Loi n° 1 du 27 février 1992 sur les brevets

PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ET GENERALES

Titre abrege et entree en vigueur

1er. — 1) La presente loi peut etre citee sous le nom de Loi de 1992 sur les brevets.

2) Sauf disposition contraire, la presente loi entre en vigueur a la date fixee par ordonnance du ministre.

Interpretation

2. — 1) Dans la presente loi, a moins qu’un sens different ne ressorte du contexte, “loi de 1964” s’entend de la Loi de 1964 sur les brevets;

“deposant”, s’agissant d’une demande deposee en vertu de la presente loi, s’entend de la personne qui depose la demande et comprend une personne dont le droit a ete enregistre en vertu de Particle 85 ou dont le droit a fait l’objet d’une instruction en vertu dudit article et l’executeur testamentaire d’une personne decedee qui depose une telle demande;

“demande de brevet europeen” s’entend d’une demande deposee en vertu de la Convention sur le brevet europeen;

“cessionnaire” comprend l’executeur testamentaire d’un cessionnaire decede et toute mention du cessionnaire d’une personne quelconque vise aussi le cessionnaire de l’executeur testamentaire ou le cessionnaire de cette personne;

“exploite commercialement” s’entend de la fabrication du produit ou de l’application du procede qui fait l’objet d’un brevet dans un etablissement ou une organisation determines et effectifs et sur une echelle qui est appropriee et raisonnable en toutes circonstances;

“societe” s’entend d’une societe au sens de Particle 2 de la loi de 1963 dite Companies Act ou de toute autre personne morale constituee dans l’Etat ou hors de l’Etat;

“controleur” s’entend du controleur des brevets, des dessins et modeles et des marques;

“Convention sur l’aviation civile internationale” s’entend de la Convention sur l’aviation civile internationale signee a Chicago le 7 decembre 1944;

“tribunal” s’entend de la Haute Cour et, en ce qui concerne les procedures auxquelles s’applique l’article 66, s’entend du tribunal de circonscription;

“date de depot” s’entend,

a) s’agissant d’une demande de brevet deposee en vertu de la presente loi, de la date de depot de cette demande en vertu des dispositions pertinentes de la presente loi, et

b) s’agissant de toute autre demande, de la date qui, en vertu de la legislation du pays dans lequel la demande a ete deposee ou conformement aux dispositions d’un traite ou d’une convention auxquels ce pays est partie, doit etre consideree comme la date de depot de cette demande ou equivaut a la date de depot d’une demande dans ce pays;

“date de priorite” s’entend de la date la plus ancienne qui a ete revendiquee a des fins de priorite conformement a l’article 26;

“designer” signifie,

i) s’agissant d’une demande de brevet, designer (conformement a la Convention sur le brevet europeen ou au traite, selon le cas) l’Etat ou les Etats dans lesquels la protection est demandee pour une invention,

ii) s’agissant d’un brevet, designer (conformement a la Convention sur le brevet europeen) l’Etat ou les Eats dans lesquels le brevet produit ses effets;

“administrateur” comprend toute personne occupant le poste d’administrateur (quelle que soit l’appellation utilisee) d’une personne morale;

“demande divisionnaire” a le sens qui lui est donne a l’article 24;

“liste europeenne” s’entend de la liste des mandataires agrees tenue par l’Office europeen des brevets conformement a la Convention sur le brevet europeen;

“brevet europeen” s’entend d’un brevet delivre en vertu de la Convention sur le brevet europeen;

“Bulletin europeen des brevets” s’entend du bulletin qui porte ce nom publie en vertu de la Convention sur le brevet europeen;

“Convention sur le brevet europeen” s’entend de la Convention sur la delivrance de brevets europeens signee a Munich le 5 octobre 1973;

“Office europeen des brevets” s’entend de l’office qui porte ce nom cree aux termes de la Convention sur le brevet europeen;

“licence exclusive” s’entend d’une licence accordee par le proprietaire d’un brevet ou le deposant d’une demande de brevet qui confere au preneur de la licence ou a celui-ci et aux personnes autorisees par lui, a l’exclusion de toute autre personne (y compris le proprietaire ou le deposant), un droit a l’egard de l’invention; les expressions “preneur de licence exclusive” et “licence non exclusive” doivent etre interpretees chacune en consequence;

“fonctions” comprend les pouvoirs et les devoirs;

“demande internationale de brevet” s’entend d’une demande deposee selon le traite;

“inventeur” s’entend du veritable auteur de l’invention et le terme “coi’nventeur” doit etre interprete en consequence;

“journal” s’entend du journal de l’office des brevets;

“ministre” s’entend du ministre de l’industrie et du commerce;

“office” s’entend de l’Office des brevets;

“Convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle” s’entend de la convention appelee ainsi signee a Paris le 20 mars 1883, telle qu’elle a ete modifiee ou completee par tout protocole relatif a cette convention actuellement en vigueur dans l’Etat;

“brevet” s’entend d’un droit exclusif confere conformement a la IIe partie ou a la IIIe partie;

“agent de brevets”, sauf a l’article 94, a le sens qui lui est donne a l’article 105;

“demande de brevet” s’entend d’une demande de brevet deposee en vertu de la IIe partie ou de la IIIe partie;

“prescrit” s’entend, dans le cas d’une procedure devant le tribunal, prescrit par le reglement du tribunal, et, dans tout autre cas, prescrit par les dispositions reglementaires edictees en vertu de la presente loi;

“proprietaire du brevet” s’entend de la personne a laquelle le brevet a ete delivre ou de la personne dont le droit est enregistre ulterieurement en vertu de l’article 85;

“publie” signifie,

a) s’agissant d’un document quelconque qui doit etre publie en vertu de la presente loi, rendu accessible au public, y compris le cas ou le document peut etre consulte par le public de plein droit a l’office et en tout autre lieu (le cas echeant) indique a cet effet par le ministre, moyennant paiement ou non d’une taxe, et

b) s’agissant de tout autre document, element, note ou information que le controleur est autorise a publier, rendu accessible au public, y compris le cas ou le document, l’element, la note ou l’information est rendu accessible sous une forme quelconque a l’office et en tout autre lieu (le cas echeant) indique a cet effet par le ministre, moyennant paiement ou non d’une taxe;

“registre” s’entend du registre des brevets ou du registre des agents de brevets, selon qu’il convient;

“droit”, s’agissant d’un brevet ou d’une demande de brevet, s’entend egalement d’un interet relatif au brevet ou a la demande et, sans prejudice des dispositions qui precedent, “droit concernant un brevet” s’entend egalement, dans la presente loi, d’une part du brevet;

“traite” s’entend du traite appele “Traite de cooperation en matiere de brevets” signe a Washington le 19 juin 1970;

“Union de Paris pour la protection de la propriete industrielle” s’entend de l’union creee aux termes de la Convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle.

2) Dans la presente loi, sauf indication contraire,

a) on entend par “partie”, “article” ou “annexe” une partie, un article ou une annexe de la presente loi,

b) on entend par alinea un alinea de l’article dans lequel l’alinea en question est mentionne.

Ordonnances et regies

3. — 1) Lorsque la competence d’edicter des ordonnances ou des regles est conferee par la presente loi, ces ordonnances ou ces regles peuvent porter sur la totalite ou sur une ou plusieurs des questions qui relevent de cette competence, et des dispositions differentes peuvent etre edictees au moyen de ces ordonnances ou regles pour des questions de type ou de nature differents.

2) Chaque ordonnance ou regle edictee en vertu de la presente loi est presentee devant chaque Chambre de l’Oireachtas des que possible apres avoir ete edictee et si l’une de ces chambres adopte une resolution annulant cette ordonnance ou cette regle dans les 21 jours pendant lesquels la Chambre a siege apres avoir ete saisie de l’ordonnance ou de la regle,

ladite ordonnance ou ladite regle est annulee en consequence, mais sans prejudice de la validite de toute action qui a pu etre prise en vertu de celle-ci.

3) Des que possible apres qu’une ordonnance ou une regle a ete edictee en vertu de la presente loi, cette ordonnance ou cette regle fait l’objet de la publication d’un avis au journal, avec indication du lieu ou une copie du texte en question peut etre obtenue.

4) La competence d’edicter une ordonnance inclut egalement la competence de modifier ou de revoquer ladite ordonnance, sauf dans le cas d’une ordonnance edictee en vertu de l’article 1.2).

Depenses

4. Les depenses engagees par le ministre au titre de l’administration de la presente loi sont financees, dans la mesure ou elles sont approuvees par le ministre des finances, par des credits fournis par l’Oireachtas.

Abrogation d’autres textes legislatifs et dispositions transitoires

5. Sont abrogees par la presente loi la loi de 1964 et la Loi (modificative) de 1966 sur les brevets, sous reserve des dispositions de la premiere annexe.

IIe PARTIE DES BREVETS EN GENERAL

Chapitre premier L’Office des brevets et le controleur

L ‘Office des brevets et le controleur des brevets, des dessins et modeles et des marques

6. — 1) L’Office des brevets et le controleur des brevets, des dessins et modeles et des marques continuent d’exister aux fins prevues dans la presente loi ou tout autre texte legislatif.

2) Le controleur des brevets, des dessins et modeles et des marques reste une societe unipersonnelle de caractere perpetuel qui dispose d’un sceau officiel qui fait foi devant les tribunaux, et qui peut ester et etre poursuivie en justice sous ce nom.

3) L’Office des brevets est place sous la direction du controleur, qui remplit de fa9on independante les fonctions qui lui sont conferees par la presente loi ou tout autre texte legislatif.

4) Quel que soit le texte legislatif dans lequel elles figurent, les expressions “Office de l’enregistrement de la propriete industrielle et commerciale” et “controleur de la propriete

industrielle et commerciale” continuent d’etre interpretees respectivement comme designant l’Office des brevets et le controleur.

Delivrance des brevets

7. Les brevets sont delivres par le controleur sous reserve des dispositions de la presente loi et conformement auxdites dispositions.

Etendue de l ‘application de la IF partie

8. Les dispositions enoncees ci-apres dans la presente partie ont effet, en ce qui concerne les brevets de courte duree auxquels s’applique la IIIe partie, sous reserve des dispositions de ladite partie.

Chapitre II Brevetabilite

Inventions brevetables

9. — 1) Une invention est brevetable en vertu de la presente partie si elle est susceptible d’application industrielle, si elle est nouvelle et si elle implique une activite inventive.

2) Ne sont pas consideres comme des inventions au sens de l’alinea 1), en particulier :

les decouvertes, les theories scientifiques et les methodes mathematiques,

les creations esthetiques,

les plans, principes et methodes dans l’exercice d’activites intellectuelles, en matiere de jeu ou dans le domaine des activites economiques, ainsi que les programmes d’ordinateur,

les presentations d’informations.

3) Les dispositions de l’alinea 2) n’excluent la brevetabilite des elements enumeres dans lesdites dispositions que dans la mesure ou la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l’un de ces elements, considere en tant que tel.

4) Ne sont pas considerees comme des inventions susceptibles d’application industrielle aux fins de l’alinea 1) les methodes de traitement chirurgical ou therapeutique du corps humain ou animal et les methodes de diagnostic appliquees au corps humain ou animal. Cette disposition ne s’applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en reuvre d’une de ces methodes.

5) Le ministre peut, par voie d’ordonnance, modifier l’une quelconque des dispositions du present article, de l’article 10 (a l’exception du sous-alinea a)) ou de l’article 11 afin de donner effet, en ce qui concerne la brevetabilite des inventions, a la Convention sur le brevet

europeen telle qu’elle peut etre modifiee par tout traite, convention ou accord international auquel l’Etat est ou envisage de devenir partie.

Exceptions a la brevetabilite

10. Un brevet n’est pas delivre pour :

a) une invention dont la publication ou la mise en reuvre serait contraire a l’ordre public ou aux bonnes mreurs, la mise en reuvre d’une invention ne pouvant etre consideree comme telle du seul fait qu’elle est interdite par une disposition legale;

b) les varietes vegetales ou les races animales ainsi que les precedes essentiellement biologiques d’obtention de vegetaux ou d’animaux, cette disposition ne s’appliquant pas aux precedes microbiologiques et aux produits obtenus par ces precedes.

Nouveaute

11. — 1) Une invention est consideree comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’etat de la technique.

2) L’etat de la technique est constitue par tout ce qui a ete rendu accessible au public (soit dans l’Etat, soit ailleurs) avant la date de depot de la demande de brevet par une description ecrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

3) Est egalement considere comme compris dans l’etat de la technique le contenu d’une demande de brevet telle qu’elle a ete deposee, qui a une date de depot anterieure a celle mentionnee a l’alinea 2) et qui n’a ete publiee, en vertu de la presente loi, qu’a cette date ou a une date posterieure.

4) Les dispositions des alineas 1), 2) et 3) n’excluent pas la brevetabilite, pour la mise en reuvre d’une des methodes visees a l’alinea 4 de l’article 9, d’une substance ou composition exposee dans l’etat de la technique, a condition que son utilisation pour toute methode visee dans ledit alinea ne soit pas contenue dans l’etat de la technique.

Divulgations non opposables

12. — 1) Pour l’application de l’article 11, une divulgation de l’invention n’est pas prise en consideration si elle n’est pas intervenue plus tot que six mois avant le depot de la demande de brevet et si elle resulte directement ou indirectement

a) d’une violation de secret ou d’accord a l’egard de l’invention ou de l’obtention illicite de l’element constitutif de l’invention, ou

b) du fait que le demandeur ou son predecesseur en droit a expose l’invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales signee a Paris le 22 novembre 1928, ou de tous traites, conventions ou autres accords ulterieurs remplajant ladite convention,

a condition que l’exposant declare, lors du depot de la demande de brevet, que l’invention a ete reellement exposee et produise une attestation a l’appui de sa declaration dans le delai et dans les conditions prescrites.

2) Le ministre peut, aux fins de l’alinea 1), prescrire un delai different du delai de six mois mentionne audit alinea et des circonstances autres que celles mentionnees au sous- alinea a) ou b) dudit alinea lorsqu’il est convaincu qu’il est necessaire de le faire pour donner effet a un traite ou une convention internationale auxquels l’Etat est ou devient partie, et ledit alinea doit etre interprete en consequence.

3) Lorsque figure au journal une declaration selon laquelle l’exposition internationale mentionnee dans la declaration est ou etait une exposition internationale du type mentionne a l’alinea 1), la declaration constitue, aux fins du present article, la preuve que l’exposition internationale en question est ou etait une exposition internationale de ce type.

Activite inventive

13. Une invention est consideree comme impliquant une activite inventive si, pour un homme du metier, elle ne decoule pas d’une maniere evidente de l’etat de la technique, mais

si l’etat de la technique comprend des documents vises a l’article 11.3), ces documents ne sont pas pris en consideration pour l’appreciation de l’activite inventive.

Application industrielle

14. Une invention est consideree comme susceptible d’application industrielle si son objet peut etre fabrique ou utilise dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.

Chapitre III Demandes

Droit de deposer une demande de brevet

15. Toute personne peut deposer une demande de brevet seule ou conjointement avec une autre personne.

Droit au brevet

16. — 1) Le droit a un brevet appartient a l’inventeur ou a son ayant cause, mais si l’inventeur est un employe, le droit au brevet est defini selon le droit de l’Etat dans lequel l’employe exerce totalement ou principalement son activite ou, si l’Etat en question ne peut pas etre determine, selon le droit de l’Etat dans lequel se trouve l’etablissement de l’employeur auquel l’employe est attache.

2) Si plusieurs personnes ont realise l’invention independamment l’une de l’autre, le droit au brevet pour ladite invention appartient a celle qui a depose la demande de brevet dont la date de depot est la plus ancienne, mais la presente disposition n’est applicable que si la demande la plus ancienne a ete dument publiee en vertu de la presente loi.

3) Dans la procedure devant le controleur, le deposant est repute habilite a exercer le droit au brevet.

Designation de l’inventeur

17. — 1) L’inventeur ou les coi’nventeurs d’une invention ont le droit d’etre designes en tant que tels dans tout memoire descriptif d’un brevet delivre pour l’invention, et ont aussi le droit d’etre designes en tant que tels, si cela est possible, dans toute demande de brevet qui est publiee pour cette invention.

2) A moins qu’il n’ait deja donne au controleur les renseignements mentionnes ci- apres, un deposant doit deposer aupres du controleur, dans le delai prescrit,

a) une declaration identifiant la ou les personnes qu’il croit etre l’inventeur ou les inventeurs, et

b) lorsque le deposant n’est pas le seul inventeur ou que les deposants ne sont pas les coi’nventeurs, une declaration justifiant de son droit ou de leurs droits d’obtenir la delivrance du brevet;

a defaut de cette declaration, la demande est reputee retiree.

3) Lorsqu’une personne a ete designee en tant que seul inventeur ou en tant que coi’nventeur en vertu du present article, toute autre personne qui allegue que la personne mentionnee en premier lieu n’aurait pas du etre designee en tant que telle peut, en tout temps, demander au controleur de faire une constatation dans ce sens; s’il precede a cette constatation, le controleur modifie en consequence le registre et tous les exemplaires non distribues de la demande de brevet publiee et du memoire descriptif du brevet delivre.

Redaction de la demande

18. — 1) Chaque demande de brevet presentee en vertu de la presente partie est deposee aupres de l’office de la maniere et dans la forme prescrite.

2) Une demande de brevet contient

a) une requete en delivrance d’un brevet,

b) un memoire descriptif contenant la description de l’invention sur laquelle porte la demande, une ou plusieurs revendications et tout dessin auquel renvoie la description ou l’une des revendications, et

c) un abrege.

3) A cette demande doit etre joint le montant de la taxe de depot prescrite a moins que le ministre ne prescrive une date ulterieure pour le paiement de ladite taxe.

Expose de l ‘invention

19. — 1) L’invention doit etre exposee dans la demande de brevet de fa9on suffisamment claire et complete pour qu’un homme du metier puisse l’executer.

2) Sans prejudice du caractere general de l’alinea 1), les dispositions reglementaires peuvent prescrire les circonstances dans lesquelles une demande de brevet relative a une invention dont l’execution necessite l’utilisation d’un micro-organisme doit etre consideree aux fins de la presente loi comme conforme audit alinea et peuvent enoncer d’autres dispositions, en ce qui concerne des demandes de ce genre.

Revendications

20. La ou les revendications doivent definir l’objet dont le deposant demande la protection, etre claires et concises et se fonder sur la description.

Unite d’invention

21. — 1) Une demande de brevet ne concerne qu’une invention ou une pluralite d’inventions liees entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif general.

2) Sans prejudice du caractere general de l’alinea 1), les dispositions reglementaires peuvent prevoir que deux inventions ou davantage soient considerees comme etant liees entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif general aux fins de la presente loi.

Abrege

22. — 1) L’abrege sert exclusivement a des fins d’information technique; il ne peut etre pris en consideration pour aucune autre fin, notamment pour apprecier l’etendue de la protection demandee et pour l’application de l’article 11.3).

2) Le controleur peut se prononcer sur la question de savoir si l’abrege atteint son but de fa9on adequate et, si tel n’est pas le cas a son avis, il peut le remanier de maniere a ce qu’il en soit ainsi.

Date de depot de la demande

23. — 1) La date de depot de la demande de brevet est la premiere date a laquelle le deposant paie la taxe de depot et depose des documents qui contiennent:

a) une indication selon laquelle un brevet est demande;

b) les indications qui permettent d’identifier le deposant; et

c) une description de l’invention meme si la description n’est pas conforme aux exigences de la presente loi ou a l’une quelconque des exigences susceptibles d’etre prescrites.

2) Si le ministre prescrit une date ulterieure pour le paiement de la taxe de depot prevue a l’article 18.3), la date de depot mentionnee a l’alinea 1) correspond a la date a laquelle les documents mentionnes audit alinea sont deposes.

3) Lorsqu’un dessin auquel la demande se refere est depose apres la date de depot accordee a la demande en vertu de l’alinea 1), le controleur donne au deposant la faculte de demander, dans le delai prescrit, que la date de depot du dessin soit consideree, aux fins de la presente loi, comme etant la date de depot de la demande, et

a) sur requete du deposant, la date de depot du dessin est consideree comme telle;

b) en l’absence d’une telle requete, toute reference au dessin dans la demande est consideree comme supprimee.

4) Si l’un des dessins mentionnes dans la demande n’est pas depose, le controleur invite le deposant a deposer le dessin dans le delai prescrit, et

a) si le dessin est depose ulterieurement dans le delai prescrit, sa date de depot est consideree, aux fins de la presente loi, comme la date de depot de la demande;

b) en l’absence de ce depot ulterieur, toute reference au dessin dans la demande est consideree comme supprimee.

5) Si, dans le cas d’une demande qui a une date de depot en vertu des dispositions precedentes du present article ou est reputee avoir une date de depot accordee en vertu de l’article 24 ou l’article 81, une ou plusieurs revendications ou l’abrege n’ont pas ete deposes dans le delai prescrit, la demande est reputee retiree a l’expiration de ce delai.

Demande divisionnaire

24. Une demande de brevet (dite “demande divisionnaire”) qui

a) porte sur des elements qui ne s’etendent pas au-dela du contenu d’une demande anterieure telle qu’elle a ete deposee, et

b) satisfait aux exigences pertinentes (notamment sur le plan de la procedure et des delais) mentionnees dans les dispositions reglementaires

est consideree comme ayant ete deposee a la date du depot de la demande initiale et beneficie de tout droit de priorite.

Droit de priorite

25. — 1) Quiconque a dument depose dans ou pour l’Etat, ou dans ou pour un quelconque autre pays partie a la Convention de Paris pour la protection de la propriete

industrielle, une demande de brevet, une demande d’enregistrement de modele d’utilite ou une demande de certificat d’utilite ou de certificat d’auteur d’invention, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le depot d’une demande de brevet ulterieure en vertu de la presente loi pour la meme invention, d’un droit de priorite pendant le delai qui peut etre prescrit, sous reserve du respect des conditions prescrites et du paiement de toute taxe susceptible d’etre prescrite.

2) Est reconnu comme donnant naissance a un droit de priorite tout depot ayant la valeur d’un depot national regulier en vertu de la legislation nationale du pays dans lequel il a ete effectue (y compris l’Etat) ou d’accords bilateraux ou multilateraux.

3) Dans le present article, il faut entendre par “depot national regulier” tout depot qui etablit la date a laquelle la demande a ete deposee, quel que soit le sort ulterieur de cette demande.

4) a) Est consideree comme premiere demande, dont la date de depot est le point de depart du delai de priorite, une demande ulterieure ayant le meme objet qu’une premiere demande anterieure, deposee dans ou pour le meme pays (y compris l’Etat), uniquement si cette demande anterieure, a la date de depot de la demande ulterieure, a ete retiree, abandonnee ou refusee, sans avoir ete soumise a l’inspection publique et sans laisser subsister de droits, et a condition qu’elle n’ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorite.

b) Si, conformement au present alinea, une demande ulterieure est consideree comme la premiere demande, la premiere demande ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorite.

5) Si le premier depot a ete effectue dans un pays qui n’est pas partie a la Convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle, les dispositions des alineas 1) a 4) s’appliquent si le gouvernement edicte une ordonnance dans ce sens en vertu du present alinea conformement a des accords bilateraux ou multilateraux en vertu desquels l’Etat accorde, sur la base d’un premier depot effectue dans ou pour ce pays, un droit de priorite soumis a des conditions et ayant des effets equivalents a ceux prevus dans ladite convention.

Revendication de priorite

26. — 1) Un deposant qui souhaite se prevaloir de la priorite d’une demande anterieure est tenu de produire une declaration de priorite de la fa9on et dans le delai prescrits. Les dispositions reglementaires edictees en vertu de la presente loi peuvent exiger le depot d’une copie de la demande anterieure et, si celle-ci est redigee dans une langue etrangere, une traduction en anglais.

2) Des priorites multiples peuvent etre revendiquees pour une demande de brevet, meme si elles proviennent de pays differents. Le cas echeant, des priorites multiples peuvent etre revendiquees pour une meme revendication. Si des priorites multiples sont revendiquees, les delais qui ont pour point de depart la date de priorite sont calcules a compter de la date de priorite la plus ancienne.

3) Lorsqu’une ou plusieurs priorites sont revendiquees pour une demande de brevet, le droit de priorite ne couvre que les elements de la demande de brevet qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorite est revendiquee.

4) Si certains elements de l’invention pour lesquels la priorite est revendiquee ne figurent pas parmi les revendications formulees dans la demande anterieure, il suffit, pour que la priorite puisse etre accordee, que l’ensemble des pieces de la demande anterieure revele d’une fajon precise lesdits elements.

Effet du droit de priorite

27. — 1) Par l’effet du droit de priorite, la date de priorite est consideree comme celle du depot de la demande de brevet aux fins des alineas 2) et 3) de l’article 11 et de l’article 16.2).

2) Lorsqu’une demande de brevet est deposee et que la priorite d’une demande anterieure est revendiquee en vertu de l’article 26, la demande de brevet et tout brevet delivre a la suite de cette demande ne sont pas annules, nonobstant une disposition quelconque de la presente loi, du seul fait qu’un element divulgue dans la demande anterieure a ete rendu accessible au public a un moment quelconque apres la date de depot de la demande anterieure.

Publication de la demande

28. — 1) Toute demande de brevet est publiee de la fajon prescrite des que possible apres l’expiration d’un delai de 18 mois a compter de la date de depot ou, si une priorite a ete revendiquee, a compter de la date de cette priorite, etant entendu qu’elle peut etre publiee avant le terme du delai precite sur requete du deposant.

2) Sous reserve de l’alinea 3), une demande de brevet n’est pas publiee si, avant la fin des preparatifs techniques entrepris en vue de la publication, elle a ete finalement refusee ou retiree ou a ete consideree comme retiree.

3) Une demande de brevet qui constitue la base d’une demande divisionnaire en vertu de l’article 24 est publiee avec sa demande divisionnaire sauf si elle a deja ete publiee en vertu de l’alinea 1).

4) Le controleur annonce la date de publication d’une demande de brevet au journal.

5) Le controleur peut faire omettre de la demande de brevet publiee

a) des indications ou tout autre element contraires a l’ordre public ou aux bonnes mreurs;

b) des declarations qui denigrent les produits ou les procedes d’une personne quelconque autre que le deposant ou le bien-fonde ou la validite des demandes ou des brevets d’une telle personne, etant entendu que de simples comparaisons avec les techniques anterieures ne doivent pas etre considerees comme denigrantes en soi.

Chapitre IV Procedure jusqu’a la delivrance

Rapport de recherche

29. — 1) Si une demande de brevet deposee en vertu de la presente partie a une date de depot, comprend une ou plusieurs revendications et n’est pas retiree ou n’est pas consideree comme retiree, le controleur, sur requete du deposant presentee dans le delai prescrit et assortie du montant de la taxe prescrite (ci-apres “taxe de recherche”), fait proceder a une recherche en ce qui concerne l’invention et fait etablir un rapport (ci-apres “rapport de recherche”) sur les resultats de la recherche. Les dispositions reglementaires peuvent indiquer la personne qui etablira le rapport de recherche et la portee de celui-ci.

2) S’il apparait, pendant la recherche, qu’une demande concerne plusieurs inventions, la recherche porte uniquement sur la premiere invention decrite dans les revendications. Toutefois, la recherche peut porter sur l’autre ou les autres inventions si le deposant presente une requete dans ce sens accompagnee du montant de la taxe de recherche, dans le delai fixe par le controleur.

3) Le controleur envoie une copie du rapport de recherche au deposant et, sauf si la demande est retiree dans un delai prescrit, publie ce rapport.

4) Si la demande n’est pas retiree, le controleur donne au deposant la possibilite de modifier la demande a la lumiere du rapport ou des rapports de recherche. Toute modification est presentee dans le delai prescrit. Si, avant le terme du delai prescrit, le deposant ne soumet pas de modifications au sujet de la demande ou de declaration selon laquelle aucune modification n’est consideree comme necessaire, la demande peut etre rejetee par le controleur. Dans le cas d’une demande a laquelle l’alinea 2) est applicable, cette demande est modifiee de maniere a ne la ramener qu’a une seule invention.

Utilisation d’un memoire descriptif ou d’un rapport de recherche etranger

30. — 1) Au lieu de presenter la requete prevue a l’article 29.1), le deposant d’une demande de brevet en vertu de la presente partie peut, dans le delai prescrit a cette fin a l’article 29.1), presenter une declaration au controleur indiquant qu’une demande de brevet pour la meme invention a deja ete deposee dans un pays etranger determine ou conformement aux dispositions d’un traite ou d’une convention determines; lorsqu’une declaration de ce genre est presentee, le deposant doit fournir, dans le delai prescrit, les pieces qui peuvent etre exigees attestant

a) les resultats de la recherche effectuee en ce qui concerne ladite demande, ou

b) la delivrance d’un brevet a la suite de ladite demande.

2) Le deposant doit aussi fournir au controleur, dans le delai prescrit, si celui-ci l’exige, les renseignements qui peuvent etre requis en ce qui concerne le depot de demandes

etrangeres visant a obtenir une protection pour l’invention qui fait l’objet de la demande de brevet.

3) Les pieces fournies conformement a l’alinea 1) sont accompagnees du montant de la taxe prescrite. A moins que la demande ne soit retiree par la suite dans un delai prescrit, lesdites pieces sont publiees par le controleur.

4) Lorsque les pieces fournies sont celles mentionnees a l’alinea 1)a), le controleur donne au deposant la possibilite de modifier la demande a la lumiere de ces pieces, sauf si la demande est retiree. Toute modification est presentee dans le delai prescrit. Si, avant le terme du delai prescrit, le deposant ne soumet pas de modifications au sujet de la demande ou de declaration selon laquelle aucune modification n’est consideree comme necessaire, la demande peut etre rejetee par le controleur.

5) Lorsque les pieces presentees sont celles qui sont mentionnees a l’alinea 1)b), le controleur donne la possibilite au deposant de modifier la demande a la lumiere de ces pieces, sauf si la demande est retiree. Le deposant soumet en particulier les modifications qu’il est necessaire d’apporter au memoire descriptif de fajon que l’objet revendique dans ce memoire ne s’etende pas au-dela des pieces precitees. Toute modification est soumise dans le delai prescrit. Si, avant le terme du delai prescrit, le deposant ne soumet pas de modifications au sujet de la demande ou de declaration selon laquelle aucune modification n’est consideree comme necessaire, la demande peut etre rejetee par le controleur.

6) Lorsqu’un agent de brevets dument mandate agit au nom du deposant, toute modification ou declaration soumise conformement aux alineas 4) et 5) ou a l’article 29.4) est soumise par ledit agent.

Rejet de la demande ou delivrance du brevet

31. — 1) S’il apparait au controleur qu’une demande ne remplit pas l’une des conditions prevues dans la presente loi ou dans les dispositions reglementaires correspondantes (a l’exception des conditions enoncees aux articles 9.1), 11, 13, 14, 19 et 20), le controleur en informe le deposant et si le deposant, dans le delai fixe par le controleur, ne remplit pas ces conditions d’une maniere que le controleur estime satisfaisante ou ne modifie pas la demande de maniere a les remplir, le controleur peut, sous reserve de l’article 90, rejeter la demande.

2) Aucune disposition de l’alinea 1) n’empeche le controleur de rejeter une demande de brevet ou d’exiger qu’elle soit modifiee en invoquant une condition quelconque d’un article cite audit alinea qui peut etre mentionnee dans les dispositions reglementaires.

3) Le controleur ne delivre pas de brevet tant qu’il n’a pas demande au deposant de payer la taxe prescrite pour la delivrance d’un brevet et que le deposant n’a pas paye ladite taxe dans le delai prescrit. Si cette taxe n’est pas payee, la demande est consideree comme retiree.

4) La delivrance du brevet est notifiee au deposant sous la forme prescrite.

5) Lorsque le meme deposant ou son ayant cause a depose, pour la meme invention, plusieurs demandes de brevet qui ont la meme date de depot ou la meme date de priorite, le controleur peut, pour ce motif, refuser de delivrer un brevet a la suite de plus d’une des demandes.

Modification de la demande

32. — 1) A tout moment avant qu’un brevet soit delivre en vertu de la presente loi, un deposant peut, conformement aux conditions prescrites, modifier la demande de sa propre initiative.

2) Toute modification apportee en vertu du present article ou en vertu de l’article 29, 30 ou 31 est nulle si elle va au-dela du contenu de la demande telle qu’elle a ete deposee.

3) Le controleur peut rejeter une modification apportee en vertu du present article si, a son avis, elle aurait du etre presentee en vertu des dispositions de l’article 29 ou 30.

4) Lorsqu’une modification apportee a une demande en vertu du present article ou de l’article 29, 30 ou 31 entraine des modifications dans le memoire descriptif ou dans un dessin quelconque, le deposant doit deposer, s’il lui est demande de le faire, un nouveau memoire descriptif ou un nouveau dessin, selon le cas, dans le delai fixe par le controleur.

Retrait de la demande

33. — 1) A tout moment avant qu’un brevet soit delivre en vertu de la presente loi, le deposant peut retirer par ecrit sa demande et un tel retrait ne peut etre revoque.

2) Lorsqu’une demande de brevet est retiree en vertu du present article, est consideree comme retiree en vertu de la presente loi ou est rejetee en vertu de l’une quelconque des dispositions de la presente loi, les dispositions ci-apres sont applicables :

a) si la demande a ete publiee en vertu de l’article 28, les dispositions de l’article 11.3) continuent d’etre applicables en ce qui concerne la demande;

b) le deposant continue de jouir du droit de priorite reconnu en vertu de l’article 25 dont il jouissait immediatement avant ledit retrait ou ledit rejet;

c) aucun autre droit ne peut etre revendique en vertu de la presente loi en ce qui concerne la demande.

Notification de la delivrance du brevet; publication du memoire descriptif

34. — 1) Des que possible apres la delivrance d’un brevet, le controleur publie au journal un avis relatif a cette delivrance.

2) En meme temps que l’avis relatif a la delivrance, le controleur publie un memoire descriptif du brevet contenant la description et les revendications, ainsi que les dessins (le cas

echeant), de meme que les autres elements et renseignements qu’il estime utiles ou importants.

Maintien en vigueur des demandes

35. — 1) Une demande en instance tombe en decheance au terme du delai prescrit pour le paiement d’une taxe de renouvellement si la taxe n’est pas acquittee dans ce delai ou dans ce delai proroge en vertu du present article.

2) Le delai prescrit pour le paiement d’une taxe de renouvellement fait l’objet d’une prorogation dont la duree, qui ne depassera pas six mois, est indiquee dans une requete du deposant au controleur, si ladite requete est presentee et la taxe supplementaire prescrite payee avant l’expiration de la prorogation ainsi indiquee.

3) Les dispositions de l’article 37 sont applicables a une demande visee dans le present article comme si, dans l’article susmentionne, les termes “brevet” et “proprietaire d’un brevet” designaient respectivement une demande de brevet et le deposant d’une demande de brevet.

Chapitre V

Dispositions relatives aux brevets apres la delivrance

Duree du brevet

36. — 1) Un brevet prend effet a la date a laquelle l’avis relatif a sa delivrance est publie au journal et, sous reserve de l’alinea 2), reste en vigueur jusqu’au terme d’une periode de 20 ans a compter de la date du depot de la demande de brevet.

2) Un brevet prend fin au terme du delai prescrit pour le paiement d’une taxe de renouvellement quelconque si la taxe n’est pas payee dans ce delai ou dans ce delai proroge en vertu du present article.

3) Le delai prescrit pour le paiement d’une taxe de renouvellement fait l’objet d’une prorogation dont la duree, qui ne depassera pas six mois, est indiquee dans une requete presentee au controleur par le proprietaire du brevet ou au nom de celui-ci, si ladite requete est presentee et la taxe supplementaire prescrite payee avant l’expiration de la prorogation ainsi indiquee.

4) Le ministre peut modifier, par ordonnance, la periode pendant laquelle un brevet demeure en vigueur afin de donner effet a une disposition d’un traite, d’une convention ou d’un accord international relatif a la duree de la protection d’un brevet auquel l’Etat est ou envisage de devenir partie.

Retablissement de brevets qui ont pris fin

37. — 1) Lorsqu’un brevet a pris fin en raison du defaut de paiement d’une taxe de renouvellement dans le delai prescrit, ou dans ce delai tel qu’il a ete proroge en vertu de

l’article 36.3), une requete en retablissement du brevet peut etre presentee au controleur dans les deux ans qui suivent la date a laquelle le brevet a pris fin.

2) La requete prevue par le present article peut etre presentee par la personne qui etait proprietaire du brevet ou par son executeur testamentaire, et, lorsque le brevet appartenait a plusieurs personnes conjointement, la requete peut, avec l’approbation du controleur, etre presentee par une de ces personnes ou davantage independamment des autres.

3) La requete prevue par le present article doit contenir une declaration (qui sera verifiee de la maniere prescrite) indiquant toutes les circonstances qui ont abouti au defaut de paiement de la taxe de renouvellement, et le controleur peut exiger de la personne qui presente la requete toute preuve supplementaire qu’il peut estimer necessaire.

4) Si le controleur est convaincu que le defaut de paiement de la taxe de renouvellement n’est pas, de prime abord, intentionnel, que la diligence necessaire a ete exercee pour que la taxe soit payee dans le delai prescrit et que la requete a ete presentee sans retard injustifie, il publie au journal un avis relatif a la requete, et, dans le delai prescrit, toute personne peut faire opposition a la requete aupres du controleur.

5) S’il est dument fait opposition en vertu du present article, le controleur informe le deposant et se prononce sur la question.

6) Si le controleur decide de permettre la presentation d’une requete en retablissement en vertu du present article, il rend une ordonnance de retablissement conformement a la requete presentee apres paiement de toute taxe de renouvellement non payee et de toute taxe supplementaire prescrite.

7) Le controleur peut subordonner l’ordonnance rendue en vertu du present article en vue du retablissement du brevet

a) aux conditions qu’il estime appropriees, y compris en particulier a celle qui veut que soit inscrit au registre tout element pour lequel les dispositions de la presente loi relatives aux inscriptions a porter au registre ne sont pas respectees; et

b) aux dispositions edictees pour la protection des personnes qui, pendant la periode commen9ant a la date a laquelle le brevet a pris fin et se terminant a la date de l’ordonnance rendue en vertu du present article, peuvent avoir commence a utiliser l’invention qui fait l’objet du brevet,

et si l’une quelconque des conditions auxquelles est subordonnee l’ordonnance rendue en vertu du present article n’est pas remplie par le proprietaire du brevet, le controleur peut revoquer l’ordonnance et donner les instructions qu’il estime appropriees en consequence de la revocation.

Modification apres la delivrance

38. — 1) Sous reserve des dispositions suivantes du present article, le controleur peut, sur requete du proprietaire d’un brevet presentee de la fa9on prescrite, autoriser la

modification du memoire descriptif du brevet en la subordonnant, le cas echeant, aux conditions qu’il estime appropriees en ce qui concerne notamment l’annonce de la modification proposee; il est toutefois entendu qu’aucune modification de ce genre ne peut etre autorisee lorsqu’une procedure dans laquelle la validite du brevet a ete ou peut etre contestee est en instance devant le tribunal ou le controleur.

2) Dans toute procedure en instance devant le tribunal ou le controleur dans laquelle la validite du brevet est contestee, le tribunal ou, selon le cas, le controleur peut, sous reserve des dispositions suivantes du present article, autoriser le proprietaire du brevet a modifier le memoire descriptif du brevet de la fajon et aux conditions que le tribunal ou le controleur estime appropriees en ce qui concerne l’annonce de la modification proposee et les frais, les depenses ou tous autres elements.

3) Une modification apportee a un memoire descriptif en vertu du present article est nulle dans la mesure ou elle etend la portee de l’objet expose dans la demande telle qu’elle a ete deposee ou la protection conferee par le brevet.

4) Une modification apportee a un memoire descriptif en vertu du present article produit ses effets et est reputee avoir toujours produit ses effets a compter de la date de delivrance du brevet.

5) Lorsqu’une requete portant sur l’autorisation de modifier un memoire descriptif a ete annoncee conformement a l’alinea 1) ou l’alinea 2), toute personne peut, dans le delai prescrit, faire opposition, aupres du tribunal ou du controleur, selon qu’il convient, a une modification proposee par le proprietaire du brevet et, si elle fait effectivement opposition, informe le proprietaire; le tribunal ou le controleur tient compte de l’opposition au moment de decider si ladite modification, ou toute autre modification, doit etre autorisee.

6) Lorsqu’une requete demandant au tribunal de rendre une ordonnance en vertu du present article est presentee, le requerant indique au controleur la personne qui est habilitee a comparaitre et a etre entendue pendant l’examen de la requete et qui comparait si le tribunal en decide ainsi.

Renonciation au brevet

39. — 1) Le proprietaire d’un brevet peut, en tout temps, dans un avis ecrit adresse au controleur, offrir de renoncer a son brevet.

2) Lorsqu’une offre est presentee en vertu du present article, le controleur publie l’offre de la fajon prescrite et toute personne interessee peut, dans le delai prescrit commenjant a la date de la publication de l’annonce, faire opposition aupres du controleur a la renonciation proposee.

3) En cas d’opposition dument formee en vertu du present article, le controleur avise le proprietaire du brevet et se prononce sur la question.

4) Sous reserve de l’alinea 3), si le controleur est convaincu que le brevet peut a bon droit faire l’objet d’une renonciation, il accepte l’offre.

5) A compter de la date de publication au journal de l’avis relatif a l’acceptation du controleur, le brevet cesse de produire ses effets, mais aucune action en contrefa9on ne peut etre intentee pour un acte commis avant cette date et un usage de l’invention brevetee pour les services de l’Etat avant cette date ne donne aucun droit a une indemnite.

Chapitre VI Effets d’un brevet et d’une demande de brevet

Interdiction d’utiliser directementl’invention

40. Un brevet en vigueur confere a son proprietaire le droit d’interdire a tous les tiers d’accomplir sans son consentement, dans l’Etat, la totalite ou l’un des actes ci-apres :

a) la fabrication, l’offre, la mise sur le marche ou l’utilisation d’un produit qui fait l’objet du brevet, ou l’importation ou la detention du produit a ces fins;

b) l’utilisation d’un precede qui fait l’objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent evident pour une personne raisonnable que l’utilisation du precede est interdite sans le consentement du proprietaire du brevet, l’offre de son utilisation dans l’Etat;

c) l’offre, la mise sur le marche, l’utilisation ou l’importation ou la detention a ces fins du produit obtenu directement par un precede qui fait l’objet du brevet.

Interdiction d’utiliser indirectementl’invention

41. — 1) Un brevet en vigueur confere aussi a son proprietaire le droit d’interdire a tout tiers, en l’absence du consentement du proprietaire, la fourniture ou l’offre de fourniture, dans l’Etat, a une personne autre qu’une partie habilitee a exploiter l’invention brevetee, des moyens de mise en reuvre, dans l’Etat, de cette invention se rapportant a un element essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent evident pour une personne raisonnable que lesdits moyens sont aptes et destines a cette mise en reuvre.

2) L’alinea 1) n’est pas applicable lorsque les moyens vises dans cet alinea sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf lorsque le tiers incite la personne a laquelle il fournit les moyens a commettre des actes que le proprietaire d’un brevet peut interdire en vertu de l’article 40.

3) Les personnes qui accomplissent les actes mentionnes a l’alinea a), b) ou c) de l’article 42 ne sont pas considerees comme personnes habilitees a exploiter une invention au sens de l’alinea 1).

Limitation des effets du brevet

42. Les droits conferes par un brevet ne s’etendent pas

a) aux actes accomplis dans un cadre prive a des fins non commerciales;

b) aux actes accomplis a des fins experimentales qui portent sur l’objet de l’invention brevetee pertinente;

c) a la preparation d’un medicament faite extemporanement et par unite dans une pharmacie sur ordonnance medicale delivree par un medecin agree ou aux actes relatifs au medicament ainsi prepare;

d) a l’emploi a bord des navires immatricules dans l’un quelconque des pays de l’Union de Paris pour la protection de la propriete industrielle autres que l’Etat, de l’invention qui fait l’objet du brevet, dans le corps du navire, dans les machines, agres, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires penetrent temporairement ou accidentellement dans les eaux territoriales de l’Etat, sous reserve que l’invention soit employee dans ces eaux exclusivement pour les besoins du navire;

e) a l’emploi de l’invention qui fait l’objet du brevet dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aerienne ou terrestre de pays de l’Union de Paris pour la protection de la propriete industrielle autres que l’Etat ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci penetrent temporairement ou accidentellement dans l’Etat;

f) aux actes mentionnes a l’article 27 de la Convention sur l’aviation civile internationale, lorsque ces actes concernent les aeronefs de pays autres que l’Etat auxquels s’appliquent les dispositions dudit article.

Limitation des droits

43. Les droits conferes par un brevet ne s’etendent a aucun acte qui, selon l’une quelconque des obligations imposees par le droit des traites creant les Communautes europeennes, ne peut pas etre interdit par le proprietaire du brevet.

Droits conferes par la demande de brevet apres sa publication

44. — 1) A compter de la date de sa publication en vertu de l’article 28, une demande de brevet confere provisoirement au deposant la protection conferee en vertu des articles 40 a 43.

2) Une demande de brevet est consideree comme n’ayant jamais produit les effets prevus a l’alinea 1) si elle est retiree, si elle est consideree comme retiree ou si elle est finalement rejetee.

Etendue de la protection

45. — 1) L’etendue de la protection conferee par un brevet ou une demande de brevet est determinee par le texte des revendications; toutefois, la description et les dessins servent a interpreter les revendications.

2) Pour la periode allant jusqu’a la delivrance d’un brevet, l’etendue de la protection conferee par la demande de brevet est determinee par les revendications deposees en dernier lieu contenues dans la publication prevue a l’article 28. Toutefois, le texte des revendications correspondant au brevet qui a ete delivre ou qui a ete modifie conformement a l’article 38 determine l’etendue de la protection conferee par l’article 44; il est entendu que les dispositions precedentes du present alinea ne doivent pas etre interpretees comme conferant a un deposant une protection plus grande que celle qu’il souhaitait obtenir a la date de la publication visee a l’article 28.

3) En interpretant le present article, le tribunal tient compte des directives figurant dans le protocole interpretatif de l’article 69 de la Convention sur le brevet europeen et dans la deuxieme annexe de la presente loi.

Charge de la preuve

46. — 1) Si l’objet d’un brevet ou d’une demande de brevet est un precede d’obtention d’un produit nouveau, le meme produit, lorsqu’il est obtenu par une personne autre que le proprietaire ou que le deposant, selon le cas, est considere, en l’absence d’une preuve suffisante pour soulever la question de savoir si le produit a ete obtenu par ce precede ou un autre precede, comme ayant ete obtenu par le precede qui fait l’objet du brevet ou de la demande de brevet.

2) En examinant si une partie s’est acquittee de la charge qui lui est imposee par le present article, le tribunal tient compte du droit du defendeur a la protection de ses secrets de fabrication et d’affaires, et, a cette fin, le tribunal peut, s’il l’estime approprie, entendre des temoignages ou recevoir des preuves au nom du defendeur en l’absence de toute autre partie a la procedure.

3) a) Toute partie a une procedure en contrefa9on peut, en l’absence d’une quelconque autre partie a la procedure, demander au tribunal de rendre une ordonnance en vertu du present alinea.

b) Si le tribunal, en examinant la demande qui lui est faite de rendre une ordonnance en vertu du present article, est convaincu que

i) le deposant est en possession d’un secret de fabrication ou d’un secret commercial,

ii) le secret (dont la preuve doit etre fournie en l’absence de toute partie a la procedure autre que le deposant) est tel qu’il permettrait au deposant de s’acquitter de la charge qui lui est imposee par le present article, et

iii) il serait deraisonnable, compte tenu des circonstances de l’affaire examinee, d’exiger la divulgation du secret (autrement que sur la demande),

il fait droit a la demande.

c) Lorsque le tribunal rend une ordonnance en vertu du present alinea, on considere que, s’agissant de la procedure correspondante en contrefajon, le deposant s’est acquitte de la charge qui lui est imposee en vertu du present article.

Chapitre VII Contrefajon

Action en contrefagon de brevet

47. — 1) Le proprietaire du brevet peut engager aupres du tribunal une procedure civile pour tout acte qu’il allegue avoir le droit d’interdire en vertu des articles 40 a 43 et de l’article 45, et (sans prejudice de toute autre competence du tribunal) peut demander dans cette procedure :

a) une ordonnance interdisant au defendeur de commettre un acte actuel ou envisage de contrefajon;

b) une ordonnance concluant a la restitution ou a la destruction par le defendeur de tout produit brevete en relation avec lequel il est allegue que le brevet a ete contrefait ou tout article dont ce produit fait inextricablement partie;

c) des dommages-interets pour la contrefajon alleguee;

d) une reddition des comptes des benefices realises par le defendeur grace a la contrefajon alleguee;

e) une declaration selon laquelle le brevet est valide et a ete contrefait par le defendeur.

2) Pour une meme contrefajon, le tribunal ne doit pas accorder au proprietaire d’un brevet a la fois des dommages-interets et une reddition des comptes des benefices.

Procedure en contrefagon engagee par le coproprietaire

48. — 1) Dans l’application des articles 40 a 43 a un brevet appartenant a plusieurs coproprietaires, le mot “proprietaire” doit etre interprete de la fajon suivante :

a) a l’egard d’un acte, comme s’entendant du ou des proprietaries qui ont, en vertu de l’article 80 ou de tout accord vise audit article, le droit d’accomplir cet acte sans que cela equivale a une contrefajon; et

b) a l’egard d’un consentement, comme s’entendant du ou des proprietaires qui sont les personnes habilitees a donner le consentement requis en vertu de l’article 80 ou d’un tel accord.

2) L’un des coproprietaires d’un brevet peut, sans le concours des autres coproprietaires, engager une procedure pour un acte dont il allegue qu’il constitue une contrefajon du brevet; il ne peut toutefois le faire que si les autres coproprietaires sont joints a la procedure en tant que defendeurs; chacun des autres coproprietaires qui, conformement aux

prescriptions du present alinea, est joint a la procedure en tant que defendeur n’est toutefois tenu aux frais ou depens que s’il comparait et participe a la procedure.

Limitation du recouvrement de dommages-interets pour contrefagon

49. — 1) Dans une procedure en contrefa9on d’un brevet, il n’est pas accorde de dommages-interets ni rendu d’ordonnance concluant a la reddition des comptes des benefices a l’encontre d’un defendeur qui prouve qu’a la date de la contrefa9on il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de supposer que ledit brevet existait; nul n’est considere comme ayant su ou ayant eu des motifs raisonnables de supposer que le brevet existait en raison uniquement de l’application a un produit du mot “patent”(brevet) ou “patented” (brevete) ou de tous mot ou mots exprimant ou impliquant qu’un brevet a ete obtenu pour le produit, si le ou les mots en cause n’etaient pas accompagnes du numero du brevet pertinent.

2) Dans une procedure en contrefa9on d’un brevet, le tribunal peut, s’il l’estime approprie, refuser d’accorder des dommages-interets ou de rendre une ordonnance pour une contrefa9on commise pendant la duree de la prorogation de delai specifiee dans une requete presentee en vertu de l’alinea 3) de l’article 36 mais avant le paiement de la taxe de renouvellement et de toute taxe supplementaire prescrite aux fins dudit alinea.

3) Lorsqu’une modification du memoire descriptif d’un brevet a ete autorisee en vertu d’une disposition de la presente loi, des dommages-interets ne sont accordes dans une procedure en contrefa9on du brevet commise avant la date de la decision d’accorder la modification que si le tribunal est convaincu que le memoire descriptif du brevet, tel qu’il a ete publie initialement, a ete etabli de bonne foi et de maniere raisonnablement competente et experimentee.

Reparation pour contrefagon d’un brevetpartiellement valide

50. — 1) Si la validite d’un brevet est contestee dans une procedure en contrefa9on de brevet et s’il est constate que le brevet n’est que partiellement valide, le tribunal peut accorder une indemnite pour la partie du brevet dont la validite et la contrefa9on sont constatees; il est toutefois entendu que le tribunal n’accorde pas, a titre d’indemnite, des dommages-interets et des frais sauf dans les circonstances mentionnees a l’alinea 2).

2) Lorsque, dans une procedure en contrefa9on de brevet, le demandeur prouve que le memoire descriptif du brevet a ete etabli de bonne foi et de maniere raisonnablement competente et experimentee, le tribunal peut accorder une indemnite pour la partie du brevet qui est valide et qui fait l’objet de la contrefa9on, sous reserve du pouvoir discretionnaire du tribunal quant aux frais et quant a la date a compter de laquelle les dommages-interets doivent etre accordes.

3) Le tribunal peut ordonner que l’indemnite prevue a l’alinea 1) ou a l’alinea 2) soit subordonnee a la condition que le memoire descriptif soit modifie d’une maniere qu’il estime satisfaisante par presentation d’une requete a cet effet en vertu de l’article 38; une telle

requete peut etre presentee, que tous les autres points de l’action aient ou non fait l’objet d’une decision.

Procedure en contrefagon engagee par le preneur d’une licence exclusive

51. — 1) Sous reserve des dispositions du present article, le preneur d’une licence exclusive portant sur le brevet a le meme droit que le proprietaire du brevet d’engager une procedure en contrefajon du brevet commise apres la date de la licence, et en accordant des dommages-interets ou toute autre forme d’indemnite dans une procedure de ce genre, le tribunal doit tenir compte de tout prejudice subi ou susceptible d’etre subi par le preneur de la licence exclusive du fait de la contrefajon ou, selon le cas, des benefices realises grace a la contrefajon, dans la mesure ou celle-ci constitue une contrefajon des droits du preneur de la licence exclusive en tant que tel.

2) Dans toute procedure engagee par le preneur d’une licence exclusive en vertu du present article, le proprietaire du brevet doit etre joint a la procedure en tant que defendeur, sauf s’il y est joint en tant que demandeur; toutefois, un proprietaire qui est joint a la procedure en tant que defendeur conformement au present alinea n’est tenu des frais que s’il comparait et participe a la procedure.

Certificat attestant que la validite d’un brevet a ete contestee

52. — 1) Si la validite d’un brevet est contestee dans une mesure quelconque dans une procedure engagee devant le tribunal et que le tribunal conclut que le brevet est valide dans son ensemble ou en partie, il peut delivrer un certificat attestant cette constatation ainsi que le fait que la validite du brevet a ete contestee.

2) Lorsqu’un certificat a ete delivre en vertu de l’alinea 1), s’il est rendu, dans une procedure ulterieure en contrefajon du brevet engagee devant le tribunal ou dans une procedure ulterieure en annulation du brevet engagee devant le tribunal ou le controleur, une ordonnance ou decision finale en faveur de la partie qui invoque la validite du brevet, cette partie a droit au remboursement de ses frais au taux fixe entre avoue et client, a moins que le tribunal n’en decide autrement.

Reparation pour menaces non fondees de procedure en contrefagon

53. — 1) Lorsqu’une personne (ayant ou non un droit sur le brevet) menace une autre personne d’une procedure en contrefajon du brevet par des circulaires, des moyens publicitaires ou autres, la personne lesee par les menaces peut engager contre leur auteur une procedure devant le tribunal et demander l’une des reparations prevues a l’alinea 2).

2) Sauf si, dans une action quelconque engagee en vertu du present article, le defendeur prouve que les actes sur lesquels porte la menace de procedure constituent ou constitueraient,

s’ils etaient accomplis, une contrefajon du brevet, le demandeur a droit a une reparation sous la forme suivante :

a) une declaration selon laquelle les menaces dont il s’est plaint sont injustifiees;

b) une ordonnance interdisant la poursuite des menaces; et

c) des dommages-interets pour tout prejudice eventuel subi par le demandeur en raison des menaces.

3) Une procedure ne peut pas etre engagee en vertu du present article pour une menace d’engager une procedure en raison d’une contrefajon dont il est allegue qu’elle consiste dans la fabrication ou l’importation d’un produit en vue d’en disposer ou l’utilisation d’un precede.

4) Aux fins du present article, un avis faisant etat de l’existence d’un brevet ou d’une demande de brevet ne constitue pas une menace d’engager une procedure.

Pouvoir du tribunal de faire une declaration indiquant une absence de contrefagon

54. — 1) Le tribunal peut declarer que l’utilisation d’un precede par une personne quelconque ou la fabrication, l’utilisation ou la vente d’un produit par une personne quelconque ne constitue ou ne constituerait pas un acte de contrefajon du brevet dans une procedure engagee entre cette personne et le proprietaire du brevet ou le preneur d’une licence exclusive portant sur le brevet, nonobstant le fait que le proprietaire ou le preneur de la licence n’a fait aucune assertion en sens contraire, s’il est demontre

a) que le demandeur s’est adresse par ecrit au proprietaire ou au preneur de la licence pour obtenir de lui une reconnaissance ecrite dont l’effet, si elle lui etait remise, serait similaire a celui de la declaration demandee et lui a fourni par ecrit tous details relatifs au procede ou au produit en question; et

b) que le proprietaire ou le preneur de la licence a refuse de remettre cette reconnaissance ou a neglige de le faire.

2) Les frais de toutes les parties a une procedure engagee en vue de l’obtention d’une declaration en vertu du present article sont a la charge du demandeur, sauf si le tribunal juge opportun d’en decider autrement pour des raisons speciales.

3) La validite d’un brevet ne doit pas etre remise en question totalement ou partiellement dans une procedure engagee en vue de l’obtention d’une declaration en vertu du present article et, de la meme fajon, le fait pour le tribunal de faire une declaration de ce genre ou de refuser de la faire dans le cas d’un brevet ne doit pas etre considere comme sous- entendant que le brevet est valide.

Droit de poursuivre l ‘usage commence avant la date de depot

ou de priorite

55. — 1) Lorsqu’un brevet est delivre pour une invention, une personne qui, dans l’Etat, avant la date de depot de la demande de brevet ou, si une priorite est revendiquee, avant la date de priorite, accomplit de bonne foi un acte qui constituerait une contrefa9on du brevet s’il etait en vigueur ou fait de bonne foi des preparatifs effectifs et serieux en vue d’accomplir un tel acte a les droits precises a l’alinea 2).

2) Les droits vises a l’alinea 1) sont les suivants :

a) le droit de poursuivre l’accomplissement de l’acte ou, selon le cas, d’accomplir l’acte vise a l’alinea 1),

b) si l’acte a ete accompli ou si les preparatifs ont ete faits en vue de son accomplissement dans le cours d’une transaction commerciale

i) dans le cas d’un particulier,

I) le droit de ceder le droit de l’accomplir ou de le transmettre pour cause de deces, ou

II) le droit d’autoriser l’accomplissement de l’acte par l’un quelconque de ses associes au moment considere dans la transaction commerciale pendant laquelle l’acte a ete accompli ou des preparatifs ont ete faits en vue d’accomplir un tel acte;

ii) dans le cas d’une personne morale, le droit de ceder le droit d’accomplir l’acte ou de transmettre ce droit a la dissolution de ladite personne morale.

L’accomplissement de cet acte en vertu du present alinea ne constitue pas une contrefa9on du brevet en cause.

3) Les droits mentionnes a l’alinea 2) ne comprennent pas le droit d’accorder l’autorisation a une personne d’accomplir un acte vise a l’alinea 1).

4) Lorsqu’une personne dispose en faveur d’une autre personne d’un produit qui fait l’objet d’un brevet dans l’exercice d’un droit confere par l’alinea 2), cette personne et toute personne se reclamant d’elle ont le droit d’user du produit de la meme maniere que si c’etait l’unique proprietaire du brevet qui en avait dispose.

Action en violation d’une demandepubliee

56. — 1) Apres qu’un brevet a ete delivre, le proprietaire peut engager devant le tribunal une procedure civile en violation de la demande de brevet pour tout acte accompli pendant la periode commen9ant le jour qui suit la date de la publication de la demande conformement a l’article 28 et se terminant le jour precedant la date de la publication de l’avis relatif a la delivrance du brevet qu’il allegue avoir le droit d’interdire en vertu des articles 44 et 45, et, dans le cadre d’une procedure de ce genre, des dommages-interets peuvent etre demandes en ce qui concerne la violation alleguee.

2) Les dispositions des articles 48 a 53 et de l’article 55 relatives a la contrefajon d’un brevet sont applicables, dans la mesure ou elles sont appropriees, a la procedure engagee en vertu du present article.

3) En prenant sa decision sur le montant des dommages-interets a accorder dans le cadre d’une procedure engagee en vertu du present article, le tribunal examine s’il aurait ete ou non raisonnable de s’attendre, compte tenu de la demande telle qu’elle a ete publiee en vertu de l’article 28, a la delivrance d’un brevet conferant a son proprietaire la protection contre un acte du meme genre que celui dont il a ete constate qu’il violait ces droits; si le tribunal constate que cela n’aurait pas ete raisonnable, il diminue le montant des dommages- interets dans la mesure qu’il estime appropriee.

Chapitre VIII Annulation

Requete en annulation d’un brevet

57. — 1) Sous reserve des dispositions suivantes du present article et de l’article 58, toute personne peut presenter au tribunal ou au controleur une requete en annulation d’un brevet.

2) Une requete en annulation d’un brevet pour un des motifs prevus a l’article 58.e) ne peut etre presentee que par une personne dont le tribunal a constate, conformement a l’article 81.2), qu’elle a le droit d’obtenir la delivrance de ce brevet ou un brevet pour une partie des elements couverts par le brevet, ou, dans le cas ou il est constate que plusieurs personnes ont ce droit, par toutes ces personnes.

3) Une requete peut etre presentee en vertu du present article meme si le brevet a pris

fin.

4) La requete en annulation d’un brevet est etablie de la fajon prescrite et est consideree comme n’ayant pas ete presentee tant que la taxe prescrite pour les requetes de ce genre n’a pas ete payee.

5) Lorsqu’une procedure relative a un brevet est en instance devant le tribunal en vertu de l’une des dispositions de la presente loi, aucune requete ne peut etre presentee au controleur en vertu du present article pour le brevet sans l’autorisation du tribunal.

6) Lorsque le controleur n’a pas statue sur une requete qui lui a ete presentee en vertu du present article, le requerant ne peut presenter sa requete au tribunal en vertu du present article en relation avec le brevet en cause que si

a) le proprietaire du brevet y consent; ou si

b) le controleur certifie par ecrit qu’il estime que la question de savoir si le brevet devrait etre annule releve a plus juste titre du tribunal.

Motifs d’annulation

58. Une requete en annulation d’un brevet ne peut etre presentee que pour l’un des motifs suivants :

a) l’objet du brevet n’est pas brevetable en vertu de la presente loi;

b) le memoire descriptif du brevet n’expose pas l’invention de fa9on suffisamment claire et complete pour qu’un homme du metier puisse l’executer;

c) les elements divulgues dans le memoire descriptif du brevet s’etendent au-dela de ceux divulgues dans la demande de brevet telle qu’elle a ete deposee ou, si le brevet a ete delivre a la suite d’une demande qui, en vertu de l’article 24 ou 81, est consideree comme ayant ete deposee a la date du depot d’une demande anterieure, ces elements s’etendent au- dela de ceux divulgues dans la demande anterieure telle qu’elle a ete deposee;

d) la protection conferee par le brevet a ete etendue par une modification de la demande ou du memoire descriptif du brevet;

e) le proprietaire du brevet n’a pas droit au brevet en vertu de l’article 16.1).

Examen de la requete en annulation

59. — 1) Si la requete en annulation d’un brevet est recevable, le tribunal ou le controleur, selon qu’il convient, examine si les motifs d’annulation mentionnes a l’article 58 s’opposent ou non au maintien en vigueur du brevet.

2) Si, au vu d’une requete en annulation d’un brevet, le tribunal ou le controleur estime que les motifs de revocation mentionnes a l’article 58 s’opposent au maintien en vigueur du brevet, ledit tribunal ou ledit controleur, selon qu’il convient, peut rendre une ordonnance concluant a l’annulation inconditionnelle du brevet.

3) Si, au vu d’une requete en annulation d’un brevet, le tribunal ou le controleur estime que les motifs de nullite mentionnes a l’article 58 n’affectent le brevet qu’en partie, le tribunal ou le controleur, selon qu’il convient, peut rendre une ordonnance concluant a l’annulation du brevet, a moins que, dans un delai fixe par le tribunal ou le controleur, le memoire descriptif pertinent soit modifie, en vertu de l’article 38, d’une maniere jugee satisfaisante par le tribunal ou le controleur.

Competence du controleur d’annuler des brevets de sa propre initiative

60. — 1) Si le controleur estime qu’une invention pour laquelle un brevet a ete delivre faisait partie de l’etat de la technique en vertu uniquement de l’article 11.3), il peut, de sa propre initiative, ordonner l’annulation du brevet; il ne le fait toutefois pas sans accorder au proprietaire du brevet la possibilite de presenter des observations et de modifier le memoire descriptif du brevet conformement a l’article 38 de maniere a exclure tout element qui faisait ainsi partie de l’etat de la technique.

2) Si le controleur estime que

a) un brevet delivre en vertu de la presente partie et un brevet europeen designant l’Etat ont ete delivres pour la meme invention, et

b) les demandes deposees pour ces deux brevets ont la meme date de depot ou, lorsqu’une priorite a ete revendiquee, la meme date de priorite, et

c) les demandes deposees pour les deux brevets l’ont ete par le meme deposant ou son ayant cause,

il donne au proprietaire du brevet, en vertu de la presente partie, la possibilite de presenter des observations et de modifier le memoire descriptif du brevet et, si le proprietaire ne parvient pas a convaincre le controleur du fait qu’il n’existe pas deux brevets pour la meme invention ou ne modifie pas le memoire descriptif de fajon a empecher qu’il y ait deux brevets pour la meme invention, le controleur annule le brevet.

3) Le controleur ne prend pas la mesure prevue a l’alinea 2) avant

a) l’expiration du delai prevu pour l’opposition a la delivrance du brevet europeen designant l’Etat en vertu de la Convention sur le brevet europeen, ou

b) la date a laquelle toute procedure d’opposition engagee selon la convention a fait l’objet d’une decision finale, si cette date est posterieure;

et il ne prend aucune mesure si la decision consiste a ne pas maintenir le brevet europeen ou a le modifier de fajon a empecher qu’il y ait deux brevets pour la meme invention.

Circonstances dans lesquelles la validite du brevet peut etre contestee

61. — 1) Sous reserve des dispositions ci-apres du present article, la validite d’un brevet peut etre contestee uniquement pour l’un des motifs indiques a l’article 58 et, outre la disposition qui precede, la validite du brevet ne peut etre contestee que

a) par la voie d’une exception soulevee dans une procedure en contrefajon engagee en vertu de l’article 47 ou 56, ou

b) dans une procedure engagee en vertu de l’article 53 ou 57, ou

c) conformement a l’article 77.

2) Dans une procedure mentionnee a l’alinea 1) relative a la validite d’un brevet qu’une personne a contestee pour le motif prevu a l’article 58.e), une decision n’est rendue que

a) s’il a ete decide, dans une procedure relative au droit au brevet engagee par cette personne ou dans une procedure dans laquelle la validite du brevet est contestee, que le brevet aurait du etre delivre a cette personne et non a une autre; et

b) si, excepte parce qu’il en a ainsi ete decide dans une procedure relative au droit au brevet,

1) la procedure dans laquelle la validite du brevet est contestee a ete engagee avant le terme du delai de deux ans a compter de la date de delivrance du brevet, ou

ii) il est demontre qu’une personne enregistree en tant que proprietaire du brevet savait, au moment ou le brevet lui a ete delivre ou cede, qu’elle n’avait pas droit au brevet.

3) A l’alinea 2), l’expression “procedure relative au droit au brevet” s’entend d’une procedure, par le biais de la soumission d’une question en vertu de l’article 81 ou d’une autre fa9on, visant a determiner si un brevet a ete delivre a une personne qui n’y avait pas droit.

4) Il est expressement declare par la presente disposition que le seul fait que le controleur examine la validite d’un brevet afin de decider s’il y a lieu ou non de l’annuler en vertu de l’article 60 ne constitue pas une contestation de la validite d’un brevet aux fins de la presente loi.

Le controleur doit etre avise d’une procedure engagee devant le tribunal

62. Le demandeur ou le proprietaire, selon le cas, doit aviser par ecrit le controleur de toute procedure en contrefa9on ou en violation engagee en vertu de l’article 47 ou 56 ou de toute procedure engagee devant le tribunal lorsque, en vertu de l’article 61, la validite d’un brevet est contestee, ainsi que de la decision rendue par le tribunal en ce qui concerne une procedure de ce genre.

IIIe PARTIE BREVETS DE COURTE DUREE

Demande de brevet de courte duree

63. — 1) Il peut etre depose en vertu de la presente partie une demande portant sur la delivrance d’un brevet d’une duree de 10 ans et non de la duree prevue a l’article 36 ou en vertu de cet article applicable a un brevet delivre conformement a la IIe partie.

Un brevet delivre sur la base d’une demande de ce genre est denomme, dans la presente partie, “brevet de courte duree”.

La IIe partie est applicable a un brevet de courte duree et a une demande de brevet de courte duree de la meme fa9on qu’elle est applicable a un brevet delivre et a une demande de brevet deposee en vertu de ladite partie sous reserve des modifications necessaries et des dispositions enoncees dans la presente partie.

Une invention est brevetable en vertu de la presente partie si elle est nouvelle et susceptible d’application industrielle, a condition qu’elle n’exclue manifestement pas une activite inventive.

Une demande de brevet de courte duree doit etre deposee aupres de l’office de la maniere prescrite et sous la forme prescrite.

Les regles edictees en vertu de la IIe partie en ce qui concerne les demandes de brevet sont applicables a une demande de brevet de courte duree de la meme fajon qu’elles sont applicables a une demande deposee en vertu de ladite partie, sauf dispositions contraires, et des regles differentes peuvent etre edictees en ce qui concerne les brevets de courte duree et les demandes de brevet de courte duree.

Une demande de brevet de courte duree doit

a) contenir une requete en delivrance d’un brevet de courte duree;

b) contenir un memoire descriptif qui

1) expose l’invention et la meilleure methode connue du deposant pour l’executer,

ii) comporte une ou plusieurs revendications (mais pas plus de cinq) definissant l’objet sur lequel porte la demande de protection, etant entendu que ces revendications doivent etre redigees clairement et se fonder sur la description, et

iii) est accompagne de tout dessin mentionne dans la description, de la ou des revendications et d’un abrege auquel l’article 22 est applicable.

8) A la demande est joint le montant de la taxe de depot prescrite a moins que le ministre ne fixe une date ulterieure pour le paiement de la taxe.

Impossibility pour un brevet delivre en vertu. de la IF partie et un brevet de courte duree de cwxister pour la meme invention

64. Lorsqu’une demande de brevet presentee en vertu de la IIe partie et une demande de brevet de courte duree ont ete deposees par la meme personne pour la meme invention,

a) le brevet de courte duree, s’il a ete delivre le premier, est considere comme nul a la date de la delivrance d’un brevet en vertu de la IIe partie,

b) si elle est en instance a la date de delivrance d’un brevet en vertu de la IIe partie, la demande de brevet de courte duree est consideree comme abandonnee a cette date.

Dispositions relatives aux brevets de courte duree et aux demandes correspondantes

65. — 1) Les articles 29, 30 et 35 ne sont pas applicables a une demande de brevet de courte duree. Les articles 44 et 56 deploient leurs effets a l’egard d’une demande de ce genre sous reserve de l’article 66.

2) Les articles 40 a 43 deploient leurs effets a l’egard des brevets de courte duree sous reserve de l’article 66.

3) Si un brevet de courte duree est delivre avant le terme du delai mentionne a l’article 28.1), la demande est publiee a la meme date que la publication prevue a l’article 34.1).

Actions en contrefagon ou en violation

66. — 1) Le proprietaire d’un brevet de courte duree n’engage pas de procedure civile en contrefa9on ou en violation contre une personne quelconque en application de l’article 47 ou 56 tant qu’il n’a pas

a) presente au controleur de requete, accompagnee du montant de la taxe prescrite, visant a faire effectuer une recherche sur l’invention et a faire etablir un rapport (“rapport de recherche”) sur les resultats de la recherche, et

b) re9u du controleur une copie du rapport de recherche et fourni une copie a ladite personne.

2) Le controleur publie le rapport de recherche mentionne a l’alinea 1).

3) Au lieu de presenter la requete mentionnee a l’alinea 1)a), le deposant peut, si une demande de brevet a aussi ete deposee pour la meme invention dans un pays etranger prescrit ou en vertu des dispositions de tous traite ou convention prescrits, presenter au controleur les pieces justificatives visees a l’article 30.1); une procedure ne peut etre engagee qu’une fois que le controleur a publie une piece qui lui aura ete ainsi remise et qu’une fois que le proprietaire aura envoye une copie de celle-ci a la personne interessee.

4) La procedure mentionnee a l’alinea 1) peut etre engagee aupres du tribunal de circonscription independamment du montant demande.

5) Le terme “tribunal” figurant aux articles 47, 49, 50, 51, 52, 54, 56 et 62 doit etre interprete, en relation avec une action en contrefa9on d’un brevet de courte duree, comme englobant le tribunal de circonscription.

6) Le ministre peut, par voie de dispositions reglementaires, autoriser une personne autre que le proprietaire a presenter au controleur une requete visant a faire etablir un rapport de recherche sur une invention qui fait l’objet d’un brevet de courte duree. Les dispositions reglementaires peuvent indiquer qu’une requete de ce genre est subordonnee au paiement d’une taxe prescrite. Un rapport de recherche etabli en vertu du present alinea est publie par le controleur.

Motif special d’annulation d’un brevet de courte duree

67. L’article 58 est applicable, dans la mesure ou il est pertinent, a une requete en annulation d’un brevet de courte duree, etant toutefois entendu que le fait que les revendications contenues dans le memoire descriptif du brevet ne se fondent pas sur la description constitue aussi un motif d’annulation d’un brevet de courte duree.

IVe PARTIE

LICENCES VOLONTAIRES ET OBLIGATOIRES

Requete tendant a l’inscription au registre d’une mention relative a la disponibilite de licences de plein droit

68. — 1) En tout temps apres la delivrance d’un brevet, son proprietaire peut presenter au controleur une requete tendant a faire inscrire au registre une mention relative a la disponibilite de licences de plein droit portant sur le brevet; lorsqu’une requete de ce genre est presentee, le controleur en avise toute personne inscrite au registre comme ayant un droit sur le brevet, et, si le controleur est convaincu qu’aucun contrat n’empeche le proprietaire du brevet d’accorder des licences portant sur le brevet, il effectue l’inscription.

2) Lorsqu’une inscription est effectuee au registre en vertu du present article, les dispositions suivantes sot applicables :

a) en tout temps apres l’inscription, toute personne peut, de plein droit, obtenir la concession d’une licence portant sur le brevet aux conditions qui peuvent, a defaut d’accord, etre fixees par le controleur sur requete du proprietaire du brevet ou de la personne qui demande la licence,

b) sur requete du preneur d’une licence portant sur le brevet accordee avant l’inscription, le controleur peut ordonner que cette licence soit remplacee par une licence de plein droit aux conditions fixees de la maniere precitee,

c) lorsque, dans une procedure en contrefajon du brevet (commise autrement que par l’importation de produits), le defendeur s’engage a prendre une licence aux conditions fixees par le controleur de la fajon indiquee plus haut, il n’est pas accorde d’ordonnance a son encontre et le montant (eventuellement) recouvrable a son encontre a titre de dommages- interets ne doit pas exceder le double du montant qu’il aurait du payer en tant que preneur de licence si une licence de ce genre avait ete accordee avant l’accomplissement du premier acte de contrefajon,

d) le montant des taxes de renouvellement dues pour le brevet apres la date de l’inscription equivaut a la moitie des taxes de renouvellement qui auraient ete dues si l’inscription n’avait pas ete effectuee.

3) Le preneur d’une licence de plein droit accordee en vertu du present article (sauf disposition contraire expresse si les conditions de la licence sont fixees par un accord) peut demander au proprietaire du brevet d’engager une procedure pour prevenir une contrefajon du brevet; si le proprietaire refuse ou neglige de satisfaire a une exigence enoncee au present alinea dans un delai de deux mois apres y avoir ete invite, le preneur de licence peut engager une procedure en contrefajon en son propre nom comme s’il etait le proprietaire; si une procedure de ce genre est engagee, le proprietaire du brevet est joint en tant que defendeur; il est toutefois entendu qu’un proprietaire qui est joint a la procedure en tant que defendeur n’est passible d’aucun frais a moins qu’il ne comparaisse et participe a la procedure.

4) Une requete tendant a faire effectuer une inscription en vertu du present article contient une declaration (qui doit etre verifiee de la fa9on prescrite) selon laquelle le proprietaire du brevet qui fait l’objet de la demande n’est pas empeche par contrat d’accorder des licences portant sur le brevet, et le controleur peut demander a cet egard au proprietaire toute piece justificative qu’il peut estimer necessaire.

5) Toutes les inscriptions effectuees au registre en vertu du present article sont publiees au journal et de toute autre fa9on (eventuelle) que le controleur estime souhaitable pour porter l’inscription a l’attention du public.

Radiation d’une inscription

69. — 1) En tout temps apres qu’une inscription a ete effectuee en vertu de l’article 68, le proprietaire d’un brevet peut presenter au controleur une requete en radiation de l’inscription, et, sur presentation de cette requete et moyennant paiement du solde de toutes les taxes de renouvellement qui auraient ete dues si l’inscription n’avait pas ete effectuee, le controleur peut radier l’inscription s’il est convaincu qu’il n’existe aucune licence portant sur le brevet ou que tous les preneurs de licence portant sur le brevet ont consenti a ladite radiation.

2) Si, dans le delai prescrit apres qu’une inscription a ete effectuee en vertu de l’article 68, une personne allegue que le proprietaire du brevet en cause est, et etait au moment ou l’inscription a ete effectuee, empeche, par un contrat dans lequel elle a un interet, d’accorder des licences portant sur le brevet, elle peut demander au controleur la radiation de l’inscription.

3) Lorsque le controleur est convaincu, au vu d’une requete presentee en vertu de l’alinea 2), que le proprietaire d’un brevet est ou etait empeche de la fa9on mentionnee a l’alinea 2), il radie l’inscription visee a l’alinea precite; le proprietaire est alors tenu de payer, dans le delai prescrit, un montant egal au solde de toutes les taxes de renouvellement qui auraient ete dues si l’inscription n’avait pas ete effectuee; si ce montant n’est pas paye dans ledit delai, le brevet cesse de produire ses effets a l’expiration dudit delai.

4) A compter de la radiation d’une inscription en vertu du present article, les droits et obligations du proprietaire du brevet auquel a trait l’inscription sont les memes que si aucune inscription n’avait ete effectuee.

5) Le controleur publie, de la fa9on prescrite, toute requete qui lui est presentee en vertu du present article et les personnes ci-apres peuvent, dans le delai prescrit apres ladite publication, faire opposition a la radiation aupres du controleur :

a) dans le cas d’une requete presentee en vertu de l’alinea 1), toute personne, et

b) dans le cas d’une requete presentee en vertu de l’alinea 2), le proprietaire du brevet sur lequel porte la requete.

6) Lorsqu’il est fait opposition en vertu de l’alinea 5), le controleur avise le deposant avant de se prononcer sur la requete.

Licences obligatoires

70. — 1) En tout temps apres l’expiration d’un delai de trois ans, ou de tout autre delai qui peut etre prescrit, a compter de la date de la publication d’un avis de delivrance d’un brevet, toute personne peut demander au controleur une licence portant sur le brevet ou l’inscription au registre d’une mention relative a la disponibilite de licences de plein droit sur le brevet, pour l’un ou plusieurs des motifs enumeres a l’alinea 2).

2) Les motifs vises a l’alinea 1) sont les suivants :

a) l’invention qui fait l’objet du brevet est susceptible d’etre exploitee commercialement dans l’Etat, mais ne l’est pas ou ne l’est pas suffisamment compte tenu de ce qui est raisonnablement possible;

b) il n’est pas satisfait dans l’Etat a la demande d’un produit qui est protege par le brevet ou il n’est pas satisfait a ladite demande a des conditions raisonnables ou dans une mesure suffisante par l’importation;

c) l’exploitation commerciale dans l’Etat de l’invention qui fait l’objet du brevet est empechee ou entravee par l’importation d’un produit protege par le brevet;

d) le refus du proprietaire d’accorder une ou plusieurs licences a des conditions raisonnables a pour consequence

i) qu’un marche d’exportation d’un produit protege par le brevet et fabrique dans l’Etat n’est pas approvisionne; ou

ii) que l’exploitation ou l’exploitation efficace dans l’Etat d’une autre invention qui fait l’objet d’un brevet et qui contribue d’une maniere substantielle a la technique est empechee ou entravee; ou

iii) qu’il est injustement porte prejudice a l’etablissement ou au developpement d’activites commerciales ou industrielles dans l’Etat;

e) les conditions imposees par le proprietaire a la concession de licences portant sur le brevet ou a l’achat, a la location ou a l’utilisation du produit ou du precede qui fait l’objet du brevet ont pour consequence qu’il est injustement porte prejudice a la fabrication, a l’utilisation ou a la vente d’objets non proteges par le brevet ou a l’etablissement ou au developpement d’activites commerciales ou industrielles dans l’Etat;

f) une condition qui, en vertu de l’article 83, est nulle et non avenue a ete incluse dans un contrat relatif a la vente ou a la location d’un produit ou d’un precede protege par le brevet ou a la concession d’une licence d’utilisation ou d’exploitation d’un tel produit ou precede.

3) Sous reserve des dispositions enoncees ci-apres, le controleur peut, a la suite d’une requete presentee en vertu du present article, s’il est convaincu que l’un des motifs precises a l’alinea 2) est etabli, rendre une ordonnance conformement a la requete, et lorsque l’ordonnance conclut a la concession d’une licence, il peut exiger que la licence soit accordee aux conditions qu’il estime appropriees; il est entendu que

a) lorsque la requete est presentee pour le motif que l’invention qui fait l’objet du brevet pertinent n’est pas exploitee commercialement dans l’Etat ou ne l’est pas suffisamment compte tenu de ce qui est raisonnablement possible et que le controleur estime que le laps de temps ecoule depuis la delivrance du brevet a, pour un motif quelconque, ete insuffisant pour permettre cette exploitation, il peut ordonner l’ajournement de la requete pour un delai qu’il estime suffisant pour permettre l’exploitation de l’invention;

b) il n’est pas rendu, en vertu du present article, d’ordonnance demandant que soit effectuee une inscription au registre pour le motif qu’un marche d’exportation du produit qui est protege par le brevet pertinent n’est pas approvisionne, et toute licence accordee en vertu du present article pour ce motif comporte les dispositions que le controleur estime opportunes pour limiter le nombre de pays dans lesquels le produit peut etre vendu ou utilise par le preneur de la licence;

c) il n’est pas rendu d’ordonnance selon le present article en ce qui concerne un brevet pour le motif que l’exploitation ou l’exploitation efficace dans l’Etat d’une autre invention qui fait l’objet d’un brevet est empechee ou entravee, sauf si le controleur est convaincu que le proprietaire du brevet dont fait l’objet l’autre invention a la capacite et la volonte de conceder au proprietaire du brevet et a ses preneurs de licence une licence portant sur l’autre invention a des conditions raisonnables;

d) toute licence accordee en vertu du present article est non exclusive et non transmissible;

e) les conditions d’une licence ainsi accordee peuvent etre etablies de maniere a interdire au preneur de la licence d’importer dans l’Etat des produits dont le proprietaire du brevet a le droit d’interdire l’importation, et si de telles conditions sont ainsi etablies, le proprietaire du brevet et tous les preneurs de licence portant sur le brevet sont consideres comme s’etant mutuellement engages contre l’importation de tels produits;

f) en fixant les conditions d’une licence accordee selon le present article en ce qui concerne un brevet relatif a des produits alimentaires ou a des medicaments, le controleur s’efforce de garantir que les produits alimentaires et les medicaments seront accessibles au public aux prix les plus bas permettant aux proprietaries des brevets d’en tirer une remuneration raisonnable compte tenu de la nature des inventions.

4) En decidant s’il y a lieu de rendre une ordonnance sur la base d’une requete presentee en vertu du present article, le controleur tient compte

a) de la nature de l’invention en question, du laps de temps qui s’est ecoule depuis que le brevet a ete delivre et des mesures deja prises par le proprietaire ou par un preneur de licence pour faire pleinement usage de l’invention;

b) de la capacite de toute personne a laquelle une licence serait concedee par l’ordonnance d’exploiter l’invention a l’avantage du public; et

c) des risques que cette personne courrait en fournissant le capital et en exploitant l’invention si la requete etait acceptee;

le controleur n’est toutefois pas tenu de prendre en consideration des elements survenus apres la presentation de la requete.

5) Une requete peut etre presentee en vertu du present article par toute personne, nonobstant le fait qu’elle est deja titulaire d’une licence portant sur le brevet, et aucune personne n’est empechee d’alleguer l’un quelconque des elements mentionnes a l’alinea 2) en raison d’une admission qu’elle aurait faite dans le contrat de licence ou de toute autre maniere, ou en raison du fait qu’elle a accepte cette licence.

6) L’article 68.3) est applicable a une licence concedee sur la base d’une ordonnance rendue en vertu du present article de la meme fajon qu’elle s’applique a une licence concedee en vertu de l’article 68.

Dispositions relatives aux licences obligatoires

71. — 1) Lorsque le controleur est convaincu, au vu d’une requete presentee en vertu de l’article 70, qu’il est injustement porte prejudice a la fabrication, a l’utilisation ou a la vente d’objets non proteges par le brevet pertinent en raison de conditions imposees par le proprietaire du brevet a la concession de licences portant sur le brevet, a l’achat, a la location ou a l’utilisation du produit ou du procede qui fait l’objet du brevet, il peut, sous reserve des dispositions dudit article, ordonner la concession de licences portant sur le brevet a ceux des clients du requerant a qui il juge opportun de le faire, de meme qu’au requerant lui-meme.

2) Lorsqu’une requete est presentee en vertu de l’article 70 par un preneur de licence portant sur le brevet correspondant, le controleur peut, s’il ordonne, en vertu de l’article 70, la concession d’une licence au requerant, ordonner la radiation de la licence existante ou, s’il l’estime opportun, au lieu d’ordonner la concession d’une licence au requerant, ordonner la modification de la licence existante.

Concession de licences, etc., sur requete d’un ministre dugouvernement

72. — 1) En tout temps apres l’expiration du delai de trois ans a compter de la date de la publication de l’avis relatif a la delivrance d’un brevet ou de tout autre delai prescrit en vertu de l’article 70.1), tout ministre du gouvernement peut presenter au controleur, pour l’un ou plusieurs des motifs indiques a l’article 70, une requete tendant a faire inscrire au registre une mention relative a la disponibilite de licences de plein droit portant sur le brevet ou tendant a conceder a une personne mentionnee dans la requete une licence portant sur le brevet, et le controleur peut, s’il est convaincu que l’un quelconque de ces motifs est etabli, rendre une ordonnance sur la base de la requete.

2) Les articles 70.3) et 71, dans la mesure ou ils sont applicables, s’appliquent en relation avec une requete presentee et une ordonnance rendue en vertu du present article de la meme fajon qu’ils s’appliquent envers une requete presentee et une ordonnance rendue en vertu de l’article 70.

Procedure relative aux requetes presentees en vertu des articles 70 et 72

73. — 1) Chaque requete presentee en vertu de l’article 70 ou 72 indique la nature de l’ordonnance demandee par le requerant et contient une declaration (qui devra etre verifiee de la maniere prescrite) indiquant la nature de l’interet du requerant (le cas echeant) et les faits sur lesquels la requete est fondee.

2) Lorsque le controleur est convaincu, apres avoir examine toute requete visee a l’alinea 1), que les elements justifiant de prime abord qu’une ordonnance soit rendue sont reunis, il demande au requerant de communiquer une copie de la requete au proprietaire du brevet pertinent et a toutes autres personnes qui, d’apres le registre, apparaissent comme ayant un interet dans le brevet concernant lequel la requete est presentee, et publie la requete au journal.

3) Le proprietaire du brevet en cause ou toute autre personne qui souhaite s’opposer a une requete visee a l’alinea 1) peut, dans le delai prescrit, faire opposition aupres du controleur.

4) L’acte d’opposition etabli en vertu du present article comporte une declaration (qui devra etre verifiee de la fa9on prescrite) enon9ant les motifs sur lesquels l’opposition a la requete en cause est fondee.

5) Lorsqu’un acte d’opposition est dument presente en vertu du present article, le controleur avise le requerant et rend une decision sur la question, sous reserve des dispositions de l’article 74 relatives a l’arbitrage.

Recours et arbitrage

74. — 1) Pour tout recours contre une ordonnance quelconque rendue par le controleur sur la base d’une requete presentee en vertu de l’article 70 ou 72, l’ Attorney General a le droit de comparaitre et d’etre represente.

2) Lorsqu’une requete presentee fait l’objet d’une opposition et que

a) les parties y consentent, ou que

b) la procedure exige un examen prolonge de documents ou une enquete scientifique ou sur les lieux qui ne peut pas, de l’avis du controleur, etre aisement effectuee devant lui,

le controleur peut, en tout temps, ordonner que l’ensemble de la procedure ou toute question ou point de fait survenant au cours de la procedure soit renvoye a un arbitre agree par les parties ou, a defaut d’accord, designe par le controleur.

3) Lorsque l’ensemble de la procedure est ainsi renvoye a un arbitre, l’article 35 de la loi de 1954 dite Arbitration Act (qui porte sur l’instruction d’affaires par des arbitres en vue d’une decision du tribunal) ne s’applique pas a l’arbitrage; toutefois, a moins que les parties n’en conviennent autrement avant que la sentence de l’arbitre soit rendue, la sentence peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal.

4) Lorsqu’une question ou un point de fait est ainsi renvoye a un arbitre en vertu du present article, celui-ci presente au controleur un rapport de ses conclusions.

Dispositions supplementaires en ce qui concerne les licences

75. — 1) Toute ordonnance rendue en vertu de la presente loi et concluant a la concession d’une licence produit ses effets, sans prejudice d’un autre mode d’execution forcee, comme s’il s’agissait d’un acte sous seing prive de concession de licence, signe par le proprietaire du brevet et toutes les autres parties necessaires.

2) Une ordonnance peut etre rendue sur la base d’une requete presentee en vertu de l’article 70 ou 72 tendant a faire inscrire au registre une mention relative a la disponibilite de licences de droit portant sur le brevet correspondant, nonobstant tout contrat qui aurait empeche l’inscription d’une telle mention en ce qui concerne le brevet sur requete du proprietaire du brevet presentee en vertu de l’article 68, et toute ordonnance de ce genre a, a tous egards, les memes effets qu’une inscription effectuee sur la base d’une requete presentee en vertu de l’article 68.

3) Aucune ordonnance n’est rendue a la suite d’une requete quelconque presentee en vertu de l’article 70 ou 72 qui serait en contradiction avec le traite instituant la Communaute economique europeenne.

Ve PARTIE

USAGE D’INVENTIONS POUR LE SERVICE DE L’ETAT

Cession d’une invention, d’une demande ou d’un brevet a un ministre du gouvernement

76. — 1) Un inventeur, le deposant d’une demande de brevet ou le proprietaire d’un brevet peut (a titre onereux ou non) ceder a un ministre du gouvernement, et ce ministre peut acquerir dans le cadre d’une cession au nom de l’Etat, la totalite du benefice attache a une invention, une demande de brevet pour cette invention ou un brevet qui a ete ou qui doit etre obtenu pour cette meme invention ou une part ou un interet quelconque dans ledit benefice, et lorsqu’un ministre du gouvernement acquiert ainsi la qualite de cessionnaire, il peut accomplir seul ou, le cas echeant, en se joignant a d’autres personnes, au nom de l’Etat, la totalite ou l’un quelconque des actes suivants :

a) mettre en valeur l’invention et la perfectionner,

b) constituer ou promouvoir une societe jouissant de la personnalite morale ou une association de personnes n’ayant pas la personnalite morale en vue de mettre en valeur l’invention et de la perfectionner,

c) vendre ou louer toute demande de brevet ou tout brevet ou conceder des licences en vertu d’une telle demande ou d’un tel brevet aux conditions qu’il juge appropriees, avec l’accord du ministre des finances,

d) constituer ou promouvoir une societe jouissant de la personnalite morale ou une association de personnes ne jouissant pas de la personnalite morale en vue d’exploiter commercialement une telle invention,

e) accomplir tous les actes qui peuvent etre necessaries pour le maintien ou la preservation d’une telle demande ou d’un tel brevet ou avoir un quelconque caractere accessoire en ce qui concerne la propriete de l’un ou de l’autre.

2) Chaque ministre du gouvernement presente, avant le 1er avril de chaque annee, devant chaque chambre de l’Oireachtas un rapport portant sur chaque usage qu’il a eventuellement fait au cours de l’annee se terminant le 31 decembre precedent des differents pouvoirs qui lui sont conferes au sous-alinea c) ou d) de l’alinea 1) ainsi que, s’il considere que cela est dans l’interet public et dans la mesure ou il estime que tel est le cas, de l’un quelconque ou de la totalite des pouvoirs conferes par le sous-alinea a), b) ou e) de l’alinea 1).

3) Toutes les depenses engagees par un ministre du gouvernement en vertu du present article seront financees, dans la mesure ou le ministre des finances peut l’autoriser, au moyen de credits votes par l’Oireachtas.

Droit d’utiliser des inventions pour le service de l ‘Etat

77. — 1) Un brevet et une demande de brevet produisent, a tous egards, les memes effets envers l’Etat qu’envers un particulier, etant entendu que tout ministre du gouvernement peut, lui-meme ou par l’intermediaire d’un fonctionnaire, d’un prepose ou d’un agent autorise par ecrit par ledit ministre ou par toute autre personne agissant en son nom a tout moment apres le depot d’une demande de brevet, accomplir pour le service de l’Etat l’un des actes suivants dans l’Etat a l’egard d’une invention qui fait l’objet d’une demande de brevet ou d’un brevet, sans le consentement du deposant de la demande de brevet ou du proprietaire du brevet :

a) si l’invention est un produit, fabriquer, utiliser, importer ou detenir le produit ou en disposer ou le vendre ou offrir d’en disposer ou de le vendre a une personne quelconque;

b) lorsque l’invention est un procede, l’utiliser ou accomplir a l’egard de tout produit obtenu directement par ce procede tous les actes mentionnes au sous-alinea a);

c) fournir ou offrir de fournir a toute personne l’un quelconque des moyens de mise en reuvre de ladite invention se rapportant a un element essentiel de celle-ci.

2) Tout acte accompli en vertu de l’alinea 1) a l’egard d’une invention qui fait l’objet d’une demande de brevet ou d’un brevet est designe, dans la suite du present article et a l’article 78, par l’expression “usage de l’invention” et l’accomplissement d’un tel acte ne constitue pas une violation de la demande de brevet ou une contrefa9on du brevet en cause.

3) L’usage d’une invention en vertu du present article est subordonne aux conditions qui peuvent etre convenues, avant ou apres l’usage de ladite invention, et avec l’approbation du ministre des finances, par un ministre quelconque du gouvernement et le deposant de la demande de brevet portant sur ladite invention ou le proprietaire du brevet correspondant, ou,

a defaut d’accord, qui peuvent etre fixees de la maniere indiquee ci-apres, et les dispositions de toute convention ou de tout contrat de licence conclu entre ledit deposant ou ledit proprietaire et toute personne autre qu’un ministre du gouvernement n’ont pas pour effet d’empecher ou de reglementer l’usage de l’invention pour le service de l’Etat.

4) Lorsqu’une invention qui fait l’objet d’un brevet quelconque ou d’une demande de brevet quelconque a, avant la date de depot, ou lorsqu’une priorite est revendiquee, la date de priorite de la demande, ete dument inscrite dans un document ou experimentee par ou au nom d’un ministre du gouvernement (ladite invention n’ayant pas ete communiquee directement ou indirectement par le deposant de la demande de brevet ou le proprietaire du brevet correspondant), tout ministre du gouvernement ou un de ses fonctionnaires, auxiliaires ou agents autorise par ecrit par ledit ministre peut utiliser l’invention ainsi inscrite ou experimentee pour le service de l’Etat sans paiement d’une quelconque redevance ou d’un quelconque autre paiement au deposant de la demande de brevet ou au proprietaire du brevet, nonobstant l’existence de la demande ou du brevet, et, si de l’avis dudit ministre, la divulgation au deposant ou au proprietaire, selon le cas, du document dans lequel l’invention est inscrite ou de la preuve de l’experimentation de celle-ci etait prejudiciable a l’interet public, cette divulgation peut etre faite confidentiellement au defenseur au nom dudit deposant ou dudit proprietaire ou a tout expert independant agree par les parties.

5) Lorsqu’un ministre du gouvernement autorise l’usage d’une invention en vertu du present article, ce ministre, a moins qu’il n’estime cela contraire a l’interet public, avise le deposant de la demande de brevet ou le proprietaire du brevet (s’il en existe un) portant sur l’invention aussitot que possible apres le commencement de l’usage et lui fournit les informations concernant l’etendue de l’usage qu’il peut raisonnablement demander periodiquement.

6) En cas de litige concernant l’usage d’une invention en vertu du present article ou les conditions d’usage de celle-ci, ou encore l’existence ou la portee d’une quelconque inscription ou experimentation visee a l’alinea 4), la question est soumise au tribunal pour decision, et le tribunal a le pouvoir de soumettre la totalite de l’affaire ou toute question ou tout point de fait survenant au cours de la procedure a un arbitre, aux conditions que le tribunal peut ordonner; le tribunal ou l’arbitre, en rendant sa decision, a le droit de tenir compte de tout avantage ou remuneration que le deposant de la demande de brevet portant sur l’invention ou le proprietaire du brevet en question (s’il en existe un) ou toute autre personne interessee par une telle demande ou un tel brevet peut avoir obtenu directement ou indirectement de l’Etat pour ladite demande ou ledit brevet.

7) Dans toute procedure engagee en vertu du present article, le ministre du gouvernement qui est partie a la procedure peut

a) contester la validite du brevet correspondant sans demander son annulation;

b) si le proprietaire d’un brevet est partie a la procedure, demander l’annulation du brevet pour tout motif justifiant l’annulation d’un brevet en vertu de l’article 58.

8) Le droit d’utiliser une invention pour le service de l’Etat en application des dispositions du present article comprend le pouvoir de disposer de ou de vendre, ou d’offrir de

disposer de ou de vendre, tous produits fabriques conformement audit droit qui ne sont plus exiges pour le service de l’Etat.

9) L’acquereur de produits ayant fait l’objet d’une disposition ou d’une vente dans l’exercice des pouvoirs conferes par le present article et toute personne se reclamant de lui a le pouvoir d’utiliser ces produits de la meme fa9on que s’ils avaient ete fabriques en vertu d’un brevet detenu au nom de l’Etat.

10) Dans le present article, “service de l’Etat” s’entend d’un service finance au moyen de credits imputes au Central Fund ou avances sur ce fonds ou de credits fournis par l’Oireachtas ou par une administration locale aux fins de la loi de 1941 dite Local Government Act.

Usage d’inventions conformement a l’article 77; dispositions supplementaires

78. — 1) Pendant toute periode au cours de laquelle une ordonnance prise en vertu de l’alinea 2)a) est en vigueur, le pouvoir qui peut etre exerce a l’egard d’une invention par un ministre du gouvernement, ou une personne autorisee par un ministre du gouvernement en vertu de l’article 77, comprend celui d’utiliser l’invention a toute fin que le ministre estime necessaire ou opportune

a) pour continuer a assurer l’approvisionnement et la fourniture des services essentiels au bien-etre de la collectivite;

b) pour assurer un approvisionnement et la fourniture de services essentiels au bien-etre de la collectivite en quantite suffisante;

c) pour promouvoir la productivite du commerce et de l’industrie, agriculture comprise;

d) d’une maniere generale, pour assurer que l’ensemble des ressources de la collectivite soit a disposition et utilise de la maniere la mieux adaptee pour servir les interets de la collectivite;

e) pour aider a secourir des victimes et a reassurer l’approvisionnement et la fourniture des services essentiels dans tout pays ou territoire autre que l’Etat se trouvant dans une situation de detresse grave; ou

f) pour assurer la securite publique et l’integrite de l’Etat.

2)a) Lorsque le gouvernement estime que, en raison de l’existence de circonstances exceptionnelles, il est souhaitable dans l’interet de la collectivite qu’un pouvoir confere en vertu de l’alinea 1) soit susceptible d’etre exerce, il peut, par ordonnance, declarer que ledit pouvoir est susceptible d’etre exerce.

b) Lorsqu’une ordonnance prise en vertu du sous-alinea a) du present alinea est en vigueur et que le gouvernement estime que les circonstances exceptionnelles visees audit sous-alinea n’existent plus, il annule, par ordonnance, l’ordonnance precitee.

VIe PARTIE

PROPRIETE DES DEMANDES DE BREVET ET DES BREVETS

CONTRATS

Nature des demandes de brevet et des brevets

79. Sous reserve de l’article 80, les regles de droit applicables a la propriete et a la devolution des biens corporels s’appliquent en ce qui concerne les demandes de brevet et les brevets de la meme fajon qu’elles s’appliquent en ce qui concerne d’autres creances.

Copropriete de demandes de brevet et de brevets

80. — 1) Sous reserve d’une convention contraire en vigueur, lorsqu’une demande de brevet est deposee par plusieurs personnes ou qu’un brevet a ete delivre a plusieurs personnes, chacune d’elles a droit a une part indivise egale de la demande de brevet ou du brevet, selon le cas.

2) Sous reserve des dispositions du present article, lorsque plusieurs personnes sont inscrites au registre en tant que deposants d’une demande de brevet ou proprietaires d’un brevet, chacune de ces personnes, sauf convention contraire en vigueur, a le droit d’accomplir a l’egard de l’invention en cause, elle-meme ou par l’intermediaire de ses agents, pour son propre benefice, sans obligation de rendre des comptes aux autres coproprietaires, tout acte qui, n’etait le present alinea, equivaudrait a une violation de la demande de brevet ou a une contrefajon du brevet en cause.

3) Sous reserve de toute convention en vigueur, il n’est pas accorde de licence dans le cadre d’un brevet ou d’une demande de brevet publiee et il n’est pas cede de part d’un brevet ou d’une demande de brevet publiee, sauf avec le consentement de toutes les personnes, a l’exception du donneur de licence ou du cedant, qui sont inscrites au registre en tant que deposants de la demande de brevet ou proprietaires du brevet.

4) Sous reserve des dispositions du present article, lorsque plusieurs personnes sont inscrites au registre en tant que deposants d’une demande de brevet ou proprietaires d’un brevet, tout tiers peut fournir a l’une de ces personnes les moyens de mise en reuvre de l’invention se rapportant a un element essentiel de celle-ci; la fourniture de ces moyens en vertu du present article n’equivaut pas a une violation de la demande de brevet ou a une contrefajon du brevet.

5) Lorsqu’un produit est vendu par l’une des personnes qui sont inscrites au registre en tant que deposants d’une demande de brevet ou proprietaires d’un brevet portant sur le produit, l’acheteur et toute personne se reclamant de lui ont le droit d’user le produit de la meme maniere que si ce produit avait ete vendu par le deposant unique d’une demande de brevet portant sur ce produit ou le proprietaire unique d’un brevet portant sur le meme produit.

6) L’alinea 1) ou 2) ne porte pas prejudice aux droits ou aux obligations reciproques des fideicommissaires ou des executeurs testamentaires d’une personne decedee ou a leurs droits ou obligations en tant que tels.

Decision relative au droit sur des brevets, etc.

81. — 1) Toute personne peut saisir le tribunal de la question de savoir si, en application de la loi ou pour une autre raison, elle a droit (seule ou conjointement avec une autre personne) a tout brevet qui a ete delivre ou qui doit etre delivre dans l’Etat pour une invention, et le tribunal peut rendre toute ordonnance (y compris une ordonnance d’attribution) visant a donner effet a sa decision de la fa9on qu’elle estime opportune.

2) Le tribunal, a propos d’une question soumise en vertu du present article ou dans l’exercice de sa competence declaratoire ou autre, ne se prononce pas sur la question de savoir si un brevet a ete delivre a une personne qui n’y avait pas droit, si la question a ete soumise ou si l’action a ete engagee apres l’expiration d’un delai de deux ans a compter de la date de la delivrance du brevet, a moins qu’il ne soit etabli qu’une personne enregistree en tant que proprietaire du brevet savait, a la date de la delivrance ou, selon le cas, du transfert ou de la cession du brevet, qu’elle n’avait pas droit au brevet.

3) Il n’est pas rendu, en vertu du present article, d’ordonnance portant prejudice aux droits ou obligations reciproques des fideicommissaires ou des executeurs testamentaires de personnes decedees ou a leurs droits ou obligations en tant que tels.

4) Lorsque le tribunal constate, au vu d’une question qui lui est soumise en vertu du present article, ou dans l’exercice d’une competence declaratoire ou autre, qu’un brevet a ete delivre a une personne qui n’y avait pas droit (seule ou avec d’autres personnes) et que, a la suite de la presentation d’une requete en vertu de l’article 57, le tribunal ou le controleur ordonne, au motif que la personne n’avait pas droit au brevet, l’annulation conditionnelle ou inconditionnelle du brevet, le tribunal ou le controleur peut rendre une ordonnance concluant que la personne qui a presente la requete ou son ayant cause peut deposer une nouvelle demande de brevet,

a) s’agissant d’une annulation inconditionnelle, pour tous les elements figurant dans le memoire descriptif du brevet, et

b) s’agissant d’une annulation conditionnelle, pour les elements dont le tribunal ou le controleur estime qu’ils devraient etre exclus du memoire descriptif par une modification operee en vertu de l’article 38;

si cette nouvelle demande est deposee, elle est reputee l’avoir ete a la date du depot de la demande du brevet pour lequel la question a ete soumise ou une autre procedure a ete engagee et beneficie de tout droit de priorite.

5) Il n’est pas possible de deposer une nouvelle demande de brevet en vertu de l’alinea 4) en ce qui concerne des elements qui vont au-dela du contenu de la demande de brevet initiale.

Effet du changement de propriete

82. — 1) En cas de changement total dans la propriete d’un brevet par suite d’une ordonnance rendue par le tribunal prevoyant le transfert du brevet a une ou plusieurs personnes dont aucune n’avait, immediatement avant le transfert, de droit de propriete sur le brevet (au motif que le brevet avait ete delivre a une personne qui n’y avait pas droit), toutes licences et autres droits qui etaient en vigueur en ce qui concerne le brevet correspondant immediatement avant ledit transfert expirent, sous reserve des dispositions de l’alinea 2), a la date de l’inscription au registre du nom de la ou des personnes ayant droit au brevet.

2) Lorsqu’une ordonnance visee a l’alinea 1) est rendue, le controleur avise la ou les personnes enregistrees en tant que proprietaires du brevet correspondant et leur (eventuel) preneur de licence dont il a connaissance que l’ordonnance a ete rendue, et lorsque le ou les proprietaires ou ledit preneur de licence agissant de bonne foi ont, avant le debut de la procedure dans le cadre de laquelle l’ordonnance a ete rendue, utilise l’invention dans l’Etat ou fait des preparatifs effectifs et serieux a cette fin, ils peuvent continuer de l’utiliser uniquement si, dans le delai prescrit, ils demandent au nouveau proprietaire dont le nom est inscrit au registre de leur accorder une licence non exclusive portant sur le brevet.

3) Une licence concedee en vertu de l’alinea 2) l’est pour une duree raisonnable et a des conditions raisonnables; faute d’accord entre les parties interessees, les conditions de la licence sont fixees par le controleur.

Nullite de certaines conditions dans les contrats

83. — 1) Il est illegal de faire figurer dans tout contrat relatif a la vente ou a la location d’un produit ou d’un precede faisant l’objet d’une demande de brevet ou d’un brevet ou relatif a la concession d’une licence d’utilisation ou d’exploitation d’un tel produit ou precede une condition qui, directement ou indirectement,

a) interdirait a une partie au contrat ou restreindrait la liberte de celle-ci d’utiliser tout produit ou precede, faisant ou non l’objet d’une demande de brevet ou d’un brevet, fourni par ou appartenant a toute personne autre qu’une des parties au contrat ou une personne designee par elle;

b) imposerait a l’une desdites parties de se procurer aupres d’une autre desdites parties ou d’une personne designee par elle tout produit ne faisant pas l’objet d’une demande de brevet ou d’un brevet;

toute condition de ce genre figurant dans un tel contrat est nulle, etant entendu que le present alinea n’est pas applicable si

i) la partie qui cherche a invoquer la condition prouve qu’au moment ou le contrat a ete conclu, la partie qui est censee etre liee par la condition enoncee avait la possibilite d’acheter le produit en question ou d’obtenir un bail ou une licence en ce qui concerne ledit produit a des conditions raisonnables, a l’exclusion des conditions mentionnees aux sous-alineas a) et b) du present alinea; et

ii) le contrat habilite la partie au contrat que la condition est censee lier a se delier de son obligation d’observer la condition en donnant a l’autre partie un preavis ecrit de trois mois et sous reserve du paiement d’une indemnite correspondante — c’est-a-dire, dans le cas d’un achat, de la somme ou, dans le cas d’une location ou d’une licence, du loyer ou de la redevance pour la duree du contrat restant a courir — qui peut etre fixee par un arbitre designe par le ministre.

2) Dans toute procedure engagee en vertu de la presente loi, nul n’est empeche de demander ou d’obtenir reparation en raison d’une admission qu’il aurait faite sur le caractere raisonnable des conditions qui lui ont ete offertes selon le sous-alinea i) de la clause conditionnelle enoncee a l’alinea 1).

3) Tout contrat de location ou de licence portant sur l’utilisation ou l’exploitation d’un produit ou d’un precede qui, au moment ou le contrat est conclu, fait l’objet d’une ou plusieurs demandes de brevet ou d’un ou plusieurs brevets, ou tout contrat relatif a une location ou a une licence de ce genre peut, en tout temps apres l’expiration du brevet ou de tous les brevets, selon le cas, par lesquels le produit ou le precede etait protege ou du ou des brevets, selon le cas, resultant d’une ou de demandes de ce genre, etre resilie par chacune des parties au contrat moyennant un preavis ecrit de trois mois donne a l’autre partie au contrat, nonobstant toute disposition contraire figurant dans ledit contrat ou dans tout autre contrat.

4) L’insertion par le proprietaire d’un brevet ou le deposant d’une demande de brevet, dans un contrat, d’une condition nulle et non avenue en vertu du present article peut etre soulevee par voie d’exception dans une action en contrefa9on ou en violation du brevet ou de la demande auxquels le contrat se rapporte, engagee alors que ce contrat est en vigueur.

5) Les dispositions du present article

a) ne portent pas prejudice a une clause contractuelle interdisant a une personne de vendre les produits autres que ceux d’une personne determinee; ou

b) ne doivent pas etre interpretees comme validant un contrat qui serait, hormis le present article, invalide; ou

c) ne portent pas prejudice au droit de resilier un contrat ou une clause contractuelle qui pourrait etre exerce independamment du present article; ou

d) ne portent pas prejudice a une clause d’un contrat de location ou de licence relatif a l’utilisation d’un produit qui fait l’objet d’une demande de brevet ou d’un brevet, par laquelle une partie au contrat reserve a elle-meme ou a une personne designee par elle le droit de fournir les nouvelles pieces du produit qui sont necessaries a sa reparation ou a son entretien.

VIIe PARTIE

REGISTRE DES BREVETS; REGISTRE, DOCUMENTS, ETC., EN TANT QUE PREUVES

Registre des brevets

84. — 1) Un registre, appele registre des brevets, continue d’etre tenu a l’office; y sont inscrits les indications relatives aux demandes de brevet publiees, aux brevets en vigueur, aux cessions et aux transmissions des brevets et des demandes publiees ainsi qu’aux licences correspondantes, et les avis portant sur tous les points qui doivent etre inscrits au registre aux termes ou en vertu de la presente loi et sur tous les autres points qui touchent a la validite ou a la propriete des demandes publiees et des brevets et que le controleur estime appropries.

2) Les dispositions reglementaires edictees en vertu du present article peuvent prevoir que le registre ou les inscriptions ou les reproductions d’inscriptions y figurant sont ouverts a l’inspection publique aux heures appropriees et que des copies d’une inscription figurant au registre sont remises a toute personne qui en fait la demande contre paiement de la taxe prescrite.

3) Les dispositions reglementaires edictees en vertu du present article peuvent prevoir que le registre est tenu et que les inscriptions au registre et les reproductions de celles-ci peuvent etre effectuees et conservees sous n’importe quelle forme, c’est-a-dire sous une forme manuscrite, imprimee ou au moyen d’une technique fondee sur la lithographie, la photographie, l’electromagnetisme ou tout mode electronique ou autre de conservation, de stockage ou de reproduction de l’information.

4) Le registre constitue un commencement de preuve de tous les elements dont l’inscription au registre est obligatoire ou autorisee aux termes ou en vertu de la presente loi.

5) Aucun avis relatif a des fideicommis — explicites, implicites ou decoulant de l’interpretation — n’est inscrit au registre et le controleur n’est pas repute en avoir eu connaissance.

Cession, etc., de demandes de brevet et de brevets

85. — 1) Lorsqu’une personne acquiert, par cession ou transmission, application de la loi ou tout autre mode de transfert, un interet dans une demande de brevet publiee ou un brevet, ou une part de ladite demande ou dudit brevet, ou acquiert en tant que creancier hypothecaire, preneur de licence ou d’une autre fajon tout autre interet dans une telle demande ou un tel brevet, elle forme aupres du controleur, de la fajon prescrite, une requete en vue de l’inscription au registre de son droit en tant que deposant ou codeposant, proprietaire ou coproprietaire ou, selon le cas, de l’avis qui fait etat de son interet.

2) Une requete en inscription au registre du droit acquis par toute personne en vertu d’une cession sur une demande de brevet publiee ou sur un brevet, ou sur une part de ladite demande ou dudit brevet, ou de tout autre interet dans une telle demande ou un tel brevet

acquis en vertu d’une hypotheque, d’une licence ou de tout autre instrument, peut etre presentee, de la maniere prescrite, par le cedant, le creancier hypothecaire, le donneur de licence ou une autre partie a l’instrument par lequel la cession est effectuee.

3) Lorsqu’une requete est presentee en vertu de l’alinea 1) ou l’alinea 2) en vue de l’inscription au registre du droit d’une personne, le controleur, apres avoir acquis la conviction au vu de la preuve fournie

a) que la personne a un interet dans une demande de brevet publiee ou un brevet, ou a droit a une part dans une demande ou un brevet de ce genre, inscrit celle-ci au registre en tant que deposant ou codeposant de la demande de brevet, ou proprietaire ou coproprietaire du brevet, et inscrit au registre les indications relatives a l’instrument ou a l’evenement dont cette personne tire son droit; ou

b) que la personne a un quelconque autre interet dans la demande ou le brevet, fait mention de son interet dans le registre, en donnant des indications sur l’instrument (eventuel) creant ce droit.

4) Une inscription effectuee au registre indiquant qu’une personne a un interet dans une demande de brevet publiee ou dans un brevet en vertu d’une hypotheque, d’une licence ou d’un autre instrument peut etre radiee par le controleur s’il est convaincu, apres qu’une requete a ete presentee de la fa9on prescrite par la personne inscrite au registre en tant que deposant de la demande de brevet ou proprietaire du brevet, que ledit interet n’existe plus, et, si le controleur est convaincu, il fait etat dans le registre de la radiation de ladite inscription.

5) Sous reserve des dispositions de la presente loi relative a la copropriete des demandes de brevet et des brevets, et sous reserve egalement de tout droit devolu a d’autres personnes inscrit au registre, la personne enregistree en tant que deposant d’une demande de brevet ou proprietaire d’un brevet peut ceder la demande ou le brevet, accorder les licences correspondantes ou proceder a une autre operation avec la demande ou le brevet, et fournir des recepisses valides pour toute remuneration correspondant a une cession, une licence ou une autre operation; il est toutefois entendu que tout droit decoulant de l’ equity relatif a la demande ou au brevet peut faire l’objet de la meme procedure d’execution forcee qu’un droit de ce genre existant pour tout autre bien corporel.

6) Les dispositions reglementaires edictees en vertu de la presente loi peuvent imposer la fourniture au controleur, aux fins du present article, de copies des actes, licences et autres documents qui peuvent etre prescrits afin qu’elles puissent etre classees a l’office.

7) Sauf aux fins d’une requete en modification du registre presentee en vertu de l’article 86, un document pour lequel aucune inscription n’a ete portee au registre en vertu de l’alinea 3) n’est admis dans un tribunal comme preuve du droit d’une personne sur une demande de brevet, un brevet ou une part d’une demande de brevet ou d’un brevet ou comme preuve de l’interet d’une personne dans une demande de brevet ou un brevet que si le tribunal en decide ainsi.

8) Si le controleur est convaincu, a la suite d’une requete presentee de la fa9on prescrite en tout temps avant qu’un brevet soit delivre, qu’en vertu de toute cession ou accord conclu par le deposant ou l’un des deposants, ou a la suite d’une decision prise en vertu de l’article 81, l’auteur de la requete, si le brevet etait delivre, aurait droit a ce brevet ou aurait l’interet du deposant dans celui-ci, ou aurait droit a une part indivise du brevet ou de cet interet, le controleur donne pour instruction que la procedure relative a la demande se poursuive au nom de l’auteur de la requete ou au nom de l’auteur de la requete et du deposant ou de chacun des autres deposants, selon le cas; il est toutefois entendu qu’aucune instruction du genre precite n’est donnee en vertu d’une quelconque cession ou d’un quelconque accord conclu par un ou plusieurs codeposants d’une demande de brevet sans le consentement de l’autre codeposant ou de chacun des autres codeposants.

Pouvoir du tribunal de modifier le registre

86. — 1) Sous reserve de l’alinea 7), le tribunal peut, sur requete presentee de la fajon prescrite par toute personne lesee par la non-insertion ou l’omission d’une quelconque inscription au registre, par une inscription effectuee au registre sans motif suffisant, par une inscription demeurant indument au registre, ou par une erreur ou un defaut dans une inscription figurant au registre, rendre une ordonnance demandant que l’inscription soit effectuee, rayee ou modifiee de la fajon qu’il considere appropriee.

2) Au cours d’une procedure engagee en vertu du present article, le tribunal peut se prononcer sur toute question relative a la modification du registre qu’il peut etre necessaire ou opportun de trancher.

3) Toute requete presentee en vertu du present article doit etre notifiee au controleur, qui a le droit de comparaitre et d’etre entendu a ce sujet et qui comparait si le tribunal l’ordonne.

4) Sauf instruction contraire du tribunal, le controleur peut, au lieu de comparaitre et d’etre entendu, presenter au tribunal une declaration par ecrit, signee par lui, donnant des indications sur la procedure engagee devant lui en ce qui concerne la question faisant l’objet du litige ou sur les motifs de toute decision qu’il a rendue a propos de cette question, ou sur la pratique de l’office dans des cas semblables, ou sur tous les points dont il a connaissance en tant que controleur et qu’il estime appropries; une declaration de ce genre est consideree comme faisant partie des preuves presentees dans le cadre de la procedure.

5) En cas de fraude dans l’enregistrement ou la transmission d’une demande de brevet ou d’un brevet, le controleur peut, de sa propre initiative, saisir le tribunal en vertu du present article.

6) Toute ordonnance rendue par le tribunal dans le sens d’une modification du registre prevoit que le controleur doit etre avise de la modification de la fajon prescrite et le controleur, apres reception de l’avis correspondant, modifie le registre conformement au texte de l’ordonnance citee dans l’avis.

7) Toute requete presentee en vertu du present article (a l’exception d’une requete emanant du controleur) peut, si le deposant le souhaite, etre presentee au controleur, auquel

cas celui-ci a tous les pouvoirs du tribunal indiques dans le present article pour se prononcer sur la question.

Certificat du controleur et copies certifiees conformes de documents reconnus comme preuves

87. — 1) Un certificat presente comme etant de la main du controleur concernant une inscription, un element ou un acte que la presente loi ou que toute disposition reglementaire edictee en vertu de celle-ci autorise le controleur a faire figurer ou a accomplir constitue un commencement de preuve en ce qui concerne l’existence de cette inscription et sa teneur ou, selon qu’il convient, l’existence ou l’absence de l’element ou l’accomplissement ou le non- accomplissement de l’acte.

2) Des copies ou des extraits, presentes comme certifies conformes par le controleur ou l’un de ses fonctionnaires et portant le sceau du controleur, et presentes comme etant des copies ou des extraits de demandes de brevet, de brevets ou d’autres documents ou livres conserves par l’office ou de registres tenus par celui-ci, sont admissibles, dans toute procedure juridique, en tant que commencement de preuve sans preuve supplementaire ou production des originaux.

Renseignement sur les demandes de brevet et les brevets et consultation de ces documents

88. — 1) Apres la publication d’une demande de brevet en vertu de l’article 28, lorsque la requete lui en est presentee de la maniere prescrite et apres paiement de la taxe prescrite, le controleur fournit a la personne qui les demande les renseignements prescrits et l’autorise a consulter les documents relatifs a la demande ou a tout brevet delivre a la suite de la demande et indiques dans la requete, sous reserve toutefois des limitations eventuellement prescrites.

2) Sous reserve de l’alinea 3), tant qu’une demande de brevet n’est pas publiee en vertu de l’article 28, le controleur ne publie ni ne communique a personne les documents ou renseignements qui constituent ou concernent cette demande sans le consentement du deposant.

3) L’alinea 2) n’empeche pas le controleur

a) d’envoyer a l’Office europeen des brevets les renseignements qu’il est tenu de lui envoyer conformement aux dispositions de la Convention sur le brevet europeen; ou

b) de publier ou de communiquer tout renseignement bibliographique prescrit au sujet d’une demande de brevet non publiee; ou

c) de donner des renseignements sur la question de savoir si une demande de brevet non publiee a ete retiree ou est consideree comme telle.

 

 

Demande de recherche

89. Le controleur peut, lorsque la requete lui en est presentee de la maniere prescrite par une personne quelconque et apres paiement de la taxe prescrite, faire effectuer une recherche en ce qui concerne tout produit, procede ou appareil mentionne par la personne presentant la requete et parmi les categories de documents indiquees, s’agissant de categories de documents qui, pour le moment, figurent parmi celles qui sont prescrites aux fins du present article, et faire communiquer les resultats de ladite recherche a la personne en question.

VIIIe PARTIE PROCEDURES DEVANT LE CONTROLEUR OU LE TRIBUNAL

Exercice du pouvoir discretionnaire du controleur

90. Lorsqu’un pouvoir discretionnaire est confere au controleur aux termes ou en vertu de la presente loi, celui-ci n’exerce pas ce pouvoir a l’encontre d’un quelconque deposant d’une demande de brevet ou proprietaire d’un brevet ou d’une quelconque partie a une procedure engagee devant lui sans donner au deposant, au proprietaire ou a la partie la possibilite d’etre entendu en ce qui concerne ledit exercice.

Frais et cautions pour les frais

91. — 1) Le controleur peut, dans toute procedure se deroulant devant lui en vertu de la presente loi, ordonner le paiement a une des parties des frais (eventuels) qu’il peut juger raisonnables, en fixer les modalites de paiement et designer les parties auxquelles ils sont imputes; toute ordonnance de ce genre peut etre erigee en decision du tribunal.

2) Si une partie qui forme opposition aupres du controleur en vertu de la presente loi ou qui presente au controleur une requete en annulation d’un brevet ou en concession d’une licence portant sur un brevet, ou qui forme un recours contre une decision quelconque du controleur prise en vertu de la presente loi, ne reside pas ou n’a pas d’etablissement dans l’Etat ou dans tout autre pays susceptible d’etre prescrit, le controleur ou, dans le cas d’un recours, le tribunal peut exiger de la partie qu’elle fournisse une caution pour les frais de la procedure et, si une condition prevue dans le present alinea n’est pas remplie a l’egard du controleur ou du tribunal, selon le cas, peut considerer l’opposition, la requete ou le recours comme abandonne.

Presentation des preuves au controleur

92. — 1) Dans toute procedure engagee devant le controleur en vertu de la presente loi ou de tout autre texte legislatif, les preuves sont presentees sous la forme d’une declaration ecrite solennelle en l’absence de directives dans le sens contraire; toutefois, dans tous les cas ou le controleur estime qu’il est approprie d’agir ainsi, il peut accepter les preuves presentees de vive voix en lieu et place d’une declaration de ce genre ou en plus de celle-ci.

2) Une declaration ecrite solennelle presentee conformement a l’alinea 1) peut, dans le cas d’un recours, etre utilisee en lieu et place d’une declaration sous serment, mais, si tel est le cas, elle a les memes effets et les memes consequences qu’une declaration sous serment.

3) Le controleur peut, aux fins de l’une quelconque des fonctions qui lui sont conferees par la presente loi, accomplir l’un ou la totalite des actes suivants :

a) citer des temoins devant lui;

b) interroger, sous serment ou apres une affirmation solennelle de la part de ceux-ci, les temoins qui comparaissent devant lui (etant habilite par la presente disposition a recevoir un serment ou une affirmation de ce genre) ou autoriser l’interrogatoire de ces temoins, sous serment ou apres une affirmation solennelle de la part de ceux-ci;

c) exiger d’un temoin qu’il produise tout document qui presente un interet pour la procedure et qu’il a le pouvoir de produire;

d) permettre que des preuves soient presentees dans une declaration sous serment ou au titre d’un temoignage fait sous la foi du serment en lieu et place ou en plus des preuves presentees dans le cadre d’une declaration ecrite solennelle ou oralement.

4) Une citation de temoin en vertu du present article est signee par le controleur.

5) Un temoin comparaissant devant le controleur a droit aux memes immunites et privileges que s’il comparaissait devant le tribunal.

6) Si une personne

a) dument citee comme temoin devant le controleur ne se presente pas, ou

b) comparaissant comme temoin refuse de preter serment ou de prononcer l’affirmation solennelle que le controleur peut legalement exiger d’elle, refuse de produire un document qu’elle a le pouvoir de produire et dont le controleur peut legalement exiger la production de la part de cette personne, ou refuse de repondre a une question a laquelle le controleur est fonde d’exiger une reponse,

elle commet un delit et est passible, sur condamnation a la suite d’une procedure simplifiee, d’une amende n’excedant pas 1 000 livres irlandaises.

Droit d’audience devant le controleur

93. Une partie a une procedure engagee devant le controleur en vertu de la presente loi peut etre representee par un conseil ou un avoue, ou par un agent de brevets qui est pour le moment inscrit au registre au sens de la Xe partie, ou peut comparaitre devant le controleur en personne ou se faire representer par toute personne par laquelle elle souhaite se faire representer, s’agissant d’une personne a laquelle l’article 106.3) est applicable.

Communications ne donnantpas lieu a une obligation de divulgation

94. — 1) Une communication a laquelle le present article est applicable beneficie de l’exemption de divulgation dans toute procedure (y compris une procedure devant le controleur ou l’autorite competente en vertu de la Convention sur le brevet europeen ou du traite) dans la meme mesure qu’une communication entre client et avoue dans toute procedure engagee devant un tribunal de l’Etat.

2) Le present article s’applique a une communication

a) entre une personne, ou une personne agissant en son nom, et un avoue ou un agent de brevets, ou une personne agissant en son nom, ou

b) destinee a obtenir des informations ou faite en reponse a une demande d’informations qu’une personne cherche a obtenir pour donner des instructions a un avoue ou a un agent de brevets,

se rapportant a la protection d’une invention, d’un brevet, d’un dessin ou modele, d’informations techniques ou a toute question concernant un passing off.

3) Dans le present article, “agent de brevets” s’entend d’une personne inscrite en tant qu’agent de brevets au registre des agents de brevets, d’une societe de capitaux ou d’une societe de personnes exerjant legalement les fonctions d’agent de brevets dans l’Etat, ou d’une personne ou d’une societe de personnes qui remplit la condition mentionnee a l’alinea 1) ou 3) de l’article 125.

Assesseurs

95. — 1) Dans une action ou dans une procedure en contrefajon de brevet ou en annulation d’un brevet, ou dans toute autre procedure engagee en vertu de la presente loi, le tribunal peut, s’il l’estime approprie, s’assurer le concours d’un assesseur qu’il considere comme particulierement qualifie et s’assure le concours dudit assesseur sur requete de l’ensemble des parties a la procedure; en outre, il juge l’affaire totalement ou en partie avec l’aide de celui-ci.

2) La Cour supreme peut, si elle l’estime opportun, demander le concours d’un assesseur de la fajon indiquee ci-dessus dans toute procedure engagee devant elle en ce qui concerne une demande de brevet ou un brevet.

3) La remuneration a verser eventuellement a un assesseur en vertu du present article est fixee par le tribunal ou la Cour supreme, selon qu’il convient, et est payee au titre des depenses financees par le ministre pour l’application de la presente loi.

Recours contre les decisions du controleur

96. — 1) Les decisions ou les ordonnances rendues par le controleur, a l’exception des decisions rendues en vertu de l’article 22.2) ou 28.5), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal.

2) Un recours forme en vertu de la presente loi en ce qui concerne une demande de brevet qui n’a pas ete publiee est examine a huis clos.

3) Dans tout recours forme en vertu de la presente loi, le controleur a le droit de comparaitre ou d’etre represente et d’etre entendu pour defendre sa decision, et il comparait s’il est invite a le faire par le tribunal.

4) Dans tout recours forme en vertu de la presente loi, le tribunal peut exercer tout pouvoir qui aurait pu etre exerce par le controleur dans la procedure a l’origine du recours.

5) Les regles du tribunal relatives a la conduite d’une procedure de recours engagee en vertu de la presente loi peuvent comporter des dispositions prevoyant la designation de conseillers scientifiques charges d’assister le tribunal et regissant les fonctions de ces conseillers; la remuneration de ces conseillers scientifiques est financee au moyen des credits votes par l’Oireachtas.

6) Sauf disposition contraire de la presente loi, et sauf autorisation du tribunal, aucun recours forme contre une ordonnance ou une decision du controleur n’est pris en consideration s’il n’est pas forme aupres du tribunal dans un delai de trois mois a compter de la date de l’ordonnance ou de la decision faisant l’objet du recours.

7) Un recours contre une decision du tribunal ne peut etre forme en vertu du present article devant la Cour supreme que sur un point de droit.

8) Dans un recours forme en vertu de la presente loi, il ne sera alloue au controleur ni frais ni depens et il n’aura pas non plus a en verser.

IXe PARTIE

LE CONTROLEUR : DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES

Nomination du controleur

97. — 1)a) Le gouvernement nomme comme controleur, lorsqu’il y a lieu, une personne competente, qui occupe ce poste aux conditions fixees par le gouvernement au moment de sa nomination.

b) La personne qui occupait le poste de controleur immediatement avant l’entree en vigueur du present article continue d’occuper ce poste aux memes conditions, y compris les conditions relatives a la retraite ou a toute indemnite ou prime, que celles qui etaient attachees a son poste jusqu’alors.

2) Le controleur re9oit la remuneration fixee par le ministre des finances.

3) Le controleur est membre de la fonction publique de l’Etat.

4) Chaque fois que le controleur est temporairement dans l’impossibilite d’exercer ses fonctions ou lorsque son poste est vacant, le ministre peut nommer une personne chargee d’exercer les fonctions du controleur pendant cet empechement ou cette vacance, et la personne ainsi nommee aura, pendant la duree de sa nomination, tous les pouvoirs conferes au

controleur en vertu de la presente loi et d’autres textes de loi et recevra la remuneration fixee par le ministre avec l’approbation du ministre des finances.

5) Le controleur peut autoriser l’un de ses fonctionnaires a exercer l’une des fonctions prevues dans le cadre de la presente loi ou de tout autre texte legislatif et ladite fonction, lorsqu’elle est exercee aux fins du texte legislatif en question, sera consideree comme ayant ete exercee par le controleur.

6) Une autorisation donnee en vertu de l’alinea 5)

a) peut etre donnee sous reserve des directives indiquees par le controleur,

b) n’empeche pas, pendant qu’elle est en vigueur, le controleur d’exercer les fonctions ainsi deleguees, et

c) peut, en tout temps, etre modifiee ou annulee par le controleur.

Nomination des fonctionnaires relevant du controleur

98. — 1) Les fonctionnaires relevant du controleur sont nommes par le ministre et leur nombre est celui que le ministre, avec l’approbation du ministre des finances, peut estimer necessaire; ces personnes occupent leur poste aux conditions qui sont approuvees par le ministre des finances et sont remunerees selon le bareme et de la fajon approuvee par celui-ci.

2) Le traitement ou la remuneration du controleur et de ses fonctionnaires ainsi que toutes les autres depenses liees a l’application de la presente loi, telles qu’elles sont approuvees par le ministre des finances, sont payees sur les credits votes par l’Oireachtas.

3) Les personnes qui, immediatement avant l’entree en vigueur du present article, etaient des fonctionnaires relevant du controleur continuent d’occuper leur poste en application de la presente loi aux memes conditions qu’avant (sous reserve des dispositions de cette meme loi).

Taxes

99. — 1) Sont perjues par le controleur et payees les taxes prescrites par le ministre, avec l’approbation du ministre des finances, en ce qui concerne les formalites relatives aux demandes, a la delivrance et au renouvellement des brevets ou toute autre formalite qui, d’apres la loi, entre dans le cadre des fonctions du controleur.

2) Toutes les taxes prelevees par le controleur en vertu du present article sont perjues et comptabilisees de la maniere fixee par le ministre, avec l’approbation du ministre des finances.

3) La loi de 1879, dite Public Offices Fees Act, n’est applicable a aucune des taxes exigibles en vertu du present article.

Journal officiel et publication d’informations

100. — 1) Le controleur publie periodiquement un journal appele “Journal officiel des brevets” (denomme “journal” dans la presente loi), dans lequel il fait figurer tous les elements qu’il est tenu de publier au journal en vertu de la presente loi ou d’autres textes de loi et tous les elements et indications qui lui semblent utiles ou importants en ce qui concerne les brevets ou les demandes de brevet, ainsi que tous les elements dont il a la responsabilite en vertu de la presente loi ou de tout autre texte de loi; toute mention dans un quelconque texte legislatif du Journal officiel de la propriete industrielle et commerciale doit etre interpretee comme designant aussi le journal.

2) Le controleur peut preparer aux fins de publication et publier les elements, notes et informations qui lui semble utiles ou importants en ce qui concerne des inventions, des dessins et modeles, des brevets, des marques, un droit d’auteur ainsi que des demandes de brevet et d’enregistrement de marque, que ces elements, notes ou renseignements proviennent de l’Etat ou d’ailleurs.

3) Le controleur prend des dispositions en vue de la vente d’exemplaires de tous les documents qu’il est charge, en vertu de la loi, de distribuer ou de publier et peut prendre les dispositions qu’il juge opportunes en vue de la vente d’exemplaires d’autres documents, d’informations ou de notes qu’il est autorise a publier en vertu de la loi.

Exemption de l ‘obligation de divulgation pour certains rapports

101. — Sau disposition contraire de la presente loi ou instruction du ministre, les rapports du controleur et des fonctionnaires dependant du controleur rediges en vertu de la presente loi ou de tout autre texte legislatif dont l’application incombe au controleur ne sont pas publies ou ne peuvent pas etre consultes par le public et ne sont pas susceptibles d’etre produits ou examines dans une quelconque action en justice, a moins que le tribunal ou un fonctionnaire ayant pouvoir d’ordonner la communication d’informations dans une procedure de ce genre ne certifie que la communication ou l’examen en question sont souhaitables dans l’interet de la justice et devraient etre autorises.

Le controleur peut consulter l ‘Attorney General

102. Le controleur peut, en cas de doute ou de difficulte dans l’application de l’une quelconque des dispositions de la presente loi ou de tout autre texte legislatif dont l’application lui incombe, demander a l’ Attorney General des conseils en la matiere.

Rapport annuel

103. Pour chaque annee se terminant le 31 decembre, le controleur redige ou fait rediger sous sa supervision un rapport relatif a l’application de la loi et d’autres textes legislatifs dont il a la responsabilite et veille a ce que ce rapport soit presente devant chaque chambre de l’Oireachtas dans les six mois qui suivent la fin de l’annee sur laquelle il porte.

Ce rapport contient, pour l’annee qu’il couvre, des indications sur toutes les dispositions reglementaires edictees pendant l’annee en question en vertu ou aux fins d’application de ladite loi ou desdits textes legislatifs et le decompte de l’ensemble des taxes, des traitements et des indemnites ainsi que de toutes les autres sommes perjues et payees en vertu de la presente loi ou desdits textes legislatifs.

Heures ouvrables et jours de fermeture

104. — 1) Les dispositions reglementaires edictees par le ministre en vertu de l’article 114 peuvent fixer l’heure de fermeture au public de l’office un jour quelconque pour l’accomplissement de demarches en vertu de la presente loi ou de toute autre demarche qui peut correspondre, en vertu de la loi, a une fonction du controleur, ou pour l’accomplissement de toute categorie de demarches de ce genre, et peuvent fixer des jours de fermeture a cet effet.

2) Toute demarche accomplie en vertu de la presente loi un jour quelconque apres l’heure fixee de la fajon indiquee a l’alinea precedent ou un jour de fermeture pour les operations de cette categorie est reputee effectuee le premier jour suivant (autre qu’un jour de fermeture), et lorsqu’un delai pour accomplir un acte en vertu de la presente loi expire un jour de fermeture, il est proroge jusqu’au prochain jour ouvrable.

Xe PARTIE AGENTS DE BREVETS

Un agent dument autorise est habilite a agir

105. — 1) Sous reserve des regles edictees en vertu de l’article 109.2) ou 114, chaque fois qu’en vertu de la presente loi un acte quelconque doit etre accompli par une personne quelconque ou a l’egard d’une personne quelconque en ce qui concerne un brevet ou toute procedure relative a un brevet ou a l’obtention d’un brevet, l’acte peut etre accompli par un mandataire ou a l’egard d’un mandataire (denomme, dans la presente loi, “agent de brevets”) de ladite personne, dument autorise de la maniere prescrite.

2) Une personne dument autorisee par une autre personne en vertu de l’alinea 1) a agir pour elle en tant qu’agent de brevets peut (sauf disposition contraire figurant dans un accord conclu entre l’agent de brevets et ladite personne) cesser d’agir en tant qu’agent de brevets de l’autre personne apres avoir informe le controleur et cette personne.

Pretention indue au titre d’agent de brevets

106. — 1) Le registre qui, immediatement avant l’entree en vigueur du present article, etait appele registre des agents de brevets continue d’etre appele ainsi et d’etre tenu par le controleur (dans la presente partie, le registre des agents de brevets est denomme “registre”).

2) Sous reserve des dispositions enoncees plus loin dans le present article,

a) une personne agissant a des fins lucratives ne doit pas, seule ou en association avec une autre personne, s’intituler agent de brevets, exercer ou se presenter comme telle ou se laisser ainsi intituler ou presenter, a moins qu’elle ne soit inscrite comme agent de brevets au registre, ou, si elle est membre d’une societe de personnes se presentant comme etant un agent de brevets, a moins qu’elle-meme et tous ses associes ne soient inscrits comme tels;

b) une societe agissant a des fins lucratives ne doit pas exercer, s’intituler ou se presenter ou se laisser intituler ou presenter de la fa9on susmentionnee a moins que chaque administrateur de la societe, et, si la societe a un directeur qui n’est pas administrateur, ce directeur ne soient inscrits au registre susmentionne.

3) Le ministre peut, s’il le juge bon, permettre a toute personne qui n’est pas inscrite de la fa9on susmentionnee d’agir, sur requete de cette personne, au nom d’autres personnes pour obtenir des brevets sous reserve de toute condition qu’il considere comme appropriee.

4) L’executeur testamentaire d’un agent de brevets decede peut poursuivre les affaires ou les activites de l’agent decede pendant une periode n’excedant pas trois ans a compter du deces de l’agent de brevets ou durant la periode supplementaire (eventuelle) autorisee par le tribunal, s’il est lui-meme autorise par le tribunal a gerer les affaires ou les activites ou emploie une autre personne qui est autorisee a gerer les affaires ou les activites en son nom.

5) Toute personne qui viole une quelconque disposition du present article est coupable d’un delit et est passible, sur condamnation a la suite d’une procedure simplifiee, d’une amende n’excedant pas 500 livres irlandaises dans le cas d’un premier delit et 1 000 livres irlandaises en cas de recidive.

6) Nonobstant l’article 10.4) de la loi de 1851 dite Petty Sessions (Ireland) Act, des poursuites portant sur un delit resultant de la violation du present article peuvent etre engagees, en tout temps, dans les 12 mois qui suivent la date du delit.

7) Aucune disposition de la presente loi n’est interpretee comme interdisant aux avoues de participer, comme il l’ont fait jusqu’ici, aux procedures engagees en vertu de la presente loi en ce qui concerne un brevet ou a une procedure relative a un brevet ou a l’obtention d’un brevet.

8) Un agent de brevets ne se rend pas coupable d’un delit en vertu de l’article 58 de la loi de 1954 dite Solicitors Act (qui interdit la redaction, contre remuneration, de certains instruments par des personnes non legalement habilitees), au motif uniquement de la redaction par lui-meme d’un acte de cession du droit de presenter une demande de brevet ou de la propriete d’une demande de brevet ou d’un brevet, ou de tout document (autre qu’un acte authentique) destine a etre utilise dans une procedure engagee en vertu de la presente loi devant le controleur ou le tribunal.

Droit d’etre inscrit au registre des agents de brevets

107. — 1) Toute personne qui

a) reside dans l’Etat ou dans tout autre pays prescrit,

b) a un etablissement dans l’Etat,

c) possede les qualifications prescrites sur le plan des etudes et sur le plan professionnel, et

d) remplit les conditions prescrites

peut etre inscrite au registre, et une societe de personnes peut aussi etre inscrite au registre si chaque associe est inscrit conformement aux dispositions du present article; une personne ou une societe de personnes qui peut ainsi etre inscrite le sera sur requete presentee dans la forme et de la fajon prescrites et contre paiement de la taxe prescrite.

2) Les personnes et les societes de personnes dont le nom a ete inscrit au registre en vertu de la loi de 1964 immediatement avant l’entree en vigueur de la presente loi sont considerees comme inscrites au registre.

Radiation du registre ou suspension de l ‘enregistrement d’agents de brevets

108. — 1) Toute personne inscrite au registre qui demande au controleur d’etre radiee du registre peut etre radiee par le controleur.

2) Lorsque, de l’avis du controleur, une personne inscrite au registre cesse de remplir les conditions requises pour pouvoir y etre inscrite ou a eu une conduite indigne a l’egard d’une personne en sa qualite d’agent de brevets, le controleur peut decider que le nom de cette personne sera radie du registre ou que, pendant une periode d’une duree determinee, l’inscription du nom de cette personne au registre ne produira aucun effet, mais aucune decision de ce genre n’est prise sans que cette personne ait eu la possibilite d’etre entendue.

3) Apres avoir pris une decision en vertu de l’alinea 2), le controleur adresse sans delai par la poste a la personne visee par cette decision, dont l’adresse est indiquee dans le registre, une notification ecrite dans laquelle figurent le texte de la decision ainsi que la date et le motif de celle-ci.

4) Une personne visee par une decision rendue en vertu du present article peut, en avisant le controleur de la maniere prescrite, dans un delai de 21 jours a compter de la date de la decision, demander que le tribunal annule cette decision et, a la suite d’une telle requete,

a) le tribunal, apres examen de la requete, peut

i) annuler la decision ou

ii) declarer que le controleur etait fonde a rendre une decision en vertu du present article a l’egard de ladite personne, et ou bien (selon ce que le tribunal peut considerer comme opportun) donne pour instruction au controleur de radier le nom de cette personne du registre, ou bien donne pour instruction que, pendant une periode determinee (commenjant au terme d’un delai minimal de sept jours apres la decision du tribunal), l’inscription du nom de cette personne au registre ne produira aucun effet.

b) Si, a un moment quelconque, le controleur convainc le tribunal que la personne en question a tarde indument a presenter sa requete, le tribunal, sauf s’il estime qu’une raison valable justifie une decision contraire, declare que le controleur etait fonde a rendre une decision en vertu du present article a l’egard de ladite personne, et ou bien (selon ce que le tribunal peut considerer comme opportun) donne pour instruction au controleur de radier le nom de cette personne du registre, ou bien donne pour instruction que, pendant une periode determinee (commenjant au terme d’un delai minimal de sept jours apres la decision du tribunal), l’inscription du nom de cette personne au registre ne produira aucun effet.

5) A la suite d’une requete presentee en vertu du present article, il ne sera alloue au controleur ni frais ni depens et il n’aura pas non plus a en verser.

6) Lorsqu’une personne visee par une decision rendue par le controleur en vertu du present article n’adresse pas au tribunal, dans un delai de 21 jours a compter de la date de la decision, une requete en annulation de cette decision, le controleur peut s’adresser unilateralement au tribunal pour lui demander confirmation de la decision; si le controleur s’adresse ainsi au tribunal, celui-ci, apres avoir examine la requete en question, se prononce dans ce sens — sauf s’il estime qu’une raison valable justifie une decision contraire — et ou bien (selon ce que le tribunal peut considerer comme opportun) donne pour instruction au controleur de radier le nom de cette personne du registre, ou bien donne pour instruction que, pendant une periode determinee (commenjant au terme d’un delai minimal de sept jours apres la decision du tribunal), l’inscription du nom de cette personne au registre ne produira aucun effet.

7) La decision rendue par le tribunal a la suite d’une requete presentee en vertu du present article est definitive, mais, avec l’autorisation du tribunal ou de la Cour supreme, il peut etre recouru, par le controleur ou la personne interessee, a la Cour supreme sur un point determine de droit.

8) a) Apres avoir radie le nom d’une personne du registre, le controleur envoie par courrier postal affranchi a la personne dont l’adresse est indiquee dans le registre une notification ecrite l’informant de la radiation.

b) Lorsqu’en vertu du present article le tribunal donne pour instruction que, pendant une periode determinee, l’inscription du nom d’une personne au registre ne produira aucun effet, le controleur, avant le debut de cette periode, envoie par courrier postal affranchi a ladite personne, dont l’adresse est indiquee dans le registre, une notification ecrite l’informant de cette instruction.

9) Une personne dont le nom a ete radie du registre peut, en tout temps, etre inscrite de nouveau au registre uniquement sur instruction du controleur; lorsqu’une personne est ainsi de nouveau inscrite au registre, le controleur peut assortir cette reinscription des conditions qu’il juge appropriees (y compris le paiement d’une taxe ne depassant pas la taxe qui serait exigible de cette personne au titre de l’inscription pour une premiere inscription au registre).

10) Lorsque l’inscription d’une personne au registre a cesse d’avoir effet en vertu du present article pendant une periode d’une duree determinee, le controleur peut, s’il le juge

opportun, et sur requete qui lui est presentee par la personne en question, mettre un terme sur instruction a la suspension.

Regles relatives aux agents de brevets

109. — 1) Le ministre peut editer des regles relatives a la tenue du registre et peut, au moyen de telles regles, prescrire tous les elements ou actes vises a l’article 107 ou 108, et, en particulier, prescrire les qualifications exigees sur le plan des etudes et sur le plan professionnel et les conditions (y compris les conditions de nationalite ou de citoyennete) a remplir pour pouvoir etre inscrit au registre, ainsi que les honoraires maximaux que peut demander une personne inscrite au registre pour les services se rapportant a l’obtention de brevets qui peuvent etre specifies dans lesdites regles.

2) Les regles edictees en vertu du present article peuvent autoriser le controleur a refuser de reconnaitre en tant qu’agent, pour toute activite relevant de la presente loi, une personne qui ne remplit pas les conditions enoncees a l’article 106.

3) Les regles edictees en vertu du present article peuvent autoriser le controleur a refuser de reconnaitre en tant qu’agent, pour toute activite relevant de la presente loi, une societe ou une firme dont un administrateur ou un directeur ou un associe (selon le cas) est une personne que le controleur pourrait refuser de reconnaitre en tant qu’agent.

XIe PARTIE DISPOSITIONS DIVERSES

Correction d’erreurs

110. — 1)a) Sous reserve des dispositions du present article, le controleur peut corriger toute erreur linguistique, de transcription, de plume, toute inexactitude figurant dans un memoire descriptif de brevet, dans une demande de brevet ou dans un document depose a la suite du depot d’une demande de brevet, ou toute erreur dans le registre.

b) Le pouvoir confere au controleur aux termes du sous-alinea a) du present alinea s’ajoute aux pouvoirs qui lui sont conferes par l’article 86.7).

2) Il peut etre procede a une correction en application du present article sur requete presentee de la maniere prescrite par toute personne interessee et assortie du paiement de la taxe prescrite ou en l’absence d’une telle requete.

3) Lorsque le controleur propose de proceder a une correction visee a l’alinea 1) ou lorsqu’une requete est presentee dans ce sens, il notifie, avant de prendre une decision, la proposition ou la requete en question au proprietaire du brevet ou au deposant de la demande de brevet, selon le cas, et a toute personne autre que la personne qui presente la requete qui lui semble interessee.

Falsification du registre, etc.

111. Quiconque porte ou fait porter une inscription fausse sur un registre tenu en vertu de la presente loi, etablit un document faussement presente comme la copie d’une inscription figurant dans un tel registre ou produit, offre ou fait produire ou offrir comme moyen de preuve un document de ce genre sachant que l’inscription ou le document est faux se rend coupable d’un delit et est passible, sur condamnation a la suite d’une procedure en forme simplifiee, d’une amende n’excedant pas 1 000 livres irlandaises, ou, selon la volonte du tribunal, d’un emprisonnement d’une duree ne depassant pas six mois ou de ces deux peines a la fois.

Pretentions indues a des droits sur des brevets

112. — 1) Quiconque donne fallacieusement a croire qu’un produit qu’il vend est brevete est coupable d’un delit et est passible, sur condamnation a la suite d’une procedure en forme simplifiee, d’une amende n’excedant pas 1 000 livres irlandaises.

2) Aux fins du present article, quiconque vend un produit sur lequel les mots “patent” (brevet) ou “patented” (brevete) ou toute autre mention indiquant explicitement ou implicitement que le produit est un produit brevete sont estampilles, graves ou imprimes ou apposes d’une autre maniere est repute donner a croire que l’article est un produit brevete.

Elements suggerant faussement un lien officiel avec l’office

113. Si une personne utilise dans son etablissement ou dans tout document delivre par elle, ou d’une autre fa9on, des mots suggerant qu’il existe un lien officiel entre son etablissement et l’office ou que son etablissement est l’office, elle est coupable d’un delit et passible, sur condamnation a la suite d’une procedure en forme simplifiee, d’une amende n’excedant pas 500 livres irlandaises.

Pouvoir du ministre d’edicter des regles

114. — 1) Le ministre peut edicter des regles (sauf en ce qui concerne les questions qu’il est approprie de traiter dans le reglement du tribunal) et accomplir les actes qu’il considere comme opportuns, sous reserve des dispositions de la presente loi,

a) pour prescrire la forme et la teneur des demandes de brevet et d’autres documents susceptibles d’etre deposes aupres de l’office, et pour exiger que soient fournies des copies de tous ces documents;

b) pour reglementer la procedure a suivre en ce qui concerne toute action ou toute question dont est saisi le controleur et pour autoriser la rectification des irregularites de procedure;

c) pour exiger les taxes qui doivent etre payees en ce qui concerne une procedure ou une question de ce genre ou la fourniture d’un service quelconque par l’office et pour prevoir l’exoneration du paiement des taxes dans des circonstances prescrites;

d) pour prescrire les circonstances dans lesquelles une personne est tenue d’etre representee par un agent de brevets qui est, pour l’instant, inscrit au registre au sens de la

Xe partie et d’agir par l’intermediaire de cet agent dans le cadre des procedures prevues par la presente loi;

e) pour prescrire des delais a respecter dans l’accomplissement d’un acte quelconque defini comme necessaire en ce qui concerne l’une desdites procedures aux termes ou en vertu de la presente loi et pour proceder a la modification d’un delai quelconque fixe dans la presente loi ou en vertu de celle-ci;

f) pour prescrire la fajon de calculer les delais;

g) pour reglementer la publication, la vente et la teneur d’un element quelconque que le controleur est tenu de publier ou d’autoriser a publier aux termes de la presente loi;

h) pour reglementer la presentation des copies ou exemplaires de publications faites en vertu de la presente loi aux deposants de demandes de brevet et aux proprietaires de brevets ainsi qu’aux autorites, organismes et institutions publics (qu’ils soient ou non de l’Etat);

i) pour reglementer la tenue du registre des brevets et du registre vise a l’alinea d);

j) pour prescrire tout element ou tout acte vise dans la presente loi de la fajon prescrite;

k) pour accomplir un acte quelconque autorise ou exige par la presente loi aux termes de l’article 9 de la premiere annexe ou d’une quelconque autre disposition ou presente, dans la presente loi, comme accompli ou devant etre accompli aux termes des dispositions reglementaires edictees en vertu de ladite loi;

1) d’une fajon generale, pour reglementer les activites de l’office et tout acte qui, aux termes de la presente loi, est place sous l’autorite ou la surveillance du controleur.

2) Sans prejudice des dispositions de l’alinea 1), le controleur peut adopter les procedures qu’il estime appropriees pour donner effet a la presente loi.

Envoi d’un avis, etc., par voiepostale

115. Tous avis, demandes ou autres documents qui peuvent ou doivent etre donnes ou deposes aux termes ou en vertu de la presente loi peuvent etre donnes ou deposes par voie postale ou par tous autres moyens prescrits.

Objets confisques en vertu de la presente loi

116. Les dispositions de la presente loi n’ont aucune incidence sur le droit de l’Etat ou de tout autre ayant cause direct ou indirect de l’Etat de vendre ou d’utiliser tout produit confisque en vertu des lois relatives aux douanes ou de tout texte legislatif relatif aux impots indirects.

Etendue de la protection territoriale

117. Pour eviter toute incertitude, il est declare par la presente disposition que la presente loi s’applique aux eaux suivantes : les eaux de la zone marine qui constituent la mer territoriale de l’Etat, les eaux situees dans toutes les zones marines auxquelles sont etendues les eaux interieures de l’Etat selon l’article 5 de la loi de 1959 dite Maritime Jurisdiction Act et les eaux situees dans une zone qui constitue, pour le moment, une zone designee au sens de l’article premier de la loi de 1968 dite Continental Shelf Act.

Immunite du ministre, du controleur et des fonctionnaires pour les actes officiels

118. Ni le ministre, ni le controleur, ni un fonctionnaire quelconque relevant du ministre ou du controleur

a) n’est repute garantir la validite des brevets delivres en vertu de la presente loi ou de traites ou conventions internationales auxquels l’Etat est partie; ou

b) n’encourt une responsabilite quelconque en raison ou a l’egard d’une recherche, d’un examen ou d’une enquete realises en vertu des dispositions de la presente loi ou d’un tel traite ou d’une telle convention, ou pour un rapport, une communication ou une procedure decoulant d’une telle recherche, d’un tel examen ou d’une telle enquete.

XIIe PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES

Effets du brevet europeen

119. — 1) Sous reserve des dispositions de la presente loi, un brevet europeen designant l’Etat, des la publication d’une mention relative a sa delivrance au Bulletin europeen des brevets, est considere, aux fins de la presente loi, comme un brevet delivre en vertu de la presente loi a la suite d’une demande deposee en vertu de la IIe partie et comme si la mention relative a la delivrance du brevet avait ete publiee au journal en vertu de l’article 34 a la date de cette publication; en outre,

a) le proprietaire d’un brevet europeen designant l’Etat jouit en consequence a l’egard de l’Etat des memes droits et recours legaux, aux memes conditions que le proprietaire d’un brevet delivre en vertu de la presente loi;

b) le terme “brevet”, dans la presente loi, doit etre interprete en consequence; et

c) toute declaration faite et tout certificat depose aux fins de la disposition de la Convention sur le brevet europeen correspondant a l’article 12.1)b) doivent etre respectivement consideres comme une declaration faite et comme un certificat depose aux fins de l’article 12.1)b).

2) L’alinea 1) ne porte pas prejudice a l’application a l’egard d’un brevet europeen designant l’Etat de toute disposition de la Convention sur le brevet europeen concernant la modification ou l’annulation d’un brevet de ce genre dans une procedure devant l’Office europeen des brevets.

3) Lorsque, apres qu’une procedure en contrefa9on d’un brevet europeen designant l’Etat a ete engagee devant le tribunal mais n’a pas fait l’objet d’une decision finale, il est etabli dans une procedure devant l’Office europeen des brevets que le brevet n’est que partiellement valide, les dispositions de l’article 50, sans prejudice de la competence du tribunal en ce qui concerne la validite d’un brevet europeen dans la mesure ou il designe l’Etat, s’appliquent a un brevet de ce genre de la meme maniere qu’elles s’appliquent a une procedure dans laquelle la validite d’un brevet delivre en vertu de la presente loi est contestee et dans laquelle il est constate que le brevet ainsi delivre n’est que partiellement valide.

4) Sous reserve de l’alinea 6), lorsqu’un brevet europeen designant l’Etat est modifie ou annule conformement a la Convention sur le brevet europeen, la modification est consideree aux fins de la presente loi comme si elle avait ete apportee ou, le cas echeant, le brevet est considere a ces memes fins comme ayant ete annule en vertu de la presente loi.

5) Si

a) un brevet europeen designant l’Etat est annule en vertu de la Convention sur le brevet europeen pour inobservation d’un delai et est retabli ulterieurement; et

b) au cours de la periode comprise entre l’annulation et la publication de la mention du retablissement du brevet, une personne commence, de bonne foi, a accomplir un acte ou fait des preparatifs effectifs et serieux pour accomplir un acte qui, n’etait l’article 77, constituerait une contrefa9on du brevet,

cette personne beneficie de la meme protection que si une ordonnance avait ete rendue en vertu de l’article 37.7).

6) a) L’alinea 1) ne s’applique a un brevet europeen designant l’Etat dont le memoire descriptif a ete publie en allemand ou en fran9ais que si une traduction en anglais du memoire descriptif est deposee a l’office et si la taxe prescrite est payee avant le terme du delai prescrit.

b) L’alinea 4) ne s’applique aux modifications redigees en allemand ou en fran9ais que si une traduction en anglais du memoire descriptif modifie est deposee a l’office et si la taxe prescrite est payee avant le terme du delai prescrit.

7) Si une traduction n’est pas deposee conformement a l’alinea 6), le brevet est considere comme nul des l’origine.

8) Le controleur publie toute traduction deposee a l’office en vertu de l’alinea 6).

Effets du depot d’une demande de brevet europeen

120. — 1)a) Une demande de brevet europeen designant l’Etat et ayant une date de depot en vertu de la Convention sur le brevet europeen est consideree, aux fins des dispositions de la presente loi mentionnees a l’alinea 2), comme une demande de brevet deposee en vertu de la presente loi portant cette date en tant que date de depot en vertu de la presente loi.

b) La presente loi s’applique a une demande visee au sous-alinea a) du present alinea sous reserve des modifications mentionnees a l’alinea 3).

2) Les dispositions de la presente loi visees a l’alinea 1) sont les articles 11.3), 25, 26, 27, 44, 45, 46, 55, 56, 62, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84 et 85 ainsi que l’article 17.3) uniquement dans la mesure ou il prevoit qu’une demande est adressee au controleur et que celui-ci fait une constatation et l’article 22 dans la mesure ou il restreint l’application de l’article 11.3).

3) Les modifications prevues a l’alinea 1) sont les suivantes :

a) toute revendication de priorite faite en relation avec une demande en vertu de la Convention sur le brevet europeen est consideree, aux fins de la presente loi, comme une revendication de priorite faite en vertu de l’article 26.1);

b) lorsqu’un delai se rapportant a la priorite est proroge en vertu de ladite convention, le delai mentionne a l’article 25.1) en ce qui concerne la demande est considere comme etant egal au delai ainsi proroge;

c) lorsque le depot d’une demande est redate en vertu de cette convention a une date ulterieure, cette date est consideree comme etant la date de depot de la demande;

d) si la demande est publiee conformement a ladite convention, elle est consideree, sous reserve de l’alinea 6), comme publiee en vertu de l’article 28;

e) toute mention de l’inventeur faite en vertu de ladite convention ou toute declaration indiquant l’origine du droit a un brevet europeen est consideree, aux fins de l’article 17.3), comme une declaration deposee en vertu de l’article 17.2);

f) l’inscription de la demande au Registre europeen des brevets est consideree comme une inscription au registre;

g) les dispositions de l’article 35 ne s’appliquent pas a une telle demande.

4) Les alineas 1), 2) et 3) cessent de s’appliquer a une demande de brevet europeen designant l’Etat lorsque la demande est rejetee ou retiree ou consideree comme retiree, ou lorsque la designation de l’Etat dans la demande est retiree ou consideree comme retiree, mais si le deposant est retabli dans ses droits en vertu de la Convention sur le brevet europeen, les alineas 1), 2) et 3) s’appliquent a nouveau a la demande a compter de ce retablissement; il est toutefois entendu que la survenance d’un tel retrait ou d’un tel rejet n’empeche pas que l’article 11.3) continue de s’appliquer a l’egard des elements contenus dans une demande de brevet europeen designant l’Etat qui, en vertu de ladite disposition, est devenue partie de l’etat de la technique en ce qui concerne d’autres inventions.

5) Une personne qui, dans la periode comprise entre la date a laquelle les alineas 1), 2) et 3) cessent de s’appliquer, en vertu de l’alinea 4), a une demande de brevet europeen et le retablissement du deposant dans ses droits, a commence, de bonne foi, a accomplir un acte

qui, n’etait l’article 77, constituerait une violation de la demande si les alineas 1), 2) et 3) s’appliquaient alors, ou a fait, de bonne foi, des preparatifs effectifs et serieux en vue de l’accomplissement d’un tel acte, jouit de la meme protection que si une ordonnance avait ete rendue en vertu de l’article 37.7).

6) Une demande de brevet europeen designant l’Etat publiee en allemand ou en fran9ais par l’Office europeen des brevets en vertu de la Convention sur le brevet europeen est reputee, aux fins de l’article 56, publiee en vertu de l’article 28 lorsqu’une traduction en anglais des revendications de la demande a ete deposee a l’office et publiee par ce dernier et lorsque la taxe prescrite a ete payee; mais un deposant peut engager une procedure en vertu de l’article 56 pour tout acte mentionne dans ledit article qui est accompli avant la publication de cette traduction si, mais uniquement si, avant l’accomplissement de cet acte, il a envoye par voie postale ou remis a la personne dont il allegue qu’elle a accompli l’acte une traduction en anglais de ces revendications.

7) Une demande de brevet europeen peut etre deposee a l’office. Cette disposition ne s’applique pas en ce qui concerne une demande qui constitue une demande europeenne divisionnaire en vertu de la Convention sur le brevet europeen.

Texte authentique des brevets europeens et des demandes de brevet europeen

121. — 1) Sous reserve de l’alinea 2), le texte d’un brevet europeen ou d’une demande de brevet europeen dans la langue de la procedure, c’est-a-dire la langue dans laquelle doit se derouler la procedure relative au brevet ou a la demande devant l’Office europeen des brevets, constitue le texte authentique aux fins de toute procedure engagee en vertu de la presente loi devant le controleur ou le tribunal.

2) Lorsque la langue de la procedure visee a l’alinea 1) est l’allemand ou le fran9ais, une traduction en anglais du memoire descriptif du brevet selon l’article 119 ou des revendications de la demande selon l’article 120 est consideree comme etant le texte authentique aux fins de toute procedure engagee en vertu de la presente loi autre qu’une procedure en annulation du brevet si le brevet ou la demande, tels qu’ils ont ete traduits, conferent une protection moins etendue que celle conferee par le brevet ou la demande en allemand ou en fran9ais.

3) Lorsqu’une traduction visee a l’alinea 2) a pour effet qu’un brevet europeen ou une demande de brevet europeen confere une protection moins etendue que celle conferee par le texte utilise dans la procedure mentionnee a l’alinea 1), le proprietaire du brevet ou le deposant de la demande de brevet peut deposer aupres de l’office une traduction corrigee, et, s’il paie la taxe prescrite dans le delai prescrit, l’office la publie; toutefois, le proprietaire du brevet ou le deposant de la demande de brevet n’est habilite a engager une procedure a l’egard d’un acte constituant une contrefa9on du brevet ou violant la demande tels que le brevet ou la demande ont ete correctement traduits, mais non du brevet ou de la demande dans leur traduction initiale, que si, avant l’accomplissement de l’acte, la traduction corrigee a ete

publiee par l’office ou si le proprietaire ou le deposant a envoye la traduction corrigee par voie postale ou l’a remise a la personne dont il allegue qu’elle a accompli cet acte.

4) Apres publication de la correction d’une traduction en vertu de l’alinea 3), une personne qui a commence de bonne foi, avant cette publication, a accomplir un acte qui ne constituerait pas une contrefajon du brevet tel qu’il a ete initialement traduit ou une violation de la demande telle qu’elle a ete initialement traduite, mais qui constituerait (n’etait l’article 77) une contrefajon du brevet ou une violation de la demande en vertu de la traduction modifiee, ou qui a fait de bonne foi des preparatifs effectifs et serieux pour accomplir un acte de ce genre, beneficie de la meme protection qui si une ordonnance avait ete rendue en vertu de l’article 37.7).

Transformation des demandes de brevet europeen

122. — 1) Lorsqu’en vertu de la Convention sule brevet europeen, une demande de brevet europeen designant l’Etat est consideree comme ayant ete retiree parce qu’elle n’a pas, dans le delai exige par ladite convention, ete rejue par l’Office europeen des brevets, le controleur peut donner des instructions selon lesquelles la demande doit etre consideree comme une demande de brevet deposee en vertu de la IIe partie, une fois remplies les conditions mentionnees a l’alinea 2).

2) Les conditions visees a l’alinea 1) sont les suivantes :

a) le deposant paie, dans le delai prescrit, la taxe de depot, et, si la demande est redigee en allemand ou en franjais, depose une traduction en anglais de cette demande et de toute modification apportee precedemment conformement a la Convention sur le brevet europeen; et

b) i) le deposant adresse au controleur, dans le delai prescrit (lorsque la demande a ete deposee aupres de l’office), une requete tendant a obtenir des instructions au sens du present article; ou

ii) le service central de la propriete industrielle d’un pays partie a ladite convention, autre que l’Etat, aupres duquel la demande a ete deposee transmet, dans le delai prescrit, une requete tendant a la transformation de la demande en une demande deposee en vertu de la IIe partie, en joignant une copie de ladite demande telle qu’elle a ete deposee.

3) Lorsqu’une demande de brevet europeen doit etre consideree comme une demande de brevet (au sens de la presente loi) conformement a des instructions donnees en vertu du present article,

a) la date de depot de la demande en vertu de la Convention sur le brevet europeen est consideree comme sa date de depot aux fins de la presente loi, mais si elle est redatee en vertu de la Convention sur le brevet europeen a une date ulterieure, cette date ulterieure est consideree, a ces memes fins, comme date de depot de la demande;

b) si la demande remplit une condition imposee en vertu d’une disposition de ladite convention, elle est consideree comme remplissant les conditions prescrites pour une demande de brevet en vertu de la presente loi;

c) tout document depose aupres de l’Office europeen des brevets en vertu d’une disposition de la Convention sur le brevet europeen correspondant a l’une des dispositions suivantes de la presente loi, a savoir les articles 12.1)b), 17.2), 18.2) ou 26.1), ou de toute regle edictee aux fins de l’une quelconque de ces dispositions, est considere comme depose aupres de l’office en vertu de ladite disposition ou de ladite regle.

Decision du tribunal sur des questions concernant le droit au brevet europeen

123. — 1) Le tribunal statue sur une question a laquelle le present article s’applique conformement aux dispositions suivantes du present article.

2) Le present article s’applique a la question de savoir, avant la delivrance d’un brevet europeen, si une personne a ou non le droit d’obtenir la delivrance d’un tel brevet ou une part d’un tel brevet; dans le present article, l’expression “question employeur-employe” s’entend de toute question de ce genre survenant entre un employeur et un employe ou leurs ayants cause, decoulant du depot d’une demande de brevet europeen pour une invention faite par l’employe.

3) Sous reserve de l’alinea 5), le tribunal examine une question a laquelle s’applique le present article, autre qu’une question employeur-employe, et statue sur cette question si, et uniquement si, les conditions suivantes sont remplies :

a) il n’existe aucun accord par ecrit ou aucune autre preuve ecrite etablissant que les parties sont convenues de se soumettre a la juridiction d’un tribunal ou de toute autre autorite competente qui, en vertu du droit d’un pays partie pertinent autre que l’Etat, a competence pour statuer sur la question, et

b) i) le deposant reside ou a son etablissement principal dans l’Etat, ou

ii) l’autre partie demande que le brevet lui soit delivre et, normalement, reside ou a son etablissement principal dans l’Etat, alors que le deposant ne reside pas ou n’a pas son etablissement principal dans l’un des pays contractants pertinents.

4) Sous reserve de l’alinea 5), le tribunal examine une question employeur-employe et statue sur cette question si, et uniquement si, les conditions suivantes sont remplies :

a) i) l’employe est employe entierement ou principalement dans l’Etat, ou

ii) l’employe n’est employe ni entierement ni principalement dans un pays ou un territoire particulier, ou

iii) le lieu dans lequel l’employe est employe principalement ne peut pas etre determine mais l’employeur a dans l’Etat un etablissement professionnel auquel l’employe est rattache (qu’il soit ou non egalement rattache a un autre lieu);

et

b) il n’existe pas de preuve ecrite etablissant que les parties sont convenues de se soumettre a la juridiction d’un tribunal ou d’une autre autorite competente qui, en vertu de la legislation d’un pays contractant pertinent autre que l’Etat, a competence pour statuer sur la question, ou, s’il existe des preuves ecrites de l’existence d’une convention de ce genre, le droit regissant le contrat de travail ne reconnait pas la validite d’une telle convention.

5) Le tribunal peut examiner une question a laquelle s’applique le present article et statuer sur cette question s’il existe des preuves ecrites etablissant que les parties sont convenues de se soumettre a la juridiction du tribunal et, s’il s’agit d’une question employeur- employe, si le droit regissant le contrat de travail reconnait la validite d’une telle convention.

6) Si, apres qu’une procedure tendant a obtenir une decision sur une question a laquelle s’applique le present article a ete engagee devant un tribunal ou une autre autorite competente qui, en vertu du droit d’un pays contractant pertinent autre que l’Etat, a competence pour statuer sur la question, la procedure est engagee devant le tribunal, le tribunal suspend la procedure engagee jusqu’a ce que les conditions suivantes soient remplies :

a) ladite autorite

i) se declare incompetente, ou

ii) rend une decision que le tribunal refuse de reconnaitre en vertu de l’article 124, et

b) lorsque la decision de ladite autorite fait l’objet d’un recours, le recours a ete forme et a fait l’objet d’une decision ou a ete retire ou, dans le cas ou un tel recours n’est pas forme, le delai de recours a expire.

7) Dans le present article, l’expression “decision sur une question” s’entend

a) d’une declaration relative a cette question; et

b) de l’ordonnance que le tribunal estime appropriee de rendre en ce qui concerne cette question.

8) Dans le present article et a l’article 124, l’expression “pays contractant pertinent” s’entend d’un pays qui est partie a la Convention sur le brevet europeen et qui n’a pas exerce son droit reconnu par ladite convention d’exclure l’application du protocole relatif a ladite convention et mentionne dans cette derniere, dit Protocole sur la reconnaissance.

9) Le present article et l’article 124 sont applicables a la question qui se pose avant la delivrance d’un brevet europeen et qui consiste a se demander si la demande de brevet europeen pertinent designe ou non l’Etat.

Effets des decisions en matiere de brevets rendues par les autorites competentes d’autres Etats

124. — 1) Sous reserve de l’alinea 2), toute decision rendue sur une question a laquelle s’applique l’article 123 par un tribunal ou toute autre autorite competente qui, en vertu du

droit d’un pays contractant pertinent autre que l’Etat, a competence pour statuer sur cette question est, en l’absence d’un recours contre la decision ou si le delai de recours a expire sans qu’un recours ait ete forme, reconnue dans l’Etat comme si elle avait ete rendue par le tribunal.

2) Le tribunal peut refuser de reconnaitre une decision visee a l’alinea 1) selon laquelle le deposant d’une demande de brevet europeen n’a pas le droit d’obtenir la delivrance d’un tel brevet ou une part d’un tel brevet

a) si le deposant n’a pas conteste la procedure dont il est question dans la decision parce qu’elle ne lui a pas ete du tout notifiee, qu’elle ne lui a pas ete notifiee de la maniere appropriee ou qu’elle ne lui a pas ete notifiee en temps voulu pour lui permettre de contester la procedure; ou

b) si la decision est en conflit avec la decision d’un tribunal ou de toute autre autorite competente qui, en vertu du droit d’un quelconque autre pays contractant pertinent, a competence pour statuer sur la question dans le cadre d’une procedure engagee anterieurement entre les memes parties que les parties a la procedure engagee en vertu de la presente loi et portant sur la meme question.

Agents de brevets et autres mandataires

125. — 1) Une personne ne peut pas, a des fins lucratives, exercer seule ou en association avec une autre personne une activite d’agent ou de mandataire d’autres personnes en vue de deposer des demandes de brevet europeen ou d’obtenir des brevets europeens ou en vue d’engager des procedures relatives a de tels brevets devant l’Office europeen des brevets, ni s’intituler ainsi ou se presenter comme telle si elle ne remplit pas la condition selon laquelle son nom et celui de chacun de ses associes doivent etre inscrits sur la liste europeenne.

2) L’alinea 1) ne doit pas etre interprete comme interdisant a un avocat ou a un avoue de participer a une procedure devant l’Office europeen des brevets qui correspond a une procedure a laquelle il est habilite a participer en vertu de l’article 93 ou 106.

3) Une societe agissant a des fins lucratives ne doit pas s’intituler agent ou mandataire d’autres personnes aux fins mentionnees a l’alinea 1) ou exercer ou se presenter comme telle ou se laisser ainsi intituler ou presenter auxdites fins a moins qu’elle n’y soit autorisee en vertu de la Convention sur le brevet europeen.

4) Toute personne qui viole les dispositions de l’alinea 1) ou 3) est coupable d’un delit et est passible, sur condamnation a la suite d’une procedure en forme simplifiee, d’une amende n’excedant pas 500 livres irlandaises dans le cas d’un premier delit et de 1 000 livres irlandaises en cas de recidive.

5) Une personne qui accomplit un acte vise a l’alinea 1) mais remplit la condition indiquee audit alinea n’est pas consideree comme violant les dispositions de l’article 106 pour autant qu’elle ne s’intitule pas sans emettre la moindre restriction agent de brevets, et ne se presente pas ou ne se laisse pas presenter comme exer9ant une activite autre que celle mentionnee audit alinea.

6) Le controleur peut refuser de reconnaitre la qualite d’agent ou d’autre representant en vue du depot de demandes de brevet europeen a toute personne qui ne remplit pas les conditions mentionnees a l’alinea 1) et a laquelle ne s’applique pas l’exception mentionnee a l’alinea 2).

Mandataires en brevets europeens

126. — 1) Pour eviter toute incertitude, il est declare par la presente disposition qu’aucune des personnes dont le nom figure sur la liste europeenne n’est coupable d’un delit en vertu de l’article 56 de la loi de 1954 dite Solicitors Act au seul motif qu’elle s’intitule mandataire en brevets europeens.

2) Une personne dont le nom figure sur la liste europeenne n’est pas coupable d’un delit en vertu d’un des textes de loi votes de 1954 a 1960 dits Solicitors Acts, au seul motif qu’elle a redige un document (autre qu’un acte authentique) destine a etre utilise dans une procedure engagee devant le controleur en vertu de la presente loi en ce qui concerne un brevet europeen ou une demande de brevet europeen.

Demandes internationales de brevet

127. — 1) Une demande internationale de brevet designant l’Etat est consideree comme une demande de brevet europeen designant l’Etat.

2) L’office peut, sans prejudice de l’article 151 de la Convention sur le brevet europeen, agir comme office recepteur au sens de l’article 2.xv) du traite pour des personnes deposant des demandes internationales, a condition que ces demandes soient en anglais.

3) Aux demandes deposees aupres de l’office, en tant qu’office recepteur, est joint le montant de la taxe de transmission prescrite.

4) Le ministre peut edicter des regles enonjant des dispositions relatives aux demandes internationales decoulant du fait que l’office agit en tant qu’office recepteur pour les deposants de demandes de ce genre.

5) Toute demande visee a l’alinea 1) qui est publiee en vertu du traite est consideree aux fins de l’article 11.3) comme publiee uniquement lorsqu’une copie de la demande a ete remise a l’Office europeen des brevets en allemand, anglais ou franjais et que la taxe correspondante a ete payee en application de la Convention sur le brevet europeen.

6) Toute demande visee a l’alinea 1) qui est publiee en vertu du traite dans une langue autre que l’allemand, l’anglais ou le franjais est consideree aux fins de l’article 56 comme publiee uniquement lorsqu’elle est republiee en allemand, anglais ou franjais par l’Office europeen des brevets en vertu de la Convention sur le brevet europeen.

Ordonnances visant a donner effet a des accords internationaux relatifs aux brevets

128. — 1) Le ministre peut, par ordonnance, edicter toute disposition qui lui semble etre necessaire ou opportune pour permettre de donner effet a une modification de la Convention sur le brevet europeen ou du traite ou a toute disposition particuliere d’une telle modification ou a tout traite, convention ou accord internationaux (ou protocole correspondant) relatifs aux brevets auxquels l’Etat est partie ou propose de devenir partie.

2) Le ministre peut, par ordonnance, annuler ou modifier une ordonnance edictee en vertu du present article.

Preuve des conventions et instruments etablis en vertu de conventions

129. — 1) Font foi dans les procedures judiciaires et dans les procedures engagees devant le controleur :

a) la Convention sur le brevet europeen, le traite et toute autre convention ou tout protocole ou autre accord auquel s’applique une ordonnance rendue en vertu de l’article 128,

b) tout bulletin, journal ou gazette publie en vertu de la Convention sur le brevet europeen et du traite ainsi que le Registre europeen des brevets tenu en application de la Convention sur le brevet europeen, et

c) toute decision ou tout avis donne conformement a la Convention sur le brevet europeen par une autorite competente sur toute question decoulant de ladite convention ou de son application.

2) Tout document vise a l’alinea 1)b) presente comme indiquant la teneur ou les dispositions, ou une partie de la teneur ou des dispositions, de tout instrument etabli ou de tout acte accompli par une institution reconnue par la Convention sur le brevet europeen ou le traite est admissible en vertu de la presente loi comme commencement de preuve de ladite teneur, desdites dispositions ou de ladite partie.

3) La preuve d’un instrument etabli en vertu de la Convention sur le brevet europeen ou du traite par une quelconque institution visee a l’alinea 2), y compris tout jugement ou ordonnance d’une autorite competente reconnue par la Convention sur le brevet europeen, de toute note ou autre document place sous la garde d’une institution de ce genre ou de toute partie, toute inscription ou tout extrait d’une telle note ou d’un tel autre document, peut etre fournie dans toute procedure judiciaire par la production d’un exemplaire certifie conforme par un fonctionnaire de cette institution; tout document presente comme etant un tel exemplaire est re9u en tant que preuve sans attestation du statut officiel ni authentification de la signature du signataire du certificat ou de son pouvoir de le faire.

4) La preuve d’un instrument ou d’une ordonnance quelconque vise a l’alinea 3) peut aussi etre donnee dans toute procedure engagee en vertu ou non de la presente loi

a) par la production d’un exemplaire presente comme etant officiellement imprime au nom de l’institution par laquelle il a ete promulgue ou etabli,

b) lorsque l’instrument est place sous la garde d’un ministere, par la production d’un exemplaire certifie conforme par un fonctionnaire du ministere dument autorise au nom de ce dernier,

et tout document presente comme etant un exemplaire vise au sous-alinea b) est reju comme preuve sans attestation du statut officiel ni authentification de la signature de la personne ayant signe le certificat et sans qu’il soit necessaire de prouver qu’elle est autorisee a le faire ou que le document est place sous la garde du ministere.

Obtention de preuves aux fins des procedures engagees en vertu de la Convention sur le brevet europeen

130. — 1) La loi de 1856 dite Foreign Tribunals’ Evidence Act (denommee dans le present article “loi de 1856”) s’applique en ce qui concerne toute autorite competente constituee en vertu de la Convention sur le brevet europeen de la meme fajon qu’elle s’applique en ce qui concerne tout tribunal competent dans un pays etranger, et, de la meme fajon, toute mention d’un tribunal competent dans un pays etranger a l’article premier de ladite loi doit etre interpretee comme incluant aussi une autorite competente ainsi constituee.

2) Dans le cadre de l’application de la loi de 1856, le tribunal peut ordonner l’interrogatoire sous serment d’un temoin devant le controleur.

3) Toute personne interrogee sous serment devant le controleur conformement a la loi de 1856, comme cela est prevu par le present article, qui donne intentionnellement de fausses indications est passible des peines prevues pour faux temoignage.

Communication d’informations a l’Office europeen des brevets, etc.

131. Aucun texte legislatif, adopte avant ou apres l’adoption de la presente loi, n’est interprete comme rendant illicite la communication des informations ci-apres, conformement a la Convention sur le brevet europeen, a l’Office europeen des brevets ou a l’autorite competente pour recevoir des informations de ce genre dans un pays partie a ladite convention :

a) les informations tirees des dossiers du tribunal dont celui-ci autorise la communication conformement a son reglement,

b) les informations tirees des dossiers de l’office dont le controleur autorise la communication conformement aux dispositions reglementaires edictees en application de la presente loi.

Dispositions relatives aux finances

132. — 1) Toutes sommes d’argent approuvees par le ministre des finances et requises pour acquitter une obligation financiere de l’Etat en vertu de la Convention sur le brevet europeen ou du Traite de cooperation en matiere de brevets sont prelevees sur les credits votes par l’Oireachtas.

2) Toutes sommes d’argent re9ues en application de la convention ou du traite vises a l’alinea 1) sont versees a un fonds et comptabilisees d’une certaine fa9on conformement aux indications donnees par le ministre avec l’autorisation du ministre des finances.

PREMIERE ANNEXE DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 5

1er. Sous reserve des dispositions de la presente annexe, tous reglement, ordonnance, regle, brevet, prescription, certificat, avis, decision, instruction, autorisation, consentement, demande, requete ou acte edictes, rendus, delivres, accordes, donnes, presentes ou accomplis en vertu d’un texte legislatif abroge par la presente loi continuent, s’ils ont effet immediatement avant l’entree en vigueur de la presente loi et dans la mesure ou ils auraient pu etre edictes, rendus, delivres, accordes, donnes, presentes ou accomplis en vertu de la presente loi, d’etre en vigueur et produisent leurs effets comme s’ils avaient ete edictes, rendus, delivres, accordes, donnes, presentes ou accomplis en vertu de la disposition correspondante de la presente loi. Un brevet d’addition delivre en vertu de la loi de 1964 reste en vigueur uniquement tant que le brevet delivre pour l’invention principale reste en vigueur.

2. — 1) La duree d’un brevet delivre en vertu de la loi de 1964 et en vigueur au debut de l’entree en vigueur de la presente loi est portee a 20 ans, sous reserve du paiement des taxes de renouvellement pescrites, dans le delai prescrit, pour chaque annee supplementaire.

2) Ce sous-alinea ne s’applique pas a un brevet dont la duree a ete prolongee, avant que la presente loi entre en vigueur, sur presentation d’une requete en vertu de l’article 27 de la loi de 1964.

3) Aucune requete en prolongation de la duree d’un brevet delivre en vertu de la loi de 1964 n’est presentee en vertu de l’article 27 de ladite loi apres l’entree en vigueur de la presente loi.

3. — 1) Lorsqu’un brevet a expire avant l’entree en vigueur de la presente loi et qu’une requete en prolongation de la duree de ce brevet presentee en vertu de la loi de 1964 etait en instance immediatement avant l’entree en vigueur de la presente loi, les dispositions suivantes sont applicables :

a) si aucune objection a la prolongation n’a ete formee dans le delai prescrit a cet egard par les dispositions reglementaires edictees en vertu de la loi de 1964 ou dans le reglement du tribunal (selon le cas), ou si une objection de ce genre, apres avoir ete formee, a ete retiree, le

proprietaire du brevet peut retirer la requete et la duree du brevet est alors prolongee de quatre ans a compter de la date de son expiration;

b) si une objection du genre de celle visee au sous-alinea precedent a ete formee dans le delai prescrit et n’a pas ete retiree ou si la requete n’est pas retiree, les dispositions de la loi de 1964 continuent de s’appliquer en ce qui concerne ladite requete.

2) Lorsque, immediatement avant l’entree en vigueur de la presente loi, un recours etait en instance contre une decision relative a une requete presentee en vertu de l’article 27 de la loi de 1964, les dispositions de ladite loi continuent de s’appliquer en ce qui concerne ce recours jusqu’a ce qu’une decision soit prise concernant ledit recours.

4. Dans le cas d’un brevet dont la duree a ete prolongee en vertu de l’alinea 2.1) ou 3.1) de la presente annexe, une procedure en contrefajon dudit brevet ne peut pas etre engagee contre une personne qui, pendant les deux dernieres annees de la periode de validite de ce brevet, telle qu’elle a ete prolongee en vertu des dispositions precitees, a fait les preparatifs (autres que l’importation ou la mise sur le marche d’un produit protege par ledit brevet) qui permettraient a cette personne d’exploiter commercialement l’invention apres l’expiration du brevet.

5. Les requetes portant sur le retablissement de brevets qui ont pris fin en instance au debut de l’entree en vigueur de la presente loi font l’objet d’une decision en vertu des dispositions de la loi de 1964.

6. Lorsque, avant l’entree en vigueur de la presente loi, un memoire descriptif complet a ete depose en vertu de la loi de 1964 mais n’a pas ete accepte, les dispositions de la IIe partie de la presente loi s’appliquent a la demande a laquelle a trait ledit memoire descriptif et a tout brevet delivre sur la base de la demande de la meme fajon qu’elles s’appliquent aux demandes deposees en vertu de ladite partie, sous reserve des modifications mentionnees a l’alinea 7 de la presente annexe.

7. Les modifications visees a l’alinea 6 de la presente annexe sont les suivantes :

a) la date de depot de la demande est la date a laquelle le memoire descriptif complet a ete depose et les termes “description”, “revendications” et “dessins” figurant dans la IIe partie sont interpretes comme designant ce memoire descriptif complet,

b) les articles 18.2)c), 19.2) et 35 sont sans effet en ce qui concerne la demande, et les articles 29.1) et 30.1) n’ont aucun effet en dehors des dispositions enoncees au sous-alinea k),

c) tout memoire descriptif provisoire depose donne naissance au meme droit de priorite pour la demande que si une revendication de priorite valable avait ete presentee en vertu de l’article 26 uniquement dans la mesure ou les elements divulgues dans le memoire descriptif provisoire constituent une base satisfaisante pour l’invention qui fait l’objet du memoire descriptif complet,

d) lorsque la demande a ete presentee en tant que demande conventionnelle au sens de la loi de 1964, la demande beneficie, a condition que les conditions prevues pour les demandes conventionnelles dans le sens precite soient remplies, du meme droit de priorite que si une revendication de priorite valable avait ete presentee en vertu de l’article 26,

e) lorsqu’un memoire descriptif complet a ete ouvert a l’inspection publique en vertu de l’article 69 de la loi de 1964, avant l’entree en vigueur de la presente loi, l’ouverture a l’inspection publique est consideree comme une publication en vertu de l’article 28 et la date

a laquelle il a ainsi ete ouvert a l’inspection publique est consideree comme etant la date de ladite publication; les autres documents joints a la demande (y compris tout memoire descriptif provisoire depose en relation avec la demande) sont ouverts a l’inspection publique des que possible apres l’entree en vigueur de la presente loi,

f) une declaration quant a la paternite de l’invention faite en ce qui concerne une demande deposee ou consideree comme ayant ete deposee avant l’entree en vigueur de la presente loi est consideree comme remplissant les conditions enoncees a l’article 17.2),

g) le delai prevu pour accomplir un acte ou deposer un document en vertu de la presente loi n’expire pas avant l’expiration du delai correspondant en application de la loi de 1964,

h) une demande deposee en vertu de l’article 11.5) de la loi de 1964 est consideree comme une demande divisionnaire au sens de l’article 24,

i) une demande de brevet d’addition deposee en vertu de l’article 28 de la loi de 1964 est consideree comme une demande de brevet independant,

j) nonobstant une disposition quelconque enoncee dans la presente loi, une demande peut etre instruite au nom d’une personne qui avait le droit de deposer une demande en vertu de la loi de 1964,

k) un deposant qui fournit la preuve indiquee a l’article 8.6)a) ou b) de la loi de 1964 dans le delai prescrit dans le reglement sur les brevets de 1965 est considere comme ayant rempli les conditions prevues a l’article 30.1) de la presente loi; lorsqu’une preuve de ce genre est fournie apres l’entree en vigueur de la presente loi, elle doit etre accompagnee du paiement de la taxe prescrite aux fins de l’article 30.3); et lorsque, dans le cas d’une demande quelconque, la preuve n’est pas fournie dans le delai prescrit dans ledit reglement, la demande est consideree comme ayant ete retiree a moins que le deposant ne respecte les dispositions de l’article 29.1) ou 30.1), selon qu’il convient,

l) toutes modifications relatives a une demande presentees avant l’entree en vigueur de la presente loi qui correspondent a des modifications susceptibles d’etre presentees en vertu des dispositions de l’article 29.4), 30.4) ou 30.5), selon qu’il convient, sont considerees comme ayant ete presentees en vertu de ces dispositions a condition qu’elles l’aient ete par un agent de brevets dument autorise lorsqu’un tel agent agit au nom du deposant,

m) dans le cas d’une demande ayant fait l’objet d’une notification informant le deposant de conditions enoncees dans la loi de 1964 (ou dans des regles edictees en vertu de celle-ci) qu’il etait tenu de remplir et dans le cas ou le deposant n’avait pas, avant l’entree en vigueur de la presente loi, rempli ces conditions ou convaincu le controleur que ces conditions

etaient remplies, les dispositions de la loi de 1964 (et des regles pertinentes edictees en vertu de celle-ci) continuent de s’appliquer jusqu’a ce qu’une decision soit finalement prise en ce qui concerne les questions en cause.

8. — 1) Dans le cas d’une demande dont le memoire descriptif complet a ete annonce comme accepte en vertu de l’article 18 de la loi de 1964 et concernant laquelle le delai mentionne a l’alinea 1) de l’article 19 de ladite loi n’avait pas expire a l’entree en vigueur de la presente loi, un brevet n’est pas delivre en vertu de la presente loi sur la base de cette demande avant l’expiration dudit delai ou, lorsqu’une opposition est notifiee pendant ce delai, avant que la procedure pertinente ait ete terminee en vertu des dispositions de la loi de 1964 et qu’une decision concluant a la delivrance d’un brevet ait ete rendue.

2) Dans toute affaire dans laquelle notification a ete faite d’une opposition a la delivrance d’un brevet en vertu de l’article 19 de la loi de 1964 et lorsqu’aucune decision n’a ete rendue dans cette affaire avant l’entree en vigueur de la presente loi, un brevet n’est pas delivre en vertu de la presente loi avant que la procedure pertinente ait ete terminee en vertu de la loi de 1964 et qu’une decision concluant a la delivrance d’un brevet ait ete rendue.

9. Le pouvoir d’edicter des regles en vertu de l’article 114 comprend le pouvoir d’edicter des regles a toutes fins mentionnees a l’article 96 de la loi de 1964.

10. Une demande de brevet (la demande initiale) qui est deposee avant l’entree en vigueur de la presente loi, mais concernant laquelle un memoire descriptif complet n’a pas ete depose avant l’entree en vigueur de ladite loi, est consideree comme ayant ete abandonnee immediatement avant que celle-ci entre en vigueur; toutefois, nonobstant une quelconque disposition de l’alinea 1) ou 4) de l’article 25, la demande initiale peut servir de base a une revendication de priorite en vertu de l’article 26 en relation avec une demande de brevet ulterieure deposee selon la presente loi si la date de depot de la demande initiale se situe dans la periode de 15 mois se terminant le jour precedant la date du depot de la demande ulterieure, et les dispositions ci-apres sont applicables en ce qui concerne ladite demande ulterieure :

a) la publication de la demande, qui intervient des que possible apres l’expiration d’une periode de 18 mois a compter de la date du depot de la demande initiale, comprend le memoire descriptif provisoire joint a la demande initiale, et

b) lorsqu’a une des fins de la presente loi, il est prescrit un delai de 12 mois a compter de la date de priorite d’une demande, ce delai est considere a cette fin en relation avec cette demande ulterieure comme etant d’une duree de 15 mois a compter de la date de depot de la demande initiale.

11. Toute mention dans un quelconque document d’un texte legislatif abroge par la presente loi doit etre interpretee comme une mention de la disposition de la presente loi qui correspond au texte legislatif en question.

12. Un brevet delivre en vertu de la loi de 1964 auquel l’alinea 1, 2 ou 3 de la presente annexe est applicable ne peut etre susceptible d’annulation que conformement aux dispositions de ladite loi.

13. Toute demande deposee pour l’attribution d’une licence en vertu de l’article 42 de la loi de 1964 qui etait en instance au moment de l’entree en vigueur de la presente loi fera l’objet d’une decision rendue en vertu des dispositions de la loi de 1964.

DEUXIEME ANNEXE DIRECTIVES VISEES A L’ARTICLE 45.3)

Article 45

*

L’article 45 ne doit pas etre interprete comme signifiant que l’etendue de la protection conferee par un brevet est determinee au sens etroit et litteral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement a dissiper les ambiguites que pourraient receler les revendications. Il ne doit pas davantage etre interprete comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s’etend egalement a ce que, de l’avis d’un homme du metier ayant examine la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu proteger. L’article 45 doit, par contre, etre interprete comme definissant entre ces extremes une position qui assure a la fois une protection equitable au titulaire et un degre raisonnable de certitude aux tiers.

Titre anglais : Patents Act, 1992.

Entree en vigueur: 1er aout 1992.

Source : communication des autorites irlandaises.

Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.