(n° 92-546 du 20 juin 1992)
1er. Les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition ou de diffusion, font l’objet d’un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public.
Les progiciels, les bases de données, les systèmes experts et les autres produits de l’intelligence artificielle sont soumis à l’obligation de dépôt légal dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public par la diffusion d’un support matériel, quelle que soit la nature de ce support.
2. Le dépôt légal est organisé en vue de permettre :
1o La collecte et la conservation des documents mentionnés à l’article 1er;
2o La constitution et la diffusion de bibliographies nationales;
3o La consultation des documents, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation.
3. Le dépôt légal est effectué par la remise du document à l’organisme dépositaire ou par son envoi en franchise postale, en un nombre limité d’exemplaires.
Un décret en Conseil d’État fixe:
1o Les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à l’obligation de dépôt légal par d’autres moyens, notamment par l’enregistrement des émissions faisant l’objet d’une radiodiffusion sonore ou d’une télédiffusion;
2o Les modalités d’application particulières à chaque catégorie de personnes mentionnées à l’article 4, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces personnes peuvent être exemptées de l’obligation de dépôt légal;
3o Les exceptions à l’obligation de dépôt pour les catégories de documents dont la collecte et la conservation ne présentent pas un intérêt suffisant au regard des objectifs définis à l’article 2;
4o Les modalités selon lesquelles une sélection des documents à déposer peut être effectuée lorsque les objectifs définis à l’article 2 peuvent être atteints sans que la collecte et la conservation de la totalité des documents soient nécessaires. Les décisions de sélection sont prises sur proposition d’une commission associant, notamment, des représentants des professions concernées et des personnalités qualifiées sous la présidence du président du conseil scientifique du dépôt légal.
4. L’obligation de dépôt mentionnée à l’article 1er incombe aux personnes suivantes:
1o Celles qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques ou photographiques;
2o Celles qui impriment les documents visés au 1o ci-dessus;
3o Celles qui éditent ou, en l’absence d’éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des progiciels, des bases de données, des systèmes experts ou autres produits de l’intelligence artificielle;
4o Celles qui éditent ou, en l’absence d’éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des phonogrammes;
5o Celles qui produisent des documents cinématographiques et, en ce qui concerne les documents cinématographiques importés, celles qui les distribuent, ainsi que celles qui éditent et importent des documents cinématographiques fixés sur un support autre que photochimique;
6o Les sociétés nationales de programme, les personnes titulaires d’une autorisation ou d’une concession relative à un service de radiodiffusion sonore ou de télédiffusion, les personnes qui ont passé convention en application de l’article 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que le groupement européen d’intérêt économique responsable de la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990;
7o Les personnes qui éditent ou, en l’absence d’éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des vidéogrammes autres que ceux qui sont mentionnés au 5° ci-dessus et que ceux qui sont télédiffusés sans faire l’objet par ailleurs d’une exploitation commerciale;
8o Celles qui éditent ou, en l’absence d’éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des documents multimédias.
Sont réputés importateurs au sens du présent article ceux qui introduisent sur le territoire national des documents édités ou produits hors de ce territoire.
5. Sont responsables du dépôt légal, qu’ils gèrent pour le compte de l’État, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, les organismes dépositaires suivants :
1o La Bibliothèque nationale;
2o Le Centre national de la cinématographie;
3o L’Institut national de l’audiovisuel;
4o Le service chargé du dépôt légal du ministère de l’intérieur.
Ce décret peut confier la responsabilité du dépôt légal à d’autres établissements ou services publics, nationaux ou locaux, à la condition qu’ils présentent les garanties statutaires et disposent des moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le respect des objectifs définis à l’article 2.
6. Le conseil scientifique du dépôt légal est composé de représentants des organismes dépositaires et est présidé par l’administrateur général de la Bibliothèque nationale. Il est chargé de veiller à la cohérence scientifique et à l’unité des procédures du dépôt légal. Il peut rendre des avis et formuler des recommandations sur toutes questions relatives au dépôt légal. Il est associé à la définition des modalités d’exercice de la consultation des documents déposés, prévue à l’article 2 de la présente loi, dans le double respect des principes définis par les lois no 57298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et no 85660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle et de ceux inhérents au droit, pour le chercheur, d’accéder à titre individuel, dans le cadre de ses recherches, et dans l’enceinte de l’organisme dépositaire, aux documents conservés.
7. Toute personne visée à l’article 4 qui se sera volontairement soustraite à l’obligation de dépôt légal sera punie d’une peine d’amende de 10 000 F à 500 000 F. La juridiction répressive peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu’elle détermine et qui ont pour objet de faire cesser l’agissement illicite et d’en réparer les conséquences.
Dans le cas où la juridiction répressive assortit l’ajournement d’une astreinte, elle doit prévoir le taux et la date à compter de laquelle elle commencera à courir. L’ajournement, qui ne peut intervenir qu’une seule fois, peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Le juge peut ordonner l’exécution provisoire de la décision d’injonction.
À l’audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d’un an à compter de la décision d’ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l’astreinte s’il y a lieu. Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L’astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte par corps.
8. Il est inséré, après le cinquième alinéa de l’article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un alinéa ainsi rédigé : “En application de la loi no 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal, l’Institut national de l’audiovisuel est chargé de recueillir et de conserver les documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés, de participer à la constitution et à la diffusion des bibliographies nationales correspondantes et de mettre ces documents à la disposition du public pour consultation. La consultation des documents s’effectue, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation. L’Institut national de l’audiovisuel exerce ces missions selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.”
9. Il est inséré, après l’article 2 du code de l’industrie cinématographique, un article 2-1 ainsi rédigé :
“2—1. En application de la loi no 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal, le centre est chargé de recueillir et de conserver l’ensemble des vidéogrammes fixés sur support photochimique, de participer à la constitution et à la diffusion des bibliographies nationales correspondantes et de mettre ces documents à la disposition du public pour consultation. La consultation des documents s’effectue, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation. Le centre exerce cette mission selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.”
10. La présente loi est applicable aux territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
11. La loi no 43-341 du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal et l’article 55 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 précitée sont abrogés.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.
Entrée en vigueur : 24 juin 1992.