LOI favorisant la diffusion et la protection de la creation sur internet (2009)

NOR : MCCX0811238L

L’Assemblee nationale et le Senat ont adopte,

Vu la decision du Conseil constitutionnel no 2009-580 DC du 10 juin 2009 ;

Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE Iei

Dispositions modifiant le code de la propriete intellectuelle

Article 1er

L’article L. 132-27 du code de la propriete intellectuelle est complete par un alinea ainsi redige :

« Les organisations representatives des producteurs, les organisations professionnelles d’auteurs et les societes de perception et de repartition des droits mentionnees au titre II du livre III peuvent etablir conjointement un recueil des usages de la profession. »

Article 2

Le code de la propriete intellectuelle est ainsi modifie :

A. – A la fin du quatrieme alinea de l’article L. 331-5, les references : « aux articles L. 331-6 et L. 331-7 »» sont remplacees par les references : « au 1o de l’article L. 331-39 et a l’article L. 331-40 »» ;

B. – Au debut de l’article L. 331-6, les mots : « L’Autorite de regulation des mesures techniques visee a l’article L. 331-17 »» sont remplaces par le mot : « Elle »» ;

C. – L’article L. 331-7 est ainsi modifie :

1o A la seconde phrase du premier alinea, aux premiere et derniere phrases du quatrieme alinea, a la premiere phrase des cinquieme et sixieme alineas et aux deux dernieres phrases du dernier alinea, les mots : « l’autorite »» sont remplaces par les mots : « la Haute Autorite »» ;

2o A la premiere phrase des premier et dernier alineas, les mots : « l’Autorite de regulation des mesures techniques »» sont remplaces par les mots : « la Haute Autorite »» ;

D. – L’article L. 331-8 est ainsi modifie :

1o Au premier alinea, les mots : « au present article est garanti par les dispositions du present article et des articles L. 331-9 a L. 331-16 »» sont remplaces par les mots : « au 2o de l’article L. 331-39 est garanti par les dispositions des articles L. 331-7 a L. 331-10, L. 331-41 a L. 331-43 et L. 331-45 »» ;

2o Au debut du deuxieme alinea, les mots : « L’Autorite de regulation des mesures techniques visee a l’article L. 331-17 »» sont remplaces par le mot : « Elle »» ;

3o Apres le cinquieme alinea, sont inseres deux alineas ainsi rediges :

« – et a l’article L. 331-4.

« Elle veille egalement a ce que la mise en reuvre des mesures techniques de protection n’ait pas pour effet de priver les personnes beneficiaires de l’exception de reproduction a des fins de collecte, de conservation et de consultation sur place mentionnee au 2o de l’article L. 132-4 et aux articles L. 132-5 et L. 132-6 du code du patrimoine. » ;

4o Au dernier alinea, les mots : « des articles L. 331-9 a L. 331-16, l’autorite » sont remplaces par les mots : « des articles L. 331-7 a L. 331-10, L. 331-41 a L. 331-43 et L. 331-45 du present code, la Haute Autorite »» ;

E. – A la deuxieme phrase du premier alinea de l’article L. 331-9, la reference : « a l’article L. 331-8 »» est remplacee par la reference : « au 2o de l’article L. 331-39 »» ;

F. – A l’article L. 331-10, la reference : « L. 331-9 »» est remplacee par la reference : « L. 331-7 »» ;

G. – A l’article L. 331-13, la reference : « a l’article L. 331-8 »» est remplacee par la reference : « au 2o de l’article L. 331-39 »», et les mots : « l’Autorite de regulation des mesures techniques »» sont remplaces par les mots : « la Haute Autorite » ;

H. – A l’article L. 331-14, les mots : « l’Autorite de regulation des mesures techniques » sont remplaces par les mots : « la Haute Autorite » ;

I. – L’article L. 331-15 est ainsi modifie :

1o A la premiere phrase du premier alinea, les mots : « l’Autorite de regulation des mesures techniques » sont remplaces par les mots : « la Haute Autorite » ;

2o Aux premiere et seconde phrases du deuxieme alinea, les mots : « l’autorite » sont remplaces par les mots : « la Haute Autorite » ;

J. – L’article L. 331-16 est ainsi modifie :

1o A la fin de la premiere phrase, le mot : « section » est remplace par le mot : « sous-section » ;

2o A la fin de la seconde phrase, la reference : « L. 331-12 » est remplacee par la reference : « L. 331-10 » ;

K. – L’article L. 331-17 est ainsi modifie :

1o Le premier alinea est ainsi modifie :

a) La premiere phrase est supprimee ;

b) Au debut de la seconde phrase, les mots : « Elle assure une mission generale » sont remplaces par les mots : « Au titre de sa mission de regulation et » ;

c) Sont ajoutes les mots : « , la Haute Autorite exerce les fonctions suivantes : » ; 2o Les deux derniers alineas sont ainsi rediges :

« La Haute Autorite peut etre saisie pour avis par l’une des personnes visees a l’article L. 331-40 de toute question relative a l’interoperabilite des mesures techniques.

« Elle peut egalement etre saisie pour avis, par une personne beneficiaire de l’une des exceptions mentionnees au 2o de l’article L. 331-39 ou par la personne morale agreee qui la represente, de toute question relative a la mise en reuvre effective de cette exception. » ;

L. – Les articles L. 331-6 a L. 331-17, dans leur redaction resultant du present article, et l’article L. 331-22 font l’objet de la nouvelle numerotation suivante :

1o L’article L. 331-6 devient le 1o de l’article L. 331-39 ;

2o L’article L. 331-7 devient l’article L. 331-40 ;

3o Le premier alinea de l’article L. 331-8 devient l’article L. 331-6 ;

4o Les deuxieme a dernier alineas de l’article L. 331-8 deviennent le 2o de l’article L. 331-39 ;

5o L’article L. 331-9 devient l’article L. 331-7 ;

6o L’article L. 331-10 devient l’article L. 331-8 ;

7o L’article L. 331-11 devient l’article L. 331-9 ;

8o L’article L. 331-12 devient l’article L. 331-10 ;

9o L’article L. 331-13 devient l’article L. 331-41 ;

10o L’article L. 331-14 devient l’article L. 331-42 ;

11o L’article L. 331-15 devient l’article L. 331-43 ;

12o L’article L. 331-16 devient l’article L. 331-45 ;

13o Le premier alinea de l’article L. 331-17 devient le premier alinea de l’article L. 331-39 ; 14o Les deuxieme et troisieme alineas de l’article L. 331-17 deviennent l’article L. 331-44 ; 15o L’article L. 331-22 devient l’article L. 331-11 ; M. – Les articles L. 331-18 a L. 331-21 sont abroges.

Article 3

Aux articles L. 131-9, L. 332-1, L. 335-1, L. 335-3-2, L. 335-4-2 et L. 342-3-2 du code de la propriete intellectuelle, la reference : « L. 331-22 » est remplacee par la reference : « L. 331-11 ».

Article 4

L’intitule du titre III du livre III de la premiere partie du code de la propriete intellectuelle est ainsi redige : « Prevention, procedures et sanctions ».

Article 5

Le chapitre Ier du titre III du livre III de la premiere partie du meme code est complete par une section 3 ainsi redigee :

« Section 3

« Haute Autorite pour la diffusion des teuvres et la protection des droits sur internet

« Sous-section 1 « Competences, composition et organisation

« Art. L. 331-12. – La Haute Autorite pour la diffusion des reuvres et la protection des droits sur internet est une autorite publique independante. A ce titre, elle est dotee de la personnalite morale.

« Art. L. 331-13. – La Haute Autorite assure :

« 1o Une mission d’encouragement au developpement de l’offre legale et d’observation de l’utilisation licite et illicite des reuvres et des objets auxquels est attache un droit d’auteur ou un droit voisin sur les reseaux de communications electroniques utilises pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

« 2o Une mission de protection de ces reuvres et objets a l’egard des atteintes a ces droits commises sur les reseaux de communications electroniques utilises pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

« 3o Une mission de regulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des reuvres et des objets proteges par un droit d’auteur ou par un droit voisin.

« Au titre de ces missions, la Haute Autorite peut recommander toute modification legislative ou reglementaire. Elle peut etre consultee par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de decret interessant la protection des droits de propriete litteraire et artistique. Elle peut egalement etre consultee par le Gouvernement ou par les commissions parlementaires sur toute question relative a ses domaines de competence.

« Art. L. 331-14. – La Haute Autorite remet chaque annee au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant compte de son activite, de l’execution de ses missions et de ses moyens, et du respect de leurs obligations et engagements par les professionnels des differents secteurs concernes. Ce rapport est rendu public.

« Art. L. 331-15. – La Haute Autorite est composee d’un college et d’une commission de protection des droits. Le president du college est le president de la Haute Autorite.

« Sauf disposition legislative contraire, les missions confiees a la Haute Autorite sont exercees par le college.

« Dans l’exercice de leurs attributions, les membres du college et de la commission de protection des droits ne regoivent d’instruction d’aucune autorite.

« Art. L. 331-16. – Le college de la Haute Autorite est compose de neuf membres, dont le president, nommes pour une duree de six ans par decret :

« 1o Un membre en activite du Conseil d’Etat designe par le vice-president du Conseil d’Etat ;

« 2o Un membre en activite de la Cour de cassation designe par le premier president de la Cour de cassation ;

« 3o Un membre en activite de la Cour des comptes designe par le premier president de la Cour des comptes ;

« 4o Un membre du Conseil superieur de la propriete litteraire et artistique designe par le president du Conseil superieur de la propriete litteraire et artistique ;

«5o Trois personnalites qualifiees, designees sur proposition conjointe des ministres charges des communications electroniques, de la consommation et de la culture ;

« 6o Deux personnalites qualifiees, designees respectivement par le president de l’Assemblee nationale et par le president du Senat.

« Le president du college est elu par les membres parmi les personnes mentionnees aux 1o, 2o et 3o.

« Pour les membres designes en application des 1o a 4o, des membres suppleants sont designes dans les memes conditions.

« En cas de vacance d’un siege de membre du college, pour quelque cause que ce soit, il est procede a la nomination, dans les conditions prevues au present article, d’un nouveau membre pour la duree du mandat restant a courir.

« Le mandat des membres n’est ni revocable, ni renouvelable.

« Sauf demission, il ne peut etre mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empechement constate par le college dans les conditions qu’il definit.

« Art. L. 331-17. – La commission de protection des droits est chargee de prendre les mesures prevues a l’article L. 331-26 [Dispositions resultant de la decision du Conseil constitutionnel no 2009-580 DC du 10 Juin 2009].

« Elle est composee de trois membres, dont le president, nommes pour une duree de six ans par decret :

« 1o Un membre en activite du Conseil d’Etat designe par le vice-president du Conseil d’Etat ;

« 2o Un membre en activite de la Cour de cassation designe par le premier president de la Cour de cassation ;

« 3o Un membre en activite de la Cour des comptes designe par le premier president de la Cour des comptes.

« Des membres suppleants sont nommes dans les memes conditions.

« En cas de vacance d’un siege de membre de la commission de protection des droits, pour quel que cause que ce soit, il est procede a la nomination, dans les conditions prevues au present article, d’un nouveau membre pour la duree du mandat restant a courir.

« Le mandat des membres n’est ni revocable, ni renouvelable.

« Sauf demission, il ne peut etre mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empechement constate par la commission dans les conditions qu’elle definit.

« Les fonctions de membre du college et de membre de la commission de protection des droits sont incompatibles.

« Art. L. 331-18. – I. – Les fonctions de membre et de secretaire general de la Haute Autorite sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exerce, au cours des trois dernieres annees :

« 1o Les fonctions de dirigeant, de salarie ou de conseiller d’une societe regie par le titre II du present livre ;

« 2o Les fonctions de dirigeant, de salarie ou de conseiller d’une entreprise exergant une activite de production de phonogrammes ou de videogrammes ou d’edition d’reuvres protegees par un droit d’auteur ou des droits voisins ;

« 3o Les fonctions de dirigeant, de salarie ou de conseiller d’une entreprise de communication audiovisuelle ;

« 4o Les fonctions de dirigeant, de salarie ou de conseiller d’une entreprise offrant des services de mise a disposition d’reuvres ou d’objets proteges par un droit d’auteur ou des droits voisins ;

« 5o Les fonctions de dirigeant, de salarie ou de conseiller d’une entreprise dont l’activite est d’offrir un acces a des services de communication au public en ligne.

« II. – Apres la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorite et son secretaire general sont soumis aux dispositions de l’article 432-13 du code penal.

« Les membres de la Haute Autorite et son secretaire general ne peuvent, directement ou indirectement, detenir d’interets dans une societe ou entreprise mentionnee au I du present article.

« Un decret fixe le modele de declaration d’interets que chaque membre doit deposer au moment de sa designation.

« Aucun membre de la Haute Autorite ne peut participer a une deliberation concernant une entreprise ou une societe controlee, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois annees precedant la deliberation, exerce des fonctions ou detenu un mandat.

« Art. L. 331-19. – La Haute Autorite dispose de services places sous l’autorite de son president. Un secretaire general, nomme par ce dernier, est charge du fonctionnement et de la coordination des services sous l’autorite du president.

« Les fonctions de membre de la Haute Autorite et de secretaire general sont incompatibles.

« La Haute Autorite etablit son reglement interieur et fixe les regles de deontologie applicables a ses membres et aux agents des services.

« Les rapporteurs charges de l’instruction de dossiers aupres de la Haute Autorite sont nommes par le president.

« La Haute Autorite peut faire appel a des experts. Elle peut egalement solliciter, en tant que de besoin, l’avis d’autorites administratives, d’organismes exterieurs ou d’associations representatives des utilisateurs des reseaux de communications electroniques, et elle peut etre consultee pour avis par ces memes autorites ou organismes.

« La Haute Autorite propose, lors de l’elaboration du projet de loi de finances de l’annee, les credits necessaires a l’accomplissement de ses missions.

« Le president presente les comptes de la Haute Autorite au controle de la Cour des comptes.

« Art. L. 331-20. – Les decisions du college et de la commission de protection des droits sont prises a la majorite des voix. Au sein du college, la voix du president est preponderante en cas de partage egal des voix.

« Art. L. 331-21. – Pour l’exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorite dispose d’agents publics assermentes habilites par le president de la Haute Autorite dans des conditions fixees par un decret en Conseil d’Etat. Cette habilitation ne dispense pas de l’application des dispositions definissant les procedures autorisant l’acces aux secrets proteges par la loi.

« Les membres de la commission de protection des droits et les agents mentionnes au premier alinea regoivent les saisines adressees a ladite commission dans les conditions prevues a l’article L. 331-24. Ils precedent a l’examen des faits [Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel if 2009-580 DC du 10 Juin 2009].

« Ils peuvent, pour les necessites de la procedure, obtenir tous documents, quel qu’en soit le support, y compris les donnees conservees et traitees par les operateurs de communications electroniques en application de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications electroniques et les prestataires mentionnes aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’economie numerique.

« Ils peuvent egalement obtenir copie des documents mentionnes a l’alinea precedent.

« Ils peuvent, notamment, obtenir des operateurs de communications electroniques l’identite, l’adresse postale, l’adresse electronique et les coordonnees telephoniques de l’abonne dont l’acces a des services de communication au public en ligne a ete utilise a des fins de reproduction, de representation, de mise a disposition ou de communication au public d’reuvres ou d’objets proteges sans l’autorisation des titulaires des droits prevus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.

« Art. L. 331-22. – Les membres et les agents publics de la Haute Autorite sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prevues a l’article 413-10 du code penal et, sous reserve de ce qui est necessaire a l’etablissement des avis, des recommandations et des rapports, a l’article 226-13 du meme code.

« Dans les conditions prevues par l’article 17-1 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative a la securite, les decisions d’habilitation des agents mentionnes a l’article L. 331-21 du present code sont precedees d’enquetes administratives destinees a verifier que leur comportement n’est pas incompatible avec l’exercice de leurs fonctions ou missions.

« Les agents doivent en outre remplir les conditions de moralite et observer les regles deontologiques definies par decret en Conseil d’Etat.

« Sous-section 2

«Mission d’encouragement au developpement de l’offre legale et d’observation de rutUisation licite et illicite d’auvres et d’objets proteges par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les reseaux de communications electroniques

« Art. L. 331-23. – Au titre de sa mission d’encouragement au developpement de l’offre legale, qu’elle soit ou non commerciale, et d’observation de l’utilisation, qu’elle soit licite ou illicite, des reuvres et des objets proteges par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les reseaux de communications electroniques, la Haute Autorite publie chaque annee des indicateurs dont la liste est fixee par decret. Elle rend compte du developpement de l’offre legale dans le rapport mentionne a l’article L. 331-14.

« Dans des conditions fixees par decret en Conseil d’Etat, la Haute Autorite attribue aux offres proposees par des personnes dont l’activite est d’offrir un service de communication au public en ligne un label permettant aux usagers de ce service d’identifier clairement le caractere legal de ces offres. Cette labellisation est revue periodiquement.

« La Haute Autorite veille a la mise en place, a la mise en valeur et a l’actualisation d’un portail de referencement de ces memes offres.

« Elle evalue, en outre, les experimentations conduites dans le domaine des technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage par les concepteurs de ces technologies, les titulaires de droits sur les reuvres et objets proteges et les personnes dont l’activite est d’offrir un service de communication au public en ligne. Elle rend compte des principales evolutions constatees en la matiere, notamment pour ce qui regarde l’efficacite de telles technologies, dans son rapport annuel prevu a l’article L. 331-14.

« Elle identifie et etudie les modalites techniques permettant l’usage illicite des reuvres et des objets proteges par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les reseaux de communications electroniques. Dans le cadre du rapport prevu a l’article L. 331-14, elle propose, le cas echeant, des solutions visant a y remedier.

« Sous-section 3

« Mission de protection des auvres et objets auxquels est attache un droit d’auteur ou un droit voisin

« Art. L. 331-24. – La commission de protection des droits agit sur saisine d’agents assermentes et agrees dans les conditions definies a l’article L. 331-2 qui sont designes par :

« – les organismes de defense professionnelle regulierement constitues ;

« – les societes de perception et de repartition des droits ;

« – le Centre national de la cinematographie.

« La commission de protection des droits peut egalement agir sur la base d’informations qui lui sont transmises par le procureur de la Republique.

« Elle ne peut etre saisie de faits remontant a plus de six mois.

« Art. L. 331-25. – Les mesures prises par la commission de protection des droits sont limitees a ce qui est necessaire pour mettre un terme au manquement a l’obligation definie a l’article L. 336-3.

« Art. L. 331-26. – Lorsqu’elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement a l’obligation definie a l’article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer a l’abonne, sous son timbre et pour son compte, par la voie electronique et par l’intermediate de la personne dont l’activite est d’offrir un acces a des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonne, une recommandation lui rappelant les dispositions de l’article L. 336-3, lui enjoignant de respecter l’obligation qu’elles definissent [Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel rf 2009-580 DC du 10 juin 2009]. Cette recommandation contient egalement une information de l’abonne sur l’offre legale de contenus culturels en ligne, sur l’existence de moyens de securisation permettant de prevenir les manquements a l’obligation definie a l’article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la creation artistique et pour l’economie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d’auteur et les droits voisins.

« En cas de renouvellement, dans un delai de six mois a compter de l’envoi de la recommandation visee au premier alinea, de faits susceptibles de constituer un manquement a l’obligation definie a l’article L. 336-3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation comportant les memes informations que la precedente par la voie electronique dans les conditions prevues au premier alinea. Elle peut assortir cette recommandation d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre a etablir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation.

« Les recommandations adressees sur le fondement du present article mentionnent la date et l’heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement a l’obligation definie a l’article L. 336-3 ont ete constates. En revanche, elles ne divulguent pas le contenu des reuvres ou objets proteges concernes par ce manquement. Elles indiquent les coordonnees telephoniques, postales et electroniques ou leur destinataire peut adresser, s’il le souhaite, des observations a la commission de protection des droits et obtenir, s’il en formule la demande expresse, des precisions sur le contenu des reuvres ou objets proteges concernes par le manquement qui lui est reproche.

[Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel n0 2009-580 DC du 10 Juin 2009.]

[Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel no 2009-580 DC du 10 Juin 2009.]

« Art. L. 331-32. – Apres consultation des concepteurs de moyens de securisation destines a prevenir l’utilisation illicite de l’acces a un service de communication au public en ligne, des personnes dont l’activite est d’offrir l’acces a un tel service ainsi que des societes regies par le titre II du present livre et des organismes de defense professionnelle regulierement constitues, la Haute Autorite rend publiques les specifications fonctionnelles pertinentes que ces moyens doivent presenter [Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel no 2009-580 DC du 10 Juin 2009].

« Au terme d’une procedure d’evaluation certifiee prenant en compte leur conformite aux specifications visees au premier alinea et leur efficacite, la Haute Autorite etablit une liste labellisant les moyens de securisation [Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel n 2009-580 DC du 10 Juin 2009]. Cette labellisation est periodiquement revue.

« Un decret en Conseil d’Etat precise la procedure d’evaluation et de labellisation de ces moyens de securisation.

[Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel no 2009-580 DC du 10 Juin 2009.]

« Art. L. 331-35. – Les personnes dont l’activite est d’offrir un acces a des services de communication au public en ligne font figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnes, la mention claire et lisible des dispositions de l’article L. 336-3 et des mesures qui peuvent etre prises par la commission de protection des droits [Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel no 2009-580 DC du 10 Juin 2009]. Elles font egalement figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnes, les sanctions penales et civiles encourues en cas de violation des droits d’auteur et des droits voisins.

« En outre, les personnes visees au premier alinea du present article informent leurs nouveaux abonnes et les personnes reconduisant leur contrat d’abonnement sur l’offre legale de contenus culturels en ligne, sur l’existence de moyens de securisation permettant de prevenir les manquements a l’obligation definie a l’article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la creation artistique et pour l’economie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d’auteur et les droits voisins.

« Art. L. 331-36. – La commission de protection des droits peut conserver les donnees techniques mises a sa disposition pendant la duree necessaire a l’exercice des competences qui lui sont confiees a la presente sous- section [Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel no 2009-580 DC du 10 Juin 2009].

[Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel no 2009-580 DC du 10 Juin 2009.]

« Art. L. 331-37. – Est autorisee la creation, par la Haute Autorite, d’un traitement automatise de donnees a caractere personnel portant sur les personnes faisant l’objet d’une procedure dans le cadre de la presente sous- section.

« Ce traitement a pour finalite la mise en reuvre, par la commission de protection des droits, des mesures prevues a la presente sous-section et de tous les actes de procedure afferents [Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel no 2009-580 DC du 10 Juin 2009].

« Un decret en Conseil d’Etat, pris apres avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertes, fixe les modalites d’application du present article. Il precise notamment :

« – les categories de donnees enregistrees et leur duree de conservation ;

« – les destinataires habilites a recevoir communication de ces donnees, notamment les personnes dont l’activite est d’offrir un acces a des services de communication au public en ligne ;

« – les conditions dans lesquelles les personnes interessees peuvent exercer, aupres de la Haute Autorite, leur droit d’acces aux donnees les concernant conformement a la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l’informatique, aux fichiers et aux libertes.

« Art. L. 331-38. – Un decret en Conseil d’Etat fixe les regles applicables a la procedure et a l’instruction des dossiers devant le college et la commission de protection des droits de la Haute Autorite.

[Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel no 2009-580 DC du 10 Juin 2009.]

Article 6

La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la premiere partie du meme code, dans sa redaction resultant de l’article 5, est completee par une sous-section 4 intitulee : « Mission de regulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des reuvres et des objets proteges par un droit d’auteur ou un droit voisin » qui comprend les articles L. 331-39 a L. 331-45.

Article 7

Le 4o de l’article L. 332-1 et l’article L. 335-12 du meme code sont abroges.

Article 8

L’article L. 335-3 du meme code est complete par un alinea ainsi redige :

« Est egalement un delit de contrefagon toute captation totale ou partielle d’une reuvre cinematographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinematographique. »

Article 9

L’intitule du chapitre VI du titre III du livre III de la premiere partie du meme code est ainsi redige : « Prevention du telechargement et de la mise a disposition illicites d’reuvres et d’objets proteges par un droit d’auteur ou un droit voisin »>.

Article 10

L’article L. 336-2 du meme code est ainsi redige :

« Art. L. 336-2. – En presence d’une atteinte a un droit d’auteur ou a un droit voisin occasionnee par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas echeant en la forme des referes, peut ordonner a la demande des titulaires de droits sur les reuvres et objets proteges, de leurs ayants droit, des societes de perception et de repartition des droits visees a l’article L. 321-1 ou des organismes de defense professionnelle vises a l’article L. 331-1, toutes mesures propres a prevenir ou a faire cesser une telle atteinte a un droit d’auteur ou un droit voisin, a l’encontre de toute personne susceptible de contribuer a y remedier. »>

Article 11

Le chapitre VI du titre III du livre III de la premiere partie du meme code est complete par deux articles L. 336-3 et L. 336-4 ainsi rediges :

« Art. L. 336-3. – La personne titulaire de l’acces a des services de communication au public en ligne a l’obligation de veiller a ce que cet acces ne fasse pas l’objet d’une utilisation a des fins de reproduction, de representation, de mise a disposition ou de communication au public d’reuvres ou d’objets proteges par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits prevus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.

[Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutional no 2009-580 DC du 10 Juin 2009.]

« Le manquement de la personne titulaire de l’acces a l’obligation definie au premier alinea n’a pas pour effet d’engager la responsabilite penale de l’interesse.

« Art. L. 336-4. – Les caracteristiques essentielles de l’utilisation autorisee d’une reuvre ou d’un objet protege, mis a disposition par un service de communication au public en ligne, sont portees a la connaissance de l’utilisateur d’une maniere facilement accessible, conformement a l’article L. 331-10 du present code et a l’article L. 111-1 du code de la consommation. »>

Article 12

L’article L. 342-3-1 du meme code est ainsi modifie :

1o A la fin du deuxieme alinea, les mots : « aux articles L. 331-8 et suivants » sont remplaces par les mots : « au 2o de l’article L. 331-39 et aux articles L. 331-7 a L. 331-10, L. 331-41 a L. 331-43 et L. 331-45 » ;

2o Au dernier alinea, les mots : « l’Autorite de regulation des mesures techniques prevue a l’article L. 331-17 » sont remplaces par les mots : « la Haute Autorite pour la diffusion des reuvres et la protection des droits sur internet prevue a l’article L. 331-12 »>.

CHAPITRE II

Dispositions modifiant la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’economie numerique

Article 13

Le 1 du I de l’article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’economie numerique est complete par un alinea ainsi redige : « Les personnes visees a l’alinea precedent les informent egalement de l’existence de moyens de securisation permettant de prevenir les manquements a l’obligation definie a l’article L. 336-3 du code de la propriete intellectuelle et leur proposent au moins un des moyens figurant sur la liste prevue au deuxieme alinea de l’article L. 331-32 du meme code. »

CHAPITRE III

Dispositions modifiant le code des postes et des communications electroniques

Article 14

A la premiere phrase du II de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications electroniques, apres les mots : « infractions penales », sont inseres les mots : « ou d’un manquement a l’obligation definie a l’article L. 336-3 du code de la propriete intellectuelle » et apres les mots : « l’autorite judiciaire », sont inseres les mots : « ou de la haute autorite mentionnee a l’article L. 331-12 du code de la propriete intellectuelle ».

CHAPITRE IV

Dispositions modifiant le code de l’education

Article 15

L’article L. 312-6 du code de l’education est complete par un alinea ainsi redige :

« Dans le cadre de ces enseignements, les eleves regoivent une information sur les dangers du telechargement et de la mise a disposition illicites d’reuvres ou d’objets proteges par un droit d’auteur ou un droit voisin pour la creation artistique. »

Article 16

L’article L. 312-9 du code de l’education est complete par un alinea ainsi redige :

« Dans ce cadre, notamment a l’occasion de la preparation du brevet informatique et internet des collegiens, ils regoivent de la part d’enseignants prealablement sensibilises sur le sujet une information sur les risques lies aux usages des services de communication au public en ligne, sur les dangers du telechargement et de la mise a disposition illicites d’reuvres ou d’objets proteges par un droit d’auteur ou un droit voisin pour la creation artistique, ainsi que sur les sanctions encourues en cas [Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel rf 2009-580 DC du 10 juin 2009] de delit de contrefagon. Cette information porte egalement sur l’existence d’une offre legale d’reuvres ou d’objets proteges par un droit d’auteur ou un droit voisin sur les services de communication au public en ligne. »

CHAPITRE V

Dispositions modifiant le code de l’industrie cinematographique

Article 17

Le titre II du code de l’industrie cinematographique est complete par un chapitre IV ainsi redige :

« CHAPITRE IV « Delais d’exploitation des №uvres cinematographiques

« Art. 30-4. – Une reuvre cinematographique peut faire l’objet d’une exploitation sous forme de videogrammes destines a la vente ou a la location pour l’usage prive du public a l’expiration d’un delai de quatre mois a compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinematographiques. Les stipulations du contrat d’acquisition des droits pour cette exploitation peuvent deroger a ce delai dans les conditions prevues au deuxieme alinea. Les stipulations du contrat d’acquisition des droits pour cette exploitation prevoient les conditions dans lesquelles peut etre applique un delai superieur conformement aux modalites prevues au troisieme alinea.

« La fixation d’un delai inferieur est subordonnee a la delivrance par le Centre national de la cinematographie, au vu notamment des resultats d’exploitation de l’reuvre cinematographique en salles de spectacles cinematographiques, d’une derogation accordee dans des conditions fixees par decret en Conseil d’Etat. Cette derogation ne peut avoir pour effet de reduire le delai de plus de quatre semaines.

« Les contestations relatives a la fixation d’un delai superieur peuvent faire l’objet d’une conciliation menee par le mediateur du cinema, dans le cadre des missions qui lui sont confiees par l’article 92 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

« Art. 30-5. – I. – Le contrat conclu par un editeur de services de medias audiovisuels a la demande pour l’acquisition de droits relatifs a la mise a disposition du public d’une reuvre cinematographique prevoit le delai au terme duquel cette mise a disposition peut intervenir.

« Lorsqu’il existe un accord professionnel portant sur le delai applicable au mode d’exploitation des reuvres cinematographiques par les services de medias audiovisuels a la demande, le delai prevu par cet accord s’impose aux editeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs categories de services. Il peut etre rendu obligatoire pour l’ensemble des interesses des secteurs d’activite et des editeurs de services concernes dans les conditions prevues a l’article 30-7.

« II. – A defaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans un delai d’un mois a compter de la publication de la loi no 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la creation sur internet, l’reuvre cinematographique peut etre mise a la disposition du public par un editeur de services de medias audiovisuels a la demande dans les conditions prevues a l’article 30-4 pour les services payants a l’acte et dans les conditions prevues par decret pour les autres services.

« Art. 30-6. – Le contrat conclu par un editeur de services de television pour l’acquisition de droits relatifs a la diffusion d’une reuvre cinematographique prevoit le delai au terme duquel cette diffusion peut intervenir.

« Lorsqu’il existe un accord professionnel portant sur le delai applicable au mode d’exploitation des reuvres cinematographiques par les services de television, le delai prevu par cet accord s’impose aux editeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs categories de services. Il peut etre rendu obligatoire pour l’ensemble des interesses des secteurs d’activite et des editeurs de services concernes dans les conditions prevues a l’article 30-7.

« Art. 30-7. – Les accords professionnels mentionnes aux articles 30-5 et 30-6 peuvent etre rendus obligatoires par arrete du ministre charge de la culture a la condition d’avoir ete signes par des organisations professionnelles representatives du secteur du cinema et, selon les cas :

« – une ou plusieurs organisations professionnelles representatives du ou des secteurs concernes ;

« – une ou plusieurs organisations professionnelles representatives du ou des secteurs concernes et un ensemble d’editeurs de services representatifs d’une ou plusieurs categories de services ;

« – un ensemble d’editeurs de services representatifs d’une ou plusieurs categories de services.

« La representative d’une organisation professionnelle ou d’un ensemble d’editeurs de services s’apprecie notamment au regard du nombre d’operateurs concernes ou de leur importance sur le marche considere. S’il y a lieu de determiner la representativite d’une organisation professionnelle ou d’un ensemble d’editeurs de services, ceux-ci fournissent au ministre charge de la culture les elements d’appreciation dont ils disposent.

« Art. 30-8. – Sont passibles de la sanction prevue au 2o de l’article 13 :

« 1o Le non-respect du delai minimum resultant des dispositions de l’article 30-4 et du decret mentionne au II de l’article 30-5 ;

« 2o Le non-respect du delai prevu par un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prevues a l’article 30-7. »

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Article 18

A la derniere phrase du second alinea de l’article L. 462-1 du code de commerce, apres le mot : « industrie, »>, sont inseres les mots : « de la Haute Autorite pour la diffusion des reuvres et la protection des droits sur internet, ».

Article 19

[Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutional n0 2009-580 DC du 10 Juin 2009.]

II. – Les articles L. 331-5 a L. 331-45 du meme code, dans leur redaction resultant de la presente loi, entrent en vigueur a la date de la premiere reunion de la Haute Autorite pour la diffusion des reuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.

III. – Les procedures en cours devant l’Autorite de regulation des mesures techniques a la date de la premiere reunion de la Haute Autorite pour la diffusion des reuvres et la protection des droits sur internet sont poursuivies de plein droit devant le college de la haute autorite.

IV. – Pour la constitution du college de la haute autorite mentionne a l’article L. 331-16 du meme code, le president est elu pour six ans. La duree du mandat des huit autres membres est fixee, par tirage au sort, a deux ans pour trois d’entre eux, a quatre ans pour trois autres et a six ans pour les deux derniers.

Pour la constitution de la commission de protection des droits mentionnee a l’article L. 331-17 du meme code, le president est nomme pour six ans. La duree du mandat des deux autres membres est fixee, par tirage au sort, a deux ans pour l’un d’entre eux et a quatre ans pour l’autre.

[Dispositions declarees non conformes a la Constitution par la decision du Conseil constitutionnel no 2009-580 DC du 10 Juin 2009.]

Article 20

I. – Le code de la propriete intellectuelle est ainsi modifie :

1o Le dernier alinea de l’article L. 121-8 est remplace par deux alineas ainsi rediges :

« Pour toutes les reuvres publiees dans un titre de presse au sens de l’article L. 132-35, l’auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d’exploiter ses reuvres sous quelque forme que ce soit, sous reserve des droits cedes dans les conditions prevues a la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier.

« Dans tous les cas, l’exercice par l’auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature a faire concurrence a ce titre de presse. » ;

2o Le chapitre II du titre III du livre Ier de la premiere partie est complete par une section 6 ainsi redigee :

« Section 6 « Droit d’exploitation des teuvres des journalistes

« Art. L. 132-35. – On entend par titre de presse, au sens de la presente section, l’organe de presse a l’elaboration duquel le journaliste professionnel a contribue, ainsi que l’ensemble des declinaisons du titre, quels qu’en soient le support, les modes de diffusion et de consultation. Sont exclus les services de communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative a la liberte de communication.

« Est assimilee a la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne ou par tout autre service, edite par un tiers, des lors que cette diffusion est faite sous le controle editorial du directeur de la publication dont le contenu diffuse est issu ou des lors qu’elle figure dans un espace dedie au titre de presse dont le contenu diffuse est extrait.

« Est egalement assimilee a la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne edite par l’entreprise de presse ou par le groupe auquel elle appartient ou edite sous leur responsabilite, la mention dudit titre de presse devant imperativement figurer.

« Art. L. 132-36. – Sous reserve des dispositions de l’article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimile au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de maniere permanente ou occasionnelle, a l’elaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession a titre exclusif a l’employeur des droits d’exploitation des reuvres du journaliste realisees dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiees.

« Art. L. 132-37. – L’exploitation de l’reuvre du journaliste sur differents supports, dans le cadre du titre de presse defini a l’article L. 132-35 du present code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une periode fixee par un accord d’entreprise ou, a defaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail.

« Cette periode est determinee en prenant notamment en consideration la periodicite du titre de presse et la nature de son contenu.

« Art. L. 132-38. – L’exploitation de l’reuvre dans le titre de presse, au-dela de la periode prevue a l’article L. 132-37, est remuneree, sous forme de droits d’auteur ou de salaire, dans des conditions determines par l’accord d’entreprise ou, a defaut, par tout autre accord collectif.

« Art. L. 132-39. – Lorsque la societe editrice ou la societe qui la controle, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, edite plusieurs titres de presse, un accord d’entreprise peut prevoir la diffusion de l’reuvre par d’autres titres de cette societe ou du groupe auquel elle appartient, a condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent a une meme famille coherente de presse. Cet accord definit la notion de famille coherente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernes.

« L’exploitation de l’reuvre du journaliste au sein de la famille coherente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l’accord le prevoit, du titre de presse dans lequel l’reuvre a ete initial ement publiee.

« Ces exploitations hors du titre de presse tel que defini a l’article L. 132-35 du present code donnent lieu a remuneration, sous forme de droits d’auteur ou de salaire, dans des conditions determinees par l’accord d’entreprise mentionne au premier alinea du present article.

« Art. L. 132-40. – Toute cession de l’reuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d’une famille coherente de presse est soumise a l’accord expres et prealable de son auteur exprime a titre individuel ou dans un accord collectif, sans prejudice, dans ce deuxieme cas, de l’exercice de son droit moral par le journaliste.

« Ces exploitations donnent lieu a remuneration sous forme de droits d’auteur, dans des conditions determinees par l’accord individuel ou collectif.

« Art. L. 132-41. – Lorsque l’auteur d’une image fixe est un journaliste professionnel qui tire le principal de ses revenus de l’exploitation de telles reuvres et qui collabore de maniere occasionnelle a l’elaboration d’un titre de presse, la cession des droits d’exploitation telle que prevue a l’article L. 132-36 ne s’applique que si cette reuvre a ete commandee par l’entreprise de presse.

« Les conditions dans lesquelles le second alinea de l’article L. 121-8 s’applique aux reuvres cedees en application du premier alinea du present article sont precisees par un accord collectif ou individuel.

« Art. L. 132-42. – Les droits d’auteur mentionnes aux articles L. 132-38 et suivants n’ont pas le caractere de salaire. Ils sont determines conformement aux articles L. 131-4 et L. 132-6.

« Art. L. 132-43. – Les accords collectifs peuvent prevoir de confier la gestion des droits mentionnes aux articles L. 132-38 et suivants a une ou des societes de perception et de repartition de droits mentionnees aux articles L. 321-1 et suivants.

« Art. L. 132-44. – Il est cree une commission, presidee par un representant de l’Etat, et composee, en outre, pour moitie de representants des organisations professionnelles de presse representatives et pour moitie de representants des organisations syndicales de journalistes professionnels representatives.

« Le representant de l’Etat est nomme parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat ou de la Cour des comptes, par arrete du ministre charge de la communication.

« A defaut de conclusion d’un accord d’entreprise dans un delai de six mois a compter de la publication de la loi no 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la creation sur internet, et en l’absence de tout autre accord collectif applicable, l’une des parties a la negociation de l’accord d’entreprise peut saisir la commission aux fins de determiner les modes et bases de la remuneration due en contrepartie des droits d’exploitation. La demande peut egalement porter sur l’identification des titres composant une famille coherente de presse au sein du groupe, en application de l’article L. 132-39.

« Pour les accords d’entreprise conclus pour une duree determinee qui arrivent a echeance ou pour ceux qui sont denonces par l’une des parties, la commission peut etre saisie dans les memes conditions et sur les memes questions qu’au precedent alinea, a defaut de la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise dans les six mois suivant la date d’expiration de l’accord a duree determinee ou a defaut de la conclusion d’un accord de substitution dans les delais prevus a l’article L. 2261-10 du code du travail a la suite de la denonciation du precedent accord.

« La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir a un accord. Elle s’appuie, a cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse consideree. Elle rend sa decision dans un delai de deux mois a compter de sa saisine.

« La commission se determine a la majorite de ses membres presents. En cas de partage des voix, le president a voix preponderante.

« Les decisions de la commission sont executoires si, dans un delai d’un mois, son president n’a pas demande une seconde deliberation. Elles sont notifiees aux parties et au ministre charge de la communication, qui en assure la publicite.

« L’intervention de la decision de la commission ne fait pas obstacle a ce que s’engage dans les entreprises de presse concernees une nouvelle negociation collective. L’accord collectif issu de cette negociation se substitue a la decision de la commission, apres son depot par la partie la plus diligente aupres de l’autorite administrative, conformement a l’article L. 2231-6 du code du travail.

« Un decret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du present article et notamment la composition, les modalites de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi que les voies de recours juridictionnel contre ses decisions.

« Art. L. 132-45. – L’article L. 132-41 s’applique a compter de l’entree en vigueur d’un accord de branche determinant le salaire minimum des journalistes professionnels qui tirent le principal de leurs revenus de l’exploitation d’images fixes et qui collaborent de maniere occasionnelle a l’elaboration d’un titre de presse. Cet accord prend en compte le caractere exclusif ou non de la cession.

« A defaut d’accord dans un delai de deux ans a compter de la publication de la loi no 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la creation sur internet, un decret fixe les conditions de determination de ce salaire minimum. »

II. – Le code du travail est ainsi modifie :

1o Apres l’article L. 7111-5, il est insere un article L. 7111-5-1 ainsi redige :

« Art. L. 7111-5-1. – La collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l’ensemble des supports du titre de presse tel que defini au premier alinea de l’article L. 132-35 du code de la propriete intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans toute autre convention de collaboration ponctuelle. »> ;

2o L’article L. 7113-2 est ainsi redige :

« Art. L. 7113-2. – Tout travail command e ou accepte par l’editeur d’un titre de presse au sens de l’article L. 132-35 du code de la propriete intellectuelle, quel qu’en soit le support, est remunere, meme s’il n’est pas publie. »> ;

3o Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la septieme partie est complete par deux articles L. 7113-3 et L. 7113-4 ainsi rediges :

« Art. L. 7113-3. – Lorsque le travail du journaliste professionnel donne lieu a publication dans les conditions definies a l’article L. 132-37 du code de la propriete intellectuelle, la remuneration qu’il pergoit est un salaire.

« Art. L. 7113-4. – La negociation obligatoire visee aux articles L. 2241-1 et L. 2241-8 porte egalement sur les salaires verses aux journalistes professionnels qui contribuent, de maniere permanente ou occasionnelle, a l’elaboration d’un titre de presse. »

III. – Apres l’article L. 382-14 du code de la securite sociale, il est insere un article L. 382-14-1 ainsi redige :

« Art. L. 382-14-1. – Les revenus verses en application de l’article L. 132-42 du code de la propriete intellectuelle sont assujettis aux cotisations dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans les conditions prevues au present chapitre. »>

IV. – Durant les trois ans suivant la publication de la presente loi, les accords relatifs a l’exploitation sur differents supports des reuvres des journalistes signes avant l’entree en vigueur de la presente loi continuent de s’appliquer jusqu’a leur date d’echeance, sauf cas de denonciation par l’une des parties.

Dans les entreprises de presse ou de tels accords n’ont pas ete conclus a la date d’entree en vigueur de la presente loi, les accords mentionnes a l’article L. 132-37 du code de la propriete intellectuelle fixent notamment le montant des remunerations dues aux journalistes professionnels en application des articles L. 132-38 a L. 132-40 du meme code, pour la periode comprise entre l’entree en vigueur de la presente loi et l’entree en vigueur de ces accords.

Article 21

I. – Le debut du 8o de l’article L. 122-5 du code de la propriete intellectuelle est ainsi redige :

« 8o La reproduction d’une reuvre et sa representation effectuees a des fins de conservation ou destinees a preserver les conditions de sa consultation a des fins de recherche ou d’etudes privees par des particuliers, dans les locaux de l’etablissement et sur des terminaux dedies par des bibliotheques… (le reste sans changement) ».

II. – Au 7o de l’article L. 211-3 du meme code, apres le mot : « reproduction », sont inseres les mots : « et de representation » et les mots : « sur place » sont remplaces par les mots : « a des fins de recherche ou d’etudes privees par des particuliers, dans les locaux de l’etablissement et sur des terminaux dedies »>.

Article 22

A la deuxieme phrase du premier alinea de l’article 15 de la loi no 2006-961 du 1er aoflt 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la societe de l’information, les mots : « est tenu de transmettre a ce service » sont remplaces par les mots : « est tenu, a la demande de ce service, de transmettre a celui-ci ».

Article 23

1. – Sont abroges :

1o L’article 89 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

2o L’article 70-1 ainsi que les troisieme et quatrieme alineas de l’article 79 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative a la liberte de communication.

II. – A l’avant-dernier alinea du IV de l’article 30-2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative a la liberte de communication, la reference : « L. 331-11 »> est remplacee par la reference : « L. 331-9 »>.

III. – 1. La loi no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux experimentations dans le domaine des technologies et services de l’information est abrogee.

2. A l’article 15 de la loi no 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriete intellectuelle des directives du Conseil des Communautes europeennes nos 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993, les mots : « mentionnes a l’article 3 de la loi no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux experimentations dans le domaine des technologies et services de l’information »> sont supprimes.

3. Le III de l’article 22 de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de reglementation des telecommunications est abroge.

4. L’article 18 de la loi no 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’amenagement et le developpement durable du territoire et portant modification de la loi no 95-115 du 4 fevrier 1995 d’orientation pour l’amenagement et le developpement du territoire est abroge.

Article 24

Le cinquieme alinea de l’article 99 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 precitee est ainsi modifie :

1o A la premiere phrase, apres le mot : « analogique »>, sont inseres les mots : « des services nationaux en clair » ;

2o Apres la premiere phrase, il est insere une phrase ainsi redigee :

« Il fixe, au moins trois mois a l’avance, pour chaque zone geographique, la date d’arret de la diffusion analogique des services a vocation locale et des services nationaux dont l’autorisation pour ce mode de diffusion vient a echeance avant le 30 novembre 2011. »>

Article 25

I. – Le Centre national de la cinematographie est charge d’initier ou d’elaborer, avant le 30 juin 2009, la mise en place d’un portail de referencement destine a favoriser le developpement des offres legal es d’reuvres cinematographiques frangaises ou europeennes.

II. – Dans un delai de trois mois a compter de l’entree en vigueur de la presente loi, les services de communication au public en ligne qui proposent un service de vente a l’acte de phonogrammes concluent avec les producteurs, pour l’exploitation de ce service et dans le respect des droits et exclusivites reconnus, un accord destine a commercialiser ces phonogrammes dans le cadre d’une offre sans mesures techniques de protection lorsque celles-ci ne permettent pas l’interoperabilite.

Article 26

I. – A l’exception des articles 15 et 16, du III de l’article 27 et de l’article 28, la presente loi est applicable a Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Caledonie.

II. – L’article L. 811-1 du code de la propriete intellectuelle est ainsi modifie :

1o Les mots : « a Mayotte a l’exception du quatrieme alinea de l’article L. 335-4 et des articles L. 133-1 a L. 133-4 et sous reserve des adaptations prevues aux articles suivants. Sous la meme reserve, elles sont applicables » et les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques frangaises » sont supprimes ;

2o Apres le premier alinea, sont inseres deux alineas ainsi rediges :

« Ne sont pas applicables a Mayotte les articles L. 133-1 a L. 133-4, ainsi que le quatrieme alinea de l’article L. 335-4.

« Ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques frangaises les articles L. 133-1 a L. 133-4, L. 421-1 a L. 422-13 et L. 423-2, ainsi que le quatrieme alinea de l’article L. 335-4. »

III. – Le premier alinea de l’article L. 811-2 du meme code est ainsi redige :

« Pour l’application du present code a Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques frangaises ainsi que pour l’application des dispositions qu’il rend applicables en Polynesie frangaise, dans les lles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Caledonie, les mots suivants enumeres ci-dessous sont respectivement remplaces par les mots suivants : ».

IV. – Le 2o du I et le II de l’article 23, l’article 24 et les I et II de l’article 27 de la presente loi sont applicables en Polynesie frangaise.

Article 27

I. – L’article 1er de la loi no 86-897 du 1er aoflt 1986 portant reforme du regime juridique de la presse est complete par deux alineas ainsi rediges :

« On entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne edite a titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maltrise editoriale de son contenu, consistant en la production et la mise a disposition du public d’un contenu original, d’interet general, renouvele regulierement, compose d’informations presentant un lien avec l’actualite et ayant fait l’objet d’un traitement a caractere journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activite industrielle ou commerciale.

« Un decret precise les conditions dans lesquelles un service de presse en ligne peut etre reconnu, en vue notamment de beneficier des avantages qui s’y attachent. Pour les services de presse en ligne presentant un caractere d’information politique et generale, cette reconnaissance implique l’emploi, a titre regulier, d’au moins un journaliste professionnel au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail. »

II. – L’article 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complete par un alinea ainsi redige :

« Lorsque l’infraction resulte du contenu d’un message adresse par un internaute a un service de communication au public en ligne et mis par ce service a la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifie comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilite penal e engagee comme auteur principal s’il est etabli qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, des le moment ou il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message. »

III. – Apres le 1o bis de l’article 1458 du code general des impots, il est insere un 1o ter ainsi redige :

« 1o ter. – Les services de presse en ligne reconnus au 1er janvier de l’annee d’imposition dans les conditions precisees par le decret prevu au troisieme alinea de l’article 1er de la loi no 86-897 du 1er aoflt 1986 portant reforme du regime juridique de la presse ; ».

IV. – Le III s’applique aux impositions etablies a compter de l’annee qui suit la publication du decret prevu au troisieme alinea de l’article 1er de la loi no 86-897 du 1er aoflt 1986 portant reforme du regime juridique de la presse dans sa redaction issue du present article et au plus tard a compter du 31 decembre 2009.

Article 28

I. – L’article 39 bis A du code general des impots est ainsi modifie :

A. – Le 1 est ainsi modifie :

1o Au premier alinea, apres le mot : « generale », sont inseres les mots : « , soit un service de presse en ligne reconnu en application de l’article 1er de la loi no 86-897 du 1er aoflt 1986 portant reforme du regime juridique de la presse, consacre pour une large part a l’information politique et generale » ;

2o Le a est ainsi modifie :

a) Apres le mot : « exploitation », sont inseres les mots : « du service de presse en ligne, » ;

b) Apres la premiere et la troisieme occurrences du mot : « entreprises », les mots : « de presse » sont supprimes ;

c) Apres le mot : « alinea », sont inseres les mots : « ou l’exploitation d’un service de presse en ligne mentionne au meme alinea, » ;

3o Au b, les mots : « , extraites du journal ou de la publication, » sont supprimes ;

4o Apres le b, il est insere un c ainsi redige :

« c) Depenses immobilisees imputables a la recherche, au developpement technologique et a l’innovation au profit du service de presse en ligne, du journal ou de la publication. » ;

B. – Le 2 est ainsi modifie :

1o A la premiere phrase du premier alinea, apres le mot : « publications », sont inseres les mots : « et pour les services de presse en ligne reconnus » ;

2o Apres la premiere phrase du premier alinea, il est insere une phrase ainsi redigee :

« Pour l’application de la phrase precedente, la limite est calculee, pour les entreprises exploitant un service de presse en ligne reconnu et exergant d’autres activites, a partir du seul benefice retire de ce service de presse en ligne » ;

C. – Au 2 bis, les mots : « mentionnees aux 1 et 2 qui sont regardees » sont remplaces par les mots : « et des services de presse en ligne mentionnes aux 1 et 2 qui sont regardes » ;

D. – Au second alinea du 3, apres les mots : « des publications », sont inseres les mots : « et pour les services de presse en ligne reconnus ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos a compter de la publication de la presente loi.

La presente loi sera executee comme loi de l’Etat.

Fait a Paris, le 12 juin 2009.

NICOLAS SARKOZY Par le President de la Republique:

Le Premier ministre, FRANCOIS FILLON

La ministre de la culture et de la communication, CHRISTINE ALBANEL

(1) Loi no 2009-669. – Travaux preparatoires : ,Senat:

Projet de loi no 405 (2007-2008) ;

Rapport de M. Michel Thiolliere, au nom de la commission des affaires culturelles, no 53 (2008-2009) ; Avis de M. Bruno Retailleau, au nom de la commission des affaires economiques, no 59 (2008-2009) ; Discussion les 29 et 30 octobre 2008 et adoption, apres declaration d’urgence, le 30 octobre 2008 (TA no 8, 2008-2009). Assemblee nationale :

Projet de loi, adopte par le Senat, no 1240 ;

Rapport de M. Franck Riester, au nom de la commission des lois, no 1486 ;

Avis de Mme Muriel Marland-Militello, au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, no 1481 ; Avis de M. Bernard Gerard, au nom de la commission des affaires economiques, no 1504 ; Discussion les 11, 12, 30 et 31 mars 2009 et 1er et 2 avril 2009 et adoption le 2 avril 2009 (TA no 249). ,Senat:

Projet de loi, modifie par l’Assemblee nationale, no 320 (2007-2008) ;

Rapport de M. Michel Thiolliere, au nom de la commission mixte paritaire, no 327 (2008-2009) ; Discussion et adoption le 9 avril 2009 (TA no 75). Assemblee nationale :

Rapport de M. Franck Ri ester, au nom de la commission mixte paritaire, no 1589 ; Rejet, le 9 avril 2009 (texte no 266). Assemblee nationale :

Projet de loi, modifie par l’Assemblee nationale, no 1618 ; Rapport de M. Franck Riester, au nom de la commission des lois, no 1626 ; Discussions le 29 avril, 4 a 6 mai 2009, et adoption le 12 mai 2009 (TA no 275). ,Senat:

Projet de loi, modifie par l’Assemblee nationale, no 395 (2008-2009) ;

Rapport de M. Michel Thiolliere, au nom de la commission des affaires culturelles, no 396 (2008-2009) ; Texte de la commission no 397 (2008-2009) ; Discussion et adoption le 13 mai 2009 (TA no 81). – Conseil constitutionnel:

Decision no 2009-580 DC du 10 juin 2009, publiee au Journal officiel de ce jour.