OBJET : TEXTES PORTANT TRANSCRIPTION DE LA CONVENTION UPOV DE 1991 EN DROIT NATIONAL
Au niveau national, les textes portant transcription de la convention UPOV de 1991 sont regroupes dans le code de la propriete intellectuelle. Cette transcription est desormais complete depuis I’adoption de la Loi du 28 novembre 2011 sur les Certificats d’Obtention Vegetale publiee au journal officiel du 8 decembre 2011 qui a modifie la partie legislative de ce code, notamment afin d’assurer :
– I’integration au droit frangais du principe de variete essentiellement derive, qui protege le detenteur des droits d’une variete contre la mise sur le marche d’une autre variete qui ne differerait que par quelques caracteres non-essentiels au sens agricole et technique de la variete d’origine.
– l’integration dans le droit frangais de l’exemption de l’agriculteur, egalement appele « exception semences de ferme », qui autorise le reemploi sous conditions du produit de la recolte de varietes protegees comme semences sur l’exploitation ou elles ont ete produites. Cette pratique etait jusque la interdite en droit frangais pour les varietes protegees par un certificat d’obtention vegetal national.
Ces textes sont applicables a l’ensemble du regne vegetal, comme le precise l’article R623-55 du Code de la Propriete Intellectuelle.
Figurent en piece jointe de la presente note :
1) les articles legislatifs pertinents du Code de la Propriete Intellectuelle
2) les articles reglementaires du Code de la Propriete Intellectuelle relatifs au champ d’application.
1) ARTICLES LEGISLATIFS PERTINENTS DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Article L623-1
Modifie par LOI n°2011-1843 du 8 decembre 2011 – art. 3
Pour l’application du present chapitre, constitue une ” variete ” un ensemble vegetal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut etre :
1° Defini par l’expression des caracteres resultant d’un certain genotype ou d’une certaine combinaison de genotypes ;
2° Distingue de tout autre ensemble vegetal par l’expression d’au moins un desdits caracteres ;
3° Considere comme une entite eu egard a son aptitude a etre reproduit conforme.
Legislation available in French only.
Article L623-2
Modifie par LOI n°2011-1843 du 8 decembre 2011 – art. 4
Pour I’application du present chapitre, est appelee “obtention vegetale” la variete nouvelle creee qui :
1° Se distingue nettement de toute autre variete dont l’existence, a la date du depot de la demande, est notoirement connue ;
2° Est homogene, c’est-a-dire suffisamment uniforme dans ses caracteres pertinents, sous reserve de la variation previsible compte tenu des particularites de sa reproduction sexuee ou de sa multiplication vegetative ;
3° Demeure stable, c’est-a-dire identique a sa definition initiale a la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de reproduction ou de multiplication, a la fin de chaque cycle.
Article L623-3
Modifie par LOI n°2011-1843 du 8 decembre 2011 – art. 4
Toute obtention vegetale repondant aux conditions de l’article L. 623-2 est definie par une denomination a laquelle correspondent une description et un exemplaire temoin conserve dans une collection.
Article L623-4
Modifie par LOI n°2011-1843 du 8 decembre 2011 – art. 5
I. -Toute obtention vegetale peut faire l’objet d’un titre appele ” certificat d’obtention vegetale ” qui confere a son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir a la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou detenir a l’une de ces fins du materiel de reproduction ou de multiplication de la variete protegee.
II. -Lorsque les produits mentionnes aux 1° et 2° du present II ont ete obtenus par l’utilisation non autorisee de materiel de reproduction ou de multiplication de la variete protegee, le droit exclusif s’etend, a moins que l’obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit sur les produits en question :
1° Au produit de la recolte, y compris aux plantes entieres et aux parties de plantes ; 2° Aux produits fabriques directement a partir d’un produit de recolte de la variete protegee.
III. -Le droit exclusif du titulaire s’etend :
1° Aux varietes qui ne se distinguent pas nettement de la variete protegee au sens de l’article L. 623-2 ;
2° Aux varietes dont la production necessite l’emploi repete de la variete protegee ;
3° Aux varietes essentiellement derivees de la variete protegee au sens du meme article L. 623-2, lorsque cette variete n’est pas elle-meme une variete essentiellement derivee.
IV. -Constitue une variete essentiellement derivee d’une autre variete, dite ” variete initiale “, une variete qui :
1° Est principalement derivee de la variete initiale ou d’une variete qui est elle-meme principalement derivee de la variete initiale ;
2° Se distingue nettement de la variete initiale au sens dudit article L. 623-2 ;
3° Sauf en ce qui concerne les differences resultant de la derivation, est conforme a la variete initiale dans l’expression des caracteres essentiels resultant du genotype ou de la combinaison de genotypes de la variete initiale.
NOTA:
Loi n° 2011-1843 du 8 decembre 2011 article 19 I, III : Les dispositions modifiees ou nouvelles du present article a l’exception de celles relatives aux varietes essentiellement derivees sont applicables aux certificats d’obtention delivres avant le 11 decembre 2011. Ces dispositions s’appliquent egalement aux certificats d’obtention delivres pour les demandes de certificat enregistrees avant cette date. Le present IV ne s’applique pas aux varietes essentiellement derivees dont l’obtenteur a, avant le 11 decembre 2011, fait des preparatifs effectifs et serieux en vue de leur exploitation ou que l’obtenteur a exploitees avant cette date.
Article L623-4-1
Cree par LOI n°2011-1843 du 8 decembre 2011 – art. 6
I. -Le droit du titulaire ne s’etend pas :
1° Aux actes accomplis a titre prive a des fins non professionnelles ou non commerciales ; 2° Aux actes accomplis a titre experimental ;
3° Aux actes accomplis aux fins de la creation d’une nouvelle variete ni aux actes vises au I de l’article L. 623-4 portant sur cette nouvelle variete, a moins que les III et IV de ce meme article ne soient applicables.
II. -Le droit du titulaire ne s’etend pas aux actes concernant sa variete ou une variete essentiellement derivee de sa variete, ou une variete qui ne s’en distingue pas nettement, lorsque du materiel de cette variete ou du materiel derive de celui-ci a ete vendu ou commercialise sous quelque forme que ce soit par le titulaire ou avec son consentement.
Toutefois, le droit du titulaire subsiste lorsque ces actes :
1° Impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variete en cause ;
2° Impliquent une exportation vers un pays n’appliquant aucune protection de la propriete intellectuelle aux varietes appartenant a la meme espece vegetale de materiel de la variete permettant de la reproduire, sauf si le materiel exporte est destine, en tant que tel, a la consommation humaine ou animale.
Article L623-5
Modifie par LOI n°2011-1843 du 8 decembre 2011 – art. 7
I. – Lorsque du materiel de reproduction ou de multiplication vegetative ou un produit de recolte a ete vendu ou remis a des tiers sous quelque forme que ce soit par l’obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l’exploitation de la variete, depuis plus de douze mois sur le territoire frangais ou sur le territoire de l’Espace economique europeen, la variete n’est pas reputee nouvelle.
Lorsque cette vente par l’obtenteur ou avec son consentement ou cette remise a des tiers a eu lieu sur un autre territoire, aux fins d’exploitation de la variete, depuis plus de quatre ans avant la date du depot de la demande de certificat d’obtention vegetale, ou dans le cas des arbres et de la vigne depuis plus de six ans avant ladite date, la variete n’est pas reputee nouvelle.
II. – Ne sont pas considerees comme une remise a des tiers au sens du I la remise a des fins reglementaires de materiel de la variete a un organisme officiel ou officiellement habilite, la remise a des tiers aux fins d’experimentation ou de presentation dans une exposition officiellement reconnue, sous reserve, dans ces deux derniers cas, que l’obtenteur ait expressement stipule l’interdiction d’exploiter commercialement la variete dont le materiel a ete remis.
Article L623-6
Modifie par LOI n°2011-1843 du 8 decembre 2011 – art. 8
Un certificat d’obtention vegetale peut etre demande par toute personne ressortissant d’un Etat partie a la convention internationale pour la protection des obtentions vegetales ainsi que par toute personne ressortissant d’un Etat membre de la Communaute europeenne ou ayant son domicile, siege ou etablissement dans l’un de ces Etats.
La personne demandant un certificat d’obtention peut, lors du depot en France de cette demande, revendiquer le benefice de la priorite de la premiere demande deposee anterieurement pour la meme variete dans l’un desdits Etats par elle-meme ou par son auteur, a condition que le depot effectue en France ne soit pas posterieur de plus de douze mois a celui de la premiere demande.
La nouveaute, au sens de l’article L. 623-5, d’une variete dont la demande benefice de la priorite telle que definie au deuxieme alinea du present article s’apprecie a la date du depot de la demande prioritaire.
En dehors des cas prevus au premier alinea, tout etranger peut beneficier de la protection instituee par le present chapitre a condition que les Frangais beneficent de la reciprocite de protection de la part de l’Etat dont il a la nationalite ou dans lequel il a son domicile, siege ou etablissement.
Article L623-7
Modifie par LOI n°2011-1843 du 8 decembre 2011 – art. 1
Le certificat delivre par l’organisme mentionne a l’article L. 412-1 prend effet a la date de la demande. Toute decision de rejet d’une demande doit etre motivee.
Article L623-8
Modifie par LOI n°2011-1843 du 8 decembre 2011 – art. 1
Le ministre charge de la defense est habilite a prendre connaissance aupres de l’organisme mentionne a l’article L. 412-1, a titre confidentiel, des demandes de certificat.
Article L623-9
Cree par Loi 92-597 1 992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
La liste des especes vegetales dont les obtentions faisant l’objet de demandes de certificat ne peuvent etre divulguees et exploitees librement sans autorisation speciale est fixee par voie reglementaire.
Sous reserve de l’article L. 623-10, cette autorisation peut etre accordee a tout moment. Elle est acquise de plein droit au terme d’un delai de cinq mois a compter du jour de depot de la demande de certificat.
Article L623-10
Cree par Loi 92-597 1 992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Avant le terme du delai prevu au dernier alinea de l’article L. 623-9, les interdictions prescrites a l’alinea premier dudit article peuvent etre prorogees, sur requisition du ministre charge de la defense, pour une duree d’un an, renouvelable. Les interdictions prorogees peuvent etre levees a tout moment sous la meme condition.
La prorogation des interdictions prononcees en vertu du present article ouvre droit a une indemnite au profit du titulaire de la demande de certificat, dans la mesure du prejudice subi. A defaut d’accord amiable, cette indemnite est fixee par l’autorite judiciaire.
Article L623-11
Cree par Loi 92-597 1 992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Le titulaire du certificat peut demander la revision de l’indemnite prevue a l’article L. 623-10, apres l’expiration du delai d’un an qui suit la date du jugement definitif fixant le montant de l’indemnite.
Le titulaire du certificat doit apporter la preuve que le prejudice qu’il subit est superieur a l’estimation du tribunal.
Article L623-12
Modifie par LOI n°2011-1843 du 8 decembre 2011 – art. 4 Modifie par LOI n°2011-1843 du 8 decembre 2011 – art. 9
Le certificat n’est delivre que s’il resulte d’un examen prealable que la variete faisant l’objet de la demande de protection constitue une obtention vegetale conformement a l’article L. 623-2.
Toutefois, l’organisme mentionne a l’article L. 412-1 peut tenir pour suffisant l’examen prealable effectue dans un autre Etat partie a la convention internationale pour la protection des obtentions vegetales. Ce meme organisme peut prendre en compte l’examen realise par l’obtenteur ou son ayant cause.
Ce comite peut faire appel a des experts etrangers. Article L623-13
Modifie par Loi n°2006-236 du 1 mars 2006 – art. 1 JORF 2 mars 2006 La duree de la protection est de vingt-cinq ans a partir de sa delivrance.
Pour les arbres forestiers, fruitiers ou d’ornement, pour la vigne ainsi que pour les graminees et legumineuses fourrageres perennes, les pommes de terre et les lignees endogames utilisees pour la production de varietes hybrides, la duree de la protection est fixee a trente ans.
Article L623-14
Modifie par LOI n°2011-1843 du 8 decembre 2011 – art. 10
Les demandes de certificats d’obtention vegetale, les actes portant delivrance du certificat ainsi que tous actes transmettant ou modifiant les droits attaches a une demande de certificat ou a un certificat ne sont opposables aux tiers que s’ils ont ete regulierement publies dans des conditions prevues par decret en Conseil d’Etat.
Article L623-15
Modifie par LOI n°2011-1843 du 8 decembre 2011 – art. 11
Le certificat designe l’obtention par une denomination permettant, sans confusion ni equivoque, son identification dans tous les Etats parties a la convention internationale pour la protection des obtentions vegetales.
L’obtenteur est tenu de conserver en permanence une collection vegetative de l’obtention protegee.
Une description de la variete nouvelle est annexee au certificat d’obtention. Le certificat est opposable aux tiers des sa publication.
La denomination portee sur le certificat devient obligatoire des la publication de celui-ci pour toute transaction commerciale meme apres l’expiration de la duree du certificat.
La denomination conferee a ladite variete ne peut faire l’objet d’un depot au titre de marque de fabrique ou de commerce dans un Etat partie a la convention internationale pour la protection des obtentions vegetales. Un tel depot peut toutefois etre effectue a titre conservatoire, sans faire obstacle a la delivrance du certificat d’obtention, a condition que la preuve de la renonciation aux effets de ce depot dans les Etats parties a la convention soit produite prealablement a la delivrance dudit certificat.
Les prescriptions de l’alinea ci-dessus ne font pas obstacle a ce que, pour une meme obtention, il soit ajoute a la denomination de la variete en cause une marque de fabrique ou de commerce.
Article L623-16
Modifie par LOI n°2011-1843 du 8 decembre 2011 – art. 1
L’examen prealable, la delivrance du certificat et tous actes d’inscription ou de radiation donnent lieu au versement de redevances pour services rendus.
Une redevance est versee annuellement pendant toute la duree de validite du certificat.
Le bareme de ces redevances est fixe par voie reglementaire.
Le produit de ces redevances est porte en recettes au groupement d’interet public mentionne a l’article L. 412-1.
Article L623-17
Cree par Loi 92-597 1 992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Une variete indispensable a la vie humaine ou animale peut etre soumise au regime de la licence d’office par decret en Conseil d’Etat ou, lorsqu’elle interesse la sante publique, par arrete conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre charge de la sante publique.
Article L623-18
Cree par Loi 92-597 1 992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Du jour de la publication de l’arrete qui soumet les certificats d’obtention au regime de la licence d’office, toute personne presentant des garanties techniques et professionnelles peut demander au ministre de l’agriculture l’octroi d’une licence d’exploitation.
Cette licence ne peut etre que non exclusive. Elle est accordee par arrete du ministre de l’agriculture a des conditions determinees notamment quant a sa duree et son champ d’application, mais a l’exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu.
Elle prend effet a la date de la notification de l’arrete aux parties.
A defaut d’accord amiable, le montant des redevances est fixe par l’autorite judiciaire, determinee conformement a l’article L. 623-31.
Article L623-19
Modifie par LOI n°2011-1843 du 8 decembre 2011 – art. 1
Si le titulaire d’une licence d’office ne satisfait pas aux conditions requises, le ministre de l’agriculture peut, apres avis de l’organisme mentionne a l’article L. 412-1, en prononcer la decheance.
Article L623-20
Cree par Loi 92-597 1 992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
L’Etat peut obtenir d’office, a tout moment, pour les besoins de la defense nationale une licence d’exploitation d’une variete vegetale objet d’une demande de certificat ou d’un certificat d’obtention, que cette exploitation soit faite par lui-meme ou pour son compte.
La licence d’office est accordee, a la demande du ministre charge de la defense, par arrete du ministre de l’agriculture. Cet arrete fixe les conditions de la licence a l’exclusion de celles qui sont relatives aux redevances auxquelles donne lieu son utilisation. La licence prend effet a la date de la demande de licence d’office.
A defaut d’accord amiable, le montant des redevances est fixe par l’autorite judiciaire, determinee conformement a l’article L. 623-31.
Article L623-21
Cree par Loi 92-597 1 992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Les droits attaches a une licence d’office ne peuvent etre cedes ni transmis.
Article L623-22
Cree par Loi 92-597 1 992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
L’Etat peut, a tout moment, par decret, exproprier en tout ou en partie pour les besoins de la defense nationale les obtentions vegetales, objet de demandes de certificat ou de certificats.
A defaut d’accord amiable, l’indemnite d’expropriation est fixee par le tribunal de grande instance.
Article L623-22-1
Cree par Loi n°2004-1338 du 8 decembre 2004 – art. 8 JORF 9 decembre 2004
Lorsque le titulaire d’un brevet portant sur une invention biotechnologique ne peut exploiter celle-ci sans porter atteinte a un droit d’obtention vegetale anterieur, il peut demander la concession d’une licence pour l’exploitation de la variete protegee par le droit d’obtention, pour autant que cette invention constitue a l’egard de la variete vegetale un progres technique important et presente un interet economique considerable. Le demandeur doit justifier qu’il n’a pu obtenir du titulaire du droit d’obtention une licence d’exploitation et qu’il est en etat d’exploiter la variete de maniere effective et serieuse.
Article L623-22-2
Cree par Loi n°2004-1338 du 8 decembre 2004 – art. 8 JORF 9 decembre 2004
La demande de licence prevue a l’article L. 623-22-1 est formee aupres du tribunal de grande instance.
La licence est non exclusive. Le tribunal determine notamment sa duree, son champ d’application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. Ces conditions peuvent etre modifiees par decision du tribunal, a la demande du titulaire du droit ou de la licence.
Les droits attaches a cette licence ne peuvent etre transmis qu’avec l’entreprise ou la partie de l’entreprise ou le fonds de commerce auquel ils sont attaches.
Lorsqu’une telle licence est accordee, le titulaire du droit d’obtention obtient a des conditions equitables, sur demande presentee au tribunal, la concession d’une licence reciproque pour utiliser l’invention protegee.
Si le titulaire d’une licence ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a ete accordee, le titulaire du certificat d’obtention vegetale et, le cas echeant, les autres licencies peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.
Article L623-22-3
Cree par LOI n°2011-1843 du 8 decembre 2011 – art. 12
Toute personne de droit public ou de droit prive peut obtenir une licence obligatoire dans les conditions prevues au present article et a l’article L. 623-22-4.
La demande de licence obligatoire est formee aupres du tribunal de grande instance du lieu de situation du titulaire du droit. Elle doit etre accompagnee de la justification que :
1° Le demandeur n’a pu obtenir une licence dans un delai d’un an a dater de sa demande aupres du titulaire du certificat ;
2° Qu’il est en etat d’exploiter la variete de maniere serieuse et effective ;
3° Que la licence est d’interet public eu egard, notamment, a l’insuffisance notoire d’approvisionnement du marche agricole concerne par cette variete.
La demande de licence obligatoire peut etre presentee, dans les conditions fixees aux deuxieme a cinquieme alineas du present article, par le titulaire du certificat delivre pour une variete essentiellement derivee d’une variete protegee qui n’a pas pu obtenir du titulaire du certificat de la variete initiale les autorisations necessaires a l’exploitation de sa propre variete.
Le titulaire du certificat protegeant la variete initiale peut obtenir, dans les memes conditions, une licence du certificat protegeant la variete essentiellement derivee. La licence obligatoire est non exclusive. Le tribunal determine notamment sa duree, son champ d’application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.
Ces conditions peuvent etre modifiees par le tribunal a la requete du titulaire ou du licencie.
Si le titulaire d’une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a ete accordee, le titulaire du certificat d’obtention et, le cas echeant, les autres licencies peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.
NOTA:
Loi n° 2011-1843 du 8 decembre 2011 article 19 I : Les dispositions nouvelles du present article sont applicables aux certificats d’obtention delivres avant le 11 decembre 2011. Ces dispositions s’appliquent egalement aux certificats d’obtention delivres pour les demandes de certificat enregistrees avant cette date.
Article L623-22-4
Cree par LOI n°2011-1843 du 8 decembre 2011 – art. 12
Les droits attaches a une licence obligatoire ne peuvent etre ni cedes, ni transmis, si ce n’est avec l’entreprise ou la partie de l’entreprise a laquelle ils sont rattaches.
Cette cession ou transmission est, a peine de nullite, soumise a l’autorisation du tribunal.
NOTA:
Loi n° 2011-1843 du 8 decembre 2011 article 19 I : Les dispositions nouvelles du present article sont applicables aux certificats d’obtention delivres avant le 11 decembre 2011. Ces dispositions s’appliquent egalement aux certificats d’obtention delivres pour les demandes de certificat enregistrees avant cette date.
Article L623-23
Modifie par LOI n°2011-1843 du 8 decembre 2011 – art. 1
Modifie par LOI n°2011-1843 du 8 decembre 2011 – art. 13
Est dechu de son droit tout titulaire d’un certificat d’obtention vegetale :
1° Qui n’est pas en mesure de presenter a tout moment a l’administration les elements de reproduction ou de multiplication vegetative permettant de reproduire la variete protegee avec les caracteres morphologiques et physiologiques tels qu’ils ont ete definis dans le certificat d’obtention ;
2° Qui refuse de se soumettre aux inspections faites en vue de verifier les mesures qu’il a prises pour la conservation de la variete ;
3° Qui n’a pas acquitte dans le delai prescrit la redevance annuelle visee au deuxieme alinea de l’article L. 623-16.
La decheance est constatee par l’organisme mentionne a l’article L. 412-1. Lorsqu’elle est constatee au titre du 3° ci-dessus, le titulaire du certificat peut, dans les six mois qui suivent le terme du delai prevu, presenter un recours en vue d’etre restaure dans ses droits s’il justifie d’une excuse legitime pour le defaut de paiement des redevances. Ce recours ne peut cependant porter atteinte aux droits acquis, le cas echeant, par les tiers. La decision definitive constatant la decheance est publiee.
Article L623-23-1
Cree par LOI n°2011-1843 du 8 decembre 2011 – art. 14
Le certificat d’obtention vegetale est declare nul, par decision de justice, s’il est avere :
1° Soit qu’il a ete attribue a une personne qui n’y avait pas droit, a moins qu’il ne soit transfere a la personne qui y a droit ;
2° Soit qu’a la date a laquelle il a ete delivre la variete ne satisfaisait pas aux conditions mentionnees a l’article L. 623-2.
Article L623-24
Modifie par LOI n°2011-1843 du 8 decembre 2011 – art. 1 Modifie par LOI n°2011-1843 du 8 decembre 2011 – art. 15
Les dispositions des articles L. 613-8 et L. 613-29 a L. 613-32 sont applicables aux demandes de certificats d’obtention vegetale et aux certificats d’obtention.
Il en est de meme des articles L. 613-9, L. 613-21 et 613-24, l’organisme mentionne a l’article L. 412-1 etant substitue a l’Institut national de la propriete industrielle.
L’article L. 611-7 est egalement applicable aux certificats d’obtention vegetale, les inventions y etant entendues comme les obtentions, les brevets comme les certificats d’obtention vegetale et la commission de conciliation comme celle instituee par un decret specifique au domaine particulier des obtentions vegetales.
Article L623-24-1
Cree par LOI n°2011-1843 du 8 decembre 2011 – art. 16
Par derogation a l’article L. 623-4, pour les especes enumerees par le reglement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un regime de protection communautaire des obtentions vegetales ainsi que pour d’autres especes qui peuvent etre enumerees par decret en Conseil d’Etat, les agriculteurs ont le droit d’utiliser sur leur propre exploitation, sans l’autorisation de l’obtenteur, a des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la recolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture d’une variete protegee.
NOTA:
Loi n° 2011-1843 du 8 decembre 2011 article 19 II : Les presentes dispositions sont applicables aux certificats d’obtention vegetale delivres avant le 11 decembre 2011.
Article L623-24-2
Cree par LOI n°2011-1843 du 8 decembre 2011 – art. 16
Sauf en ce qui concerne les petits agriculteurs au sens du reglement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 precite, l’agriculteur doit une indemnite aux titulaires des certificats d’obtention vegetale dont il utilise les varietes.
NOTA:
Loi n° 2011-1843 du 8 decembre 2011 article 19 II : Les presentes dispositions sont applicables aux certificats d’obtention vegetale delivres avant le 11 decembre 2011.
Article L623-24-3
Cree par LOI n°2011-1843 du 8 decembre 2011 – art. 16
Lorsqu’il n’existe pas de contrat entre le titulaire du certificat d’obtention vegetale et l’agriculteur concerne ou entre un ou plusieurs titulaires de certificats d’obtention vegetale et un groupe d’agriculteurs concernes, ou d’accord interprofessionnel conclu dans les conditions prevues au chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la peche maritime, les conditions d’application de la derogation definie a l’article L. 623-24-1 du present code, y compris les modalites de fixation du montant de l’indemnite visee a l’article L. 623-24-2, dont le montant est sensiblement inferieur au montant pergu pour la production sous licence de materiel de multiplication de la meme variete, sont etablies par le decret en Conseil d’Etat prevu a l’article L. 623-24-1.
NOTA:
Loi n° 2011-1843 du 8 decembre 2011 article 19 II : Les presentes dispositions sont applicables aux certificats d’obtention vegetale delivres avant le 11 decembre 2011.
Article L623-24-4
Cree par LOI n°2011-1843 du 8 decembre 2011 – art. 16
Lorsque les agriculteurs ont recours a des prestataires de services pour trier leurs semences, ces operations de triage doivent etre faites dans des conditions permettant de garantir la tragabilite des produits issus de varietes faisant l’objet de certificat d’obtention vegetale.
En cas de non-respect de ces conditions, les semences sont reputees commercialisees et regardees comme une contrefagon au sens de l’article L. 623-25.
NOTA:
Loi n° 2011-1843 du 8 decembre 2011 article 19 II : Les presentes dispositions sont applicables aux certificats d’obtention vegetale delivres avant le 11 decembre 2011.
Article L623-24-5
Cree par LOI n°2011-1843 du 8 decembre 2011 – art. 16
Le non-respect par les agriculteurs des conditions d’application de la derogation definie a l’article L. 623-24-1 leur fait perdre le benefice des dispositions de la presente section.
NOTA:
Loi n° 2011-1843 du 8 decembre 2011 article 19 II : Les presentes dispositions sont applicables aux certificats d’obtention vegetale delivres avant le 11 decembre 2011.
Article L623-25
Modifie par LOI n°2011-1843 du 8 decembre 2011 – art. 17
Sous reserve des dispositions de l’article L. 623-24-1, toute atteinte volontaire portee aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention vegetale tels qu’ils sont definis a l’article L. 623-4 constitue une contrefagon qui engage la responsabilite civile de son auteur. Au sens du present article, sont egalement considerees comme une atteinte au droit du titulaire d’un certificat d’obtention vegetale les utilisations incorrectes ou abusives de la denomination de la variete qui fait l’objet d’un certificat d’obtention.
Le titulaire d’une licence d’office visee aux articles L. 623-17 et L. 623-20, le titulaire d’une licence obligatoire visee a l’article L. 623-22-3 et, sauf stipulation contraire, le beneficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peuvent exercer l’action prevue au premier alinea du present article si, apres mise en demeure, le titulaire du certificat n’exerce pas cette action.
Le titulaire du certificat est recevable a intervenir a l’instance engagee par le licencie conformement a l’alinea precedent.
Tout titulaire d’une licence est recevable a intervenir a l’instance engagee par le titulaire du certificat afin d’obtenir la reparation du prejudice qui lui est propre.
NOTA:
Loi n° 2011-1843 du 8 decembre 2011 article 19 I : Les dispositions modifiees ou nouvelles du present article sont applicables aux certificats d’obtention delivres avant le 11 decembre 2011. Ces dispositions s’appliquent egalement aux certificats d’obtention delivres pour les demandes de certificat enregistrees avant cette date.
Article L623-26
Cree par Loi 92-597 1 992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Les faits anterieurs a la publication de la delivrance du certificat ne sont pas consideres comme ayant porte atteinte aux droits attaches au certificat. Pourront cependant etre constates et poursuivis les faits posterieurs a la notification au responsable presume d’une copie conforme de la demande de certificat.
Article L623-27
Modifie par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 – art. 20 JORF 30 octobre 2007
Toute personne ayant qualite pour agir en contrefagon peut saisir en refere la juridiction civile competente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, a l’encontre du pretendu contrefacteur ou des intermediates dont il utilise les services, toute mesure destinee a prevenir une atteinte imminente aux droits conferes par le titre ou a empecher la poursuite d’actes argues de contrefagon. La juridiction civile competente peut egalement ordonner toutes mesures urgentes sur requete lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature a causer un prejudice irreparable au demandeur. Saisie en refere ou sur requete, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandees que si les elements de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porte atteinte a ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argues de contrefagon, la subordonner a la constitution de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupgonnes de porter atteinte aux droits conferes par le titre, pour empecher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature a compromettre le recouvrement des dommages et interets, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du pretendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformement au droit commun. Pour determiner les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’acces aux informations pertinentes.
Elle peut egalement accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son prejudice n’est pas serieusement contestable.
Saisie en refere ou sur requete, la juridiction peut subordonner l’execution des mesures qu’elle ordonne a la constitution par le demandeur de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du defendeur si l’action en contrefagon est ulterieurement jugee non fondee ou les mesures annulees.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnees avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou penale, dans un delai fixe par voie reglementaire. A defaut, sur demande du defendeur et sans que celui-ci ait a motiver sa demande, les mesures ordonnees sont annulees, sans prejudice des dommages et interets qui peuvent etre reclames.
Article L623-27-1
Cree par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 – art. 20 JORF 30 octobre 2007 La contrefagon peut etre prouvee par tous moyens.
A cet effet, toute personne ayant qualite pour agir en contrefagon est en droit de faire proceder en tout lieu et par tous huissiers, assistes d’experts designes par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requete par la juridiction civile competente, soit a la description detaillee, avec ou sans prelevement d’echantillons, soit a la saisie reelle des objets pretendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.
La juridiction peut ordonner, aux memes fins probatoires, la saisie reelle des materiels et instruments utilises pour produire ou distribuer les objets pretendus contrefaisants.
Elle peut subordonner l’execution des mesures qu’elle ordonne a la constitution par le demandeur de garanties destinees a assurer l’indemnisation eventuelle du defendeur si l’action en contrefagon est ulterieurement jugee non fondee ou la saisie annulee.
A defaut pour le demandeur de s’etre pourvu au fond, par la voie civile ou penale, dans un delai fixe par voie reglementaire, l’integralite de la saisie, y compris la description, est annulee a la demande du saisi, sans que celui-ci ait a motiver sa demande et sans prejudice des dommages et interets qui peuvent etre reclames.
Article L623-27-2
Cree par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 – art. 20 JORF 30 octobre 2007
Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procedure civile prevue au present titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de determiner l’origine et les reseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations detenus par le defendeur ou par toute personne qui a ete trouvee en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilises dans des activites de contrefagon ou encore qui a ete signalee comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d’informations peut etre ordonnee s’il n’existe pas d’empechement legitime.
Les documents ou informations recherches portent sur :
a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres detenteurs anterieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des detaillants ;
b) Les quantites produites, commercialisees, livrees, regues ou commandees, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause.
Article L623-28
Modifie par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 – art. 21 JORF 30 octobre 2007
Pour fixer les dommages et interets, la juridiction prend en consideration les consequences economiques negatives, dont le manque a gagner, subies par la partie lesee, les benefices realises par le contrefacteur et le prejudice moral cause au titulaire des droits du fait de l’atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, a titre d’alternative et sur demande de la partie lesee, allouer a titre de dommages et interets une somme forfaitaire qui ne peut etre inferieure au montant des redevances ou droits qui auraient ete dus si le contrefacteur avait demande l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porte atteinte.
Article L623-28-1
Cree par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 – art. 21 JORF30 octobre 2007
En cas de condamnation civile pour contrefagon, la juridiction peut ordonner, a la demande de la partie lesee, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les materiaux et instruments ayant principalement servi a leur creation ou fabrication soient rappeles des circuits commerciaux, ecartes definitivement de ces circuits, detruits ou confisques au profit de la partie lesee.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriee de publicite du jugement, notamment son affichage ou sa publication integrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle designe, selon les modalites qu’elle precise.
Les mesures mentionnees aux deux premiers alineas sont ordonnees aux frais du contrefacteur.
Article L623-29
Cree par Loi 92-597 1 992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Les actions civiles et penales prevues par le present chapitre se prescrivent par trois ans a compter des faits qui en sont la cause.
L’action civile introduite suspend la prescription de l’action penale. Article L623-30
Modifie par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 – art. 21 JORF 30 octobre 2007
Lorsqu’une variete objet d’une demande de certificat ou d’un certificat d’obtention est exploitee pour les besoins de la defense nationale par l’Etat ou ses fournisseurs, sous-traitants et titulaires de sous-commandes, sans qu’une licence d’exploitation leur ait ete octroyee, la juridiction saisie ne peut ordonner ni la cessation ou l’interruption de l’exploitation, ni la confiscation prevue a l’article L. 623-28-1.
Si une expertise ou une description, avec ou sans saisie reelle, est ordonnee par le president de la juridiction saisie, l’officier public commis doit surseoir a la saisie, a la description et a toute recherche dans l’entreprise si le contrat d’etudes ou de reproduction ou de multiplication comporte une classification de securite de defense.
Il en est de meme si les etudes, la reproduction, la multiplication sont effectuees dans un etablissement des armees.
Le president de la juridiction saisie peut, s’il en est requis par l’ayant droit, ordonner une expertise qui ne peut etre effectuee que par des personnes agreees par le ministre charge de la defense et devant ses representants.
Les dispositions de l’article L. 623-26 ne sont pas applicables aux demandes de certificat d’obtention vegetale exploitees dans les conditions definies au present article aussi longtemps que ces demandes sont soumises aux interdictions prevues par les articles L. 623-9 et L. 623-10.
Une telle exploitation fait encourir de plein droit a ses auteurs la responsabilite definie au present article.
Article L623-31
Modifie par LOI n°2011-1843 du 8 decembre 2011 – art. 1
Les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions vegetales, y compris lorsqu’elles portent egalement sur une question connexe de concurrence deloyale, sont exclusivement portees devant des tribunaux de grande instance, dont le nombre ne peut etre inferieur a dix, a l’exception des recours formes contre les actes administratifs ministeriels, qui relevent de la juridiction administrative.
La cour d’appel de Paris connait directement des recours formes contre les decisions de l’organisme mentionne a l’article L. 412-1 prises en application du present chapitre.
Les dispositions qui precedent ne font pas obstacle au recours a l’arbitrage, dans les conditions prevues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
Article L623-32
Modifie par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 – art. 3
Toute atteinte portee sciemment aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention vegetale, tels qu’ils sont definis a l’article L. 623-4, constitue un delit puni d’une amende de 10 000 euros. Lorsqu’il a ete rendu contre le prevenu dans les cinq annees anterieures une condamnation pour le meme delit ou en cas de commission du delit en bande organisee ou sur un reseau de communication au public en ligne, un emprisonnement de six mois peut, en outre, etre prononce.
Article L623-32-1
Cree par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 – art. 22 JORF30 octobre 2007
Les personnes physiques coupables du delit prevu a l’article L. 623-32 peuvent en outre etre condamnees, a leurs frais, a retirer des circuits commerciaux les objets juges contrefaisants et toute chose qui a servi ou etait destinee a commettre l’infraction.
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamne ou la remise a la partie lesee des objets et choses retires des circuits commerciaux ou confisques, sans prejudice de tous dommages et interets.
Elle peut egalement ordonner, aux frais du condamne, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement pronongant la condamnation, dans les conditions prevues a l’article 131-35 du code penal.
Article L623-32-2
Modifie par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 – art. 125
Les personnes morales declarees responsables penalement, dans les conditions prevues par l’article 121-2 du code penal, de l’infraction definie a l’article L. 623-32 encourent, outre l’amende suivant les modalites prevues par l’article 131-38 du code penal, les peines prevues par l’article 131-39 du meme code.
L’interdiction mentionnee au 2° de l’article 131-39 du meme code porte sur l’activite dans l’exercice ou a l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a ete commise.
Les personnes morales declarees penalement responsables peuvent en outre etre condamnees, a leurs frais, a retirer des circuits commerciaux les objets juges contrefaisants et toute chose qui a servi ou etait destinee a commettre l’infraction.
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamne ou la remise a la partie lesee des objets et choses retires des circuits commerciaux ou confisques, sans prejudice de tous dommages et interets.
Article L623-33
Cree par Loi 92-597 1 992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
L’action publique pour l’application des peines prevues au precedent article ne peut etre exercee par le ministere public que sur plainte de la partie lesee.
Le tribunal correctionnel saisi ne peut statuer qu’apres que la juridiction civile a constate la realite du delit par une decision passee en force de chose jugee. Les exceptions tirees par le defenseur de nullite du certificat d’obtention ou des questions relatives a la propriete dudit certificat ne peuvent etre soulevees que devant la juridiction civile.
Article L623-35
Modifie par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Sans prejudice, s’il echet, des peines plus graves prevues en matiere d’atteinte a la surete de l’Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portees aux articles L. 623-9 et L. 623-10 est puni d’une amende de 4500 euros. Si la violation a porte prejudice a la defense nationale, une peine d’emprisonnement de cinq ans pourra, en outre, etre prononcee.
2) ARTICLES PERTINENTS DE LA PARTIE REGLEMENTAIRE DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE RELATIFS AU CHAMP DE LA PROTECTION
Article R623-55
Modifie par Decret n°95-1407 du 28 decembre 1995 – art. 1 JORF 4 janvier 1996
1. Des certificats d’obtention vegetale peuvent etre delivres, dans les conditions prevues par les articles L. 623-1 a L. 623-35 et les articles R. 623-1 a R. 623-54, pour toute variete appartenant a une espece du regne vegetal.
Tout etranger ayant la nationalite d’un Etat partie a la convention internationale pour la protection des obtentions vegetales du 2 decembre 1961, modifiee par l’acte additionnel du 10 novembre 1972, ou ayant son domicile, siege ou etablissement dans l’un de ces Etats peut obtenir un certificat d’obtention vegetale pour les varietes appartenant aux genres ou especes faisant l’objet de la part de cet Etat de la meme protection et figurant sur la liste annexee a cette convention ou sur une liste complementaire etablie en application des dispositions de celle-ci.
Tout etranger ayant la nationalite d’un Etat partie a la convention internationale pour la protection des obtentions vegetales dans le texte revise du 23 octobre 1978 ou ayant son domicile, siege ou etablissement dans l’un de ces Etats peut obtenir un certificat d’obtention vegetale dans les memes conditions que les Frangais.
2. Les etrangers n’ayant ni la nationalite d’un des Etats mentionnes au 1 ni leur domicile, siege ou etablissement dans l’un de ceux-ci ne peuvent obtenir de certificats d’obtention vegetale qu’a la condition que les Frangais beneficent de la reciprocite de protection de la part de l’Etat dont l’etranger a la nationalite ou dans lequel il a son domicile, siege ou etablissement.
Des arretes du ministre des affaires etrangeres et du ministre charge de l’agriculture pris sur proposition du comite de la protection des obtentions vegetales etablissent la liste des Etats dont la legislation satisfait a la condition de reciprocite. Ces arretes peuvent comporter une liste limitative d’especes vegetales pour lesquelles la condition de reciprocite est satisfaite.
Article R623-56
Modifie par Decret n°95-1407 du 28 decembre 1995 – art. 1 JORF 4 janvier 1996 La duree de la protection est de vingt ans.
Pour les arbres forestiers, fruitiers ou d’ornement, pour la vigne ainsi que pour les graminees et legumineuses fourrageres perennes, les pommes de terre et les lignees endogames utilisees pour la production de varietes hybrides, la duree de la protection est fixee a vingt-cinq ans.
Article R623-57
Modifie par Decret n°95-1407 du 28 decembre 1995 – art. 1 JORF 4 janvier 1996
Le droit de l’obtenteur porte sur tous les elements de reproduction ou de multiplication vegetative de la variete consideree ainsi que sur tout ou partie de la plante de cette variete.
Article R623-58
Modifie par Decret n°95-1407 du 28 decembre 1995 – art. 1 JORF 4 janvier 1996
Toute personne qui, a l’occasion de tous actes de cession, de concession ou de commercialisation des varietes visees aux articles precedents, desire user de la faculte qui lui est offerte par l’article L. 623-15 d’adjoindre a la denomination varietale une marque de commerce ou de fabrique, que cette marque lui soit propre ou qu’elle lui soit concedee, doit prendre les precautions necessaires notamment dans la correspondance, dans la publicite, dans l’etablissement des catalogues commerciaux, sur les emballages ou etiquettes, afin que cette denomination soit suffisamment apparente dans son contexte pour qu’aucune confusion ne soit susceptible de s’etablir dans l’esprit de l’acheteur sur l’identite de la variete.