Modification de la loi sur les marques /Markengesetz/
Art. premier.
La loi sur les marques du 25 octobre 1994 (BGBl. I, p. 3082, 1995 I, p. 156) est modifiee comme suit:
1. L’alinea 4) de l’article 27 est modifie comme suit:
«4) Si la transmission du droit ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistree, une taxe doit etre payee, conformement au bareme, au moment du depot de la demande d’inscription de la transmission du droit. Si la taxe n’est pas payee, la demande est reputee ne pas avoir ete deposee. Les dispositions sur la division de l’enregistrement s’appliquent par ailleurs mutatis mutandis, a l’exception des alineas 2) et 3), premiere a troisieme phrases, de l’article 46.»
2. L’alinea 3) de l’article 29 est modifie comme suit:
«3) Si le droit decoulant de l’enregistrement d’une marque est compris dans une procedure de redressement judiciaire, il est inscrit au registre sur demande de l’administrateur judiciaire ou du tribunal competent. En cas d’administration autonome (article 270 de l’ordonnance sur le redressement judiciaire [Insolvenzordnung]), l’administrateur designe dans le cadre de la procedure [Sachwalter] remplace l’administrateur judiciaire.»
3. A l’alinea 1) de l’article 65, au chiffre 7, apres l’expression «procedure de consultation des dossiers», le mot «et» est remplace par une virgule. Apres le membre de phrase «la procedure relative a la protection des marques ayant fait l’objet d’un enregistrement international» est ajoute le membre de phrase suivant: «et la procedure de transformation des marques communautaires».
4. Dans le titre 5 sont ajoutes un point-virgule et les mots «marques communautaires».
5. Apres l’article 125 est ajoutee la section suivante:
«Section 3 Marques communautaires
Depot d’une demande de marque communautaire aupres de 1’Office des brevets
Art. 125a.
Lorsqu’une demande de marque communautaire est deposee aupres de l’Office des brevets en vertu de l’article 25.1)b) du reglement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 decembre 1993 sur la marque communautaire (J.O.C.E., n° L 11, p. 1), l’Office des brevets indique la date de reception sur la demande et, sans proceder a aucun examen, la transmet sans delai a l’Office de l’harmonisation dans le marche interieur (marques, dessins et modeles).
Application des dispositions de la presente loi
Art. 125b.
Les dispositions de la presente loi s’appliquent, dans les cas prevus ci-apres, aux marques qui ont ete demandees ou enregistrees en vertu du reglement du Conseil sur la marque communautaire:
1. Aux fins de l’application de l’article 9 (motifs relatifs de refus de la protection), les marques communautaires demandees ou enregistrees anterieurement sont assimilees aux marques demandees ou enregistrees en vertu de la presente loi, a cette reserve pres que la notoriete dans le pays au sens du chiffre 3 de l’article 9.1) de la loi sur les marques est remplacee par la renommee dans la Communaute au sens de l’article 9.1)c), deuxieme phrase, du reglement du Conseil sur la marque communautaire.
2. Le titulaire d’une marque communautaire enregistree jouit, outre des droits prevus aux articles a 11 du reglement du Conseil sur la marque communautaire, des memes droits a reparation pour prejudice a la marque (article 14.6) et 7)), a la destruction (article 18) et a l’obligation de renseignement (article 19) que le titulaire d’une marque enregistree en vertu de la presente loi.
3. Lorsqu’une personne fait valoir les droits decoulant d’une marque communautaire enregistree a l’encontre de l’utilisation d’une marque enregistree ulterieurement en vertu de la presente loi, l’article 21.1) (forclusion) s’applique mutatis mutandis.
4. En cas d’opposition a l’enregistrement d’une marque (article 42) sur la base de l’existence d’une marque communautaire enregistree anterieurement, l’article 43.1) (commencement de la preuve de l’utilisation de la marque) s’applique mutatis mutandis, a cette reserve pres que l’usage de la marque communautaire anterieure (article 15 du reglement du Conseil sur la marque communautaire) remplace l’usage de la marque anterieure (article 26).
5. Lorsqu’une demande de radiation de l’enregistrement d’une marque (article 51.1)) est deposee sur la base de l’existence d’une marque communautaire enregistree anterieurement,
a) l’article 51.2), premiere phrase (forclusion) s’applique mutatis mutandis, et
b) l’article 55.3) (preuve de l’usage de la marque) s’applique mutatis mutandis, a cette reserve pres que l’usage de la marque anterieure (article 26) est remplace par l’usage de la marque communautaire (article 15 du reglement du Conseil sur la marque communautaire).
6. La saisie de produits a l’importation ou a l’exportation peut etre demandee par les titulaires de marques communautaires enregistrees de la meme fa?on que par les titulaires de marques enregistrees en vertu de la presente loi. Les articles 146 a 149 s’appliquent mutatis mutandis.
Invalidation ulterieure de I’enregistrement d’une marque
Art. 125c. —
1) Lorsqu’une personne, conformement aux articles 34 ou 35 du reglement du Conseil sur la marque communautaire, a revendique l’anciennete d’une marque inscrite au registre de l’Office des brevets par rapport a une marque communautaire demandee ou enregistree, et que la marque inscrite au registre de l’Office des brevets a ete radiee parce que la duree de protection n’a pas ete prolongee conformement a l’article 47.6) ou parce qu’il y a eu renonciation en vertu de l’article 48.1), l’enregistrement de la marque peut etre invalide ulterieurement, sur demande, pour decheance ou nullite.
2) L’invalidation est soumise aux memes conditions que la radiation pour decheance ou nullite. Toutefois, la decheance en vertu de l’article 49.1) ne peut etre consideree comme une cause d’invalidation d’une marque que lorsque les conditions de radiation prevues a cet article etaient deja toutes reunies a la date a laquelle la marque a ete radiee pour non-prolongation de la duree de protection ou pour renonciation.
3) La procedure d’invalidation de l’enregistrement d’une marque est regie par les dispositions relatives a la radiation d’une marque enregistree, a cette reserve pres que l’invalidation remplace la radiation de l’enregistrement de la marque.
Transformation des marques communautaires
Art. 125d. —
1) Lorsqu’une requete en transformation d’une marque communautaire demandee ou enregistree est deposee aupres de l’Office des brevets conformement a l’article 109.3) du reglement du Conseil sur la marque communautaire, le deposant dispose d’un delai de deux mois a compter de la date de depot de la requete en transformation pour acquitter la taxe prevue au bareme. Lorsque la transformation porte sur des produits ou des services relevant de plus de trois classes de la classification des produits et des services, une taxe doit etre acquittee pour chaque classe supplementaire conformement au bareme. Lorsque la taxe n’est pas payee dans le delai, la requete en transformation est reputee ne pas avoir ete deposee.
2) L’Office des brevets verifie que la requete en transformation est conforme a l’article 108.2) du reglement du Conseil sur la marque communautaire. A defaut, la requete est rejetee.
3) Lorsque la requete en transformation porte sur une marque qui n’a pas encore ete enregistree en tant que marque communautaire, la requete en transformation est traitee comme une demande d’inscription d’une marque au registre de l’Office des brevets, a cette reserve pres que la date de depot au sens de l’article 33.1) est remplacee par la date de depot de la marque communautaire au sens de l’article 27 du reglement du Conseil sur la marque communautaire, ou par la date de la priorite revendiquee pour la marque communautaire. Lorsque, pour une demande de marque communautaire, l’anciennete d’une marque inscrite au registre de l’Office des brevets est revendiquee conformement a l’article 34 du reglement du Conseil sur la marque communautaire, cette anciennete remplace la date prevue a la premiere phrase.
4) Lorsque la requete en transformation porte sur une marque qui a deja ete enregistree en tant que marque communautaire, l’Office des brevets inscrit sans delai la marque au registre conformement a l’article 41, sans examen et en maintenant son anciennete. Il ne peut etre fait opposition a l’enregistrement.
5) Les dispositions de la presente loi relatives aux demandes d’enregistrement de marques s’appliquent par ailleurs aux requetes en transformation.
Tribunaux des marques communautaires; litiges en matiere de marques communautaires
Art. 125e. —
1) Pour toutes les actions pour lesquelles le reglement du Conseil sur la marque communautaire attribue competence aux tribunaux des marques communautaires au sens de son article 91.1) (litiges en matiere de marques communautaires), les tribunaux de grande instance [Landgerichte] ont competence exclusive en tant que tribunaux des marques communautaires de premiere instance, quel que soit le montant en litige.
2) Le tribunal des marques communautaires de deuxieme instance est la Cour d’appel [Oberlandesgericht], dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal des marques communautaires de premiere instance.
3) Le gouvernement des Lander peut, par voie d’ordonnance, attribuer a un seul tribunal les litiges en matiere de marques communautaires relevant de la competence de plusieurs tribunaux des marques communautaires. Le gouvernement des Lander peut, par voie d’ordonnance, deleguer ses pouvoirs au ministere de la justice des Lander.
4) Les Lander peuvent convenir de transferer, en partie ou en totalite, les attributions des tribunaux des marques communautaires d’un Land au tribunal competent d’un autre Land.
5) Les alineas 3) a 5) de l’article 140 s’appliquent mutatis mutandis aux procedures devant les tribunaux des marques communautaires.
Information de la commission
Art. 125f.
Le Ministere federal de la justice communique a la Commission des Communautes europeennes la liste des tribunaux des marques communautaires de premiere et de deuxieme instances et lui signale aussi toute modification concernant le nombre, l’appellation ou la competence territoriale de ces tribunaux.
Competence territoriale des tribunaux des marques communautaires
Art. 125g.
Si, en vertu de l’article 93 du reglement du Conseil sur la marque communautaire, les tribunaux allemands des marques communautaires ont competence internationale, les dispositions qui s’appliqueraient s’il s’agissait d’une demande d’enregistrement de marque deposee aupres de l’Office des brevets ou d’une marque inscrite au registre de l’Office des brevets s’appliquent mutatis mutandis a la competence territoriale de ces tribunaux. Lorsque ces dispositions ne permettent pas d’etablir la competence, le tribunal qui a la competence territoriale est celui du domicile du demandeur.
Procedure de redressement judiciaire
Art. 125h. —
1) Lorsque le tribunal charge de la procedure de redressement judiciaire a connaissance du fait que l’actif de l’entreprise en redressement judiciaire comprend une marque communautaire demandee ou enregistree, il demande a l’Office de l’harmonisation dans le marche interieur (marques, dessins et modeles) d’inscrire immediatement au registre des marques communautaires ou, s’agissant d’une demande d’enregistrement, au dossier de la demande, la mention des actes suivants:
1. l’ouverture de la procedure et, si elle n’y est pas deja mentionnee, l’ordonnance restreignant le droit de disposition,
2. la liberation ou l’alienation de la marque communautaire ou de la demande d’enregistrement de marque communautaire,
3. la cloture definitive de la procedure,
4. l’annulation definitive de la procedure lorsque le debiteur a ete mis sous observation, mais seulement a l’issue de la periode d’observation, et l’annulation de la restriction du droit de disposition.
2) L’inscription au registre des marques communautaires ou au dossier de la demande d’enregistrement de marque communautaire peut aussi etre demandee par l’administrateur judiciaire. En cas d’administration autonome (article 270 de l’ordonnance sur le redressement judiciaire), l’administrateur designe dans le cadre de la procedure remplace l’administrateur judiciaire.»
6. L’article 143 est modifie comme suit:
a) L’alinea 1a) suivant est ajoute:
«1a) Est passible de la meme sanction toute personne qui porte atteinte aux droits dont jouit le titulaire d’une marque protegee en vertu de la legislation de la Communaute europeenne dans la mesure oй une ordonnance au sens de l’alinea 7) renvoie a cette disposition pour une atteinte determinee.»
b) A l’alinea 4), les mots «a l’alinea 1)» sont remplaces par les mots «aux alineas 1) et 1a)».
c) L’alinea 7) suivant est ajoute:
«7) Le Ministere federal de la justice a le pouvoir de definir, par voie d’ordonnance et sans l’approbation du Bundesrat, les atteintes constituant un acte punissable au sens de l’alinea la) dans la mesure oй cela est necessaire pour assurer la protection des marques en vertu de la legislation de la Communaute europeenne.»
7. L’alinea 1) de l’article 144 est modifie comme suit:
a) au chiffre 1, les mots «eventuellement en liaison avec l’article 127.4)» sont remplaces par les mots «eventuellement en liaison, respectivement, avec l’article 127.4) ou avec une ordonnance prise en vertu de l’article 137.1)».
b) au chiffre 2, apres «l’article 127.4)» sont ajoutes les mots «ou avec une ordonnance prise en vertu de l’article 137.1)».
8. A l’alinea premier de l’article 146, dans la premiere phrase, les mots «reglement (CEE) n° 3842/86 du Conseil du ler decembre 1986 fixant des mesures en vue d’interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefa^on (J.O.C.E., n° L 357, p. 1)» sont remplaces par les mots «reglement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 decembre 1994 fixant des mesures en vue d’interdire la mise en libre pratique, l’exportation, la reexportation et le placement sous un regime suspensif des marchandises de contrefa^on et des marchandises pirates (J.O.C.E., n° L 341, p. 8)».
9. Dans le titre de l’article 150, «reglement (CEE) n°3842/86» est remplace par «reglement (CE) n° 3295/94».
10. L’article 165 suivant est ajoute:
«Disposition transitoire decoulant de la reforme de la legislation sur le redressement judiciaire Art. 165.
Les dispositions de l’article 125h s’appliquent jusqu’au 1er janvier 1999, a la reserve pres que ‘procedure de redressement judiciaire’ est remplace par ‘procedure de faillite’, ‘tribunal charge de la procedure de redressement judiciaire’ par ‘tribunal charge du reglement de la faillite’, ‘actif de l’entreprise en redressement judiciaire’ par ‘inventaire de la faillite’ et ‘administrateur judiciaire’ par ‘syndic de faillite’.»
Modification de la loi sur l’organisation judiciaire /Gerichtsverfassungsgesetz/ Art. 2.
Au n° 4.c) de l’article 95.1) de la loi sur l’organisation judiciaire, dans la version publiee le 9 mai 1975 (BGBl. I, p. 1077), modifiee pour la derniere fois par l’article 2 de la loi du 16 juin 1995 (BGBl. I, p. 818), les mots «der Warenbezeichnungen, Muster und Modelle» («des marques, dessins et modeles») sont remplaces par les mots «der Marken und sonstigen Kennzeichen sowie der Muster und Modelle» («des marques et autres signes distinctifs ainsi que des dessins et modeles»).
Modification du code de procedure penale /StrafprozeBordnung/
Art. 3.
Au n° 8 de l’article 374.1) du code de procedure penale, dans la version publiee le 7 avril 1987 (BGBl. I, p. 1074 et 1319), modifiee pour la derniere fois par l’article 9.2) de la loi du 21 aout 1995 (BGBl. I, p. 1050), les mots «et la)» sont ajoutes apres les mots «article 143.1)».
Modification de la loi sur les taxes relatives aux brevets /Patentgebuhrengesetz/ 1
Art. 4.
L’annexe de l’article premier (bareme des taxes) de la loi sur les taxes relatives aux brevets du 18 aout 1976 (BGBl. I, p. 2188), modifiee pour la derniere fois par l’article 20 de la loi du 25 octobre 1994 (BGBl. I, p. 3082), est modifiee comme suit:
1. Aux nos 131700 et 133400, les mots «oder Teilubertragung» («ou transfert partiel») sont ajoutes apres le mot «Teilung» («division»).
2. Dans le titre precedant le n° 135100 sont ajoutes les mots «oder einer Gemeinschaftsmarke» («ou d’une marque communautaire»).
3. Aux nos 135100 a 135300, «article 125d.1)» est ajoute apres «article 125.2)».
Modification de la loi sur le droit d’auteur /Urheberrechtsgesetz/
Art. 5.
L’article 111a de la loi sur le droit d’auteur du 9 septembre 1965 (BGBl. I, p. 1273), modifie pour la derniere fois par l’article premier de la loi du 23 juin 1995 (BGBl. I, p. 842), est modifie comme suit:
1. A l’alinea 1), apres les mots «l’administration des douanes» sont ajoutes les mots «, sous reserve de l’application des dispositions du reglement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 decembre 1994 fixant des mesures en vue d’interdire la mise en libre pratique, l’exportation, la reexportation et le placement sous un regime suspensif des marchandises de contrefajon et des marchandises pirates (J.O.C.E., n° L 341, p. 8), dans la version en vigueur au moment considere,».
2. L’alinea 8) suivant est ajoute:
«8) Les alineas l) a 7) s’appliquent mutatis mutandis aux procedures prevues par le reglement (CE) n° 3295/94, sauf disposition contraire de celui-ci.»
Entree en vigueur
Art. 6. —
1) L’article premier, chiffre 2, de la presente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1999.
2) Les autres dispositions de la presente loi entreront en vigueur le lendemain de la promulgation de celle-ci.
* Titre allemand: Markenrechtsanderungsgesetz 1996.
Entree en vigueur: 25 juillet 1996, a l’exception du chiffre 2 de l’article premier, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1999. Source: Bundesgesetzblatt I, n° 36, du 24 juillet 1996, p. 1014 et suiv. Note: traduction du Bureau international de l’OMPI.