Loi sur les brevets*
Titre abrégé
Art. 1er. La présente loi peut être citée sous le nom de loi de 1998 sur les brevets.
Partie I
Définitions
Interprétation
Art. 2. Dans la présente loi, sauf indication contraire donnée par le contexte, on entend par
«tribunal», le tribunal suprême de Chypre;
«prescrit», prescrit par la présente loi ou son règlement d’application;
«registre», le registre des brevets tenu en application de la présente loi; le terme désigne aussi le registre tenu en application de la loi sur les brevets abrogée par la présente loi;
«directeur de l’enregistrement», le responsable de la Direction de l’enregistrement, le terme désignant aussi toute personne chargée d’exercer tout ou partie des pouvoirs et des fonctions de celui-ci.
Partie II
Administration
Registre
Art. 3. – 1) La Direction de l’enregistrement continue de tenir un registre, désigné sous le nom de registre des brevets, dans lequel sont inscrits les brevets délivrés, numérotés par ordre chronologique.
2) Sont consignés dans le registre tous les éléments constitutifs du brevet ou y relatifs prescrits par la loi ainsi que toutes les corrections, modifications, cessions, transmissions ou autres éléments que le directeur de l’enregistrement a la faculté ou l’obligation d’enregistrer aux termes de la présente loi.
3) Le registre a force probante jusqu’à preuve du contraire pour tous les éléments qui doivent ou peuvent y figurer aux termes de la présente loi. Consultation du registre et délivrance de copies certifiées conformes
Art. 4. – 1) Le registre est ouvert à la consultation publique, sous réserve de toute réglementation édictée en vertu de l’article 54 de la présente loi.
2) Contre paiement de la taxe prescrite, le directeur de l’enregistrement délivre à quiconque en fait la demande une copie certifiée conforme de toute entrée du registre, qui a force probante devant tous les tribunaux et pour toutes les procédures sans qu’il soit nécessaire de fournir une autre preuve ou de produire l’original.
Partie III
Brevetabilité
Inventions brevetables Art. 5. – 1) Une invention n’est brevetable que si elle est nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle est susceptible d’application industrielle.
2) Ne sont pas considérées comme des inventions au sens de l’alinéa 1), notamment
a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
b) les créations esthétiques;
c) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur;
d) les présentations d’informations.
3) Il n’est pas délivré de brevet pour les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, la mise en œuvre d’une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu’elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire.
Nouveauté
Art. 6. – 1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.
2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité de la demande revendiquant l’invention, sous une forme écrite ou sous une autre forme graphique, par une description orale, par un usage ou par tout autre moyen et en quelque lieu que ce soit.
3) Est également compris dans l’état de la technique le contenu de toute demande de brevet déposée à Chypre, ou produisant ses effets à Chypre, dans la mesure où cette demande ou le brevet correspondant est publié ultérieurement par ou pour la Direction de l’enregistrement et sous réserve que la date de dépôt ou, en cas de revendication de priorité, la date de priorité de la demande soit antérieure à la date visée à l’alinéa 2).
Activité inventive
Art. 7. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique défini à l’article 6.2).
Application industrielle
Art. 8. – 1) Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie.
2) Le terme «industrie» s’entend dans son sens le plus large et recouvre notamment l’artisanat, l’agriculture, la pêche et les services.
Partie IV
Droit de demander et d’obtenir un brevet et droit de l’inventeur d’être désigné comme tel
Droit de déposer une demande
Art. 9. Toute personne physique ou morale peut, seule ou conjointement avec une autre personne, déposer une demande de brevet.
Droit au brevet
Art. 10. – 1) Le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Les inventeurs ont, sauf convention contraire, des droits égaux.
2) Lorsque plusieurs demandes ont été déposées par des personnes différentes pour une même invention et que les inventeurs concernés ont réalisé l’invention indépendamment les uns des autres, le droit au brevet pour cette invention appartient au déposant de la demande dont la date de dépôt ou, en cas de revendication de priorité, la date de priorité est la plus ancienne, pour autant que cette demande n’ait pas été retirée ou abandonnée, ne soit pas réputée retirée ou abandonnée, et n’ait pas été rejetée.
Inventions faites en exécution d’un contrat d’entreprise et inventions de salariés
Art. 11. – 1) Nonobstant l’article 10, lorsqu’une invention est faite en exécution d’un contrat d’entreprise ou de travail, le droit au brevet pour cette invention appartient, sauf dispositions contractuelles contraires, au maître de l’ouvrage ou à l’employeur.
2) Le salarié a droit à une rémunération équitable tenant compte de son salaire, de la valeur économique de l’invention et de tout bénéfice tiré de l’invention par l’employeur. À défaut d’accord entre les parties, la rémunération est fixée par le tribunal.
Mention de l’inventeur
Art. 12. L’inventeur est mentionné comme tel dans le brevet, sauf si, dans une déclaration écrite spéciale adressée au directeur de l’enregistrement, il indique qu’il souhaite ne pas être mentionné.
Partie V
Demandes de brevet
Conditions auxquelles doit satisfaire la demande
Art. 13. – 1) La demande de brevet doit être rédigée dans la forme prescrite, être déposée auprès de la Direction de l’enregistrement et contenir les pièces suivantes:
a) une requête en délivrance d’un brevet;
b) une partie qui, à première vue, semble constituer une description de l’invention faisant l’objet de la demande de brevet;
c) une partie qui, à première vue, semble constituer une ou des revendications;
d) les dessins auxquels renvoient éventuellement la description ou les revendications;
e) un abrégé.
2) La demande de brevet doit mentionner le nom de l’inventeur ou, lorsqu’il y a plusieurs inventeurs, le nom de chaque inventeur.
3) Le dépôt de la demande doit s’accompagner du paiement de la taxe de dépôt prescrite.
Date de dépôt Art. 14. – 1) La date de dépôt de la demande de brevet est la date de réception, par la Direction de l’enregistrement, d’une demande contenant les éléments suivants :
a) une indication, explicite ou implicite, qu’un brevet européen est demandé;
b) des indications permettant d’établir l’identité du déposant;
c) une partie qui, à première vue, semble constituer une description de l’invention pour laquelle un brevet est demandé.
2)a) Si la Direction de l’enregistrement constate que, au moment de la réception de la demande, il n’était pas satisfait aux exigences visées à l’alinéa 1), elle invite le déposant à communiquer l’élément manquant.
b) Si le déposant donne suite à l’invitation visée au sous alinéa a), la date de dépôt de la demande est la date de réception de tous les éléments manquants. S’il n’y donne pas suite, la demande est considérée comme n’ayant pas été déposée.
c) Lorsque la description renvoie à des dessins qui ne figurent pas dans la demande, la
Direction de l’enregistrement invite le déposant à fournir les dessins manquants. Si le déposant donne suite à cette invitation, la date de dépôt de la demande est la date de réception des dessins manquants. S’il n’y donne pas suite, la date de dépôt est la date de réception de la demande et toute référence aux dits dessins est considérée comme inexistante.
Description
Art. 15. L’invention doit être exposée dans la description de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.
Revendications
Art. 16. – 1) Les revendications doivent définir l’invention dont la protection par brevet est demandée.
2) Les revendications doivent être claires et concises.
3) Les revendications doivent se fonder sur la description.
4) Les revendications doivent être présentées dans la forme prescrite.
Abrégé
Art. 17. L’abrégé sert exclusivement à des fins d’information technique. Il n’est notamment pas pris en considération aux fins de l’interprétation des revendications.
Unité de l’invention
Art. 18. – 1) La demande ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.
2) Le non-respect du principe d’unité de l’invention ne peut être invoqué comme motif d’annulation ou de révocation d’un brevet.
Modification et division de la demande Art. 19. – 1) Le déposant peut modifier la demande; toutefois, la modification ne doit pas aller au-delà de l’exposé de l’invention figurant dans la demande initiale.
2)a) Le déposant peut diviser la demande en plusieurs demandes («demandes divisionnaires»);
toutefois, chaque demande divisionnaire ne doit pas aller au-delà de l’exposé de l’invention figurant dans la demande initiale.
b) Chaque demande divisionnaire bénéficie de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale.
c) Les documents de priorité et, si elles sont requises, leurs traductions, présentés à la Direction de l’enregistrement pour la demande initiale sont considérés comme ayant été présentés pour l’ensemble des demandes divisionnaires.
Droit de priorité
Art. 20. – 1) La demande peut contenir une déclaration revendiquant, conformément à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, la priorité d’une ou de plusieurs demandes antérieures nationales, régionales ou internationales, déposées par le déposant ou par son prédécesseur en droit dans ou pour tout État partie à ladite convention.
2) Lorsque la demande contient la déclaration visée à l’alinéa 1), la Direction de l’enregistrement peut exiger que le déposant lui fournisse dans le délai prescrit une copie de la demande antérieure, certifiée conforme par l’office auprès duquel elle a été déposée ou, si la demande antérieure est une demande internationale déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets, par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
3) L’effet de la déclaration visée à l’alinéa 1) est celui que prévoit la convention visée audit alinéa.
4) Si la Direction de l’enregistrement constate qu’il n’a pas été satisfait aux exigences du présent article et des dispositions du règlement d’exécution qui s’y rapportent, elle invite le déposant à faire la correction nécessaire. Si le déposant ne donne pas suite à cette invitation, la déclaration visée à l’alinéa 1) est considérée comme n’ayant pas été faite.
Partie VI
Examen – acceptation ou refus de la demande
Examen quant à la forme
Art. 21. – 1) Lorsqu’une date de dépôt a été attribuée à une demande de brevet et que cette demande n’a pas été retirée, le directeur de l’enregistrement transmet la demande à un examinateur, qui détermine si elle remplit les conditions de la présente loi et de la réglementation, définies comme étant les conditions de forme aux fins de la présente loi, et communique les résultats de son examen dans un rapport au directeur de l’enregistrement.
2) S’il est constaté, dans le rapport au directeur de l’enregistrement, que toutes les conditions de forme ne sont pas remplies, le déposant a la faculté de présenter des observations sur le rapport et de modifier la demande de manière à remplir ces conditions dans le délai prescrit; à défaut, le directeur de l’enregistrement peut refuser la demande.
3) S’il est constaté, dans le rapport présenté au directeur de l’enregistrement, que la demande, soit sous la forme dans laquelle elle a été déposée initialement, soit sous une forme modifiée en application de l’alinéa 2), remplit toutes les conditions de forme à un moment quelconque avant l’expiration du délai prescrit visé à l’alinéa 2), le directeur de l’enregistrement en informe le déposant.
Présentation du rapport de recherche
Art. 22. Lorsque le déposant a été informé, en application de l’article 21.3), que sa demande
remplit toutes les conditions de forme requises, il doit présenter à la Direction de l’enregistrement dans le délai prescrit un rapport de recherche établi par une autorité reconnue, citant les éléments de l’état de la technique qui peuvent être pris en considération pour évaluer, au sens des articles 6 et 7, la brevetabilité de l’invention. S’il ne présente pas ce rapport dans le délai prescrit, le directeur de l’enregistrement peut refuser la demande.
Retrait de la demande
Art. 23. Tant que la demande est en instance, le déposant peut la retirer à tout moment.
Délivrance du brevet
Art. 24. – 1) Lorsque le déposant a été informé, en application de l’article 21.3), que sa demande remplit toutes les conditions de forme requises et qu’il a présenté un rapport de recherche conformément aux dispositions de l’article 22, le directeur de l’enregistrement, sous réserve du paiement de la taxe prescrite, délivre le brevet.
2) Dès que possible après la décision de délivrer le brevet, le directeur de l’enregistrement publie un avis de délivrance et publie le brevet dans les formes prescrites, ainsi que le rapport de recherche présenté en application de l’article 22.
Publication des demandes ou des brevets
Art. 25. -1)a) Sous réserve des dispositions des sous-alinéas b) et c), la Direction de l’enregistrement publie, dans les délais fixés à l’alinéa 2) et dans les formes prescrites, toutes les demandes déposées auprès de ses services.
b) Aucune demande n’est publiée si elle a été retirée ou abandonnée, si elle est réputée retirée ou abandonnée, ou si elle a été rejetée avant l’expiration du délai de 17 mois à compter de la date de dépôt ou, dans le cas d’une revendication de priorité, de la date de priorité de la demande.
c) Si, au moment où une demande doit être publiée en application de l’alinéa 2), un brevet a été délivré sur la base de cette demande, la Direction de l’enregistrement peut s’abstenir de publier la demande; toutefois, il publie le brevet dans les formes prescrites, ainsi que le rapport de recherche présenté conformément à l’article 23, et permet à toute personne intéressée de consulter la demande.
2) L’office de propriété industrielle publie chaque demande déposée auprès de ses services rapidement après l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou, dans le cas d’une revendication de priorité, à compter de la date de priorité de la demande. Toutefois, si, avant l’expiration du délai de 18 mois, le déposant présente une requête écrite à la Direction de l’enregistrement pour solliciter la publication de sa demande, la Direction de l’enregistrement publie cette demande rapidement après réception de ladite requête.
Partie VII
Effets d’une demande de brevet et d’un brevet Durée du brevet
Art. 26. – 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2) et des articles 30 à 48, la durée du brevet est de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande.
2) La durée du brevet délivré sur la base d’une demande divisionnaire est de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande dont la demande divisionnaire est issue.
3) Le maintien en vigueur du brevet est subordonné au paiement des taxes de renouvellement prescrites.
Droits découlant du brevet
Art. 27. – 1) Lorsque le brevet porte sur un produit, son titulaire a le droit de s’opposer à l’accomplissement par des tiers, sans son autorisation, des actes suivants :
i) la fabrication d’un produit intégrant l’invention protégée;
ii) l’offre ou la mise sur le marché d’un produit intégrant l’invention protégée, l’utilisation d’un tel produit, ou encore l’importation ou le stockage d’un tel produit en vue d’une telle offre, mise sur le marché ou utilisation;
iii) l’incitation à accomplir l’un des actes cités ci-dessus.
2) Lorsque le brevet porte sur un procédé, son titulaire a le droit de s’opposer à l’accomplissement par des tiers, sans son autorisation, des actes suivants :
i) l’utilisation d’un procédé faisant l’objet du brevet;
ii) à l’égard de tout produit résultant directement de l’utilisation dudit procédé, chacun des actes cités à l’alinéa 1)ii), même dans le cas où il est impossible d’obtenir un brevet pour ledit produit;
iii) l’incitation à accomplir l’un des actes cités ci-dessus.
3) Nonobstant les alinéas 1) et 2), le titulaire d’un brevet n’a pas le droit de s’opposer à l’accomplissement par des tiers, sans son autorisation, des actes visés aux alinéas 1) et 2) dans les circonstances suivantes :
i) lorsque l’acte concerne un produit qui a été mis sur le marché par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès, sous réserve que l’acte soit accompli après que ce produit a été ainsi mis sur le marché à Chypre;
ii) lorsque l’acte est accompli dans un cadre privé et à une échelle non commerciale, à condition qu’il ne porte pas préjudice de façon significative aux intérêts économiques du titulaire du brevet;
iii) lorsque l’acte consiste en une fabrication ou une utilisation à des fins purement expérimentales ou dans un but de recherche scientifique;
iv) lorsque l’acte consiste en la préparation extemporanée pour un individu, dans une pharmacie ou par un médecin, d’un médicament en exécution d’une prescription médicale, ou en des actes relatifs au médicament ainsi préparé. 4)a) Sous réserve des dispositions du sous alinéa b), le brevet confère également à son titulaire le droit de s’opposer à la fourniture ou à la proposition de fourniture par un tiers, à une personne autre qu’une personne habilitée à exploiter l’invention brevetée, de moyens, portant sur un élément de cette invention, exclusivement destinés à la réalisation de cette invention, lorsque le tiers en question sait, ou lorsqu’il apparaît de façon évidente eu égard aux circonstances, que ces moyens sont adaptés et destinés à la réalisation de cette invention. La présente disposition n’est pas applicable lorsque les moyens en question consistent en des produits courants dans le commerce et que les circonstances de la fourniture de ces produits ne constituent pas une incitation à porter atteinte au brevet.
b) Les personnes accomplissant les actes visés à l’alinéa 3)ii), iii) et iv) ne sont pas considérées comme des personnes habilitées à exploiter l’invention au sens du sous alinéa a)
Droits découlant d’une demande de brevet après sa publication
Art. 28. – 1) Une demande de brevet publiée en vertu de l’article 25 confère provisoirement au déposant, à compter de la date de publication, les mêmes droits relativement à l’objet de la demande que ceux conférés aux termes de l’article 27 relativement à l’objet d’un brevet.
2) Le tribunal peut décider de surseoir à statuer dans toute procédure entamée auprès de lui pour des actes non autorisés accomplis relativement à une invention faisant l’objet d’une demande publiée jusqu’à ce que le directeur de l’enregistrement ait pris une décision définitive concernant la délivrance ou le refus du brevet correspondant.
3) Une demande de brevet est réputée n’avoir jamais eu les effets décrits à l’alinéa 1) si elle a été retirée, si elle est réputée avoir été retirée ou si elle est finalement rejetée.
Étendue de la protection
Art. 29. – 1) L’étendue de la protection conférée par un brevet ou par une demande de brevet est déterminée par les revendications, la description et les dessins étant toutefois pris en compte.
2) Jusqu’à la délivrance du brevet, l’étendue de la protection conférée par une demande de brevet est déterminée par les revendications déposées en dernier lieu qui sont contenues dans la publication prévue à l’article 25. Toutefois, la protection conférée par la demande de brevet sera déterminée rétroactivement par le brevet tel qu’il aura été délivré ou modifié au cours de la procédure de révocation, pour autant que cette protection ne soit pas ainsi étendue.
Partie VIII
Certificats complémentaires de protection pour les médicaments
Définitions
Art. 30. Aux fins des articles 31 à 48, on entend par
a) «médicament» : toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l’homme ou l’animal;
b) «produit» : le principe actif ou la composition de principes actifs d’un médicament;
c) «brevet de base» : un brevet qui protège un produit tel que défini au sous-alinéa b) en tant que tel, un procédé d’obtention d’un produit ou une application d’un produit, et qui est désigné par son titulaire aux fins de la procédure d’obtention d’un certificat;
d) «certificat» : le certificat complémentaire de protection.
Produits concernés
Art. 31. Tout produit protégé par un brevet à Chypre et soumis, en tant que médicament, préalablement à sa mise sur le marché, à une procédure d’autorisation administrative à Chypre peut, dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente loi, faire l’objet d’un certificat.
Conditions d’obtention du certificat
Art. 32. Le certificat est délivré si, à la date de la demande
a) le produit est protégé à Chypre par un brevet de base en vigueur;
b) le produit, en tant que médicament, a obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours de validité;
c) le produit n’a pas déjà fait l’objet d’un certificat;
d) l’autorisation mentionnée au sous-alinéa b) est la première autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament.
Objet de la protection
Art. 33. Dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection conférée par le certificat s’étend au seul produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché du médicament correspondant, pour toute utilisation du produit en tant que médicament qui a été autorisée avant l’expiration du certificat.
Effets du certificat
Art. 34. Sous réserve de l’article 33, le certificat confère les mêmes droits que le brevet de base et est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations.
Droit au certificat
Art. 35. Le droit au certificat appartient au titulaire du brevet de base ou à son ayant cause.
Demande de certificat
Art. 36. – 1) La demande de certificat doit être déposée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le produit, en tant que médicament, a obtenu l’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article 32.b).
2) Nonobstant l’alinéa 1), lorsque l’autorisation de mise sur le marché intervient avant la délivrance du brevet de base, la demande de certificat doit être déposée dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance du brevet.
Contenu de la demande de certificat
Art. 37. – 1) La demande de certificat doit contenir a) une requête en délivrance du certificat, mentionnant notamment
i) le nom et l’adresse du demandeur;
ii) le nom et l’adresse du mandataire, le cas échéant;
iii) le numéro du brevet de base, ainsi que le titre de l’invention;
iv) le numéro et la date de la première autorisation de mise sur le marché du produit visée à l’article 32.b) et, dans la mesure où celle-ci n’est pas la première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté, le numéro et la date de ladite autorisation;
b) une copie de l’autorisation de mise sur le marché, visée à l’article 32.b), identifiant le produit et comprenant notamment le numéro et la date de l’autorisation, ainsi que le résumé des caractéristiques du produit;
c) si l’autorisation visée au sous-alinéa b) n’est pas la première autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament dans la Communauté, l’indication de l’identité du produit ainsi autorisé et de la disposition légale en vertu de laquelle cette procédure d’autorisation est intervenue.
Dépôt d’une demande de certificat
Art. 38. – 1) La demande de certificat est déposée auprès du directeur de l’enregistrement.
2) Mention de la demande de certificat est publiée par le directeur de l’enregistrement. Cette mention doit comporter au moins les informations suivantes :
a) le nom et l’adresse du demandeur;
b) le numéro du brevet de base;
c) le titre de l’invention;
d) le numéro et la date de l’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article 32.b), ainsi que le produit décrit dans ladite autorisation.
Délivrance du certificat ou rejet de la demande
Art. 39. – 1) Lorsque la demande de certificat et le produit auquel elle se rapporte remplissent les conditions fixées par les présentes dispositions, le directeur de l’enregistrement délivre le certificat.
2) Le directeur de l’enregistrement, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3), rejette la demande de certificat si la demande ou le produit auquel elle se rapporte ne remplit pas les conditions fixées par les présentes dispositions.
3) Lorsque la demande de certificat ne remplit pas les conditions fixées à l’article 37, le directeur de l’enregistrement invite le demandeur à corriger l’irrégularité ou à acquitter la taxe dans un délai déterminé.
4) Si l’irrégularité n’est pas corrigée ou si la taxe n’est pas acquittée dans le délai défini conformément à l’alinéa 3), le directeur de l’enregistrement rejette la demande.
Publication Art. 40. – 1) Mention du fait qu’un certificat a été délivré est publiée par le directeur de
l’enregistrement. Cette mention doit comporter au moins les informations suivantes :
a) le nom et l’adresse du titulaire du certificat;
b) le numéro du brevet de base;
c) le titre de l’invention;
d) le numéro et la date de l’autorisation de mise sur le marché du produit mentionnée à l’article
32.b) ainsi que le produit décrit dans ladite autorisation;
e) la durée de validité du certificat.
2) Le directeur de l’enregistrement publie mention du fait que la demande de certificat a été rejetée. Cette mention doit comporter au moins les informations énumérées à l’article 38.2).
Taxes annuelles
Art. 41. Le maintien en vigueur du certificat est subordonné au paiement de taxes annuelles.
Durée du certificat
Art. 42. – 1) Le certificat produit effet au terme légal du brevet de base pour une durée égale à la période écoulée entre la date du dépôt de la demande du brevet de base et la date de la première autorisation de mise sur le marché, réduite d’une période de cinq ans.
2) Nonobstant l’alinéa 1), la durée du certificat ne peut être supérieure à cinq ans à compter de la date à laquelle il prend effet.
Extinction du certificat
Art. 43. Le certificat s’éteint
a) au terme de la durée prévue à l’article 42;
b) si le titulaire du certificat y renonce;
c) si la taxe annuelle fixée conformément à l’article 41 n’est pas acquittée dans les délais;
d) si et aussi longtemps que le produit couvert par le certificat ne peut plus être mis sur le marché par suite du retrait de l’autorisation ou des autorisations correspondantes. Le directeur de l’enregistrement est habilité à statuer sur l’extinction du certificat soit d’office, soit sur requête d’un tiers.
Nullité du certificat
Art. 44. – 1) Le certificat est nul
a) s’il a été délivré contrairement aux dispositions de l’article 32;
b) si le brevet de base s’est éteint avant l’expiration de sa durée légale;
c) si le brevet de base est révoqué ou limité de telle sorte que le produit pour lequel le certificat a été délivré n’est plus protégé par les revendications du brevet de base ou si, après l’extinction du brevet de base, il existe des motifs de nullité qui auraient justifié la révocation ou la limitation.
2) Toute personne peut présenter une demande ou intenter une action en nullité du certificat auprès de l’instance compétente, en vertu de la législation nationale, pour révoquer le brevet de base correspondant.
Publication de l’extinction ou de la nullité
Art. 45. Si le certificat cesse d’avoir effet en vertu de l’article 43.b), c) ou d), ou est nul en vertu de l’article 44, mention de ce fait est publiée par le directeur de l’enregistrement.
Recours
Art. 46. Les décisions du directeur de l’enregistrement ou du tribunal mentionnées à l’article
44.2) prises en application des articles 30 à 48 sont susceptibles des mêmes recours que les décisions de même nature prises relativement aux brevets chypriotes aux termes de la loi chypriote.
Procédure
Art. 47. – 1) Les dispositions de procédure de la présente loi applicables au brevet de base sont également applicables au certificat.
2) Nonobstant l’alinéa 1), la procédure d’opposition n’est pas applicable en ce qui concerne la délivrance d’un certificat.
Dispositions transitoires
Art. 48. – 1) Tout produit qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, est protégé par un brevet de base en cours de validité et pour lequel la première autorisation de mise sur le marché en tant que médicament a été obtenue peut donner lieu à délivrance d’un certificat.
2) La demande de certificat visée à l’alinéa 1) doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Partie IX
Utilisation sans autorisation et utilisation par l’État
Licences non volontaires
Art. 49. – 1) En tout temps après l’expiration d’un délai de quatre ans ou de tout autre délai qui peut être prescrit à compter de la date de délivrance d’un brevet, toute personne peut demander au directeur de l’enregistrement, pour un ou plusieurs des motifs énumérés à l’alinéa 2),
a) une licence non volontaire portant sur le brevet,
b) lorsque le demandeur est un ministère, la délivrance d’une licence portant sur le brevet à un tiers indiqué dans la requête.
2) Les motifs justifiant la demande d’une licence non volontaire sont les suivants :
a) l’invention brevetée est susceptible d’être exploitée commercialement à Chypre mais ne l’est pas ou pas suffisamment compte tenu de ce qui est raisonnablement possible;
b) lorsque l’invention brevetée est un produit, la demande portant sur ce produit à Chypre
a) n’est pas satisfaite ou
b) n’est pas satisfaite à des conditions raisonnables, ou encore
c) le refus du titulaire du brevet d’accorder une ou plusieurs licences à des conditions raisonnables a pour conséquence
i) qu’un marché d’exportation d’un produit breveté fabriqué à Chypre n’est pas approvisionné,
ii) que l’exploitation industrielle, ou l’exploitation industrielle efficace, à Chypre d’une autre invention brevetée contribuant d’une manière substantielle à la technique est empêchée ou entravée, ou encore
iii) qu’il est porté préjudice de manière injustifiée à l’établissement ou au développement d’activités commerciales ou industrielles à Chypre;
d) les conditions imposées par le titulaire du brevet à la concession de licences portant sur le brevet, au droit de disposer du produit breveté ou à l’utilisation du produit ou du procédé breveté ont pour conséquence qu’il est porté préjudice de manière injustifiée à la fabrication, à l’utilisation ou au droit de disposer d’objets non protégés par le brevet ou à l’établissement ou au développement d’activités commerciales ou industrielles à Chypre.
3) Sous réserve des alinéas 4) à 6), si le directeur de l’enregistrement est convaincu que l’un des motifs mentionnés plus haut est établi, il peut
a) lorsque la requête est présentée en vertu de l’alinéa 1)a), ordonner la concession d’une licence au demandeur aux conditions qu’il estime appropriées;
b) lorsque la requête est présentée en vertu de l’alinéa 1)b), ordonner la concession d’une licence à la personne spécifiée dans la requête, aux conditions qu’il estime appropriées.
4) Lorsque la requête est présentée pour le motif que l’invention brevetée n’est pas exploitée commercialement à Chypre, ou ne l’est pas suffisamment compte tenu de ce qui est raisonnablement possible, et que le directeur de l’enregistrement estime que le laps de temps écoulé depuis la publication au journal officiel d’un avis relatif à la délivrance du brevet a, pour un motif quelconque, été insuffisant pour permettre cette exploitation, il peut ordonner l’ajournement de la requête pour une durée qu’il estime suffisante afin de permettre cette exploitation.
5) Il n’est pas effectué d’inscription au registre en vertu du présent article pour le motif mentionné à l’alinéa 2)c)i) ci-dessus; toute licence accordée en vertu du présent article pour ce motif doit contenir les dispositions que le contrôleur estime opportunes pour limiter le nombre de pays dans lequel le preneur de licence peut disposer du produit concerné ou l’utiliser.
6) Il n’est rendu d’ordonnance et il n’est effectué d’inscription pour un brevet (le brevet en cause) en vertu du présent article pour le motif prévu à l’alinéa 2)c)ii) que si le directeur de l’enregistrement est convaincu que le titulaire de l’autre brevet d’invention a le droit et la volonté de concéder au titulaire du brevet en cause et à ses preneurs de licence une licence portant sur l’autre brevet d’invention à des conditions raisonnables.
7) Une requête relative à un brevet peut être présentée en vertu du présent article même si le requérant est déjà titulaire d’une licence portant sur le brevet et nul n’est empêché d’alléguer l’un des faits visés à l’alinéa 2) en raison d’une déclaration qu’il aurait faite dans le contrat de licence ou de toute autre manière, ou en raison du fait qu’il a accepté cette licence.
Dispositions concernant les licences concédées en vertu de l’article 49
Art. 50. – 1) Lorsque le directeur de l’enregistrement est convaincu, au vu d’une requête relative à un brevet présentée en vertu de l’article 49, qu’il est porté préjudice de manière injustifiée à la fabrication, à l’utilisation et au droit de disposer d’objets non protégés par le brevet en raison de conditions imposées par le titulaire du brevet à la concession de licences portant sur le brevet, au droit de disposer du produit breveté ou à l’utilisation du produit ou du procédé breveté, il peut (sous réserve des dispositions dudit article) ordonner la concession de licences portant sur le brevet à ceux des clients du requérant à qui il juge opportun de le faire, de même qu’au requérant lui-même.
2) Lorsqu’une requête relative à un brevet est présentée en vertu de l’article 49 par le titulaire d’une licence portant sur ce brevet, le directeur de l’enregistrement peut,
a) s’il ordonne la concession de la licence au requérant, ordonner le retrait de la licence existante;
b) au lieu d’ordonner la concession d’une licence au requérant, ordonner la modification de la licence existante.
3) Lorsqu’au vu d’une requête relative à un brevet présentée en vertu de l’article 49, le directeur de l’enregistrement ordonne la concession d’une licence, il peut décider que la licence a pour effet
a) de retirer au titulaire du brevet tout droit d’exploitation industrielle de l’invention concernée ou de concession de licence relativement à ce brevet;
b) de révoquer toutes les licences existantes accordées relativement à ce brevet.
Exercice des pouvoirs en ce qui concerne les requêtes présentées en vertu de l’article 49
Art. 51. – 1) Les pouvoirs du directeur de l’enregistrement en ce qui concerne les requêtes relatives à des brevets présentées en vertu de l’article 49 doivent être exercés en vue d’atteindre les buts généraux suivants :
a) assurer l’exploitation industrielle, sans retard indu et dans toute la mesure raisonnablement possible, des inventions susceptibles d’exploitation à l’échelle commerciale à Chypre et qui devraient être ainsi exploitées dans l’intérêt public;
b) assurer une rémunération raisonnable, compte tenu de la nature de l’invention, à l’inventeur ou à toute autre personne qui a le droit de bénéficier du brevet;
c) prévenir tout préjudice porté de manière injustifiée aux intérêts de toute personne qui exploite ou met en valeur à Chypre une invention protégée par un brevet.
2) Sous réserve de l’alinéa 1), en décidant s’il y a lieu de rendre une ordonnance ou d’effectuer une inscription sur la base de ces requêtes, le directeur de l’enregistrement doit tenir compte
a) de la nature de l’invention, du laps de temps qui s’est écoulé depuis la publication au journal officiel de la République d’un avis relatif à la délivrance du brevet et des mesures déjà prises par le titulaire du brevet ou par un preneur de licence pour faire pleinement usage de l’invention;
b) de la capacité de la personne à qui une licence serait concédée par l’ordonnance en cause d’exploiter l’invention à l’avantage du public;
c) des risques que cette personne assumera en fournissant un capital et en exploitant l’invention si la requête est acceptée;
le directeur de l’enregistrement n’est toutefois pas tenu de prendre en considération des faits survenus postérieurement à la présentation de la requête.
Opposition et arbitrage
Art. 52. – 1) Le titulaire du brevet en cause ou toute autre personne souhaitant s’opposer à une requête présentée en vertu des articles 49 à 51 peut donner avis de son opposition au directeur de l’enregistrement conformément aux dispositions réglementaires; le directeur de l’enregistrement examine l’opposition avant de rendre sa décision relative à l’acceptation ou non de la requête.
2) Lorsqu’une requête présentée en vertu des articles 49 à 51 fait l’objet d’une opposition en vertu de l’alinéa 1) et que
a) les parties y consentent, ou que
b) la procédure exige un examen prolongé de documents ou une enquête scientifique ou sur les lieux qui ne peut pas, de l’avis du directeur de l’enregistrement, être aisément effectuée devant lui, le directeur de l’enregistrement peut en tout temps ordonner que l’ensemble de la procédure ou toute question ou point de fait survenant au cours de la procédure soit renvoyé à un arbitre ou à un médiateur agréé par les parties, ou, à défaut d’accord, désigné par le directeur de l’enregistrement.
3) Lorsqu’une question ou un point de fait est ainsi renvoyé à un arbitre ou à un médiateur, celui-ci présente au directeur de l’enregistrement un rapport de ses conclusions, et le directeur de l’enregistrement rend alors sa décision.
Dispositions complémentaires
Art. 53. Dans toute procédure concernant une requête relative à un brevet présentée en vertu des articles 49 à 51, toute mention relative à une activité en relation avec l’invention brevetée ou à la concession ou au refus de concession de licence portant sur le brevet, figurant dans un rapport de la Commission de protection contre la concurrence déloyale, constitue une présomption de la véracité des faits mentionnés.
Dispositions spéciales s’appliquant lorsque l’invention brevetée est exploitée à l’étranger
Art. 54. L’importation à Chypre d’un produit protégé par un brevet délivré par un pays membre de l’Organisation mondiale du commerce est considérée comme une exploitation effectuée à Chypre.
Exploitation par l’État ou par des tiers autorisés par l’État Art. 55. Lorsque la sécurité nationale ou la sécurité publique l’exige, le Conseil des ministres peut autoriser, même sans l’accord du titulaire du brevet ou de la demande de brevet, un service de l’État ou un tiers désigné dans l’avis publié dans le journal officiel, à fabriquer, exploiter ou vendre l’objet de l’invention protégée par un brevet ou une demande de brevet, moyennant le versement d’une rémunération équitable au titulaire du brevet ou de la demande de brevet. La décision du Conseil des ministres relativement à cette rémunération est susceptible de recours devant le tribunal.
Dispositions applicables aux licences non volontaires
Art. 56. Lorsqu’en application des articles 50, 51 et 55 de la présente loi une licence est accordée en vue de l’exploitation d’une invention faisant l’objet d’un brevet sans l’autorisation du titulaire, y compris le cas de l’exploitation par l’État ou par des tiers autorisés par l’État, les conditions suivantes doivent être respectées :
a) l’autorisation de procéder à cette exploitation est accordée au cas par cas;
b) l’exploitation n’est autorisée que si l’exploitant proposé s’est préalablement efforcé d’obtenir l’autorisation du titulaire dans des conditions commerciales raisonnables et que ces efforts n’ont pas abouti au bout d’un délai raisonnable. Cette condition n’est pas imposée dans le cas d’urgence nationale ou d’autres circonstances d’extrême urgence ou encore dans les cas d’exploitation publique à des fins non commerciales. Dans les situations d’urgence nationale ou d’autres circonstances d’extrême urgence, le titulaire sera néanmoins avisé de l’exploitation dès que cela est raisonnablement possible. Dans le cas d’exploitation publique à des fins non commerciales, lorsque l’État ou l’entrepreneur, sans effectuer de recherche en matière de brevets, sait ou a des raisons manifestes de croire qu’un brevet en cours de validité est exploité ou va être exploité par l’État ou au bénéfice de l’État, le titulaire du brevet doit en être informé rapidement;
c) l’ampleur et la durée de cette exploitation sont limitées aux buts que poursuit l’autorisation, et dans le cas des techniques de semi-conducteurs, la décision ne saurait s’appliquer qu’à une exploitation publique à des fins non commerciales ou encore à la réparation d’une pratique reconnue comme contraire aux règles de la concurrence à l’issue d’une procédure judiciaire ou administrative;
d) cette exploitation n’est pas exclusive;
e) cette exploitation n’est pas cessible, sauf conjointement avec la partie de l’entreprise ou du fonds qui la réalise;
f) cette exploitation est autorisée essentiellement en vue d’alimenter le marché intérieur;
g) l’autorisation de cette exploitation peut, sous réserve de la protection appropriée des intérêts légitimes de ses bénéficiaires, être retirée lorsque les circonstances qui ont conduit à l’accorder cessent d’exister et qu’il est peu probable qu’elles se produisent à nouveau. Le directeur de l’enregistrement est habilité à examiner, sur requête motivée, si ces circonstances existent toujours;
h) le titulaire du droit reçoit une rémunération adéquate aux circonstances de chaque cas, compte tenu de la valeur économique de l’autorisation;
i) la validité légale de toute décision relative à l’autorisation d’une exploitation dans ces conditions peut être examinée par le tribunal.
Partie X
Renonciation et annulation
Renonciation
Art. 57. – 1) Le titulaire d’un brevet peut renoncer au brevet par déclaration écrite adressée à la Direction de l’enregistrement. La renonciation peut être limitée à une ou plusieurs revendications du brevet.
2) La Direction de l’enregistrement inscrit la renonciation et la publie le plus rapidement possible. La renonciation prend effet à la date à laquelle la Direction de l’enregistrement a reçu la déclaration de renonciation.
Annulation
Art. 58. – 1) Le tribunal peut, à la requête de toute personne, annuler un brevet, totalement ou en partie, pour l’un des motifs suivants exclusivement :
i) l’objet du brevet n’est pas brevetable au sens des articles 5 à 8;
ii) le brevet ne divulgue pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour que celle-ci puisse être exécutée par un homme du métier;
iii) le droit au brevet n’appartient pas à la personne à qui le brevet a été délivré.
2) Le tribunal peut exiger du titulaire du brevet qu’il lui soumette, aux fins d’examen, les publications et autres documents établissant l’état de la technique cités soit à l’occasion du dépôt, par le titulaire, d’une demande de brevet ou d’autre titre de protection, pour la même invention ou pour une invention essentiellement semblable, auprès d’un autre office de propriété industrielle, national ou régional, soit à l’occasion de toute procédure relative au brevet ou à l’autre titre de protection délivré sur la base de cette demande.
Effets de l’annulation
Art. 59. – 1) Tout brevet annulé ou toute revendication ou partie de revendication annulée est réputé nul dès la date de la délivrance du brevet.
2) Lorsque le jugement du tribunal prononçant l’annulation totale ou partielle d’un brevet devient définitif, le greffier du tribunal le notifie à la Direction de l’enregistrement, qui inscrit la décision d’annulation et la publie le plus rapidement possible.
Partie XI
Contrefaçon
Actes de contrefaçon
Art. 60. – 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, constitue une atteinte au brevet tout acte visé aux articles 27.1), 2) et 4) accompli à Chypre à l’égard d’un produit ou d’un procédé auquel s’étend la protection du brevet par une personne autre que le titulaire du brevet et sans l’accord de celui-ci.
2) Sous réserve des dispositions de la présente loi, constitue une atteinte à la protection provisoire conférée par une demande de brevet publiée tout acte visé à l’article 27.1), 2) et 4) accompli à Chypre à l’égard d’un produit ou d’un procédé auquel s’étend cette protection provisoire, par une personne autre que le déposant et sans l’accord de celui-ci. Actions en contrefaçon
Art. 61. – 1) Le titulaire du brevet et le déposant d’une demande de brevet sont fondés à agir contre toute personne portant ou ayant porté atteinte au brevet ou à la protection provisoire conférée par une demande de brevet publiée. Le titulaire du brevet et le déposant ont le même droit à l’encontre de toute personne accomplissant ou ayant accompli des actes qui rendent vraisemblable qu’une atteinte sera commise («atteinte imminente»). L’action ne peut être intentée après cinq ans à compter de l’atteinte.
2)a) Si le titulaire du brevet prouve qu’une atteinte est ou a été commise, le tribunal accorde des dommages-intérêts et ordonne l’interdiction de continuer la contrefaçon et toute autre mesure prévue par le droit ordinaire.
b) Si le titulaire du brevet prouve qu’une atteinte est imminente, le tribunal ordonne l’interdiction de l’atteinte et toute autre mesure prévue par le droit ordinaire.
3) Le défendeur à toute action visée dans le présent article peut requérir dans la même procédure l’annulation du brevet. Dans ce cas, les dispositions de l’article 58 sont applicables.
4)a) Sauf stipulation contraire du contrat de licence, le preneur de licence peut sommer le titulaire du brevet d’intenter une action pour toute atteinte qu’il lui a signalée; il doit alors préciser la réparation souhaitée.
b) Le preneur de licence peut, s’il prouve que le titulaire du brevet a reçu la sommation mais refuse ou néglige d’intenter l’action dans un délai de trois mois à compter de la réception de la sommation, intenter l’action en son propre nom après avoir notifié son intention au titulaire du brevet. Le titulaire du brevet a le droit de se joindre à l’action.
c) Avant même l’expiration du délai de trois mois visé à l’alinéa 4)b) du présent article, le tribunal ordonne, sur requête du preneur de licence, les mesures appropriées en vue de l’interdiction de l’atteinte ou de l’interdiction de continuer cette dernière, si le preneur de licence prouve qu’il est nécessaire d’agir immédiatement pour prévenir un préjudice important.
Actions en constatation
Art. 62. – 1) Sous réserve de l’alinéa 4) du présent article, toute personne intéressée a le droit de requérir, par une action intentée contre le titulaire du brevet, que le tribunal constate que l’accomplissement d’un acte déterminé ne constitue pas une atteinte au brevet.
2) Si le demandeur prouve que l’acte en cause ne constitue pas une atteinte au brevet, le tribunal prononce la constatation requise.
3) Le titulaire du brevet a l’obligation de notifier la procédure aux preneurs de licence, le cas échéant. Les preneurs de licence ont le droit, sauf stipulation contraire du contrat de licence, de se joindre à l’action.
4) Si l’acte en cause fait déjà l’objet d’une action en contrefaçon, le défendeur à l’action en contrefaçon ne peut pas intenter l’action en constatation.
5) L’action en constatation peut être intentée en même temps qu’une action en annulation du brevet, sauf lorsque l’annulation du brevet est requise en vertu de l’article 61.3).
Partie XII
Demandes déposées en vertu de la Convention sur le brevet européen Application de la Convention sur le brevet européen
Art. 63. – 1) La Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973 (ci-après dénommée «CBE») prend pleinement effet et s’applique conformément aux dispositions de la présente loi.
2) En cas de conflit entre les dispositions de la CBE et les dispositions de la présente loi, ces dernières prévalent.
Dépôt de la demande de brevet européen
Art. 64. Toute demande de brevet européen peut être déposée auprès de la Direction de l’enregistrement.
Droits conférés par une demande de brevet européen après publication
Art. 65. Les droits reconnus à l’article 27.1) ne sont applicables qu’à compter de la date à laquelle une traduction des revendications en (langue), présentée par le déposant, a été publiée par la Direction de l’enregistrement de la façon prescrite ou a été communiquée au contrefacteur présumé.
Traduction du brevet européen
Art. 66. – 1) Lorsque l’Office européen des brevets délivre un brevet européen dans lequel Chypre est désigné, le titulaire du brevet doit déposer auprès de la Direction de l’enregistrement une traduction en (langue) du brevet, et, le cas échéant, du brevet modifié à la suite des procédures d’opposition.
2) La traduction visée à l’alinéa 1) doit être déposée et la taxe prescrite doit être acquittée avant la fin du délai prescrit. La Direction de l’enregistrement publie la traduction de la manière prescrite.
3) Lorsque la traduction n’est pas déposée ou que la taxe n’est pas acquittée conformément aux dispositions de l’alinéa 2), le brevet est réputé nul.
Texte authentique du brevet européen et de la demande de brevet européen
Art. 67. – 1) Lorsqu’une traduction en (langue) a été effectuée en application de l’article 65 (ou de l’article 66), elle est considérée comme faisant foi si la demande de brevet européen ou le brevet européen dans la version traduite confère une protection moins étendue que celle que confère la demande ou le brevet dans la langue de la procédure.
2) Toutefois, une traduction corrigée peut être déposée à tout moment par le déposant ou par le titulaire du brevet. Cette traduction n’a toutefois pas d’effet légal jusqu’à ce que les conditions requises à l’article 65 (ou à l’article 66) aient été satisfaites.
3) Toute personne qui, de bonne foi, exploite une invention ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation porte atteinte à la demande ou au brevet dans sa traduction originale peut, après que la traduction corrigée a pris effet, poursuivre à titre gratuit cette exploitation dans le cadre de ses activités ou pour les besoins de celles-ci.
4) Nonobstant les dispositions des alinéas 1) à 3), la langue de la procédure fait foi dans les actions en révocation.
Effet de l’inscription au Registre européen des brevets Art. 68. L’inscription au Registre européen des brevets des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen produit sur lesdits actes l’effet prévu à l’article 3.3).
Registre
Art. 69. Dès que la délivrance du brevet européen désignant Chypre a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, la Direction de l’enregistrement l’inscrit dans le registre cité à l’article 3.
Transformation d’une demande de brevet européen en demande de brevet national
Art. 70. – 1) Une demande de brevet européen peut être transformée en demande de brevet national dans les cas prévus à l’article 135(1)a) de la CBE. Elle peut également être transformée en demande de brevet national dans le cas prévu à l’article 90(3) de la CBE dans la partie de cette disposition qui se réfère à l’article 14(2) de la CBE.
2) À compter du jour où la Direction de l’enregistrement a reçu la demande de transformation, la demande de brevet européen est considérée comme une demande de brevet national.
3) Lorsqu’un rapport de recherche a été établi avant la transformation de la demande, ce rapport tient lieu du rapport de recherche qui doit être présenté en application de l’article 22.
4) La demande de brevet est refusée si, dans le délai prescrit, le déposant n’a pas fourni la preuve du paiement de la taxe de dépôt visée à l’article 13.3) et n’a pas fourni la traduction en (langue) du texte original de la demande de brevet européen ainsi que, le cas échéant, du texte modifié au cours de la procédure devant l’Office européen des brevets, sur lequel le déposant souhaite fonder la procédure de délivrance auprès de la Direction de l’enregistrement.
5) Si le déposant n’a pas son domicile ou son établissement à Chypre, il doit, dans le délai prescrit, autoriser dans les formes prescrites un mandataire à le représenter à Chypre.
Interdiction de la double protection
Art. 71. – 1) Lorsqu’un brevet national porte sur une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause, avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet national cesse de produire ses effets, soit à la date à laquelle le délai d’opposition au brevet européen a expiré sans qu’une opposition soit formée, soit à la date à laquelle la procédure d’opposition est close, le brevet européen étant maintenu.
2) Dans le cas où un brevet national est délivré à une date postérieure à l’une ou l’autre des deux dates visées à l’alinéa 1), selon le cas, ledit brevet ne produit pas d’effet.
3) La déchéance ou la révocation ultérieure du brevet européen est sans effet sur les dispositions des alinéas 1) et 2).
Suspension de la procédure
Art. 72. – 1) L’article 28.2) est applicable mutatis mutandis aux demandes de brevet européen.
Il est également applicable aux brevets européens jusqu’à ce que le délai d’opposition ait expiré sans qu’une opposition ait été formée, ou jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue sur une opposition déjà formée. 2)a) Le tribunal saisi de l’action en contrefaçon d’un brevet national couvrant la même invention qu’un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à cet inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité a la faculté de surseoir à statuer jusqu’à la date à laquelle le brevet national cesse de produire ses effets conformément à l’article 71 de la présente loi, ou jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet européen est refusée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué.
b) Si l’action en contrefaçon est fondée exclusivement sur le brevet national, le demandeur peut, à la reprise de l’instance, poursuivre celle-ci en substituant le brevet européen au brevet national pour les actes postérieurs à la date à laquelle le brevet national cesse de produire ses effets et pour les parties communes.
Représentation
Art. 73. – 1) L’article 79.2) n’est pas applicable au dépôt des demandes de brevet européen.
2) Nonobstant les dispositions de l’article 79.2), le déposant d’une demande de brevet européen ou le titulaire d’un brevet européen, ou leur mandataire agréé auprès de l’Office européen des brevets peuvent, conformément à la réglementation, produire la traduction demandée au titre des articles 66, 67 ou 68.
Partie XIII
Demandes internationales déposées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets
Application du Traité de coopération en matière de brevets
Art. 74. – 1) Le Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 (ci-après dénommé «PCT»), produit tous ses effets et s’applique conformément aux dispositions de la présente loi.
2) En cas de divergence entre les dispositions du PCT et les dispositions de la présente loi, ces dernières prévalent.
3) Dans la présente loi, le terme PCT s’entend aussi du règlement d’exécution du PCT.
Demandes internationales désignant Chypre
Art. 75. Lorsqu’une demande internationale déposée selon le PCT contient la désignation de Chypre, cette désignation a pour effet d’indiquer que le déposant entend obtenir un brevet européen en application de la Convention sur le brevet européen.
Demandes internationales déposées auprès de la Direction de l’enregistrement en tant qu’office récepteur; taxes de transmission
Art. 76. – 1) Les demandes internationales selon le PCT peuvent être déposées auprès de la Direction de l’enregistrement agissant en tant qu’office récepteur au sens de l’article 2.xv) du PCT si le déposant est ressortissant chypriote ou domicilié à Chypre.
2) La taxe de transmission prévue dans la règle 14 du règlement d’exécution du PCT doit être acquittée auprès de la Direction de l’enregistrement suivant les modalités prescrites. Administration compétente chargée de la recherche internationale et administration compétente chargée de l’examen préliminaire international Art. 77. – 1) L’Office européen des brevets est compétent pour effectuer les recherches internationales concernant les demandes internationales déposées auprès de la Direction de l’enregistrement.
2) L’Office européen des brevets est compétent pour effectuer l’examen préliminaire international prévu au chapitre II du PCT en ce qui concerne les demandes internationales visées à l’alinéa 1).
Partie XIV
Divers
Réglementation
Art. 78. Le Conseil des ministres peut, si besoin est, adopter des réglementations compatibles avec la présente loi, régissant toutes les questions qui, aux termes de la présente loi, peuvent ou doivent être réglées par des dispositions réglementaires, ou qu’il est nécessaire ou souhaitable de régler en vue de la mise en œuvre de la présente loi, ou en vue de l’accomplissement de toute activité en relation avec la Direction de l’enregistrement.
Mandataires
Art. 79. – 1) Lorsqu’un acte quelconque doit être accompli en application de la présente loi par une personne ou à l’égard d’une personne relativement à une procédure ou une question traitée par la présente loi, cet acte peut, en application de la réglementation et en conformité avec elle, être accompli par un mandataire ou à l’égard d’un mandataire de ladite personne, dûment autorisé dans les formes prescrites.
2) Si un déposant n’a pas son domicile ou son établissement principal à Chypre, il doit autoriser dans les formes prescrites un mandataire à le représenter à Chypre.
Dispositions abrogatives et transitoires
Art. 80. – 1) La loi sur les brevets de 1957 (ci-après dénommée «loi abrogée») est abrogée par la présente. Nonobstant cette abrogation, la loi abrogée est applicable aux demandes d’enregistrement de brevet effectuées avant l’entrée en vigueur de la présente loi et aux matières qui s’y rapportent, ainsi qu’à l’enregistrement des brevets découlant de ces demandes et aux matières qui s’y rapportent; toutefois la présente loi est applicable aux brevets ainsi délivrés ou enregistrés, et aux matières qui s’y rapportent.
2) Tout brevet enregistré avant l’entrée en vigueur de la présente loi en vertu de la loi abrogée est réputé avoir été délivré en vertu de la disposition correspondante de la présente loi.
3) Toute réglementation, demande d’ordonnance, certificat, avis, décision, instruction, autorisation, consentement, demande, requête ou autre démarche faite, émise, remise ou accomplie au titre de la loi abrogée et valable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, reste valable et a le même effet que si elle avait été faite, émise, remise ou accomplie au titre de la disposition correspondante de la présente loi, sous réserve qu’elle ait pu être faite, émise, remise ou accomplie au titre de la présente loi.
4) Il est entendu que le délai de dépôt d’une demande d’enregistrement d’un brevet déjà enregistré au Royaume-Uni et qui aurait pu être enregistré en vertu de la loi abrogée avant l’entrée en vigueur de la présente loi à Chypre expire au moment où aurait expiré le délai aux termes de la loi abrogée, indépendamment de toute autre disposition de la présente loi.
5) Toute personne déposant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une demande européenne, une demande de brevet du Royaume-Uni ou de brevet européen désignant le Royaume-Uni ou une demande internationale selon le PCT désignant le Royaume-Uni, qui se trouve en instance le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, peut, dans un délai de 18 mois à compter de la réception de sa demande et de la délivrance du brevet demander à la Direction de l’enregistrement de Chypre que son brevet soit enregistré comme brevet chypriote.
Art. 81. La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1998.
* Titre officiel anglais : Patents Law.
* Entrée en vigueur : 1`avril 1998.
* Source : communication des autorités chypriotes.
* Note : traduction du Bureau international de l’OMPI à partir d’une traduction anglaise communiquée par les autorités chypriotes.