règlement (CE) no 733/2002 du Parlement européen et du Conseil (3) et par le règlement (CE) no 874/2004 de la Commission (4). Depuis l’adoption de ces règlements, le contexte politique et législatif de l’Union, l’environnement en ligne et le marché ont changé de manière considérable.

(2) L’évolution rapide du marché TLD et le dynamisme du paysage numérique nécessitent un environnement réglementaire souple et viable à long terme. Le TLD .eu est l’un des plus importants domaines nationaux de premier niveau (ccTLD) du monde. Il est utilisé par les institutions, organes et organismes de l’Union, y compris pour les projets et initiatives européens. La finalité du TLD .eu est, grâce à une bonne gestion, de contribuer à renforcer l’identité de l’Union et à promouvoir les valeurs de l’Union en ligne, telles que le multilinguisme, le respect de la vie privée et de la sécurité des utilisateurs, le respect des droits de l’homme, ainsi que les priorités spécifiques en ligne.

(3) Les TLD sont une composante essentielle de la structure hiérarchique du système des noms de domaine (DNS) et ils garantissent un système interopérable d’identifiants uniques, disponible dans le monde entier, sur tout réseau et toute application.

(4) Le TLD .eu devrait favoriser l’utilisation des réseaux internet et l’accès à ceux-ci, conformément aux articles 170 et 171 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en offrant un enregistrement complémentaire aux ccTLD existants et à l’enregistrement global des TLD génériques.

(5) Le TLD .eu, qui est un label clair et facilement reconnaissable, devrait établir un lien clairement identifiable avec l’Union et le marché européen. Il devrait permettre aux entreprises, aux organisations et aux personnes physiques dans l’Union d’enregistrer un nom de domaine dans le TLD .eu. L’existence d’un tel nom de domaine est importante pour renforcer l’identité de l’Union en ligne. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 733/2002 afin de permettre aux citoyens de l’Union d’enregistrer un nom dans le TLD .eu, indépendamment de leur lieu de résidence, à partir du 19 octobre 2019.

(6) Les noms de domaine dans le TLD .eu devraient être attribués aux parties éligibles sous réserve de leur disponibilité.

(7) La Commission devrait favoriser la coopération entre le registre, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et d’autres agences de l’Union, en vue de lutter contre les enregistrements spéculatifs et abusifs de noms de domaine, y compris le cybersquattage, et de fournir des procédures administratives simples, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).

(8) Pour assurer une protection renforcée du droit des parties à conclure un contrat avec, respectivement, le registre et les bureaux d’enregistrement, les différends relatifs à l’enregistrement de noms de domaine sous TLD .eu devraient être réglés par des organismes situés dans l’Union qui appliquent le droit national pertinent, sans préjudice des droits et obligations reconnus par les États membres ou par l’Union découlant d’instruments internationaux.

(9) La Commission devrait, sur la base d’une procédure de sélection ouverte, transparente et non discriminatoire, désigner un registre pour le TLD .eu, en veillant au rapport coût-efficacité et à la simplicité administrative. Afin de soutenir le marché unique numérique, de construire une identité européenne en ligne et d’encourager les activités transfrontières en ligne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les critères d’éligibilité et de sélection et la procédure de désignation du registre. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (5). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(10) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour adopter les listes de noms de domaine réservés et bloqués par les États membres, pour établir les principes à inclure dans le contrat entre la Commission et le registre et pour désigner le registre pour des raisons d’urgence impérieuses et dûment justifiées, notamment pour assurer la continuité du service. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6). Les listes en question devraient être dressées en fonction de la disponibilité des noms de domaine, en tenant compte des noms de domaine de deuxième niveau déjà réservés ou enregistrés par les États membres.

(11) La Commission devrait conclure avec le registre désigné un contrat, dans lequel devraient être précisés les procédures et les principes qui sont applicables au registre en matière d’organisation, d’administration et de gestion du TLD .eu. Le contrat devrait être limité dans le temps et renouvelable une fois sans qu’il soit nécessaire d’organiser une nouvelle procédure de sélection.

(12) Les procédures et principes relatifs au fonctionnement du TLD .eu devraient être annexés au contrat conclu entre la Commission et le registre désigné.

(13) Le présent règlement s’entend sans préjudice de l’application des règles en matière de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(14) Le registre devrait respecter les principes de non-discrimination et de transparence et devrait mettre en œuvre des mesures visant à garantir une concurrence loyale et devant faire l’objet d’une autorisation préalable par la Commission, en particulier lorsque le registre fournit des services à des entreprises avec lesquelles il est en concurrence sur les marchés en aval.

(15) L’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) est actuellement chargée de coordonner la délégation aux registres des codes représentant les ccTLD. Le registre devrait conclure avec l’ICANN un contrat adéquat prévoyant la délégation du code ccTLD .eu, compte tenu des principes pertinents adoptés par le comité consultatif gouvernemental (GAC).

(16) Le registre devrait conclure un accord de dépôt fiduciaire adéquat pour assurer la continuité du service, et en particulier pour garantir qu’en cas de nouvelle délégation ou d’autres circonstances imprévues, il soit possible de continuer à fournir des services à la communauté internet locale avec un minimum de perturbations. Le registre devrait transmettre quotidiennement une copie électronique du contenu actuel de la base de données du TLD .eu à l’agent fiduciaire.

(17) Les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) qui doivent être adoptées devraient respecter la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil (7) et tenir compte des bonnes pratiques internationales dans ce domaine, et en particulier des recommandations pertinentes de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, afin d’éviter autant que possible les enregistrements spéculatifs et abusifs. Ces procédures REL devraient respecter une règlementation procédurale uniforme conforme aux règles fixées dans le cadre de la politique uniforme de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine adoptée par l’ICANN.

(18) La politique en matière d’enregistrements abusifs de noms de domaine .eu devrait prévoir la vérification par le registre des données qu’il reçoit, notamment les données concernant l’identité des demandeurs de services d’enregistrement, ainsi que la révocation et le blocage de tout enregistrement futur de noms de domaine jugés, par décision définitive d’une juridiction d’un État membre, diffamatoires, racistes ou autrement contraires au droit de l’État membre. Le registre devrait veiller avec la plus grande prudence à l’exactitude des données qu’il reçoit et détient. La procédure de révocation devrait permettre au titulaire du nom de domaine d’avoir une possibilité raisonnable de rectifier toute violation des critères d’admissibilité, des conditions d’enregistrement ou des dettes en cours avant que la révocation ne prenne effet.

(19) Un nom de domaine identique ou qui prête à confusion avec un nom pour lequel un droit est établi par le droit de l’Union ou le droit national et qui a été enregistré sans droits ou en l’absence d’un intérêt légitime au nom devrait, en principe, être révoqué et, le cas échéant, transféré au titulaire légitime. Lorsqu’il a été constaté qu’un tel nom de domaine a été utilisé de mauvaise foi, il devrait toujours être révoqué.

(20) Le registre devrait adopter des mesures claires visant à garantir l’identification en temps utile des enregistrements abusifs de noms de domaine et, si nécessaire, coopérer avec les autorités compétentes et d’autres organismes publics compétents en matière de cybersécurité et de sécurité de l’information qui participent spécifiquement à la lutte contre ces enregistrements, tels que les équipes nationales d’intervention en cas d’urgence informatique.

(21) Le registre devrait soutenir les services répressifs dans le cadre de la lutte contre la criminalité en mettant en œuvre des mesures techniques et organisationnelles visant à permettre aux autorités compétentes d’avoir accès aux données figurant dans le registre aux fins de la prévention et de la détection des infractions, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière, comme le prévoit le droit de l’Union ou le droit national.

(22) Le présent règlement devrait être mis en œuvre dans le respect des principes relatifs à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel. Le registre devrait respecter les règles, principes et lignes directrices pertinents de l’Union en matière de protection des données, notamment les exigences pertinentes en matière de sécurité, les principes de nécessité, de proportionnalité, de limitation de la finalité et de durée proportionnée de conservation des données. En outre, la protection des données à caractère personnel dès la conception et la protection des données par défaut devraient être intégrées dans tous les systèmes de traitement de données et bases de données créés et tenus à jour.

(23) Pour assurer une surveillance périodique efficace, le registre devrait se soumettre, au moins tous les deux ans et à ses propres frais, à un audit réalisé par un organisme indépendant afin de vérifier, au moyen d’un rapport d’évaluation de la conformité, qu’il respecte les exigences fixées par le présent règlement. Le registre devrait présenter ce rapport à la Commission conformément au contrat conclu avec la Commission.

(24) Le contrat entre la Commission et le registre devrait prévoir des procédures visant à améliorer l’organisation, l’administration et la gestion du TLD .eu par le registre conformément aux instructions de la Commission découlant des activités de surveillance de la Commission prévues dans le présent règlement.

(25) Dans ses conclusions du 27 novembre 2014 sur la gouvernance de l’internet, le Conseil a réaffirmé l’engagement de l’Union à promouvoir des structures de gouvernance multipartites fondées sur un ensemble cohérent de principes de gouvernance mondiale de l’internet. La notion de «gouvernance inclusive de l’internet» renvoie à l’élaboration et à l’application de principes, normes, règles, procédures décisionnelles et programmes partagés qui façonnent l’évolution et l’utilisation de l’internet par les pouvoirs publics, le secteur privé, la société civile, les organisations internationales et la communauté technique, tous agissant dans leurs rôles respectifs.

(26) Il convient de mettre en place un groupe consultatif multipartite .eu chargé de conseiller la Commission afin de renforcer et d’élargir la contribution à la bonne gouvernance du registre. Le groupe devrait refléter le modèle multipartite de gouvernance de l’internet, et ses membres, à l’exception de ceux issus des autorités des États membres et des organisations internationales, devraient être nommés par la Commission sur la base d’une procédure ouverte, non discriminatoire et transparente. Le représentant issu des autorités des États membres devrait être nommé sur la base d’un système de rotation garantissant une continuité suffisante de la participation au groupe.

(27) La Commission devrait procéder à une évaluation de l’efficacité et du fonctionnement du TLD .eu. Cette évaluation devrait tenir compte des pratiques de travail du registre désigné et de la pertinence des missions du registre. La Commission devrait également présenter régulièrement des rapports sur le fonctionnement du nom TLD .eu au Parlement européen et au Conseil.

(28) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), tels qu’ils sont consacrés dans les traités, notamment la protection des données à caractère personnel, la liberté d’expression et d’information et la protection des consommateurs. Les procédures appropriées de l’Union devraient être respectées lorsqu’il s’agit de veiller à ce que les dispositions de droit national qui ont une incidence sur le présent règlement respectent le droit de l’Union et, en particulier, la Charte. Le registre devrait demander des orientations à la Commission en cas de doute concernant le respect du droit de l’Union.

(29) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la mise en œuvre d’un TLD paneuropéen en plus des ccTLD nationaux, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(30) Pour limiter tout risque de perturbation des services du TLD .eu pendant la mise en œuvre du nouveau cadre réglementaire, le présent règlement prévoit des dispositions transitoires.

(31) Le règlement (CE) no 733/2002 devrait dès lors être modifié et abrogé et le règlement (CE) no 874/2004 devrait être abrogé,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Article premier
Objet et objectifs

1.   Le présent règlement met en œuvre le domaine national de premier niveau (ccTLD) .eu et ses variantes disponibles dans d’autres écritures alphabétiques afin de soutenir le marché unique numérique, de créer une identité de l’Union en ligne et de promouvoir les activités transfrontières en ligne. Il fixe également les conditions de sa mise en œuvre, y compris la désignation et les caractéristiques du registre. Le présent règlement établit également le cadre juridique et de politique générale dans lequel le registre désigné doit fonctionner.

2.   Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions prises dans les États membres en ce qui concerne leurs ccTLD nationaux.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «registre»: l’entité chargée de l’organisation, de l’administration et de la gestion du TLD .eu, y compris la maintenance des bases de données correspondantes et les services de recherche publics qui y sont associés, l’enregistrement des noms de domaine, l’exploitation du registre des noms de domaine, l’exploitation des serveurs de noms du TLD du registre et la diffusion des fichiers de zone du TLD entre les serveurs de nom;

2)   «bureau d’enregistrement»: la personne physique ou morale qui, sur la base d’un contrat conclu avec le registre, fournit aux demandeurs des services d’enregistrement de nom de domaine;

3)   «protocoles des noms de domaine internationalisés»: les normes et protocoles qui permettent l’utilisation de noms de domaine exprimés au moyen de caractères autres que ceux du code standard américain pour l’échange d’information (ASCII);

4)   «base de données WHOIS»: l’ensemble des données contenant des informations sur les aspects techniques et administratifs des enregistrements TLD .eu;

5)   «procédures et principes relatifs au fonctionnement du TLD .eu»: les règles détaillées concernant le fonctionnement et la gestion du TLD .eu;

6)   «enregistrement»: l’ensemble des actions et étapes procédurales, de leur lancement à leur réalisation, entreprises par les bureaux d’enregistrement et le registre à la demande d’une personne physique ou morale aux fins de procéder à l’enregistrement d’un nom de domaine pour une durée déterminée.

CHAPITRE II
MISE EN ŒUVRE DU TLD .eu

SECTION 1
Principes généraux

 Article 3
Critères d’éligibilité

L’enregistrement d’un ou de plusieurs noms de domaine dans le TLD .eu peut être demandé par:

a) un citoyen de l’Union, indépendamment de son lieu de résidence;

b) une personne physique qui n’est pas un citoyen de l’Union et qui réside dans un État membre;

c) une entreprise établie dans l’Union; et

d) une organisation qui est établie dans l’Union, sans préjudice du droit national applicable.

Article 4
Enregistrement et révocation de noms de domaine

1.   Un nom de domaine est attribué à la partie éligible qui est la première à avoir fait parvenir sa demande au registre selon les modalités techniques correctes telles que décrites dans les procédures de demande d’enregistrement sur la base de l’article 11, point b).

2.   Un nom de domaine enregistré ne peut plus faire l’objet d’un autre enregistrement jusqu’à ce que l’enregistrement ait expiré sans être renouvelé, ou que le nom de domaine ait été révoqué.

3.   Le registre peut révoquer un nom de domaine de sa propre initiative, sans passer par une procédure judiciaire ou de REL, pour les motifs suivants:

a) le registre n’obtient pas le paiement des sommes qui lui sont dues;

b) le titulaire du nom de domaine ne répond pas aux critères d’éligibilité fixés à l’article 3;

c) le titulaire du nom de domaine a enfreint les obligations applicables en matière de demande d’enregistrement établies sur la base de l’article 11, points b) et c).

4.   Un nom de domaine peut également être révoqué et, s’il y a lieu, transféré par la suite à une autre partie à la suite d’une procédure de REL ou d’une procédure judiciaire appropriée, conformément aux principes et procédures relatifs au fonctionnement du TLD .eu établis en vertu de l’article 11, quand le nom en question est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel un droit est établi par le droit de l’Union ou le droit national et que ce nom de domaine:

a) a été enregistré par son titulaire sans que celui-ci ait un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom; ou

b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.

5.   Un nom de domaine jugé diffamatoire, raciste ou contraire à l’ordre public ou à la sécurité publique en vertu du droit de l’Union ou du droit national qui respecte le droit de l’Union, par décision d’une juridiction d’un État membre, est bloqué par le registre dès la notification de la décision de justice et révoqué dès la notification de la décision de justice définitive. Le registre empêche tout enregistrement futur des noms de domaine qui ont fait l’objet d’une telle décision de justice aussi longtemps que cette décision reste applicable.

6.   Les noms de domaines enregistrés dans le TLD .eu ne sont transférables qu’à des parties qui remplissent les critères d’éligibilité pour pouvoir enregistrer des noms TLD .eu.

Article 5
Langues, droit applicable et juridiction compétente

1.   L’enregistrement des noms de domaine est effectué dans toutes les écritures des langues officielles des institutions de l’Union conformément aux normes internationales disponibles prévues par les protocoles des noms de domaine internationalisés applicables.

2.   Sans préjudice du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (8) et des droits et obligations reconnus par les États membres ou par l’Union découlant d’instruments internationaux, les contrats conclus entre le registre et les bureaux d’enregistrement, de même que ceux conclus entre les bureaux d’enregistrement et les demandeurs de services d’enregistrement, ne peuvent pas prévoir que le droit applicable ne sera pas celui d’un des États membres, ni désigner comme organe de règlement des litiges compétent une juridiction, une cour d’arbitrage ou un autre organe extérieur à l’Union.

Article 6
Réservation des noms de domaine

1.   Le registre peut réserver ou enregistrer un certain nombre de noms de domaine jugés nécessaires à son propre fonctionnement en vertu du contrat visé à l’article 8, paragraphe 4.

2.   La Commission peut charger le registre de réserver ou d’enregistrer des noms de domaine directement dans le TLD .eu à l’usage des institutions, organes et organismes de l’Union.

3.   Sans préjudice des noms de domaine qui ont déjà été réservés ou enregistrés, les États membres peuvent notifier à la Commission une liste des noms de domaine qui:

a) ne peuvent pas être enregistrés en vertu de leur droit national; ou

b) ne peuvent être enregistrés ou réservés qu’au deuxième niveau par les États membres.

En ce qui concerne le point b) du premier alinéa, ces noms de domaine sont limités à des termes géographiques ou géopolitiques largement reconnus qui ont une incidence sur l’organisation politique ou territoriale des États membres.

4.   La Commission adopte les listes notifiées par les États membres au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.

Article 7
Bureaux d’enregistrement

1.   Le registre accrédite les bureaux d’enregistrement conformément aux procédures d’accréditation raisonnables, transparentes et non discriminatoires préalablement approuvées par la Commission. Le registre met les procédures d’accréditation à la disposition du public sous une forme aisément accessible.

2.   Le registre applique des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes à l’égard des bureaux d’enregistrement .eu accrédités qui fournissent des services équivalents. Le registre fournit à ces bureaux d’enregistrement des services et des informations dans les mêmes conditions et de la même qualité que pour ses propres services équivalents.

SECTION 2
Registre

Article 8
Désignation du registre

1.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 18 afin de compléter le présent règlement en définissant les critères d’éligibilité et de sélection et la procédure pour la désignation du registre.

2.   La Commission définit au moyen d’actes d’exécution les principes qui doivent figurer dans le contrat conclu entre la Commission et le registre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.

3.   La Commission désigne une entité en tant que registre à l’issue de la procédure visée aux paragraphes 1 et 2.

4.   La Commission conclut un contrat avec le registre désigné. Le contrat précise les règles, les politiques et les procédures qui encadrent la prestation de services par le registre ainsi que les conditions selon lesquelles la Commission surveille l’organisation, l’administration et la gestion du TLD .eu par le registre. Le contrat est limité dans le temps et renouvelable une fois sans qu’il soit nécessaire d’organiser une nouvelle procédure de sélection. Le contrat précise les obligations qui incombent au registre et énonce les procédures et principes applicables au fonctionnement du TLD .eu fixés sur la base des articles 10 et 11.

5.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission peut, pour des raisons d’urgence impérieuses, désigner le registre au moyen d’actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 17, paragraphe 3.

Article 9
Caractéristiques du registre

1.   Le registre est une organisation à but non lucratif. Il a son siège statutaire, son administration centrale et son lieu d’établissement principal sur le territoire de l’Union.

2.   Le registre peut imposer des redevances. Ces redevances sont directement liées aux coûts supportés.

Article 10
Obligations du registre

Le registre est tenu:

a) de promouvoir le TLD .eu dans l’Union et dans les pays tiers;

b) de respecter les règles, les politiques et les procédures prévues par le présent règlement et le contrat visé à l’article 8, paragraphe 4, et, en particulier, le droit de l’Union en matière de protection des données;

c) d’organiser, d’administrer et de gérer le TLD .eu dans l’intérêt général et de garantir, dans tous les aspects de l’administration et de la gestion du TLD .eu, la qualité élevée, la transparence, la sécurité, la stabilité, la prévisibilité, la fiabilité, l’accessibilité, l’efficience, la non-discrimination ainsi que des conditions de concurrence équitables et la protection des consommateurs;

d) de conclure un contrat adéquat prévoyant la délégation du code TLD .eu, sous réserve de l’accord préalable de la Commission;

e) de procéder à l’enregistrement de noms de domaine dans le TLD .eu à la demande de toute partie éligible visée à l’article 3;

f) sans préjudice de toute procédure judiciaire, et sous réserve de garanties procédurales appropriées pour les parties concernées, d’assurer aux bureaux d’enregistrement et aux demandeurs de services d’enregistrement la possibilité de résoudre tout différend contractuel avec le registre au moyen d’un REL;

g) de veiller à la disponibilité et à l’intégrité des bases de données des noms de domaine;

h) de conclure, à ses propres frais et avec l’accord de la Commission, un accord avec un agent fiduciaire de bonne réputation établi sur le territoire de l’Union désignant la Commission comme bénéficiaire de l’accord de dépôt fiduciaire et de remettre tous les jours une copie électronique actualisée du contenu de la base de données du TLD .eu à l’agent fiduciaire;

i) de mettre en œuvre les listes visées à l’article 6, paragraphe 3;

j) de promouvoir les objectifs de l’Union en matière de gouvernance de l’internet, entre autres par sa participation aux travaux d’instances internationales;

k) de publier dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union les principes et procédures relatifs au fonctionnement du TLD .eu établis sur la base de l’article 11;

l) de faire réaliser un audit par un organisme indépendant, à ses propres frais et au moins tous les deux ans, afin de faire certifier qu’il respecte le présent règlement, et de transmettre le résultat de ces audits à la Commission;

m) à la demande de la Commission, de prendre part aux travaux du groupe consultatif multipartite .eu et de coopérer avec la Commission pour améliorer le fonctionnement et la gestion du TLD .eu.

Article 11
Principes et procédures relatifs au fonctionnement du TLD .eu

Le contrat conclu entre la Commission et le registre désigné conformément à l’article 8, paragraphe 4, contient les principes et procédures concernant le fonctionnement du TLD .eu, dans le respect du présent règlement, notamment:

a) une politique en matière de REL;

b) des exigences et procédures pour les demandes d’enregistrement ainsi qu’une politique en matière de vérification des critères d’enregistrement, une politique en matière de vérification des données des demandeurs de services d’enregistrement et une politique en matière d’enregistrements spéculatifs de noms de domaine;

(c) une politique en matière d’enregistrements abusifs de noms de domaine et une politique en matière d’identification rapide des noms de domaines qui ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi, tel que visé à l’article 4;

(d) une politique en matière de révocation de noms de domaine;

(e) le traitement des droits de propriété intellectuelle;

(f) des mesures visant à permettre aux autorités compétentes d’avoir accès aux données figurant dans le registre aux fins de la prévention et de la détection des infractions ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière, comme le prévoit le droit de l’Union ou le droit national qui respecte le droit de l’Union, sous réserve d’un contrôle approprié;

(g) les modalités des procédures destinées à modifier le contrat.

Article 12
Base de données WHOIS

1.   Le registre met en place et gère, avec toute la diligence requise, une base de données WHOIS dans le but de garantir la sécurité, la stabilité et la résilience du TLD .eu en fournissant des informations exactes et actualisées concernant les noms de domaine enregistrés dans le TLD .eu.

2.   La base de données WHOIS contient des informations pertinentes concernant les points de contact qui gèrent les noms de domaines dans le TLD .eu et concernant les titulaires des noms de domaine. Les informations contenues dans la base de données WHOIS ne sont pas excessives par rapport à la finalité de la base de données. Le registre respecte le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (9).

SECTION 3
Contrôle du registre

Article 13
Surveillance

1.   La Commission suit et surveille l’organisation, l’administration et la gestion du TLD .eu par le registre.

2.   La Commission vérifie que le registre assure une bonne gestion financière et respecte le présent règlement et les principes et procédures relatifs au fonctionnement du TLD .eu visés à l’article 11. La Commission peut demander des informations au registre à cette fin.

3.   Dans le cadre de ses activités de surveillance, la Commission peut communiquer au registre des instructions spécifiques en vue de corriger ou d’améliorer l’organisation, l’administration et la gestion du TLD .eu.

4.   La Commission peut, le cas échéant, consulter le groupe consultatif multipartite .eu et d’autres parties intéressées et solliciter l’avis d’experts sur les résultats des activités de surveillance prévues au présent article et sur les moyens d’améliorer l’organisation, l’administration et la gestion du TLD .eu par le registre.

Article 14
Groupe consultatif multipartite .eu

1.   La Commission établit un groupe consultatif multipartite .eu. Le groupe consultatif multipartite .eu est chargé:

a) de conseiller la Commission dans la mise en œuvre du présent règlement;

b) d’adresser à la Commission des avis sur les questions stratégiques relatives à la gestion, à l’organisation et à l’administration du TLD .eu, y compris les questions concernant la cybersécurité et la protection des données;

c) de conseiller la Commission sur les questions relatives au suivi et à la surveillance du registre, notamment en ce qui concerne l’audit visé à l’article 10, point l);

d) de conseiller la Commission sur les bonnes pratiques relatives aux politiques et mesures contre les enregistrements abusifs de noms de domaine, notamment les enregistrements en l’absence de droits ou d’un intérêt légitime pour ce faire et l’utilisation de mauvaise foi de noms enregistrés.

2.   La Commission tient compte de tout conseil formulé par le groupe consultatif multipartite .eu lors de la mise en œuvre du présent règlement.

3.   Le groupe consultatif multipartite .eu est composé de représentants de parties prenantes établies dans l’Union. Ces représentants sont issus du secteur privé, de la communauté technique, de la société civile et des milieux universitaires, ainsi que d’autorités des États membres et d’organisations internationales. Les représentants autres que ceux issus d’autorités des États membres et d’organisations internationales sont désignés par la Commission sur la base d’une procédure ouverte, non discriminatoire et transparente, en tenant le plus grand compte du principe d’égalité des sexes.

4.   Nonobstant le paragraphe 3, un représentant de parties prenantes établies hors de l’Union peut participer au groupe consultatif multipartite .eu.

5.   Le groupe consultatif multipartite .eu est présidé par un représentant de la Commission ou par une personne désignée par celle-ci. La Commission assure le secrétariat du groupe consultatif multipartite .eu.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Article 15
Réservation de droits

L’Union conserve tous les droits liés au TLD .eu, notamment tous les droits de propriété intellectuelle et les autres droits relatifs aux bases de données du registre nécessaires pour assurer la mise en œuvre du présent règlement, ainsi que le droit de redésigner le registre.

Article 16
Évaluation et réexamen

1.   Au plus tard le 13 octobre 2027, et ensuite tous les trois ans, la Commission évalue la mise en œuvre, l’efficacité et le fonctionnement du TLD .eu, en s’appuyant notamment sur les informations fournies par le registre en vertu de l’article 10, point l).

2.   Au plus tard le 30 juin 2020, la Commission détermine, en tenant compte de la pratique en vigueur, s’il est opportun que le registre coopère avec l’EUIPO et d’autres agences de l’Union et selon quelles modalités, en vue de lutter contre les enregistrements spéculatifs et abusifs de noms de domaine, et s’il y a lieu d’établir des procédures administratives simples, notamment au regard des PME, et selon quelles modalités. La Commission peut proposer d’autres mesures à cet égard, si nécessaire.

3.   Au plus tard le 13 octobre 2024, la Commission examine la possibilité d’étendre les critères énoncés à l’article 9 et peut, s’il y a lieu, présenter une proposition législative.

4.   La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les conclusions de l’évaluation visée aux paragraphes 1 et 2.

Article 17
Comité

1.   La Commission est assistée par le comité des communications institué par la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (10). Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec son article 5, s’applique.

Article 18
Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 18 avril 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 19
Dispositions transitoires

1.   Les titulaires de noms de domaine enregistrés conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 733/2002 conservent leurs droits relatifs aux noms de domaine enregistrés existants.

2.   Au plus tard le 12 octobre 2021, la Commission prend les mesures nécessaires pour désigner une entité comme registre et conclure un contrat avec le registre conformément au présent règlement. Le contrat produit ses effets à compter du 13 octobre 2022.

3.   Le contrat conclu entre la Commission et le registre conformément à l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 733/2002 continue à produire ses effets jusqu’au 12 octobre 2022.

Article 20
Modification du règlement (CE) no 733/2002

À l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 733/2002, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) enregistre dans le TLD .eu, via tout bureau d’enregistrement .eu accrédité, les noms de domaine demandés par:

i) un citoyen de l’Union, indépendamment de son lieu de résidence;

ii) une personne physique qui n’est pas un citoyen de l’Union et qui réside dans un État membre;

iii) une entreprise établie dans l’Union; ou

iv) une organisation établie dans l’Union, sans préjudice du droit national applicable.».

Article 21
Abrogation

Les règlements (CE) no 733/2002 et (CE) no 874/2004 sont abrogés avec effet au 13 octobre 2022.

Article 22
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 13 octobre 2022.

Toutefois, l’article 20 est applicable à partir du 19 octobre 2019.

 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2019.

 

Par le Parlement européen
Le président

A. TAJANI
Par le Conseil
Le président
G. CIAMBA

(1)  JO C 367 du 10.10.2018, p. 112.

(2)  Position du Parlement européen du 31 janvier 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 février 2019.

(3)  Règlement (CE) no 733/2002 du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2002 concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu (JO L 113 du 30.4.2002, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 874/2004 de la Commission du 28 avril 2004 établissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d’enregistrement (JO L 162 du 30.4.2004, p. 40).

(5)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).

(8)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(10)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).