LOI n° 96-1106 du 18 décembre 1996 modifiant le code de la propriété intellectuelle en application de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce 1
NOR : INDX9500156L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. – L’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-3. – Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l’oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d’anthologies ou de recueils d’oeuvres ou de données diverses qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. »
Art. 2. – Dans le troisième alinéa de l’article L. 611-1 du code de la própriété intellectuelle, les mots :
« Sans préjudice de l’application des dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, ».
Art. 3. – Dans l’article L. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « Union de Paris », sont insérés les mots: « ou de l’Organisation mondiale du commerce ».
Art. 4. – Le deuxième alinéa de l’article L. 613-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu’avec le fonds de commerce, l’entreprise ou la partie de l’entreprise auquel il est attaché. »
Art. 5. – L’article L. 613-11 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, l’importation de produits objets de brevets fabriqués dans un Etat partie à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce est considérée comme une exploitation de ce brevet. »
Art. 6. – L’article L. 613-13 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 613-13. – Les licences obligatoires et les licences d’office sont non exclusives. Les droits attachés à ces licences ne peuvent être transmis qu’avec le fonds de commerce, l’entreprise ou la partie de l’entreprise auquel ils sont attachés. »
1 Travaux préparatoires : loi no 96-1106.
Sénat :
Projet de loi no 103 (1995-1996) ;
Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, no 359 (1995-1996) ;
Discussion et adoption le 1er octobre 1996.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté par le Sénat, n o 3001 ;
Rapport de M. Michel Hunault, au nom de la commission des lois, no 3183 ;
Discussion et adoption le 11 décembre 1996.
Art. 7. – Au deuxième alinéa de l’article L. 613-12 et au cinquième alinéa de l’article L. 613-18 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ne peut être que non exclusive ; elle » sont supprimés.
Art. 8. – Le deuxième alinéa de l’article L. 613-15 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé:
« Le tribunal de grande instance peut, le ministère public entendu, accorder, dans l’intérêt public, sur sa demande, qui ne peut être antérieure à l’expiration du délai prévu à l’article L. 613-11, une licence au titulaire du brevet de perfectionnement dans la mesure nécessaire à l’exploitation de l’invention qui fait l’objet de ce brevet, et pour autant que l’invention, objet du brevet de perfectionnement, présente à l’égard du brevet antérieur un progrès technique et un intérêt économique importants. La licence accordée au titulaire du brevet de perfectionnement ne peut être transmise qu’avec ledit brevet. Le propriétaire du premier brevet obtient, sur requête présentée au tribunal, la concession d’une licence sur le brevet de perfectionnement. »
Art. 9. – Il est inséré, après l’article L. 613-19 du code de la propriété intellectuelle, un article L. 613-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-19-1. – Si le brevet a pour objet une invention dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs, une licence obligatoire ou d’office ne peut être accordée que pour une utilisation à des fins publiques non commerciales ou pour remédier à une pratique déclarée anti-concurrentielle à la suite d’une procédure juridictionnelle ou administrative. »
Art. 10. – Il est inséré, après l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, un article L. 615-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 615-5–1. – Si le brevet a pour objet un procédé d’obtention d’un produit, le tribunal pourra ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. Faute pour le défendeur d’apporter cette preuve, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera présumé avoir été obtenu par le procédé breveté dans les deux cas suivants :
« a) Le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau ;
« b) La probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté, alors que le titulaire du brevet n’a pas pu, en dépit d’efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé.
« Dans la production de la preuve contraire, sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication et de commerce. »
Art. 11. – Dans le a de l’article L. 622-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « Etat partie à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce ».
Art. 12. – Le a de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par les mots :
« ou par le paragraphe 2 de l’article 23 de l’annexe 1 C à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce ».
Art. 13. – L’article L. 712-11 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-11. – Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, l’étranger qui n’est ni établi ni domicilié sur le territoire national bénéficie des dispositions du présent livre aux conditions qu’il justifie avoir régulièrement déposé la marque ou obtenu son enregistrement dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de la protection aux marques françaises. »
Art. 14. – A l’article L. 712-12 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « Lorsque le demandeur ne peut prétendre au bénéfice de cette convention, » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, ».
Art. 15. – La présente loi est applicable aux territoires d’outre -mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 18 décembre 1996.
JACQUES CHIRAC Par le Président de la République :
Le Premier ministre, ALAIN JUPPÉ
Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON
Le ministre des affaires étrangères, HERVÉ DE CHARETTE
Le ministre de la culture, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
Le ministre de l’industrie, de la poste et des télécommunications, FRANCK BOROTRA
Le ministre délégué à l’outre-mer, JEAN-JACQUES DE PERETTI